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La notion de droit international public, ses sources, et les particularités de sa mise en œuvre par les États et les organisations internationales.

Droit International Public

Le droit international public (DIP) est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les États souverains et d'autres sujets de droit international tels que les organisations internationales. Il vise à organiser la société internationale, à délimiter les sphères de compétence des acteurs et à maintenir la paix et la sécurité.

I. Définition et Distinction

A. Définition Générale du Droit International

Le DIP est le droit applicable à la société internationale. Il offre plusieurs avantages:

  • Met en lumière l'existence d'une société internationale.

  • Délimite le champ d'application du droit international et du droit interne.

  • Respecte le lien sociologique fondamental entre le droit et la société (ibi societas, ibi ius).

Bien que traditionnellement interétatique, le DIP a évolué pour inclure les organisations internationales et, dans une certaine mesure, les personnes privées, même si les États conservent un rôle prépondérant.

B. Droit International Public vs. Droit International Privé

La distinction formelle date du milieu du 19e siècle et repose sur l'objet :

Droit International Public

Droit International Privé

Règle les rapports entre États souverains.

Règle les relations entre personnes privées (physiques ou morales) de nationalité différente ou opérant depuis des territoires nationaux différents.

Selon la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) dans l'affaire des Emprunts Serbes et Brésiliens (1929), les règles de DIPrivé font partie du droit interne. Cependant, si ces règles sont établies par des conventions internationales ou des coutumes, elles acquièrent le caractère de droit international régissant les rapports entre États. La CPJI consacre ainsi le critère formel : un droit est international si ses sources formelles (traités ou coutumes) le sont, même si son objet matériel relève normalement du droit privé.

C. Société Internationale et Communauté Internationale

Le DIP est tantôt présenté comme le droit de la société internationale, tantôt comme celui de la communauté internationale.

  • La notion de communauté implique des liens forts entre États (parenté, voisinage, amitié).

  • La société est basée sur la nécessité des échanges et des intérêts réciproques.

Les différences entre États n'empêchent pas des aspirations communes (paix, justice, interdépendance économique). Le terme "communauté internationale" est souvent réservé aux questions graves nécessitant solidarité et cohésion.

D. Normes Générales et Règles Particulières

  • Normes générales : applicables à l'ensemble de la société internationale.

  • Règles particulières : propres à certains États ou groupes d'États, souvent adoptées par des traités internationaux (bilatéraux ou multilatéraux) qui peuvent aussi créer des organisations internationales (OI) dotées de personnalité juridique.

II. Évolution du Droit International Public

A. Naissance des États Souverains et de la Société Interétatique

Le droit international public a évolué avec l'émergence des États souverains.

  • Traités de Westphalie (1648) : Signés entre la Suède, la France et les princes d'Allemagne, ces traités sont considérés comme la charte constitutionnelle de l'Europe d'alors. Ils ont posé les premières bases du droit public européen, précurseur du droit international public classique, en reconnaissant la souveraineté des nouveaux États.

B. De l'Interétatisme Strict à l'Institutionnalisation du Droit International

Le DIP était initialement une juxtaposition d'États égaux et sans hiérarchie. Cependant, l'évolution des rapports de force a mené à :

  • Critique de l'interétatisme strict : La prédominance historique de certaines puissances (ex: les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU) est remise en question dans un monde multipolaire émergent.

  • Institutionnalisation des relations internationales : Des efforts ont été menés pour organiser la place des États et restaurer leur égalité juridique, évitant ainsi que la conduite des affaires internationales ne soit livrée aux seuls rapports de puissance. Les organisations internationales universelles (comme la Société des Nations puis l'ONU) jouent un rôle fondamental à cet égard.

III. L'Existence du Droit International Public

Malgré les critiques et les arguments des « négateurs », l'existence du droit international public est une réalité.

A. Arguments des Négateurs et Contre-Arguments

Les négateurs du DIP s'appuient sur :

  • L'absence d'institutions supérieures (législateur, exécutif, gendarme) dans une société internationale intrinsèquement anarchique (sans hiérarchie entre États souverains).

  • L'absence de consensus sur la nature du DIP.

Cependant :

  • L'observation de la vie internationale montre que les acteurs se conforment aux règles du DIP (ex: Préambule de la Constitution française de 1958).

  • Le dédoublement fonctionnel pallie l'absence d'institutions : les États souverains eux-mêmes produisent, appliquent et assurent l'imposition des normes.

  • L'interdiction du recours à la force armée (Article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies) interdit aux États de se faire justice eux-mêmes. La Charte établit un système de sécurité collective bénéficiant d'un quasi-monopole de la contrainte, manifestant la sanction du DIP par la réprobation et la condamnation par les pairs ou l'opinion publique.

B. Fondements Théoriques du Droit International Public

Plusieurs théories tentent de fonder l'obligatoriété du DIP :

  • Volontarisme juridique :

    • Le droit est le produit de la volonté humaine et existe pour elle.

    • Pour les positivistes volontaristes, le droit est fondé sur la volonté de l'État. La forme prime sur le fond.

    • Théorie de l'auto-limitation (Jellinek) : L'État, souverain, ne peut être soumis à aucune autorité supérieure ; c'est sa volonté qui fonde le DIP.

    • Volonté commune : Une volonté commune née de l'union des volontés des États est nécessaire pour créer le DIP.

    • La CPJI dans l'affaire du Lotus (1927) a considéré que les règles de droit international liant les États procèdent des leur volonté.

  • Normativisme (Kelsen) :

    • L'État est une fiction, un système de normes (ordonnancement juridique).

    • Le caractère obligatoire du droit repose sur la normativité : les normes sont hiérarchisées (pyramide des normes), chaque norme inférieure tirant sa validité de la norme supérieure.

