Responsabilité civile
Kart yokAnalyse des conditions et caractères du dommage réparable en responsabilité civile, incluant les catégories, les critères de légitimité, et les implications juridiques.
La responsabilité civile, selon Flour et Aubert, est l'obligation légale de réparer le dommage subi par autrui. Ce cours se concentre sur la responsabilité extracontractuelle, où le dommage est indépendant de toute obligation contractuelle. La matière est principalement d'origine prétorienne, avec la réforme du droit des contrats n'ayant pas modifié en profondeur les dispositions de la responsabilité civile extracontractuelle. Elle est conditionnée par trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
Chapitre 1 : Le dommage, le lien de causalité et la réparation du dommage
Section 1 : Le dommage réparable
Le dommage est la première condition de la responsabilité civile. Il est défini comme l'atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. En théorie, le dommage se distingue du préjudice (traduction juridique de l'atteinte).
§.1 L'exigence d'un dommage réparable
Le dommage est une atteinte subie par une personne.
§.2 Les catégories de dommages réparables
Préjudice matériel ou économique : Atteinte aux intérêts patrimoniaux. Ex: perte subie (destruction) ou gain manqué (perte de clientèle).
Préjudice extrapatrimonial : Atteinte à des valeurs non pécuniaires (sentiments humains, honneur, intimité).
Dommage corporel : Atteinte physique combinant éléments matériels et moraux. La nomenclature Dintilhac (2005) sert de référence pour l'évaluation.
Nomenclature Dintilhac
Préjudices patrimoniaux temporaires:
Frais médicaux antérieurs à la consolidation.
Pertes de gains professionnels temporaires.
Frais d'assistance temporaire, d'adaptation temporaire.
Préjudices patrimoniaux permanents:
Dépenses futures de santé.
Pertes de gains professionnels futurs.
Préjudice d'incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail).
Frais de logement et véhicule adaptés.
Frais d'assistance d'une tierce personne.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
Déficit fonctionnel temporaire (qualité de vie, troubles, préjudice d'agrément, sexuel).
Souffrances endurées temporaires (pretium doloris).
Préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents:
Déficit fonctionnel permanent (atteintes fonctionnelles).
Souffrances endurées permanentes.
Préjudice d'agrément (impossibilité de pratiquer sports/loisirs).
Incidence professionnelle extrapatrimoniale.
Préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel (perte du plaisir sexuel, impossibilité de procréer).
Préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale).
Tendances jurisprudentielles
Multiplication des postes de préjudices réparables.
Préjudice spécifique d'anxiété : Réparé que la maladie soit avérée (Civ. 1ᵉʳ, 9 juillet 1996) ou éventuelle (Soc., 11 mai 2010). Depuis Ch. Mixte, 25 mars 2022, le préjudice d'angoisse de mort imminente est distinct des souffrances endurées.
Préjudice écologique : Consacré par la loi du 8 août 2016 (articles 1246 à 1252 du Code civil). Englobe les préjudices collectifs et environnementaux indépendants de l'impact humain.
§.3 Les caractères du dommage réparable
Le dommage doit être direct, certain et légitime.
A. Le caractère direct du dommage
Étroitement lié au lien de causalité.
Dommage direct (immédiat) : Atteint la victime sans intermédiaire. Toujours réparé.
Dommage par ricochet (médiat) : Conséquence d'un préjudice immédiat subi par une première personne.
Les héritiers/légataires universels peuvent réclamer réparation du dommage matériel et moral (souffrances) subi par le défunt.
Les proches (sans lien de parenté obligatoire, Ch. Mixte, 27 février 1970) ont un droit propre à réparation (matériel et moral).
La nomenclature Dintilhac distingue selon que la victime directe est décédée ou non (préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux).
Nouveau poste : préjudice d'attente et d'inquiétude (Ch. Mixte, 25 mars 2022).
B. Le caractère certain du dommage
La victime doit prouver l'existence certaine du préjudice. Un préjudice purement éventuel n'est pas réparable.
Préjudice futur certain (Req., 1er juin 1932) : Prolongation certaine et directe d'une situation actuelle. Ex: pertes de gains professionnels futurs.
Perte d'une chance : Plus qu'un dommage éventuel, car la chance a une valeur patrimoniale évaluable (calcul de probabilités).
Ex: En matière professionnelle, la chance doit être à bref délai pour être indemnisable (Civ. 2e, 12 mai 1966).
Le montant de la réparation est une fraction de l'avantage espéré.
C. Le caractère légitime du dommage
Le bienfait dont on a été privé doit être légitime.
Ex: Refus d'indemnisation pour un travail non déclaré (Civ. 2e, 24 janvier 2002). La Cour de cassation utilise la légitimité pour des questions de société.
Section 2 : Le rapport de causalité
La nécessité d'un rapport de causalité est affirmée par les articles 1240, 1241, 1242, 1243 et 1244 du Code civil.
§1. Le rapport de causalité susceptible d'engager la responsabilité
A. Les conceptions du lien de causalité
Théorie de l'équivalence des conditions (large) : Chaque circonstance nécessaire à la survenance du dommage est une cause. "Sans tel élément, le dommage serait-il survenu ?".
Théorie de la causalité adéquate (étroite) : Seul l'événement qui portait inéluctablement en lui la probabilité du préjudice est retenu.
Jurisprudence :
Responsabilité pour faute : Tendance à privilégier l'équivalence des conditions (Civ. 2ᵉ, 24 mai 1971).
Responsabilité objective : Prédominance de la causalité adéquate.
B. Le caractère certain du lien de causalité
Le lien doit être certain.
Preuve par tous moyens : Le juge peut se forger une conviction avec de simples indices et présomptions de fait (Civ. 2°, 2 juin 2005).
Causalité présumée en droit : La loi ou la jurisprudence facilitent la preuve (ex: lois sur le VIH, hépatite C).
Présomption quasi-légale pour la DES (Civ. 1ʳᵉ, 24 septembre 2009) : transfert de la charge de la preuve aux laboratoires.
§2. L'amenuisement ou la disparition du rapport de causalité : les causes d'exonération
Les causes étrangères rompent le lien de causalité.
A. Cas fortuit ou fait du tiers
Cas fortuit : Événement naturel ou anonyme.
Fait du tiers : Autre personne ayant contribué au dommage.
Ces faits doivent présenter les caractères de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité) pour une exonération totale.
B. Fait de la victime
1. La faute de la victime
Seule la faute fautive exonère le défendeur.
Si elle présente les caractères de la force majeure, exonération totale.
Sinon, exonération partielle.
Exceptions : Faute intentionnelle de la victime peut exonérer totalement (Civ. 1tʰ, 8 novembre 2007).
2. Les prédispositions de la victime
Le droit à réparation n'est pas réduit si l'affection est révélée/provoquée par le fait dommageable (Crim., 12 avril 1994).
Réparation réduite si la victime souffrait déjà d'une invalidité extériorisée ou pathologie inéluctable (limitée à l'aggravation).
Section 3 : L'action en responsabilité
§1. La réparation
A. Les caractères de la réparation
1. Les formes de la réparation
Dommages-intérêts (plus pratiqué) ou réparation en nature.
La victime peut choisir les modalités (Civ. 3ᵉ, 28 septembre 2005).
Principe du libre emploi des sommes allouées (Civ. 2ᵉ, 8 juillet 2004).
2. L'étendue de la réparation
Principe de réparation intégrale: tout le dommage, rien que le dommage.
Exclut le forfait et les dommages-intérêts punitifs.
N'est pas limitée au dommage prévisible.
Les clauses limitatives de responsabilité sont nulles en matière délictuelle.
La victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice (Civ. 2ᵉ, 19 juin 2003).
3. La date d'évaluation du préjudice réparable
Traditionnellement au jour où le juge rend sa décision (Req., 24 mars 1942). Tempéraments possibles.
B. Les débiteurs de la réparation
Pluralité de responsables : Obligation in solidum pour la victime.
Contribution à la dette (entre co-auteurs) :
Co-auteurs fautifs : répartition selon la gravité des fautes (Civ. 2°, 13 janvier 2011).
Aucun co-auteur fautif : répartition par parts égales (Civ. 2°, 11 février 1981).
Co-auteurs fautifs et non fautifs : les fautifs supportent l'intégralité (recours contre les fautifs).
§2. La prescription de l'action
Délai de droit commun : 5 ans (article 2224 du Code civil).
Dommage corporel ou environnemental : 10 ans (articles 2226 al. 1 C. civ. et L. 152-1 Code de l'environnement).
Point de départ : Jour de la réalisation du dommage ou connaissance (article 2224 C. civ.). Date de consolidation pour dommage corporel (article 2226 C. civ.).
Délai butoir : 20 ans à compter de la naissance du droit (article 2232 du Code civil), sauf pour dommages corporels et environnementaux.
Chapitre 2 : Les faits générateurs
Section 1 : La responsabilité du fait personnel
Responsabilité délictuelle pour faute (article 1240 du C. civ.), ou responsabilité subjective.
§1. La notion de faute
La faute n'est pas définie par le Code civil.
A. Les éléments de la faute
1. L'élément objectif de la faute
Comportement humain illicite (acte positif ou abstention).
Illiceité par contrariété à une norme juridique (texte écrit, règles déontologiques, droits subjectifs d'autrui).
Illiceité par non-conformité au comportement normalement attendu (appréciation in abstracto).
Modèle de référence : homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances.
Faute du professionnel : appréciée par référence à un autre professionnel de la même spécialité (Civ. 2°, 29 novembre 2001).
Faute du sportif : appréciée par rapport au sportif raisonnable (les coups dans un match de boxe ne sont pas fautifs).
La faute civile en matière sportive ne se confond pas avec la violation des règles du jeu. Les fautes les plus graves (intentionnelles ou écarts importants) engagent la responsabilité.
Le juge civil n'est pas lié par les décisions des arbitres.
Illiceité par exercice abusif d'un droit subjectif.
Certains droits sont discrétionnaires (ex: révoquer son testament).
Critères de l'abus varient (intention de nuire, mauvaise foi, usage déraisonnable).
2. La disparition de l'élément subjectif de la faute
Traditionnellement, la faute exigeait un élément subjectif (discernement).
Loi du 3 janvier 1968 (art. 414-3 C. civ.) : Le dément est responsable.
Jurisprudence (Ass. Plén., 9 mai 1984) : La faute est objective, pas besoin de discernement pour les mineurs.
Modèle de référence pour l'infans :
Initialement adulte raisonnable.
Plus récemment : enfant raisonnable du même âge (Civ. 2ᵉ, 7 mai 2002).
B. La justification du fait illicite
Les faits justificatifs suppriment le caractère illicite de l'acte.
1. Les faits justificatifs empruntés à la responsabilité pénale
L'ordre ou la permission de la loi (art 122-4 du C. pénal).
Le commandement de l'autorité légitime (art 122-4 du C. pénal) (autorité publique uniquement).
L'état de nécessité (art 122-7 du C. pénal) (mal intentionnel pour éviter un mal plus grand).
La légitime défense (art 122-5 du C. pénal) (nécessaire et proportionnée).
2. Les faits justificatifs résultant de l'accord de la victime
Le consentement de la victime au dommage fait disparaître l'illicéité (Volenti non fit injuria).
Ne s'applique pas aux atteintes à l'intégrité physique sauf exceptions légales (but thérapeutique).
L'acceptation des risques (activités sportives) influe sur l'appréciation de la faute, mais n'exonère pas.
§2. La hiérarchie des fautes
A. Faute civile et faute pénale
Ancien principe d'unité des fautes (Civ, 19 décembre 1912) abandonné.
Loi du 12 juillet 2000 (art. 4-1 Code de proc. pén.) : L'absence de faute pénale non-intentionnelle n'empêche pas l'action civile pour faute.
Faute pénale d'imprudence : appréciation in concreto, violation d'obligation spéciale.
Faute civile : appréciation in abstracto, obligation générale.
Exception : Pour les infractions intentionnelles, la faute pénale entraîne la faute civile (Ch. Mixte 30 novembre 2018).
B. Faute simple et faute qualifiée
Principe : toute faute oblige à réparer.
Faute qualifiée : Exigée pour engager la responsabilité dans certains cas.
1. La faute du dirigeant d'une personne morale
Responsabilité de la personne morale pour les fautes de ses dirigeants.
Responsabilité personnelle du dirigeant limitée à une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Crim, 20 mai 2003).
Étendue à l'associé.
2. La faute du préposé
Le préposé engageait traditionnellement sa responsabilité personnelle.
Évolution jurisprudentielle : immunité du préposé qui agit dans les limites de sa mission (Ass. Plén., 25 février 2000).
Trois hypothèses de déchéance de l'immunité :
Excès des limites de la mission (sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions).
Faute pénale intentionnelle (Crim, 27 mai 2014) constatée par un tribunal.
Faute civile intentionnelle (Civ. 2°, 20 décembre 2007).
Section 2 : La responsabilité du fait d'autrui
Prévue par l'article 1242 du Code civil, vise à améliorer l'indemnisation de la victime.
§1. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
Article 1242 alinéa 4 du Code civil : Les père et mère, exerçant l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur cohabitant avec eux.
A. Conditions de la responsabilité des parents
1. Le fait de l'enfant
Depuis Ass. Plén., 9 mai 1984 (arrêt Fullenworth), il n'est pas nécessaire que le fait de l'enfant soit fautif. Un simple fait causal suffit (Ass. Plén., 13 décembre 2002).
2. L'exercice de l'autorité parentale
Exercice conjoint : Principe en droit français (art. 371-1 du Code civil). Parents solidairement responsables.
Exercice unilatéral : Situations exceptionnelles (incapacité d'un parent, intérêt de l'enfant). Seul le parent titulaire est responsable.
3. La cohabitation
Anciennement cohabitation effective, désormais résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents (Ass. Plén., 28 juin 2024).
La cohabitation cesse si une décision administrative ou judiciaire confie l'enfant à un tiers.
B. Le régime de la responsabilité des parents
Depuis l'arrêt Bertrand (Civ. 2°, 19 février 1997), la responsabilité est de plein droit.
Les parents ne peuvent s'exonérer que par la preuve de la cause étrangère (force majeure, fait du tiers, faute de la victime).
Les caractères de la force majeure s'apprécient par rapport aux parents.
§2. La responsabilité du commettant du fait du préposé
Article 1242 alinéa 5 du Code civil : Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Applicable aux patrons du secteur privé pour dommages causés par les employés à des tiers.
A. Les conditions de la responsabilité du commettant du fait du préposé
1. Un fait générateur du préposé
La responsabilité du commettant est subordonnée à la responsabilité personnelle du préposé (Civ. 2°, 11 mai 1956), donc la victime doit prouver la faute du préposé.
2. Le lien de préposition
Caractérisé par un rapport d'autorité et de subordination.
Le commettant a le droit de donner des ordres sur le but et les moyens.
Le commettant peut être responsable d'un préposé "occasionnel" (Crim., 14 juin 1990).
B. Les causes d'exonération de la responsabilité du commettant
La responsabilité du commettant est objective (sans faute).
Il ne peut s'exonérer que par les causes d'exonération que le préposé aurait pu opposer (force majeure, faute de la victime, fait du tiers).
Les caractères de la force majeure s'apprécient à l'égard du préposé.
Cause d'exonération particulière : l'abus de fonction du préposé (A.P., 19 mai 1988). Trois conditions cumulatives :
Le préposé a agi sans autorisation du commettant.
Le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions.
Le préposé a agi hors de ses fonctions (critères spatio-temporels, utilisation des moyens).
La jurisprudence peut apprécier l'abus de fonction du point de vue de la victime (Civ. 2ᵉ, 7 février 2013).
C. L'articulation de la responsabilité du commettant et de la responsabilité personnelle du préposé
Principe : Immunité du préposé pour les dommages causés dans l'exercice de sa mission (Ass. Plén., 25 février 2000).
Déchéance de l'immunité (la victime peut agir contre le préposé) :
Excès des limites de la mission (sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions).
Faute pénale intentionnelle constatée par un tribunal.
Faute civile intentionnelle (volontairement recherché le dommage).
Tableau de synthèse :
Responsabilité préposé
Responsabilité commettant
Le préposé :
- agit dans le cadre de ses fonctions ;
- n'excède pas les limites de sa missionPas de faute pénale ou de faute civile intentionnelle
NON
OUI
Faute pénale ou faute civile intentionnelle
OUI
OUI
Le préposé :
- commet un abus de fonctionOUI
NON
Le préposé :
- agit dans le cadre de ses fonctions ;
- excède les limites de sa missionOUI
OUI
§.3 La responsabilité fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1242 du Code civil
Abandon du caractère limitatif de l'énumération de l'ancien article 1384 (devenu 1242).
A. La reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui
1. Le contrôle du mode de vie d'autrui
Arrêt Blieck (A.P. 29 mars 1991) : L'association qui a accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé est responsable.
S'explique par un besoin social (nouveau risque) et un alignement sur le Conseil d'État.
Conditions : Personne exerçant un pouvoir d'organisation, de contrôle, de direction sur le mode de vie d'autrui, à titre permanent, résultant d'une décision judiciaire (pas d'un contrat).
Le fait dommageable d'autrui : La personne dont on répond exige une surveillance particulière. Question si un simple fait causal suffit (par analogie avec la responsabilité des parents).
2. Le contrôle de l'activité d'autrui
Deux arrêts (Civ. 2°, 22 mai 1995) : Les associations sportives qui organisent et contrôlent l'activité de leurs membres sont responsables des dommages causés à un tiers.
Conditions :
Qualité de membre de l'association (pas de tiers ni d'auteur non identifié).
Faute du membre : Souvent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (A.P., 29 juin 2007).
Associations sportives au sens large uniquement.
Pouvoir effectif de l'association d'organiser, diriger et contrôler l'activité (compétitions, entraînements).
B. L'amélioration de la situation de la victime par reconnaissance d'une responsabilité de plein droit
Les nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui sont de plein droit (Crim., 26 mars 1997 - arrêt Notre Dame des Flots).
Les responsables ne peuvent s'exonérer qu'en invoquant les causes d'exonération de droit commun : cas fortuit, fait du tiers, faute de la victime.
Section 3 : La responsabilité du fait des choses
Héritage du Code civil (art. 1243 et 1244) et création jurisprudentielle pour un principe général.
Le principe général de responsabilité du fait des choses est dégagé par l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930 (Ch. réunies). Il pose une présomption de responsabilité contre le gardien d'une chose qui a causé un dommage. Responsabilité de plein droit, objective.
§1. Le principe général de responsabilité du fait des choses
A. Les conditions du principe général de responsabilité du fait des choses
1. La chose
Interprétation très large par la jurisprudence : toute chose (solide, liquide, gazeuse, immatérielle).
Nature juridique indifférente (meuble, immeuble).
Peu importe qu'elle soit actionnée par l'homme, inerte, ou vicieuse intrinsèquement.
Trois exceptions :
Choses soumises à un régime particulier (animaux, bâtiments en ruine, VTAM, produits défectueux).
Le corps humain (seule responsabilité pour faute, sauf s'il est doté d'énergie cinétique par une chose).
Choses sans maître ou abandonnées.
2. Le fait actif de la chose
La chose doit être l'instrument du dommage (Civ. 19 février 1941).
Chose inerte : Pas de rôle actif si elle est à sa place, fonctionne normalement, sans vice (Civ. 2°, 11 janvier 1995).
Théorie de la causalité adéquate : La chose doit être de nature à causer un dommage dans le cours normal des choses.
Présomption de rôle actif : quand la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
Chose inerte ou sans contact : la victime doit prouver le rôle actif par une anormalité de la chose (fonctionnement, état, position) et son intervention matérielle.
3. La garde, mode de désignation du débiteur d'indemnisation
a. La définition de la garde
Définie par l'arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 2 décembre 1941).
Garde matérielle : l'usage, la direction et le contrôle de la chose.
Le propriétaire est présumé gardien, mais peut transférer la garde.
b. Les qualités du gardien
Le discernement n'est pas requis pour être gardien (déments, infans - arrêt Gabillet, Ass. Plén., 9 mai 1984).
Le préposé n'est pas gardien quand il utilise la chose confiée par le commettant dans le cadre de sa mission (incompatibilité).
Exceptions où le préposé est gardien : abus de fonction (utilise la chose du commettant hors mission) ou utilise la chose d'un tiers.
c. L'attribution de la garde
Le propriétaire est présumé gardien (présomption simple, renversable). Peut transférer la garde à un détenteur précaire.
Garde commune : Plusieurs personnes exercent les mêmes pouvoirs sur la chose (Civ. 2°, 20 novembre 1968 - balle de tennis). Réticence actuelle de la jurisprudence.
Fractionnement de la garde (distinction doctrinale) :
Garde de la structure : vices internes, fabricant/propriétaire.
Garde du comportement : manipulation, utilisateur/détenteur.
B. Le régime du principe général de responsabilité du fait des choses
La preuve de l'absence de faute est inopérante.
L'exonération n'est possible que par la preuve d'une cause étrangère (force majeure, fait du tiers, faute de la victime).
L'acceptation des risques a été abandonnée par la Cour de cassation (Civ. 2°, 4 nov. 2010), mais le législateur est intervenu pour les pratiquants sportifs (art. L. 321-3-1 Code du sport) pour les dommages matériels.
§2. Les hypothèses particulières de responsabilités du fait des choses prévues par le Code civil
§1. La responsabilité du fait des animaux
Prévue à l'article 1243 du Code civil.
Conditions :
Un animal (susceptible d'être approprié).
Un dommage.
Un fait actif de l'animal (présomption de rôle actif si en mouvement et contact, sinon preuve de l'anormalité).
Un gardien (propriétaire ou utilisateur ayant usage, direction, contrôle).
Responsabilité de plein droit, exonération par cause étrangère.
§2. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine
Prévue à l'article 1244 du Code civil.
Conditions :
Contre le propriétaire (et non gardien).
Bâtiment (construction durable incorporée au sol).
Ruine (désagrégation sérieuse, totale ou partielle).
Imputable à un vice de construction ou défaut d'entretien (preuve à la charge de la victime).
Dommage et lien de causalité.
Régime de responsabilité objective. Exonération par cause étrangère.
§3. La responsabilité du fait des incendies
Prévue à l'article 1242 al. 2 du Code civil (introduit par loi du 7 novembre 1922).
Responsabilité pour faute prouvée.
Conditions :
Dommage.
Lien de causalité.
Victime agit contre le détenteur d'un immeuble ou biens mobiliers.
Incendie ayant pris naissance dans ces biens (combustion anormale et accidentelle).
Preuve de la faute du détenteur ou des personnes dont il est responsable.
Chapitre 3 : Les régimes spéciaux
§1. L'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation (Loi du 5 juillet 1985)
Régime spécial pour les victimes d'accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTAM).
A. Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985
1. Les conditions tenant aux événements
VTAM (selon droit des assurances : engin roulant sur sol, force motrice, transport de choses/personnes). Inclus vélos/trottinettes à propulsion électrique. Exclus vélos/trottinettes à assistance électrique, avions, bateaux, tramways sur voies propres, fauteuils roulants électriques.
Accident de la circulation: Événement fortuit, imprévu. Exclut l'action volontaire (Civ. 2°, 30 nov. 1994, 15 février 2024). Prise en compte de la fonction de déplacement du véhicule.
Implication du VTAM:
Contact : Implication irréfragable.
Pas de contact : La victime doit prouver que le VTAM a joué un rôle dans l'accident (gène, comportement anormal ou normal).
Imputabilité du dommage à l'accident:
Présomption simple de causalité si le dommage est contemporain ou voisin de l'accident.
Collisions en chaîne : Conception globale de l'accident unique (Civ. 2°, 24 juin 1998).
2. Conditions tenant aux personnes
Applicable à toutes les victimes (piétons, cyclistes, passagers, conducteurs) et victimes par ricochet.
Action contre le conducteur ou le gardien du VTAM impliqué (article 2 de la loi).
Conducteur : Aux commandes au début de l'accident (Civ. 2°, 1er juillet 2010).
Gardien : Personne qui exerce l'usage, le contrôle et la direction. Le propriétaire est présumé gardien.
Préposé conducteur : Bénéficie de l'immunité (Civ. 2°, 28 mai 2009), sauf déchéance.
B. Les hypothèses d'exonération
1. Inopposabilité des causes étrangères autres que la faute de la victime
Article 2 de la loi : Pas d'exonération pour cas de force majeure ou fait du tiers (sauf exception pour les dommages aux véhicules).
2. La faute de la victime principale, cause éventuelle d'exonération
Victimes non conductrices (piétons, cyclistes, passagers) :
Article 3 alinéa 1 : Faute inopposable, sauf :
Recherche volontaire du dommage (suicide/tentative).
Faute inexcusable et cause exclusive de l'accident (sauf -16 ans, +70 ans, invalidité 80% et plus).
Faute inexcusable : "Faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience" (Civ. 2°, 20 juillet 1987).
Victimes conductrices (article 4 de la loi) : La faute limite ou exclut l'indemnisation. Juges du fond apprécient souverainement l'étendue.
Dommages aux biens (article 5 al 1) : La faute de la victime, quelle qu'elle soit, limite ou exclut la réparation.
3. La faute de la victime par ricochet
La faute de la victime initiale est opposable dans la même mesure (Civ. 2°, 4 novembre 1987).
La faute de la victime par ricochet elle-même (ex: co-auteur de l'accident) peut limiter/exclure l'indemnisation (Crim. 15 mars 1995).
§2. L'indemnisation des victimes d'un produit défectueux (articles 1245 à 1245-17 du Code civil)
Origine européenne (directive du 25 juillet 1985), introduite en France par la loi du 19 mai 1998.
A. Conditions de la responsabilité
1. Les produits
Article 1245-2 : Large définition (tous produits mobiliers, incorporés ou non, y compris électricité et produits du corps humain).
2. La défectuosité
Article 1245-3 : Produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Appréciation in abstracto, en tenant compte de toutes les circonstances (présentation, usage attendu, moment de mise en circulation).
La défectuosité peut résulter d'informations insuffisantes ou d'un bilan bénéfices/risques défavorable.
L'obsolescence n'est pas un défaut.
3. La mise en circulation: Article 1245-4 : Lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
4. Les responsables
a. Le producteur et personnes assimilées (article 1245-5):
Fabricant professionnel (produit fini, matière première, partie composante).
Personne qui appose sa marque, son nom.
Importateur sur le territoire de l'UE.
b. Le fournisseur professionnel (article 1245-6): Responsabilité subsidiaire (si producteur inconnu et fournisseur n'indique pas l'identité).
5. Les dommages
Article 1245-1 : Dommages aux biens et aux personnes de toute nature.
Exclut les dommages aux produits défectueux eux-mêmes (relèvent du droit commun).
Franchise de 500 euros pour les dommages aux biens (article 1245-1).
6. Le lien de causalité: Principes du droit commun. Preuve facilitée par présomptions graves, précises et concordantes, même en cas d'incertitude scientifique (Civ. 1ʳᵉ, 22 mai 2008).
B. Régime de la responsabilité
Article 1245-10 : Responsabilité de plein droit du producteur.
1. Causes d'exonération
Droit commun : Force majeure (implicite), fait du tiers (pas une cause d'exonération si cumulatif), faute de la victime.
Spécifiques (article 1245-10) :
Risque de développement : L'état des connaissances scientifiques n'a pas permis de déceler le défaut au moment de la mise en circulation.
Exception : Pas d'exonération si le dommage est causé par un élément du corps humain (ex: SIDA transfusionnel).
Interdiction des clauses limitatives de responsabilité, sauf entre professionnels pour dommages aux biens professionnels (article 1245-14).
2. Prescription
Article 1245-16 : Délai de prescription de 3 ans (à compter de la connaissance du dommage, défaut, identité du producteur).
Article 1245-15 : Délai préfix de 10 ans (à compter de la mise en circulation), sauf action en justice engagée pendant cette période.
3. Articulation avec le droit commun
Article 1245-17 : Le régime des produits défectueux n'exclut pas l'action sur le fondement des autres régimes de responsabilité (contractuelle ou extracontractuelle), à condition que ces actions reposent sur des fondements distincts du défaut du produit (vices cachés, faute).
Victime contre le détenteur/utilisateur : Action sur le fondement du droit commun (même sans faute) est possible (CJUE, 21 décembre 2011).
Annexe I : La responsabilité médicale
Régie par la loi du 4 mars 2002 (Code de la santé publique). Applicable indifféremment (contractuel/délictuel, privé/public).
§1. L'obligation d'information du patient
Article L. 1111-2 al. 1er CSP : Obligation d'information préalable sur l'état de santé, le traitement, les risques (fréquents ou graves).
Dispenses : Urgence, impossibilité, refus du patient (sauf risque de transmission à des tiers).
Charge de la preuve : Sur le médecin, par tous moyens.
Sanction de l'inexécution :
Traditionnellement : Perte de chance de refuser l'intervention.
Depuis Civ. 1ʳᵉ, 3 juin 2010 : Préjudice moral autonome (même si l'opération était nécessaire), si le risque non informé s'est réalisé.
Cas particulier : Risque de handicap de l'enfant à naître (affaire Perruche, Ass. Plén., 17 novembre 2000). Le L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (loi du 4 mars 2002) énonce : "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance."
§2. La responsabilité pour faute des professionnels de santé
Principe : Obligation de moyens. Preuve de la faute par la victime (arrêt Mercier du 20 mai 1936, L. 1142-1, I CSP).
La faute peut prendre plusieurs formes (diagnostic, prescription, maladresse).
Assouplissements jurisprudentiels : Appréciation stricte de la faute, parfois recours à la faute virtuelle.
Aléa thérapeutique : Pris en charge par l'ONIAM (Fonds de garantie) au-delà d'un certain seuil (24% d'incapacité permanente).
§3. La responsabilité pour les produits de santé défectueux
Article L. 1142-1-I al. 1er CSP : Responsabilité sans faute des médecins en raison des produits de santé défectueux.
Champ restreint : Les prestataires de services de soins (non producteurs) ne sont responsables qu'en cas de faute.
§4. La responsabilité pour infection nosocomiale
Article L. 1142-1-I al. 2 CSP : Responsabilité sans faute pour les établissements de soins.
Les médecins ne sont responsables qu'en cas de faute prouvée par la victime.
L'ONIAM peut indemniser sous certaines conditions.
Annexe II : Les cas particuliers de responsabilité pour faute d'origine légale
§1. La responsabilité en matière de liberté d'expression
Les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du Code civil (Ass. plén., 12 juillet 2000).
Principe : Les atteintes à la liberté d'expression ne peuvent être poursuivies que dans les cas spécialement déterminés par la loi (Civ. 1ʳᵉ, 10 avril 2013 au visa de l'article 10 CEDH).
§2. La responsabilité dans le domaine des activités liées à l'internet
Loi du 21 juin 2004 (LCEN) : Régime allégé de responsabilité pour faute des hébergeurs et fournisseurs d'accès.
Pas d'obligation générale de surveillance.
Responsabilité engagée s'il y a connaissance effective du caractère illicite et inaction prompte.
§3. La responsabilité des instituteurs
Anciennement article 1384 al. 6 (ancien) du Code civil.
Loi du 20 juillet 1899 : Substitution de la responsabilité de l'État pour l'enseignement public.
Loi du 5 avril 1937 (ancien art. 1384 al. 8, devenu 1242 al. 8) : Alignement sur la responsabilité du fait personnel (faute prouvée de l'instituteur).
Conditions :
Dommage causé par l'élève pendant le temps de surveillance.
Faute de l'instituteur (souvent faute de surveillance).
Annexe III : Les troubles anormaux du voisinage
Création jurisprudentielle, désormais consacrée par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 au nouvel article 1253 du Code civil.
Régime de responsabilité sans faute.
§1. Les conditions
A. Le trouble anormal
1. Le trouble: Atteinte aux conditions de jouissance d'un immeuble (bruits, odeurs, désordres, nuisances esthétiques, menaces).
2. L'anormalité: Le trouble doit excéder les inconvénients normaux de voisinage.
Appréciation souveraine des juges du fond (critères objectifs, environnement, destination des lieux).
Le caractère illicite de l'activité ne suffit pas à caractériser l'anormalité.
B. Les personnes
1. Le demandeur: le "voisin" occupant l'immeuble (propriétaire, locataire, usufruitier...).
2. Le défendeur:
L'auteur du trouble (article 1253 du Code civil): propriétaire, locataire, occupant sans titre, maître d'ouvrage...
Le propriétaire du fonds (même s'il n'est pas l'auteur du trouble).
Les professionnels de la construction (maître d'œuvre, entrepreneur) ne sont plus explicitement mentionnés par le nouvel article 1253.
§2. Le régime
A. Les modalités de la réparation
Mesures pour faire cesser le trouble (travaux, limitations d'activités).
Dommages-intérêts.
B. Les causes d'exonération
Pas d'exonération par l'absence de faute.
Faute de la victime ou force majeure peuvent limiter/exclure la responsabilité.
Cause d'exonération spécifique : La pré-occupation (ancien art. L. 113-8 Code de la construction et de l'habitation, repris par art. 1253 du Code civil).
L'activité à l'origine du trouble doit être antérieure à l'installation de la victime et conforme aux lois/règlements.
Le nouvel article 1253 vise toute activité, et admet des conditions nouvelles si elles n'aggravent pas le trouble.
C. La prescription
Délai de 5 ans (article 2224 du Code civil) à compter de la première manifestation des troubles.
LA RESPONSABILITÉ CIVILE
D'après la formule de Flour et Aubert, **la responsabilité civile** est **l'obligation**, mise par la loi à la charge d'une personne, de réparer **le dommage** subi par une autre. Elle inclut **la responsabilité extracontractuelle** et **la responsabilité contractuelle**. Ce cours se concentre sur **la responsabilité civile** au sens strict, c'est-à-dire **la responsabilité extracontractuelle**, qui concerne les situations où **le dommage** est indépendant de toute obligation contractuelle entre l'auteur et la victime. La matière est régie par peu d'articles du Code civil mais occupe une grande partie de l'activité des tribunaux. Les règles, souvent mouvantes, sont principalement d'origine prétorienne, ce qui les rend sujettes à des doutes et à l'imprévisibilité. Nous présenterons d'abord les **principes communs** (Chapitre 1) avant d'aborder les **principes spécifiques** à chaque type de responsabilité (Chapitres 2 et 3).Chapitre 1 : Les principes communs
L'indemnisation est toujours conditionnée par trois éléments : **un fait générateur**, **un dommage** et **un lien de causalité** entre le fait générateur et **le dommage**, sauf pour le régime très spécifique des accidents de la circulation. Si ces conditions sont réunies, le débiteur de l'indemnisation peut être libéré s'il prouve une **cause d'exonération**, généralement une rupture du **lien de causalité**. Les faits générateurs varient et seront **l'objet** principal de ce cours. Cependant, il ne faut pas négliger les constantes du droit de la responsabilité que sont **le dommage** (Section 1) et **le lien de causalité** (Section 2), ainsi que **l'action en responsabilité** (Section 3).Section 1 : Le dommage
Nous étudierons successivement **l'exigence** (§.1), **les catégories** (§.2) et **les caractères** (§.3) du **dommage réparable**.§.1 L'exigence d'un dommage réparable
**Le dommage** est la première condition nécessaire à la mise en œuvre de **la responsabilité civile**. Contrairement à **la responsabilité pénale**, elle ne se conçoit pas, en principe, sans un dommage, même s'il est difficile à évaluer et si sa réparation laisse au juge une grande latitude pour sanctionner un comportement répréhensible. **Le dommage** est généralement défini comme **l'atteinte** à un intérêt légitime juridiquement protégé. En théorie, il se distingue du **préjudice**, bien que ces deux termes soient souvent utilisés comme synonymes en pratique. Alors que **le dommage** est **l'atteinte même** (la lésion subie), **le préjudice** est **la traduction juridique** de cette atteinte. Ainsi, **un dommage corporel** (atteinte au corps humain) peut engendrer des préjudices de diverses natures : perte de salaires, souffrances, etc.§.2 Les catégories de dommages réparables
**Le dommage** peut être décrit comme une atteinte subie par une personne :- **dans son patrimoine** : C'est **le préjudice matériel ou économique** qui consiste en une atteinte aux intérêts patrimoniaux et économiques d'une personne. Il peut s'agir d'une perte subie (destruction d'une chose) ou d'un gain manqué (perte de clientèle due à un acte de concurrence déloyale).
- **dans ses droits ou intérêts extra patrimoniaux** : Ce **préjudice** résulte d'une atteinte à des valeurs non pécuniaires, telles que la perte d'un être cher, des atteintes à l'honneur (injures, diffamation), à la pudeur (violations de la vie privée, publications illicites d'images), à l'affection (adultère, perte d'un animal ou d'un bien avec une valeur sentimentale).
- **dans son corps** : **Le dommage corporel**, dû à une atteinte physique, a la particularité de combiner des éléments de **préjudice matériel** et de **préjudice moral**. La complexité de sa réparation (en raison du concours de la sécurité sociale, des assureurs, du responsable) en fait presque une matière spéciale. En principe, les juges apprécient souverainement les préjudices résultant d'un **dommage corporel**, ce qui exclut l'application de barèmes. Cependant, une Commission (Dintilhac) a établi une nomenclature des chefs de **préjudices corporels** (personnels, économiques) pour uniformiser la réparation. Cette nomenclature est adoptée par l'ONIAM et les tribunaux, et la Cour de cassation semble l'imposer (Civ. 2°, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2°, 4 février 2016, n°10-23.378).
