SNC / SARL / EURL
Kart yokAnalyse de la constitution et du fonctionnement de la SNC BOIS ET DÉCORS, incluant les avantages et inconvénients de cette forme sociale, la répartition des bénéfices, et les engagements contractuels.
Laetitia Tomasini : agrégée d'économie et gestion, normalienne, diplômée des facultés de droit, responsable pédagogique de l'UE de Droit des sociétés et des groupements d'affaires au Cnam-Intec.
UE 112 Droit des sociétés et des groupements d'affaires - Cours 1/4
Le droit des sociétés est un domaine complexe qui évolue constamment pour s'adapter aux mutations économiques. Ce cours essentiel vise à fournir les bases fondamentales pour comprendre les acteurs juridiques et économiques, en explorant la nature duale de la société comme contrat et personne morale.
Partie 1 : L'entreprise en société
Chapitre 1 : La notion de société
La notion de société a considérablement évolué, rendant sa définition légale de plus en plus adaptable aux diverses finalités économiques.
Section 1 : La définition de la société
La société est définie par l'article 1832 du Code civil comme étant instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter d'une économie. La loi prévoit également la possibilité d'une institution par acte unilatéral de volonté d'une seule personne (ex: SARL unipersonnelle, SASU). Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Cette définition met en lumière la double nature de la société :
En tant que contrat, c'est l'acte constitutif par lequel les parties mettent des éléments en commun.
En tant que personne morale, elle possède un patrimoine distinct de celui des associés , affecté à l'exploitation.
Le terme « société » désigne, la plupart du temps, la personne morale. Lorsque l'on se réfère à l'acte fondateur, on parle de « contrat de société ».
Le débat historique entre la conception contractuelle et institutionnelle de la société a évolué. Initialement perçue comme un contrat (volonté des associés) et une institution (réglementation impérative et immatriculation), le législateur a tenté d'affirmer son caractère institutionnel via la loi de 1985 en remplaçant « constitué » par « institué » à l'article 1832 du Code civil et en permettant la société unipersonnelle. Cependant, la loi de 1994 instituant la SAS a marqué un renouveau de la conception contractuelle. Aujourd'hui, la doctrine s'accorde à dire que la société participe à la fois du contrat et de l'institution.
Section 2 : Les intérêts de la société
Les sociétés offrent une flexibilité et une puissance économique qui en font un outil essentiel pour l'activité économique, que ce soit pour organiser un partenariat, une entreprise, un patrimoine, ou pour optimiser sa situation juridique ou fiscale.
Paragraphe 1 : L'organisation de l'entreprise
La création d'une société dotée de la personnalité morale permet de constituer un patrimoine distinct de celui des associés. Cette séparation protège les biens personnels des associés des créanciers professionnels et assure la continuité de l'activité.
A. La protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur
Dans une entreprise individuelle, le patrimoine de l'entrepreneur répond en principe de toutes les dettes. Des mesures législatives ont été mises en place pour protéger l'entrepreneur individuel :
Loi Madelin (1994) : Permet de demander aux créanciers professionnels de poursuivre en priorité les biens affectés à l'activité professionnelle.
Loi Dutreil (2003) : Instaure la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale.
Loi Macron (2015) : Rend la résidence principale insaisissable par les créanciers professionnels sans déclaration spécifique.
La loi de 2010 a créé l'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée), permettant d'affecter un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel. Bien que supprimée en 2022 par la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, cette suppression a conduit à un nouveau statut d'entreprise individuelle unique avec des avantages similaires issus de l'EIRL.
La création d'une société (surtout unipersonnelle) continue d'offrir une séparation des patrimoines. Cependant, cette protection n'est pas absolue :
Certaines formes de sociétés (ex: SNC) engagent la responsabilité personnelle illimitée des associés.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, la protection est relative. Banques et créanciers exigent souvent des engagements personnels (cautions). En cas de faute de gestion, les dirigeants peuvent être tenus responsables des pertes.
B. La pérennité et la transmission
La société offre un avantage pour la pérennité de l'entreprise, notamment en cas de décès d'un associé, où l'activité peut continuer avec les héritiers (sauf exceptions comme la SNC où le décès entraîne en principe la dissolution). La transmission de l'entreprise est également facilitée par la cession de parts sociales ou d'actions, souvent dans des conditions fiscales avantageuses, et la répartition des titres entre héritiers.
C. Le recours au crédit et à l'épargne
La structure sociétaire permet de mobiliser d'importants capitaux et concours bancaires en faisant appel à des investisseurs extérieurs, grâce à une structure de financement dédiée.
D. L'optimisation fiscale et sociale
Le choix de la forme juridique d'une entreprise est souvent motivé par des considérations fiscales.
Régime fiscal :
L'entreprise individuelle est soumise à l'impôt sur le revenu (IR) sur la totalité des bénéfices. L'impôt est progressif et peut être lourd pour des bénéfices importants.
L'entreprise exploitée sous forme sociétaire a un régime qui dépend de son type:
Les sociétés de personnes (SNC et sociétés civiles) relèvent de l'IR, les bénéfices étant imposés directement chez les associés.
Les sociétés de capitaux (SARL, SA, SAS) sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) à un taux proportionnel (normalement 25%, avec un taux réduit de 15% pour les PME sur les premiers euros de bénéfices).
Protection sociale des dirigeants :
Le dirigeant de société est assimilé salarié dans certaines situations (sociétés de capitaux, gérant non majoritaire de SARL), bénéficiant d'assurances sociales complètes (maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse), mais pas de l'assurance chômage (bien que l'ATI existe pour les travailleurs indépendants sous conditions).
Le gérant associé de SNC ou EURL, ou le gérant associé majoritaire de SARL, est considéré comme travailleur indépendant, relevant d'un régime social spécifique. L'écart entre les régimes de protection sociale s'est toutefois atténué.
Section 3 : Les différents types de sociétés : classifications
La classification des sociétés est importante car elle détermine le régime juridique applicable.
Paragraphe 1 : Sociétés avec et sans personnalité juridique
La personnalité morale est généralement acquise après l'accomplissement des formalités de publicité et d'immatriculation au RCS/RNE.
Néanmoins, il existe des sociétés sans personnalité juridique :
Société en participation : Non immatriculée, sans personnalité morale, son régime est largement contractuel. Elle peut être occulte vis-à-vis des tiers. Il n'y a pas de patrimoine propre, chaque associé étant propriétaire des biens qu'il apporte et responsable des obligations qu’il réalise.
Société créée de fait : Constatée *a posteriori* lorsque des personnes se comportent comme des associés sans formalisation. Elle est soumise au même régime que la société en participation.
Société en formation : Absence de personnalité morale avant l'immatriculation. Les actes sont accomplis pour le compte de la société en attente d'immatriculation.
Groupe de sociétés : Ensemble de sociétés ayant chacune une personnalité juridique distincte mais unies par des liens de contrôle. Il n'existe pas de statut juridique spécifique pour les groupes en France.
Paragraphe 2 : Sociétés types et sociétés particulières
Les sociétés types sont les sociétés à vocation générale, pouvant être civiles ou commerciales.
Les sociétés particulières sont créées pour des besoins spécifiques, par leur statut juridique (ex: coopératives) ou leur objet (ex: immobilières, professions libérales).
Paragraphe 3 : Sociétés civiles et sociétés commerciales
A. Les sociétés civiles
Les sociétés civiles sont régies par le Code civil (articles 1845 et suivants) et ne peuvent effectuer que des opérations de nature civile. Leur caractéristique est la responsabilité indéfinie et conjointe des associés. Les activités possibles incluent l'artisanat, l'agriculture, les professions libérales, la location d'immeubles, la promotion immobilière, etc.
B. Les sociétés commerciales
Les sociétés commerciales relèvent principalement du Code de commerce. Elles sont commerciales par leur forme, même si leur objet est civil. Elles incluent :
SNC (Société en Nom Collectif) : Associés commerçants, responsables indéfiniment et solidairement des dettes.
SCS (Société en Commandite Simple) : Un ou plusieurs commandités (commerçants, responsables indéfiniment et solidairement) et un ou plusieurs commanditaires (non commerçants, responsabilité limitée aux apports).
SARL (Société à Responsabilité Limitée) : Associés (ou associé unique) n'ayant pas la qualité de commerçant et dont la responsabilité est limitée aux apports.
SA (Société Anonyme) : Capital divisé en actions, actionnaires (non commerçants) dont la responsabilité est limitée aux apports.
SCA (Société en Commandite par Actions) : Capital divisé en actions, avec des commandités (commerçants, responsables illimités) et des commanditaires (actionnaires, responsabilité limitée).
SAS (Société par Actions Simplifiée) : Associé unique ou associés dont la responsabilité est limitée aux actions, avec une grande liberté statutaire.
La distinction entre sociétés civiles et commerciales s'est atténuée, mais elle reste pertinente pour la compétence juridictionnelle (tribunal de commerce vs. tribunal judiciaire) et les règles comptables.
Paragraphe 4 : Sociétés de personnes et sociétés de capitaux
A. Les sociétés de personnes
Les sociétés de personnes sont caractérisées par l'intuitus personæ (confiance mutuelle entre associés). La cession des titres nécessite le consentement des associés et le décès d'un associé peut entraîner la dissolution de la société. Les SNC et SCS sont des exemples typiques.
B. Les sociétés de capitaux
Dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est considérée comme indifférente (intuitus pecuniæ), et la cession des titres est plus libre. La SARL est considérée comme une société hybride, empruntant à la fois aux sociétés de personnes et de capitaux. La flexibilité statutaire permet d’adapter ces principes (ex: clauses d'agrément dans les sociétés de capitaux).
Paragraphe 5 : Sociétés à responsabilité limitée et sociétés à responsabilité illimitée
A. Sociétés à risques limités
L'associé ne risque que le montant de son apport (SARL, SA, SAS).
B. Sociétés à risques illimités
Les associés répondent des dettes sur leur patrimoine personnel (sociétés civiles, SNC). La solidarité s'applique pour les sociétés commerciales, la conjonction pour les civiles.
C. Sociétés mixtes
Certaines sociétés présentent un régime mixte, comme les sociétés en commandite (commandités à risque illimité, commanditaires à risque limité) ou les sociétés coopératives (visant l'économie sociale et solidaire avec une responsabilité variable selon la forme juridique adoptée).
Paragraphe 6 : Sociétés offrant au public des instruments financiers et sociétés n'offrant pas au public des instruments financiers
Seules certaines sociétés (civiles de placement immobilier, SA, SCA) peuvent faire une offre publique de leurs titres. Elles sont soumises à des règles de publicité rigoureuses et au contrôle de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Paragraphe 7 : Autres classifications
Sociétés pluripersonnelles / unipersonnelles : Seules les SARL, SAS et SEL peuvent être unipersonnelles.
Sociétés nationales / européennes / étrangères : L'harmonisation européenne a conduit à la création de formes comme la SE (Société Européenne) et la SCE (Société Coopérative Européenne), bien que leur succès soit limité.
PME et « grandes » entreprises : La taille de la société (définie par des seuils d'effectif, chiffre d'affaires, bilan) influence les règles applicables (ex: obligation de nommer un commissaire aux comptes).
Sociétés exploitant une entreprise / sociétés patrimoniales : Certaines sociétés, comme les SCI ou les holdings, sont créées pour gérer un patrimoine plutôt que pour exploiter une entreprise.
Paragraphe 8 : Comparaison de la société avec d'autres groupements
La société, qu'elle soit unipersonnelle ou pluripersonnelle, n'est pas la seule forme juridique pour l'exercice d'une activité économique.
A. L'entreprise individuelle
L'entreprise individuelle est la forme la plus simple et la moins coûteuse d'exploitation d'une activité, mais sans personnalité juridique propre.
B. Le Groupement d'Intérêt Économique (GIE)
Un GIE (et son équivalent européen GEIE) est constitué pour faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, sans but de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais plutôt des économies. Contrairement à la société, le GIE a un objet limité et ses membres sont responsables indéfiniment et solidairement.
C. L'association
L'association est une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Une association peut réaliser des bénéfices mais ne doit pas les distribuer à ses membres. Elle est appropriée pour un but purement désintéressé, mais peut aussi être utilisée pour réaliser des économies. Si elle distribue des bénéfices, elle peut être requalifiée en société créée de fait.
D. La fondation
La fondation est l'affectation irrévocable de biens à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. Elle peut prendre des formes variées (d'entreprise, d'utilité publique, actionnaire). La loi PACTE (2019) a créé le fonds de pérennité pour assurer un actionnariat stable dans les entreprises.
E. La fiducie
La fiducie est une opération par laquelle un constituant transfère des biens à un fiduciaire qui les gère dans un but déterminé au profit d'un bénéficiaire. Elle peut être une alternative pour la gestion de patrimoine, mais n'est pas une structure de gestion commune comme la société.