    • Les normes issues des traités seraient en dessous des normes coutumières et des normes internes selon Kelsen.

  • Critique des systèmes formalistes :

    • Tant le volontarisme que le normativisme ont du mal à remonter aux fondements ultimes de leur théorie.

    • L'application absolue de ces théories est critiquée. La Cour internationale a reconnu que les règles de droit liant les États procèdent de leur volonté.

  • Doctrine dualiste (droit naturel et volontaire) :

    • Une dualité entre droit naturel (principes universels) et droit volontaire/positif (né de la volonté des États) est apparue au 17e siècle.

    • Le droit volontaire dérive du droit naturel et procède de volontés étatiques, tout en admettant l'existence d'un DIP positif non purement volontariste.

    • La Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) a reconnu l'existence de normes impératives (jus cogens) comme l'interdiction de l'esclavage.

  • Objectivisme :

    • Lié au positivisme sociologique, il distingue droit positif (sources formelles) et droit objectif (sources matérielles).

    • Le droit objectif correspond aux besoins sociaux et aux faits. Les sources formelles ne sont que des instruments pour capter sa substance.

    • Cette théorie est critiquée pour son potentiel de déstabilisation du système et son rejet de la souveraineté étatique.

IV. Les Sujets du Droit International Public

A. Nature de la Personnalité Juridique Internationale

Les sujets de droit international sont les membres de la communauté internationale.

  • La doctrine classique voyait le DIP comme essentiellement interétatique, avec les États souverains comme seuls sujets.

  • L'école sociologique a intégré l'individu comme sujet.

  • L'émergence des organisations internationales (OI) a remis en question l'exclusivité doctrinaire.

  • La Cour Internationale de Justice (CIJ) dans l'affaire de la Réparation des dommages (1949) a affirmé que "les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits".

Il peut donc exister divers sujets de droit avec des statuts et degrés de personnalité juridique différents. Pour les États, leur personnalité découle de leur existence et de leur souveraineté.

B. L'État en Droit International Public

La définition de l'État repose sur ses éléments constitutifs et la notion de souveraineté.

  1. Éléments Constitutifs de l'État

    L'article 1er de la Convention de Montevideo (1933) énonce les conditions :

    • Population permanente :

      • En DIP, c'est l'ensemble des individus rattachés à l'État par un lien juridique stable : la nationalité (lien d'allégeance).

      • Une définition trop large inclurait les étrangers et exclurait les nationaux à l'étranger.

      • L'État peut accorder des droits aux étrangers. Le terme "peuple" peut avoir différentes significations (CJCE, 2009, Espagne c. Royaume-Uni).

      • Une nation peut contenir plusieurs nations (ex: Chine, Russie sont multinationales).

        • Conception subjective de la nation : volonté de vivre ensemble.

        • Conception objective : facteurs réels (histoire, langue).

    • Territoire déterminé :

      • La disparition du territoire entraîne celle de l'État. La taille est indifférente (micro-États).

      • Relation directe avec la population (sédentarisée).

      • Le gouvernement doit contrôler effectivement le territoire.

      • Consistance : eaux intérieures, mer territoriale, espace aérien.

      • Disposition : pas de règle du DIP sur la forme du territoire (peut inclure des enclaves).

    • Gouvernement effectif :

      • L'État a besoin d'organes pour le représenter et exprimer sa volonté (pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire).

      • Le gouvernement doit avoir la capacité réelle d'exercer les fonctions étatiques (maintien de l'ordre, sécurité, exécution des engagements internationaux).

      • Le terme "capable" à l'Article 4 § 1 de la Charte des Nations Unies fait référence à cette effectivité.

  2. Reconnaissance de l'État

    • Définition : Acte unilatéral par lequel un État existant reconnaît un nouvel État souverain.

    • Théories :

      • Constitutive (19e siècle) : La reconnaissance est un 4e élément constitutif de l'État.

      • Déclarative (aujourd'hui) : L'existence de l'État est un fait objectif dès que les 3 éléments constitutifs sont réunis. Le refus de reconnaissance n'empêche pas l'existence de l'État.

    • Utilité pratique : Un État non reconnu ne peut conclure de traités, participer à des OI, ni entretenir des relations diplomatiques formelles. La reconnaissance normalise les relations.

    • Caractère discrétionnaire : Chaque État décide individuellement. Peut être prématurée (ex: Panama, 1903) ou tardive.

    • Devoir de non-reconnaissance : La doctrine Stimson (années 1930) et l'avis de la Commission d'arbitrage pour la paix en Yougoslavie (1992) posent le principe de ne pas reconnaître un État né d'une situation violente ou violant les normes impératives.

  3. Souveraineté Étatique

    Base des relations internationales, consacrée par l'Article 2 § 1 de la Charte des Nations Unies (égalité souveraine).

    • Indépendance et liberté d'action : L'État n'est pas juridiquement dépendant d'un autre État. Toute action étatique est présumée valide, sauf examen par une juridiction internationale (CIJ, Affaire du Sahara Occidental, 1975).

    • Les États démocratiques pluralistes s'engagent à respecter l'état de droit (Charte de Paris, 1990 ; Traité de Lisbonne, 2009 ; Charte Démocratique Interaméricaine, 2001).

    • Liberté de déterminer ses relations internationales : Choisir ses partenaires, l'existence et l'étendue de ses relations.

    • Respect du DIP : L'État exerce sa compétence nationale dans les limites imposées par le DIP.

    • Non-ingérence : Interdiction d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État (CIJ, Affaire Nicaragua, 1986).

    • Prohibition du recours à la force : L'Article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies interdit la menace ou l'emploi de la force.

    • Compétence internationale : Pouvoir juridique conféré par le DIP pour connaître une affaire, prendre une décision, régler un différend.