- les frais médicaux (hospitalisation, traitement, cures) antérieurs à la date de consolidation.
- les pertes de gains professionnels éprouvés par la victime jusqu'à sa consolidation.
- les frais susceptibles d'être exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures, tels les frais d'assistance temporaire d'une tierce personne ou d'adaptation temporaire du véhicule.
- les dépenses futures de santé qui correspondent aux frais médicaux rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
- les pertes de gains professionnels futurs qui consistent dans les revenus dont la victime sera privée à l'avenir en raison de sa perte d'emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel.
- le préjudice d'incidence professionnel qui permet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail ou encore l'augmentation de la pénibilité de l'emploi.
- les frais de logement adapté correspondant aux dépenses que la victime est amenée à effectuer pour adapter son lieu de vie à son handicap.
- les frais de véhicule adapté permettant l'acquisition ou l'adaptation du véhicule aux besoins nouveaux de la victime d'un handicap permanent.
- les frais d'assistance d'une tierce personne.
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ayant pour **objet** de réparer la perte d'années d'études consécutive à la survenance du dommage.
- le déficit fonctionnel temporaire qui indemnise la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions personnelles d'existence familiales et sociales (périodes d'hospitalisation, préjudice d'agrément ou préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
- les souffrances endurées temporaires (physiques ou morales), soit du fait de l'accident même, soit du fait des traitements (on parle de *pretium doloris*, le prix de la douleur)².
- le préjudice esthétique temporaire qui correspond à la souffrance purement psychologique que la personne peut ressentir en se voyant mutilée ou défigurée.
- le déficit fonctionnel permanent qui vise à réparer les atteintes fonctionnelles subies par la victime après consolidation (par ex. : réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel).
- les souffrances endurées permanentes.
- le préjudice d'agrément qui est défini comme le préjudice résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
- l'incidence professionnelle extrapatrimoniale qui permet d'indemniser la nécessité d'abandonner une profession au profit d'une autre ou l'augmentation de la pénibilité du travail.
- le préjudice esthétique permanent.
- le préjudice sexuel qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, telle la perte du plaisir sexuel ou l'impossibilité à procréer (Civ. 2ᵉ, 17 juin 2010, n°09-15.842).
- le préjudice d'établissement qui consiste en la perte de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale, telle la perte d'une chance de se marier ou d'élever des enfants (Civ. 2ᵉ, 12 mai 2011, n°10-17.148 ; v. égal. Civ. 2ᵉ, 15 janvier 2015, n°13-27.761, arrêt qui décide que, dans l'hypothèse d'une séparation ou de la dissolution d'une précédente union, l'impossibilité de fonder une seconde famille constitue un préjudice d'établissement).
§.3 les caractères du dommage réparable
On enseigne que **le dommage**, pour être réparable, doit être **direct** (A), **certain** (B) et **légitime** (C)⁶. Examinons chacun de ces caractères.A. Le caractère direct du dommage
La condition du caractère direct du **dommage** semble être un aspect de l'idée plus générale selon laquelle **un lien de causalité** doit exister entre la faute et **le dommage**. Il permet cependant de distinguer **le dommage direct** (ou immédiat) et **le dommage par ricochet** (ou médiat). **En règle générale**, **le dommage** est immédiat, c'est-à-dire qu'il atteint la victime dans sa personne ou dans ses biens, sans intermédiaire. La réparation de ce **préjudice** a toujours été admise sans difficulté. **Le préjudice** est au contraire médiat, ou par ricochet, lorsqu'il est la conséquence d'un **préjudice immédiat** frappant une première personne. Exemple : une personne blessée ou tuée dans un accident subit un dommage immédiat évident ; mais du fait de ces blessures ou de ce décès, ses proches vont éprouver un dommage médiat. En cas de décès, il est certain que les héritiers et légataires universels de la victime (mais uniquement eux, et à condition qu'ils aient accepté la succession) peuvent réclamer au responsable la réparation du **dommage matériel** éprouvé par leur auteur dans l'intervalle entre l'accident et le décès (frais médicaux, incapacité de travail, etc.). Ils peuvent même, selon la jurisprudence, faire valoir le dommage moral subi par le défunt, du fait des souffrances qu'il a endurées avant de mourir. Ils ont droit, par cette voie, à tout ce que la victime aurait pu demander et qu'elle n'a pas eu le temps de demander car ils agissent en tant que continuateur de la personne du défunt. Mais les proches de la victime peuvent-ils faire valoir un préjudice personnel ? La jurisprudence leur reconnaît aujourd'hui un droit propre à réparation, indépendant de la réparation due à la victime première. Ce **préjudice par ricochet** peut être aussi bien **matériel** que **moral** : lorsqu'un père de famille est tué par exemple, ses proches éprouvent à la fois la perte matérielle des revenus qui les faisaient vivre et un chagrin moral. Il faut bien sûr que la victime par ricochet établisse la réalité de son **préjudice** : sur le plan matériel, cela implique qu'elle prouve que la victime directe lui procurait des ressources ; sur le plan moral, qu'elle prouve les liens d'affection l'unissant à cette victime⁷. La Cour de cassation a précisé, s'agissant du premier, que le dommage ne devait pas être compensé avec la part que l'intéressé reçoit dans la succession (par ex. : Civ. 2ᵉ, 2 février 1994, n°92-11.733). Le droit à réparation des proches n'est pas soumis à l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance avec la victime (Ch. Mixte, 27 février 1970, n°68-10.276 : à propos d'une concubine). Ce lien ne constitue plus qu'une présomption (par ex. : Civ. 2ᵉ, 16 avril 1996, n°94-13.613). Le droit de réparation n'est pas non plus limité à l'hypothèse du décès de la victime directe. La jurisprudence admet la réparation en dehors du décès, par exemple dans la douleur qu'il y a à voir un être cher diminué ou souffrant et dans les perturbations de vie que cet état impose à ses proches (par ex. : Civ. 2ᵉ, 14 janvier 1998, n°96-16.255, action des parents du fait du viol de leur fille)⁸. Pour les victimes par ricochet, la nomenclature Dintilhac distingue selon que la victime directe est décédée ou pas. Lorsqu'elle est décédée, les victimes par ricochet peuvent, tout d'abord, faire valoir des préjudices patrimoniaux : frais d'obsèques, pertes de revenus, frais divers des proches (frais de transport, de restauration ou d'hébergement exposés en raison du décès par exemple). Ils peuvent, ensuite, invoquer des préjudices extrapatrimoniaux : préjudice d'accompagnement (qui vise à indemniser l'accompagnement d'un proche pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès), préjudice d'affection. Lorsque la victime directe a survécu, peuvent également être invoqués des préjudices patrimoniaux (pertes de revenus, frais divers) et extrapatrimoniaux (préjudice d'affection, préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, notamment, le retentissement sexuel vécu par le conjoint, le partenaire ou le concubin).B. Le caractère certain du dommage
La victime ne peut obtenir la réparation du **préjudice** que si son existence est certaine. Elle doit donc en apporter la preuve, un préjudice purement éventuel ne pouvant être réparé. Une telle exigence n'exclut cependant pas la réparation d'un **préjudice futur**. En effet, un préjudice futur peut être considéré comme certain, lorsqu'il apparaît « comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel » (Req., 1er juin 1932). Les juges se contentent d'une certitude relative et n'imposent pas une certitude absolue (le futur étant, par principe, aléatoire). Exemple : la victime d'un **dommage corporel** ne peut désormais plus exercer une activité sportive qu'elle pratiquait jusque-là. Elle pourra être indemnisée au titre du préjudice d'agrément (**préjudice extrapatrimonial** permanent) alors même qu'il ne peut être établi avec une certitude absolue, qu'elle n'aurait jamais cessé cette activité, même en dehors de tout dommage. Vont ainsi être considérés comme certains les préjudices qui se maintiennent dans le temps, bien que certains de leurs éléments n'interviennent que dans le futur et, plus généralement, les préjudices dont les conditions de réalisation à l'avenir sont d'ores et déjà réunies. Exemples : sont ainsi indemnisables les dépenses de santé futures ou les pertes de gains professionnels futurs. La Cour de cassation a également pu considérer comme certain, le dommage subi par l'acquéreur d'un immeuble victime d'une erreur de mesurage qui, en raison de cette erreur, allait devoir, à l'avenir, payer des intérêts et des frais bancaires plus élevés (Civ. 3e, 2 juin 2016, n°15-16.967). Ce **dommage futur** et certain doit être distingué du **dommage purement éventuel** qui ne peut donner lieu à indemnisation. Exemple : un prêt bancaire est garanti par un cautionnement hypothécaire. Ce cautionnement, instrumenté par un notaire, est annulé en raison d'une erreur de celui-ci. Les juges estiment que cette annulation ne cause pas à la banque un dommage certain : il n'est, en effet, pas établi de manière suffisante qu'il sera impossible à la banque de recouvrer sa créance, en dépit de l'absence de cautionnement hypothécaire. En d'autres termes, la banque subit un dommage éventuel qui ne deviendra certain que si les emprunteurs échouent effectivement à rembourser leur dette (Civ. 1re, 1er mars 2023, n°21-24.166). Reste que si ce **dommage éventuel** se réalise, une nouvelle action en indemnisation est parfaitement envisageable. Elle est assez évidente s'il y a une aggravation de l'état de la victime. Elle est même possible en l'absence d'une telle aggravation de l'état si existe une aggravation du dommage. Illustration : Civ. 2e, 19 février 2004, n°02-17.954. Une personne, restée handicapée à la suite d'un accident, avait obtenu une indemnisation. Par la suite, elle demande une indemnisation complémentaire. Certes, son état était demeuré stable. Simplement, au cours de son existence, et en particulier à l'occasion de la naissance d'enfants, la vie avec le dommage s'était avérée plus coûteuse que prévu, car le besoin d'assistance s'était accru. Fallait-il accorder une réparation complémentaire ? C'est une réponse résolument positive que fournit la Cour de cassation : le préjudice économique nouveau, indépendant de l'évolution de l'état de la victime, et qui n'avait pas été pris en compte par le jugement, antérieur à la naissance des enfants, devait être réparé. Entre **le dommage futur certain** - réparable - et **le dommage éventuel** - qui ne l'est pas en principe - se trouve **la perte d'une chance** qui pose deux problèmes : le principe de sa réparation, et à supposer qu'elle soit réparable, son étendue. **La perte** d'une chance de gain est plus qu'un **dommage éventuel**, car **la chance** de gain représente d'ores et déjà dans le patrimoine une valeur qui peut être évaluée d'après un calcul de probabilités. En effet, s'il est vrai que, par définition, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, il n'en demeure pas moins que la perte d'une probabilité d'un élément favorable est un préjudice certain appelant réparation. Est notamment indemnisée la perte de la chance d'acquérir un immeuble par la faute d'un notaire ou la perte de la chance de gagner un procès par la faute d'un huissier, d'un avocat. Au sujet de la perte de la chance de la réussite professionnelle, les décisions sont nombreuses, spécialement quant à la perte de la chance de réussir à un examen ou à un concours, d'embrasser une carrière lucrative, d'obtenir une promotion. Le critère auquel semble le plus volontiers se référer la jurisprudence est d'ordre temporel : pour que la perte de la chance de réussir, spécialement à un examen ou à un concours, soit indemnisable, il faut que l'avantage escompté ait été à bref délai. Ainsi, un candidat qui vient d'échouer à la première partie de son baccalauréat ne saurait être indemnisé de la perte d'une chance d'exercer la profession de pharmacien. (Civ. 2e, 12 mai 1966). S'agissant du montant de la réparation, les dommages et intérêts alloués à la victime ne sont qu'une fraction de l'avantage espéré, plus ou moins forte selon la probabilité (Civ. 1re, 16 juillet 1998). L'indemnité n'est donc jamais égale à la totalité du gain espéré, dont l'obtention, par hypothèse, est aléatoire.C. Le caractère légitime du dommage
Le dommage – s'il existe – n'est pas nécessairement réparable : encore faut-il qu'il soit légitime. L'hypothèse est celle où le préjudice n'est pas réparé car l'on considère que le bienfait dont on a été privé était illégitime. C'est ainsi que la Cour de cassation a pu refuser l'indemnisation de dommages consistant en la perte de rémunération provenant d'un travail non déclaré (Civ. 2e, 24 janvier 2002, n°99-16.576). La Cour refuse d'indemniser et indique que la perte des seules rémunérations licites peut donner lieu à indemnisation. La solution a été critiquée : on a relevé que ce qui est illicite dans une telle hypothèse, c'est le bénéfice tiré de la non déclaration (le montant des cotisations non payées) et non tout le bénéfice (car si le travail avait été déclaré, la victime aurait tout de même touché quelque chose, son activité n'étant pas interdite). La Cour de cassation confondrait rémunération pour des activités interdites (qui ne saurait donner lieu à indemnisation) et travail non déclaré (qui devrait donner lieu à une indemnisation partielle). En réalité, la rectitude du raisonnement juridique n'est certainement pas la priorité de la Cour de cassation dans cet arrêt. En brandissant l'arme de la licéité (ou de la légitimité) du préjudice, la Cour de cassation entend signifier qu'elle n'a pas abandonné la fonction normative ou « moralisatrice » de la responsabilité civile, que l'on dit toutefois bien souvent en déclin. De fait, la condition de légitimité de la perte, de légitimité du préjudice, n'est invoquée que lorsque la Cour veut de la sorte se positionner de manière assez politique sur une question de société⁹.Section 2 : Le lien de causalité
La nécessité d'un rapport de causalité entre le fait générateur et **le dommage** comme condition de la responsabilité est affirmée par les textes : le terme <mark>causer</mark>&nbsp;figure non seulement aux articles 1240 et 1241 (anciens articles 1382 et 1383) mais aussi aux articles 1242, 1243 et 1244 (anciens articles 1384, 1385 et 1386)¹⁰. Mais il y a surtout là une « exigence de la raison », selon la formule de M. Carbonnier, encore qu'il advienne que le droit contemporain s'en écarte, en particulier en matière d'accidents de la circulation, matière dans laquelle la causalité a cédé la place à l'implication. L'exigence d'un **lien de causalité** se manifeste dans le procès en responsabilité sous deux formes différentes. Positivement, la victime, pour obtenir condamnation, devra établir l'existence d'un rapport de causalité entre le dommage dont elle justifie et le fait (fautif ou non) auquel la loi attache une responsabilité (§.1). Négativement, le défendeur pourra parfois écarter, ou amoindrir, le rapport de causalité qui allait remonter jusqu'à lui, en faisant la preuve d'une **cause étrangère** qui ne lui est pas imputable (§.2).§1. Le rapport de causalité susceptible d'engager la responsabilité
S'il existe plusieurs conceptions du **lien de causalité** (A), il est nécessaire que ce dernier présente un caractère certain (B).A. Les conceptions du lien de causalité
Les circonstances dans lesquelles est survenu **un dommage** ne sont pas toujours très claires. Le problème est que la plupart du temps, un accident ne relève pas d'une seule cause isolée et facilement décelable mais d'une série de causes qui ont pu concourir, à des degrés divers, à la réalisation du dommage. Il faut donc faire un tri, toute cause physique d'un événement accidentel n'en étant pas nécessairement une cause juridique de nature à engendrer une responsabilité. Ce tri n'est pas facile à établir et deux conceptions sont envisageables : Théorie de l'équivalence des conditions (conception large de la causalité) : elle consiste à placer sur un même plan toutes les circonstances qui ont concouru à produire le dommage : chacune en est la condition, car sans elle ce dommage ne serait pas survenu. Ces conditions sont « équivalentes » et chacune est donc la cause du dommage. Il suffit, pour appliquer cette conception, de répondre à la question suivante : sans tel élément, le dommage serait-il survenu ? S'il apparaît que non, le lien de causalité est établi. Il n'y a aucune sélection à faire entre les conditions nécessaires à la production du dommage car si l'une d'entre elles avait manqué, le dommage n'aurait pu se produire. Cette théorie a le mérite de la simplicité, mais elle n'est pas toujours satisfaisante en pratique car elle aboutit à reconnaître un rôle causal à des événements ayant un rapport très lointain avec le dommage. Théorie de la causalité adéquate (conception plus étroite de la causalité) : elle opère un tri entre les différents faits ayant conduit au dommage, pour ne retenir comme cause juridique de celui-ci que l'événement qui portait inéluctablement en lui la probabilité du préjudice. Le juge doit donc, par une appréciation rétrospective, reconstituer le cours des événements, et identifier l'acte sans lequel le dommage n'aurait pas eu lieu. Exemple : une personne donne un coup à une autre au visage et lui brise le nez. La victime est transportée à l'hôpital, contracte une infection nosocomiale et décède. Dans cette hypothèse, il est certain que le coup est en lien de causalité avec la fracture du nez. Mais est-il en lien de causalité avec le décès de la victime ? Si l'on applique la théorie de l'équivalence des conditions, le coup est bien une circonstance ayant concouru au décès : si la victime ne reçoit pas le coup, elle ne se trouve pas à l'hôpital et ne décède pas. L'auteur du coup peut donc être considéré comme responsable du décès de la victime. En revanche, si l'on applique la théorie de la causalité adéquate, le coup au visage ne portait pas inéluctablement en lui la probabilité du décès. Dans ce cas, le lien de causalité ne pourra pas être établi entre le coup et le décès. Quelle est la théorie retenue par la jurisprudence ? Au premier abord, la jurisprudence semble faire preuve de pragmatisme. La Cour de cassation donne le sentiment qu'en fonction du résultat recherché (trouver à tout prix un responsable ou non), elle adoptera une conception plus ou moins large de la causalité. A y regarder de plus près, il semble tout de même que des tendances se dégagent. Lorsque l'on est en matière de **responsabilité pour faute**, la Cour de cassation semble privilégier l'équivalence des conditions. Des décisions très fréquentes admettent en effet que lorsqu'il est prouvé qu'une faute a été l'un des antécédents nécessaires du dommage, elle en est la cause ou l'une des causes et son auteur doit être déclaré responsable¹¹. Certaines décisions admettent même la causalité en se contentant de constater que, sans la faute, le dommage n'aurait pu se produire ou n'aurait pas eu la même gravité. Il suffit que la faute ait contribué au dommage pour en être juridiquement la cause. Exemple : un automobiliste a mal fixé sur le toit de sa voiture un bagage qui, en tombant, a effrayé un cheval placé dans un pré, lequel s'est échappé et a causé des dommages à des tiers. On a admis un lien de causalité entre ces dommages et la faute de l'automobiliste : application de l'équivalence des conditions car si cette faute était bien un antécédent desdits dommages, on ne peut pas dire qu'ils en étaient une suite vraisemblable ou probable (Civ. 2ᵉ, 24 mai 1971, n°70-11.365). En revanche, lorsqu'on se trouve en matière de **responsabilité objective**, c'est le système de la causalité adéquate qui prédomine.B. Le caractère certain du lien de causalité
**Le lien de causalité** entre le fait générateur et **le dommage** doit être certain : on ne saurait indemniser, du moins sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, un dommage dont le lien avec le fait générateur n'est pas avéré. Cependant, dans certains domaines, spécialement en matière médicale, le rapport causal peut s'avérer très difficile à établir. Afin d'aider les victimes à obtenir réparation, les tribunaux et la loi ont alors développé des stratagèmes qui permettent de contourner les difficultés probatoires. En premier lieu, la Cour de cassation a admis que la preuve du **lien de causalité** puisse être faite par tous moyens si bien que le juge va pouvoir forger sa conviction à l'aide de simples indices et présomptions de fait : on parle de **présomption** de l'homme, c'est-à-dire, du magistrat (article 1382 — ancien article 1353 C. civ.). Cela est susceptible d'atténuer la rigueur de la condition de certitude du **lien de causalité**. Les juges vont pouvoir se contenter, sur le terrain probatoire, d'une probabilité suffisante de causalité à la condition de pouvoir invoquer un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Exemple : un employé du service communal de ramassage des ordures ménagères est victime d'une contamination par le VIH, décelée quatre mois après qu'il a été piqué par l'aiguille d'une seringue déposée dans un sac poubelle par un médecin qui travaillait dans l'immeuble et qui avait l'habitude de jeter à la poubelle des seringues usagées. Pour établir le lien de causalité entre la piqûre et la contamination, il faudrait, en toute rigueur, pouvoir démontrer de manière certaine que le VIH a été transmis à la victime par cette seringue. Cela supposerait d'abord de prouver que la seringue était contaminée et, ensuite, que c'est bien cette seringue qui a transmis le VIH et non toute autre cause qui serait intervenue durant les quatre mois entre la piqûre et le diagnostic. Or, toutes les seringues qui se trouvaient dans la poubelle n'avaient pu être retrouvées, on ne pouvait donc pas savoir si la seringue incriminée était souillée. Les juges admettent pourtant le lien de causalité. Certes, il ne peut être établi avec une absolue certitude. Néanmoins, il était certain que la victime avait été piquée par l'une des seringues présente dans la poubelle et une expertise avait conclu que l'évolution de la contamination était compatible avec une transmission du VIH au moment de l'accident. Pour les juges, ces éléments constituent des indices suffisamment graves, précis et concordants pour imputer la contamination au VIH à la piqûre d'aiguille (Civ. 2°, 2 juin 2005, n°03-20.011). En matière de **responsabilité** du fait des médicaments, ce type de présomptions est fréquemment utilisé. Les juges relèvent alors des éléments positifs attestant le lien scientifique entre l'absorption du médicament litigieux et le développement d'une maladie — la réalité de la prise du médicament litigieux, l'état de santé satisfaisant de la victime avant la prise du médicament, le délai d'apparition du syndrome par rapport au délai habituellement constaté entre l'administration du produit et la survenance de l'effet toxique — et des éléments négatifs tels l'absence d'une erreur de prescription, d'une prédisposition du patient à ce syndrome, ou d'une association avec d'autres médicament, voire l'absence de tout autre motif de nature à expliquer le déclenchement de l'affection. C'est ainsi que le lien de causalité a pu être établi dans l'affaire de l'Isoméride (Civ. 1ʳᵉ, 24 janv. 2006, n°02-16.648). L'isoméride est un médicament destiné au traitement de l'obésité. En 1993, une femme présentant une surcharge pondérale à l'issue d'une maternité se voit prescrire ce médicament puis, un an plus tard, développe une hypertension artérielle (HTAPP) nécessitant une transplantation et une chirurgie cardiaque. Il n'est pas possible d'établir avec certitude que l'affection est due au médicament. En revanche, il existe des éléments positifs en ce sens — les études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance qui établissaient que le produit constituait un facteur favorisant l'HTAPP, le retrait du médicament dans certains pays en raison des risques d'HTAPP, l'état de santé satisfaisant de la victime avant l'administration du médicament — et des éléments négatifs, notamment l'absence de tout autre motif de nature à expliquer l'HTAPP. Cette convergence d'indices constitue une présomption grave, précise et concordante qui permet d'établir le lien de causalité. En second lieu, la loi, et la jurisprudence, ont parfois été plus loin en admettant une causalité présumée en droit afin de faciliter la tâche probatoire de la victime. Les présomptions d'origine légale ou « quasi légales » se fondent sur la probabilité et conduisent à déplacer l'objet de la preuve d'un fait difficile à un fait rapide. Exemples de **présomption légale** : la loi du 31 décembre 1991 favorise l'indemnisation des victimes atteintes par le V.I.H. suite à une transfusion et qui s'adressent au fonds d'indemnisation. Pour être indemnisées, les victimes doivent prouver la transfusion et la contamination (art. L. 3122-2 du Code de la santé publique). En revanche, elles n'ont pas à démontrer la séronégativité antérieure ou l'absence d'autre source de contamination. De même, l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique prévoit que les victimes d'une contamination par l'hépatite C suite à une transfusion doivent établir la transfusion et la contamination. Ces éléments permettent de présumer l'imputation de la contamination à la transfusion (ce que décidait déjà la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 : Civ. 1ʳᵉ, 9 mai 2001, n°99-18.161 ; 17 juillet 2001, n°00-10.883 ; 20 juillet 2002, n°01-02.132). Exemple de **présomption quasi-légale** : Civ. 1ʳᵉ, 24 septembre 2009 (n°08-16.305). Une femme se fait prescrire une hormone de croissance, la DES, alors qu'elle était enceinte de la victime, afin de réduire les risques de fausse-couche. Cette hormone s'est révélée, par la suite, comme une source de graves pathologies chez les filles dont la mère avait suivi un tel traitement. La victime était parvenue à démontrer que sa mère avait bien été exposée à la DES lors de sa grossesse. Toutefois, la DES était à l'époque fabriquée par deux laboratoires. Or, la victime ne pouvait pas établir de quel laboratoire émanait le médicament administré à sa mère. Afin de favoriser l'indemnisation de la victime, la Cour de cassation pose une nouvelle présomption de droit : dès lors que l'exposition de la victime, *in utero*, à la DES n'est pas contestée, il appartient à chacun des laboratoires de démontrer que leur médicament n'était pas à l'origine du dommage. Cette preuve étant quasi-impossible, en pratique, la victime obtiendra systématiquement une condamnation *in solidum* des deux laboratoires (voir également : Civ. 1ʳᵉ, 17 juin 2010, n°09-67.011)¹².§2. L'amenuisement ou la disparition du rapport de causalité : les causes d'exonération
On peut désigner l'ensemble de ces **causes générales d'exonération** liées à la rupture du **lien de causalité** entre le fait générateur et **le dommage** sous le terme de **cause étrangère**. **La cause étrangère** est en effet le terme générique désignant tout fait ou tout événement causal extérieur au débiteur. Elle recouvre trois hypothèses : d'une part, **le cas fortuit** et **le fait du tiers** (A), d'autre part, **le fait de la victime** (B).A. Cas fortuit ou fait du tiers
**Le cas fortuit** est un événement naturel (par ex. : une tempête, du verglas, une sécheresse, un éboulement de falaise) ou anonyme (par ex. une guerre). **Le fait du tiers** concerne l'hypothèse dans laquelle, outre le défendeur, un tiers a contribué à causer le dommage. Pour avoir un effet exonératoire, le fait de la nature ou le fait du tiers doit présenter ce qu'il est communément convenu d'appeler les caractères de **la force majeure** c'est-à-dire l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité. L'exonération ne sera totale que si le fait présente ces caractères au jour du fait dommageable. L'événement, ou le fait du tiers, qui ne présente pas ces caractères ne peut exonérer, même partiellement (ce qui ne veut pas dire que celui qui sera condamné à indemniser ne pourra pas se retourner contre les auteurs de ces faits : question de contribution à la dette mais pas d'obligation à la dette)¹³. Globalement, les tribunaux font preuve d'une grande rigueur, d'une certaine sévérité, dans le cadre de l'appréciation de **la force majeure**.B. Fait de la victime
Lorsque la victime a participé à la réalisation de son propre dommage, doit-elle en supporter la charge en tout ou partie ? Pour répondre, il convient de distinguer la faute (1) et les prédispositions de la victime (2).- La faute de la victime
- Les prédispositions de la victime
Section 3 : L'action en responsabilité
L'action en responsabilité a pour finalité **la réparation** (§1). Il reste que, comme toute action, elle est enfermée dans les règles de **la prescription** (§2).§1. La réparation
On étudiera les caractères de **la réparation** (A) avant de dire quelques mots sur les débiteurs de **la réparation** (B).A. Les caractères de la réparation
Pour étudier les caractères de **la réparation**, il conviendra d'étudier les formes (1) et l'étendue de **la réparation** (2). Il faudra également s'interroger sur la date d'évaluation du préjudice (3).- Les formes de la réparation
- L'étendue de la réparation
B. Les débiteurs de la réparation
Lorsqu'il existe plusieurs responsables pour un même dommage, la victime peut réclamer à l'un quelconque d'entre eux la réparation intégrale de son préjudice. En vertu d'une obligation *in solidum*, chaque responsable est en effet tenu, au stade de l'obligation à la dette, de la totalité de la condamnation à des dommages et intérêt. Si la victime est indemnisée par un seul des responsables, celui-ci, subrogé dans ses droits, peut se retourner contre les autres, pour obtenir remboursement d'une partie des sommes versées. Le juge doit alors répartir le poids de la dette entre les différents responsables. A ce stade de la contribution à la dette, trois règles ont été posées par la jurisprudence :- Lorsque tous les co-auteurs sont fautifs, la répartition se fait entre eux en fonction de la gravité des fautes respectives (Civ. 2°, 13 janvier 2011, n°09-71.196).
- Lorsqu'aucun des co-auteurs n'a commis de faute, la répartition se fait par parts égales (Civ. 2°, 11 février 1981, n°79-16.301).
- Enfin, lorsqu'il existe des co-auteurs fautifs tandis que d'autres ne le sont pas, les responsables non-fautifs peuvent recourir contre les responsables fautifs pour l'intégralité de la réparation, tandis que les responsables fautifs n'ont aucun recours contre les responsables non-fautifs. Bref, c'est aux responsables fautifs de supporter l'intégralité du poids final de la dette¹⁷.
§2. La prescription de l'action
Alors que le délai de droit commun, en matière délictuelle, a longtemps été de 10 ans, l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoit aujourd'hui qu'il n'est plus que de cinq ans. Par dérogation, ce délai est de 10 ans en cas de **dommage corporel** (art. 2226 al. 1 C. civ.) et en cas de dommages causés à l'environnement (art. L. 152-1 Code de l'environnement). Le point de départ du délai est, en fonction de la règle de droit commun, le jour de la réalisation du dommage ou le jour où la victime a eu connaissance de sa réalisation (article 2224 C. civ.). Pour un dommage corporel, le point de départ est la date de la consolidation du dommage, soit initial, soit aggravé (art. 2226 C. civ.). L'article 2232 du Code civil prévoit un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit au-delà duquel la victime est privée du droit d'agir. Toutefois, ce délai butoir ne s'applique pas aux actions en réparation des dommages corporels (art. 2226 C. civ.) et, par la force des choses, à l'action en réparation de dommages environnementaux.Chapitre 2 : Les dommages trouvant leur origine dans le fait d'une personne
Parfois, et c'est le principe dans un régime libéral, le fait de la personne va engager sa propre responsabilité (section 1) ; parfois l'agissement de la personne va engager la responsabilité d'une autre personne, en plus ou même à la place de la sienne propre (section 2).Section 1 : La personne garante d'elle-même : la responsabilité du fait personnel
Au terme de l'article 1240 du C. civ. - ancien article 1382 - : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ce texte est le siège de la responsabilité délictuelle pour faute, également appelée responsabilité subjective, qui constitue le droit commun de la responsabilité délictuelle. Pour être mise en œuvre, la responsabilité du fait personnel suppose la réunion de trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité. Au regard des développements précédents, seule la notion de faute retiendra ici notre attention. La notion de **faute délictuelle** n'est nullement définie par le Code civil. Si celui-ci vise distinctement, en ses articles 1240 et 1241¹⁸, la faute volontaire et la faute d'imprudence et de négligence, aucune définition légale n'est donnée. On s'attachera donc à cerner la notion de faute (§1) avant d'analyser quelques hypothèses de faute, qui établiront la diversité des fautes civiles (§2).§1. La notion de faute
La faute est une notion de droit : elle est contrôlée par le juge de cassation (Civ. 2ᵉ, 16 juillet 1953). Le contrôle exercé sur la notion a permis à la Haute juridiction d'en préciser les éléments (A). Cependant, même lorsque ces éléments sont réunis, certains faits sont de nature à supprimer le caractère fautif d'un acte ou d'une omission (B).A. Les éléments de la faute
Dans la conception traditionnelle, la faute comportait deux éléments. Un élément objectif consistant dans la violation d'une norme ou d'un devoir préexistant et un élément subjectif tenant dans la capacité de l'auteur à comprendre la portée de ses actes. Aujourd'hui, seul subsiste le premier élément (1), le second ayant été progressivement écarté par la loi et la jurisprudence (2).- L'élément objectif de la faute
- un comportement qui serait dans l'absolu constitutif d'une faute mais qui ne serait pas contraire aux règles du jeu en cause n'est pas considéré comme fautif (par ex. : Civ. 2°, 14 avril 2016, n°15-15.450).
- un comportement contraire aux règles du jeu pourra être considéré comme fautif. Autrement dit, il ne suffit pas de constater une violation des règles du jeu pour admettre une faute civile. Seuls, en effet, les fautes de jeu les plus graves - celles qui sont aussi des fautes contre le jeu - engageront la responsabilité personnelle du sportif. En particulier, seront fautifs les comportements intentionnellement dommageables (par ex. : Civ. 2°, 27 juin 1984, n°82-10.699), mais pas uniquement. Également les écarts trop importants avec la saine et orthodoxe pratique du sport (par ex. : Civ. 2°, 23 septembre 2004, n°03-11.274).
- La disparition de l'élément subjectif de la faute
B. La justification du fait illicite
La faute implique l'absence de fait justificatif. Ces faits sont ceux qui privent l'acte de son caractère illicite. Contrairement aux causes d'exonération qui supposent pour être mise en œuvre que les conditions de la responsabilité soient réunies, le fait justificatif agit en amont en supprimant le caractère illicite de l'acte ou de l'omission. Certains faits justificatifs résultent du droit pénal (1), d'autres de l'accord de la victime (2).- Les faits justificatifs empruntés à la responsabilité pénale
- L'ordre ou la permission de la loi (art 122-4 du C. pénal). Si une loi ou un règlement impose un acte ou un comportement, celui-ci ne peut jamais être considéré comme une faute même si, a priori, la loi à laquelle l'auteur du dommage a obéi paraît en contradiction avec une autre loi ou un principe plus général. Il est rare, cependant, que les tribunaux aient à faire application de ce principe¹⁹. Quant à la permission de la loi, elle a aussi un certain effet justificatif, mais plus limité. En effet, l'autorisation d'agir, qu'elle émane de la loi ou - ce qui est plus fréquent - de l'autorité administrative, ne dispense jamais l'auteur de prendre toutes les précautions qu'imposent une prudence et une diligence normales (par ex. : Civ. 2ᵉ, 14 juin 1972, n°71-11.318).
- Le commandement de l'autorité légitime (art 122-4 du C. pénal). Il justifie également l'acte du subordonné, sauf si l'ordre est manifestement illégal ou inadmissible (par exemple, sur ordre d'un agent, un cycliste ne s'arrête pas au feu rouge et provoque un accident). Selon la jurisprudence, l'autorité légitime ne peut être qu'une autorité publique à l'exclusion d'une personne privée (par ex. : Crim., 26 juin 2002, n°01-87.314).
- L'état de nécessité (art 122-7 du C. pénal). Il suppose un mal intentionnellement causé à autrui afin d'en éviter un autre, plus considérable (par ex. : Civ. 2ᵉ, 8 avr. 1970). Par exemple, une personne détruit un bien matériel pour sauver une vie humaine. Le choix entre les intérêts sacrifiés et sauvés doit apparaître raisonnable.
- La légitime défense (art 122-5 du C. pénal). Il faut cependant que la défense soit nécessaire et proportionnée à l'attaque. Elle s'apprécie de la même manière qu'en droit pénal et, si la question a déjà été posée au juge pénal, le juge civil doit s'incliner devant la réponse donnée (par ex. : Civ. 2ᵉ, 22 avr. 1992, n°90-14.586).