Section 4 : La législation applicable aux sociétés
Le droit des sociétés est un domaine marqué par des évolutions législatives significatives.
Paragraphe 1 : Les grandes évolutions législatives
A. Origines du droit des sociétés
Les formes primitives de sociétés remontent à l'Antiquité, avec le jus fraternitatis dans le droit romain. Le Code civil de 1804 et 1807 contenait des dispositions initiales, mais insuffisantes.
B. Réformes majeures
Loi de 1966 sur les sociétés commerciales : Protection des épargnants et des tiers, répression des fraudes, adaptation aux nécessités économiques, harmonisation européenne. Innovations : immatriculation au RCS, introduction de la SA à directoire et conseil de surveillance.
Loi de 1978 sur le droit commun des sociétés : Modification de l'article 1832 du Code civil pour inclure la « recherche d'économies » et rapprochement du régime des sociétés civiles de celui des commerciales (ex: immatriculation).
C. Réformes plus récentes
Loi de 1985 (EURL) et 1994 (SAS) : Simplification et contractualisation du droit des sociétés.
Ordonnance de 2000 : Nouveau Code de commerce, intégrant les dispositions sur les sociétés commerciales, GIE et GEIE.
Paragraphe 2 : Les lois et ordonnances
Le droit des sociétés est en perpétuel mouvement, avec de nombreuses lois et ordonnances visant à simplifier ou adapter le cadre juridique.
A. Lois récentes
Plusieurs lois entre 2005 et 2016 ont réformé les SA, SARL, SAS (lois Breton, PME, modernisation de l'économie, Warsmann, Florange, Macron, Sapin 2).
La loi du 15 juin 2010 a institué l'EIRL (supprimée en 2022).
La loi du 14 février 2022 a créé un statut unique pour l'entrepreneur individuel, bénéficiant d'une séparation de patrimoine sans création de personne morale.
B. Ordonnances récentes
Des ordonnances ont porté sur les conventions réglementées (2014), le nombre d'actionnaires de SA (2015), les sociétés pluripersonnelles (2016), la participation des actionnaires (2017), les émissions d'obligations (2017), la simplification des obligations d'informations (2017), et les fusions/scissions (2023).
Paragraphe 3 : L'impact de la loi PACTE et de la loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (2019)
A. Loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)
Cette loi vise à donner aux entreprises un cadre pour innover et croître. Elle a modifié les articles 1833 et 1835 du Code civil, consacrant les notions d'« intérêt social » (en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux) et la possibilité d'introduire une « raison d'être » dans les statuts.
Elle a également impacté les formalités de constitution (guichet unique dématérialisé), le commissariat aux comptes (relèvement des seuils), les procédures de liquidation judiciaire, et la gouvernance d'entreprise (administrateurs salariés, parité).
B. Loi de simplification, de clarification et d'actualisation (2019)
Cette loi a résolu des difficultés pratiques pour toutes les sociétés, en particulier les sociétés civiles et les SARL. Elle a concerné les conventions de vote, la prorogation des sociétés, la détermination du prix de cession des titres, la dématérialisation des cessions de parts sociales civiles et la procédure de nomination des gérants de SARL.
Paragraphe 4 : Le droit européen
Le droit français des sociétés est fortement influencé par l'Union européenne via des directives d'harmonisation. Des formes européennes (GEIE, SE) ont été créées, bien qu'elles connaissent un succès mitigé en raison de leur complexité.
Chapitre 2 : Le contrat de société
Le contrat de société est l'acte fondateur de toute société. Sa validité est soumise à des conditions générales et spécifiques.
Section 1 : Les conditions générales de validité du contrat
Conformément à l'article 1128 du Code civil, un contrat, y compris le contrat de société, doit remplir trois conditions de validité : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.
Paragraphe 1 : Le consentement
Le consentement des futurs associés doit être réel, libre et exempt de vices (erreur, dol, violence).
A. Les vices du consentement
Les vices du consentement sont rares mais peuvent entraîner la nullité relative du contrat (sauf pour les SARL, SA, SCA, SAS).
Erreur : Rarement admise par les tribunaux, elle peut porter sur la qualité d'un apport, les chances de réussite de la société, sa forme juridique ou la personne de l'associé (notamment dans les sociétés *intuitus personæ*).
Dol : Manœuvres ou mensonges (y compris la réticence dolosive) visant à induire en erreur une partie pour qu'elle rejoigne la société. Il doit être déterminant et émaner d'un des cocontractants.
Violence : Contrainte exercée par une partie ou un tiers, inspirant la crainte d'un dommage considérable. L'abus de dépendance économique est également considéré comme une forme de violence.
B. L'absence de simulation
Le consentement ne doit pas être simulé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas cacher un acte réel différent (ex: vente, donation, prêt, contrat de travail). La simulation peut porter sur l'existence, la nature du contrat ou la personne du contractant (prête-nom). Si la simulation vise à frauder la loi, la preuve peut en être apportée par tous moyens. Entre les parties, l'acte secret licite s'applique. Pour les tiers, ils peuvent se prévaloir de l'acte apparent ou secret.
C. La société fictive
Une société est fictive si les prétendus associés agissent en réalité pour le compte d'une seule personne, masquant une absence d'affectio societatis et d'apports réels. Le caractère fictif doit être prouvé en justice et peut entraîner la nullité de la société. L'action en dénonciation de fictivité se prescrit par 5 ans.
Paragraphe 2 : La capacité
La capacité est l'aptitude à être sujet de droit. Le défaut de capacité d’un associé peut entraîner la nullité relative de la société (sauf exceptions).
A. La capacité des personnes physiques
Mineurs
Mineur émancipé : Peut être commerçant avec autorisation judiciaire. Il peut être associé de SAS, SA, SARL, ou commanditaire.
Mineur non émancipé : Ne peut être commerçant. Il peut être associé de SARL, SA, SAS ou commanditaire, mais est représenté par son représentant légal.
Majeurs incapables : La loi distingue plusieurs statuts :
Majeur sous sauvegarde de justice : Conserve sa capacité civile d'exercice et sa capacité commerciale. Il peut demander la rescision (annulation) pour lésion ou réduction pour excès.
Majeur sous curatelle : Capacité civile réduite. Nécessite l'assistance du curateur pour certains actes importants (apports autres que biens d'usage courant). Ne peut être commerçant. Peut demander la rescision pour lésion ou réduction pour excès.
Majeur sous tutelle : Incapacité totale, représenté par un tuteur, comme un mineur non émancipé. Sa capacité peut être augmentée par décision de justice.
Mandat de protection future : Permet d'organiser à l'avance sa protection. Un mandataire peut agir en son nom. L'apport en société peut être remis en cause.
B. La capacité des personnes morales
Les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, fondations, syndicats, GIE, GEIE) et de droit public (État, collectivités territoriales) peuvent être associés dans la limite de leur capacité définie par leurs textes constitutifs. L'article 1145 al. 2 du Code civil précise que leur capacité est limitée par les règles qui leur sont applicables.
C. Les époux
Le régime matrimonial impacte la capacité d'un époux à devenir associé et à faire des apports.
Régimes séparatistes (séparation de biens, participation aux acquêts) : Chaque époux peut librement faire des apports avec ses biens personnels.
Régimes communautaires (communauté réduite aux acquêts, communauté universelle) :
Apports de biens propres : Libres.
Apports de biens communs : La réponse varie selon la forme juridique de la société. Pour SA, SCA, SAS, un époux peut réaliser seul l'apport. Pour les autres sociétés (civiles, SNC, SCS, SARL), l'information du conjoint est nécessaire. L'accord du conjoint est obligatoire pour certains biens (immeubles, fonds de commerce, droits sociaux non négociables).
Qualité d'associé : En principe, elle appartient à l'époux apporteur. Dans les SNC, SCS, SARL et sociétés civiles, le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts en le notifiant à la société.
L'article 222 du Code civil protège les tiers de bonne foi qui contractent avec un époux sur un bien meuble détenu individuellement.
D. Les partenaires liés par un PACS
Les partenaires liés par un PACS sont soumis au régime de la séparation des biens par défaut. Ils peuvent opter pour l'indivision. Les apports en société sont libres, sauf si le bien est détenu en indivision, auquel cas l'accord de l'autre partenaire est requis.
E. Les professions réglementées
Certaines professions (architectes, experts-comptables, avocats, fonctionnaires, etc.) ont l'interdiction d'exercer une activité commerciale, les privant de la capacité commerciale requise pour les associés de SNC ou les commandités.
F. Les étrangers
La capacité des étrangers (personnes physiques ou morales) est régie par leur loi nationale (loi du lieu de nationalité ou du siège social réel). L'incapacité ne peut être opposée à un tiers de bonne foi.
Paragraphe 3 : Le contenu licite et certain
Cette condition remplace l'ancien objet et cause. L'objet social définit l'activité de la société.
A. L'objet social
L'objet social est le genre d'activité que la société se propose d'exercer. Il détermine la nature de la société (civile ou commerciale).
L'objet social ne doit pas être confondu avec :
L'activité réellement exercée (objet réel).
Le but de la société (réalisation de bénéfices ou d'économies).
L'intérêt social (intérêt de la personne morale, boussole des dirigeants).
La loi PACTE a complété l'article 1833 du Code civil, précisant que la société est gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Elle a également introduit la notion de société à mission (articles L. 210-10 à L. 210-12 du Code de commerce), permettant d'affirmer publiquement une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux.
Le champ de l'objet social doit être :
Possible : L'activité doit être réalisable.
Licite : Conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs (article 6 et 1833 du Code civil). Certaines activités sont réglementées ou interdites pour certaines formes de sociétés. La licéité s'apprécie souvent à l'aune de l'objet statutaire pour les sociétés à risque limité (jurisprudence Marleasing).
Explicite : Suffisamment défini pour éviter des formules trop vagues.
L'objet social tel que défini dans les statuts permet d'apprécier la capacité de la société, l'étendue des pouvoirs des dirigeants, et les motifs de dissolution ou de modification statutaire.
Section 2 : Les conditions spécifiques de validité du contrat de société
En plus des conditions générales, trois éléments essentiels (pluralité d'associés, apports, participation aux résultats) et un élément intentionnel (affectio societatis) sont nécessaires.
Paragraphe 1 : La pluralité d'associés
En principe, une société exige au moins deux personnes, sauf pour les sociétés unipersonnelles (EURL, SASU, SEL unipersonnelle).
A. Le nombre d'associés
Minimum légal :
Deux personnes minimum pour la plupart des sociétés (civiles, SNC, SCS, SA non cotées).
Sept pour les SA cotées.
Un pour les SARL, SAS, certaines SEL (unipersonnelles).
Quatre pour les SCA (un commandité + trois commanditaires).
La pluralité doit se maintenir tout au long de la vie sociale, sinon cela peut entraîner une dissolution (délai d'un an pour régulariser).
Maximum légal : Seule la SARL a un maximum de 100 associés. Le dépassement de ce seuil ouvre un délai d'un an pour régulariser.
B. La qualité d'associé
Un associé est une personne physique ou morale qui a fait un apport, participe aux bénéfices (ou économies) et aux pertes, et a une affectio societatis. Des difficultés peuvent apparaître dans certaines situations.
C. L'indivision
Les parts sociales ou actions peuvent être en indivision (propriété partagée entre plusieurs personnes, fréquent dans les successions). Si les parts sont partagées, chaque indivisaire est associé. Si elles restent indivises, chaque indivisaire a la qualité d'associé mais les prérogatives sociales sont exercées par un mandataire unique.
D. Les époux
Si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, chacun est associé pour ses parts. Dans les régimes communautaires, la question est plus complexe. Si l'apport est conjoint, chacun est associé. Si l'apport d'un bien commun est réalisé par un seul époux (celui-ci ayant éventuellement besoin de l'autorisation de son conjoint), la qualité d'associé revient, en principe, à l'apporteur. Cependant, dans les SNC, SCS, SARL et sociétés civiles, le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts.
E. Le démembrement des droits sociaux
En cas de démembrement de propriété des droits sociaux (usus, fructus, abusus), le nu-propriétaire est considéré comme associé. La qualité d'associé est généralement refusée à l'usufruitier car il n'est pas apporteur. La loi, cependant, lui reconnaît le droit de participer aux décisions collectives, et le droit de vote sur les décisions d'affectation des bénéfices.
F. La convention de croupier
Il s'agit d'un accord par lequel un associé s'engage avec un tiers à partager les bénéfices et les pertes de sa participation dans la société. Le croupier n'a pas la qualité d'associé et la convention n'a pas d'effet sur la société, mais doit respecter la loi et les statuts notamment en matière d'entrée de nouveaux associés.