    • Nature du territoire :

      • Territoire terrestre : Déterminé par des frontières stables (principe uti possidetis, intangibilité des frontières).

      • Plénitude et exclusivité des compétences : L'État exerce souverainement ses pouvoirs sur son territoire et peut s'opposer aux activités d'autres États (CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, 1986).

      • Occupation militaire, protectorat, mandat, tutelle : ne transfèrent pas la souveraineté territoriale.

  4. Compétence Personnelle

    • Lien de nationalité : L'État détermine librement les règles d'attribution de sa nationalité (CIJ, Affaire Nottebohm, 1955). La nationalité doit refléter un lien effectif. Pour les personnes morales, la nationalité est déterminée par le siège social ou le lieu d'incorporation (CIJ, Affaire Barcelona Traction, 1970). Pour les engins (navires, aéronefs, engins spatiaux), ils ont la nationalité de leur propriétaire ou de l'État d'immatriculation/lancement.

    • Exercice de la compétence personnelle : L'État peut suivre ses ressortissants à l'étranger, mais la compétence territoriale de l'État hôte est exclusive et linaire. La compétence personnelle est subsidiaire. La CPJI dans l'affaire du Lotus (1927) reconnaît une large liberté aux États pour étendre leurs lois hors de leur territoire.

    • Protection diplomatique : L'État prend fait et cause pour ses nationaux à l'étranger (CPJI, Affaire Mavrommatis, 1924).

    • Coopération interétatique : L'extradition est un exemple d'aménagement entre compétences étatiques.

C. Les Organisations Internationales (OI)

Les OI sont des acteurs majeurs de la scène internationale.

  1. Définition et Caractéristiques

    • Créées par un traité multilatéral, les OI sont des groupements d'États dotés d'institutions et d'organes communs, possédant une personnalité distincte de celle de leurs membres (Gérald Fitzmaurice, 1956).

    • Sujets dérivés du DIP, elles expriment la volonté des États de créer un nouveau sujet.

    • Le traité constitutif est un acte constitutionnel qui génère un ordre juridique propre et hiérarchisé, avec le traité au sommet.

    • La Charte constitutive organise sa primauté sur les autres traités des États membres (ex: Article 103 Charte ONU).

    • Les membres doivent accepter les obligations de la Charte. Les amendements doivent être ratifiés.

    • Le traité constitutif doit contenir les buts, structures et compétences de l'organisation.

    • Les OI sont des organisations intergouvernementales, ouvertes à la participation des États (ex: OMC).

    • Des entités non étatiques (mouvements de libération nationale) peuvent être admises.

    • Les parties à la Charte sont membres, les autres sont associés ou observateurs (avec des droits limités).

  2. Admission, Retrait et Exclusion

    • Admission : Les membres originaires sont ceux qui ont participé à la création et ratifié la Charte. La succession d'États membres est acceptée.

    • La souveraineté n'oblige pas à adhérer ni garantit le droit d'être membre.

    • Les critères d'admission sont fixés par l'acte constitutif (ex: ONU, Article 4 § 2 : État pacifique, acceptant les obligations, capable et disposé à les remplir).

    • Parfois, l'adhésion est conditionnée à l'appartenance à d'autres OI (ex: institutions spécialisées de l'ONU). Les procédures peuvent être complexes (ex: UE avec phases de pré-adhésion).

    • La procédure de vote varie : Conseil de Sécurité puis Assemblée Générale pour l'ONU ; majorité qualifiée pour les institutions spécialisées ; unanimité pour les organisations fermées (ex: OTAN).

    • Retrait : Les conditions sont fixées par l'acte constitutif. Le silence du traité nécessite de prouver l'intention des parties ou de déduire le droit de retrait de la nature du traité.

    • Exclusion/Éviction : Sanction institutionnelle en cas de violation des principes fondamentaux (ex: Article 6 Charte ONU). Des sanctions moins radicales existent (ex: privation du droit de vote).

  3. Statut Juridique de l'Organisation

    • Personnalité juridique internationale : Toute OI en est dotée, souvent expressément (ex: Article 47 du Traité sur l'UE).

    • La CIJ dans son avis de 1949 sur la Réparation des dommages, a confirmé la capacité de l'ONU à présenter des réclamations.

    • Personnalité juridique interne : Droit de contracter, acquérir/vendre des biens, ester en justice (ex: Article 104 Charte ONU).

    • Le représentant est généralement l'agent le plus élevé (Secrétaire Général).

    • Les contrats sont souvent soumis à la loi locale. Les OI bénéficient de l'immunité de juridiction, ce qui nécessite des modes alternatifs de règlement des différends (arbitrage).

    • Autonomie financière : Essentielle à l'indépendance. Le budget est voté (ex: AG de l'ONU à la majorité des 2/3). Les contributions peuvent être obligatoires ou volontaires.

  4. Compétences de l'Organisation Internationale

    • Principe de spécialité : Les OI disposent des compétences nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, mais uniquement celles-là (CIJ, avis de 1996 sur la légalité des armes nucléaires).

    • Les compétences des organes sont aussi subordonnées au principe de spécialité (ex: Article 2 § 7 Charte ONU : non-ingérence dans les affaires internes des États membres).

    • Théorie des pouvoirs implicites : Provenant de la jurisprudence américaine (McCulloch c. Maryland, 1819) et transposée par la CPJI puis la CIJ pour l'ONU (avis de 1949). L'organisation possède les pouvoirs qui, sans être expressément énoncés, sont une conséquence nécessaire de ses fonctions.

    • Fonctions et Compétences : Les fonctions sont les finalités (coopération, intégration), les compétences sont les pouvoirs juridiques.

    • Compétences normatives (adoption de règles juridiques) et compétences opérationnelles (gestion, conseils).