- Les faits justificatifs résultant de l'accord de la victime
§2. La hiérarchie des fautes
Avant toute chose, il convient d’éclairer les rapports entre la faute civile et la faute pénale (A). Par la suite, on exposera certaines hypothèses dans lesquelles des fautes de nature spécifique peuvent être exigées (B).A. Faute civile et faute pénale
Au moins concernant les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité corporelle, prédominait depuis 1912 un principe « d’unité des fautes ou d’identité de la faute pénale d’imprudence et de la faute civile » (Civ, 19 décembre 1912). Donc, là où était reconnu une faute pénale, devait être reconnue une faute civile ; réciproquement, là où était exclue la faute pénale, devait être exclue la faute civile. Le danger était que le juge pénal qui ne voulait pas priver la victime de toute indemnisation pouvait être tenté de condamner au pénal. On avait donc tendance à condamner au pénal pour des peccadilles pour que ne soit pas exclue l’indemnisation civile. Mais les vices du système ayant été mis en évidence, le principe d’unité des fautes civile et pénale a été pratiquement abandonné ... Ne demeure plus que l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil mais sa portée est amenuisée : La loi du 12 juillet 2000 a inséré un nouvel art. 4-1 dans le Code de proc. pén.: « L’absence de faute pénale non-intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ». Depuis la loi 2000, on dissocie donc la faute civile non intentionnelle de la faute pénale non intentionnelle afin de limiter le contentieux pénal. La solution est bonne : la faute pénale d’imprudence s’apprécie *in concreto* c’est à dire selon les pouvoirs, les capacités, les moyens dont disposait l’auteur alors que la faute civile s’apprécie *in abstracto*. De plus, la faute pénale d’imprudence ne peut être que la violation d’une obligation spéciale de prudence et non générale comme en matière civile²¹.B. Faute simple et faute qualifiée
L’ancien droit connaissait une hiérarchie tripartite des fautes : **faute dolosive** - à laquelle on assimilait la faute lourde -, **faute simple**, **faute légère**. La responsabilité variait selon le type de faute commis par le défaillant. Le Code civil a en principe abandonné cette hiérarchie : toute faute, si légère ou si grave soit-elle, oblige pareillement son auteur à réparer le préjudice entier qui en découle. Mais ce traitement uniforme est trop contraire à l’équité pour être admis durablement. Aussi une hiérarchie s’est-elle recréée, au travers de la jurisprudence et de textes particuliers. Il existe des cas où le droit positif attache des conséquences à la caractérisation d’une faute d’une certaine gravité ou **faute qualifiée**. Plus précisément, une telle faute est parfois nécessaire pour engager effectivement la responsabilité de son auteur. Il en est ainsi de la faute du dirigeant d’une personne morale (1) et de celle du préposé (2).- La faute du dirigeant d’une personne morale
- La faute du préposé
Section 2 : La personne garante d'un tiers : la responsabilité du fait d'autrui
Impensable en droit pénal, où doit prévaloir la personnalité des peines, **la responsabilité du fait d'autrui** est une institution connue depuis 1804 en droit civil. C'est en effet qu'en matière civile, il s'agit avant tout de réparer un dommage et pas de punir un coupable. L'article 1242²² du Code civil prévoit un certain nombre d'hypothèses de **responsabilité du fait d'autrui**. L'objectif des responsabilités du fait d'autrui est de permettre une meilleure indemnisation de la victime, en ajoutant un autre débiteur d'indemnisation ou en recherchant un débiteur plus solvable. Il faut bien comprendre que si une personne est chargée de veiller sur quelqu'un et qu'elle le fait mal, on peut TOUJOURS engager sa responsabilité personnelle pour faute. Reste que pour agir sur ce fondement, la victime doit prouver l'existence d'une faute (qui pourrait, notamment, être une faute de surveillance) : si elle n'y parvient pas, elle n'obtiendra pas d'indemnisation. En revanche, **la responsabilité du fait d'autrui** permet d'engager la responsabilité d'un tiers sans avoir à prouver de faute de sa part. L'on étudiera les évolutions du régime de la responsabilité des parents du fait de l'enfant mineur (§. 1), puis du commettant du fait de son préposé (§.2) avant de s'attacher à l'étude de la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1242 (§.3).§1. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
Au terme de l'article 1242 alinéa 4 du Code civil : « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux »²³. L'interprétation de ce texte a, depuis 1804, fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle, quant à ses conditions d'application (A) et au régime de responsabilité en découlement (B)²⁴.A. Conditions de la responsabilité des parents
La mise en œuvre de l'article 1242 alinéa 4 suppose que six conditions soient réunies. Il faut tout d'abord que l'enfant soit mineur. Si l'enfant est majeur ou si, malgré son âge, il est émancipé, ses parents cessent d'être responsables de son fait. Il faut également un fait de ce mineur, un dommage, un lien de causalité entre les deux, une cohabitation du mineur avec ses parents et que ceux-ci exercent l'autorité parentale. La minorité ne posant pas de difficultés et le dommage et le lien de causalité ayant déjà été vu, il faut s'intéresser plus particulièrement au fait de l'enfant (1), à l'autorité parentale (2) et à la condition relative à la cohabitation (3).- Le fait de l'enfant
- L'exercice de l'autorité parentale
a. Exercice conjoint de l'autorité parentale
C'est le principe en droit français. Désormais, en effet, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, dès l'instant où un lien de filiation est établi à l'égard de chacun d'entre eux. Cet exercice s'impose donc, que le couple soit marié ou non, et survit à la séparation des époux comme des concubins (art. 371-1 du Code civil). Dans ces hypothèses, les parents sont solidairement responsables du fait de l'enfant, si les autres conditions de cette responsabilité sont toutefois réunies. Seule la remise en cause du lien de filiation peut donc permettre au prétendu parent d'échapper à sa responsabilité (Crim., 8 décembre 2004, n°03-84.715).b. Exercice unilatéral de l'autorité parentale
L'exercice unilatéral de l'autorité parentale est une situation aujourd'hui exceptionnelle qui se rencontre principalement dans deux hypothèses. D'une part, en cas d'impossibilité d'exercice de l'autorité parentale par un parent (notamment en raison de son incapacité), d'autre part lorsque l'intérêt de l'enfant, à la suite de la séparation des parents, justifie que cette autorité soit confiée à un seul des ascendants. Le retrait de l'autorité parentale ne peut toutefois intervenir que par une décision de justice. Dans ces hypothèses, le parent titulaire de l'autorité est seul responsable du fait de l'enfant sur le fondement de 1242 al. 4 du Code civil.- La cohabitation
B. Le régime de la responsabilité des parents
A partir de l'arrêt Bertrand (Civ. 2°, 19 février 1997, n°94-21.111) est acquise la nature de la responsabilité : celle-ci est de plein droit : les parents ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité, engagée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 4, par la preuve de leur absence de faute de surveillance ou d'éducation²⁷. Autrement dit, les parents ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité que par la preuve de la cause étrangère (solution confirmée notamment par Ass. Plén., 13 décembre 2002, n°00-13.787). L'incidence de la faute de la victime, du fait du tiers ou encore du cas fortuit n'appelle pas de remarques particulières, leur rôle exonératoire jouant dans les conditions du droit commun. Tout juste faut-il noter que, contrairement à ce qui est d'ordinaire jugé en matière de **responsabilité du fait d'autrui**, les caractères de **la force majeure** s'apprécient par rapport aux parents et non à l'auteur du dommage. Le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime doivent donc avoir été extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour les parents (par ex. Civ. 2°, 17 février 2011, n°10-30.439).§ 2 la responsabilité du commettant du fait du préposé
Les maîtres et commettants, c'est-à-dire les employeurs, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Inscrite aujourd'hui à l'article 1242 alinéa 5²⁸, cette règle ne concerne, tout d'abord, que les patrons du secteur privé par opposition à l'État ou à ses émanations. Ensuite, cet article ne joue que pour les dommages causés par les employés à des tiers par opposition aux cocontractants de l'employeur. Autrement dit lorsque la victime du préposé est un contractant de l'employeur, la responsabilité de ce dernier est contractuelle, et non plus délictuelle sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5. Cette mise au point étant faite, on étudiera les conditions de la responsabilité du commettant (A), les causes d'exonération (B) et enfin l'articulation de la responsabilité du commettant et de la responsabilité personnelle du préposé (C).A. Les conditions de la responsabilité du commettant du fait du préposé
Pour engager la responsabilité du commettant quatre conditions doivent être réunies. Il faut un préposé, un fait générateur du préposé, un dommage et un lien de causalité. A vrai dire, de ces différentes conditions, seules les deux premières méritent précision. Tout d'abord - s'agissant du fait générateur - la jurisprudence subordonne traditionnellement la responsabilité du commettant à la responsabilité personnelle du préposé, auteur direct du dommage : pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut ainsi que le fait dommageable soit par lui-même susceptible d'engager la responsabilité personnelle du préposé vis-à-vis de la victime. Concrètement, cela signifie que la victime doit prouver la faute du préposé (et non son simple fait causal) pour engager la responsabilité de son commettant (Civ. 2°, 11 mai 1956 ; 8 avril 2004, n°03-11.653)²⁹. Ensuite, il faut qu'existe un lien de préposition. En l'absence de texte, la jurisprudence considère que ce lien est caractérisé lorsqu'il existe entre deux personnes des rapports d'autorité et de subordination. D'une manière plus précise est un commettant toute personne qui a droit ou pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir. Compte tenu de cette définition, toutes les personnes liées par un contrat de travail sont toujours dans un rapport de commettant à préposé. A l'inverse l'artisan, le comptable, le notaire ne sont jamais des préposés de leurs clients parce que, même s'ils ont un but à remplir, ils sont libres des moyens à employer. S'agissant de ce lien d'autorité, des difficultés surgissent parfois tenant à un fractionnement de l'autorité entre plusieurs commettants sur un même préposé. L'exemple classique est celui du préposé mis à la disposition d'un tiers : personnels intérimaires ou personnels mis en commun entre plusieurs entreprises. Pour la Cour de cassation, la question doit être tranchée en fonction d'un critère d'autorité : sera présumé responsable le commettant qui avait autorité effective sur le préposé au moment où la faute a été commise (par ex. : Req., 1er mai 1930 ; Com., 26 janvier 1976, n°74-11.542 ; pour une application s'agissant d'une infirmière : Civ. 1ʳᵉ, 10 décembre 2014, n°13-21.607). Exemple : une société de sécurité met à disposition d'une autre société l'un de ses salariés pour intervenir en tant que gardien d'une usine. Le gardien met le feu volontairement à l'usine. Qui est son commettant : la société de sécurité avec laquelle il est lié par un contrat de travail ou la société auprès de laquelle il a été envoyé comme gardien ? Les juges retiennent que le gardien était passé sous le contrôle de l'entreprise auprès de laquelle il avait été détaché, qu'il avait intégré son équipe de gardiens, et que le chef de la sécurité de l'entreprise d'accueil s'était opposé à tout contrôle de la société d'origine. C'est donc la société d'accueil qui est commettant (Civ. 1ʳᵉ, 18 janvier 1989, n°87-16.269). Outre le cas de ces préposés liés au commettant par un contrat de travail, la jurisprudence retient aussi la responsabilité du commettant du fait d'un préposé « occasionnel », c.-à-d. d'une personne qui, en dehors de tout contrat, va se trouver momentanément placée sous l'autorité d'une autre. Tel est le cas du propriétaire d'un véhicule qui confie le volant à l'un de ses passagers ou du voisin qui rend un service à un autre en suivant ses indications (Crim., 14 juin 1990, n°88-87.396). Exemple : lors d'une campagne électorale, des affrontements éclatent entre les partisans de deux des candidats à la mairie, les uns voulant empêcher les autres de coller leurs affiches. Des coups de feu sont tirés et un colleur d'affiches est tué. Les juges relèvent que le candidat à la mairie, au profit duquel l'auteur du coup de feu mortel militait, avait donné des ordres pour que des rondes soient organisées afin d'empêcher l'autre camp de coller des affiches. Il avait également fourni des instructions en demandant à ses militants d'« éviter tout bagarre ». Pour la Cour de cassation, les juges du fond pouvaient, sur ces éléments, caractériser un lien de subordination entre les militants et le candidat. Celui-ci était donc leur commettant, peu important l'absence de contrat les liant ou encore le fait que les militants intervenaient bénévolement (Crim., 20 mai 1976, n°75-92_036).B. Les causes d'exonération de la responsabilité du commettant
Au terme d'une solution constante de la jurisprudence, la responsabilité du commettant du fait de ses préposés est une responsabilité sans faute, objective. Pour s'exonérer de cette responsabilité de plein droit, le commettant ne peut invoquer que les causes d'exonération que le préposé aurait pu opposer lui-même à la victime. Pour raisonner sur les responsabilités de droit commun³⁰, le commettant peut se prévaloir du cas fortuit et du fait du tiers lorsqu'ils présentent les caractères de **la force majeure**. Il peut également invoquer la faute de la victime qui sera totalement ou partiellement exonératoire, selon qu'elle présente ou non les caractères de **la force majeure**. Dans les trois cas, les caractères de **la force majeure** s'apprécient à l'égard du préposé. Autrement dit, pour déterminer si le commettant peut s'exonérer – au moins partiellement – il faut vérifier si le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime sont extérieures au préposé et imprévisibles et irrésistibles pour le préposé. Le commettant peut également se prévaloir d'une cause d'exonération particulière : l'abus de fonction du préposé. Depuis 1988, (A.P., 19 mai 1988, n°87-82.654), les juges décident, en effet, que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Trois conditions doivent donc être réunies pour que l'abus de fonction soit reconnu.- Le préposé doit avoir agi sans autorisation du commettant (par ex. : le préposé a utilisé un véhicule autre que celui autorisé par l'employeur). Cette condition n'appelle pas de commentaire particulier, sauf à préciser que la jurisprudence a tendance à présumer l'autorisation imposant donc au commettant d'apporter la preuve contraire (v. par exemple : Crim, 21 mars 1989, n°88-82.686).
- Le préposé doit avoir agi à des fins étrangères à ses attributions (par ex. : le postier qui, pendant sa tournée, utilise son vélo de fonction pour déposer sa fille à l'école). Cette condition renvoie à une recherche des intentions du préposé lors de la commission du fait dommageable. Pour qu'elle soit retenue, celui-ci doit en effet avoir agi à des fins personnelles.
- Le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions. Cette condition s'apprécie à travers divers indices objectifs, tels que le temps (horaires de travail), le lieu de l'action et les moyens procurés au préposé par ses fonctions. La jurisprudence fait preuve, la plupart du temps, d'une grande sévérité dans l'appréciation de cette condition et cela afin d'engager le plus possible la responsabilité du commettant par faveur pour la victime.
C. L'articulation de la responsabilité du commettant et de la responsabilité personnelle du préposé
Longtemps, on a considéré que la présomption de responsabilité pesant sur le commettant ne faisait pas tomber la responsabilité du préposé. La jurisprudence décidait que le préposé demeurait le débiteur principal de l'indemnisation. La responsabilité du commettant n'était qu'une *simple garantie de solvabilité* au profit de la victime. La victime pouvait agir contre le commettant présumé responsable, le préposé, ou contre les deux à la fois. Cette solution était très critiquée. De nombreux auteurs (notamment Mlle Viney) ont fait que retenir la responsabilité personnelle du préposé, dans les conditions du droit commun, est illogique car c'est « lui faire supporter les conséquences d'éventuels défauts d'organisation de l'entreprise qui ne lui sont pourtant pas imputables ». Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle peu à peu modifié sa jurisprudence. Désormais, la Cour de cassation considère que le préposé, qui réunit sur sa tête les conditions de la responsabilité du fait personnel, bénéficie d'une immunité qui empêche sa condamnation à indemniser la victime (par ex. : Ass. Plén., 25 février 2000, n°97-17.378). Ainsi, en principe, le préposé ne peut être tenu d'indemniser la victime. Cette solution s'applique à tous les préposés, y compris aux médecins salariés (Civ. 1ʳᵉ, 9 novembre 2004, n°01-17.908) ou aux préposés conducteurs (Civ. 2ᵉ, 28 mai 2009, n°08-13.310, voir *infra*). Toutefois, la jurisprudence reconnaît trois hypothèses dans lesquelles le préposé est déchu de cette immunité, de sorte que la victime retrouve la possibilité d'agir contre lui.- 1ʳᵉ cas : A.P., 25 février 2000 (n°97-17.378) (arrêt Costedoat).
- 2ᵉ cas : A.P., 14 décembre 2001 (n°00-82.066) (arrêt Cousin) :
- 3° cas : Civ. 2°, 20 décembre 2007 (n°07-13.403) et 21 février 2008 (n°06-21.182) :
- Si le préposé bénéficie de son immunité, alors la victime ne pourra demander réparation qu'au commettant ;
- Si le préposé est déchu de son immunité, sans qu'un abus de fonction puisse être caractérisé, la victime pourra demander réparation au préposé et au commettant ;
- Si le préposé est déchu de son immunité et a commis un abus de fonction, la victime ne pourra demander réparation qu'au préposé (le commettant pouvant alors s'exonérer de sa responsabilité).
| Responsabilité préposé | Responsabilité commettant | ||
|
Le préposé :
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Pas de faute pénale ou de faute civile intentionnelle | NON | OUI |
| Faute pénale ou faute civile intentionnelle | OUI | OUI | |
|
Le préposé :
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OUI | NON | |
|
Le préposé :
|
OUI | OUI |
§.3 La responsabilité fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil³⁴
La reconnaissance, par la jurisprudence, de nouveaux cas de **responsabilité du fait d’autrui** (A), c’est-à-dire au-delà des cas expressément prévus par la loi, s’inscrit dans le mouvement tendant à améliorer le sort de la victime. L’objectif est très utilitaire : il s’agit de mettre en rapport un préjudice à réparer et une personne solvable, afin de faciliter l’indemnisation des dommages. Cette considération pour la victime est encore amplifiée par le fait que la jurisprudence a admis que ces nouveaux cas sont des **responsabilités** de plein droit (B).A. La reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
On parle souvent de l’émergence d’un **principe général de responsabilité du fait d’autrui**. L’expression est très contestable car le principe ne sera jamais qu’on est responsable pour les autres. Le principe est que l’on est responsable de ses actes à soi, ce n’est que par exception que l’on peut l’être pour ou avec d’autres. Et puis, toute chose a un gardien, mais non toute personne. C’est pourquoi il est préférable de parler de l’abandon du caractère limitatif de l’énumération de l’ancien article 1384 (devenu l’article 1242) du Code civil, plutôt que d’un principe général de **responsabilité du fait d’autrui**. Aujourd’hui, deux nouveaux cas de **responsabilité du fait d’autrui** ont été consacrés par la jurisprudence sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1 (art. 1242, al. 1, nouv.) du Code civil : le premier est fondé sur le contrôle du mode de vie d’autrui (1), le second sur le contrôle de l’activité d’autrui (2).- Le contrôle du mode de vie d’autrui
a) personnes ayant la charge permanente d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui
S'agissant des responsables, la jurisprudence n'a visé, dans un premier temps, que les personnes morales ayant, à titre professionnel, le contrôle du mode de vie de tiers nécessitant une surveillance particulière comme une association ayant la garde d'adultes handicapés (par ex. : Ass. plén., 29 mars 1991, n°89-15.231) ou encore un organisme prenant en charge, à titre permanent, des mineurs en difficulté (par ex. : Crim., 10 octobre 1996, n°95-84.187 ; Crim., 26 mars 1997, n°95-83.956). Par suite, la Cour de cassation a étendu sa jurisprudence aux tuteurs qu'ils soient personnes physiques (par ex. : Crim., 28 mars 2000, n°99-84.075) ou personnes morales (par ex. : Civ. 2°, 7 octobre 2004, n°03-16.078). S'agissant du pouvoir permanent d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui, plusieurs remarques. Tout d'abord, ce pouvoir est juridique : il n'existe pas de pouvoir de fait qui autorise une personne à organiser le mode de vie d'une autre. Comme ce pouvoir est juridique et concerne tout le mode de vie, la jurisprudence estime que celui qui exerce ce pouvoir sera responsable même si le dommage a eu lieu alors qu'il n'avait pas un pouvoir effectif de surveillance sur la personne dont il doit répondre, au moment de la commission du dommage (par ex. : Civ. 2°, 6 juin 2002, n°00-15.606). Ensuite, ce pouvoir est à titre permanent. Autrement dit, lorsque le contrôle du mode de vie de la personne n'est exercé que par intermittence, la responsabilité de celui qui en a la charge ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 (par ex. : Crim. 15 juin 2000, n°99-84.912). Enfin, ce pouvoir doit résulter d'une décision judiciaire. En effet, on remarque que dans tous les cas où cette forme de responsabilité a été retenue, il y avait eu une intervention du juge ayant pour **objet** de transférer au responsable le pouvoir juridique de contrôler le mode de vie d'autrui : ouverture de la tutelle, placement du mineur³⁵. Autrement dit, lorsqu'un enfant est confié par ses parents à un tiers chargé d'accueillir durablement l'enfant (par ex. : centres, associations, établissements d'enseignement sous le régime de l'internat) sur la base d'un contrat, la structure d'accueil ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'arrêt Blieck dès lors que son pouvoir de contrôle découle d'un contrat et non pas d'une décision de justice (par ex. : Crim., 18 mai 2004, n°03-83.616 : parents scolarisant leur enfant handicapé dans un institut spécialisé sous le régime de l'internat ; non application de l'ancien article 1384 alinéa 1).b) le fait dommageable d'autrui
Tout d'abord, la personne dont on doit répondre est nécessairement une personne exigeant une surveillance particulière (mineur en difficulté, mineur en danger - orphelin par ex. -, majeur protégé) car les autres personnes organisent leur mode de vie toutes seules. Ensuite, la question se pose de savoir si une faute de la personne dont on doit répondre est exigée ou si un simple fait causal de celle-ci suffit. Par analogie avec la responsabilité des parents, on devrait admettre que le simple fait causal peut suffire : la responsabilité de celui qui contrôle le mode de vie pourrait être retenue alors même que le fait commis ne permettrait pas d'engager la responsabilité personnelle de celui dont il doit répondre. Mais par analogie avec la responsabilité du commettant du fait du préposé, on arrive à la situation contraire : il faut en effet une faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant. Est-on plutôt dans la logique de l'article 1242 alinéa 4 ou de l'article 1242 alinéa 5 ? La responsabilité reconnue par l'arrêt Blieck est très clairement un palliatif de la responsabilité des parents du fait de l'enfant. Ces deux responsabilités se fondant sur l'idée d'une sorte de « garde juridique » - bien que ce terme ne soit pas utilisé par les tribunaux -, il ne serait donc pas illogique que la jurisprudence reconnaisse qu'un simple fait causal - et non une faute - du tiers dont elles doivent répondre suffit à engager la responsabilité des personnes physiques ou morales ayant la charge permanente d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui.- Le contrôle de l'activité d'autrui
a) La faute du membre de l'association
- la qualité de membre :
- La faute du membre :
b) un pouvoir de surveillance effectif de l'association sur ses membres
- S'agissant de l'association, deux observations.
- S'agissant du pouvoir effectif de l'association.
B. L'amélioration de la situation de la victime par reconnaissance d'une responsabilité de plein droit
Il est évident que la découverte d'une **responsabilité générale du fait d'autrui** doit s'accompagner de l'admission d'une présomption, sans quoi l'innovation ne serait d'aucun intérêt. Mais s'agit-il d'une présomption de faute ou d'une présomption de responsabilité, c'est-à-dire d'une **responsabilité de plein droit** ? Cette question n'a pas été tranchée dans l'arrêt Blieck. Il a fallu attendre un arrêt rendu en 1994 (Civ. 2°, 16 mars 1994, n°92-19.649) pour pouvoir avoir un début de réponse. Et c'est par une décision postérieure (Crim., 26 mars 1997, n°95-83.958 : arrêt dit Notre Dame des Flots) que la Cour de cassation a affirmé de façon expresse la solution : « les personnes tenues de répondre du fait d'autrui en vertu de l'art. 1384 al 1 (ancien) ne peuvent s'exonérer en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ». Il en résulte que les personnes responsables sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en invoquant les causes d'exonération de droit commun : le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime.Chapitre 3 : Les dommages trouvant leur source dans le fait d'une chose
Les rédacteurs du Code civil n'avaient prévu que des régimes très spécifiques de **responsabilité** du fait des choses, en réglementant uniquement celle du fait des animaux (article 1243 ; ancien article 1385) et celle résultant de la ruine des bâtiments (article 1244 ; ancien article 1386). Ce système a donné satisfaction jusqu'à ce que la France entre dans l'ère du machinisme. Avec l'industrialisation se sont en effet multipliés les accidents anonymes dus à des machines, pour lesquels il était souvent impossible de démontrer la faute personnelle à l'origine du dommage. La nécessité d'indemnisation de ce type de victime sur la base d'une **responsabilité** détachée de la faute – c'est-à-dire d'un système autre que la responsabilité subjective et individuelle de l'ancien article 1382 (devenu 1240) du Code civil – s'est alors imposée. Cette nécessité sociale d'indemniser les nombreuses victimes de choses inanimées justifiait, selon une doctrine, une lecture novatrice de l'ancien article 1384 alinéa 1 (devenu 1242, alinéa 1) visant à fonder sur ce texte un véritable principe général de **responsabilité** du fait des choses. Ainsi s'est formé par strates successives et avec une unique source jurisprudentielle, un système général de **responsabilité** du fait des choses dont les bases ont été fixées de façon solennelle dans l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930 (Ch. réunies 13 févr. 1930). Par cet arrêt, la Cour affirme que l'ancien article 1384 al. 1 édicte une présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. La Cour de cassation utilise l'expression « présomption de responsabilité » – et non celle de « présomption de faute » – en expliquant clairement le sens de la formule choisie : pour s'exonérer « il ne suffit pas de prouver que l'on n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». En d'autres termes, la preuve de l'absence de faute est inopérante : pour s'exonérer, il convient de rapporter la preuve de l'intervention d'une **cause étrangère**. Cette responsabilité n'est pas fondée sur la faute, c'est une responsabilité objective et pas subjective, c'est une responsabilité de plein droit. Ce principe a depuis lors connu des développements considérables – même si l'adoption de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, et celle du 19 mai 1998 sur les produits défectueux – ont largement redessiné la matière. Pour faire un état plus précis du droit à ce sujet, on commencera par présenter le régime général de **responsabilité délictuelle** du fait des choses (§.1), puis, on étudiera les nouveaux régimes spéciaux de **responsabilité** du fait de certaines choses (§.2).Section 1 : Le droit commun de la responsabilité du fait des choses
Avant de décrire les cas particuliers de responsabilité prévus par le Code civil (sous-section II), il convient de s'attarder sur le principe général de **responsabilité délictuelle** du fait des choses dégagé par la jurisprudence (sous-section I).Sous-section 1. Le principe général de responsabilité du fait des choses
On commencera par définir les conditions de cette responsabilité (§1.), avant d'en étudier le régime (§.2).§1. Les conditions du principe général de responsabilité du fait des choses
Les conditions pour engager la responsabilité sont un dommage, une chose, un fait actif de la chose et un gardien. Dès que ces conditions sont réunies, le gardien doit payer, sa responsabilité est engagée. Il peut toutefois tenter de se dégager de sa responsabilité en établissant que le dommage est dû à une cause étrangère : fait de la nature, fait du tiers, faute de la victime. Mais la preuve de son absence de faute restera sans effet. Les conditions pour engager la responsabilité sont donc au nombre de quatre : le dommage et trois conditions originales : la chose (A), le fait actif d'une chose (B) et la garde (C).A. La chose
La jurisprudence a adopté une interprétation très large du terme chose. Toute chose, quelle que soit sa nature physique, peut être source de responsabilité. Il peut s'agir d'une chose solide, liquide ou gazeuse, voire d'une chose immatérielle comme une onde sonore ou encore une image télévisée. La nature juridique de la chose est également indifférente. Un meuble comme un immeuble peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 1242 alinéa 1. Si les premiers fournissent le domaine habituel de ce texte, l'article est applicable aux immeubles qui ne sont pas des bâtiments (falaise, glissement de terrain, un arbre, une carrière, une mine...) ou même aux bâtiments qui ne causent pas de dommage par leur ruine. La jurisprudence a enfin refusé toutes les distinctions proposées par la doctrine pour réduire le champ d'application du texte. Il est ainsi indifférent que la chose soit actionnée par la main de l'homme ou purement inerte, dotée ou non d'un vice interne. Il est également indifférent qu'elle soit ou non dangereuse. Ripert (et encore aujourd'hui certains auteurs, dont Flour et Aubert) avait en effet suggéré de cantonner l'ancien article 1384 aux choses qui semblent nécessiter une garde en raison du danger qu'elles font courir à autrui, ce danger pouvant tenir soit à leur dynamisme propre soit à la position périlleuse où elles sont laissées. Certaines décisions se réfèrent épisodiquement à ce critère (Civ. 2° 14 nov. 2002, n°01-12.318, gazinière d'un bateau qui avait explosé, la chose était « dangereuse et avait été l'instrument du dommage »). Mais la jurisprudence a globalement adopté le parti contraire. Sans doute les choses dangereuses nécessitent-elles une surveillance plus attentive, mais ce ne saurait être un argument en faveur d'une exonération de responsabilité pour les choses non dangereuses (v. cependant, Civ. 2°, 14 janv. 1999, n°97-11.527, qui relève, pour faire du client d'un magasin le gardien du chariot que ce dernier n'est pas une chose « intrinsèquement dangereuse », mais la question posée était celle de la garde). D'ailleurs, le fait de provoquer un dommage démontre a posteriori que la chose était en fait dangereuse. Ainsi, la feuille de salade qui fait chuter la cliente d'un hypermarché peut donner lieu à l'application du texte (TGI Montpellier, 13 déc. 2010). Malgré cette acception jurisprudentielle large du terme de chose, trois séries d'exceptions sont cependant consacrées en droit positif. En premier lieu, par application de l'adage specialia generalibus derogant, échappent à l'article 1242 alinéa 1 les choses soumises à un régime particulier comme les animaux (CC, article 1243 ; mais leur régime est le même que celui des choses), les bâtiments tombant en ruine (CC, article 1244), les aéronefs, les téléphériques, l'énergie nucléaire et aujourd'hui les véhicules terrestres à moteur et les produits défectueux. En deuxième lieu, le corps humain ne saurait être traité comme une chose. Dans ce cas, seule la responsabilité pour faute de l'article 1240 est applicable. Cependant certains arrêts ont accepté d'appliquer l'ancien article 1384, alinéa 1 (devenu l'article 1242 alinéa 1), à un dommage causé par le corps humain lorsque celui-ci était doté d'une énergie cinétique conféré par une chose et formait un tout indivisible avec la chose (Crim. 21 juin 1990, n°89-82.632 ; par ex. collision entre skieurs ou encore entre cyclistes). En dernier lieu, l'application de l'article 1242 alinéa 1 aux choses sans maître ou *res nullius* (par ex. : neige, pluie, vent) et aux choses abandonnées ou *res derelictae* est refusée, car nul n'exerce un quelconque pouvoir de garde sur ces choses.B. Le fait actif de la chose
Faut-il uniquement que la chose intervienne dans la réalisation du dommage ou faut-il qu'elle soit la cause véritable du dommage ? La question de la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage est une des plus délicates et surtout, une des moins claires. Faut-il un rôle actif ou une simple participation causale ? Selon la jurisprudence, il faut que la chose soit l'instrument du dommage. Or, on estimait traditionnellement qu'une chose parfaitement inerte, qui n'est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n'est pas anormal, dont l'état n'est pas anormal, ne pouvait être considérée comme instrument d'un dommage. En l'absence d'une telle anormalité, on ne pouvait pas, en effet, estimer que la chose avait eu un rôle actif, rôle actif nécessaire pour engager la responsabilité de son gardien. Exemples : Civ. 19 février 1941 : une femme fait une syncope dans un établissement de bains ; elle tombe sur un tuyau de chauffage ; est brûlée par ce tuyau... Pas de responsabilité du gardien du tuyau car certes, sans le tuyau, pas de dommage, mais aucun rôle actif du tuyau (inerte, état, fonctionnement et position normaux). Civ. 2°, 11 janvier 1995 (n°92-20.162) : une plaque de Plexiglas cède sous le poids de quelqu'un alors qu'elle est à sa place et dans sa fonction, et qu'elle ne présente aucun vice interne, etc. : on ne peut pas parler de fait actif de la chose. Pour qu'il y ait rôle actif, il faut que la chose soit la cause génératrice du dommage. La chose n'est pas la cause du dommage si cette chose « n'a fait que subir l'action étrangère de la victime », selon la formule employée dans l'arrêt de 1941 ! Certes, si on retient l'équivalence des conditions : sans le tuyau, pas de dommage ; sans la plaque de plexiglas, pas de dommage... On le voit, en réalité, ces solutions reviennent à dire que le fait de la chose doit être appréhendé en termes de causalité adéquate : il faut se demander si dans le cours normal des choses, la chose était de nature à causer un dommage. D'où le critère pour les choses inertes de l'état, du fonctionnement et de la position anormaux. Dans la cadre de la preuve du rôle actif et afin de faciliter la tâche de la victime, a été mis en place un système de présomption de rôle actif. Après beaucoup d'atermoiements, la présomption de rôle actif s'est vue reconnaître un domaine très limité. Il y a présomption de rôle actif quand la chose cause du dommage a été en contact avec le siège du dommage alors qu'elle était en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il est vraisemblable, et même extrêmement vraisemblable, qu'une chose en mouvement soit la cause du dommage subi en cas de contact matériel du siège du dommage avec cette chose. Cette présomption peut être renversée mais le renversement est presque impossible (par ex. : Civ. 2°, 18 septembre 2003, n°02-14.204). En revanche, dès lors que la chose est inerte ou dès lors qu'il n'y a pas eu de contact, il apparaît difficile de présumer le lien de causalité : il est au contraire vraisemblable que le dommage est dû plutôt à l'activité de la victime qu'à l'intervention de la chose. Afin d'engager la responsabilité du gardien, il appartient alors à la victime d'apporter la preuve du rôle actif de la chose, en démontrant, d'une part, le caractère anormal de la chose dans son fonctionnement, dans son état (escalier glissant) ou dans sa position (ex. : une trappe laissée ouverte dans un escalier ; une planche laissée par une société de démolition le long d'un chemin fréquenté par des enfants) et, d'autre part, l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage. Exemples : Civ. 2°, 13 décembre 2012 (n°11-22.582) : en voulant plonger depuis le toit d'un abri de piscine, une personne s'empale sur une tige en fer plantée dans le sol aux fins de servir de tuteur pour une plante. La chose étant inerte, la victime doit établir son rôle actif. Toutefois, la tige en fer ne présente aucun caractère anormal ni par ses propriétés, ni par ses dimensions, ni par son emplacement, de sorte que la responsabilité de son gardien ne peut être engagée. Civ. 2°, 8 décembre 2016 (n°16-10.627) : la cliente d'un magasin se blesse après avoir buté sur une marche située entre le bureau de la direction et la partie magasin du local – pas de rôle actif de la marche dès lors qu'elle ne présentait aucune dégradation et que, si elle n'était signalée par aucun panneau, elle était suffisamment visible du fait de la différence de couleur au sol. Civ. 2°, 8 juin 2017 (n°16-17.155) : un terrain sur lequel se trouve une barre rocheuse ne présente aucun caractère anormal en zone montagneuse, de sorte que son propriétaire n'est pas responsable de la chute d'un enfant. Civ. 2°, 14 juin 2018 (17-14.781) : une personne se blesse alors qu'elle s'adonnait à des activités de « free ride » sur un circuit aménagé dans une forêt – exclusion du rôle actif du terrain, même si le circuit était dangereux, dès lors que la chute est due à la vitesse inadaptée du cycliste lorsqu'il a voulu franchir l'obstacle et non à l'obstacle même.C. La garde, mode de désignation du débiteur d'indemnisation
On exposera rapidement la définition de la garde (1), les qualités du gardien (2) avant de s'attacher à l'attribution de la garde (3).- La définition de la garde
- Avoir l'usage de la chose, c'est en avoir la maîtrise en l'utilisant soi-même.
- Avoir la direction de la chose, c'est décider à quelles fins on choisit de l'utiliser.
- Avoir le contrôle de la chose, c'est être en position d'éviter qu'elle fonctionne anormalement.