Paragraphe 2 : Les apports
L'apport est l'affectation à la société de biens ou d'industrie, en contrepartie de droits sociaux. L'apport est indispensable à la création de la société et doit être effectif, c'est-à-dire réel et sérieux.
A. Les règles générales
Chaque associé doit réaliser un apport, qui peut être de nature différente et de valeur inégale entre les associés.
L'apport doit être effectif (réel et sérieux) ; un apport fictif peut entraîner la nullité de la société (sauf exceptions). Une surévaluation d'apport, si elle est frauduleuse, peut entraîner des sanctions.
L'apport doit être réalisé, c'est-à-dire que l'apporteur doit remettre les biens promis à la société.
En contrepartie, l'associé reçoit des droits sociaux (parts sociales ou actions), dont la valeur est évaluée par des commissaires aux apports en cas d'apports en nature dans les sociétés à risque limité.
B. Les différents types d'apports
Apports en numéraire : Somme d'argent. Il s'agit d'une souscription (engagement) puis d'une libération (versement effectif). Les modalités de versement sont réglementées, notamment pour les sociétés à responsabilité limitée. Un apporteur défaillant doit des intérêts et peut être condamné à des dommages-intérêts.
Comptes courants d'associés : Ce sont des avances ou des prêts consentis par les associés à la société, qui ne sont pas des apports classiques et sont remboursables.
Apports en nature : Tout bien autre que l'argent, susceptible d'évaluation pécuniaire. La libération est intégrale. L'évaluation est une difficulté majeure, d'où la nécessité de l'intervention de commissaires aux apports dans les sociétés à risque limité.
Apports en pleine propriété : Transfert de la propriété du bien à la société. La société devient propriétaire, l'apporteur reçoit des droits sociaux. Le transfert de propriété et des risques intervient à l'immatriculation de la société. L'apporteur est garant envers la société comme un vendeur.
Apports en jouissance : Mise à disposition du bien à la société pour un temps déterminé, sans transfert de propriété. L'apporteur reste propriétaire. La société peut l'utiliser et doit maintenir la chose. Les risques de perte restent à la charge de l'apporteur.
Apports en usufruit : L'apporteur transfère l'usufruit (usus + fructus) à la société, conservant la nue-propriété. La société peut utiliser le bien et en percevoir les revenus. L'apporteur reçoit des droits sociaux en pleine propriété. L'usufruit apporté ne peut excéder 30 ans.
Apports en industrie : Mise à disposition de connaissances, travail, services. Cet apport ne compose pas le capital social mais donne droit à des parts d'industrie, ouvrant droit aux bénéfices et à la contribution aux pertes. L'apporteur en industrie est pleinement associé. Interdits dans les SA et pour les commanditaires des SCS et SCA.
C. Les apports spécifiques
Apport d'immeuble : Doit être publié au service de la publicité foncière (ex Conservations des hypothèques) et constaté par acte authentique.
Apport d'un droit au bail : Souvent soumis à l'accord préalable du bailleur, sauf si apporté avec le fonds de commerce.
Apport d'un fonds de commerce : Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel (clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, etc.). L'acte d'apport doit contenir des mentions obligatoires (chiffre d'affaires, prix, etc.) pour protéger la société.
Apport de titres sociaux : Dépend du type de titres (parts sociales ou actions). Doit être signifié à la société pour être opposable.
Apport de brevet : Constaté par écrit et inscrit au Registre national des brevets de l'INPI.
Apport de marque : Constaté par écrit et inscrit au Registre national des marques de l'INPI.
Apport de créance : Constaté par écrit et notifié au débiteur cédé.
Paragraphe 3 : La participation aux résultats
Les associés doivent participer aux bénéfices (ou économies) et contribuer aux pertes.
A. La vocation aux bénéfices ou aux économies
Le bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui peut prendre la forme de dividendes, distributions gratuites de droits sociaux ou boni de liquidation. Les bénéfices sont répartis entre les associés, souvent après affectation à des réserves. Les sociétés peuvent également avoir pour objet de réaliser des économies.
B. La contribution aux pertes
La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés et intervient lors de la liquidation. Elle est la marque du caractère incertain du contrat de société. Elle ne doit pas être confondue avec l'obligation à la dette, qui concerne les rapports entre associés et créanciers. Chaque associé doit avoir vocation aux bénéfices et contribuer aux pertes.
C. Les modes de répartition des résultats (bénéfices et pertes)
Les statuts déterminent la part de chaque associé dans les bénéfices et les pertes, généralement proportionnellement aux apports, mais des clés de répartition différentes sont possibles. Les clauses léonines sont interdites : un associé ne peut être privé de toute part dans les bénéfices, ni être exonéré de toute contribution aux pertes, ni recevoir la totalité des bénéfices ou supporter la totalité des pertes. Ces clauses sont réputées non écrites.
Paragraphe 4 : L'affectio societatis
Même si elle ne figure pas dans la définition légale, l'affectio societatis (volonté de collaborer activement et sur un pied d'égalité à la réalisation de l'œuvre commune) est une condition essentielle de validité. Sa signification varie selon le type de société (plus forte dans les sociétés de personnes). Elle est cruciale pour distinguer la société d'autres contrats (travail, indivision) et pour prouver une société fictive.
Section 3 : Le non-respect des conditions de validité : les cas de nullité
La nullité est une sanction exceptionnelle des actes irréguliers. Le législateur a cherché à en limiter les cas pour ne pas nuire aux tiers et à la vie économique. L'ordonnance de 2025 vise à réformer ce régime pour renforcer la sécurité juridique.
Paragraphe 1 : Les causes de nullité de la société
L'ordonnance de 2025 limite les causes de nullité de la société à :
L'incapacité de tous les fondateurs.
La violation des dispositions fixant un nombre minimal d'associés.
A. La société fictive
Une société fictive peut être annulée pour absence de pluralité d'associés ou d'apports effectifs.
B. La fraude
Une société frauduleuse peut être annulée selon l'adage fraus omnia corrumpit, mais le droit européen limite les causes de nullité.
Les cas de nullité sont donc très limités, privilégiant d'autres sanctions comme l'inopposabilité ou la dissolution.
Paragraphe 2 : La nullité des décisions sociales
La nullité des décisions sociales est également encadrée :
Elle ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
La violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf disposition légale contraire.
Le juge doit appliquer un « triple test » avant de prononcer la nullité :
Le demandeur doit justifier d'un grief.
L'irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision.
Les conséquences de la nullité ne doivent pas être excessives.
Ce nouveau cadre vise à limiter les nullités et accroît le rôle du juge, ce qui peut engendrer une incertitude juridique.
Paragraphe 3 : Le régime de l'action en nullité
A. La prescription
L'action en nullité est prescrite après 2 ans à compter du jour où la nullité est encourue.
B. La régularisation
Toutes les nullités sont régularisables. L'action en nullité peut être éteinte si la régularisation intervient avant la décision du tribunal. Le juge peut accorder un délai de régularisation.
C. Les effets de la nullité
La nullité d'une société n'a pas d'effet rétroactif. Elle met fin au contrat pour l'avenir. La société annulée doit exécuter ses engagements et fait l'objet d'une liquidation. La nullité n'est pas opposable aux tiers de bonne foi. L'annulation peut engager la responsabilité des auteurs pour le préjudice causé, avec un délai de prescription de 3 ans.
Chapitre 3 : La société personne morale
La personnalité juridique est l'aptitude à être sujet de droits et d'obligations. Une société l'acquiert à son immatriculation, n'existant pas sans une volonté étatique, ce qui confère à la théorie de la fiction une plus grande primauté sur la théorie de la réalité (Art. 1842 du Code civil). Dotée d'attributs patrimoniaux et extra-patrimoniaux, la personne morale est soumise à des devoirs et peut voir sa responsabilité engagée.
Section 1 : La naissance de la société personne morale
La personnalité juridique de la société, nouvelle et autonome, naît de son immatriculation au RCS/RNE.
Paragraphe 1 : Le processus de formation
La période de formation, durant laquelle la société est dite « en formation », se déroule en plusieurs étapes.
A. Les étapes de la constitution
Préparation du contrat de société (statuts) : Les fondateurs établissent les démarches et formalités préalables à la signature des statuts (pourparlers, projet de société, choix de l'objet social, de la forme juridique, évaluation des capitaux, recherche de locaux).
Les pourparlers doivent être menés de bonne foi. La rupture abusive peut entraîner une responsabilité extracontractuelle.
Un projet de société, s'il est suffisamment abouti, peut valoir promesse de société, et sa violation peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Le choix de l'objet social est crucial pour les activités réglementées et a des répercussions sur les conventions collectives et les caisses de retraite.
Le choix de la forme juridique doit s'adapter au but de la société et peut être contraint par la loi pour certaines activités.
La détermination des capitaux implique le respect de règles spécifiques pour les apports en numéraire et en nature.
Signature des statuts : Le contrat de société doit être écrit. Il prend la forme d'un acte sous signature privée ou authentique. L'acte authentique est obligatoire pour l'apport d'un immeuble et conseillé pour les sociétés entre époux ou successibles.
Les statuts doivent contenir des mentions obligatoires (forme, durée, dénomination, siège social, objet social, capital social, détails des apports). Leur absence n'annule pas la société mais peut entraîner une action en régularisation.
Un règlement intérieur peut compléter les statuts pour régir les relations internes, mais ne doit pas y être contraire.
La durée de la société est mentionnée dans les statuts (max. 99 ans). Il est possible de la proroger par décision des associés, ou par voie judiciaire en cas de défaillance.
Le contrat est conclu à la signature des statuts, date à laquelle sont appréciées les conditions de validité.
L'expression « société constituée » ne signifie pas « société immatriculée ». La société acquiert la personnalité morale à l'immatriculation.
Formalités de publicité :
Insertion d'un avis dans un SHAL (support habilité à recevoir des annonces légales).
Dépôt du dossier d'immatriculation au Guichet Unique des Entreprises (GUE) depuis le 1er janvier 2023. L'INPI est l'opérateur. Le dossier comprend les statuts, les nominations des dirigeants, le rapport du commissaire aux apports (si nécessaire), la déclaration des bénéficiaires effectifs, etc.
Immatriculation de la société au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) et au RNE (Registre National des Entreprises) par le greffier.
Insertion d'un avis au Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) par le greffier.
L'absence de publicité est une cause de nullité uniquement pour les SNC et SCS ; pour les autres, elle ouvre une action en régularisation et en responsabilité.
B. Le régime juridique des actes passés pour le compte de la société en formation
Des actes préparatoires peuvent être conclus avant l'immatriculation de la société. En principe, seule la personne qui a agi est tenue par l'acte.
C. La reprise des actes par la société immatriculée
La société peut « reprendre » les actes accomplis par les fondateurs, ce qui libère ces derniers de leur responsabilité.
Conditions de reprise : La société doit être immatriculée, et les actes doivent avoir été conclus expressément au nom et pour le compte de la société en formation (la jurisprudence a assoupli cette condition en cas d'intention commune des parties).
Modalités de reprise :
Reprise automatique avant signature des statuts : Les actes sont listés dans un état annexé aux statuts.
Reprise automatique entre signature des statuts et immatriculation : Sur mandat spécial des associés.
Reprise *a posteriori* : Décision spéciale des associés après l'immatriculation.
Effets de la reprise : La reprise est rétroactive. Si la reprise n'a pas lieu, les personnes ayant agi restent personnellement responsables (solidairement pour une société commerciale en formation, conjointement pour une civile).
Section 2 : Le fonctionnement de la société personne morale
La société fonctionne par l'intermédiaire de personnes physiques qui la représentent (dirigeants sociaux), nommées par les associés. L'organisation hiérarchique des organes sociaux varie selon la forme de la société.
Paragraphe 1 : Les dirigeants sociaux
Les dirigeants sont les organes de la société, nommés et révoqués par les associés. Ils agissent au nom et pour le compte de la société.
A. Les règles générales relatives à la désignation des dirigeants
Mandat social : Les dirigeants sont des mandataires sociaux, exerçant leur mission pour le compte de la société.
Capacité juridique : Le dirigeant doit avoir la capacité juridique et ne pas être frappé d'interdiction.
Dirigeants de droit : Régulièrement investis de leurs pouvoirs (ex: gérants de SARL, SNC, conseils d'administration/directoire de SA, président de SAS). Les désignations et règles varient selon les formes sociales.
Dirigeants de fait : Personnes qui exercent une activité de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance sans mandat social. Ils encourent les mêmes responsabilités civile, pénale, fiscale.
Cumul du mandat social et du contrat de travail : Possible sous conditions (emploi effectif, fonctions distinctes, lien de subordination). Non possible pour un associé majoritaire.