    • Interprétation de la Charte : Chaque OI interprète sa Charte. En cas de différend entre organes (ex: AG et CS de l'ONU) ou membres, la CIJ peut être saisie pour avis consultatif.

Organes des Organisations Internationales

  1. Organes intergouvernementaux

    • Définition : Composés de représentants des gouvernements.

    • Types :

      • Pléniers : Représentent tous les membres (ex: AG de l'ONU), principe "un État = une voix". Viable pour un nombre restreint d'États ou des organes principaux régionaux.

      • Restreints : Ne rassemblent qu'une partie des membres (ex: Conseil de Sécurité de l'ONU). Les solutions pour atténuer l'inégalité sont : subordination à l'organe plénier, désignation des membres par l'organe plénier, compétences limitées.

    • Fonctionnement : Ressemble à une réunion diplomatique. Les pouvoirs des représentants sont vérifiés. Le vote à l'unanimité est idéal mais bloquant. Le vote à la majorité est la norme. Le consensus permet d'engager le plus de parties sans mettre d'États en minorité.

  2. Organes Intégrés

    • Définition : Composés d'agents internationaux permanents pour assurer le fonctionnement continu de l'OI (secrétariat, bureau international).

    • Indépendance des agents : Essentielle, respectée par la Charte et la coutume internationale. L'OI décide du recrutement. Les agents bénéficient d'une protection fonctionnelle et de privilèges/immunités nécessaires à leurs fonctions.

    • Fonctions du secrétariat : Très variables (liaison, études, préparation de décisions). Le Secrétaire Général peut jouer un rôle politique important.

  3. Organes de contrôle

    • Généralement des tribunaux créés par un organe principal de l'OI (ex: Tribunal Administratif des Nations Unies).

  4. Organes Représentatifs des forces politiques et sociales nationales

    • Critique de la diplomatie secrète, souhait d'impliquer les forces nationales.

    • OIT : Unique sans organe strictement intergouvernemental. Représentants gouvernementaux, patronaux et syndicaux.

    • Conseil de l'Europe : Assemblée consultative composée de parlementaires nationaux indépendants de leur gouvernement (pouvoir consultatif).

    • Parlement européen : Élus au suffrage direct par les citoyens européens. Partagent le pouvoir législatif avec le Conseil.

D. Les Personnes Privées : Sujets Indirects et Directs du Droit International Public

La place des personnes privées dans l'ordre international est controversée. Elles sont régies par le DIP de manière indirecte, sauf exception.

  1. Définition et Critères de la Personnalité Juridique Internationale

    • Catégories : Individus (personnes physiques) ou personnes morales (ONG, entreprises transnationales).

    • Les personnes privées sont des sujets indirects car le DIP les régit, mais leur personnalité, capacité et responsabilité sont souvent fixées par le droit interne.

    • La CPJI (1928, Affaire des Tribunaux de Dantzick) a reconnu que le DIP peut créer directement des droits et obligations pour les individus.

    • Critères de capacité juridique internationale (doctrine) : Participation à l'élaboration des normes, possibilité de revendiquer le respect des droits, accès à une juridiction internationale.

  2. Participation Partielle à l'Élaboration des Normes Internationales

    • Influence sur les traités : Les ONG influencent la préparation des traités (ex: Statut de Rome, COP 21). Leur participation est consultative, la décision finale revient aux États.

    • Influence sur les actes des OI : Les ONG apportent une expertise technique. L'Article 71 de la Charte des Nations Unies et des dispositions similaires permettent la consultation des ONG par le Conseil Économique et Social et certaines institutions spécialisées (OIT, UNESCO).

    • Les ONG peuvent obtenir le statut d'observateur auprès de l'ONU.

    • Entreprises Transnationales (ETN) : Leur personnalité juridique internationale découle de contrats "internationalisés" avec les États. Cette personnalité est dérivée, fonctionnelle et relative (opposable seulement aux États qui l'ont reconnue par contrat).

  3. La Protection des Personnes Privées par le Droit International Public

    • Droits protégés :

      • Niveau universel : L'ONU et des organisations spécialisées (OIT, UNESCO) protègent les droits de l'homme. La Charte internationale des droits de l'homme (Déclaration Universelle, Pactes de 1966) contient des normes impératives (ex: interdiction de la torture). D'autres conventions protègent contre le génocide, la traite, l'esclavage, les disparitions forcées.

      • Niveau régional :

        • Europe : Convention Européenne des Droits de l'Homme (1953) et sa Cour (Strasbourg). La Charte des Droits Fondamentaux de l'UE a été incorporée au Traité sur l'UE (2009).

        • Amériques : Convention de San José de Costa Rica (1969) avec une Commission et une Cour interaméricaines.

        • Afrique : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1986), incluant des droits collectifs et une Commission.

    • Mécanismes de protection :

      • Non juridictionnels : Comités des droits de l'homme (ONU), commissions régionales. Les individus peuvent soumettre des communications.

      • Juridictionnels : Essentiellement au niveau régional (ex: Cour Européenne des Droits de l'Homme, Cour interaméricaine). Les individus ont un droit de recours direct après épuisement des voies internes.

  4. La Responsabilité Internationale Pénale des Personnes Privées

    • Incriminations pénales internationales :

      • Actes commis pour son propre compte : Piraterie, traite des esclaves, trafic de stupéfiants, interférence illicite dans l'aviation civile, terrorisme.

      • Actes commis en tant qu'agent public : La responsabilité de l'État et celle de l'agent sont distinctes. L'Accord de Londres (1945) sur le Tribunal de Nuremberg a posé le principe que les agents de l'État (même haut placés) peuvent être tenus pénalement responsables.