- Les qualités du gardien
a) Le discernement du gardien
La garde exige-t-elle le discernement ? Autrement dit, une personne atteinte d'un trouble mental ou un enfant en bas âge (*infans*) peut-il être considéré comme gardien ? Dans un premier temps, la Cour de cassation a décidé que l'absence de discernement du dément interdisait la qualification de gardien (Civ., 28 avril 1947). Mais on a assisté à une évolution, en particulier avec l'arrêt Trichard (Civ 2°, 18 décembre 1964) qui a admis qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut exercer sur une chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde. Cette évolution jurisprudentielle fut consacrée par la loi du 3 janvier 1968, (ancien article 489-2 C.civ., devenu article 414-3 C. civ.) Tout comme en matière de **responsabilité** du fait personnel, le sort de l'infans a suivi celui du dément. L'infans peut être gardien, c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un des arrêts de l'Assemblée Plénière en date du 9 mai 1984, n°80-14.994 (« Gabillet »). La Cour de cassation estime que la Cour d'appel n'avait pas à chercher si l'enfant était capable de discernement dès lors qu'il était gardien, autrement dit qu'il avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton vecteur du dommage. La qualité de gardien est donc indépendante de la faculté de discernement. Ces solutions sont tout à fait cohérentes avec l'évolution de la notion de faute. Mais, comme en matière de faute, la solution peut choquer. Peut-on réellement dire qu'en l'absence de tout discernement on a l'usage, la direction et surtout le contrôle d'une chose ? De fait, la définition matérielle de la garde, qui se fonde sur l'idée de pouvoir effectif, de capacité à empêcher la survenance du dommage, se marie mal avec l'admission d'un gardien inconscient de la portée de ses actes.b) L'indépendance du gardien
La garde exige-t-elle un pouvoir indépendant ? En d'autres termes, le préposé peut-il être considéré comme gardien ? Sur ce point, la jurisprudence énonce depuis longtemps que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles lorsque ce dernier utilise la chose que lui a confiée le commettant pour l'exécution de sa mission (par ex. : Civ., 30 décembre 1936 ; Civ. 2ᵉ, 1ᵉʳ avril 1998, n°96-17.903). Si le commettant demeure alors gardien c'est parce que le lien de subordination empêche le préposé de concentrer entre ses mains les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction. Autrement dit, le commettant conservant au moins le pouvoir de direction sur la chose de par son autorité sur le préposé, les pouvoirs caractérisant la garde ne sont jamais tous transmis au préposé qui ne peut donc être qualifié de gardien. Par extension, le commettant est également gardien lorsque le préposé utilise sa propre chose pour l'exécution de sa mission (Civ. 3ᵉ, 24 janvier 1973, n°71-12.861). Cependant, dans deux hypothèses, le commettant ne sera pas considéré comme gardien alors même que le préposé a commis un dommage avec une chose. Tout d'abord, c'est le cas lorsque le préposé a commis un abus de fonction³⁶ et causé un dommage avec la chose du commettant. Par exemple, l'employé qui utilise un véhicule appartenant au commettant en dehors de ses heures de travail et avec une finalité non professionnelle, est considéré comme le gardien de la chose (par ex. : Civ. 2ᵉ, 8 nov. 1976, n°75-13.155). Ensuite, c'est également envisageable lorsque le préposé a utilisé de sa propre initiative la chose d'un tiers dont le commettant n'avait pas la garde. Dans ce cas, le commettant n'est pas considéré comme le gardien (Crim., 27 mai 2014, n°13-80.849) ; la garde étant alors attribuée, selon les circonstances, au tiers ou au préposé.- L'attribution de la garde
a) La présomption de garde à la charge du propriétaire
Bien que ce soit la définition matérielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit ne sont pas ignorés dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. En effet, la jurisprudence considère que le propriétaire est présumé gardien. La présomption de garde permet de toujours trouver un débiteur d'indemnisation, même lorsque personne n'exerce au moment de la survenance du dommage de pouvoir de fait sur la chose. Cette présomption de garde peut parfois confiner à la fiction. On peut en effet être propriétaire d'une chose sans le savoir : tel est le cas de la propriétaire d'un immeuble qui ne savait pas que s'y trouvait un détonateur et qui a été déclarée responsable des dommages résultant de l'explosion. Mais peu importe cette ignorance, qui empêche toutefois d'exercer effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose : le propriétaire est présumé gardien et doit supporter la réparation des dommages dus à la chose dès lors qu'il n'en a pas transféré la garde à autrui (Civ. 2ᵉ, 23 janvier 2003, n°01-11.043). Si le propriétaire est présumé gardien, on l'autorise néanmoins à renverser cette présomption, dans certaines circonstances, c'est-à-dire si c'est un autre qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose : la présomption de garde du propriétaire n'est qu'une présomption simple. La garde pourra être transférée à des détenteurs précaires soit à l'occasion d'un transfert volontaire de la garde (contrat de location, de prêt, de dépôt, de transport...)³⁷ soit à l'occasion d'un transfert involontaire de la garde (vol) dès lors que le détenteur a le gouvernement de fait de la chose. Illustrant l'importance du pouvoir de fait sur la chose, v. Civ. 2ᵉ, 28 novembre 2002 (n°00-13.272). Un homme vient aider son frère à des travaux de bûcheronnage. Alors qu'il utilise un coin métallique pour fendre des troncs d'arbre, un éclat s'en échappe et blesse l'enfant du propriétaire des lieux. La propriété du coin métallique ne semble pas clairement établie. Qui est le gardien ? Si la définition de la garde était essentiellement juridique, l'absence de connaissance de la personne du propriétaire de l'instrument du dommage apparaîtrait comme un véritable obstacle à l'engagement de la responsabilité de qui que ce soit. Mais la définition de la garde est matérielle : ce qui importe, au fond, et nonobstant l'existence d'une présomption de garde à la charge du propriétaire, c'est de savoir qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose instrument du dommage. Celui qui utilisait cet instrument simple en avait l'usage, la direction et le contrôle : quel que soit le propriétaire initial, il en était donc le gardien. La Cour de renvoi a adopté la solution que suggérait très fortement en l'espèce la Cour de cassation. En revanche, la Cour de cassation se montre parfois plus sévère à l'égard des propriétaires, en particulier lorsque la chose présente une dangerosité intrinsèque, telle qu'une arme à feu ou une arme de défense. Civ. 2°, 26 novembre 2020 (n°19-19.676) : un enfant de onze se trouve, avec sa mère, au domicile d'un couple d'amis. Il s'introduit au sous-sol sans autorisation et s'empare d'un pistolet gomme-cogne. En le manipulant, il se blesse à l'œil. La question se posait de savoir qui du propriétaire de l'arme ou de l'enfant en était le gardien. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, estiment que le propriétaire de l'arme est demeuré gardien. Ils relèvent, notamment, que « les conditions dans lesquelles l'arme était entreposée ont permis sont appréhension matérielle par l'enfant, quand bien même ce dernier n'aurait pas reçu l'autorisation de se rendre en ce lieu, de sorte que l'enfant ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme dont il avait fait usage ». Cette solution avait déjà été admise dans le cas d'un enfant qui s'était emparé d'un fusil de guerre rangé dans la cave de ses grands-parents et avait blessé accidentellement son frère : absence de transfert de la garde dès lors que l'appréhension matérielle de l'arme par l'enfant avait été rendue possible par sa position facilement accessible dans une pièce où était rangée la canne à pêche des enfants (Civ. 2°, 24 mai 1989, n°88-12.558). Ainsi, pour certaines choses comme des armes, la faute de vigilance du propriétaire dans la surveillance de sa chose peut exclure le transfert de garde.b) La division de la garde
En principe il ne peut y avoir, en même temps, deux gardiens responsables de la même chose, la chose n'étant soumise qu'à un seul pouvoir. Ainsi, deux personnes ne peuvent être qualifiées de gardiens dès lors qu'elles ont pouvoir sur quelque chose à des titres différents : préposé-commettant, propriétaire-locataire, transporteur-entrepreneur, ... Il faudra choisir qui est le gardien. Ce que l'on exprime en disant que la garde n'est pas cumulative mais alternative (Civ. 2°, 16 oct. 1990, n°88-18.357). Mais la formule est équivoque et il a bien fallu tenir compte de circonstances particulières. Car il peut arriver que deux personnes aient les mêmes pouvoirs sur la chose (**garde commune**) ou que deux personnes exercent simultanément des pouvoirs différents sur des éléments différents de la chose (**fractionnement** de la garde).- La garde commune
- Le fractionnement de la garde : garde de la structure et la garde du comportement.
§2. Le régime du principe général de responsabilité du fait des choses
Lorsque les conditions sont réunies, la condamnation à la réparation est normalement acquise. S'ouvre alors le deuxième temps du raisonnement : celui de l'exonération. Cette exonération n'est pas possible par la preuve de l'absence de faute. Il faut une cause étrangère. Cette cause étrangère doit revêtir les caractères de **la force majeure** pour être totalement exonératoire (sinon elle ne l'est pas du tout si c'est un fait de la nature ou le fait d'un tiers ; elle l'est partiellement en cas de faute de la victime). V. supra. Exemple : Civ. 2°, 29 mars 2018 (n°17-15.918) : une personne effectue un plongeon dans une rivière et sa tête heurte violemment le fond sablonneux. Le propriétaire de la rivière est assigné sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en raison du fait que le fond de l'eau était vert et trouble, ne permettant pas de discerner le faible niveau d'eau, et qu'aucun panneau n'avertissait du danger. Néanmoins, le fait que la victime connaissait les lieux (et savait que l'eau était peu profonde) et qu'elle avait consommé d'importantes quantités d'alcool avant de plonger, constitue une faute exonérant totalement le propriétaire de la rivière. Traditionnellement s'ajoutait à ces causes d'exonération, un autre moyen de ne pas être effectivement responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses : l'acceptation des risques. Si la victime acceptait, en participant volontairement à une activité (par ex. sportive), les risques liés à cette activité, elle renonçait par la même au bénéfice de l'ancien article 1384 alinéa 1 (devenu l'article 1242 alinéa 1). Cette théorie a finalement été abandonnée par la Cour de cassation (Civ. 2°, 4 nov. 2010, n°09-65.947 ; v. égal. : Civ. 2°, 14 avril 2016, n°15-17.732). Néanmoins, sous la pression des fédérations sportives qui s'inquiétaient de voir augmenter le montant des cotisations d'assurance, le législateur est intervenu par une loi du 12 mars 2012 qui a inséré, dans le Code du sport, l'article L. 321-3-1. Aux termes de ce texte, les pratiquants d'un sport sur un lieu réservé et dans le cadre d'une manifestation sportive ou d'un entraînement, ne pourront être responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Autrement dit, ne pourront être indemnisés, sur le fondement de 1242 alinéa 1 du Code civil, que les dommages corporels. Concernant les dommages matériels, ceux-ci ne pourront être indemnisés que sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, sous réserve que les conditions de l'article soient remplies (sur le refus jurisprudentiel d'appliquer par anticipation l'article 321-3-1. : Civ. 2°, 14 septembre 2017, n°16-21.992).Sous-section 2, les hypothèses particulières de responsabilités du fait des choses prévues par le Code civil
A l'époque du Code civil, les choses pouvant être l'occasion de dommages étaient essentiellement les pierres et les animaux. C'est pourquoi le Code avait édicté, en ce qui les concerne, des règles spéciales régissant la responsabilité du fait des animaux (§.1) ou du fait des bâtiments menaçant ruine (§.2). Il faut ajouter à cette liste une loi postérieure relative à la responsabilité en matière d'incendie (§.3).§1. La responsabilité du fait des animaux
La responsabilité du fait des animaux est prévue à l'article 1243 du Code civil³⁸. Ses conditions d'application comme son régime ont été alignés sur l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. Quatre conditions sont donc nécessaires pour agir sur ce fondement : un animal (1), un dommage (2), un fait actif de l'animal (3) et un gardien (4). La nature zoologique des animaux est indifférente et le texte s'applique aux animaux les plus variés : animaux de compagnie, animaux de ferme ou d'élevage ou animaux sauvages d'un zoo ou d'un cirque. Ainsi il a été appliqué à des bœufs, des chevaux, des volailles, pigeons, abeilles... Mais la nature juridique de l'animal est importante. Les seuls animaux visés sont ceux qui susceptibles d'être appropriés. Sont ainsi exclus les bêtes sauvages considérées comme *res nullius* (par ex. : le gibier qui cause des dégâts). Un dommage doit avoir été causé par un fait actif de l'animal. Comme en matière de **responsabilité** du fait des choses, la jurisprudence admet une présomption de rôle actif lorsque l'animal était en mouvement et est entré en contact avec le siège du dommage (Civ. 26 mai 1852). A défaut, il appartient à la victime de prouver le rôle actif de l'animal, autrement dit l'anormalité de son état, de sa position ou de son comportement et son intervention matérielle dans la réalisation du dommage (Civ. 2°, 24 février 1982). Exemple : deux cavaliers sont surpris par des chiens qui s'étaient soudain mis à courir vers eux. Même si les chiens ne s'étaient jamais approchés à moins de dix mètres des cavaliers, il est relevé qu'ils n'étaient pas tenus en laisse et sont arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible, accentuant ainsi l'effet de surprise, de sorte que leur comportement est jugé anormal (Civ. 2°, 17 janvier 2019, n°17-28.861). Quant au gardien, l'article 1243 désigne clairement le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert, leur responsabilité étant alternative et non cumulative. La jurisprudence considère en réalité comme gardien celui qui a le pouvoir d'usage de direction et de contrôle de l'animal, alignant ainsi la responsabilité de l'article 1243 sur le régime général de **responsabilité** du fait des choses. Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut arriver que l'utilisateur ne soit pas le propriétaire si l'utilisation et, partant, la direction de l'animal a été confiée à une autre personne. Par ex. : animal confié à un vétérinaire, maréchal-ferrant (Civ. 2°, 17 juill. 1967). La responsabilité joue de plein droit, car elle ne repose pas sur une idée de faute. La démonstration de l'absence de faute constitue donc un moyen de défense inefficace. Dès lors, il conviendra de prouver que le dommage est dû à un cas fortuit (par ex. : cheval effrayé par le tonnerre), au fait d'un tiers (par ex. : chien excité par un passant) ou à la faute de la victime (par ex. : celui qui se fait mordre par un chien de garde en pénétrant sans raison dans une maison).§2. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine
Pour protéger les victimes, les codificateurs avaient institué un régime de réparation à l'ancien article 1386 du Code civil (devenu l'article 1244) : « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». Mais ce régime s'est trouvé entièrement dépassé par le droit commun, infiniment moins exigeant. Comme cet article relatif à la responsabilité du fait des bâtiments en ruine n'a toutefois pas été abrogé, il apparaît comme devenu une exception défavorable à la victime. La mise en œuvre du texte suppose la réunion de six conditions : la victime doit ainsi agir contre le propriétaire (1), d'un bâtiment (2) dont la ruine (3), imputable à un défaut d'entretien ou un vice de construction (4) lui a causé (5) un dommage (6), ces deux dernières conditions n'appelant pas de développements particuliers. C'est le propriétaire (et non le gardien, qui peut être un locataire) qui est désigné par le texte comme responsable, même lorsque la ruine apparaît due à la négligence d'un tiers. Ainsi, quand la dégradation du bâtiment résulte d'un défaut d'entretien imputable à un locataire ou à un vice de construction dû à un architecte ou entrepreneur, le propriétaire demeure tenu sauf à bénéficier d'un recours contre les personnes négligentes. Il doit s'agir d'un bâtiment. Cette notion est entendue largement comme toute construction en matériaux durables élevée par l'homme et fixée au sol, même un pont, un mur, ou la porte d'un hangar (Civ. 2°, 8 juin 1994, n°92-20.412). En revanche, échappent à cette qualification les ouvrages naturels (grotte, souterrain...) ainsi que les constructions provisoires (palissade ou un baraquement provisoire). Récemment, la Cour de cassation a jugé que le bâtiment s'entend « d'une construction quelconque incorporée au sol de façon durable » (Civ. 2°, 19 oct. 2006, n°05-14.525). Le dommage doit provenir de la « ruine » de ce bâtiment. Un simple mauvais fonctionnement ne suffit pas (Civ. 2°, 17 oct. 1990, n°89-14.124). Mais il faut une désagrégation, qui peut toutefois être totale ou seulement partielle (chute d'une tuile d'un balcon, d'une rampe d'escalier ; v. cependant : Civ. 2°, 22 octobre 2009, n°08-16.766 ; contra : Civ. 2°, 2 février 2017, n°16-11.718). Il faut que la dégradation soit sérieuse (≠ fissures du conduit de cheminée ou chute d'un faux-plafond léger : Civ. 2°, 26 juin 1996, n°94-16.731) et que l'élément dégradé appartienne au bâtiment³⁹. Cette « ruine » doit être imputable à un vice de construction ou à un défaut d'entretien (Civ. 3°, 4 juin 1973, n°71-14.373). C'est ici que le régime spécial devient plus restrictif que le droit commun, puisqu'il appartient à la victime de faire la preuve de ce vice de construction ou du défaut d'entretien. L'article 1244 instaure un régime de **responsabilité objective** qui incombe nécessairement au propriétaire du bâtiment en ruine. Celui-ci ne pourra pas s'exonérer par la preuve de l'absence de faute mais seulement par la démonstration de la cause étrangère (cas fortuit, fait du tiers ou faute de la victime). La Cour de cassation se montre parfois très restrictive dans l'appréciation de la faute de la victime. Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2022, elle a ainsi jugé que le fait d'occuper un logement sans droit ni titre ne constitue pas une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par la victime résulte du défaut d'entretien de l'immeuble. En l'occurrence, un propriétaire avait donné un appartement à bail. Le contrat de bail est résilié par décision judiciaire. Bien que déchue de tout droit à occuper l'appartement, la locataire se maintient dans les lieux. Alors qu'elle était appuyée sur le garde-corps d'une fenêtre, celui-ci cède en raison d'un défaut d'entretien et la victime chute au sol. Le propriétaire invoque une faute de la victime, considérant que si la locataire ne s'était pas maintenue dans les lieux, elle ne serait pas tombée. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, refusent de retenir cette faute. La solution est favorable à la victime mais sévère pour le propriétaire qui demeure responsable de l'entretien de son immeuble, même lorsque celui-ci est occupé malgré lui (Civ. 2°, 15 septembre 2022, n°19-26.249).§3. La responsabilité du fait des incendies
Sous la pression des assureurs, qui voulaient échapper à la rigueur de la responsabilité objective du fait des choses, une loi du 7 novembre 1922 a ajouté à l'ancien article 1384 un deuxième alinéa (art. 1242 al. 2 nouveau) qui dispose que « ... celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Ce texte, qui pose une responsabilité pour faute en cas de dommage résultant d'un incendie qui a pris naissance dans un immeuble ou un bien mobilier, est interprété restrictivement par la jurisprudence afin d'écarter le moins souvent possible la responsabilité du fait des choses de droit commun. Elle suppose la réunion de cinq conditions. Traditionnellement, il faut un dommage (1) et un lien de causalité (2). Il faut également que la victime agisse contre le détenteur d'un immeuble ou de biens mobiliers (3) dans lesquels un incendie a pris naissance (4) et qu'il établisse la faute du détenteur ou la faute des personnes dont celui-ci est responsable (5). Il est admis que le détenteur s'entend du gardien de l'immeuble ou du bien mobilier. Il peut s'agir du propriétaire mais également d'un locataire. L'article 1242, alinéa 2, admet également que le détenteur puisse être responsable de la faute d'un tiers. La Cour de cassation entend toutefois étroitement les personnes dont est responsable le détenteur. Elle a en effet récemment cassé un arrêt qui avait reconnu, sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 2, la responsabilité du locataire pour une faute de l'occupant temporaire au motif que les juges du fond n'avaient pas recherché si le locataire avait accepté d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de l'occupant (Civ. 2°, 6 février 2014, n°13-10.889). C'est dire, semble-t-il, que les personnes dont est responsable le détenteur, sur le fondement de ce texte, sont uniquement celles dont il peut être responsable au titre des responsabilités du fait d'autrui, voire de certaines seulement de celles-ci. Un incendie doit avoir pris naissance dans un immeuble ou des biens mobiliers. La Cour de cassation exige un véritable incendie, c'est-à-dire une combustion anormale et accidentelle. Ainsi, elle a décidé que n'est pas un incendie, au sens du texte, une forte chaleur dégagée par un conduit de cheminée (Civ. 2°, 11 janvier 1995, n°93-15.534), des étincelles échappées normalement d'un moteur ou encore le feu volontairement allumé (Civ. 2°, 17 décembre 1970, n°69-12.780). La cause première de l'incendie n'a, en revanche, pas d'importance et il n'est pas nécessaire de pouvoir la déterminer ; il suffit que l'incendie à l'origine du dommage ait pris naissance dans un bien du défendeur (Ass. Plén., 25 février 1966, n°61-13.628 ; Civ. 2°, 31 janvier 1980, n°78-14.719 – où des balles de foin avaient pris feu et l'incendie s'était communiqué à une forêt : le détenteur des balles de foin est responsable du fait des incendies peu important la raison pour laquelle les balles de foin se sont enflammées). Il faut enfin que la victime établisse la faute du détenteur ou de celui dont il doit répondre. A défaut, la responsabilité ne peut être engagée (par ex. : Civ. 2°, 23 septembre 2004, n°03-16.445 – le détenteur d'un téléviseur, qui provoque un incendie alors qu'il était en veille électrique, n'a pas commis de faute, dès lors qu'il n'a pas contrevenu à une prescription du fabricant).Section 2 : Les régimes spéciaux du fait de certaine choses
Il s'agit, d'une part, des accidents de la circulation (§. 1) et, d'autre part, de la responsabilité du fait des produits défectueux (§. 2).§. 1 : l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation
C'est à propos des accidents de la circulation que s'est développé l'essentiel de la jurisprudence relative à l'ancien article 1384 al. 1er du Code civil. Avec la généralisation de l'assurance automobile, devenue obligatoire en 1958, s'est sérieusement posée la question de savoir si l'adoption d'un système d'indemnisation plus simple, plus automatique, ne serait pas préférable. Plusieurs projets furent prévus en ce sens. La loi fut finalement adoptée le 5 juillet 1985. Elle institue un régime spécial d'indemnisation qui transcende – en l'excluant – la répartition traditionnelle entre **responsabilité contractuelle** et **responsabilité délictuelle** (Civ. 2°, 4 mai 1987, n°85-17.051). On examinera d'abord les conditions d'application de cette loi (A), avant de s'attacher aux causes d'exonération des responsables (B).A. Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985
L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose « les dispositions du présent chapitre s'appliquent (...) aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». Quant à l'article 2, il prévoit que les victimes peuvent agir contre le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué. Pour que la loi soit applicable, un certain nombre de conditions tenant aux événements (1) et aux personnes (2) doivent donc être réunies.- Les conditions tenant aux événements
- un véhicule terrestre à moteur (VTAM)
- un accident de la circulation
- l'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident
- l'imputabilité du dommage à l'accident
a. VTAM concernés
La notion de VTAM doit s'entendre par référence au droit des assurances (L.212-1 C des assurances). Il s'agit d'un engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice et apte au transport des choses ou des personnes. Sont donc notamment, au sens de la loi, des VTAM – quand bien même leur moteur serait au moment de l'accident à l'arrêt ou en panne (Civ. 2°, 25 mai 1994, n°92-19.455) – les automobiles, autobus, camions, vélomoteurs, tracteurs, engins de chantiers, remorques et semi-remorques (du moins si elles sont attelées à un VTAM : Civ. 2°, 7 juin 1989, n°88-14.121) ainsi que les tondeuses à gazon dès lors qu'elles sont auto-portées (Civ. 2°, 24 juin 2004, n°02-20.208 ; 22 mai 2014, n°13-10.561). Doivent également être considérés comme des VTAM, les vélos et trottinettes à propulsion électrique par opposition aux vélos et trottinettes à assistance électrique qui ne le sont pas. Autrement dit, si le moteur peut être actionné en dehors de tout pédalage (pour le vélo) ou en dehors de tout mouvement du pied (pour la trottinette), l'engin est un VTAM. En revanche, si le moteur ne permet pas de faire avancer le véhicule de manière autonome mais vient seulement amplifier le mouvement du pédalier ou du pied, <LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Selon la formule de Flour et Aubert : « Au sens le plus large du mot, la responsabilité civile est l'obligation, mise par la loi à la charge d'une personne, de réparer le dommage subi par une autre ». Ainsi définie, la responsabilité civile englobe la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle. Cette dernière forme de responsabilité sera toutefois exclue de ce cours. On ne se consacrera en effet qu'à la responsabilité civile au sens strict, c'est-à-dire à la responsabilité extracontractuelle, qui correspond aux hypothèses dans lesquelles le dommage est indépendant de toute obligation contractuelle liant l'auteur à la victime.
La matière est régie par très peu d'articles du Code civil, mais occupe une grande partie de l'activité des tribunaux. Les règles, mouvantes, car la matière est en pleine évolution, sont donc d'origine essentiellement prétoriennes, avec tout ce que cela implique de doutes sur les solutions et donc d'imprévisibilité¹. S'agissant de cette responsabilité, on présentera les principes communs (chapitre 1) avant de s'attacher aux principes spécifiques à chaque responsabilité (chapitres 2 et 3).
Chapitre 1 : Les principes communs
En toute hypothèse, sauf concernant le régime très spécifique des accidents de la circulation, l'indemnisation est toujours conditionnée par trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Les conditions ainsi réunies, celui que les règles désignent comme le débiteur de l'indemnisation peut être libéré s'il peut se prévaloir d'une cause d'exonération, cause d'exonération qui consiste en général en une rupture du lien de causalité.
Les faits générateurs sont variables, et leur étude sera l'objet de l'essentiel de ce cours. Toutefois, il ne faut pas négliger les constantes du droit de la responsabilité que sont le dommage (Section 1) et le lien de causalité (à l'occasion duquel on étudiera les causes d'exonération) (Section 2). Les principes communs concernent aussi l'action en responsabilité (Section 3).
Section 1 : Le dommage
On étudiera successivement l'exigence (§.1), les catégories (§.2) et les caractères (§.3) du dommage réparable.
§.1 L'exigence d'un dommage réparable
Le dommage est la première condition, nécessaire, pour que puisse être mise en œuvre la responsabilité civile. À la différence de la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne se conçoit pas, du moins en principe, en dehors de l'existence d'un dommage, même si celui-ci est particulièrement difficile à évaluer et si sa réparation laisse le cas échéant au juge une très grande latitude pour éventuellement sanctionner un comportement qu'il juge répréhensible.
Le dommage est généralement défini comme l'atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. En théorie, le dommage se distingue du préjudice même si les deux termes sont, en pratique, considérés comme
¹ Si la réforme du droit des contrats, des quasi-contrats, du régime des obligations et de la preuve est entrée en vigueur, elle ne modifie quasiment pas les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle ni celles relatives à la responsabilité extracontractuelle (hormis un changement de numérotation des articles). Il a en effet été estimé que la responsabilité civile était trop politique pour être réformée par voie d'ordonnance et que c'est par la voie législative que la réforme devait advenir.
Plusieurs avant-projets de réforme de la responsabilité civile ont été proposés : l'avant-projet Catala, élaboré en 2005, et le deuxième projet Terré, achevé en 2010. Par ailleurs, une proposition de loi (dite proposition Bétielle, du nom du sénateur qui en est à l'origine) a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2010. Puis la réforme a été relancée par la publication par la Chancellerie d'un « avant-projet de réforme de la responsabilité civile » le 29 avril 2016, soumis à une consultation publique ayant pris fin le 31 juillet 2016. Suite à cette consultation, un nouveau projet de réforme a été présenté le 13 mars 2017. Etabli hors de toute habilitation législative, le devenir de ce projet reste très incertain.
synonymes. Alors que le dommage est l'atteinte même (la lésion subie), le préjudice est la traduction juridique de cette atteinte. Ainsi un dommage corporel (atteinte au corps humain) est susceptible de donner naissance à des préjudices de diverses natures : perte de salaires, souffrances, etc.
§.2 Les catégories de dommages réparables
On peut décrire le dommage comme une atteinte subie par une personne.
- dans son patrimoine : c'est le préjudice matériel ou économique qui consiste en une atteinte aux intérêts patrimoniaux et économique d'une personne. Il peut correspondre aussi bien à une perte subie (destruction d'une chose par ex.) qu'à un gain manqué (perte de clientèle due à un acte de concurrence déloyale par ex.).
- dans ses droits ou intérêts extra patrimoniaux : ce préjudice résulte d'une atteinte à des valeurs non pécuniaires, c'est-à-dire à toutes formes de sentiments humains : perte d'un être cher, atteintes à l'honneur (injures, diffamation) à la pudeur (violations de la vie privée, publications illicites d'images), à l'affection (adultère, perte d'un animal ou d'un bien ayant une valeur d'attachement au-delà de son prix économique)
- dans son corps : le dommage corporel, résultant d'une atteinte physique à la personne présente la particularité de combiner des éléments de préjudice matériel et de préjudice moral. La complexité de sa réparation (en raison du concours et des recours de la sécurité sociale, des assureurs, du responsable) en fait quasiment une matière spéciale. En principe les juges apprécient souverainement les préjudices qui résultent d'un dommage corporel ce qui exclut l'application de barèmes. Toutefois, une Commission présidée par M. Dintilhac a été constituée en vue d'établir une nomenclature des chefs de préjudices corporels (personnels, économiques) afin que les professionnels disposent d'un outil clair et que s'instaure une réparation uniforme pour des dommages identiques. Elle a déposé son rapport en juillet 2005. La nomenclature est adoptée par l'ONIAM et fréquemment par les tribunaux. Bien plus, la Cour de cassation paraît aujourd'hui l'imposer (par ex. : Civ. 2°, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2°, 4 février 2016, n°10-23.378).
La nomenclature Dintilhac s'articule principalement autour de la distinction des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Dans la catégorie des préjudices patrimoniaux, la nomenclature distingue entre les préjudices temporaires, réalisés avant la consolidation de l'état de la victime - c'est-à-dire avant que l'état de la victime ne soit stabilisé - et les préjudices permanents qui subsistent après celle-ci.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, trois chefs de préjudices peuvent être identifiés :
- les frais médicaux (hospitalisation, traitement, cures) antérieurs à la date de consolidation.
- les pertes de gains professionnels éprouvés par la victime jusqu'à sa consolidation.
- les frais susceptibles d'être exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures, tels les frais d'assistance temporaire d'une tierce personne ou d'adaptation temporaire du véhicule.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sept chefs de préjudices peuvent être identifiés.
- les dépenses futures de santé qui correspondent aux frais médicaux rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
- les pertes de gains professionnels futurs qui consistent dans les revenus dont la victime sera privée à l'avenir en raison de sa perte d'emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel.
- le préjudice d'incidence professionnel qui permet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail ou encore l'augmentation de la pénibilité de l'emploi.
- les frais de logement adapté correspondant aux dépenses que la victime est amenée à effectuer pour adapter son lieu de vie à son handicap.
- les frais de véhicule adapté permettant l'acquisition ou l'adaptation du véhicule aux besoins nouveaux de la victime d'un handicap permanent.
- les frais d'assistance d'une tierce personne.
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ayant pour objet de réparer la perte d'années d'études consécutive à la survenance du dommage.
Dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux, il convient de distinguer :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- le déficit fonctionnel temporaire qui indemnise la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions personnelles d'existence familiales et sociales (périodes d'hospitalisation, préjudice d'agrément ou préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
- les souffrances endurées temporaires (physiques ou morales), soit du fait de l'accident lui-même, soit du fait des traitements (on parle de pretium doloris, le prix de la douleur)².
- le préjudice esthétique temporaire qui correspond à la souffrance purement psychologique que la personne peut ressentir en se voyant mutilée ou défigurée.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent qui vise à réparer les atteintes fonctionnelles subies par la victime après consolidation (par ex. : réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel).
- les souffrances endurées permanentes.
- le préjudice d'agrément qui est défini comme le préjudice résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
- l'incidence professionnelle extrapatrimoniale qui permet d'indemniser la nécessité d'abandonner une profession au profit d'une autre ou l'augmentation de la pénibilité du travail.
- le préjudice esthétique permanent.
- le préjudice sexuel qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, telle la perte du plaisir sexuel ou l'impossibilité à procréer (Civ. 2ᵉ, 17 juin 2010, n°09-15.842.
- le préjudice d'établissement qui consiste en la perte de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale, telle la perte d'une chance de se marier ou d'élever des enfants (Civ. 2ᵉ, 12 mai 2011, n°10-17.148 ; v. égal. Civ. 2ᵉ, 15 janvier 2015, n°13-27.761, arrêt qui décide que, dans l'hypothèse d'une séparation ou de la dissolution d'une précédente union, l'impossibilité de fonder une seconde famille constitue un préjudice d'établissement).
Pour conclure, on remarquera que la tendance est à la multiplication des postes de préjudices réparables.
Ainsi, la jurisprudence a peu à peu consacré le préjudice spécifique d'anxiété. Ce préjudice d'angoisse est réparé que la maladie soit avérée (Civ. 1ᵉʳ, 9 juillet 1996, n°94-12.868 : à propos d'une victime ayant contractée le virus de l'hépatite C) ou seulement éventuelle (Soc., 11 mai 2010, n°09-42.241, : à propos de victimes exposées aux risques de l'amiante mais n'ayant déclaré aucune maladie ; Civ. 1ᵉʳ, 18 octobre 2023, n°22-11.482 : à propos de victimes exposées à un médicament connu pour provoquer des pathologies graves)³.
On peut encore citer la consécration légale du préjudice écologique par la loi du 8 août 2016⁴. Ce poste de préjudices englobe non seulement les préjudices collectifs causés à l'homme, c'est-à-dire les atteintes aux bénéfices collectifs que l'environnement lui procure comme la régulation du climat ou encore l'intérêt esthétique d'un paysage mais également, ce qui est plus original, le préjudice environnemental indépendant de toute répercussion sur les sujets de droit (par ex. : pollution d'une nature sauvage pratiquement inaccessible à l'homme)⁵.
§.3 les caractères du dommage réparable
On enseigne que le dommage, pour être réparable, doit être direct (A), certain (B) et légitime (C)⁶. Reprenons chacun de ces caractères.
² Pendant un temps, la Cour de cassation a décidé que le préjudice d'angoisse de mort imminente, lié à la conscience de sa mort prochaine, était inclus dans le poste de préjudice temporaire pour les souffrances éprouvées (Civ. 2ᵉ, 2 février 2017, n°16-11.411). Toutefois, elle a récemment décidé que ce préjudice d'angoisse de mort imminente était distinct des souffrances endurées et devait donc être réparé de manière autonome (Ch. Mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624).
³ Pour des précisions sur la preuve du préjudice d'anxiété et la prescription de l'action en réparation de ce préjudice, v. Soc., 3 mars 2015, n°13-20.486.
⁴ Cette loi a été intégrée au Code civil aux articles 1246 à 1252. Déjà : art. 4 de la Charte de l'environnement adossée à la Constitution en 2005 : "toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement" (principe pollueur-payeur).
⁵ V. déjà : Crim., 25 septembre 2012, n°10-82.938 : affaire Erika
⁶ Parfois, on exige également que le dommage soit personnel, ce qui signifie qu'en principe, on ne peut agir en réparation d'un dommage subi par un autre. Cette question ne trouve toutefois de réel intérêt qu'en opposition avec le dommage collectif qui est celui qui affecte toute une catégorie de personnes. Concrètement, le dommage collectif peut recouvrir deux hypothèses. Tout d'abord, il peut être la somme de dommages individuels (par ex. : de nombreux consommateurs sont victimes d'un dommage causé par un même type de téléphone). Sur ce point, il est acquis que les victimes peuvent se regrouper en association pour agir collectivement. Ensuite, le dommage collectif peut consister en une atteinte aux intérêts d'un groupe qui dépasse la somme des intérêts particuliers des membres de ce groupe (par exemple, l'atteinte à une profession ou encore à l'environnement). La question s'est alors posée de savoir si une personne morale pouvait agir en défense d'un intérêt dépassant son intérêt personnel (par ex. une association de défense de l'environnement peut-elle agir en réparation en cas d'atteinte à l'environnement ?). Si la jurisprudence y a longtemps été hostile, elle a ensuite admis que des groupements puissent agir pour la défense d'intérêts collectifs dès lors que ces intérêts collectifs correspondent
A. Le caractère direct du dommage
La condition tenant au caractère direct du dommage paraît n'être qu'un aspect de l'idée plus générale selon laquelle un lien de causalité doit exister entre la faute et le dommage.
Il permet toutefois de distinguer le dommage direct (ou immédiat) et le dommage par ricochet (ou médiat).
En règle générale, le dommage est immédiat, en ce sens qu'il atteint la victime dans sa personne ou dans ses biens, sans intermédiaire. La réparation de ce préjudice a toujours été admise sans difficultés.
Le préjudice est au contraire médiat, ou par ricochet, lorsqu'il est la conséquence d'un préjudice immédiat frappant une première personne
Exemple : une personne blessée ou tuée dans un accident subit un dommage immédiat évident ; mais du fait de ces blessures ou de ce décès, ses proches vont éprouver un dommage médiat.
En cas de décès, il est sûr que les héritiers et légataires universels de la victime (mais uniquement eux, et à condition qu'ils aient accepté la succession) peuvent réclamer au responsable la réparation du dommage matériel éprouvé par leur auteur dans l'intervalle entre l'accident et le décès (frais médicaux, incapacité de travail, etc.). Ils peuvent même, suivant la jurisprudence, faire valoir le dommage moral subi par le défunt, du fait des souffrances qu'il a endurées avant de mourir. Bref, ils ont droit, par cette voie, à tout ce que la victime aurait pu demander et qu'elle n'a pas eu le temps de demander car ils agissent en tant que continuateur de la personne du défunt.
Mais, les proches de la victime peuvent-ils faire valoir un préjudice personnel ? La jurisprudence leur reconnaît aujourd'hui un droit propre à réparation, indépendant de la réparation due à la victime première.
Ce préjudice par ricochet peut être aussi bien matériel qu'moral : lorsqu'un père de famille est tué par exemple, ses proches éprouvent à la fois la perte matérielle des revenus qui les faisaient vivre et un chagrin moral. Il faut bien sûr que la victime par ricochet établisse la réalité de son préjudice : sur le plan matériel, cela implique qu'elle prouve que la victime directe lui procurait des ressources ; sur le plan moral, qu'elle prouve les liens d'affection l'unissant à cette victime⁷. La Cour de cassation a précisé, s'agissant du premier, que le dommage ne devait pas être compensé avec la part que l'intéressé reçoit dans la succession (par ex. : Civ. 2ᵉ, 2 février 1994, n°92-11.733).
Le droit à réparation des proches n'est pas soumis à l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance avec la victime (Ch. Mixte, 27 février 1970, n°68-10.276 : à propos d'une concubine). Ce lien ne constitue plus qu'une présomption (par ex. : Civ. 2ᵉ, 16 avril 1996, n°94-13.613).
Le droit de réparation n'est pas non plus limité à l'hypothèse du décès de la victime directe. La jurisprudence admet la réparation en dehors du décès, par exemple dans la douleur qu'il y a à voir un être cher diminué ou souffrant et dans les perturbations de vie que cet état impose à ses proches (par ex. : Civ. 2ᵉ, 14 janvier 1998, n°96-16.255, action des parents du fait du viol de leur fille)⁸.
Pour les victimes par ricochet, la nomenclature Dintilhac distingue selon que la victime directe est décédée ou pas.
Lorsqu'elle est décédée, les victimes par ricochet peuvent, tout d'abord, faire valoir des préjudices patrimoniaux : frais d'obsèques, pertes de revenus, frais divers des proches (frais de transport, de restauration ou d'hébergement exposés en raison du décès par exemple). Ils peuvent, ensuite, invoquer des préjudices extrapatrimoniaux : préjudice d'accompagnement (qui vise à indemniser l'accompagnement d'un proche pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès), préjudice d'affection.
Lorsque la victime directe a survécu, peuvent également être invoqués des préjudices patrimoniaux (pertes de revenus, frais divers) et extrapatrimoniaux (préjudice d'affection, préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, notamment, le retentissement sexuel vécu par le conjoint, le partenaire ou le concubin).