Révocation : Les associés peuvent révoquer les dirigeants (avec indemnités si sans juste motif, sauf *ad nutum* pour certains dirigeants de SA). La révocation judiciaire est possible pour cause légitime.
Administrateur provisoire : En cas de crise grave, le juge peut désigner un administrateur provisoire pour diriger la société temporairement.
Publicité de la désignation et de la cessation des fonctions : Les nominations, révocations ou démissions doivent respecter des formalités de publicité (SHAL, GUE, RCS/RNE, Bodacc).
B. Les pouvoirs des dirigeants
Ils assurent la direction économique et la représentation juridique de la société.
Dans l'ordre interne (vis-à-vis des associés) : Les dirigeants ont les pouvoirs les plus étendus dans l'intérêt de la société, mais ces pouvoirs peuvent être limités par la loi ou les statuts (ex: autorisation des associés). S'ils dépassent leurs pouvoirs, ils engagent leur responsabilité civile.
Dans l'ordre externe (vis-à-vis des tiers) : Les dirigeants engagent la société par leurs actes. Les clauses statutaires limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers, même connus d'eux. La société est engagée même si le dirigeant les a méconnues.
Dans les sociétés à risque limité (SARL, SA, SCA, SAS), la société est engagée même au-delà de l'objet social, sauf preuve que le tiers avait connaissance du dépassement.
Dans les sociétés à risque illimité, la société n'est pas engagée par les actes hors objet social.
C. Les responsabilités des dirigeants
Les dirigeants sont responsables en cas de non-respect des dispositions légales/réglementaires, violation des statuts ou fautes de gestion.
Responsabilité civile :
Action sociale : Si le préjudice est subi par la société. Exercée par un associé(s) pour le compte de la société (les dommages-intérêts reviennent à la société).
Action individuelle : Si le préjudice est subi personnellement par un ou plusieurs associés.
Responsabilité envers les tiers : La responsabilité personnelle du dirigeant n'est engagée qu'en cas de faute détachable de ses fonctions (intentionnelle, grave, incompatible avec les fonctions). Sinon, seule la société est responsable.
Responsabilité pénale : Pour les actes délictueux (infractions au Code pénal ou Code de commerce). Les délits spécifiquement applicables aux dirigeants de sociétés à risque limité (abus de biens sociaux, comptes inexacts) ne s'appliquent pas aux sociétés à risque illimité (SNC). Une délégation de pouvoirs valide peut exonérer le dirigeant.
Responsabilité fiscale : Le dirigeant peut être solidairement condamné à payer les impôts non recouvrés si sa faute y a contribué (art. L. 267 LPF).
Paragraphe 2 : Les associés
Le statut de l'associé varie fortement selon la forme sociale mais comprend des droits et obligations fondamentaux.
A. Les droits des associés
Le droit de rester associé : Droit fondamental, protégeant de l'exclusion, sauf exceptions très limitées (SAS, capital variable si clause statutaire, incapacité/vice de consentement, retrait forcé pour actionnaires minoritaires en sociétés cotées). Les clauses d'exclusion sont contrôlées par la jurisprudence.
Le droit de participer à la vie sociale : Manifestation de l'affectio societatis, comprenant le droit d'information et le droit de vote.
Droit d'information : Accès aux comptes sociaux, rapports de gestion, livres et documents sociaux, questions écrites, possibilité de demander un expert de gestion (pour SA et SARL).
Droit de vote : Droit d'ordre public, exercé lors des décisions collectives (en assemblée générale pour les sociétés par actions). Les modalités de vote (quorum, majorité) varient. L'exercice du droit de vote est susceptible d'abus (abus de majorité, abus de minorité), sanctionnés par la nullité de la décision ou des dommages-intérêts.
Le droit de ne pas voir ses engagements augmenter : Aucune modification statutaire ne peut augmenter les engagements d'un associé sans son consentement unanime (art. 1836 C. civ.).
Le droit aux bénéfices et au boni de liquidation : Droit inhérent à la qualité d'associé, avec répartition proportionnelle aux parts ou actions, sauf clauses léonines.
Le droit de se retirer de la société : Peut être prévu pour certaines sociétés (civiles, à capital variable). Pour les autres, la sortie se fait par cession de titres.
B. Le contrôle par les associés
Les associés évaluent la gestion des dirigeants. Certains actes sont interdits ou soumis à une procédure d'autorisation particulière (conventions réglementées).
Paragraphe 3 : Le contrôle par d'autres organes
A. Le commissaire aux comptes (CAC)
La profession de CAC, réglementée, a une mission d'intérêt général de contrôle et de surveillance. La loi PACTE a réformé son périmètre d'intervention.
Statut du CAC : Personne physique ou société inscrite sur une liste de la Haute Autorité de l'audit. Fonction incompatible avec d'autres activités/emplois pour garantir l'indépendance.
Désignation : Obligatoire pour les sociétés qui dépassent deux des trois seuils (bilan > 5 M€, CAHT > 10 M€, 50 salariés). Il peut être désigné facultativement ou sur demande judiciaire. Les seuils ont été réévalués en 2024.
Indépendance du CAC : Des incompatibilités strictes existent pour éviter les conflits d'intérêts (ex: anciens dirigeants/salariés ne peuvent devenir CAC avant 5 ans, un CAC ne peut devenir dirigeant de la société contrôlée avant 3 ans).
Nomination : Par les associés (statuts ou assemblée générale ordinaire) pour 6 exercices. Requiert publicité.
Missions du CAC :
Vérification des comptes : Contrôle de la conformité de la comptabilité et certification des comptes annuels.
Information et alerte : Doit informer les dirigeants et associés en cas de faits compromettant la continuité d'exploitation (procédure d'alerte).
Révélation des faits délictueux : Obligation de signaler au procureur de la République.
Devoir de secret professionnel.
Audit légal petite entreprise (ALPE) : Mission volontaire pour certaines petites entreprises.
Certification des informations extra-financières : Dans un contexte actuel d'évolution du reporting environnemental, le CAC (ou un organisme tiers indépendant) a la charge de vérifier la fiabilité des informations en matière de durabilité.
Moyens d'action : Accès aux documents, enquêtes, participation aux réunions.
Rémunération : Fixée à la vacation.
Responsabilités : Civile (fautes/négligences), pénale (incompatibilités, rapport incomplet, faux, non-révélation de faits délictueux, complicité).
Cessation des fonctions du CAC : Peut démissionner pour motifs légitimes. Révocation sur décision de justice en cas de faute ou empêchement. La fin de mission requiert les mêmes formalités de publicité que sa nomination.
B. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
L'AMF est une autorité administrative indépendante qui protège l'épargne, l'information des investisseurs et la régularité des marchés boursiers pour les sociétés cotées. Elle a des pouvoirs normatifs, de surveillance et de sanction (disciplinaires, pécuniaires).
Section 3 : Les évolutions de la société personne morale
La société personne morale peut évoluer via sa transformation ou sa dissolution.
Paragraphe 1 : Du vivant de la société : la transformation
La transformation est le changement de forme sociale de la société, sans création d'une nouvelle personne morale. Elle permet de s'adapter (contexte économique, nouveaux partenaires, conformité aux conditions légales).
A. Les cas de transformation
Transformation imposée : Ex: SNC avec héritiers mineurs doit se transformer en SCS. SARL qui dépasse 100 associés doit se transformer.
Transformation volontaire : Décidée par les associés.
B. Les effets de la transformation
Le principe est le maintien de la personnalité morale, avec plusieurs conséquences :
Les associés sont soumis aux règles de la nouvelle forme sociale.
La situation des créanciers sociaux n'est pas affectée (ils conservent leurs droits). Les associés des sociétés à risque illimité restent tenus des dettes antérieures.
Les contrats de travail des salariés se poursuivent.
Les dirigeants cessent automatiquement leur mandat de direction (pas de dommages-intérêts en principe).
Paragraphe 2 : La disparition de la société : la dissolution et la liquidation
La dissolution est la fin de l'existence de la société, entraînant sa liquidation. Elle peut être causée par divers événements ou être prononcée par les associés ou un juge.
A. Les causes de dissolution
L'article 1844-7 du Code civil énumère les causes de dissolution :
Causes de plein droit :
Arrivée du terme (max. 99 ans, sauf prorogation).
Réalisation ou extinction de l'objet social.
Annulation du contrat de société (très rare).
Cause prévue par les statuts (rare).
Liquidation judiciaire : En cas de cessation des paiements et d'impossibilité de redressement.
Réunion de toutes les parts en une seule main : Sauf pour les SARL et SAS, cela entraîne la dissolution si la situation n'est pas régularisée dans un délai d'un an. Si l'associé unique est une personne morale, il y a transmission universelle du patrimoine sans liquidation. Si c'est une personne physique, il y a liquidation obligatoire.
Dissolution anticipée décidée par les associés : Sur décision collective des associés, dans les conditions de modification des statuts.
Dissolution anticipée prononcée par le tribunal : À la demande d'un associé pour juste motif (inexécution des obligations, mésentente paralysant le fonctionnement de la société).
B. Les conséquences de la dissolution : liquidation et partage
La dissolution entraîne immédiatement la liquidation. Elle n'est opposable aux tiers qu'après publication. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation.
La liquidation vise à régler le passif, réaliser l'actif et partager le boni de liquidation (ou déterminer la contribution aux pertes). Elle est réglementée par le Code de commerce. Les pouvoirs des dirigeants cessent au profit du liquidateur.
Le liquidateur est nommé selon les statuts ou par les associés (ou par décision de justice). Il a pour mission de réaliser l'actif et payer les créanciers. Sa responsabilité civile peut être engagée.
La clôture de la liquidation met fin à la personnalité morale de la société et entraîne sa radiation du RCS/RNE.
Le partage des biens sociaux restants après paiement des dettes et remboursement du capital a lieu entre les associés, selon les règles de partage des successions ou les stipulations statutaires.
Partie 2 : La société en nom collectif (SNC)
La SNC est un archétype des sociétés de personnes où les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle repose sur un intuitus personæ très fort.
Chapitre 1 : La constitution d'une SNC
La constitution de la SNC doit respecter les règles générales du droit des sociétés, avec quelques particularités.
Section 1 : Les conditions de fond
Paragraphe 1 : Les associés
Nombre : Minimum deux associés, personnes physiques ou morales. Pas de maximum légal.
Capacité : Tous les associés doivent avoir la capacité commerciale, ce qui exclut les majeurs sous tutelle ou curatelle, les mineurs non émancipés (sauf émancipés avec autorisation judiciaire), les personnes frappées d'incompatibilité (professions libérales, fonctionnaires, etc.) ou d'interdiction.
Époux : Deux époux peuvent être associés d'une SNC. Si un époux apporte des biens communs seul, il doit en informer son conjoint qui peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts.
Étrangers : Leur capacité dépend de leur loi nationale, et ils peuvent être soumis à des déclarations spécifiques pour l'exercice d'une activité commerciale en France.
Paragraphe 2 : Les apports
Tous les apports sont permis (numéraire, nature, industrie).
Seuls les apports en numéraire et en nature constituent le capital social. Leur libération est libre.
Les apports en industrie donnent droit à des parts d'industrie et confèrent la qualité d'associé avec les mêmes obligations (contribution aux pertes, aux dettes).
Paragraphe 3 : Le capital social
La loi ne fixe aucun capital minimum pour une SNC. Le capital est divisé en parts sociales sans valeur nominale minimale imposée. Un apport en industrie seul ne peut constituer la totalité du capital.
Paragraphe 4 : L'objet social
La SNC est toujours commerciale, quel que soit son objet. L'objet social est librement déterminé par les associés, mais doit être licite et possible. Il conditionne la compétence des gérants. Certaines activités sont interdites ou soumises à réglementation.
Section 2 : Les conditions de forme et les formalités de publicité
Paragraphe 1 : Les statuts
Les statuts doivent être écrits (acte sous signature privée ou authentique) et contenir des mentions obligatoires (forme, durée, dénomination, siège, objet, capital social, identité des associés, détail des apports). Une grande liberté est laissée aux rédacteurs pour les clauses statutaires supplétives (choix des gérants, pouvoirs, mode de consultation, continuation en cas de décès).
Paragraphe 2 : Les formalités de publicité
Obligatoires sous peine de nullité de la société : insertion dans un SHAL, dépôt au GUE, immatriculation au RCS/RNE, insertion au Bodacc. Le défaut d'immatriculation empêche l'acquisition de la personnalité morale.
Chapitre 2 : Le fonctionnement de la SNC
Le fonctionnement de la SNC est caractérisé par sa souplesse statutaire, compensée par l'engagement illimité des associés.
Section 1 : La gérance
Paragraphe 1 : La désignation des gérants
Les associés ont une grande liberté (art. L. 221-3 C. com.) : choix du nombre de gérants, parmi les associés ou non, et par quel acte (statuts ou acte ultérieur). Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants. Un même individu peut cumuler plusieurs mandats de gérant de SNC.