      • Crimes définis par le Statut de Rome de la CPI (1998) : Crime de génocide, crimes contre l'humanité (liste non exhaustive à l'Article 7), crimes de guerre (Article 8), crime d'agression.

    • Mécanismes de répression :

      • L'institutionnalisation de la justice pénale internationale est incomplète en raison de la réticence étatique. Les États doivent poursuivre leurs agents. Les immunités ne s'opposent pas aux poursuites pénales pour crimes internationaux (CIJ, Affaire Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, RDC c. Belgique, 2002).

      • Principes : Les conventions imposent aux États de poursuivre les auteurs de crimes internationaux ou de les extrader (aut dedere, aut judicare).

      • Juridictions ad hoc :

        • Nuremberg et Tokyo (post-WWII) : Compétence exclusive pour les criminels de guerre. Ont posé le principe de l'application immédiate du DIPénal et de la responsabilité pénale des agents de l'État.

        • TPIY et TPIR (post-génocides Yougoslavie et Rwanda) : Créés par le Conseil de Sécurité de l'ONU, compétence prioritaire sur les juridictions nationales, mais temporaires.

      • Cour Pénale Internationale (CPI) :

        • Instituée par le Statut de Rome (1998), entrée en vigueur en 2002. Autonome, personnalité juridique propre. Compétente pour les crimes commis après l'entrée en vigueur de son Statut.

        • Saisie par un État, le Conseil de Sécurité, ou le Procureur agissant de sa propre initiative (principe de complémentarité : n'agit que si l'État concerné refuse ou est incapable de poursuivre).

      • Juridictions pénales internationalisées : Mixtes (juges nationaux et internationaux), combinant règles nationales et internationales (ex: Sierra Leone, Timor Leste, Kosovo, Liban).

V. Les Sources du Droit International Public

L'Article 38 du Statut de la CIJ énumère les sources : traités internationaux, coutume internationale, principes généraux du droit, et comme moyens auxiliaires, la jurisprudence et la doctrine.

A. Le Traité et la Formation Volontaire du Droit International Public

Le traité est la principale source de droit conventionnel.

  1. Place du Traité parmi les Autres Sources

    • Distinction entre normes d'origine volontaire (accord entre États) et spontanée (pratique étatique).

    • Les traités sont des normes d'origine conventionnelle, source formelle traditionnelle du DIP.

  2. Définition du Traité

    • Tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du DIP, destiné à produire des effets de droit et régi par le DIP. C'est une source écrite.

    • Régie par des normes coutumières, codifiées dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT) de 1969.

    • L'Article 2 § 1 CVDT définit le traité comme un accord international conclu par écrit entre États et régi par le DIP, quelle que soit sa dénomination.

    • Quatre éléments constitutifs :

      • Accord de volonté (consensualisme) : Marque essentielle du traité. Tout sujet de DIP peut conclure un traité.

      • Engagement juridique réel : Le DIP est indifférent au libellé, mais l'écrit est crucial.

      • Soumis au DIP : Les parties doivent avoir l'intention de créer des effets de droit dans l'ordre juridique international.

  3. Procédure de Conclusion des Traités

    Succession de quatre étapes (le DIP régit certaines, le droit interne d'autres) :

    • Capacité de conclure un traité : Révèle une prérogative souveraine. Le droit interne détermine qui peut agir au nom de l'État. L'Article 7 CVDT présume la représentativité des Chefs d'État, Premiers Ministres et Ministres des Affaires Étrangères. La violation manifeste du droit interne peut invalider le traité (CIJ, Affaire Cameroun c. Nigeria, 2002).

    • Élaboration et adoption du texte : Accord entre les parties ou vote au sein d'une OI. Signature (initiales, parafe, ad referendum, différée).

    • Ratification : Condition d'entrée en vigueur. L'État signataire doit s'abstenir d'actes privant le traité de son objet.

    • Notification internationale et entrée en vigueur :

      • L'Article 102 Charte ONU et l'Article 80 CVDT exigent l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'ONU pour son opposabilité devant les organes de l'ONU (fin de la diplomatie secrète).

      • L'entrée en vigueur (objective/subjective) se fait selon les conditions du traité, sinon par le consentement de tous les États parties (Article 24 CVDT).

  4. Les Réserves aux Traités

    • Définition : Déclaration unilatérale d'un sujet de droit pour exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité à son égard (Article 2 § 1 CVDT).

    • Les réserves heurtent le principe d'unité du traité, mais permettent une participation plus large aux conventions multilatérales.

    • Régime : Liberté d'émission des réserves, sauf si le traité l'interdit ou la limite (Article 19 CVDT). L'absence d'objection vaut acceptation.

    • Effets (Article 21 CVDT) :

      • Entre l'État réservataire et les États ayant accepté la réserve : les obligations sont celles prévues par la réserve.

      • Entre l'État réservataire et l'objecteur simple : le traité entre en vigueur, sauf la disposition réservée.

      • Entre l'État réservataire et l'objecteur aggravé : le traité n'entre pas en vigueur.

B. La Coutume Internationale

La coutume est une source principale du DIP (Article 38 Statut CIJ), mais pose la question du consentement des États dans sa formation spontanée.

  1. Éléments Constitutifs de la Coutume

    • Élément matériel (pratique) : Comportement similaire, répété, constant et généralement unanime des sujets de DIP (CIJ, Affaire du Plateau Continental de la Mer du Nord, 1969 ; Affaire Nicaragua, 1986). Ne nécessite pas que tous les États participent, mais qu'un nombre représentatif le fasse.

    • Élément psychologique (opinio juris sive necessitatis) : Conscience d'une obligation juridique. Distingue la coutume du simple usage ou courtoisie (CPJI, Affaire du Lotus, 1927). Difficile à prouver autrement que par la pratique elle-même.