à leur objet statutaire spécifique (par ex. : Civ. 2ᵉ, 28 avril 1993, n°91-21.691 ; Civ. 1ʳᵉ, 18 septembre 2008, n°06-22.038). En matière environnementale, ce préjudice collectif a été consacré par la loi du 8 août 2016 (not. : articles 1247 et 1248 du Code civil).
⁷ On notera que la jurisprudence admet, non seulement la réparation du préjudice par ricochet matériel ou moral, mais également la réparation du préjudice direct subi par le proche de la victime principale dans l'hypothèse où ce proche souffre en plus dans son corps (Civ. 2ᵉ, 23 mars 2017, n°16-13.350). Ce cas de figure correspond principalement à la situation où une personne, au-delà de souffrir de la perte d'un être cher (préjudice par ricochet d'affection), souffre également dans son corps du fait que s'est ajouté un état dépressif réactionnel à la disparition (préjudices directs de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent). Autrement dit, comme la douleur liée à la perte d'un être cher peut exister sans les conséquences pathologiques que la personne subit (l'état dépressif engendrant des souffrances et nécessitant une prise en charge), il n'est pas illogique de considérer qu'il existe deux postes de préjudice différents qui peuvent donc être indemnisés distinctement.
⁸ Très récemment, la Cour de cassation a consacré un nouveau poste de préjudice s'agissant des victimes par ricochet : le préjudice d'attente et d'inquiétude qui est distinct du préjudice d'affection (Ch. Mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072 – voir fascicule d'actualité).
B. Le caractère certain du dommage
La victime ne peut obtenir la réparation du préjudice que si son existence est certaine. Elle doit donc en apporter la preuve, un préjudice purement éventuel ne pouvant être réparé.
Une telle exigence n'exclut cependant pas la réparation d'un préjudice futur.
En effet, un préjudice futur peut être considéré comme certain, lorsqu'il apparaît « comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel » (Req., 1er juin 1932). Les juges se contentent d'une certitude relative et n'imposent pas une certitude absolue (le futur étant, par principe, aléatoire).
Exemple : la victime d'un dommage corporel ne peut désormais plus exercer une activité sportive qu'elle pratiquait jusque-là. Elle pourra être indemnisée au titre du préjudice d'agrément (préjudice extrapatrimonial permanent) alors même qu'il ne peut être établi avec une certitude absolue, qu'elle n'aurait jamais cessé cette activité, même en dehors de tout dommage.
Vont ainsi être considérés comme certains les préjudices qui se maintiennent dans le temps, bien que certains de leurs éléments n'interviennent que dans le futur et, plus généralement, les préjudices dont les conditions de réalisation à l'avenir sont d'ores et déjà réunies.
Exemples : sont ainsi indemnisables les dépenses de santé futures ou les pertes de gains professionnels futurs. La Cour de cassation a également pu considérer comme certain, le dommage subi par l'acquéreur d'un immeuble victime d'une erreur de mesurage qui, en raison de cette erreur, allait devoir, à l'avenir, payer des intérêts et des frais bancaires plus élevés (Civ. 3e, 2 juin 2016, n°15-16.967).
Ce dommage futur et certain doit être distingué du dommage purement éventuel qui ne peut donner lieu à indemnisation.
Exemple : un prêt bancaire est garanti par un cautionnement hypothécaire. Ce cautionnement, instrumenté par un notaire, est annulé en raison d'une erreur de celui-ci. Les juges estiment que cette annulation ne cause pas à la banque un dommage certain : il n'est, en effet, pas établi de manière suffisante qu'il sera impossible à la banque de recouvrer sa créance, en dépit de l'absence de cautionnement hypothécaire. En d'autres termes, la banque subit un dommage éventuel qui ne deviendra certain que si les emprunteurs échouent effectivement à rembourser leur dette (Civ. 1re, 1er mars 2023, n°21-24.166).
Reste que si ce dommage éventuel se réalise, une nouvelle action en indemnisation est parfaitement envisageable. Elle est assez évidente s'il y a une aggravation de l'état de la victime. Elle est même possible en l'absence d'une telle aggravation de l'état si existe une aggravation du dommage.
Illustration : Civ. 2e, 19 février 2004, n°02-17.954. Une personne, restée handicapée à la suite d'un accident, avait obtenu une indemnisation. Par la suite, elle demande une indemnisation complémentaire. Certes, son état était demeuré stable. Simplement, au cours de son existence, et en particulier à l'occasion de la naissance d'enfants, la vie avec le dommage s'était avérée plus coûteuse que prévu, car le besoin d'assistance s'était accru. Fallait-il accorder une réparation complémentaire ? C'est une réponse résolument positive que fournit la Cour de cassation : le préjudice économique nouveau, indépendant de l'évolution de l'état de la victime, et qui n'avait pas été pris en compte par le jugement, antérieur à la naissance des enfants, devait être réparé.
Entre le dommage futur certain - réparable - et le dommage éventuel - qui ne l'est pas en principe - se trouve la perte d'une chance qui pose deux problèmes : le principe de sa réparation, et à supposer qu'elle soit réparable, son étendue.
La perte d'une chance de gain est plus qu'un dommage éventuel, car la chance de gain représente d'ores et déjà dans le patrimoine une valeur qui peut être évaluée d'après un calcul de probabilités. En effet, s'il est vrai que, par définition, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, il n'en demeure pas moins que la perte d'une probabilité d'un élément favorable est un préjudice certain appelant réparation.
Est notamment indemnisée la perte de la chance d'acquérir un immeuble par la faute d'un notaire ou la perte de la chance de gagner un procès par la faute d'un huissier, d'un avocat. Au sujet de la perte de la chance de la réussite professionnelle, les décisions sont nombreuses, spécialement quant à la perte de la chance de réussir à un examen ou à un concours, d'embrasser une carrière lucrative, d'obtenir une promotion. Le critère auquel semble le plus volontiers se référer la jurisprudence est d'ordre temporel : pour que la perte de la chance de réussir, spécialement à un examen ou à un concours, soit indemnisable, il faut que l'avantage escompté ait été à bref délai. Ainsi, un candidat qui vient d'échouer à la première partie de son baccalauréat ne saurait être indemnisé de la perte d'une chance d'exercer la profession de pharmacien. (Civ. 2e, 12 mai 1966).
S'agissant du montant de la réparation, les dommages et intérêts alloués à la victime ne sont qu'une fraction de l'avantage espéré, plus ou moins forte selon la probabilité (Civ. 1re, 16 juillet 1998). L'indemnité n'est donc jamais égale à la totalité du gain espéré, dont l'obtention, par hypothèse, est aléatoire.
C. Le caractère légitime du dommage
Le dommage – s'il existe – n'est pas nécessairement réparable : encore faut-il qu'il soit légitime. L'hypothèse est celle où le préjudice n'est pas réparé car l'on considère que le bienfait dont on a été privé était illégitime.
C'est ainsi que la Cour de cassation a pu refuser l'indemnisation de dommages consistant en la perte de rémunération provenant d'un travail non déclaré (Civ. 2e, 24 janvier 2002, n°99-16.576). La Cour refuse d'indemniser et indique que la perte des seules rémunérations licites peut donner lieu à indemnisation. La solution a été critiquée : on a relevé que ce qui est illicite dans une telle hypothèse, c'est le bénéfice tiré de la non déclaration (le montant des cotisations non payées) et non tout le bénéfice (car si le travail avait été déclaré, la victime aurait tout de même touché quelque chose, son activité n'étant pas interdite). La Cour de cassation confondrait rémunération pour des activités interdites (qui ne saurait donner lieu à indemnisation) et travail non déclaré (qui devrait donner lieu à une indemnisation partielle). En réalité, la rectitude du raisonnement juridique n'est certainement pas la priorité de la Cour de cassation dans cet arrêt. En brandissant l'arme de la licité (ou de la légitimité) du préjudice, la Cour de cassation entend signifier qu'elle n'a pas abandonné la fonction normative ou « moralisatrice » de la responsabilité civile, que l'on dit toutefois bien souvent en déclin. De fait, la condition de légitimité de la perte, de légitimité du préjudice, n'est invoquée que lorsque la Cour veut de la sorte se positionner de manière assez politique sur une question de société⁹.
Section 2 : Le lien de causalité
La nécessité d'un rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage comme condition de la responsabilité est affirmée par les textes : le terme *causer* figure non seulement aux articles 1240 et 1241 (anciens articles 1382 et 1383) mais aussi aux articles 1242, 1243 et 1244 (anciens articles 1384, 1385 et 1386)¹⁰. Mais il y a surtout là une « exigence de la raison », selon la formule de M. Carbonnier, encore qu'il advienne que le droit contemporain s'en écarte, en particulier en matière d'accidents de la circulation, matière dans laquelle la causalité a cédé la place à l'implication.
L'exigence d'un lien de causalité se manifeste dans le procès en responsabilité sous deux formes différentes. Positivement, la victime, pour obtenir condamnation, devra établir l'existence d'un rapport de causalité entre le dommage dont elle justifie et le fait (fautif ou non) auquel la loi attache une responsabilité (§.1). Négativement, le défendeur pourra parfois écarter, ou amoindrir, le rapport de causalité qui allait remonter jusqu'à lui, en faisant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (§.2).
§1. Le rapport de causalité susceptible d'engager la responsabilité
S'il existe plusieurs conceptions du lien de causalité (A), il est nécessaire que ce dernier présente un caractère certain (B).
⁹ Cette hypothèse du préjudice illicite doit être clairement distinguée du cas où la victime, au moment où elle subit le dommage, est dans une situation illicite (par exemple un passager subit une chute d'un train alors qu'il n'a pas de billet de transport). Ici, le préjudice n'a rien d'illicite et la jurisprudence en déduit qu'il doit être réparé sauf à opposer sa faute à la victime pour réduire son droit à réparation (par ex. : Civ. 2e, 13 décembre 2001, n°99-17.438). Ainsi, un joueur interdit de casino mais qui a continué à fréquenter un établissement de jeux ne peut agir pour demander ces gains de jeux (préjudice illégitime, Civ. 2e, 22 février 2007, n°06-10.131) mais peut, en revanche, intenter une action sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil en vue d'obtenir des dommages-intérêts compensant les pertes subies (situation illégitime, Civ. 2e, 30 juin 2011, n°10-30.838)
¹⁰ L'Ordonnance du 10 février 2016 a modifié la numérotation des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle, sans toucher à leur substance.
A. Les conceptions du lien de causalité
Les circonstances dans lesquelles est survenu un dommage ne sont pas toujours très claires. Le problème est que la plupart du temps, un accident ne relève pas d'une seule cause isolée et facilement décelable mais d'une série de causes qui ont pu concourir, à des degrés divers, à la réalisation du dommage. Il faut donc faire un tri, toute cause physique d'un événement accidentel n'en étant pas nécessairement une cause juridique de nature à engendrer une responsabilité. Ce tri n'est pas facile à établir et deux conceptions sont envisageables :
Théorie de l'équivalence des conditions (conception large de la causalité) : elle consiste à placer sur un même plan toutes les circonstances qui ont concouru à produire le dommage : chacune en est la condition, car sans elle ce dommage ne serait pas survenu. Ces conditions sont « équivalentes » et chacune est donc la cause du dommage. Il suffit, pour appliquer cette conception, de répondre à la question suivante : sans tel élément, le dommage serait-il survenu ? S'il apparaît que non, le lien de causalité est établi. Il n'y a aucune sélection à faire entre les conditions nécessaires à la production du dommage car si l'une d'entre elles avait manqué, le dommage n'aurait pu se produire. Cette théorie a le mérite de la simplicité, mais elle n'est pas toujours satisfaisante en pratique car elle aboutit à reconnaître un rôle causal à des événements ayant un rapport très lointain avec le dommage.
Théorie de la causalité adéquate (conception plus étroite de la causalité) : elle opère un tri entre les différents faits ayant conduit au dommage, pour ne retenir comme cause juridique de celui-ci que l'événement qui portait inéluctablement en lui la probabilité du préjudice. Le juge doit donc, par une appréciation rétrospective, reconstituer le cours des événements, et identifier l'acte sans lequel le dommage n'aurait pas eu lieu.
Exemple : une personne donne un coup à une autre au visage et lui brise le nez. La victime est transportée à l'hôpital, contracte une infection nosocomiale et décède. Dans cette hypothèse, il est certain que le coup est en lien de causalité avec la fracture du nez. Mais est-il en lien de causalité avec le décès de la victime ? Si l'on applique la théorie de l'équivalence des conditions, le coup est bien une circonstance ayant concouru au décès : si la victime ne reçoit pas le coup, elle ne se trouve pas à l'hôpital et ne décède pas. L'auteur du coup peut donc être considéré comme responsable du décès de la victime. En revanche, si l'on applique la théorie de la causalité adéquate, le coup au visage ne portait pas inéluctablement en lui la probabilité du décès. Dans ce cas, le lien de causalité ne pourra pas être établi entre le coup et le décès.
Quelle est la théorie retenue par la jurisprudence ? Au premier abord, la jurisprudence semble faire preuve de pragmatisme. La Cour de cassation donne le sentiment qu'en fonction du résultat recherché (trouver à tout prix un responsable ou non), elle adoptera une conception plus ou moins large de la causalité. A y regarder de plus près, il semble tout de même que des tendances se dégagent. Lorsque l'on est en matière de responsabilité pour faute, la Cour de cassation semble privilégier l'équivalence des conditions. Des décisions très fréquentes admettent en effet que lorsqu'il est prouvé qu'une faute a été l'un des antécédents nécessaires du dommage, elle en est la cause ou l'une des causes et son auteur doit être déclaré responsable¹¹. Certaines décisions admettent même la causalité en se contentant de constater que, sans la faute, le dommage n'aurait pu se produire ou n'aurait pas eu la même gravité. Il suffit que la faute ait contribué au dommage pour en être juridiquement la cause.
Exemple : un automobiliste a mal fixé sur le toit de sa voiture un bagage qui, en tombant, a effrayé un cheval placé dans un pré, lequel s'est échappé et a causé des dommages à des tiers. On a admis un lien de causalité entre ces dommages et la faute de l'automobiliste : application de l'équivalence des conditions car si cette faute était bien un antécédent desdits dommages, on ne peut pas dire qu'ils en étaient une suite vraisemblable ou probable (Civ. 2ᵉ, 24 mai 1971, n°70-11.365).
En revanche, lorsqu'on se trouve en matière de responsabilité objective, c'est le système de la causalité adéquate qui prédomine.
¹¹ Par ex. Civ. 2ᵉ, 29 mars 2018, n°17-15.257 : un train déraille après avoir heurté une remorque se trouvant sur les voies. Les juges du fond excluent la responsabilité du propriétaire de la remorque retenant que la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur la voie ferrée. Censure de la Cour de cassation qui retient que la remorque constituait l'une des causes nécessaires du dommage.
B. Le caractère certain du lien de causalité
Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage doit être certain : on ne saurait indemniser, du moins sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, un dommage dont le lien avec le fait générateur n'est pas avéré. Cependant, dans certains domaines, spécialement en matière médicale, le rapport causal peut s'avérer très difficile à établir. Afin d'aider les victimes à obtenir réparation, les tribunaux et la loi ont alors développé des stratagèmes qui permettent de contourner les difficultés probatoires.
En premier lieu, la Cour de cassation a admis que la preuve du lien de causalité puisse être faite par tous moyens si bien que le juge va pouvoir forger sa conviction à l'aide de simples indices et présomptions de fait : on parle de présomption de l'homme, c'est-à-dire, du magistrat (article 1382 — ancien article 1353 C. civ.). Cela est susceptible d'atténuer la rigueur de la condition de certitude du lien de causalité. Les juges vont pouvoir se contenter, sur le terrain probatoire, d'une probabilité suffisante de causalité à la condition de pouvoir invoquer un faisceau d'indices graves, précis et concordants.
Exemple : un employé du service communal de ramassage des ordures ménagères est victime d'une contamination par le VIH, décelée quatre mois après qu'il a été piqué par l'aiguille d'une seringue déposée dans un sac poubelle par un médecin qui travaillait dans l'immeuble et qui avait l'habitude de jeter à la poubelle des seringues usagées. Pour établir le lien de causalité entre la piqûre et la contamination, il faudrait, en toute rigueur, pouvoir démontrer de manière certaine que le VIH a été transmis à la victime par cette seringue. Cela supposerait d'abord de prouver que la seringue était contaminée et, ensuite, que c'est bien cette seringue qui a transmis le VIH et non tout autre cause qui serait intervenue durant les quatre mois entre la piqûre et le diagnostic. Or, toutes les seringues qui se trouvaient dans la poubelle n'avaient pu être retrouvées, on ne pouvait donc pas savoir si la seringue incriminée était souillée. Les juges admettent pourtant le lien de causalité. Certes, il ne peut être établi avec une absolue certitude. Néanmoins, il était certain que la victime avait été piquée par l'une des seringues présente dans la poubelle et une expertise avait conclu que l'évolution de la contamination était compatible avec une transmission du VIH au moment de l'accident. Pour les juges, ces éléments constituent des indices suffisamment graves, précis et concordants pour imputer la contamination au VIH à la piqûre d'aiguille (Civ. 2°, 2 juin 2005, n°03-20.011).
En matière de responsabilité du fait des médicaments, ce type de présomptions est fréquemment utilisé. Les juges relèvent alors des éléments positifs attestant le lien scientifique entre l'absorption du médicament litigieux et le développement d'une maladie — la réalité de la prise du médicament litigieux, l'état de santé satisfaisant de la victime avant la prise du médicament, le délai d'apparition du syndrome par rapport au délai habituellement constaté entre l'administration du produit et la survenance de l'effet toxique — et des éléments négatifs tels l'absence d'une erreur de prescription, d'une prédisposition du patient à ce syndrome, ou d'une association avec d'autres médicament, voire l'absence de tout autre motif de nature à expliquer le déclenchement de l'affection.
C'est ainsi que le lien de causalité a pu être établi dans l'affaire de l'Isoméride (Civ. 1ʳᵉ, 24 janv. 2006, n°02-16.648). L'isoméride est un médicament destiné au traitement de l'obésité. En 1993, une femme présentant une surcharge pondérale à l'issue d'une maternité se voit prescrire ce médicament puis, un an plus tard, développe une hypertension artérielle (HTAPP) nécessitant une transplantation et une chirurgie cardiaque. Il n'est pas possible d'établir avec certitude que l'affection est due au médicament. En revanche, il existe des éléments positifs en ce sens — les études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance qui établissaient que le produit constituait un facteur favorisant l'HTAPP, le retrait du médicament dans certains pays en raison des risques d'HTAPP, l'état de santé satisfaisant de la victime avant l'administration du médicament — et des éléments négatifs, notamment l'absence de tout autre motif de nature à expliquer l'HTAPP. Cette convergence d'indices constitue une présomption grave, précise et concordante qui permet d'établir le lien de causalité.
En second lieu, la loi, et la jurisprudence, ont parfois été plus loin en admettant une causalité présumée en droit afin de faciliter la tâche probatoire de la victime. Les présomptions d'origine légale ou « quasi légales » se fondent sur la probabilité et conduisent à déplacer l'objet de la preuve d'un fait difficile à un fait facile.
Exemples de présomption légale : la loi du 31 décembre 1991 favorise l'indemnisation des victimes atteintes par le V.I.H. suite à une transfusion et qui s'adressent au fonds d'indemnisation. Pour être indemnisées, les victimes doivent prouver la transfusion et la contamination (art. L. 3122-2 du Code de la santé publique). En revanche, elles n'ont pas à démontrer la séronégativité antérieure ou l'absence d'autre source de contamination.
De même, l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique prévoit que les victimes d'une contamination par l'hépatite C suite à une transfusion doivent établir la transfusion et la contamination. Ces éléments permettent de présumer l'imputation de la contamination à la transfusion (ce que décidait déjà la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 : Civ. 1ʳᵉ, 9 mai 2001, n°99-18.161 ; 17 juillet 2001, n°00-10.883 ; 20 juillet 2002, n°01-02.132).
Exemple de présomption quasi-légale : Civ. 1ʳᵉ, 24 septembre 2009 (n°08-16.305). Une femme se fait prescrire une hormone de croissance, la DES, alors qu'elle était enceinte de la victime, afin de réduire les risques de fausse-couche. Cette hormone s'est révélée, par la suite, comme une source de graves pathologies chez les filles dont la mère avait suivi un tel traitement. La victime était parvenue à démontrer que sa mère avait bien été exposée à la DES lors de sa grossesse. Toutefois, la DES était à l'époque fabriquée par deux laboratoires. Or, la victime ne pouvait pas établir de quel laboratoire émanait le médicament administré à sa mère. Afin de favoriser l'indemnisation de la victime, la Cour de cassation pose une nouvelle présomption de droit : dès lors que l'exposition de la victime, *in utero*, à la DES n'est pas contestée, il appartient à chacun des laboratoires de démontrer que leur médicament n'était pas à l'origine du dommage. Cette preuve étant quasi-impossible, en pratique, la victime obtiendra systématiquement une condamnation *in solidum* des deux laboratoires (voir également : Civ. 1ʳᵉ, 17 juin 2010, n°09-67.011)¹².
§2. L'amenuisement ou la disparition du rapport de causalité : les causes d'exonération
On peut désigner l'ensemble de ces causes générales d'exonération liées à la rupture du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage sous le terme de cause étrangère.
La cause étrangère est en effet le terme générique désignant tout fait ou tout événement causal extérieur au débiteur. Elle recouvre trois hypothèses : d'une part, le cas fortuit et le fait du tiers (A), d'autre part, le fait de la victime (B).
A. Cas fortuit ou fait du tiers
Le cas fortuit est un événement naturel (par ex. : une tempête, du verglas, une sécheresse, un éboulement de falaise) ou anonyme (par ex. une guerre). Le fait du tiers concerne l'hypothèse dans laquelle, outre le défendeur, un tiers a contribué à causer le dommage.
Pour avoir un effet exonératoire, le fait de la nature ou le fait du tiers doit présenter ce qu'il est communément convenu d'appeler les caractères de la force majeure c'est-à-dire l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité. L'exonération ne sera totale que si le fait présente ces caractères au jour du fait dommageable. L'événement, ou le fait du tiers, qui ne présente pas ces caractères ne peut exonérer, même partiellement (ce qui ne veut pas dire que celui qui sera condamné à indemniser ne pourra pas se retourner contre les auteurs de ces faits : question de contribution à la dette mais pas d'obligation à la dette)¹³.
Globalement, les tribunaux font preuve d'une grande rigueur, d'une certaine sévérité, dans le cadre de l'appréciation de la force majeure.
B. Fait de la victime
Lorsque la victime a participé à la réalisation de son propre dommage, doit-elle en supporter la charge en tout ou partie ? Pour répondre, il convient de distinguer la faute (1) et les prédispositions de la victime (2).
¹² De même, la Cour de cassation a admis que lorsqu'un patient contracte une infection nosocomiale après avoir séjourné dans plusieurs établissements de soin, le dommage est imputable à chacun de ces établissements, sauf pour eux à démontrer qu'ils ne sont pas à l'origine de l'infection (Civ. 1ʳᵉ, 17 juin 2010, n°09-67.011).
¹³ La Cour de cassation a ainsi pu juger que le fait pour une personne d'en jeter une autre sous les roues d'un train pouvait constituer un événement de force majeure pour la SNCF, dès lors qu'aucune altercation n'avait opposé les deux personnes, qu'un laps de temps très court s'était écoulé entre le début de l'agression et la collision avec le train et qu'aucune surveillance ni aucune installation n'aurait pu empêcher le fait de l'agresseur (Civ. 2ᵉ, 8 février 2018, n°17-10.516).
1. La faute de la victime
Seul le fait fautif de la victime, au sens des anciens articles 1240 et 1241 du Code civil, est de nature à exonérer le défendeur¹⁴.
Quant aux effets de la faute de la victime, deux hypothèses doivent être envisagées. Soit, la faute de la victime présente les caractères de la force majeure et alors le défendeur est totalement exonéré. Soit, la faute de la victime ne présente pas ses caractères et alors l'exonération du défendeur est partielle.
Dans certaines hypothèses, la jurisprudence admet toutefois que la faute de la victime, bien que ne présentant pas les caractères de la force majeure, exonère totalement le responsable. C'est le cas lorsque la victime a commis une faute intentionnelle (par ex. : Civ. 1ᵗʰ, 8 novembre 2007, n°06-15.873)
2. Les prédispositions de la victime
Il se peut que l'accident subi par la victime n'ait fait que révéler ou aggraver son état antérieur. Faut-il en conclure que ces prédispositions auront un effet exonératoire partiel ?
Sur ce point, la jurisprudence décide que le droit à réparation ne saurait être réduit par les prédispositions de la victime lorsque l'affection qui en résulte n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable ou l'infraction (par ex. : Crim., 12 avril 1994, n°93-84.367 ; Civ. 2ᵉ, 10 nov. 2009, n°08-16.920). Par exemple, il a été décidé que la victime d'une agression avait droit à réparation intégrale de ses préjudices, quand bien même elle était prédisposée à une névrose post-traumatique (Civ. 2ᵉ, 2 novembre 1994, n°92-19.757).
Les juges semblent toutefois s'accorder pour diminuer la réparation lorsque la victime souffrait déjà d'une invalidité extériorisée ou d'une pathologie dont l'évolution était inéluctable. La réparation est alors limitée à la seule aggravation imputable à l'accident, sauf si l'accident a radicalement transformé la nature de l'invalidité (Civ. 2ᵉ, 19 juillet 1966 : borgne devenu aveugle).
Section 3 : L'action en responsabilité
L'action en responsabilité a pour finalité la réparation (§1). Il reste que, comme toute action, elle est enfermée dans les règles de la prescription (§2)
§1. La réparation
On étudiera les caractères de la réparation (A) avant de dire quelques mots sur les débiteurs de la réparation (B).
A. Les caractères de la réparation
Pour étudier les caractères de la réparation il conviendra d'étudier les formes (1) et l'étendue de la réparation (2). Il faudra également s'interroger sur la date d'évaluation du préjudice (3)
1. Les formes de la réparation
L'allocation de dommages-intérêts est beaucoup plus pratiquée que la réparation en nature. Il semble même, à lire un arrêt de la 3ᵉ Chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2005 (n°04-14.586), que la réparation en nature, proposée par l'auteur du dommage, ne pourrait pas être imposée à la victime contre sa volonté : la victime pourrait choisir les modalités de la réparation qu'elle réclame.
¹⁴ Récemment, la Cour de cassation a jugé que le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas à lui seul une faute (Civ. 2ᵉ, 14 mars 2024, n°22-10.324).
On peut regretter cette solution dans la mesure où l'allocation de dommages-intérêts pose une difficulté que ne connaît pas la réparation en nature. On n'est en effet jamais certain que les sommes allouées pour réparer le dommage seront effectivement employées à cette fin... Or, en la matière, toujours au nom du respect de la liberté de la victime, prévaut un principe de libre emploi des sommes allouées (par exemple : Civ. 2ᵉ, 8 juillet 2004, n°02-20.199 ; Crim., 2 juin 2015, n°14-83.967). Autrement dit, la Cour de cassation décide que le débiteur de l'indemnisation ne saurait conditionner son paiement à la preuve de la satisfaction du besoin au titre duquel il a été condamné à payer. Le principe est bon. La solution contraire conduirait en effet à exiger de la victime qu'elle avance les frais en cause – le cas échéant au moyen d'un emprunt ? – ce qui serait proprement scandaleux.
2. L'étendue de la réparation
La victime a, en principe, droit à la réparation intégrale : tout le dommage, pas plus que le dommage¹⁵, ce qui emporte plusieurs conséquences.
La première est que le forfait, c'est-à-dire la fixation du montant de l'indemnisation indépendamment du préjudice effectivement éprouvé, n'est pas une modalité de réparation admissible car le forfait est incompatible avec le principe de réparation intégrale.
La deuxième est que les juges du fond ne peuvent allouer – tout du moins expressément – des dommages et intérêts punitifs, c'est-à-dire une indemnité qui a pour objectif – en sus de la réparation du préjudice subi – de sanctionner le comportement de l'auteur fautif du dommage.
La troisième est que l'entier dommage est réparé s'il est considéré comme réparable.
Concrètement, cela signifie, tout d'abord, que le dommage indemnisable n'est pas limité au dommage prévisible, comme en matière contractuelle.
Ensuite, en matière délictuelle, les clauses limitatives de responsabilité, rares par nature¹⁶, sont considérées comme nulles. La solution est certaine en matière de responsabilité pour faute (Civ. 2ᵉ, 17 janvier 1955). Elle semble également acquise en matière de responsabilité sans faute, même si aucune jurisprudence ne s'est prononcée explicitement sur cette question.
Enfin, la question s'est posée de savoir si la victime d'un dommage pouvait être tenue de prendre toutes les initiatives pertinentes permettant de réduire l'importance de son dommage, autrement dit, si pesait sur la victime une obligation de minimiser son dommage. C'est une réponse négative que fournit la Cour de cassation dans 2 arrêts de la 2ᵉ Chambre civile du 19 juin 2003, selon lesquels « la victime n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ». Cette solution s'applique non seulement en cas de dommage corporel – on ne peut demander à la victime de s'exposer à des traitements qu'elle refuse (par ex. : Crim., 27 septembre 2016, n°15-83.309) – mais également en cas de dommage matériel.
Exemples : une personne est victime d'un accident de la circulation qui lui laisse d'importantes séquelles lui interdisant de continuer à exercer son métier de cuisinier. Son employeur lui propose une solution de reclassement dans un emploi adapté à ses séquelles, qui supposait toutefois que la victime déménage. La victime refuse. Les juges du fond divisent alors par deux l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, considérant que ces pertes sont en partie dues au fait que la victime n'a pas accepté le poste proposé. Censure de la Cour de cassation : la victime ne pouvait être contrainte d'accepter ce poste pour minimiser son dommage (Civ. 2ᵉ, 26 mars 2015, n°14-16.011).
Des époux constituent une SCI afin d'acquérir un logement et ainsi bénéficier de certaines réductions fiscales. Ils se voient notifier, par l'administration fiscale, une proposition de rectification motivée par l'absence de transparence fiscale de la SCI. A cette occasion, l'administration leur propose un autre système de défiscalisation qui leur aurait permis de réduire leurs pertes. Les époux refusent et assignent les notaires, qui avaient prêté leur concours à la vente, pour manquement à leur devoir de conseil. Les juges estiment que les époux ont droit à l'indemnisation de leur entier dommage, sans qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir limité leurs pertes en acceptant la solution proposée par l'administration (Civ. 1ʳᵉ, 2 juillet 2014, n°13-17.599).
¹⁵ Pour une illustration du principe de la réparation intégrale du préjudice, v. Com., 5 mai 2015 (n°14-50.035).
¹⁶ Elles se rencontrent parfois. Ainsi en est-il des panneaux affichés à l'entrée des locaux commerciaux par lesquels les propriétaires affirment décliner toute responsabilité à l'égard des visiteurs.
3. La date d'évaluation du préjudice réparable
Lorsque la réparation est en argent, la date à laquelle le préjudice doit être évalué est la même en matière délictuelle qu'en matière contractuelle. Elle est traditionnellement fixée par la jurisprudence au jour où le juge rend sa décision et non au jour où le préjudice est subi (Req., 24 mars 1942). Cette règle connaît naturellement des tempéraments. Le juge peut en effet évaluer le préjudice à une date antérieure à sa décision lorsque les circonstances propres à l'espèce l'exigent. Ainsi en est-il lorsque la victime a remplacé le bien endommagé avant que le juge ne statue. Dans ce cas, l'indemnité ne sera que du montant des sommes engagées et non de la valeur du bien au jour de la décision.
B. Les débiteurs de la réparation
Lorsqu'il existe plusieurs responsables pour un même dommage, la victime peut réclamer à l'un quelconque d'entre eux la réparation intégrale de son préjudice. En vertu d'une obligation *in solidum*, chaque responsable est en effet tenu, au stade de l'obligation à la dette, de la totalité de la condamnation à des dommages et intérêt.
Si la victime est indemnisée par un seul des responsables, celui-ci, subrogé dans ses droits, peut se retourner contre les autres, pour obtenir remboursement d'une partie des sommes versées. Le juge doit alors répartir le poids de la dette entre les différents responsables.
A ce stade de la contribution à la dette, trois règles ont été posées par la jurisprudence :
- Lorsque tous les co-auteurs sont fautifs, la répartition se fait entre eux en fonction de la gravité des fautes respectives (Civ. 2°, 13 janvier 2011, n°09-71.196).
- Lorsqu'aucun des co-auteurs n'a commis de faute, la répartition se fait par parts égales (Civ. 2°, 11 février 1981, n°79-16.301).
- Enfin, lorsqu'il existe des co-auteurs fautifs tandis que d'autres ne le sont pas, les responsables non-fautifs peuvent recourir contre les responsables fautifs pour l'intégralité de la réparation, tandis que les responsables fautifs n'ont aucun recours contre les responsables non-fautifs. Bref, c'est aux responsables fautifs de supporter l'intégralité du poids final de la dette¹⁷.
§2. La prescription de l'action
Alors que le délai de droit commun, en matière délictuelle, a longtemps été de 10 ans, l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoit aujourd'hui qu'il n'est plus que de cinq ans. Par dérogation, ce délai est de 10 ans en cas de dommage corporel (art. 2226 al. 1 C. civ.) et en cas de dommages causés à l'environnement (art. L. 152-1 Code de l'environnement).
Le point de départ du délai est, en fonction de la règle de droit commun, le jour de la réalisation du dommage ou le jour où la victime a eu connaissance de sa réalisation (article 2224 C. civ.). Pour un dommage corporel, le point de départ est la date de la consolidation du dommage, soit initial, soit aggravé (art. 2226 C. civ.).
L'article 2232 du Code civil prévoit un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit au-delà duquel la victime est privée du droit d'agir. Toutefois, ce délai butoir ne s'applique pas aux actions en réparation des dommages corporels (art. 2226 C. civ.) et, par la force des choses, à l'action en réparation de dommages environnementaux.
¹⁷ S'agissant des recours entre co-auteurs, au stade de la contribution à la dette, voir cours de RGO sur les obligations solidaires et *in solidum*.
Chapitre 2 : Les dommages trouvant leur origine dans le fait d'une personne
Parfois, et c'est le principe dans un régime libéral, le fait de la personne va engager sa propre responsabilité (section 1) ; parfois l'agissement de la personne va engager la responsabilité d'une autre personne, en plus ou même à la place de la sienne propre (section 2).
Section 1 : La personne garante d'elle-même : la responsabilité du fait personnel
Au terme de l'article 1240 du C. civ. - ancien article 1382 - : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ce texte est le siège de la responsabilité délictuelle pour faute, également appelée responsabilité subjective, qui constitue le droit commun de la responsabilité délictuelle.
Pour être mise en œuvre, la responsabilité du fait personnel suppose la réunion de trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité. Au regard des développements précédents, seule la notion de faute retiendra ici notre attention.
La notion de faute délictuelle n'est nullement définie par le Code civil. Si celui-ci vise distinctement, en ses articles 1240 et 1241¹⁸, la faute volontaire et la faute d'imprudence et de négligence, aucune définition légale n'est donnée. On s'attachera donc à cerner la notion de faute (§1) avant d'analyser quelques hypothèses de faute, qui établiront la diversité des fautes civiles (§2).
§1. La notion de faute
La faute est une notion de droit : elle est contrôlée par le juge de cassation (Civ. 2ᵉ, 16 juillet 1953). Le contrôle exercé sur la notion a permis à la Haute juridiction d'en préciser les éléments (A). Cependant, même lorsque ces éléments sont réunis, certains faits sont de nature à supprimer le caractère fautif d'un acte ou d'une omission (B).
A. Les éléments de la faute
Dans la conception traditionnelle, la faute comportait deux éléments. Un élément objectif consistant dans la violation d'une norme ou d'un devoir préexistant et un élément subjectif tenant dans la capacité de l'auteur à comprendre la portée de ses actes. Aujourd'hui, seul subsiste le premier élément (1), le second ayant été progressivement écarté par la loi et la jurisprudence (2).
1. L'élément objectif de la faute
La faute civile suppose un comportement humain illicite.
Ce comportement peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un acte positif consistant soit dans un fait matériel (par ex. : heurter une autre personne) soit dans une action juridique (par ex. : agir en justice ; conclure un contrat). Il peut s'agir également d'une abstention. Cette omission peut, d'une part, intervenir à l'occasion de l'accomplissement d'un fait positif (par ex. : la publication d'un ouvrage historique omettant le nom d'un personnage essentiel). On parle alors d'abstention dans l'action, abstention qui peut être aussi bien matérielle (par ex. un jogger qui traverse la chaussée sans prendre le temps de vérifier la circulation routière) que juridique (par ex. : mauvaise
¹⁸ Deux remarques
Tout d'abord, la distinction entre les deux articles a une portée pratique très faible, preuve en est que la Cour de cassation les associe de façon très régulière dans ses visas.
Ensuite, l'article 1241 est l'ancien article 1383.exécution d'une obligation). L'abstention peut, d'autre part, être pure et simple et se concrétiser par une inaction matérielle (par ex. : non-intervention) ou juridique (par ex. : non-réalisation d'une formalité).
Au-delà d'exister le comportement doit être illicite. Cette illicéité peut avoir plusieurs sources.