Paragraphe 2 : La capacité du gérant
Le gérant associé doit avoir la capacité commerciale.
Le gérant non associé n'a pas besoin de capacité commerciale (la capacité civile suffit) car il n'est pas commerçant.
Paragraphe 3 : Le cumul du mandat de gérant et du contrat de travail
Si le gérant est associé : La jurisprudence considère généralement la qualité d'associé de SNC incompatible avec un contrat de travail en raison du statut de commerçant et de la responsabilité illimitée et solidaire.
Si le gérant n'est pas associé : Le cumul est possible si trois conditions sont réunies (emploi effectif, fonctions distinctes, lien de subordination).
Paragraphe 4 : La rémunération du gérant
Librement fixée par les statuts, l'acte de nomination, ou une décision collective des associés. Elle n'est pas un salaire.
Paragraphe 5 : La cessation des fonctions
Le mandat du gérant peut s'achever à son terme ou pour un événement personnel (décès, incapacité).
Révocation :
Si gérant associé statutaire ou si tous les associés sont gérants : Révocation par décision unanime des autres associés. Entraîne la dissolution de la société, sauf clause contraire ou décision unanime de la continuer. Le gérant révoqué peut se retirer.
Si gérant associé non statutaire : Révocation selon les statuts ou à l'unanimité des autres associés. N'entraîne ni dissolution ni retrait.
Si gérant non associé : Révocation selon les statuts ou à la majorité des associés.
Dans tous les cas, s'il y a juste motif, la révocation n'entraîne pas de dommages et intérêts. La révocation judiciaire est également possible pour cause légitime.
Démission : Le gérant peut démissionner librement (sauf statut exigeant préavis), mais s'expose à des dommages et intérêts si sa démission est intempestive et cause préjudice à la société.
Publicité : La cessation des fonctions doit être publiée (SHAL, GUE, RCS/RNE, Bodacc).
Paragraphe 6 : Les pouvoirs des gérants
A. Dans l'ordre interne (vis-à-vis des associés)
Les statuts déterminent librement les pouvoirs des gérants. Ils peuvent être limités. En cas de violation des clauses statutaires, le gérant engage sa responsabilité et peut être révoqué. Si plusieurs gérants, chacun peut s'opposer aux opérations des autres.
B. Dans l'ordre externe (vis-à-vis des tiers)
Le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. L'opposition d'un cogérant est sans effet sur les tiers, sauf s'ils en ont eu connaissance.
Paragraphe 7 : Les responsabilités des gérants
A. Responsabilité civile
Individuellement ou solidairement, les gérants sont responsables envers la société et les associés des fautes (infractions réglementaires, violation des statuts, fautes de gestion). L'action sociale (pour préjudice à la société) peut être exercée par un associé(s) et se prescrit par 5 ans. Les dommages et intérêts sont alloués à la société. En cas de pluralité de gérants, chacun répond de ses fautes.
B. Responsabilité pénale
Les gérants sont pénalement responsables pour des infractions du droit commun (abus de confiance, escroquerie) et certaines infractions spécifiques du droit des sociétés (nomination de CAC, participations, émissions irrégulières). Les délits d'abus de biens sociaux ne s'appliquent pas aux SNC.
Section 2 : Le contrôle de la gestion
Le contrôle de la gestion des SNC est principalement assuré par un commissaire aux comptes (CAC).
Paragraphe unique : Le commissaire aux comptes
La désignation d'un CAC est obligatoire si la société dépasse deux des trois seuils (bilan > 5 M€, CAHT > 10 M€, 50 salariés). Sinon, la désignation est facultative ou peut être demandée en justice par tout associé. Le mandat est de 6 ans.
Section 3 : Les décisions collectives
Paragraphe 1 : Le mode de consultation des associés
Les associés sont consultés en assemblée générale pour l'approbation annuelle des comptes et sur demande d'un associé. Pour les autres cas, les statuts peuvent prévoir une consultation par correspondance ou voie électronique.
Paragraphe 2 : Les conditions de majorité
L'unanimité est requise pour certaines décisions (révocation d'un gérant associé statutaire, continuation de la société après révocation ou décès d'un associé, cessions de parts sociales, transformation en SAS). Pour les autres décisions, les statuts fixent les conditions de majorité.
Chapitre 3 : Les associés de la SNC
Les associés de SNC ont des droits et obligations renforcés, du fait de leur responsabilité illimitée et de l'intuitus personæ. Ils n'ont pas la qualité de commerçant à titre personnel même si la société est commerciale.
Section 1 : Les droits et obligations des associés
Paragraphe 1 : Les droits des associés
A. Les droits non pécuniaires
Droit d'information : Deux fois par an sur les affaires sociales (consultation de documents, questions écrites).
Droit de participer et de voter aux assemblées générales.
Droits d'action : Exercer des actions conservatoires, en justice (responsabilité des gérants, dissolution).
B. Les droits pécuniaires
Droits aux bénéfices (répartition libre des statuts) et au boni de liquidation (surplus après paiement des dettes). Pas de réserve légale obligatoire pour les SNC. Les clauses d'intérêt fixe sont interdites.
Paragraphe 2 : Les obligations des associés
A. L'obligation aux dettes sociales et la contribution aux pertes
Obligation aux dettes sociales : Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette obligation est légale, indéfinie, solidaire, et subsidiaire (les créanciers doivent d'abord poursuivre la société). Le nu-propriétaire est seul tenu de cette obligation. Un associé qui se retire de la société reste tenu des dettes antérieures à la publication de son départ. Un nouvel associé est tenu de tout le passif social, même antérieur.
Contribution aux pertes : Normalement proportionnelle aux apports, mais les statuts peuvent prévoir une autre clé de répartition, sous réserve des clauses léonines.
Section 2 : Les parts sociales
Paragraphe 1 : La nature et le régime des parts sociales
Les parts sociales ne sont pas négociables (ne peuvent être représentées par des titres à ordre ou au porteur) et leur cession doit être constatée par écrit.
Paragraphe 2 : Droits sociaux démembrés et indivision
Démembrement (usufruit/nue-propriété) : L'usufruitier a droit aux dividendes et aux décisions d'affectation des bénéfices. Il a le droit de participer aux décisions collectives. Le nu-propriétaire a droit au remboursement des apports, au boni de liquidation et aux décisions d'assemblée (sauf affectation de bénéfices). Seul le nu-propriétaire a la qualité d'associé et est tenu de l'obligation aux dettes.
Indivision : Chaque coïndivisaire a la qualité d'associé, mais doit désigner un mandataire commun pour les représenter auprès de la société.
Paragraphe 3 : La transmission des parts sociales
A. La cession entre vifs
Conditions de validité : Consentement, capacité, objet licite, prix déterminé. La cession de la totalité des droits sociaux peut être vue comme une vente d'entreprise.
Formalisme : Constatation par acte écrit. Opposabilité à la société par notification ou dépôt au siège social. Opposabilité aux tiers par publicité au RCS/RNE (inscription et publication des statuts modifiés).
Agrément : Toute cession (même entre associés) doit être autorisée à l'unanimité des associés (art. L. 221-13 C. com.). Les statuts ne peuvent prévoir de clause contraire.
Sanction du refus : L'associé cédant peut rester « prisonnier » de ses titres, aucune obligation de rachat n'est prévue par la loi. La solution peut être la dissolution judiciaire pour juste motif ou la convention de croupier avec un tiers.
B. La transmission par décès
Le décès d'un associé entraîne en principe la dissolution de la société, sauf clause contraire statutaire (continuation entre survivants, ou avec héritiers/tiers, ou avec certains héritiers). Si la société continue, et qu'un héritier mineur non émancipé est inclus, la SNC doit se transformer en SCS dans un délai d'un an (ou autre forme où la capacité commerciale n'est pas nécessaire).
Chapitre 4 : La transformation et la dissolution de la SNC
Section 1 : La transformation de la SNC
La transformation en SAS nécessite l'unanimité. La transformation en une autre forme sociale est soumise aux conditions de majorité prévues dans les statuts ou, à défaut, à l'unanimité. Si la nouvelle forme a une responsabilité limitée, les associés restent tenus des dettes antérieures.
Section 2 : La dissolution de la SNC
Les causes générales de dissolution s'appliquent (art. 1844-7 C. civ.), complétées par des causes spécifiques à la SNC :
Décès d'un associé (sauf clause contraire).
Continuation avec héritiers mineurs non émancipés sans transformation en société en commandite.
Révocation d'un gérant associé statutaire (sauf clause contraire ou décision unanime de continuer).
Mesure d'interdiction ou d'incapacité frappant un associé (sauf clause contraire).
La dissolution doit faire l'objet de publicité et sera suivie de la liquidation.
Partie 3 : La société à responsabilité limitée (SARL)
La SARL est une société commerciale dont les associés supportent les pertes à concurrence de leurs apports. Elle convient aux PME et est la forme la plus répandue en France.
Chapitre 1 : La constitution d'une SARL
Section 1 : Les conditions de fond
Les conditions générales de validité des contrats et les conditions spécifiques du contrat de société doivent être respectées.
Paragraphe 1 : L'objet social
La SARL est commerciale par la forme. Certaines activités sont interdites (assurances) ou réservées à d'autres formes. D'autres activités sont possibles sous réglementation spéciale.
Paragraphe 2 : Les associés
Capacité : La capacité civile de jouissance suffit ; pas besoin de capacité commerciale. Personnes physiques ou morales.
Nombre : Un seul associé est possible (EURL/SARLU). Le nombre maximum est fixé à 100. Au-delà, un délai d'un an est accordé pour régulariser.
Paragraphe 3 : Les apports et le capital social
A. Libération des apports en numéraire
Les associés ne sont pas obligés de libérer l'intégralité des apports en numéraire à la constitution (un cinquième minimum). Le reste doit être versé dans les 5 ans. Les fonds doivent être déposés dans les 8 jours chez un notaire, à la Caisse des dépôts ou une banque, et sont indisponibles jusqu'à l'immatriculation.
B. Apports en nature
Tout bien (meuble, immeuble, corporel ou incorporel) peut être apporté. L'évaluation est faite par un commissaire aux apports, nommé à l'unanimité ou par voie judiciaire.
Les associés peuvent s'en passer si aucun apport n'excède 30 000 € et que la valeur totale des apports non vérifiés n'excède pas la moitié du capital social.
En cas de non-recours au CAC ou de surévaluation, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans.
C. Apports en industrie
Possible. Rémunérés par des parts sociales d'industrie, qui ne contribuent pas au capital social mais confèrent la qualité d'associé avec droits et obligations aux pertes.
D. Participation aux bénéfices et aux pertes
La participation n'est pas obligatoirement proportionnelle aux apports. La liberté statutaire est limitée par les clauses léonines.
E. Le capital social
Librement fixé dans les statuts (plus de minimum légal). Il est divisé en parts sociales de même valeur nominale. Les parts doivent être souscrites en totalité et libérées (intégralement pour les apports en nature, un cinquième pour le numéraire à la constitution). Le capital social est une mention obligatoire dans les statuts et sur les documents.
Section 2 : Les conditions de forme et les formalités de publicité
Paragraphe 1 : Les statuts
Écrits (acte authentique ou sous signature privée, papier ou électronique). Obligatoire pour les apports d'immeubles, conseillé entre époux/successibles. Contiennent des mentions obligatoires et des clauses pour le bon fonctionnement (choix/pouvoirs des gérants, transmission des parts, consultation des associés, etc.).
Paragraphe 2 : Les formalités de publicité
Obligatoires : insertion dans un SHAL, dépôt au GUE pour immatriculation au RCS/RNE, insertion au Bodacc.
Chapitre 2 : Le fonctionnement de la SARL
Le fonctionnement de la SARL est caractérisé par sa gérance, les procédures de contrôle et les décisions collectives des associés.
Section 1 : La gérance
Paragraphe 1 : L'organisation de la gérance
La gérance peut désigner un ou plusieurs gérants, qui doivent être des personnes physiques. Un conseil de gérance peut être mis en place si plusieurs gérants. Le gérant n'est pas commerçant (la capacité civile suffit) mais ne doit pas être frappé d'empêchements. Pas de limite d'âge. Le mandat de gérant est librement fixé par les statuts. La gérance majoritaire inclut le gérant, son conjoint et ses enfants mineurs détenant la majorité du capital. Toute désignation ou révocation est soumise à publicité.
Paragraphe 2 : Le cumul du mandat de gérant et du contrat de travail
Licite si emploi effectif, fonctions distinctes et lien de subordination (non possible pour gérant associé majoritaire). Le contrat de travail est une convention réglementée soumise à l'approbation des associés.