  2. Coutume, Source Formelle de Droit International

    • La coutume est considérée comme le droit international général, opposable à l'ensemble de la communauté internationale.

    • Fondement :

      • Positivisme classique : S'appliquerait aux sujets ayant participé à son élaboration.

      • Formation spontanée (objectivisme) : Nécessité sociale, validité erga omnes (à l'égard de tous), indépendamment de la volonté des États.

    • Portée :

      • Champ d'application spatiale : Universelle, régionale ou locale.

      • Opposabilité : Lie l'ensemble des sujets de DIP.

        • Exceptions : L'objecteur persistant n'est pas lié. Les nouveaux États issus de la décolonisation peuvent contester des coutumes auxquelles ils n'ont pas participé, mais ne peuvent nier le DIP général.

  3. Critiques et Évolution

    • Critique doctrinale du caractère artificiel des deux éléments : le juge international jouerait un rôle dans la révélation et l'explication de la coutume.

    • Coutume « sauvage » : Accompagne le raccourcissement du processus coutumier dû aux besoins de régulation internationale.

    • Codification de la coutume : L'Article 13 Charte ONU demande à l'AG d'encourager le développement progressif du droit. La Commission du Droit International (CDI) codifie ces règles (ex: CVDT 1969).

    • La codification ne supprime pas la coutume. Les règles coutumières continuent d'exister et d'évoluer parallèlement aux normes conventionnelles.

VI. Hiérarchie des Normes en Droit International Public

Il n'existe pas de hiérarchie des normes en DIP fondée sur leurs sources formelles.

  1. Absence de Hiérarchie entre Sources Formelles

    • L'Article 38 du Statut de la CIJ n'établit aucune hiérarchie.

    • Fondement : Absence d'autorité supérieure en droit international et le volontarisme étatique (consentement direct pour les traités, indirect pour les coutumes).

    • Même les normes des OI, sujets dérivés, ne sont pas considérées comme inférieures en principe.

    • Exception : Au sein de l'ordre juridique interne d'une OI, il peut y avoir une hiérarchie.

  2. Conflits de Normes

    • En l'absence de hiérarchie, le DIP développe des règles de conflits de normes.

    • Approche subjective : Analyse de la volonté des parties en cas de traités successifs sur la même matière (règles de compatibilité).

    • Approche objective : Cherche des solutions dans l'ordre juridique international.

      • Déclarations de compatibilité dans les traités.

      • Principe de l'effet relatif des traités pour les tiers (affecte uniquement les parties au traité).

      • En cas d'inexécution d'un traité incompatible : suspension, fin unilatérale, recherche de responsabilité internationale (Articles 30 § 5, 60 CVDT).

    • Conflits avec la coutume :

      • Une règle conventionnelle prime sur une coutume si l'État y a consenti (lex specialis derogat legi generali).

      • Entre deux coutumes : la plus récente prime sur l'ancienne, la plus spéciale sur la plus générale.

  3. Le Jus Cogens (Normes Impératives)

    • Définition : Normes insusceptibles de dérogation par voie conventionnelle. Constituent une véritable hiérarchie matérielle en DIP.

    • La CVDT 1969 prévoit la nullité des traités contraires au jus cogens (Articles 53 et 64).

    • Fondement : Traduit une morale propre à la société internationale. Contenu évolutif selon les besoins de la société internationale (école sociologique du droit international).

    • Développements : La CDI a donné des exemples (interdiction de l'emploi de la force, de la traite des esclaves, du génocide, des atteintes aux règles de protection des individus).

    • Une norme de jus cogens doit être "acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble" (Article 53 CVDT). Cela ne nécessite pas l'unanimité, mais une très large majorité.

    • La violation d'une règle de jus cogens n'emporte pas systématiquement la compétence de la CIJ sans le consentement des États.

VII. Relations Diplomatiques et Consulaires

Ces principes sont parmi les plus anciens du DIP. Leur existence est un indice probant de la reconnaissance d'un État.

  1. Relations Diplomatiques

    Régies par la Convention de Vienne de 1961 sur les Relations Diplomatiques.

    • Droit de légation :

      • Active : Envoyer des représentants diplomatiques (État accréditant).

      • Passive : Recevoir des représentants diplomatiques (État accréditaire).

    • Établissement et rupture :

      • Principe du consentement mutuel (Article 2 CVDT). Pas d'obligation de légation passive.

      • La rupture est un acte discrétionnaire et grave (expulsion de diplomates, rappel de chef de mission). Automatique en cas de guerre. Peut être utilisée comme sanction politique.

    • Missions diplomatiques : Ambassades ou légations.

      • Chef de mission accrédité par agrément et lettres de créances. Peut être déclaré persona non grata.

      • Accréditation double/multiple ou représentation commune (plusieurs États accréditent la même personne). Fonctions générales (Article 3 CVDT) : représenter, protéger les intérêts, négocier, promouvoir les relations.

      • Missions spéciales : Ad hoc, limitées, bilatérales, provisoires, consensuelles.

      • Privilèges et immunités :

        • Justifiés par l'extra-territorialité, le caractère représentatif et les nécessités fonctionnelles (préambule CVDT, CIJ, Affaire du Personnel Diplomatique à Téhéran).

        • Mission diplomatique : Liberté des communications officielles (valise diplomatique inviolable) et inviolabilité des locaux.

        • Agents diplomatiques : Inviolabilité personnelle, immunité de juridiction absolue en matière pénale, restreinte en matière civile/administrative. Exemptions fiscales et douanières.

        • Personnel de la mission : Bénéficient de privilèges limités, surtout pour les actes fonctionnels et s'ils ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire.

  2. Relations Diplomatiques entre États et Organisations Internationales

    • Les États entretiennent des missions permanentes auprès des OI.