Elle peut tout d'abord provenir de la contrariété du comportement à une norme juridique impérative résultant d'un texte écrit (lois, règlements, règles édictées par des ordres ou organismes professionnels pour leurs membres). Commet ainsi un acte illicite, celui qui ne respecte pas un interdit du Code de la route ou encore celui qui exerce une profession réglementée sans en respecter les règles déontologiques. De même, constitue un comportement illicite la violation de l'obligation générale de respecter les droits subjectifs d'autrui. Cette obligation découlant du principe d'opposabilité s'applique d'ailleurs que le droit soit réel ou personnel (voir cours contrat).
L'illicéité peut ensuite résulter de la non-conformité du comportement à celui normalement attendu. Pour identifier le comportement normal, il est possible d'hésiter entre l'appréciation *in abstracto* et celle *in concreto*. Logiquement, la jurisprudence adopte la méthode d'appréciation *in abstracto*. En effet, tout individu est en droit d'exiger des autres le comportement d'une personne raisonnable. La prise en compte des facteurs personnels serait source d'insécurité. Pour autant, ce standard de comportement n'est pas d'un seul bloc, applicable à n'importe quelle cause. Il varie en fonction de la nature de l'activité exercée et des circonstances de fait extérieures à la personne de l'agent. Autrement dit, le modèle de référence est celui de l'homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait et exerçant la même activité.
Ainsi, la faute d'un professionnel est appréciée par référence au comportement qu'aurait eu un autre professionnel de la même spécialité (par ex. : Civ. 2°, 29 novembre 2001, n°99-20.467).
Dans le même ordre d'idées, la faute d'un sportif - surtout si le sport est dangereux - n'est pas appréciée par rapport au modèle abstrait de la personne raisonnable mais par rapport au modèle du sportif raisonnable dans le cadre d'une telle activité. Par exemple, on ne saurait considérer comme une faute les coups portés à son adversaire par un boxeur dans le cadre d'un match de boxe.
Deux remarques à propos de la faute en matière sportive.
1re remarque : la faute civile en matière sportive ne se confond pas exactement avec la violation des règles du jeu. A ce sujet, deux hypothèses doivent être distinguées :
- un comportement qui serait dans l'absolu constitutif d'une faute mais qui ne serait pas contraire aux règles du jeu en cause n'est pas considéré comme fautif (par ex. : Civ. 2°, 14 avril 2016, n°15-15.450).
- un comportement contraire aux règles du jeu pourra être considéré comme fautif. Autrement dit, il ne suffit pas de constater une violation des règles du jeu pour admettre une faute civile. Seuls, en effet, les fautes de jeu les plus graves - celles qui sont aussi des fautes contre le jeu - engageront la responsabilité personnelle du sportif. En particulier, seront fautifs les comportements intentionnellement dommageables (par ex. : Civ. 2°, 27 juin 1984, n°82-10.699), mais pas uniquement. Également les écarts trop importants avec la saine et orthodoxe pratique du sport (par ex. : Civ. 2°, 23 septembre 2004, n°03-11.274).
2° remarque : le juge civil n'est pas tenu par les décisions des arbitres et peut donc juger fautif un acte qui n'aurait pas été sanctionné par l'arbitre sur le terrain (en ce sens, v. Civ. 2°, 10 juin 2004, n°02-18.649).
Enfin l'illicéité peut résulter de l'exercice abusif d'un droit subjectif. Deux observations à ce sujet.
En premier lieu, certains droits - dits discrétionnaires - échappent, par exception, à l'obligation de ne pas en abuser. Il en est ainsi, par exemple, du droit de révoquer son testament (Civ. 1ʳᵉ, 30 novembre 2004, n°02-20.883).
En second lieu, se pose la question de savoir quels sont les critères de l'abus. Sur ce point, le droit positif ne donne pas de réponse unique. Le devoir général de ne pas abuser de son droit repose, selon les matières, sur des critères différents. Dans certains cas, l'abus est constitué par l'intention de nuire ou la mauvaise foi. Dans d'autres, le simple usage déraisonnable d'un droit suffit à retenir la responsabilité personnelle de son titulaire.
2. La disparition de l'élément subjectif de la faute
Selon l'approche traditionnelle de la responsabilité pour faute, on ne pouvait pas engager la responsabilité d'un mineur dépourvu de discernement, c'est-à-dire d'un *infans*, ou d'un dément, dès lors qu'ils n'avaient pas conscience de leurs actes. On considérait ainsi qu'on ne pouvait reprocher moralement ses actes à un homme que s'il avait été capable de vouloir son comportement et eu la possibilité d'en adopter un autre.
Cette approche, qui exigeait le discernement pour qu'il puisse y avoir faute a été remise en cause dans un souci de protection des victimes.
Une première avancée dans ce sens a eu lieu par la loi du 3 janvier 1968 qui a intégré l'article 489-2 au Code civil (devenu art. 414-3) qui dispose que : « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». La loi admet à partir de ce moment-là que le dément peut être reconnu comme fautif.
La Cour de cassation a, ensuite, généralisé cette conception objective de la faute à propos des mineurs inconscients de la portée de leurs actes par plusieurs arrêts d'Assemblée plénière du 9 mai 1984 (n°80-93.031 et n°80-93.481) : « il n'y a pas lieu de vérifier si un mineur est capable de discerner les conséquences de ses actes ». Puis, un arrêt rendu par la 2ᵉ Chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 1996 (n°94-13.084) est venu nettement réitérer la solution en affirmant que « la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ».
La jurisprudence a ainsi adopté une définition objective de la faute : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de son acte.
Mais, une fois que l'on a dit que le discernement n'était pas nécessaire pour que le sujet de droit soit constitué comme fautif, il reste à savoir à quel modèle de référence on doit comparer le comportement de l'enfant ou du dément pour savoir s'il est ou non anormal.
Concernant l'aliéné, la question était facile à trancher. L'aliénation mentale est une pathologie. Dès lors que l'on estime que le discernement n'est pas une condition pour être reconnu comme fautif, il faut et il suffit d'adopter le modèle de la même personne mais non atteinte d'une telle pathologie. On retrouve très facilement le modèle d'une personne saine d'esprit. On enlève le pathologique et on retrouve une situation « normale » qui permet de porter un jugement de valeur sur le comportement de l'aliéné.
La situation du mineur est différente. Son absence de discernement n'est pas une pathologie : c'est la situation « normale » de l'enfant. L'*infans* normal est dépourvu de discernement, du moins concernant certains actes. Il est « normal » qu'il ait des comportements imprudents, anormaux. Dès lors à quel modèle de référence comparer le comportement de l'*infans* ? A celui d'un enfant raisonnable du même âge, pour lequel certains comportements anormaux sont, en fait, normaux ? Ou à celui d'une personne adulte raisonnable ?
Dans l'arrêt de 1996, la Cour de cassation avait décidé de juger le comportement de l'*infans*, non pas à l'aune de celui d'un enfant du même âge mais de celui d'un adulte raisonnable. Il s'agissait donc d'une appréciation *in abstracto*. Or, une telle solution néglige tout ce qui fait l'enfance comme un âge spécifique. Logiquement, comparer l'enfant à un adulte idéal n'a pas de sens, sauf à considérer l'enfance comme un état en soi fautif. C'est peut-être la raison pour laquelle, la jurisprudence, dans des arrêts postérieurs a plutôt retenu comme modèle de référence celui de l'enfant raisonnable du même âge.
Exemple : lors d'un jeu de poursuite dans la cour de récréation, un enfant de 7 ans se réfugie dans les sanitaires de l'école, bien que l'accès en soit interdit. Il tente d'en sortir alors que ses camarades bloquent la porte et, dans une manœuvre imprudente, se sectionne un doigt. Si l'on retient comme modèle de référence, celui d'un adulte raisonnable, il faut sans doute penser que l'enfant, en se réfugiant dans un lieu interdit d'accès et en poussant la porte sans s'assurer que cela ne présentait pas de danger pour lui ou pour les autres, a commis une faute. En revanche, si l'on retient comme modèle de référence un enfant raisonnable de 7 ans, on peut considérer, à l'instar des juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, que son comportement était normal (Civ. 2ᵉ, 7 mai 2002, n°00-11.716).
B. La justification du fait illicite
La faute implique l'absence de fait justificatif. Ces faits sont ceux qui privent l'acte de son caractère illicite. Contrairement aux causes d'exonération qui supposent pour être mise en œuvre que les conditions de la responsabilité soient réunies, le fait justificatif agit en amont en supprimant le caractère illicite de l'acte ou de l'omission. Certains faits justificatifs résultent du droit pénal (1), d'autres de l'accord de la victime (2).
1. Les faits justificatifs empruntés à la responsabilité pénale
Figurant dans le Code pénal, certains faits justificatifs s'appliquent aussi en matière civile.
- L'ordre ou la permission de la loi (art 122-4 du C. pénal). Si une loi ou un règlement impose un acte ou un comportement, celui-ci ne peut jamais être considéré comme une faute même si, a priori, la loi à laquelle l'auteur du dommage a obéi paraît en contradiction avec une autre loi ou un principe plus général. Il est rare, cependant, que les tribunaux aient à faire application de ce principe¹⁹. Quant à la permission de la loi, elle a aussi un certain effet justificatif, mais plus limité. En effet, l'autorisation d'agir, qu'elle émane de la loi ou - ce qui est plus fréquent - de l'autorité administrative, ne dispense jamais l'auteur de prendre toutes les précautions qu'imposent une prudence et une diligence normales (par ex. : Civ. 2ᵉ, 14 juin 1972, n°71-11.318).
- Le commandement de l'autorité légitime (art 122-4 du C. pénal). Il justifie également l'acte du subordonné, sauf si l'ordre est manifestement illégal ou inadmissible (par exemple, sur ordre d'un agent, un cycliste ne s'arrête pas au feu rouge et provoque un accident). Selon la jurisprudence, l'autorité légitime ne peut être qu'une autorité publique à l'exclusion d'une personne privée (par ex. : Crim., 26 juin 2002, n°01-87.314).
- L'état de nécessité (art 122-7 du C. pénal). Il suppose un mal intentionnellement causé à autrui afin d'en éviter un autre, plus considérable (par ex. : Civ. 2ᵉ, 8 avr. 1970). Par exemple, une personne détruit un bien matériel pour sauver une vie humaine. Le choix entre les intérêts sacrifiés et sauvés doit apparaître raisonnable.
- La légitime défense (art 122-5 du C. pénal). Il faut cependant que la défense soit nécessaire et proportionnée à l'attaque. Elle s'apprécie de la même manière qu'en droit pénal et, si la question a déjà été posée au juge pénal, le juge civil doit s'incliner devant la réponse donnée (par ex. : Civ. 2ᵉ, 22 avr. 1992, n°90-14.586).
2. Les faits justificatifs résultant de l'accord de la victime
Le consentement de la victime au dommage fait, en principe, disparaître le caractère illicite du fait dommageable : *Volenti non fit injuria*²⁰. Pour que cet effet justificatif soit admis, encore faut-il que l'intérêt atteint soit de ceux dont la victime a le droit de disposer. Il peut s'agir notamment d'une atteinte à un bien matériel (par ex. : Civ. 3ᵉ, 1ᵉʳ oct. 1975) ou, à la rigueur, à certains intérêts purement moraux (par exemple, révélation d'un fait relevant de la vie privée). En revanche, on ne saurait admettre, de façon générale, que le consentement de la victime justifie une atteinte à son intégrité physique sauf exceptions légales, notamment dans un but thérapeutique.
¹⁹ Par ex. : Civ. 2ᵉ, 10 juin 1970, n°69-10.153 : le Code de procédure pénale qui autorise toute personne à procéder à l'arrestation de l'auteur d'un flagrant délit, constitue un fait justificatif et efface à ce titre l'illicéité de l'acte consistant à jeter volontairement sa voiture sur celle de son agresseur pour l'empêcher de s'enfuir.
²⁰ Le consentement de la victime au dommage doit être distingué de l'acceptation des risques qui s'entend de l'acceptation par la victime des risques inhérents à l'activité (généralement sportive) pratiquée. L'acceptation des risques n'est pas un fait justificatif. Elle produit néanmoins certaines conséquences en matière responsabilité civile. Ainsi, en matière de responsabilité du fait personnel, elle exerce une influence sur l'appréciation de la faute. Parce que la victime a accepté les risques de l'activité, l'auteur du dommage ne pourra être considéré comme fautif s'il a respecté les règles de l'activité pratiquée (voir les dév. sur la faute du sportif).
§2. La hiérarchie des fautes
Avant toute chose, il convient d’éclairer les rapports entre la faute civile et la faute pénale (A). Par la suite, on exposera certaines hypothèses dans lesquelles des fautes de nature spécifique peuvent être exigées (B).
A. Faute civile et faute pénale
Au moins concernant les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité corporelle, prédominait depuis 1912 un principe
d’unité des fautes ou d’identité de la faute pénale d’imprudence et de la faute civile(Civ, 19 décembre 1912). Donc, là où était reconnu une faute pénale, devait être reconnue une faute civile ; réciproquement, là où était exclue la faute pénale, devait être exclue la faute civile.Le danger était que le juge pénal qui ne voulait pas priver la victime de toute indemnisation pouvait être tenté de condamner au pénal. On avait donc tendance à condamner au pénal pour des peccadilles pour que ne soit pas exclue l'indemnisation civile.
Mais les vices du système ayant été mis en évidence, le principe d’unité des fautes civile et pénale a été pratiquement abandonné ... Ne demeure plus que l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil mais sa portée est amenuisée :
La loi du 12 juillet 2000 a inséré un nouvel art. 4-1 dans le Code de proc. pén.: « L'absence de faute pénale non-intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ».
Depuis la loi 2000, on dissocie donc la faute civile non intentionnelle de la faute pénale non intentionnelle afin de limiter le contentieux pénal.
La solution est bonne : la faute pénale d'imprudence s'apprécie *in concreto* c'est à dire selon les pouvoirs, les capacités, les moyens dont disposait l'auteur alors que la faute civile s'apprécie *in abstracto*. De plus, la faute pénale d'imprudence ne peut être que la violation d'une obligation spéciale de prudence et non générale comme en matière civile²¹.
B. Faute simple et faute qualifiée
L'ancien droit connaissait une hiérarchie tripartite des fautes : faute dolosive - à laquelle on assimilait la faute lourde -, faute simple, faute légère. La responsabilité variait selon le type de faute commis par le défaillant.
Le Code civil a en principe abandonné cette hiérarchie : toute faute, si légère ou si grave soit-elle, oblige pareillement son auteur à réparer le préjudice entier qui en découle. Mais ce traitement uniforme est trop contraire à l'équité pour être admis durablement. Aussi une hiérarchie s'est-elle recréée, au travers de la jurisprudence et de textes particuliers. Il existe des cas où le droit positif attache des conséquences à la caractérisation d'une faute d'une certaine gravité ou faute qualifiée.
Plus précisément, une telle faute est parfois nécessaire pour engager effectivement la responsabilité de son auteur. Il en est ainsi de la faute du dirigeant d'une personne morale (1) et de celle du préposé (2).
1. La faute du dirigeant d’une personne morale
Depuis longtemps, la jurisprudence décide que la personne morale peut commettre des fautes et engager sa responsabilité du fait personnel (Civ., 15 janvier 1872). A ce titre, la personne morale est responsable des fautes commises par ses dirigeants ou ses organes sociaux comme si elle avait agi elle-même. Reste que la question se pose de savoir si le dirigeant social peut engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers, victimes de ses fautes.
²¹ En revanche, en matière d'infractions intentionnelles, demeure le principe selon lequel si une faute pénale est caractérisée, une faute civile doit être retenue (par ex. Ch. Mixte 30 novembre 2018, n°17-16.047).
Conformément aux textes, une faute commise par un dirigeant social devrait engager sa responsabilité personnelle. Néanmoins, la jurisprudence - tenant compte que ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte d'autrui et doivent être protégés d'actions abusives - a limité leur responsabilité.
Ainsi, le dirigeant d'une personne morale n'engage, aujourd'hui, sa responsabilité que s'il « commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (par ex. : Crim, 20 mai 2003, n°99-17.092). C'est ainsi que la responsabilité du dirigeant a été retenue lorsqu'il a participé de manière active et personnelle à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale aux dépens de la société (Com., 7 juill. 2004, nn°02-17.729), dans le cas où une société s'étant rendue coupable de contrefaçon, les dirigeants ont refusé obstinément de se mettre en règle (Civ. 1ʳᵉ, 16 nov. 2004, n°02-21.615) ou lorsqu'ils ont commis ces mêmes actes de manière délibérée et persistante (Com., 25 janv. 2005, n°01-10.740).
Cette solution a été étendue à l'associé puisque celui-ci engage sa responsabilité personnelle dans l'hypothèse d'« une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé » (Com., 17 fév. 2014, n°12-29.752).
2. La faute du préposé
Selon la jurisprudence traditionnelle, le préposé fautif engageait sa responsabilité personnelle à l'égard de la victime sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil (articles 1240 et 1241 nouveaux). Celle-ci disposait de la sorte de deux actions en réparation, l'une contre le préposé fautif et l'autre contre le commettant de ce dernier. Néanmoins, la question s'est posée de savoir s'il était légitime que le préposé engage effectivement sa responsabilité quand un dommage a été causé à l'occasion de l'accomplissement d'une mission dont le bénéfice revient à son commettant. La solution initialement retenue en jurisprudence paraissait injuste à de nombreux auteurs. La jurisprudence a alors évolué pour ne retenir la responsabilité effective du préposé que dans des hypothèses très particulières (sur cette responsabilité, v. ci-dessous les développements consacrés à l'articulation de la responsabilité du commettant et la responsabilité personnelle du préposé).
Section 2 : La personne garante d'un tiers : la responsabilité du fait d'autrui
Impensable en droit pénal, où doit prévaloir la personnalité des peines, la responsabilité du fait d'autrui est une institution connue depuis 1804 en droit civil. C'est en effet qu'en matière civile, il s'agit avant tout de réparer un dommage et pas de punir un coupable.
L'article 1242²² du Code civil prévoit un certain nombre d'hypothèses de responsabilité du fait d'autrui. L'objectif des responsabilités du fait d'autrui est de permettre une meilleure indemnisation de la victime, en ajoutant un autre débiteur d'indemnisation ou en recherchant un débiteur plus solvable.
Il faut bien comprendre que si une personne est chargée de veiller sur quelqu'un et qu'elle le fait mal, on peut TOUJOURS engager sa responsabilité personnelle pour faute. Reste que pour agir sur ce fondement, la victime doit prouver l'existence d'une faute (qui pourrait, notamment, être une faute de surveillance) : si elle n'y parvient pas, elle n'obtiendra pas d'indemnisation.
En revanche, la responsabilité du fait d'autrui permet d'engager la responsabilité d'un tiers sans avoir à prouver de faute de sa part.
L'on étudiera les évolutions du régime de la responsabilité des parents du fait de l'enfant mineur (§. 1), puis du commettant du fait de son préposé (§.2) avant de s'attacher à l'étude de la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1242 (§.3).
²² Ancien article 1384 du Code civil.
§1. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
Au terme de l'article 1242 alinéa 4 du Code civil : « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux »²³.
L'interprétation de ce texte a, depuis 1804, fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle, quant à ses conditions d'application (A) et au régime de responsabilité en découlant (B)²⁴.
A. Conditions de la responsabilité des parents
La mise en œuvre de l'article 1242 alinéa 4 suppose que six conditions soient réunies. Il faut tout d'abord que l'enfant soit mineur. Si l'enfant est majeur ou si, malgré son âge, il est émancipé, ses parents cessent d'être responsables de son fait. Il faut également un fait de ce mineur, un dommage, un lien de causalité entre les deux, une cohabitation du mineur avec ses parents et que ceux-ci exercent l'autorité parentale.
La minorité ne posant pas de difficultés et le dommage et le lien de causalité ayant déjà été vu, il faut s'intéresser plus particulièrement au fait de l'enfant (1), à l'autorité parentale (2) et à la condition relative à la cohabitation (3).
1. Le fait de l'enfant
La question s'est posée de savoir si la responsabilité des parents supposait une faute de l'enfant ou si un simple fait à l'origine du dommage était suffisant. Depuis l'arrêt Fullenworth (Ass. Plén., 9 mai 1984, n°79-16.612), il est admis que le fait de l'enfant n'a pas à être fautif.
Il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause du dommage. Ainsi, tout fait causal de l'enfant permet d'engager la responsabilité des parents, sans qu'il soit nécessaire de se demander si le comportement de l'enfant constitue une faute²⁵.
Exemple : au cours d'une partie de ballon improvisée, qui mélangeait les règles du football et du rugby, un enfant est blessé après avoir été heurté par l'un de ses camarades qui avait été plaqué au sol par un autre enfant. Les parents de l'enfant qui a heurté la victime après avoir été plaqué peuvent-ils engager leur responsabilité ? Pour le savoir, il n'est pas nécessaire de déterminer si cet enfant a commis une faute. En l'occurrence, ce n'était d'ailleurs pas le cas : l'enfant n'a pas violé une prescription légale ; il n'a pas non plus eu un comportement qui ne serait pas celui d'une personne raisonnable – il est normal, même pour un adulte raisonnable, de tomber au sol lors d'un placage. En revanche, il est tombé et a heurté la victime qui a fini tétraplégique : sa chute est bien un fait dommageable (Ass. Plén., 13 décembre 2002, n°00-13.787).
2. L'exercice de l'autorité parentale
La responsabilité du fait du mineur est subordonnée à l'exercice par les parents de l'autorité parentale. Cet exercice peut être conjoint (1) ou unilatéral (2).
a. Exercice conjoint de l'autorité parentale
C'est le principe en droit français. Désormais, en effet, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, dès l'instant où un lien de filiation est établi à l'égard de chacun d'entre eux. Cet exercice s'impose donc, que le couple soit marié ou non, et survit à la séparation des époux comme des concubins (art. 371-1 du Code civil).
²³ Ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil.
²⁴ L'article 1242, alinéa 6, du Code civil, envisage également la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis. Cette responsabilité est toutefois aujourd'hui tombée en désuétude, de sorte qu'elle ne donne plus lieu à jurisprudence. Initialement, elle était calquée sur la responsabilité des parents et devrait donc, en principe, continuer à répondre aux mêmes conditions. Une partie importante de la doctrine milite pour la disparition de ce cas particulier et son absorption par la responsabilité du commettant.
²⁵ NB : ne confondez pas : il s'agit de responsabilité des parents du fait de l'enfant et pas de responsabilité personnelle de l'enfant. Pour engager la responsabilité personnelle de l'enfant il faut une faute objective appréciée à l'aune du comportement de référence ; il faut comparer le comportement de l'enfant à celui d'un modèle, même irréaliste. Rien de tel pour engager la responsabilité des parents : il suffit que le fait de l'enfant soit à l'origine du dommage.
Dans ces hypothèses, les parents sont solidairement responsables du fait de l'enfant, si les autres conditions de cette responsabilité sont toutefois réunies. Seule la remise en cause du lien de filiation peut donc permettre au prétendu parent d'échapper à sa responsabilité (Crim., 8 décembre 2004, n°03-84.715).
b. Exercice unilatéral de l'autorité parentale
L'exercice unilatéral de l'autorité parentale est une situation aujourd'hui exceptionnelle qui se rencontre principalement dans deux hypothèses. D'une part, en cas d'impossibilité d'exercice de l'autorité parentale par un parent (notamment en raison de son incapacité), d'autre part lorsque l'intérêt de l'enfant, à la suite de la séparation des parents, justifie que cette autorité soit confiée à un seul des ascendants. Le retrait de l'autorité parentale ne peut toutefois intervenir que par une décision de justice.
Dans ces hypothèses, le parent titulaire de l'autorité est seul responsable du fait de l'enfant sur le fondement de 1242 al. 4 du Code civil.
3. La cohabitation
Conformément à l'article 1242 alinéa 4 du Code civil, les parents doivent également cohabiter avec l'enfant²⁶. Que faut-il entendre par enfant cohabitant avec ses parents ?
La jurisprudence traditionnelle exigeait une cohabitation effective. Cette conception matérielle de la cohabitation était critiquée en ce qu'elle conduisait parfois à des situations injustes et peu favorables à la victime.
Ainsi, lorsqu'un enfant était confié par ses parents à un tiers, et causait un dommage à autrui, le défaut de cohabitation interdisait d'engager la responsabilité de ses parents.
Aussi la jurisprudence a-t-elle fait évoluer sa conception de la cohabitation. A compter de Civ. 2°, 19 février 1997 (n°93-14.646), Civ. 2° 20 janvier 2000 (n°98-14.479), et Civ. 2°, 9 mars 2000 (n°98-18.095), la cohabitation a été définie comme la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux. C'est donc la résidence de droit qui importait et pas la résidence de fait. En conséquence, la Cour de cassation a pu juger que la présence d'un enfant dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents.
Cette solution a fait l'objet d'une application particulièrement éclatante dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 février 2005 (n°03-87.447). On se trouvait en l'occurrence en présence d'une hypothèse d'école. L'enfant, alors âgé d'un an seulement, avait été confié par ses parents à sa grand-mère et au concubin de celle-ci. Au moment de la commission des faits, l'enfant avait treize ans et n'avait donc, depuis douze ans, pas cohabité avec ses parents. La Cour de cassation estime toutefois que la cohabitation de l'enfant avec ses parents n'a jamais cessé, de sorte que la responsabilité de ces derniers peut être engagée.
Cette cohabitation au sens juridique ne pouvait pas être transférée par un fait juridique ou par un acte juridique c'est-à-dire que même si l'enfant partait 15 jours en vacances avec des amis des parents, il cohabitait toujours avec ses parents ; même si par contrat un établissement était chargé de la vie quotidienne de l'enfant, sa résidence habituelle n'était pas transférée.
Le seul moyen de transférer la résidence habituelle de l'enfant semblait être une décision judiciaire.
Exemple : en cas de divorce, le juge peut décider de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez l'un des parents uniquement, tandis que l'autre ne bénéficie que d'un droit de visite et d'hébergement (un tel droit ne permettant pas d'établir une cohabitation avec l'enfant). Dans ce cas, seul le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée était responsable sur le fondement de l'article 1242, al. 4, quand bien même, au moment de la réalisation du dommage, l'enfant se trouvait chez l'autre parent (par ex. : Crim., 6 novembre 2012, n°11-86.857 ; 29 avril 2014, n°13-84.207).
²⁶ Le 17 mai 2024, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a tenu une audience portant sur les conditions pour engager la responsabilité civile des parents séparés à l'égard de leurs enfants mineurs. En particulier, la question se pose de savoir si les deux parents peuvent être considérés civilement responsables des actes de leurs enfants mineurs du seul fait qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sans qu'il n'y ait plus besoin de s'interroger sur la cohabitation. A la date de remise de ce fascicule de cours, l'arrêt n'avait pas été rendu. Nous vous en tiendrons naturellement informés.
Le juge peut également fixer la résidence de l'enfant en alternance chez ses deux parents. La jurisprudence n'a jamais statué à ce jour sur une telle hypothèse. La doctrine majoritaire considérait toutefois que, dans un tel cas, la responsabilité des deux parents devait pouvoir être engagée.
Cette solution posait toutefois des difficultés, en particulier, en cas de résidence alternée ou encore lorsque les parents convenaient ensemble du lieu de résidence de l'enfant, sans l'intervention d'un juge. C'est la raison pour laquelle, récemment, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a modifié la définition de la cohabitation (Ass. Plén., 28 juin 2024, n°22-84.760).
Elle décide, désormais, que la notion de cohabitation s'interprète comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle précise, toutefois, que la cohabitation, cesse dès lors qu'une décision administrative ou judiciaire confie l'enfant à un tiers.
Par conséquent, soit les parents exercent conjointement l'autorité parentale, auquel cas les deux parents doivent être considérés comme cohabitant avec l'enfant ; soit un seul des parents exerce l'autorité parentale et, dans ce cas, l'enfant ne cohabite qu'avec ce seul parent ; soit une décision administrative ou judiciaire a confié l'enfant à un tiers et, dans cette hypothèse, il n'y a plus de cohabitation avec les parents.
B. Le régime de la responsabilité des parents
A partir de l'arrêt Bertrand (Civ. 2°, 19 février 1997, n°94-21.111) est acquise la nature de la responsabilité : celle-ci est de plein droit : les parents ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité, engagée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 4, par la preuve de leur absence de faute de surveillance ou d'éducation²⁷.
Autrement dit, les parents ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité que par la preuve de la cause étrangère (solution confirmée notamment par Ass. Plén., 13 décembre 2002, n°00-13.787). L'incidence de la faute de la victime, du fait du tiers ou encore du cas fortuit n'appelle pas de remarques particulières, leur rôle exonératoire jouant dans les conditions du droit commun. Tout juste faut-il noter que, contrairement à ce qui est d'ordinaire jugé en matière de responsabilité du fait d'autrui, les caractères de la force majeure s'apprécient par rapport aux parents et non à l'auteur du dommage. Le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime doivent donc avoir été extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour les parents (par ex. Civ. 2°, 17 février 2011, n°10-30.439).
§ 2 la responsabilité du commettant du fait du préposé
Les maîtres et commettants, c'est-à-dire les employeurs, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Inscrite aujourd'hui à l'article 1242 alinéa 5²⁸, cette règle ne concerne, tout d'abord, que les patrons du secteur privé par opposition à l'État ou à ses émanations.
Ensuite, cet article ne joue que pour les dommages causés par les employés à des tiers par opposition aux cocontractants de l'employeur. Autrement dit lorsque la victime du préposé est un contractant de l'employeur, la responsabilité de ce dernier est contractuelle, et non plus délictuelle sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5.
Cette mise au point étant faite, on étudiera les conditions de la responsabilité du commettant (A), les causes d'exonération (B) et enfin l'articulation de la responsabilité du commettant et la responsabilité personnelle du préposé (C).
²⁷ En revanche, les parents peuvent engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil s'il est établi qu'ils ont commis une faute d'éducation (cette hypothèse, aujourd'hui très rare, a pu se rencontrer en matière pénale, par exemple lorsque des juges ont pu estimer que la volonté maligne d'un mineur (condamné pour incendie volontaire) et « son obstination dans le désir de nuire et de s'affirmer par une action destructrice sans souci des conséquences possibles sur les biens et les personnes » révélaient des défaillances graves de la formation intellectuelle et morale du mineur et témoignaient des déficiences de l'éducation reçue – Crim. 18 juin 1980, n°78-93.304) ou une faute de surveillance. Cette faute de surveillance, plus facile à caractériser, s'apprécie en fonction de l'âge de l'enfant, de la nature de l'activité, du caractère inoffensif ou dangereux de l'objet utilisé, du tempérament de l'enfant, de l'état des mœurs... (ainsi, commettent une faute de surveillance, des parents qui laissent leur enfant jouer avec une carabine sans aucune surveillance – Civ. 2°, 6 mars 1975, n°73-13.697).
²⁸ Ancien article 1384 alinéa 5 nouveau du Code civil.
A. Les conditions de la responsabilité du commettant du fait du préposé
Pour engager la responsabilité du commettant quatre conditions doivent être réunies. Il faut un préposé, un fait générateur du préposé, un dommage et un lien de causalité. A vrai dire, de ces différentes conditions, seules les deux premières méritent précision.
Tout d'abord - s'agissant du fait générateur - la jurisprudence subordonne traditionnellement la responsabilité du commettant à la responsabilité personnelle du préposé, auteur direct du dommage : pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut ainsi que le fait dommageable soit par lui-même susceptible d'engager la responsabilité personnelle du préposé vis-à-vis de la victime. Concrètement, cela signifie que la victime doit prouver la faute du préposé (et non son simple fait causal) pour engager la responsabilité de son commettant (Civ. 2°, 11 mai 1956 ; 8 avril 2004, n°03-11.653)²⁹.
Ensuite, il faut qu'existe un lien de préposition. En l'absence de texte, la jurisprudence considère que ce lien est caractérisé lorsqu'il existe entre deux personnes des rapports d'autorité et de subordination. D'une manière plus précise est un commettant toute personne qui a droit ou pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir.
Compte tenu de cette définition, toutes les personnes liées par un contrat de travail sont toujours dans un rapport de commettant à préposé. A l'inverse l'artisan, le comptable, le notaire ne sont jamais des préposés de leurs clients parce que, même s'ils ont un but à remplir, ils sont libres des moyens à employer.
S'agissant de ce lien d'autorité, des difficultés surgissent parfois tenant à un fractionnement de l'autorité entre plusieurs commettants sur un même préposé. L'exemple classique est celui du préposé mis à la disposition d'un tiers : personnels intérimaires ou personnels mis en commun entre plusieurs entreprises. Pour la Cour de cassation, la question doit être tranchée en fonction d'un critère d'autorité : sera présumé responsable le commettant qui avait autorité effective sur le préposé au moment où la faute a été commise (par ex. : Req., 1er mai 1930 ; Com., 26 janvier 1976, n°74-11.542 ; pour une application s'agissant d'une infirmière : Civ. 1ʳᵉ, 10 décembre 2014, n°13-21.607).
Exemple : une société de sécurité met à disposition d'une autre société l'un de ses salariés pour intervenir en tant que gardien d'une usine. Le gardien met le feu volontairement à l'usine. Qui est son commettant : la société de sécurité avec laquelle il est lié par un contrat de travail ou la société auprès de laquelle il a été envoyé comme gardien ? Les juges retiennent que le gardien était passé sous le contrôle de l'entreprise auprès de laquelle il avait été détaché, qu'il avait intégré son équipe de gardiens, et que le chef de la sécurité de l'entreprise d'accueil s'était opposé à tout contrôle de la société d'origine. C'est donc la société d'accueil qui est commettant (Civ. 1ʳᵉ, 18 janvier 1989, n°87-16.269).
Outre le cas de ces préposés liés au commettant par un contrat de travail, la jurisprudence retient aussi la responsabilité du commettant du fait d'un préposé « occasionnel », c.-à-d. d'une personne qui, en dehors de tout contrat, va se trouver momentanément placée sous l'autorité d'une autre. Tel est le cas du propriétaire d'un véhicule qui confie le volant à l'un de ses passagers ou du voisin qui rend un service à un autre en suivant ses indications (Crim., 14 juin 1990, n°88-87.396).
Exemple : lors d'une campagne électorale, des affrontements éclatent entre les partisans de deux des candidats à la mairie, les uns voulant empêcher les autres de coller leurs affiches. Des coups de feu sont tirés et un colleur d'affiches est tué. Les juges relèvent que le candidat à la mairie, au profit duquel l'auteur du coup de feu mortel militait, avait donné des ordres pour que des rondes soient organisées afin d'empêcher l'autre camp de coller des affiches. Il avait également fourni des instructions en demandant à ses militants d'« éviter tout bagarre ». Pour la Cour de cassation, les juges du fond pouvaient, sur ces éléments, caractériser un lien de subordination entre les militants et le candidat. Celui-ci était donc leur commettant, peu important l'absence de contrat les liant ou encore le fait que les militants intervenaient bénévolement (Crim., 20 mai 1976, n°75-92_036).
²⁹ Cette solution peut être critiquée car un système de responsabilité civile n'a pas pour seul objectif de punir un responsable mais aussi d'indemniser une victime.
B. Les causes d'exonération de la responsabilité du commettant
Au terme d'une solution constante de la jurisprudence, la responsabilité du commettant du fait de ses préposés est une responsabilité sans faute, objective. Pour s'exonérer de cette responsabilité de plein droit, le commettant ne peut invoquer que les causes d'exonération que le préposé aurait pu opposer lui-même à la victime.
Pour raisonner sur les responsabilités de droit commun³⁰, le commettant peut se prévaloir du cas fortuit et du fait du tiers lorsqu'ils présentent les caractères de la force majeure. Il peut également invoquer la faute de la victime qui sera totalement ou partiellement exonératoire, selon qu'elle présente ou non les caractères de la force majeure.
Dans les trois cas, les caractères de la force majeure s'apprécient à l'égard du préposé. Autrement dit, pour déterminer si le commettant peut s'exonérer – au moins partiellement – il faut vérifier si le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime sont extérieures au préposé et imprévisibles et irrésistibles pour le préposé.
Le commettant peut également se prévaloir d'une cause d'exonération particulière : l'abus de fonction du préposé. Depuis 1988, (A.P., 19 mai 1988, n°87-82.654), les juges décident, en effet, que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé agit hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ».
Trois conditions doivent donc être réunies pour que l'abus de fonction soit reconnu.
- Le préposé doit avoir agi sans autorisation du commettant (par ex. : le préposé a utilisé un véhicule autre que celui autorisé par l'employeur). Cette condition n'appelle pas de commentaire particulier, sauf à préciser que la jurisprudence a tendance à présumer l'autorisation imposant donc au commettant d'apporter la preuve contraire (v. par exemple : Crim, 21 mars 1989, n°88-82.686).
- Le préposé doit avoir agi à des fins étrangères à ses attributions (par ex. : le postier qui, pendant sa tournée, utilise son vélo de fonction pour déposer sa fille à l'école). Cette condition renvoie à une recherche des intentions du préposé lors de la commission du fait dommageable. Pour qu'elle soit retenue, celui-ci doit en effet avoir agi à des fins personnelles.
- Le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions. Cette condition s'apprécie à travers divers indices objectifs, tels que le temps (horaires de travail), le lieu de l'action et les moyens procurés au préposé par ses fonctions. La jurisprudence fait preuve, la plupart du temps, d'une grande sévérité dans l'appréciation de cette condition et cela afin d'engager le plus possible la responsabilité du commettant par faveur pour la victime.