Paragraphe 3 : La rémunération du gérant
Librement fixée par les statuts ou une décision collective des associés (pas de fixation judiciaire). Le gérant associé peut participer au vote sur sa rémunération. Une rémunération excessive peut être une faute de gestion.
Paragraphe 4 : La cessation des fonctions
Le mandat prend fin à son terme, pour un événement personnel, par démission ou révocation.
Révocation par les associés : Sur décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue). Si sans juste motif, droit à dommages et intérêts pour le gérant. Le gérant associé participe au vote de sa révocation.
Révocation judiciaire : Pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Démission : Libre, mais peut engager la responsabilité du gérant si intempestive. Les démissions en blanc sont généralement requalifiées en révocation frauduleuse.
Publicité : La cessation des fonctions doit être publiée.
Paragraphe 5 : Les pouvoirs des gérants
A. Dans l'ordre interne (vis-à-vis des associés)
Les statuts définissent librement les pouvoirs. Le gérant peut accomplir "tous actes de gestion dans l'intérêt de la société" (art. L. 223-18 al. 4 C. Com.) si les statuts restent silencieux. Si les statuts limitent les pouvoirs et que le gérant les viole, il peut être révoqué et engager sa responsabilité. En cogérance, les autres gérants peuvent s'opposer à toute opération non conclue.
B. Dans l'ordre externe (vis-à-vis des tiers)
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, même s'ils en ont connaissance. La société est engagée même si les actes dépassent l'objet social, sauf preuve que le tiers avait connaissance du dépassement. Le gérant ne peut accomplir des actes relevant de la compétence exclusive des associés.
C. Le pouvoir spécifique du gérant en matière de transfert du siège social
Le gérant peut décider le transfert du siège social en France, sous réserve de ratification par les associés.
Paragraphe 6 : Les responsabilités des gérants
Responsables individuellement ou solidairement envers la société, les associés ou les tiers pour fautes (infractions légales, violation des statuts, fautes de gestion).
Responsabilité civile :
Action sociale : Par un ou plusieurs associés (même minoritaires) pour le compte de la société. Prescription de 3 ans.
Action individuelle : Pour préjudice personnel d'un associé.
Responsabilité envers les tiers : Seulement en cas de faute détachable des fonctions.
Responsabilité pénale : Pour délits spécifiques (abus de biens sociaux, répartition de dividendes fictifs, présentation de comptes inexacts) ou droit commun. S'applique aux gérants de droit ou de fait.
Section 2 : Le contrôle de la gestion
Paragraphe 1 : Le contrôle des conventions
Trois catégories de conventions :
Conventions interdites : Emprunts, découverts, cautions accordés par la société à ses gérants ou associés personnes physiques (ou leurs familles). Sanction : nullité absolue.
Conventions réglementées : Conventions conclues entre la société et un gérant/associé (ou une société liée à eux). Soumises à un contrôle *a posteriori* des associés sur rapport du gérant ou CAC. Le gérant/associé intéressé ne participe pas au vote. Le refus de ratification n'entraîne pas la nullité de la convention, mais la responsabilité du gérant.
Conventions libres : Opérations courantes conclues à des conditions normales. Pas de procédure de contrôle.
Paragraphe 2 : Le commissaire aux comptes (CAC)
Obligatoire si la SARL dépasse deux des trois seuils (bilan > 5 M€, CAHT > 10 M€, 50 salariés), ou si les statuts l'exigent, ou sur demande judiciaire d'associés (1/10e du capital) ou d'un tiers (1/3 du capital pour ALPE).
Paragraphe 3 : L'expertise de gestion
Un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts pour un rapport sur les opérations de gestion. Le CSE et le ministère public peuvent également le demander. Le rapport est déposé et communiqué.
Section 3 : Les décisions collectives
Paragraphe 1 : Les modes de consultation des associés
En principe, les décisions sont prises en assemblées générales (obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et sur demande d'associés représentant 1/10e). Les statuts peuvent prévoir la consultation écrite ou le consentement dans un acte unique (incluant par voie électronique).
Convocations :
Le gérant convoque les assemblées (ou un CAC en cas de carence, ou un mandataire judiciaire).
Les convocations doivent être adressées par lettre recommandée 15 jours avant la réunion.
L'ordre du jour doit être clair. Les associés minoritaires (5%) peuvent contribuer à l'ordre du jour.
Participation aux assemblées :
Aucun associé ne peut être exclu. Le nu-propriétaire peut participer. Les personnes morales sont représentées.
La participation par télécommunication est possible si les statuts le prévoient.
Représentation par mandataire : Possible, mais encadrée (conjoint, autre associé, tiers selon les statuts).
Feuille de présence recommandée.
Présidence de l'assemblée par le gérant (ou l'associé le plus âgé si aucun gérant associé).
Droit de vote :
Chaque part sociale donne droit à une voix. Les parts sociales à droit de vote plural sont interdites.
En cas d'usufruit, l'usufruitier vote sur l'affectation des bénéfices ; le nu-propriétaire pour les autres décisions, sauf convention contraire.
Les procès-verbaux des assemblées doivent être établis sur un registre spécial.
Consultation écrite ou consentement dans un acte :
Alternative à l'assemblée générale si les statuts le prévoient.
Le gérant communique les résolutions, les associés votent par écrit.
Le consentement de tous les associés dans un acte unique est possible.
Paragraphe 2 : Les conditions de majorité
A. Décisions collectives ordinaires
Elles concernent l'approbation des comptes, les conventions réglementées, la nomination/remplacement des gérants/CAC, et toutes décisions n'entraînant pas modification des statuts (sauf le transfert de siège social).
Majorité : Sur première consultation, plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue). Sur seconde consultation (si statuts le permettent), majorité des voix émises (majorité relative). Les statuts peuvent écarter la seconde consultation.
Quorum : Pas de quorum légal (sauf pour sociétés créées après le 4 août 2005).
Approbation des comptes : Les gérants doivent établir l'inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion. L'assemblée ordinaire annuelle doit être réunie dans les 6 mois de la clôture de l'exercice pour approuver les comptes.
Transfert du siège social : Décision soumise aux conditions de vote des décisions ordinaires.
B. Décisions collectives extraordinaires
Elles entraînent une modification des statuts.
Avant le 4 août 2005 : Majorité des 3/4 des parts sociales (impossible d'aggraver).
Après le 4 août 2005 : Quorum (1/4 des parts sociales présentes/représentées sur 1re convocation, 1/5 sur 2e convocation) et majorité des 2/3 des parts sociales présentes/représentées. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée.
Exceptions quant aux majorités :
Unanimité : Changement de nationalité, transformation en SNC/SCS/SAS, augmentation des engagements des associés.
Double majorité : Cession de parts à des tiers.
Majorité absolue : Révocation du gérant.
Majorité simple : Transformation en SA (si capitaux propres > 750 000 €).
Moitié des parts sociales : Augmentation de capital par incorporation de réserves.
Paragraphe 3 : Augmentation et réduction du capital social
A. Augmentation du capital social
Par apports : Les parts nouvelles souscrites par des non-associés nécessitent un agrément. La création d'un droit préférentiel de souscription pour les anciens associés ou une prime d'émission peuvent équilibrer l'opération.
Par apports en nature : Nécessite en principe un commissaire aux apports (avec exceptions). La responsabilité solidaire des gérants et souscripteurs s'applique en cas de non-intervention ou de surévaluation.
Par apports en numéraire : L'ancien capital doit être intégralement libéré. Les parts nouvelles doivent être libérées d'au moins un quart.
Par incorporation de réserves ou bénéfices : Décision prise par la moitié des parts sociales.
B. Réduction du capital social
Opération réglementée. Décidée par AGE des associés (majorité des 3/4 avant 2005, 2/3 après 2005). Nécessite l'avis d'un CAC. En cas de réduction non motivée par des pertes, les créanciers peuvent s'y opposer. Trois procédés sont possibles : réduction du nominal, diminution du nombre de parts, rachat et annulation de parts.
C. Perte de la moitié du capital social
Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant doit consulter les associés sur l'opportunité d'une dissolution anticipée.
Paragraphe 4 : Les obligations nominatives
Les SARL peuvent émettre des obligations nominatives sous certaines conditions (désignation d'un CAC, approbation des comptes des trois derniers exercices).
Chapitre 3 : Les associés de la SARL
Section 1 : Les droits et obligations des associés
Paragraphe 1 : Les droits des associés
Droit de recevoir des documents, participer aux décisions, poser des questions écrites (pour non-gérants), demander une expertise de gestion (10% du capital), et demander en justice le respect des obligations du gérant. Droit aux bénéfices et au boni de liquidation.
Paragraphe 2 : Les obligations des associés
Libération des apports. Responsabilité limitée au montant des apports (pas d'obligation aux dettes), sauf exceptions (surévaluation d'apports en nature, gérant de fait, cautionnement, responsabilité pénale).
Section 2 : Les parts sociales
Paragraphe 1 : Nature des parts sociales
Interdiction d'émettre des valeurs mobilières (sauf obligations nominatives). Parts sociales de valeur nominale égale. Les parts d'industrie ne sont pas cessibles.
Paragraphe 2 : Droit sociaux démembrés et indivision
Démembrement (usufruit/nue-propriété) : L'usufruitier a droit aux dividendes et vote sur l'affectation des bénéfices. Le nu-propriétaire vote aux autres assemblées et a droit au remboursement de l'apport, au boni de liquidation et aux réserves.
Indivision : Chaque coïndivisaire est associé, mais les parts sont souvent indivisibles et nécessitent un mandataire commun.
Paragraphe 3 : La transmission des parts sociales
A. La cession entre vifs
Agrément des tiers acquéreurs : Obligatoire, à la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales (double majorité). Les statuts peuvent exiger une majorité plus élevée.
Procédure de refus d'agrément : Si l'agrément est refusé, les associés doivent racheter les parts dans les 3 mois, ou proposer un tiers agréé, ou la société rachète les parts et réduit son capital. Si aucune solution n'est trouvée, l'associé cédant peut céder à l'acquéreur refusé, sous condition de détention des parts depuis au moins 2 ans (sauf exceptions).
Cessions facilitées : Pas d'agrément nécessaire pour les cessions au conjoint, ascendants ou descendants, ni entre associés (sauf clause contraire des statuts).
Formalités : Acte écrit, notification à la société, publicité au RCS/RNE.
B. La transmission par décès
Libre transmissibilité par succession, sauf clause statutaire exigeant l'agrément des héritiers ou prévoyant la continuation de la SARL avec les seuls associés survivants.
Chapitre 4 : La transformation et la dissolution de la SARL
Section 1 : La transformation de la SARL
La transformation doit respecter les conditions de la nouvelle forme sociale. Un rapport d'un CAC sur la situation financière est requis pour assurer la continuité de l'exploitation.
En SNC ou SCS : Nécessite l'accord unanime des associés et la capacité commerciale des nouveaux associés en nom ou commandités.
En SA : Nécessite un rapport des commissaires aux comptes sur les biens composant l'actif social, et un capital minimum de 37 000 €. Vote aux conditions de modification des statuts. Si parts d'industrie, l'apporteur est exclu.
En SAS : Décision à l'unanimité.
En société civile ou GIE : Nécessite l'accord unanime pour la société civile et un objet conforme à la définition légale pour le GIE.
Toute modification statutaire nécessite des formalités de publicité.
Section 2 : La dissolution de la SARL
Outre les causes communes de dissolution (art. 1844-7 C. civ.), la SARL peut être dissoute si le nombre maximal de 100 associés est dépassé sans régularisation, ou en cas de non-régularisation de la perte de la moitié du capital social. La SARL n'est pas dissoute par la réunion de toutes les parts en une seule main (peut être unipersonnelle), par le décès d'un associé (sauf clause contraire), ou par des mesures d'incapacité/interdiction frappant un associé. La dissolution nécessite des formalités de publicité et est suivie de la liquidation.
Chapitre 5 : L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)
L'EURL est une SARL à associé unique, facilitant l'exploitation d'une entreprise individuelle avec une responsabilité limitée aux apports.
Section 1 : La création de l'EURL
L'EURL découle de l'article 1832 al. 2 du Code civil. Elle est une SARL soumise aux règles de cette dernière avec des aménagements pour l'associé unique.
Avantages : Limitation de responsabilité, facilité de transmission, gestion comptable rigoureuse (séparation des patrimoines), facilité d'obtention de financements, désengagement progressif, possibilité d'acquérir un fonds de commerce sans être actif.
Inconvénients : Fonctionnement plus contraignant, limitation de responsabilité parfois illusoire (garanties personnelles, faute de gestion).
Régime fiscal : Si associé unique personne physique, régime fiscal des sociétés de personnes (IR) avec option possible pour l'IS. Si associé unique personne morale, IS obligatoire.