    • Les OI envoient des représentants dans les États membres, mais ce n'est pas un droit de légation au sens strict.

    • La Convention de Vienne de 1975 (non entrée en vigueur) est une référence. Distingue missions permanentes et délégations. Reconnaît les missions d'observation.

    • Les représentants des OI (fonctionnaires internationaux) bénéficient de privilèges et immunités liés à leurs fonctions, limités par le principe de spécialité de l'OI.

  3. Relations Consulaires

    Régies par la Convention de Vienne de 1963 sur les Relations Consulaires.

    • Généralités : Postes consulaires sont des services publics installés sur le territoire d'un autre État. Soumis au consentement mutuel. Caractère administratif (gestion de la population, protection des ressortissants). L'établissement et la rupture sont indépendants des relations diplomatiques.

    • Consul : Envoyé par une lettre de provision, exerce ses fonctions après un exequatur de l'État de résidence. Un consul honoraire (souvent un ressortissant de l'État de résidence) ne bénéficie pas de privilèges et immunités.

    • Fonctions : Protéger les intérêts de l'État d'envoi et de ses ressortissants, faciliter les relations (commerciales, culturelles), fonctions d'état civil, visas. La CIJ interprète largement l'obligation de l'État hôte de permettre l'assistance consulaire en cas d'arrestation.

    • Privilèges et immunités :

      • Locaux consulaires : Inviolables (pour le travail consulaire). La résidence du chef de poste n'est pas protégée.

      • Communications : Libres et protégées. La valise consulaire peut être ouverte en cas de motifs sérieux.

      • Personnel consulaire : Inviolabilité moindre que les diplomates (peut être arrêté pour crime grave). Protégé pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

VIII. Règlement Pacifique des Différends Internationaux

Obligation internationale (Articles 2 § 3 et 33 Charte ONU), renforcée par l'interdiction du recours à la force.

A. Modes Non Juridictionnels de Règlement des Différends

L'Article 33 Charte ONU propose une liste non limitative d'instruments.

  1. Procédés Interétatiques

    • Négociation diplomatique : La plus ancienne et la plus fréquente. Obligation de négocier si deux sujets de DIP sont en litige. Bilatérale ou multilatérale. Peut être facilitée par des États tiers.

    • Bons offices et médiation : Moyens faisant appel à des tiers (codifiés par Conventions de La Haye, 1899 et 1907).

      • Bons offices : Tierce puissance établit le contact entre parties. Rôle minimal, s'arrête dès que les parties acceptent de négocier.

      • Médiation : Médiateur réunit les parties, propose des bases de négociation, intervient pour rapprocher les positions sans imposer de solution.

    • Enquête internationale : Recherche des faits à l'origine du différend par une commission d'enquête. Rapport non obligatoire. Facultative.

    • Conciliation internationale : Examen du différend par un organe (préconstitué ou accepté) qui propose une solution. Repose sur un accord formel (a priori ou ad hoc). Rapproche d'une instance internationale mais rôle non juridictionnel.

  2. Procédés Reposant sur l'Organisation des Nations Unies

    Se concentre sur l'ONU en tant qu'organisation universelle.

    • Portée et conditions de l'intervention :

      • Les OI rendent le déclenchement des mécanismes plus systématique.

      • Répartition des compétences au sein de l'ONU :

        • Double intervention de l'Assemblée Générale (plénière) et du Conseil de Sécurité (restreint).

        • Primauté du Conseil de Sécurité sur l'Assemblée Générale pour l'efficacité.

        • Compétence pour les différends ou situations de gravité susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale (Article 33 Charte ONU).

    • Intervention du Conseil de Sécurité :

      • Responsabilité principale du maintien de la paix (Article 24 § 1 Charte ONU).

      • Saisie possible par les membres de l'ONU, un État non-membre ou des organes de l'ONU.

      • Peut faire des recommandations ou imposer un mode de règlement.

    • Intervention de l'Assemblée Générale :

      • Forum politique, rôle subsidiaire mais élargi en cas de défaillance du Conseil de Sécurité (Résolution "Unis pour le maintien de la paix", 1950).

      • Peut discuter de toute question et faire des recommandations ou attirer l'attention du Conseil de Sécurité (Article 10 Charte ONU).

    • Intervention du Secrétaire Général :

      • Peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur une situation menaçant la paix (Article 99 Charte ONU).

      • Exerce souvent ses fonctions sous mandat de l'AG ou du CS (Article 98 Charte ONU).

B. Modes Juridictionnels de Règlement des Différends

Une décision fondée sur le droit, obligatoire, rendue par une instance indépendante, à l'issue d'une procédure contradictoire. Le caractère est facultatif en DIP (subordonné au consentement des parties).

  1. La Cour Internationale de Justice (CIJ)

    • Organe judiciaire principal de l'ONU (Article 92 Charte ONU), successeur de la CPJI.

    • Composition : 15 juges élus pour 9 ans (rééligibles) par l'AG et le CS. Répartition géographique équitable. Juges ad hoc possibles (Article 31 Statut CIJ).

    • Accès à la Cour :

      • Seuls les États peuvent saisir la CIJ (Article 34 § 1 Statut CIJ), membres ou non-membres de l'ONU qui acceptent les conditions.

      • Les personnes privées et les OI ne peuvent pas saisir la Cour pour la fonction contentieuse. Les OI peuvent coopérer avec la Cour.

    • Compétence obligatoire : Rejetée lors de la création de l'ONU. Le consentement de l'État est toujours nécessaire, même pour les normes erga omnes ou jus cogens.

    • Saisine :

      • Fonction facultative : Par voie de compromis (accord des parties pour soumettre le litige). La CIJ est compétente pour toutes les affaires (Article 36 § 1 Statut CIJ).