Crim. 19 février 2003 (n°02-81.851) : Parce que le chauffeur routier avait utilisé le camion de son employeur lors d'un transport effectué pour le compte de celui-ci pour faire passer en contrebande des cigarettes en France, la faute est jugée avoir été commise dans le cadre des fonctions du salarié, et l'employeur est jugé responsable ...
Civ. 2ᵉ 19 juin 2003 (n°00-22.626) : Parce que la salariée, ayant détourné des fonds, avait agi « au temps et au lieu de son travail, à l'occasion des fonctions auxquelles elle était employée et avec le matériel mis à sa disposition », elle n'est pas jugée avoir commis les fautes hors des fonctions qui étaient les siennes, si bien que son employeur voit sa responsabilité engagée...
Crim., 13 novembre 2018 (n°17-81.398) : Ne constituent pas une faute commise hors des fonctions des faits de harcèlement moral commis par des salariés sur le lieu de travail et pendant leurs heures de travail.
Mais il arrive que la Cour de cassation adopte une définition plus large de l'agissement en dehors des fonctions, si bien que les commettants peuvent se libérer plus aisément de la responsabilité qu'ils encourent.
Civ. 2ᵉ 3 juin 2004 (n°03-10.819) : par pure curiosité, un préposé, venu à la poste chercher du courrier, pénètre dans un véhicule à l'arrêt devant le bureau de poste : il met le contact, le véhicule recule, blesse le transporteur routier qui l'avait garé. L'employeur du préposé imprudent voit sa responsabilité engagée par la Cour d'appel : si le préposé avait bien agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il n'était pas en dehors de ses fonctions puisque les faits avaient été commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et de la mission confiée par l'employeur : c'est pour son employeur, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, qu'il était allé à la Poste. Cette décision est cassée. « Le préposé était devenu, par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers ».
³⁰ Mais lorsque le préposé était conducteur au moment du dommage et engage - du moins en théorie - sa responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ce sont les causes d'exonération propres à la loi de 85 qui peuvent être opposées par le commettant à la victime.
On le voit, dans ce dernier arrêt, l'écart avec le comportement relevant objectivement de ses fonctions est minime. Il y a là un évident assoupissement jurisprudentiel. Comment concilier cet arrêt avec les décisions précédemment évoquées ? L'explication la plus souvent proposée est qu'il ne suffirait plus de se référer à des critères spatio-temporels pour vérifier si la condition de l'agissement hors fonction est remplie. L'acte hors fonctions serait celui qui n'est pas impliqué par les fonctions, c'est-à-dire l'acte qui pourrait être accompli par le préposé en dehors de sa mission, qui ne nécessite pas l'exercice des fonctions, ni l'utilisation des moyens qu'elles procurent³¹.
Il convient *in fine* de souligner que la jurisprudence se permet également d'apprécier l'abus de fonction du point de vue de la victime dans certaines circonstances. Plus précisément, lorsque la victime était contractuellement liée au responsable — que la responsabilité soit recherchée sur le terrain contractuel ou délictuel³² — l'abus de fonction sera caractérisé si la victime ne pouvait légitimement croire, au moment de la formation du contrat, que le préposé agissait pour le compte du commettant (par ex. : Civ. 2ᵉ, 7 février 2013, n°11-25.582 ; 3 mars 2016, n°15-10.629). Cette jurisprudence a vocation à particulièrement s'appliquer dans les hypothèses de détournement de fonds commis par un préposé au détriment de la clientèle.
C. L'articulation de la responsabilité du commettant et de la responsabilité personnelle du préposé
Longtemps, on a considéré que la présomption de responsabilité pesant sur le commettant ne faisait pas tomber la responsabilité du préposé. La jurisprudence décidait que le préposé demeurait le débiteur principal de l'indemnisation. La responsabilité du commettant n'était qu'une *simple garantie de solvabilité* au profit de la victime. La victime pouvait agir contre le commettant présumé responsable, le préposé, ou contre les deux à la fois. Cette solution était très critiquée. De nombreux auteurs (notamment Mlle Viney) ont fait que retenir la responsabilité personnelle du préposé, dans les conditions du droit commun, est illogique car c'est « lui faire supporter les conséquences d'éventuels défauts d'organisation de l'entreprise qui ne lui sont pourtant pas imputables ». Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle peu à peu modifié sa jurisprudence.
Désormais, la Cour de cassation considère que le préposé, qui réunit sur sa tête les conditions de la responsabilité du fait personnel, bénéficie d'une immunité qui empêche sa condamnation à indemniser la victime (par ex. : Ass. Plén., 25 février 2000, n°97-17.378). Ainsi, en principe, le préposé ne peut être tenu d'indemniser la victime. Cette solution s'applique à tous les préposés, y compris aux médecins salariés (Civ. 1ʳᵉ, 9 novembre 2004, n°01-17.908) ou aux préposés conducteurs (Civ. 2ᵉ, 28 mai 2009, n°08-13.310, voir *infra*).
Toutefois, la jurisprudence reconnaît trois hypothèses dans lesquelles le préposé est déchu de cette immunité, de sorte que la victime retrouve la possibilité d'agir contre lui.
1ʳᵉ cas : A.P., 25 février 2000 (n°97-17.378) (arrêt Costedoat).
Le préposé est déchu de son immunité — sa responsabilité peut donc être engagée — lorsque, au moment de la réalisation du dommage, il a excédé les limites de la mission qui lui était impartie. Pour le caractériser, deux conditions doivent être réunies : le préposé doit avoir agi sans autorisation du commettant (1) et à des fins étrangères à ses attributions (2)³³.
Dans cette affaire, un salarié effectue, au moyen d'un hélicoptère, des épandages d'herbicide et répand des produits chimiques sur le fonds d'un tiers occasionnant des dommages. Il n'engage toutefois pas sa responsabilité car, si son commettant ne lui a pas donné l'autorisation d'épandre les produits sur le fonds voisin, il n'a pas agi à des fins étrangères à ses attributions.
2ᵉ cas : A.P., 14 décembre 2001 (n°00-82.066) (arrêt Cousin) :
³¹ Il reste que la jurisprudence n'est pas toujours d'une grande clarté. Par exemple, en cas de viol commis par le préposé dans les locaux du commettant, la jurisprudence a pu retenir l'abus de fonction (Crim. 30 janvier 2007, n°06-83.405) comme l'absence d'abus de fonction (Civ. 2ᵉ, 17 mars 2011 n°10-14.468).
³² On rappelle que la Cour de cassation ne relève pas le mauvais fondement lorsque les juges du fond se sont placés sur le terrain de 1384 al. 5 ancien alors qu'ils auraient dû se placer sur 1147 ancien du Code civil.
³³ Cette cause de déchéance peut paraître recouper l'hypothèse d'un abus de fonction. Il ne faut toutefois pas les confondre. D'une part, l'abus de fonction est une cause d'exonération du commettant et ne concerne donc pas, à proprement parler, le préposé. D'autre part, l'abus de fonction suppose, outre ces deux conditions, que le préposé ait également agi hors de ses fonctions. Il est donc plus difficile de caractériser un abus de fonction que de déchoir un préposé de son immunité (autrement dit, si un préposé commet un abus de fonction, il est nécessairement déchu de son immunité ; l'inverse n'est pas toujours vrai : un préposé peut être déchu de son immunité sans que puisse être caractérisé un abus de fonction permettant au commettant de s'exonérer).
Le préposé est également déchu de son immunité lorsqu'il a commis une faute pénale intentionnelle. Dans ce cas, sa responsabilité civile peut être engagée, peu importante de savoir s'il a agi ou non sur l'ordre du commettant.
Postérieurement à l'arrêt Cousin, la Cour de cassation a pu décider de viser, non seulement la faute pénale intentionnelle, mais plus largement toute infraction pénale que cette infraction soit intentionnelle ou pas (par ex. : Crim., 28 mars 2006, n°05-82.975 ; Civ. 2°, 21 février 2008, n°06-21.182). Cependant, dans son dernier état, la jurisprudence semble être revenue à une appréciation stricte en ne visant, à nouveau, que les infractions pénales intentionnelles (Crim, 27 mai 2014, n°13-80.849).
Au-delà d'exiger une faute pénale intentionnelle, l'arrêt cousin posait une seconde condition à la déchéance de l'immunité : une condamnation pénale préalable. Là encore, la jurisprudence a connu une évolution puisqu'elle admet aujourd'hui qu'il suffit que l'infraction soit constatée par un tribunal (v. par ex. Crim. 7 avril 2004, n°03-86.203). Autrement dit, il suffit qu'une décision de justice ait déclaré l'infraction constituée en tous ces éléments, sans pour autant qu'une condamnation ait été prononcée pour que cette condition soit satisfaite.
Dans l'arrêt Cousin, un salarié fait obtenir frauduleusement à son employeur des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Il est définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries. Le salarié soutenait toutefois qu'il ne pouvait être responsable civilement puisqu'il avait suivi les instructions de son employeur. Il engage pourtant sa responsabilité, dès lors qu'il a été condamné pour une infraction pénale intentionnelle, peu importante qu'il ait agi sur l'ordre de son commettant.
3° cas : Civ. 2°, 20 décembre 2007 (n°07-13.403) et 21 février 2008 (n°06-21.182) :
La jurisprudence a enfin admis de retenir la responsabilité personnelle du préposé en cas de faute civile intentionnelle. Une telle faute suppose d'établir que le préposé a volontairement recherché le dommage.
Pour résumer, il faut retenir que la victime peut, selon les cas, disposer d'un ou de deux débiteurs d'indemnisation :
- Si le préposé bénéficie de son immunité, alors la victime ne pourra demander réparation qu'au commettant ;
- Si le préposé est déchu de son immunité, sans qu'un abus de fonction puisse être caractérisé, la victime pourra demander réparation au préposé et au commettant ;
- Si le préposé est déchu de son immunité et a commis un abus de fonction, la victime ne pourra demander réparation qu'au préposé (le commettant pouvant alors s'exonérer de sa responsabilité).
Responsabilité préposé Responsabilité commettant Le préposé :
- agit dans le cadre de ses fonctions ;
- n'excède pas les limites de sa missionPas de faute pénale ou de faute civile intentionnelle NON OUI Faute pénale ou faute civile intentionnelle OUI OUI Le préposé :
- commet un abus de fonctionOUI NON Le préposé :
- agit dans le cadre de ses fonctions ;
- excède les limites de sa missionOUI OUI §.3 La responsabilité fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1242 du Code civil³⁴
La reconnaissance, par la jurisprudence, de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui (A), c’est-à-dire au-delà des cas expressément prévus par la loi, s’inscrit dans le mouvement tendant à améliorer le sort de la victime. L'objectif est très utilitaire : il s’agit de mettre en rapport un préjudice à réparer et une personne solvable, afin de faciliter l'indemnisation des dommages. Cette considération pour la victime est encore amplifiée par le fait que la jurisprudence a admis que ces nouveaux cas sont des responsabilités de plein droit (B).
A. La reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
On parle souvent de l'émergence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'expression est très contestable car le principe ne sera jamais qu'on est responsable pour les autres. Le principe est que l'on est responsable de ses actes à soi, ce n'est que par exception que l'on peut l'être pour ou avec d'autres. Et puis, toute chose a un gardien, mais non toute personne. C'est pourquoi il est préférable de parler de l'abandon du caractère limitatif de l'énumération de l'ancien article 1384 (devenu l'article 1242) du Code civil, plutôt que d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui.
Aujourd'hui, deux nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui ont été consacrés par la jurisprudence sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 (art. 1242, al. 1, nouv.) du Code civil : le premier est fondé sur le contrôle du mode de vie d'autrui (1), le second sur le contrôle de l'activité d'autrui (2).
1. Le contrôle du mode de vie d’autrui
C’est avec l'arrêt A.P. 29 mars 1991 (n°89-15.231), *Blieck*, que le caractère limitatif de l'article 1384, alinéa 1 (1242, al. 1, nouv.) est abandonné : sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation reconnaît la responsabilité des personnes, qui ont accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent le mode de vie d’autrui, du fait de ceux dont ils ont la garde.
Un enfant handicapé mental placé dans un centre éducatif met le feu à une forêt. Les propriétaires demandent réparation au centre et à son assureur. La cour d’appel fait application de l'ancien article 1384 alinéa 1 qui institue, selon elle, une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Le pourvoi invoque classiquement le caractère limitatif des cas prévus par l'ancien article 1384 C. civ. Or la cour d’appel n’a pas constaté à quel titre l'association devait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées. En d’autres termes, elle n’a pas isolé le cas de responsabilité du fait d’autrui en cause. L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, saisie de cette question de principe, rejette le pourvoi en affirmant :
en l'état de ces constatations, d’où il résulte que l'association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés. L'Assemblée Plénière accepte donc d’appliquer la responsabilité du fait d’autrui à une hypothèse non prévue par le Code : la Cour de cassation prive l'ancien article 1384 du Code civil de son caractère limitatif.Cette solution s’explique par un besoin social nouveau : les méthodes employées par les centres chargés de la surveillance ou de l'éducation des mineurs en difficultés ou de personnes atteintes de troubles mentaux ont changé et laissent une plus grande place à la liberté des pensionnaires. Ces centres sont un nouveau risque social, ignoré en 1804, contre lequel il faut protéger les victimes.
Elle s’explique également par la nécessité d’aligner les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’État. En effet, les juridictions administratives sanctionnent ce type de situations et ont créé, dès 1956, une responsabilité objective pour risque spécial lorsque les gardés présentent une dangerosité particulière.
Au terme de la jurisprudence, la mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de quatre conditions : il faut qu’une personne exerce, à titre permanent, un pouvoir d’organisation, de contrôle, et de direction sur le mode de vie d’autrui (a) dont le fait - sans que l'on sache s’il doit être ou non fautif - (b) a causé (c) un dommage (d). Si on met de côté le lien de causalité et le dommage que l'on a déjà étudié, deux conditions sont originales.
³⁴ Ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil.
a) personnes ayant la charge permanente d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui
S'agissant des responsables, la jurisprudence n'a visé, dans un premier temps, que les personnes morales ayant, à titre professionnel, le contrôle du mode de vie de tiers nécessitant une surveillance particulière comme une association ayant la garde d'adultes handicapés (par ex. : Ass. plén., 29 mars 1991, n°89-15.231) ou encore un organisme prenant en charge, à titre permanent, des mineurs en difficulté (par ex. : Crim., 10 octobre 1996, n°95-84.187 ; Crim., 26 mars 1997, n°95-83.956). Par suite, la Cour de cassation a étendu sa jurisprudence aux tuteurs qu'ils soient personnes physiques (par ex. : Crim., 28 mars 2000, n°99-84.075) ou personnes morales (par ex. : Civ. 2°, 7 octobre 2004, n°03-16.078).
S'agissant du pouvoir permanent d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui, plusieurs remarques.
Tout d'abord, ce pouvoir est juridique : il n'existe pas de pouvoir de fait qui autorise une personne à organiser le mode de vie d'une autre. Comme ce pouvoir est juridique et concerne tout le mode de vie, la jurisprudence estime que celui qui exerce ce pouvoir sera responsable même si le dommage a eu lieu alors qu'il n'avait pas un pouvoir effectif de surveillance sur la personne dont il doit répondre, au moment de la commission du dommage (par ex. : Civ. 2°, 6 juin 2002, n°00-15.606).
Ensuite, ce pouvoir est à titre permanent. Autrement dit, lorsque le contrôle du mode de vie de la personne n'est exercé que par intermittence, la responsabilité de celui qui en a la charge ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 (par ex. : Crim. 15 juin 2000, n°99-84.912).
Enfin, ce pouvoir doit résulter d'une décision judiciaire. En effet, on remarque que dans tous les cas où cette forme de responsabilité a été retenue, il y avait eu une intervention du juge ayant pour objet de transférer au responsable le pouvoir juridique de contrôler le mode de vie d'autrui : ouverture de la tutelle, placement du mineur³⁵. Autrement dit, lorsqu'un enfant est confié par ses parents à un tiers chargé d'accueillir durablement l'enfant (par ex. : centres, associations, établissements d'enseignement sous le régime de l'internat) sur la base d'un contrat, la structure d'accueil ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'arrêt Blieck dès lors que son pouvoir de contrôle découle d'un contrat et non pas d'une décision de justice (par ex. : Crim., 18 mai 2004, n°03-83.616 : parents scolarisant leur enfant handicapé dans un institut spécialisé sous le régime de l'internat ; non application de l'ancien article 1384 alinéa 1).
b) le fait dommageable d'autrui
Tout d'abord, la personne dont on doit répondre est nécessairement une personne exigeant une surveillance particulière (mineur en difficulté, mineur en danger - orphelin par ex. -, majeur protégé) car les autres personnes organisent leur mode de vie toutes seules.
Ensuite, la question se pose de savoir si une faute de la personne dont on doit répondre est exigée ou si un simple fait causal de celle-ci suffit. Par analogie avec la responsabilité des parents, on devrait admettre que le simple fait causal peut suffire : la responsabilité de celui qui contrôle le mode de vie pourrait être retenue alors même que le fait commis ne permettrait pas d'engager la responsabilité personnelle de celui dont il doit répondre. Mais par analogie avec la responsabilité du commettant du fait du préposé, on arrive à la situation contraire : il faut en effet une faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant. Est-on plutôt dans la logique de l'article 1242 alinéa 4 ou de l'article 1242 alinéa 5 ?
La responsabilité reconnue par l'arrêt Blieck est très clairement un palliatif de la responsabilité des parents du fait de l'enfant. Ces deux responsabilités se fondant sur l'idée d'une sorte de « garde juridique » - bien que ce terme ne soit pas utilisé par les tribunaux -, il ne serait donc pas illogique que la jurisprudence reconnaisse qu'un simple fait causal - et non une faute - du tiers dont elles doivent répondre suffit à engager la responsabilité des personnes physiques ou morales ayant la charge permanente d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui.
³⁵ A ce sujet, un arrêt (Civ. 2°, 19 juin 2008, n°07-12.533) a apporté une précision d'importance en décidant que des mesures d'assistance éducatives, décidés par le juge, ne suffisent pas en elles-mêmes à transférer la garde du mineur. Il faut que le juge, au titre de ces mesures, place le mineur en dehors de son milieu actuel (placement en établissement auprès du service de l'aide sociale ou chez un tiers). Autrement dit, si le juge désigne un professionnel chargé de suivre périodiquement le mineur, il n'y a pas de transfert de la garde.
2. Le contrôle de l'activité d'autrui
Par deux arrêts de 1995, la Cour de cassation a consacré un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui : les associations sportives ayant pour mission d'organiser et de contrôler l'activité de leurs membres sont, en effet, responsables des dommages que ceux-ci causent à un tiers au cours de cette activité (Civ. 2°, 22 mai 1995, n°92-21.871).
La reconnaissance prétorienne de cette forme de responsabilité du fait d'autrui se justifie sans doute par le caractère parfois dangereux de l'activité sportive et le fait, surtout, que les associations sportives sont nécessairement assurées pour les dommages causés par l'un de leurs membres.
Les conditions de cette responsabilité sont au nombre de quatre. Il faut une faute du membre dont l'association sportive doit répondre (a), un pouvoir de surveillance effectif de l'association sur ses membres (b), un dommage (c) et un lien de causalité (d). Le dommage et le lien de causalité étant connus, seules deux conditions doivent être étudiées.
a) La faute du membre de l'association
- la qualité de membre :
Il aurait pu être envisagé que l'association sportive qui organise une rencontre sportive soit responsable de l'ensemble des dommages causés dans le cadre de cette rencontre, qu'ils soient le fait de ses membres ou de tiers. Ce n'est pas l'orientation qu'a prise la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt de la deuxième Chambre civile en date du 22 septembre 2005 (n°04-18.258), la Cour a décidé que les associations sportives ne sont responsables que si l'auteur du dommage est un membre de l'association, c'est-à-dire une personne qui est rattachée juridiquement à l'association.
S'il faut que l'auteur du dommage soit membre de l'association sportive pour engager la responsabilité de cette dernière, la jurisprudence a admis le principe de l'engagement de la responsabilité de l'association sportive, même si ce membre n'est pas identifié (par ex. : Civ. 2°, 20 novembre 2003, n°02-13.653 ; également Civ. 2°, 21 octobre 2004, n°03-17.910). La responsabilité du fait d'autrui confine alors à la responsabilité « collective », au sens de responsabilité d'une association pour les agissements de la collectivité dont elle s'occupe, sans prise en considération des individualités qui la composent.
- La faute du membre :
Plusieurs arrêts se sont prononcés sur cette question (par ex. Civ. 2° 20 novembre 2003, n°02-13.653, Civ. 2° 13 janvier 2005, n°03-18.617, A.P., 29 juin 2007, n°06-18.141). Une faute semble nécessaire, et pas un simple fait causal, pour engager la responsabilité de l'association sportive. Plus précisément, comme cette responsabilité se déploye dans le cadre de la pratique sportive, la faute exigée sera le plus souvent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (v. en particulier l'attendu de principe de l'arrêt du 13 janvier 2005 :
Attendu que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu).b) un pouvoir de surveillance effectif de l'association sur ses membres
- S'agissant de l'association, deux observations.
D'une part, seules des associations sont concernées, c'est-à-dire des personnes morales qui ont pour mission l'organisation d'une activité. Il ne semble pas que la Cour de cassation ait l'intention de retenir la responsabilité de simples personnes physiques organisatrices d'une activité, ce qui peut se comprendre. Car une personne physique n'est pas nécessairement assurée pour les activités qu'elle organise et sa surface financière n'est pas forcément plus importante que celle des gens dont elle organise l'activité. Donc une baby-sitter, une grand-mère qui contrôle l'activité mais pas le mode de vie (absence de pouvoir juridique général) ne seraient pas concernées par ce nouveau cas de responsabilité.
D'autre part, seules les associations sportives (au sens large) sont concernées (par ex. : Civ. 2°, 22 sept. 2005, n°04-18.258, compétition de judo ; Civ. 2°, 12 déc. 2002, n°00-13.553, défilé de majorettes).
- S'agissant du pouvoir effectif de l'association.
Il faut que l'association sportive ait pour mission « d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres » (Civ. 2°, 22 septembre 2005, n°04-14.092). Si la jurisprudence a, dans un premier temps, cantonné la responsabilité des associations aux dommages causés à l'occasion de compétitions sportives, elle l'a ensuite étendue à la phase d'entraînement (Civ. 2°, 21 octobre 2004, n°03-17.910). Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur, à l'issue d'une rencontre sportive, devait être considérée comme étant en lien avec l'activité sportive (Civ. 2°, 5 juillet 2018, n°17-19.957). Autrement dit, pour la Cour de cassation la compétition sportive s'entend non seulement du match en lui-même mais également des événements qui pourraient se produire dans l'enceinte sportive en relation avec la rencontre.
B. L'amélioration de la situation de la victime par reconnaissance d'une responsabilité de plein droit
Il est évident que la découverte d'une responsabilité générale du fait d'autrui doit s'accompagner de l'admission d'une présomption, sans quoi l'innovation ne serait d'aucun intérêt. Mais s'agit-il d'une présomption de faute ou d'une présomption de responsabilité, c'est-à-dire d'une responsabilité de plein droit ? Cette question n'a pas été tranchée dans l'arrêt Blieck. Il a fallu attendre un arrêt rendu en 1994 (Civ. 2°, 16 mars 1994, n°92-19.649) pour pouvoir avoir un début de réponse. Et c'est par une décision postérieure (Crim., 26 mars 1997, n°95-83.958 : arrêt dit Notre Dame des Flots) que la Cour de cassation a affirmé de façon expresse la solution : « les personnes tenues de répondre du fait d'autrui en vertu de l'art. 1384 al 1 (ancien) ne peuvent s'exonérer en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ».
Il en résulte que les personnes responsables sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en invoquant les causes d'exonération de droit commun : le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime.
Chapitre 3 : Les dommages trouvant leur source dans le fait d'une chose
Les rédacteurs du Code civil n'avaient prévu que des régimes très spécifiques de responsabilité du fait des choses, en réglementant uniquement celle du fait des animaux (article 1243 ; ancien article 1385) et celle résultant de la ruine des bâtiments (article 1244 ; ancien article 1386).
Ce système a donné satisfaction jusqu'à ce que la France entre dans l'ère du machinisme. Avec l'industrialisation se sont en effet multipliés les accidents anonymes dus à des machines, pour lesquels il était souvent impossible de démontrer la faute personnelle à l'origine du dommage. La nécessité d'indemnisation de ce type de victime sur la base d'une responsabilité détachée de la faute – c'est-à-dire d'un système autre que la responsabilité subjective et individuelle de l'ancien article 1382 (devenu 1240) du Code civil – s'est alors imposée.
Cette nécessité sociale d'indemniser les nombreuses victimes de choses inanimées justifiait, selon une doctrine, une lecture novatrice de l'ancien article 1384 alinéa 1 (devenu 1242, alinéa 1) visant à fonder sur ce texte un véritable principe général de responsabilité du fait des choses.
Ainsi s'est formé par strates successives et avec une unique source jurisprudentielle, un système général de responsabilité du fait des choses dont les bases ont été fixées de façon solennelle dans l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930 (Ch. réunies 13 févr. 1930). Par cet arrêt, la Cour affirme que l'ancien article 1384 al. 1 édicte une présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. La Cour de cassation utilise l'expression « présomption de responsabilité » – et non celle de « présomption de faute » – en expliquant clairement le sens de la formule choisie : pour s'exonérer « il ne suffit pas de prouver que l'on n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». En d'autres termes, la preuve de l'absence de faute est inopérante : pour s'exonérer, il convient de rapporter la preuve de l'intervention d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas fondée sur la faute, c'est une responsabilité objective et pas subjective, c'est une responsabilité de plein droit.
Ce principe a depuis lors connu des développements considérables – même si l'adoption de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, et celle du 19 mai 1998 sur les produits défectueux – ont largement redessiné la matière.
Pour faire un état plus précis du droit à ce sujet, on commencera par présenter le régime général de responsabilité délictuelle du fait des choses (§.1), puis, on étudiera les nouveaux régimes spéciaux de responsabilité du fait de certaine choses (§.2).
Section 1: Le droit commun de la responsabilité du fait des choses
Avant de décrire les cas particuliers de responsabilité prévus par le Code civil (sous-section II), il convient de s'attarder sur le principe général de responsabilité délictuelle du fait des choses dégagé par la jurisprudence (sous-section I).
Sous-section 1. Le principe général de responsabilité du fait des choses
On commencera par définir les conditions de cette responsabilité (§1.), avant d'en étudier le régime (§.2).
§1. Les conditions du principe général de responsabilité du fait des choses
Les conditions pour engager la responsabilité sont un dommage, une chose, un fait actif de la chose et un gardien. Dès que ces conditions sont réunies, le gardien doit payer, sa responsabilité est engagée. Il peut toutefois tenter de se dégager de sa responsabilité en établissant que le dommage est dû à une cause étrangère : fait de la nature, fait du tiers, faute de la victime. Mais la preuve de son absence de faute restera sans effet.
Les conditions pour engager la responsabilité sont donc au nombre de quatre : le dommage et trois conditions originales : la chose (A), le fait actif d'une chose (B) et la garde (C).A. La chose
La jurisprudence a adopté une interprétation très large du terme chose.
Toute chose, quelle que soit sa nature physique, peut être source de responsabilité. Il peut s'agir d'une chose solide, liquide ou gazeuse, voire d'une chose immatérielle comme une onde sonore ou encore une image télévisée.
La nature juridique de la chose est également indifférente. Un meuble comme un immeuble peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 1242 alinéa 1. Si les premiers fournissent le domaine habituel de ce texte, l'article est applicable aux immeubles qui ne sont pas des bâtiments (falaise, glissement de terrain, un arbre, une carrière, une mine...) ou même aux bâtiments qui ne causent pas de dommage par leur ruine.
La jurisprudence a enfin refusé toutes les distinctions proposées par la doctrine pour réduire le champ d'application du texte. Il est ainsi indifférent que la chose soit actionnée par la main de l'homme ou purement inerte, dotée ou non d'un vice interne.
Il est également indifférent qu'elle soit ou non dangereuse. Ripert (et encore aujourd'hui certains auteurs, dont Flour et Aubert) avait en effet suggéré de cantonner l'ancien article 1384 aux choses qui semblent nécessiter une garde en raison du danger qu'elles font courir à autrui, ce danger pouvant tenir soit à leur dynamisme propre soit à la position périlleuse où elles sont laissées. Certaines décisions se réfèrent épisodiquement à ce critère (Civ. 2° 14 nov. 2002, n°01-12.318, gazinière d'un bateau qui avait explosé, la chose était « dangereuse et avait été l'instrument du dommage »). Mais la jurisprudence a globalement adopté le parti contraire. Sans doute les choses dangereuses nécessitent-elles une surveillance plus attentive, mais ce ne saurait être un argument en faveur d'une exonération de responsabilité pour les choses non dangereuses (v. cependant, Civ. 2°, 14 janv. 1999, n°97-11.527, qui relève, pour faire du client d'un magasin le gardien du chariot que ce dernier n'est pas une chose « intrinsèquement dangereuse », mais la question posée était celle de la garde). D'ailleurs, le fait de provoquer un dommage démontre *a posteriori* que la chose était en fait dangereuse. Ainsi, la feuille de salade qui fait chuter la cliente d'un hypermarché peut donner lieu à l'application du texte (TGI Montpellier, 13 déc. 2010).
Malgré cette acception jurisprudentielle large du terme de chose, trois séries d'exceptions sont cependant consacrées en droit positif.
En premier lieu, par application de l'adage *specialia generalibus derogant*, échappent à l'article 1242 alinéa 1 les choses soumises à un régime particulier comme les animaux (CC, article 1243 ; mais leur régime est le même que celui des choses), les bâtiments tombant en ruine (CC, article 1244), les aéronefs, les téléphériques, l'énergie nucléaire et aujourd'hui les véhicules terrestres à moteur et les produits défectueux.
En deuxième lieu, le corps humain ne saurait être traité comme une chose. Dans ce cas, seule la responsabilité pour faute de l'article 1240 est applicable. Cependant certains arrêts ont accepté d'appliquer l'ancien article 1384, alinéa 1 (devenu l'article 1242 alinéa 1), à un dommage causé par le corps humain lorsque celui-ci était doté d'une énergie cinétique conféré par une chose et formait un tout indivisible avec la chose (Crim. 21 juin 1990, n°89-82.632 ; par ex. collision entre skieurs ou encore entre cyclistes).
En dernier lieu, l'application de l'article 1242 alinéa 1 aux choses sans maître ou *res nullius* (par ex. : neige, pluie, vent) et aux choses abandonnées ou *res derelictae* est refusée, car nul n'exerce un quelconque pouvoir de garde sur ces choses.
B. Le fait actif de la chose
Faut-il uniquement que la chose intervienne dans la réalisation du dommage ou faut-il qu'elle soit la cause véritable du dommage ? La question de la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage est une des plus délicates et surtout, une des moins claires. Faut-il un rôle actif ou une simple participation causale ?
Selon la jurisprudence, il faut que la chose soit l'instrument du dommage. Or, on estimait traditionnellement qu'une chose parfaitement inerte, qui n'est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n'est pas anormal, dont l'état n'est pas anormal, ne pouvait être considérée comme instrument d'un dommage. En l'absence
d'une telle anormalité, on ne pouvait pas, en effet, estimer que la chose avait eu un rôle actif, rôle actif nécessaire pour engager la responsabilité de son gardien.
Exemples : Civ. 19 février 1941 : une femme fait une syncope dans un établissement de bains ; elle tombe sur un tuyau de chauffage ; est brûlée par ce tuyau... Pas de responsabilité du gardien du tuyau car certes, sans le tuyau, pas de dommage, mais aucun rôle actif du tuyau (inerte, état, fonctionnement et position normaux).
Civ. 2°, 11 janvier 1995 (n°92-20.162) : une plaque de Plexiglas cède sous le poids de quelqu'un alors qu'elle est à sa place et dans sa fonction, et qu'elle ne présente aucun vice interne, etc. : on ne peut pas parler de fait actif de la chose.
Pour qu'il y ait rôle actif, il faut que la chose soit la cause génératrice du dommage. La chose n'est pas la cause du dommage si cette chose « n'a fait que subir l'action étrangère de la victime », selon la formule employée dans l'arrêt de 1941 ! Certes, si on retient l'équivalence des conditions : sans le tuyau, pas de dommage ; sans la plaque de plexiglas, pas de dommage... On le voit, en réalité, ces solutions reviennent à dire que le fait de la chose doit être appréhendé en termes de causalité adéquate : il faut se demander si dans le cours normal des choses, la chose était de nature à causer un dommage. D'où le critère pour les choses inertes de l'état, du fonctionnement et de la position anormaux.
Dans la cadre de la preuve du rôle actif et afin de faciliter la tâche de la victime, a été mis en place un système de présomption de rôle actif. Après beaucoup d'atermoiements, la présomption de rôle actif s'est vue reconnaître un domaine très limité. Il y a présomption de rôle actif quand la chose cause du dommage a été en contact avec le siège du dommage alors qu'elle était en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il est vraisemblable, et même extrêmement vraisemblable, qu'une chose en mouvement soit la cause du dommage subi en cas de contact matériel du siège du dommage avec cette chose. Cette présomption peut être renversée mais le renversement est presque impossible (par ex. : Civ. 2°, 18 septembre 2003, n°02-14.204).
En revanche, dès lors que la chose est inerte ou dès lors qu'il n'y a pas eu de contact, il apparaît difficile de présumer le lien de causalité : il est au contraire vraisemblable que le dommage est dû plutôt à l'activité de la victime qu'à l'intervention de la chose. Afin d'engager la responsabilité du gardien, il appartient alors à la victime d'apporter la preuve du rôle actif de la chose, en démontrant, d'une part, le caractère anormal de la chose dans son fonctionnement, dans son état (escalier glissant) ou dans sa position (ex. : une trappe laissée ouverte dans un escalier ; une planche laissée par une société de démolition le long d'un chemin fréquenté par des enfants) et, d'autre part, l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage.
Exemples : Civ. 2°, 13 décembre 2012 (n°11-22.582) : en voulant plonger depuis le toit d'un abri de piscine, une personne s'empale sur une tige en fer plantée dans le sol aux fins de servir de tuteur pour une plante. La chose étant inerte, la victime doit établir son rôle actif. Toutefois, la tige en fer ne présente aucun caractère anormal ni par ses propriétés, ni par ses dimensions, ni par son emplacement, de sorte que la responsabilité de son gardien ne peut être engagée.
Civ. 2°, 8 décembre 2016 (n°16-10.627) : la cliente d'un magasin se blesse après avoir buté sur une marche située entre le bureau de la direction et la partie magasin du local – pas de rôle actif de la marche dès lors qu'elle ne présentait aucune dégradation et que, si elle n'était signalée par aucun panneau, elle était suffisamment visible du fait de la différence de couleur au sol.
Civ. 2°, 8 juin 2017 (n°16-17.155) : un terrain sur lequel se trouve une barre rocheuse ne présente aucun caractère anormal en zone montagneuse, de sorte que son propriétaire n'est pas responsable de la chute d'un enfant.
Civ. 2°, 14 juin 2018 (17-14.781) : une personne se blesse alors qu'elle s'adonnait à des activités de « free ride » sur un circuit aménagé dans une forêt – exclusion du rôle actif du terrain, même si le circuit était dangereux, dès lors que la chute est due à la vitesse inadaptée du cycliste lorsqu'il a voulu franchir l'obstacle et non à l'obstacle lui-même.
C. La garde, mode de désignation du débiteur d'indemnisation
On exposera rapidement la définition de la garde (1), les qualités du gardien (2) avant de s'attacher à l'attribution de la garde (3).
1. La définition de la garde
La garde a été définie dans l'arrêt Cass. Ch. Réunies, 2 décembre 1941, Franck.
Un médecin prête sa voiture à son fils ; la voiture est volée et cause un accident. Une action en réparation est intentée par les héritiers de la victime contre le propriétaire de la voiture. Appelée à se prononcer en 1936 dans la même affaire, la Cour de cassation avait pu décider que le propriétaire de la voiture en avait conservé la garde malgré le vol. Elle entendait ainsi consacrer la thèse de la garde juridique. Peu importe le pouvoir de fait sur la chose, c'est le pouvoir de droit qui seul importe. Donc, le propriétaire est gardien, sauf s'il a transféré le pouvoir sur la chose à un tiers par un acte juridique par exemple par un contrat. La Cour d'appel de renvoi résiste : elle rejette la demande de réparation : aucune responsabilité du propriétaire de la voiture, le vol ayant transféré la garde de la voiture au voleur ; en outre l'accident n'est pas la conséquence d'un abandon fautif. Nouveau pourvoi, rejeté. La Cour de cassation fait finalement prévaloir la thèse de la garde matérielle. Dès lors que le propriétaire est privé de l'usage, de la direction et du contrôle de la chose, il n'en a plus la garde. Par conséquent la présomption de responsabilité de l'ancien article 1384 (devenu 1242) doit être écartée.
Ainsi le propriétaire est présumé gardien de sa chose sauf à démontrer qu'il a perdu les trois pouvoirs que sont l'usage, la direction et le contrôle. A contrario, la garde est définie par ces trois éléments : usage, direction et contrôle de la chose :
- Avoir l'usage de la chose, c'est en avoir la maîtrise en l'utilisant soi-même.