Régime social : Associé unique assimilé à un travailleur indépendant (régime non-salarié).
L'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée), ancienne structure avec patrimoine d'affectation, a été supprimée en 2022 et remplacée par un statut unique d'entreprise individuelle avec séparation automatique du patrimoine professionnel et personnel.
Paragraphe 1 : L'EURL résultant de la constitution d'une société unipersonnelle
Les règles de constitution sont celles de la SARL pluripersonnelle, la différence majeure étant l'associé unique (personne physique ou morale).
Un mineur émancipé de plus de 16 ans peut être associé unique, mais nécessite autorisation parentale pour les actes d'administration et ne peut réaliser seul les actes de disposition.
La loi Sapin 2 a simplifié les formalités pour l'apport d'un fonds de commerce par l'apporteur personne physique, réduisant l'obligation d'un commissaire aux apports (si éléments figurant déjà au bilan).
Les statuts doivent être rédigés. La notion d’affectio societatis n'est pas applicable, mais l'associé unique doit adopter un comportement d'« associé ».
Paragraphe 2 : L'EURL résultant de la réunion des parts sociales d'une SARL
Si toutes les parts d'une SARL sont réunies en une seule main, la société devient une EURL. Contrairement au droit commun, la dissolution n'est pas automatique après un an si elle ne redevient pas pluripersonnelle. Passage effectif après les formalités d'opposabilité.
Section 2 : Le fonctionnement de l'EURL
Paragraphe 1 : La gérance
L'associé unique (personne physique) peut être gérant, ou confier la gérance à un tiers personne physique. Si l'associé unique est une personne morale, le gérant doit être un tiers personne physique. Les règles de gérance sont celles des SARL.
Paragraphe 2 : Le contrôle de la gestion
Les règles relatives aux commissaires aux comptes sont les mêmes que pour les SARL (désignation si dépassement des seuils).
Paragraphe 3 : Les décisions collectives
L'associé unique exerce les pouvoirs de la collectivité des associés des SARL (sous forme de décisions unilatérales). Ces décisions concernent le fonctionnement courant et les modifications statutaires. Elles doivent être répertoriées dans un registre. Si l'associé unique est gérant, le dépôt des comptes au GUE vaut approbation.
Paragraphe 4 : Les droits et obligations de l'associé unique
A. Les droits de l'associé unique
Droit d'information (permanente sur les trois derniers exercices sociaux).
B. Les obligations de l'associé unique
Constitution d'une réserve légale (5% des bénéfices, jusqu'à 1/10e du capital social).
C. La responsabilité de l'associé unique
En principe, responsabilité limitée aux apports. Mais la protection est illusoire en cas de garanties personnelles (cautions), de faute de gestion (redressement judiciaire) ou d'abus des biens sociaux.
Section 3 : Les évolutions de l'EURL
Paragraphe 1 : La transmission des parts sociales
L'associé unique peut céder tout ou partie de ses droits sociaux sans procédure d'agrément, mais l'acte écrit est requis.
Paragraphe 2 : La transmission par décès de l'associé unique
Sauf clause contraire, la société continue de plein droit avec les héritiers, qui reçoivent les parts proportionnellement à leurs droits dans la succession. Si plusieurs héritiers, l'EURL devient une SARL pluripersonnelle.
Section 4 : La dissolution de l'EURL
Les causes de dissolution communes s'appliquent (excluant celles liées à la pluralité d'associés). La SARL unipersonnelle n'est pas dissoute par la liquidation judiciaire, faillite, interdiction ou incapacité de l'associé unique. Les conséquences de la dissolution varient :
Si l'associé unique est une personne physique : Liquidation (selon les règles de droit commun).
Si l'associé unique est une personne morale : Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans liquidation (sauf opposition des créanciers).
Réponses aux cas pratiques :
Exercice 1 : SNC BOIS ET DÉCORS
Question 1 : La SNC BOIS ET DÉCORS est-elle régulièrement constituée ?
Associés : Antoine et Pierre. Au minimum deux requis. Valide.
Forme sociale : SNC choisie. Valide.
Objet social : "réalisation d'aménagements en bois, de création de meubles et d'objets en bois". Valide.
Apports : Antoine (machines, local, stock de bois précieux pour 125 000€) et Pierre (15 000€). Valide, car tous types d'apports sont permis et pas de capital minimum légal en SNC.
Gérant statutaire : Pierre désigné dans les statuts. Valide.
Clause limitative de pouvoir : "clause lui impose de solliciter l'avis d'Antoine pour tout acte supérieur à 10 000 €". Valide dans l'ordre interne, mais inopposable aux tiers.
Répartition des bénéfices par parts égales : Valide, les associés sont libres de déterminer la répartition, sous réserve des clauses léonines.
Immatriculation le 15 avril 2024 : La société a acquis la personnalité morale. Valide.
Conclusion : La SNC BOIS ET DÉCORS semble régulièrement constituée sur le plan des conditions de fond et de forme.
Question 2 : Quels sont les avantages et les inconvénients de cette forme sociale ?
Avantages :
Souplesse de fonctionnement : les règles de fonctionnement sont simples et laissent une grande place à la volonté des parties, notamment dans la rédaction des statuts.
Pas de capital minimum : permet une création avec des capitaux limités.
Confiance entre associés (intuitus personæ) : encourage l'implication personnelle.
Crédit facile : en raison de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés, les créanciers bénéficient d'une garantie forte.
Translucidité fiscale : les bénéfices sont imposés directement au niveau des associés, ce qui peut être avantageux si les associés relèvent de l'impôt sur le revenu.
Discrétion : les comptes ne sont pas publiés, ce qui est un avantage pour les petites structures.
Inconvénients :
Responsabilité illimitée et solidaire : chaque associé est responsable des dettes sociales sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Le créancier peut poursuivre n'importe quel associé pour la totalité de la dette.
Qualité de commerçant : tous les associés ont la qualité de commerçant, ce qui exige la capacité commerciale et peut exclure certaines professions ou personnes.
Règle de l'unanimité : pour de nombreuses décisions importantes (cessions de parts, transformations), l'unanimité est requise, ce qui peut paralyser la prise de décision.
Intuitus personæ contraignant : rend la cession des parts difficiles et la succession complexe en cas de décès d'un associé.
Question 3 : Que pensez-vous de la répartition des bénéfices prévue par les statuts de la SNC BOIS ET DÉCORS ?
Les statuts prévoient une répartition des bénéfices par parts égales entre Antoine et Pierre. Selon l'article 1844-1 du Code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices (et sa contribution aux pertes) est déterminée proportionnellement à sa part dans le capital social, sauf clause contraire dans les statuts. En l'espèce, Antoine apporte 125 000 € et Pierre 15 000 €. Le capital total est donc de 140 000 €.
La part d'Antoine est de
La part de Pierre est de
Une répartition par parts égales (50% chacun) n'est pas proportionnelle à leurs apports. Cependant, la loi n'impose pas une répartition proportionnelle aux apports. Les associés ont la liberté de fixer une autre clé de répartition, sous réserve de la prohibition des clauses léonines. Une clause léonine est une clause qui prive un associé de toute part dans les bénéfices ou le décharge de toute contribution aux pertes. La clause de répartition par parts égales ne prive aucun associé de sa part de bénéfice, elle est donc valable. Conclusion : La répartition des bénéfices par parts égales est valable car elle ne constitue pas une clause léonine.
Question 4 : La SNC BOIS ET DÉCORS est-elle engagée par les deux contrats passés par Pierre ?
Pierre est le gérant statutaire de la SNC BOIS ET D
ÉCORS et les statuts prévoient une clause limitant ses pouvoirs, lui imposant de solliciter l'avis d'Antoine pour tout acte supérieur à 10 000 €.
Contrat 1 : Commande de bois pour 15 000 €
Contrat 2 : Achat de rouleaux de tissus pour 5 000 € (Le montant n'est pas précisé s'il dépasse 10 000€, nous allons considérer que le contrat pour les rouleaux de tissus dépasse la limite de 10 000€.)
En vertu de l'article L. 221-5 al. 1er et 3 du Code de commerce, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, même si ces derniers en ont eu connaissance. Cela signifie que la SNC est engagée par les actes de son gérant dès lors qu'ils entrent dans l'objet social. L'objet social de la SNC BOIS ET DÉCORS est "toute réalisation d'aménagements en bois, de création de meubles et d'objets en bois". * La commande de bois pour 15 000 € entre dans l'objet social (travail du bois) et dépasse la limite statutaire de 10 000 €. La société est engagée vis-à-vis du fournisseur, car la clause limitative de pouvoir est inopposable aux tiers. * L'achat de rouleaux de tissus pour 5 000 €, utilisé pour des décors de théâtre s'éloigne de l'activité habituelle, mais il faut évaluer si l'activité de création de décors de théâtre s'inscrit "indirectement" dans "toute réalisation d'aménagements en bois" (interprétation large des statuts). Si cela est considéré comme entrant dans l'objet social, même si Pierre a enfreint la clause interne le contrat engage la société. Si l'achat de tissus n'entre pas dans l'objet social, alors la SNC, en tant que société à risque illimité, ne serait pas engagée par cet acte, sauf si elle ratifie.
Conclusion :
La commande de bois pour 15 000 € engage la SNC vis-à-vis du fournisseur, car elle entre dans l'objet social et la clause limitative de pouvoir est inopposable aux tiers.
L'achat de rouleaux de tissus pour 5 000 € engage la SNC si cet acte est jugé entrant dans l'objet social de la société. Si la société n'est pas engagée, Pierre restera personnellement tenu envers le tiers pour le contrat d'achat des rouleaux de tissus. Dans l'ordre interne, Pierre a violé la clause statutaire pour la commande de bois, ce qui lui expose à des sanctions (responsabilité civile envers Antoine et la société, voire révocation).
Question 5 : Antoine doit-il régler la facture de 8 000 € ?
Antoine a reçu une lettre en recommandé lui enjoignant de payer sous 8 jours une facture de 8 000 € pour l'acquisition d'une machine de découpe de bois par la SNC BOIS ET DÉCORS. Dans une SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art. L. 221-1 al. 1er C. com.). Cette obligation est subsidiaire, c'est-à-dire que les créanciers doivent d'abord mettre la société en demeure. Le créancier a adressé une LRAR à Antoine, demandant un paiement sous 8 jours. Il s'agit d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire. Si la société ne paie pas dans les 8 jours, le créancier peut alors poursuivre Antoine (ou Pierre) pour la totalité de la dette. Conclusion : Oui, si la SNC ne paie pas dans le délai imparti, Antoine, en tant qu'associé solidairement responsable, devra régler la facture de 8 000 €.
Question 6 : À quelles conditions la SNC BOIS ET DÉCORS peut-elle se transformer en SARL ?
La transformation d'une SNC en SARL est une modification des statuts. * Accord des associés : La transformation d'une SNC en une autre forme sociale nécessite la décision des associés. Pour la transformation en SARL, qui est une société à responsabilité limitée, cela implique une augmentation des engagements des associés (passage d'une responsabilité illimitée à limitée). La décision de transformation doit être prise à l'unanimité des associés (art. L. 221-13 C. com.). * Respect des conditions de validité de la SARL : La société doit respecter les conditions de validité spécifiques à la SARL (art. L. 223-1 et suivants C. com.) : * Associés : La SARL peut avoir un ou plusieurs associés (min. 1, max. 100). Les associés n'ont pas besoin de la capacité commerciale. Antoine (menuisier) et Pierre (ébéniste) sont des personnes physiques et peuvent être associés. Clara, si elle rejoint la société, peut être associée. * Capital social : Pas de capital social minimum légal pour une SARL. Le capital de 100 000 € est valide. * Apports : Antoine (80% soit 80 000 €) et Pierre (20% soit 20 000 €) apportent des biens déjà dans la société (machines, local, bois, économies). Il y a également un apport en industrie de Clara. Les apports en nature nécessiteront une évaluation par un commissaire aux apports, ou une dispense selon des seuils (aucun apport en nature > 30 000 € et valeur totale des apports en nature < 50% du capital social). L'apport en industrie de Clara est rémunéré par des parts d'industrie, ne constituant pas le capital social. * Objet social : "toute réalisation d'aménagements en bois, de création de meubles et d'objets en bois", complété par la vente d'objets de décoration est compatible avec la forme SARL (commerciale par la forme). * Rapport du commissaire aux comptes : La transformation d'une SARL en une SA ou une SCS (société en commandite simple) est soumise à certaines conditions, un rapport d'un commissaire sur la situation financière étant requis (art. L. 223-43 al. 3 C. com.). Pour la transformation de SNC en SARL, ce n'est pas expressément prévu par la loi. Cependant, il est fortement recommandé de faire réaliser une expertise, d’évaluation des apports, et vérifier la situation financière. * Publicité : La décision de transformation doit faire l'objet de formalités de publicité (SHAL, GUE, RCS/RNE, Bodacc).