      • Fonction obligatoire : Le consentement est donné à l'avance (pour des différends futurs).

        • Par un accord conventionnel (traité qui prévoit la compétence de la CIJ).

        • Par les clauses d'options obligatoires (Article 36 § 2 Statut CIJ). Les États acceptent la juridiction obligatoire pour certains types de litiges. Soumise aux réserves des États, réduisant la compétence de la Cour par réciprocité.

    • Procédure :

      • La CIJ est juge de sa propre compétence (compétence-compétence) (Article 36 § 6 Statut CIJ).

      • Peut adopter des mesures conservatoires (Article 41 Statut CIJ) en cas de préjudice irréparable, risque d'aggravation du différend et droits plausibles.

      • Statue "conformément au droit international" (Article 38 Statut CIJ).

      • Peut statuer en équité (ex aequo et bono) si les parties l'autorisent (Article 38 § 2 Statut CIJ).

    • Arrêts : Obligatoires et définitifs. Majorité des juges. Autorité relative de la chose jugée (Article 59 Statut CIJ): ne lie que les parties au litige et pour le cas tranché.

    • Fonction consultative :

      • Saisie non pas par les États, mais par des OI (AG, CS, autres organes de l'ONU, institutions spécialisées autorisées) (Article 96 Charte ONU).

      • La Cour peut refuser si elle juge la requête irrecevable.

      • Portée : L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel, mais une opinion pour éclairer l'organe qui consulte. Peut acquérir force obligatoire si accepté par les États ou par accord conventionnel.

IX. La Contrainte en Droit International

Le recours à la contrainte vise la sanction du DIP. Cela fait partie de la fonction exécutive, encadrée pour concilier la défense du droit et la défense de la paix, et éviter les guerres.

  1. Consécration du Principe d'Interdiction du Recours à la Force

    • Origine historique :

      • Liberté de faire la guerre (avant 20e siècle) : La guerre était normale, discrétionnaire. Des théologiens ont tenté de distinguer "guerre juste" et "guerre injuste".

      • Convention Drago-Porter (La Haye, 1907) : Limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. Premier jalon conventionnel.

      • Limitations par le Pacte de la Société des Nations : Les États ne renoncent pas totalement à la guerre, mais acceptent des limitations (certaines guerres licites, d'autres illicites).

      • Pacte Briand-Kellogg (1928) : Met la guerre hors-la-loi. Interdit tout recours à la force autre que la légitime défense. Quasi-universel mais sans réel mécanisme de sanction.

    • Principe d'interdiction dans la Charte des Nations Unies :

      • La Charte des Nations Unies proclame l'interdiction absolue de tout recours à la force (Article 2 § 4) "soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État". C'est un acquis du jus cogens.

  2. La Légitime Défense : Seule Exception au Principe d'Interdiction

    • Reconnaissance : Le renoncement unilatéral à la force inclut nécessairement une exception : la légitime défense, permettant à un État agressé de réagir unilatéralement. C'est l'unique exception à l'interdiction de l'usage unilatéral de la force.

    • L'Article 51 de la Charte des Nations Unies reconnaît "le droit naturel de légitime défense individuelle et collective en cas d'agression armée".

    • La CIJ (Affaire Nicaragua, 1986 ; avis sur l'arme nucléaire, 1996) a confirmé ce droit fondamental à la survie.

    • Conditions d'exercice :

      • Agression armée : Définie par la Résolution 3314 de l'AG (1974) comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État.

      • Le Conseil de Sécurité joue un rôle décisif : la légitime défense ne peut être invoquée que "tant que le Conseil de Sécurité n'a pas pris les mesures nécessaires" (Article 51 Charte ONU).

      • Elle doit être immédiate et l'État doit en informer le Conseil de Sécurité.

      • Subsidiaire au rôle du Conseil de Sécurité.

      • Légitime défense collective : L'Article 51 ne précise pas les conditions. Son origine est dans la pratique interaméricaine (Acte de Chapultepec, 1945). Les accords régionaux (OTAN) l'appliquent. L'État agressé peut solliciter l'aide d'autres États.

  3. Le Mécanisme de Sécurité Collective de l'ONU

    Un système visant à s'opposer à toute agression ou menace à la paix.

    • Constatation préalable : L'Article 39 de la Charte des Nations Unies permet au Conseil de Sécurité de constater l'existence d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, déclenchant ainsi le système.

    • Rôle de l'Assemblée Générale : Subsidiaire, mais élargi en cas de blocage du Conseil de Sécurité (Résolution "Unis pour le maintien de la paix").

    • Mesures provisoires : Le Conseil de Sécurité peut recommander des mesures non obligatoires (Article 40 Charte ONU) pour éviter l'aggravation de la situation.

    • Mesures coercitives non militaires : Le Conseil de Sécurité peut adopter des décisions obligatoires (Article 41 Charte ONU) comme des pressions économiques, politiques, gel des avoirs, interdictions de voyager. Les États membres doivent coopérer (Articles 49 et 50 Charte ONU).

    • Mesures coercitives militaires : le Conseil de Sécurité peut entreprendre des actions militaires (Article 42 Charte ONU) "par voie aérienne, navale ou terrestre" pour maintenir ou rétablir la paix.

      • Faute d'armée internationale (Article 43 Charte ONU), le Conseil de Sécurité fait appel à des coalitions d'États volontaires, uniquement après autorisation d'usage de la force.

      • Les opérations de maintien de la paix nécessitent l'accord de l'État concerné.

    • Articuler système universel et mécanismes régionaux : Les accords régionaux sont licites s'ils sont compatibles avec les buts de l'ONU et destinés au maintien de la paix (Article 52 Charte ONU).

    • Le Conseil de Sécurité contrôle les activités des mécanismes régionaux (Chapitre 8 Charte ONU).

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