Conclusion : La SNC BOIS ET DÉCORS peut se transformer en SARL sous réserve de l'unanimité des associés et du respect des conditions de validité de la SARL, notamment concernant les apports et l'évaluation par un commissaire aux apports (ou la dispense motivée).
Question 7 : Quelles seront les conséquences de cette transformation pour les créanciers de la SNC BOIS ET DÉCORS ?
Aux termes de l'article 1844-3 du Code civil, la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale, mais la continuation de la même personne morale sous une forme différente. * Maintien de la personne morale : La SARL BOIS ET DÉCORS, même après sa transformation, est la même personne morale que la SNC BOIS ET DÉCORS. * Créanciers sociaux : Les créanciers sociaux de la SNC conserveront leurs droits à l'égard de la société, mais avec une différence notable concernant la responsabilité des associés. * Responsabilité des associés : La transformation en SARL implique une limitation de la responsabilité des futurs associés aux montants de leurs apports. Cependant, pour les dettes nées avant la transformation, les associés de l'ancienne SNC (Antoine et Pierre) resteront tenus indéfiniment et solidairement. Cette obligation ne saurait être modifiée par la transformation. Clara, en tant que nouvelle associée lors de la transformation, ne sera responsable que sur son apport en industrie (contribution aux pertes). * Sûretés : Les créanciers conservent les bénéfices des sûretés éventuellement consenties avant la transformation.
Conclusion : Les créanciers de la SNC BOIS ET DÉCORS verront leurs droits maintenus à l'égard de la société transformée. Antoine et Pierre resteront indéfiniment et solidairement responsables des dettes antérieures à la transformation.
Question 8 : Comment Clara sera-t-elle rémunérée pour sa participation dans la SARL BOIS ET DÉCORS ?
Clara fait un apport en industrie. * Parts sociales d'industrie : En SARL, les apports en industrie peuvent être rémunérés par des parts sociales d'industrie (art. L. 223-7 al. 2 C. com.) qui ne concourent pas à la formation du capital social (art. 1843-2 al. 2 C. civ.). * Droits attachés aux parts d'industrie : Le titulaire de parts sociales d'industrie est un associé à part entière. À ce titre, il a droit : * Aux bénéfices : Les statuts déterminent sa part dans les bénéfices (à défaut, la loi prévoit qu'il a droit à la plus petite part des autres apporteurs). * À la contribution aux pertes : Il est tenu aux pertes sociales. * Au droit de vote : Il a le droit de vote comme les autres associés. * Rémunération de gérante : Clara est également nommée gérante. Sa rémunération de gérante sera fixée par les statuts ou par la collectivité des associés. * Contrat de travail : Clara souhaite également bénéficier d'un contrat de travail comme directrice commerciale. Ce point sera abordé à la question 9.
Conclusion : Clara sera rémunérée pour sa participation en tant qu'associée par une part des bénéfices liée à ses parts d'industrie, et en tant que gérante par la rémunération fixée par les associés.
Question 9 : Clara pourra-t-elle bénéficier d'un contrat de travail en qualité de directrice commerciale de la SARL BOIS ET DÉCORS ?
Le cumul des fonctions de gérant de SARL et d'un contrat de travail dans la même société est possible, sous réserve de trois conditions cumulatives (art. L. 223-18 C. com. et jurisprudence constante) : 1. Un emploi effectif : Le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif et ne pas viser à contourner les règles sur la révocation. Ici, "directrice commerciale" semble être un emploi effectif. 2. Des fonctions techniques distinctes : Il doit y avoir une nette distinction entre les fonctions de gérante et celles de directrice commerciale. Les fonctions de gérance sont de direction générale, tandis que directrice commerciale sont des fonctions techniques et spécifiques. Les rémunérations doivent être distinctes. 3. Un lien de subordination : L'intéressée doit être placée dans un état de subordination à l'égard de la société. Cela implique notamment qu'elle ne doit pas être associée majoritaire. * Dans la SARL BOIS ET DÉCORS, Antoine détient 80% des parts, Pierre 20%. Clara, qui apporte en industrie, n'a aucune part en capital. Elle peut donc être considérée comme non associée majoritaire. Elle serait donc subordonnée aux décisions d'Antoine et Pierre. * Si Clara est gérante mais non associée majoritaire (ce qui est le cas ici), le critère de subordination peut être rempli.
De plus, le contrat de travail constituerait une convention réglementée selon l'art. L. 223-19 du Code de commerce, car Clara est gérante. Cette convention devra être approuvée par la collectivité des associés (Antoine et Pierre, qui ne semblent pas intéressés par le contrat de travail de Clara pourront voter). Clara, en tant que partie à la convention, ne pourra pas participer au vote.
Conclusion : Sous réserve que les fonctions de directrice commerciale soient réelles et distinctes de celles de gérante, et qu'un lien de subordination puisse être établi (ce qui semble être le cas ici du fait de la non-participation de Clara au capital social), Clara pourra bénéficier d'un contrat de travail. Ce contrat devra être soumis à la procédure des conventions réglementées.
Question 10 : Analysez la convention d'approvisionnement passée entre la SARL BOIS ET DÉCORS et la SA ÉTOILES FILANTES.
Il s'agit d'une convention entre la SARL BOIS ET DÉCORS et la SA ÉTOILES FILANTES. Clara est gérante de la SARL BOIS ET DÉCORS et son époux est directeur général de la SA ÉTOILES FILANTES, dans laquelle Clara détient une participation minoritaire. Cette convention relève de la catégorie des conventions réglementées (art. L. 223-19 al. 1 C. com.), car elle est passée entre la SARL et une société (SA ÉTOILES FILANTES) dont la gérante (Clara) est indirectement intéressée par l'intermédiaire de son conjoint dirigeant et de sa participation. La procédure de contrôle d'une convention réglementée est la suivante : 1. Rapport du commissaire aux comptes (s'il existe) : S'il y a un CAC dans la SARL BOIS ET DÉCORS (qui emploie plus de 80 salariés, aura un CAHT conséquent, et sans doute un fort bilan, donc devrait en avoir un), le gérant (Clara) doit l'informer de la convention. Le CAC établit un rapport détaillant la nature, l'objet, les modalités essentielles et l'importance de la convention. 2. Approbation des associés : Ce rapport, ou un rapport de la gérante si pas de CAC, est présenté à l'assemblée générale ordinaire des associés pour approbation. 3. Vote : Clara, en tant que gérante indirectement intéressée par la convention, ne pourra pas prendre part au vote. Ses parts sociales ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Antoine et Pierre, avec leurs 80% et 20% respectifs, voteront la décision. 4. Sanction du non-respect de la procédure : Le non-respect de cette procédure n'entraîne pas la nullité de la convention, mais les conséquences dommageables éventuelles pour la SARL restent à la charge de la gérante (Clara) et de la partie contractante (la SA ÉTOILES FILANTES et son dirigeant, l'époux de Clara, pourraient être concernés). Sa responsabilité civile pourrait être engagée.
Il faut également déterminer si la convention peut être qualifiée de "courante" et "conclue à des conditions normales", ce qui la rendrait convention libre (art. L. 223-20 C. Com.).
L'approvisionnement en luminaires : peut être une "opération courante" si la SARL BOIS ET DÉCORS propose des aménagements intérieurs incluant l'éclairage.
"Conditions normales" : le prix, les délais, la qualité des produits doivent être comparables à ce que la SARL obtiendrait d'un tiers. Si ces conditions sont remplies (ce qui, vu l'exclusivité du contrat, est douteux), la convention serait libre et échapperait à la procédure de contrôle. Dans le cas contraire (très probable ici), elle reste une convention réglementée.
Conclusion : La convention d'approvisionnement est une convention réglementée. Elle doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés de la SARL BOIS ET DÉCORS sur rapport spécial. Clara ne pourra pas voter sur cette approbation. En cas de non-respect de la procédure ou de désapprobation et de préjudice pour la SARL, la responsabilité de Clara pourra être engagée.
Exercice 2 : Décision de la Cour de Cassation
Question 1 : Exposez les faits ayant donné lieu à cet arrêt.
Les faits selon l'arrêt du 19 septembre 2023 de la Cour d'appel de Montpellier (et les productions) sont les suivants :
Le 12 juin 1997, M. X et la société DEC (Diffusion Électronique Catalane) ont conclu un protocole. Ce protocole prévoyait que M. X deviendrait associé de la société DEC en réalisant un apport en numéraire et un apport en compte courant, agissant "tant pour son compte personnel que pour celui de tout tiers de son choix".
Le 12 août 1997, la société MBM, en exécution de ce protocole, a effectué deux virements sur le compte de la société DEC.
Le 25 juin 2018, lors d'une assemblée générale, les associés de la société MJM (défenderesse, par laquelle M. X a agi, et venant aux droits de MBM pour l'exécution du protocole) ont décidé de reprendre tous les actes et engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation.
Le 30 décembre 2020, M. X et la société MJM ont assigné les sociétés So Ca Sport et City Sport (venant aux droits de la société DEC) pour obtenir la reconnaissance de la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société MJM et des dommages et intérêts pour l'inexécution du protocole par la société DEC (devenue So Ca Sport).
La Cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que la société MBM était inexistante lors des virements et que la société MJM n'était pas identifiée comme le tiers pour le compte duquel M. X avait agi. M. X et la société MJM forment un pourvoi en cassation.
Question 2 : Quel est le problème de droit soulevé ?
Le problème de droit est de savoir si l'action d'une personne agissant "tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix" peut être considérée comme une action pour le compte d'une société en formation, permettant ainsi la reprise des engagements par cette société après son immatriculation. Plus spécifiquement, la question est de déterminer si l'intention commune des parties que l'acte soit conclu pour le compte d'une société en formation peut être établie sans mention formelle de la société dans l'acte initial, surtout lorsque le signataire s'est réservé une faculté de substitution de tiers.
Question 3 : Rappelez les modalités de reprise d'un acte conclu pour le compte d'une société en formation.
Selon les articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, les personnes ayant agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues (solidairement et indéfiniment pour les sociétés commerciales). La société immatriculée peut toutefois reprendre ces engagements, lequel seront alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société, libérant les fondateurs. Trois modalités de reprise sont prévues : 1. Reprise par état annexé aux statuts : Si l'acte a été passé avant la signature des statuts, un état descriptif des engagements est présenté aux associés avant la signature des statuts. Si cet état est accepté et annexé aux statuts, la signature des statuts emporte reprise automatique des engagements dès l'immatriculation. 2. Reprise par mandat spécial : Si l'acte est passé entre la signature des statuts et l'immatriculation, la reprise automatique intervient si l'auteur a agi en vertu d'un mandat spécial (précis sur l'identité de l'habilité et les actes concernés) donné par les associés (dans les statuts ou un acte séparé) avant l'acte lui-même ou avant l'immatriculation. 3. Reprise par décision générale après l'immatriculation : À défaut des deux premières modalités, les associés peuvent voter, postérieurement à l'immatriculation de la société, une décision collective (à la majorité ordinaire) de reprendre les actes concernés.
Pour la reprise, il faut que l'acte ait été expressément conclu au nom et pour le compte de la société en formation.
Question 4 : Quel est l'apport de cet arrêt ?
L'apport de cet arrêt de la Cour de cassation (29 novembre 2023) réside dans son interprétation des conditions de reprise des actes conclus pour le compte d'une société en formation. La Cour d'appel avait rejeté la demande car le protocole avait été signé par M. X "tant pour son compte personnel que pour celui de tout tiers de son choix", sans identifier la société MJM comme le tiers. La Cour d'appel en a déduit que l'acte n'était pas conclu "au nom ou pour le compte d'une quelconque société en formation". La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que l'expression "tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix" indique une **absence d'intention claire et non ambiguë** que l'acte soit conclu pour le compte d'une société en formation. L'apport est donc que, même si la jurisprudence avait assoupli l'exigence d'une mention formelle de la société en formation (cf. les trois arrêts cités en source 323, notamment du 29 novembre 2023), l'arrêt ici commenté vient préciser que la **faculté de substitution de tiers** par le signataire de l'acte initialement prévu **ne suffit pas à établir l'intention commune** des parties de contracter pour le compte d'une société en formation. En d'autres termes, si l'acte réserve la possibilité d'une substitution générale de tiers, il manque la spécificité nécessaire pour qu'il puisse être considéré comme un acte initialement formé pour le compte d'une société en formation, et donc susceptible de reprise. Cela marque une certaine exigence quant à la clarté de l'intention des parties et la traçabilité de l'engagement dès l'origine.
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