- Avoir la direction de la chose, c'est décider à quelles fins on choisit de l'utiliser.
- Avoir le contrôle de la chose, c'est être en position d'éviter qu'elle fonctionne anormalement.
Exemple : une personne prête son vélo à une autre. L'emprunteur a la possibilité d'utiliser le vélo, il peut ainsi tourner le guidon, pédaler plus ou moins vite... il en a donc l'usage. Il a également la capacité d'intervenir sur le vélo pour s'assurer qu'il fonctionne normalement (par ex., en remettant la chaîne sur le dérailleur ou en regonflant les pneus), ce qui lui confère le pouvoir de contrôle. S'il peut librement se servir du vélo pour aller où il le souhaite, alors il a également le pouvoir de direction. En revanche, si le propriétaire ne lui a prêté son vélo que pour un trajet déterminé qu'il a défini, alors c'est lui qui conserve le pouvoir de direction.
2. Les qualités du gardien
a) Le discernement du gardien
La garde exige-t-elle le discernement ? Autrement dit, une personne atteinte d'un trouble mental ou un enfant en bas âge (*infans*) peut-il être considéré comme gardien ?
Dans un premier temps, la Cour de cassation a décidé que l'absence de discernement du dément interdisait la qualification de gardien (Civ., 28 avril 1947). Mais on a assisté à une évolution, en particulier avec l'arrêt Trichard (Civ 2°, 18 décembre 1964) qui a admis qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut exercer sur une chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde. Cette évolution jurisprudentielle fut consacrée par la loi du 3 janvier 1968, (ancien article 489-2 C.civ., devenu article 414-3 C. civ.)
Tout comme en matière de responsabilité du fait personnel, le sort de l'*infans* a suivi celui du dément. L'*infans* peut être gardien, c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un des arrêts de l'Assemblée Plénière en date du 9 mai 1984, n°80-14.994 (« Gabillet »). La Cour de cassation estime que la Cour d'appel n'avait pas à chercher si l'enfant était capable de discernement dès lors qu'il était gardien, autrement dit qu'il avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton vecteur du dommage. La qualité de gardien est donc indépendante de la faculté de discernement.
Ces solutions sont tout à fait cohérentes avec l'évolution de la notion de faute. Mais, comme en matière de faute, la solution peut choquer. Peut-on réellement dire qu'en l'absence de tout discernement on a l'usage, la direction et surtout le contrôle d'une chose ? De fait, la définition matérielle de la garde, qui se fonde sur l'idée de pouvoir effectif, de capacité à empêcher la survenance du dommage, se marie mal avec l'admission d'un gardien inconscient de la portée de ses actes.
b) L'indépendance du gardien
La garde exige-t-elle un pouvoir indépendant ? En d'autres termes, le préposé peut-il être considéré comme gardien ?
Sur ce point, la jurisprudence énonce depuis longtemps que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles lorsque ce dernier utilise la chose que lui a confiée le commettant pour l'exécution de sa mission (par
ex. : Civ., 30 décembre 1936 ; Civ. 2ᵉ, 1ᵉʳ avril 1998, n°96-17.903). Si le commettant demeure alors gardien c'est parce que le lien de subordination empêche le préposé de concentrer entre ses mains les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction. Autrement dit, le commettant conservant au moins le pouvoir de direction sur la chose de par son autorité sur le préposé, les pouvoirs caractérisant la garde ne sont jamais tous transmis au préposé qui ne peut donc être qualifié de gardien. Par extension, le commettant est également gardien lorsque le préposé utilise sa propre chose pour l'exécution de sa mission (Civ. 3ᵉ, 24 janvier 1973, n°71-12.861).
Cependant, dans deux hypothèses, le commettant ne sera pas considéré comme gardien alors même que le préposé a commis un dommage avec une chose.
Tout d'abord, c'est le cas lorsque le préposé a commis un abus de fonction³⁶ et causé un dommage avec la chose du commettant. Par exemple, l'employé qui utilise un véhicule appartenant au commettant en dehors de ses heures de travail et avec une finalité non professionnelle, est considéré comme le gardien de la chose (par ex. : Civ. 2ᵉ, 8 nov. 1976, n°75-13.155).
Ensuite, c'est également envisageable lorsque le préposé a utilisé de sa propre initiative la chose d'un tiers dont le commettant n'avait pas la garde. Dans ce cas, le commettant n'est pas considéré comme le gardien (Crim., 27 mai 2014, n°13-80.849) ; la garde étant alors attribuée, selon les circonstances, au tiers ou au préposé.
3. L'attribution de la garde
a) La présomption de garde à la charge du propriétaire
Bien que ce soit la définition matérielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit ne sont pas ignorés dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. En effet, la jurisprudence considère que le propriétaire est présumé gardien.
La présomption de garde permet de toujours trouver un débiteur d'indemnisation, même lorsque personne n'exerce au moment de la survenance du dommage de pouvoir de fait sur la chose. Cette présomption de garde peut parfois confiner à la fiction. On peut en effet être propriétaire d'une chose sans le savoir : tel est le cas de la propriétaire d'un immeuble qui ne savait pas que s'y trouvait un détonateur et qui a été déclarée responsable des dommages résultant de l'explosion. Mais peu importe cette ignorance, qui empêche toutefois d'exercer effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose : le propriétaire est présumé gardien et doit supporter la réparation des dommages dus à la chose dès lors qu'il n'en a pas transféré la garde à autrui (Civ. 2ᵉ, 23 janvier 2003, n°01-11.043).
Si le propriétaire est présumé gardien, on l'autorise néanmoins à renverser cette présomption, dans certaines circonstances, c'est-à-dire si c'est un autre qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose : la présomption de garde du propriétaire n'est qu'une présomption simple. La garde pourra être transférée à des détenteurs précaires soit à l'occasion d'un transfert volontaire de la garde (contrat de location, de prêt, de dépôt, de transport...)³⁷ soit à l'occasion d'un transfert involontaire de la garde (vol) dès lors que le détenteur a le gouvernement de fait de la chose.
Illustrant l'importance du pouvoir de fait sur la chose, v. Civ. 2ᵉ, 28 novembre 2002 (n°00-13.272). Un homme vient aider son frère à des travaux de bûcheronnage. Alors qu'il utilise un coin métallique pour fendre des troncs d'arbre, un éclat s'en échappe et blesse l'enfant du propriétaire des lieux. La propriété du coin métallique ne semble pas clairement établie. Qui est le gardien ? Si la définition de la garde était essentiellement juridique, l'absence de connaissance de la personne du propriétaire de l'instrument du dommage apparaîtrait comme un véritable obstacle à l'engagement de la responsabilité de qui que ce soit. Mais la définition de la garde est matérielle : ce qui importe, au fond, et nonobstant l'existence d'une présomption de garde à la charge du propriétaire, c'est de savoir qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose instrument du dommage. Celui qui utilisait cet instrument simple en avait l'usage, la direction et le contrôle : quel
³⁶ Sur cette notion, v. infra.
³⁷ A ce titre, la Cour de cassation décide depuis longtemps que l'entrepreneur à qui une chose est confiée, temporairement, à titre professionnel en devient gardien (Civ. 1ᵉʳ, 9 juin 1993, n°91-10.608). Ainsi en est-il du garagiste auquel une voiture est confiée pour réparation (Civ. 2ᵉ, 8 mai 1964) ou de l'entrepreneur de construction qui a, en principe, la garde de tous les éléments du chantier (voir par ex. Civ. 2ᵉ, 17 janvier 1985, n°83-13.498), y compris lorsque l'entrepreneur utilise une chose appartenant au propriétaire (Civ. 2ᵉ, 3 mars 2016, n°15-20.629 ; Civ. 2ᵉ, 18 mai 2017, n°16-24.703, pour une poutrelle métallique déjà présente dans la maison mais utilisée par l'entrepreneur pour installer un échafaudage). Cette solution s'applique donc également à l'exploitant forestier accomplissant une prestation d'abattage d'arbre (voir par ex. Civ. 2ᵉ, 26 octobre 2017, n°16-24.703).
que soit le propriétaire initial, il en était donc le gardien. La Cour de renvoi a adopté la solution que suggérait très fortement en l'espèce la Cour de cassation.
En revanche, la Cour de cassation se montre parfois plus sévère à l'égard des propriétaires, en particulier lorsque la chose présente une dangerosité intrinsèque, telle qu'une arme à feu ou une arme de défense.
Civ. 2°, 26 novembre 2020 (n°19-19.676) : un enfant de onze se trouve, avec sa mère, au domicile d'un couple d'amis. Il s'introduit au sous-sol sans autorisation et s'empare d'un pistolet gomme-cogne. En le manipulant, il se blesse à l'œil. La question se posait de savoir qui du propriétaire de l'arme ou de l'enfant en était le gardien. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, estiment que le propriétaire de l'arme est demeuré gardien. Ils relèvent, notamment, que « les conditions dans lesquelles l'arme était entreposée ont permis sont appréhension matérielle par l'enfant, quand bien même ce dernier n'aurait pas reçu l'autorisation de se rendre en ce lieu, de sorte que l'enfant ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme dont il avait fait usage ». Cette solution avait déjà été admise dans le cas d'un enfant qui s'était emparé d'un fusil de guerre rangé dans la cave de ses grands-parents et avait blessé accidentellement son frère : absence de transfert de la garde dès lors que l'appréhension matérielle de l'arme par l'enfant avait été rendue possible par sa position facilement accessible dans une pièce où était rangée la canne à pêche des enfants (Civ. 2°, 24 mai 1989, n°88-12.558). Ainsi, pour certaines choses comme des armes, la faute de vigilance du propriétaire dans la surveillance de sa chose peut exclure le transfert de garde.
b) La division de la garde
En principe il ne peut y avoir, en même temps, deux gardiens responsables de la même chose, la chose n'étant soumise qu'à un seul pouvoir. Ainsi, deux personnes ne peuvent être qualifiées de gardiens dès lors qu'elles ont pouvoir sur quelque chose à des titres différents : préposé-commettant, propriétaire-locataire, transporteur-entrepreneur, ... Il faudra choisir qui est le gardien. Ce que l'on exprime en disant que la garde n'est pas cumulative mais alternative (Civ. 2°, 16 oct. 1990, n°88-18.357). Mais la formule est équivoque et il a bien fallu tenir compte de circonstances particulières. Car il peut arriver que deux personnes aient les mêmes pouvoirs sur la chose (garde commune) ou que deux personnes exercent simultanément des pouvoirs différents sur des éléments différents de la chose (fractionnement de la garde).
- La garde commune
Dans certaines situations, les tribunaux admettent qu'il puisse y avoir garde collective ou garde en commun lorsque plusieurs personnes exercent des pouvoirs strictement identiques sur la chose instrument du dommage.
L'arrêt classique est une décision de la deuxième Chambre civile en date du 20 novembre 1968. Sur un cours de tennis où débutait une compétition, un joueur sert deux balles d'essai dont la seconde atteint l'œil droit de l'autre joueur. Celui-ci demande la réparation du dommage subi. La Cour d'appel écarte la responsabilité du joueur au motif que la victime aurait accepté le risque inhérent au jeu. La Cour de cassation approuve la solution des juges du fond sur un fondement différent : « ayant constaté qu'au moment de l'accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de contrôle, la Cour d'appel a pu déduire que cet usage commun de l'instrument du dommage ne permettait pas à X de fonder son action sur l'article 1384, al. 1er ».
Encore faut-il qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les différents gardiens. La garde en commun a ainsi été écartée dans une affaire relative au naufrage d'un voilier dans une compétition alors qu'il était piloté alternativement par plusieurs personnes. Pour la Cour de cassation, « les usages et les règles en matière de course en mer donnent au seul skipper le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manœuvres et la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui lui a été affectée dans l'équipe, sous le contrôle et la direction du skipper, lequel exerce donc seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde » (Civ. 2°, 8 mars 1995, n°91-14.895).
A l'heure actuelle, la jurisprudence se montre cependant assez réticente à l'égard de la garde en commun. Lorsque les circonstances permettent au juge d'identifier précisément la personne exerçant la garde au moment du fait dommageable, celle-ci lui est attribuée, même si elle n'est exercée que de façon très temporaire.
Exemple : pour un jeu pratiqué avec un briquet par deux enfants ayant entraîné un incendie détruisant plusieurs bâtiments, il a été relevé que le fait que l'un des enfants ait antérieurement fait une démonstration du jeu qu'ils avaient ensemble décidé de pratiquer n'était pas, à lui seul, de nature à lui conférer l'exercice de la garde du briquet dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la flamme du briquet, l'autre enfant exerçait seul
sur cette chose les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction qui caractérisent la garde (Civ. 2°, 11 juill. 2002, n°00-21.346). Un raisonnement rigoureusement semblable a encore été suivi dans une affaire très voisine où des enfants avaient confectionné une torche avec du foin puis mis le feu à une grange (Civ. 2°, 19 oct. 2006, n°04-14.177). La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient retenu une « coaction délibérée » au motif « que si les enfants Y... avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, Gwenaël X... qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde ».
La garde commune a tout d'abord pour effet de permettre à la victime d'engager la responsabilité *in solidum* des différents gardiens, ce qui renforce ses chances d'indemnisation. Mais la garde commune peut également priver la victime de réparation. En raison de l'incompatibilité entre les qualités de victime et de gardien, la confusion de ces qualités sur la même tête conduit à exclure la réparation sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1.
- Le fractionnement de la garde : garde de la structure et la garde du comportement.
Il s'agit là d'une distinction doctrinale qui a ensuite été consacrée par la jurisprudence dans une affaire célèbre *Oxygène Liquide du 5 janvier 1956*. La garde de la structure concerne les vices internes de la chose. Elle repose sur celui qui était en capacité de déceler le vice et ainsi de prévenir le dommage. Le plus souvent, il s'agit du fabricant (ou du vendeur professionnel), notamment lorsque le vice existe dès la fabrication (par ex. est gardien de la structure, la brasserie qui remplit et vend des bouteilles de bière ou de limonade – Civ. 2°, 5 juin 1971, n°70-10.668) mais il peut également s'agir du propriétaire, en particulier, lorsque le vice interne est dû à l'usure de la chose (par ex. : Civ ; 2°, 31 mars 2022, n°20-22.594, à propos d'un véhicule confié à un garagiste qui n'avait pas été informé que la sécurité au démarrage n'était plus fonctionnelle ; Civ. 2°, 5 juillet 2018, n°17-20.905 – pour un élévateur hydraulique à nacelle dont le loueur, propriétaire, avait conservé la garde de la structure). La garde du comportement qui concerne la manipulation et l'utilisation de la chose, est à la charge de l'utilisateur, du détenteur.
La distinction s'applique essentiellement aux choses dotées d'un dynamisme propre et dangereuses et affectées d'un vice interne (Civ. 2°, 20 novembre 2003, n°01-17.977). Depuis 1956, elle a été utilisée pour l'explosion d'une bouteille d'eau gazeuse (Civ. 1°, 12 novembre 1975, n°74-10.386), pour un téléviseur (Civ. 2°, 30 novembre 1988, n°86-14.325), ou encore une bombe aérosol (Civ. 2°, 29 avril 1982, n°80-11.139) ou un produit inflammable...
La distinction est pourtant très critiquée car souvent difficile à mettre en œuvre en pratique, le comportement et la structure de la chose n'étant pas toujours faciles à distinguer. Mais elle présente l'avantage d'instaurer un système de responsabilité plus équitable en canalisant la responsabilité du fait des choses vers celui qui est seul à même d'en connaître les vices. Surtout, on pouvait se demander si elle n'était pas condamnée du fait qu'aujourd'hui la responsabilité du fabricant doit être recherchée sur le fondement des articles 1245 et s. du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.
En jurisprudence, elle a semblé tomber en désuétude. La Cour de cassation a ainsi refusé de l'utiliser à propos de l'action en responsabilité intentée par un ancien fumeur de « Gauloises » et ses proches contre la Seita du fait du cancer développé par le premier après 25 ans de consommation (Civ. 2°, 20 nov. 2003, n°01-17.977). Plus récemment, elle a refusé de l'appliquer à propos du retour de flammes provoqué par le jet d'eau sur une friteuse en feu (Civ. 2°, 5 oct. 2006, n°04-18.775) ou encore à propos d'un incendie ayant pris naissance dans un sèche-linge (Civ. 2°, 4 févr. 2010, n°08-70.373). Récemment, la Cour de cassation en a, toutefois, fait de nouveau application, dans des hypothèses où se posait la question de la responsabilité du propriétaire de la chose (Civ. 2°, 5 juillet 2018, n°17-20.905, à propos d'un élévateur hydraulique ; Civ. 2°, 31 mars 2022, n°20-22.594, à propos d'un tracteur).
§2. Le régime du principe général de responsabilité du fait des choses
Lorsque les conditions sont réunies, la condamnation à la réparation est normalement acquise. S'ouvre alors le deuxième temps du raisonnement : celui de l'exonération. Cette exonération n'est pas possible par la preuve de l'absence de faute. Il faut une cause étrangère. Cette cause étrangère doit revêtir les caractères de la force majeure pour être totalement exonératoire (sinon elle ne l'est pas du tout si c'est un fait de la nature ou le fait d'un tiers ; elle l'est partiellement en cas de faute de la victime). V. supra.
Exemple : Civ. 2°, 29 mars 2018 (n°17-15.918) : une personne effectue un plongeon dans une rivière et sa tête heurte violemment le fond sablonneux. Le propriétaire de la rivière est assigné sur le fondement de la responsabilité
du fait des choses en raison du fait que le fond de l'eau était vert et trouble, ne permettant pas de discerner le faible niveau d'eau, et qu'aucun panneau n'avertissait du danger. Néanmoins, le fait que la victime connaissait les lieux (et savait que l'eau était peu profonde) et qu'elle avait consommé d'importantes quantités d'alcool avant de plonger, constitue une faute exonérant totalement le propriétaire de la rivière.
Traditionnellement s'ajoutait à ces causes d'exonération, un autre moyen de ne pas être effectivement responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses : l'acceptation des risques. Si la victime acceptait, en participant volontairement à une activité (par ex. sportive), les risques liés à cette activité, elle renonçait par la même au bénéfice de l'ancien article 1384 alinéa 1 (devenu l'article 1242 alinéa 1). Cette théorie a finalement été abandonnée par la Cour de cassation (Civ. 2°, 4 nov. 2010, n°09-65.947 ; v. égal. : Civ. 2°, 14 avril 2016, n°15-17.732). Néanmoins, sous la pression des fédérations sportives qui s'inquiétaient de voir augmenter le montant des cotisations d'assurance, le législateur est intervenu par une loi du 12 mars 2012 qui a inséré, dans le Code du sport, l'article L. 321-3-1. Aux termes de ce texte, les pratiquants d'un sport sur un lieu réservé et dans le cadre d'une manifestation sportive ou d'un entraînement, ne pourront être responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Autrement dit, ne pourront être indemnisés, sur le fondement de 1242 alinéa 1 du Code civil, que les dommages corporels. Concernant les dommages matériels, ceux-ci ne pourront être indemnisés que sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, sous réserve que les conditions de l'article soient remplies (sur le refus jurisprudentiel d'appliquer par anticipation l'article 321-3-1. : Civ. 2°, 14 septembre 2017, n°16-21.992).
Sous-section 2, les hypothèses particulières de responsabilités du fait des choses prévues par le Code civil
A l'époque du Code civil, les choses pouvant être l'occasion de dommages étaient essentiellement les pierres et les animaux. C'est pourquoi le Code avait édicté, en ce qui les concerne, des règles spéciales régissant la responsabilité du fait des animaux (§.1) ou du fait des bâtiments menaçant ruine (§.2). Il faut ajouter à cette liste une loi postérieure relative à la responsabilité en matière d'incendie (§.3).
§1. La responsabilité du fait des animaux
La responsabilité du fait des animaux est prévue à l'article 1243 du Code civil³⁸. Ses conditions d'application comme son régime ont été alignés sur l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. Quatre conditions sont donc nécessaires pour agir sur ce fondement : un animal (1), un dommage (2), un fait actif de l'animal (3) et un gardien (4).
La nature zoologique des animaux est indifférente et le texte s'applique aux animaux les plus variés : animaux de compagnie, animaux de ferme ou d'élevage ou animaux sauvages d'un zoo ou d'un cirque. Ainsi il a été appliqué à des bœufs, des chevaux, des volailles, pigeons, abeilles... Mais la nature juridique de l'animal est importante. Les seuls animaux visés sont ceux qui susceptibles d'être appropriés. Sont ainsi exclus les bêtes sauvages considérées comme *res nullius* (par ex. : le gibier qui cause des dégâts).
Un dommage doit avoir été causé par un fait actif de l'animal. Comme en matière de responsabilité du fait des choses, la jurisprudence admet une présomption de rôle actif lorsque l'animal était en mouvement et est entré en contact avec le siège du dommage (Civ. 26 mai 1852). A défaut, il appartient à la victime de prouver le rôle actif de l'animal, autrement dit l'anormalité de son état, de sa position ou de son comportement et son intervention matérielle dans la réalisation du dommage (Civ. 2°, 24 février 1982).
Exemple : deux cavaliers sont surpris par des chiens qui s'étaient soudain mis à courir vers eux. Même si les chiens ne s'étaient jamais approchés à moins de dix mètres des cavaliers, il est relevé qu'ils n'étaient pas tenus en laisse et sont arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible, accentuant ainsi l'effet de surprise, de sorte que leur comportement est jugé anormal (Civ. 2°, 17 janvier 2019, n°17-28.861).
Quant au gardien, l'article 1243 désigne clairement le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert, leur responsabilité étant alternative et non cumulative. La jurisprudence considère en réalité comme gardien celui qui a le pouvoir d'usage de direction et de contrôle de l'animal, alignant ainsi la responsabilité de l'article 1243 sur le régime
³⁸ Ancien article 1385 du Code civil.
général de responsabilité du fait des choses. Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut arriver que l'utilisateur ne soit pas le propriétaire si l'utilisation et, partant, la direction de l'animal a été confiée à une autre personne. Par ex. : animal confié à un vétérinaire, maréchal-ferrant (Civ. 2°, 17 juill. 1967)
La responsabilité joue de plein droit, car elle ne repose pas sur une idée de faute. La démonstration de l'absence de faute constitue donc un moyen de défense inefficace. Dès lors, il conviendra de prouver que le dommage est dû à un cas fortuit (par ex. : cheval effrayé par le tonnerre), au fait d'un tiers (par ex. : chien excité par un passant) ou à la faute de la victime (par ex. : celui qui se fait mordre par un chien de garde en pénétrant sans raison dans une maison).
§2. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine
Pour protéger les victimes, les codificateurs avaient institué un régime de réparation à l'ancien article 1386 du Code civil (devenu l'article 1244) : « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». Mais ce régime s'est trouvé entièrement dépassé par le droit commun, infiniment moins exigeant. Comme cet article relatif à la responsabilité du fait des bâtiments en ruine n'a toutefois pas été abrogé, il apparaît comme devenu une exception défavorable à la victime. La mise en œuvre du texte suppose la réunion de six conditions : la victime doit ainsi agir contre le propriétaire (1), d'un bâtiment (2) dont la ruine (3), imputable à un défaut d'entretien ou un vice de construction (4) lui a causé (5) un dommage (6), ces deux dernières conditions n'appelant pas de développements particuliers.
C'est le propriétaire (et non le gardien, qui peut être un locataire) qui est désigné par le texte comme responsable, même lorsque la ruine apparaît due à la négligence d'un tiers. Ainsi, quand la dégradation du bâtiment résulte d'un défaut d'entretien imputable à un locataire ou à un vice de construction dû à un architecte ou entrepreneur, le propriétaire demeure tenu sauf à bénéficier d'un recours contre les personnes négligentes.
Il doit s'agir d'un bâtiment. Cette notion est entendue largement comme toute construction en matériaux durables élevée par l'homme et fixée au sol, même un pont, un mur, ou la porte d'un hangar (Civ. 2°, 8 juin 1994, n°92-20.412). En revanche, échappent à cette qualification les ouvrages naturels (grotte, souterrain...) ainsi que les constructions provisoires (palissade ou un baraquement provisoire). Récemment, la Cour de cassation a jugé que le bâtiment s'entend « d'une construction quelconque incorporée au sol de façon durable » (Civ. 2°, 19 oct. 2006, n°05-14.525).
Le dommage doit provenir de la « ruine » de ce bâtiment. Un simple mauvais fonctionnement ne suffit pas (Civ. 2°, 17 oct. 1990, n°89-14.124). Mais il faut une désagrégation, qui peut toutefois être totale ou seulement partielle (chute d'une tuile d'un balcon, d'une rampe d'escalier ; v. cependant : Civ. 2°, 22 octobre 2009, n°08-16.766 ; contra : Civ. 2°, 2 février 2017, n°16-11.718). Il faut que la dégradation soit sérieuse (≠ fissures du conduit de cheminée ou chute d'un faux-plafond léger : Civ. 2°, 26 juin 1996, n°94-16.731) et que l'élément dégradé appartienne au bâtiment³⁹.
Cette « ruine » doit être imputable à un vice de construction ou à un défaut d'entretien (Civ. 3°, 4 juin 1973, n°71-14.373). C'est ici que le régime spécial devient plus restrictif que le droit commun, puisqu'il appartient à la victime de faire la preuve de ce vice de construction ou du défaut d'entretien.
L'article 1244 instaure un régime de responsabilité objective qui incombe nécessairement au propriétaire du bâtiment en ruine. Celui-ci ne pourra pas s'exonérer par la preuve de l'absence de faute mais seulement par la démonstration de la cause étrangère (cas fortuit, fait du tiers ou faute de la victime).
La
LA RESPONSABILITÉ CIVILE
La responsabilité civile est l'obligation légale de réparer un dommage causé à autrui. Elle se distingue de la responsabilité contractuelle, car elle s'applique en l'absence de tout lien contractuel entre l'auteur et la victime du dommage. Le droit de la responsabilité civile est principalement d'origine prétorienne et repose sur des principes mouvants.
Chapitre 1 : Les principes communs
Sauf cas spécifiques comme les accidents de la circulation, toute indemnisation en responsabilité civile extracontractuelle est subordonnée à la preuve de trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La partie défenderesse peut néanmoins s'exonérer en prouvant une rupture du lien de causalité par une cause étrangère.
Section 1 : Le dommage
Le dommage est la première condition fondamentale de la responsabilité civile. Il est l'atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé, tandis que le préjudice est la traduction juridique de cette atteinte.
§.1 L'exigence d'un dommage réparable
- Le dommage est indispensable pour engager la responsabilité civile, contrairement à la responsabilité pénale qui peut exister sans dommage.
- Même difficile à évaluer, son existence est primaire.
§.2 Les catégories de dommages réparables
Les dommages peuvent affecter une personne de différentes manières, classées principalement en préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux selon la nomenclature Dintilhac.
- Préjudice matériel ou économique : Atteinte aux intérêts pécuniaires (perte subie, gain manqué).
- Préjudice extrapatrimonial : Atteinte à des valeurs non pécuniaires (honneur, vie privée, affections).
- Préjudice corporel : Atteinte physique combinant des éléments matériels (coûts médicaux, pertes de revenus) et moraux (souffrances).
La Nomenclature Dintilhac organise les préjudices corporels en postes clairement définis pour une réparation uniforme, distinguant préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation).
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Frais médicaux (hospitalisation, traitement).
- Pertes de gains professionnels.
- Frais divers (assistance temporaire, adaptation temporaire du véhicule).
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses futures de santé.
- Pertes de gains professionnels futurs.
- Préjudice d'incidence professionnel (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité).
- Frais de logement adapté.
- Frais de véhicule adapté.
- Frais d'assistance d'une tierce personne.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire (perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d'existence).
- Souffrances endurées temporaires (pretium doloris, distinctes de l'angoisse de mort imminente, qui peut être réparée de manière autonome depuis un arrêt de Chambre Mixte du 25 mars 2022).
- Préjudice esthétique temporaire (souffrance psychologique liée à l'atteinte corporelle).
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent (atteintes fonctionnelles après consolidation).
- Souffrances endurées permanentes.
- Préjudice d'agrément (impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs).
- Incidence professionnelle extrapatrimoniale (nécessité d'abandonner une profession).
- Préjudice esthétique permanent.
- Préjudice sexuel (atteinte à la sphère sexuelle, impossibilité de procréer).
- Préjudice d'établissement (perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale).
La jurisprudence a également consacré les préjudices spécifiques d'anxiété et le préjudice écologique (loi du 8 août 2016).
§.3 Les caractères du dommage réparable
Le dommage doit être direct (A), certain (B) et légitime (C).
A. Le caractère direct du dommage
- Le dommage doit résulter directement du fait générateur.
- Dommage immédiat : Atteint la victime directement (personne ou biens). Sa réparation est toujours admise.
- Dommage par ricochet (ou médiat) : Conséquence d'un dommage immédiat subi par une autre personne (ex: proches d'une victime décédée). La jurisprudence leur reconnaît un droit propre à réparation (matériel et moral), indépendant de la réparation due à la victime première, sans exigence d'un lien de parenté ou d'alliance.
- La nomenclature Dintilhac détaille les préjudices par ricochet selon que la victime directe est décédée ou a survécu.
- Exception : Le préjudice d'attente et d'inquiétude, reconnu par la Chambre Mixte le 25 mars 2022, est distinct du préjudice d'affection et peut être réparé pour les victimes par ricochet.
B. Le caractère certain du dommage
- Le préjudice doit être certain pour être réparé, excluant les préjudices purement éventuels.
- Préjudice futur certain : Réparable s'il s'agit de la "prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel" (Req., 1er juin 1932), même avec une certitude relative. Ex: pertes de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures.
- Préjudice futur éventuel : Non réparable à ce stade. Si le dommage éventuel se réalise, une nouvelle action en indemnisation est possible.
- Perte d'une chance : Réparable car elle représente une valeur évaluable selon un calcul de probabilités. L'indemnisation est une fraction de l'avantage espéré. Ex: perte d'une chance de réussite professionnelle.
C. Le caractère légitime du dommage
- Le dommage doit être légitime pour être réparable. La Cour de cassation refuse l'indemnisation du manque à gagner résultant d'activités illicites (ex: travail non déclaré), affirmant ainsi une fonction "moralisatrice" de la responsabilité civile.
- Distinction : Le caractère illégitime du préjudice est différent de la situation illicite de la victime. Dans ce dernier cas, la réparation est admise mais le droit à réparation peut être réduit par la faute de la victime.
Section 2 : Le lien de causalité
Le lien de causalité est une condition essentielle de la responsabilité, établissant un rapport entre le fait générateur et le dommage. Il doit être certain et peut être rompu par des causes d'exonération.
§1. Le rapport de causalité susceptible d'engager la responsabilité
La détermination de la causalité est complexe en présence de multiples facteurs, menant à deux conceptions principales.
A. Les conceptions du lien de causalité
- Théorie de l'équivalence des conditions (conception large) : Toutes les causes sans lesquelles le dommage ne serait pas survenu sont considérées comme équivalentes. Simple mais peut inclure des causes distantes. Appliquée principalement en matière de responsabilité pour faute.
- Théorie de la causalité adéquate (conception étroite) : Seule est retenue la cause qui a inéluctablement entraîné le préjudice. Moins simple mais plus sélective. Appliquée principalement en matière de responsabilité objective (sans faute).
B. Le caractère certain du lien de causalité
- Le lien de causalité doit être certain entre le fait générateur et le dommage.
- Preuve par tous moyens : La Cour de cassation admet la preuve par simples indices et présomptions de fait (faisceau d'indices graves, précis et concordants), atténuant la rigueur de la certitude absolue, notamment en matière médicale.
- Présomption légale ou "quasi légale" de causalité : La loi ou la jurisprudence facilitent la preuve pour la victime en présumant le lien de causalité (ex: contamination VIH ou hépatite C suite à transfusion, expositions à la DES).
§2. L'amenuisement ou la disparition du rapport de causalité : les causes d'exonération
Les causes d'exonération sont des faits extérieurs au débiteur (cause étrangère) qui rompent le lien de causalité, totalement ou partiellement.
A. Cas fortuit ou fait du tiers
- Cas fortuit : Événement naturel (tempête) ou anonyme (guerre).
- Fait du tiers : Intervention d'un tiers dans la réalisation du dommage.
- Pour être exonératoires, ces faits doivent présenter les caractères de la force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. L'exonération sera totale si ces caractères sont réunis. La jurisprudence est rigoureuse dans l'appréciation de la force majeure.
B. Fait de la victime
La participation de la victime à son propre dommage peut entraîner une exonération totale ou partielle du défendeur.
- La faute de la victime : Seul un fait fautif de la victime peut exonérer le défendeur.
- Si la faute de la victime a les caractères de la force majeure, l'exonération est totale.
- Si la faute de la victime n'a pas les caractères de la force majeure, l'exonération est partielle.
- Les prédispositions de la victime :
- Si les prédispositions ont été révélées ou aggravées uniquement par le fait dommageable, le droit à réparation n'est pas réduit.
- Si la victime souffrait déjà d'une invalidité extériorisée ou d'une pathologie à évolution inéluctable, la réparation est limitée à l'aggravation imputable à l'accident.
Section 3 : L'action en responsabilité
L'action en responsabilité vise la réparation du dommage selon des modalités spécifiques, et est soumise à des délais de prescription.
§1. La réparation
La réparation du dommage vise à compenser la victime.
A. Les caractères de la réparation
- Les formes de la réparation :
- Réparation en argent (dommages-intérêts) : Forme la plus courante. La victime peut choisir les modalités de réparation et dispose d'un principe de libre emploi des sommes allouées.
- Réparation en nature : Moins fréquente. L'auteur du dommage ne peut l'imposer à la victime contre sa volonté.
- L'étendue de la réparation :
- Principe de réparation intégrale : La victime a droit à tout le dommage, rien que le dommage.
- Conséquences :
- Le forfait est incompatible avec la réparation intégrale.
- Les juges ne peuvent allouer de dommages et intérêts punitifs.
- Le dommage indemnisable n'est pas limité au dommage prévisible.
- Les clauses limitatives de responsabilité sont nulles en matière délictuelle.
- La victime n'est pas tenue de minimiser son dommage (« obligation de minimiser le préjudice » refusée par la jurisprudence).
- La date d'évaluation du préjudice réparable : Le préjudice est évalué au jour où le juge rend sa décision, sauf si les circonstances exigent une date antérieure (ex: remplacement du bien avant la décision).
B. Les débiteurs de la réparation
- En cas de pluralité de responsables, la victime peut réclamer la réparation intégrale à l'un quelconque d'entre eux (obligation in solidum).
- Le responsable ayant indemnisé la victime dispose d'un recours contre les co-auteurs pour la contribution à la dette, selon des règles spécifiques (gravité des fautes, parts égales, etc.).
§2. La prescription de l'action
- Délai de droit commun : 5 ans (article 2224 Code civil).
- Délai spécifique : 10 ans en cas de dommage corporel (article 2226 Code civil) et pour les dommages environnementaux (article L. 152-1 Code de l'environnement).
- Point de départ : Jour de la réalisation du dommage ou connaissance de sa réalisation. Pour le dommage corporel, date de consolidation.
- Délai butoir : 20 ans à compter de la naissance du droit, sauf pour les dommages corporels et environnementaux.
Chapitre 2 : Les dommages trouvant leur origine dans le fait d'une personne
Ce chapitre explore la responsabilité du fait personnel (la personne est garante d'elle-même) et la responsabilité du fait d'autrui (la personne est garante d'un tiers).
Section 1 : La personne garante d'elle-même : la responsabilité du fait personnel
La responsabilité du fait personnel, régie par l'article 1240 du Code civil, est le droit commun de la responsabilité délictuelle. Elle repose sur la notion de faute.
§1. La notion de faute
La faute civile n'est pas définie par le Code civil, mais la jurisprudence en a précisé les éléments, qui ont évolué vers une conception objective.
A. Les éléments de la faute
- Conception traditionnelle : Composée d'un élément objectif (violation d'une norme/devoir) et d'un élément subjectif (discernement).
- Évolution : Seul l'élément objectif (comportement illicite) subsiste.
- L'élément objectif de la faute : suppose un comportement humain illicite.
- Formes du comportement : Acte positif (matériel ou juridique) ou abstention (dans l'action ou pure et simple).
- Sources de l'illicéité :
- Contrariété à une norme juridique (loi, règlement, règles professionnelles) ou à l'obligation générale de respecter les droits subjectifs d'autrui.
- Non-conformité au comportement normalement attendu, appréciée in abstracto par référence à l'homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances et exerçant la même activité.
- Exemple : Faute d'un professionnel par rapport à un professionnel de la même spécialité.
- Spécificité sportive : La faute est appréciée par rapport au sportif raisonnable. Ne se confond pas avec la violation des règles du jeu ; seules les fautes graves (intentionnelles ou écarts importants) engagent la responsabilité. Le juge civil n'est pas lié par les décisions arbitrales.
- Exercice abusif d'un droit subjectif (sauf droits discrétionnaires). Les critères de l'abus varient (intention de nuire, mauvaise foi, usage déraisonnable).
- La disparition de l'élément subjectif de la faute : Le discernement n'est plus une condition de la faute.
- Loi du 3 janvier 1968 (art. 414-3 C. civ.) : Un dément ayant causé un dommage est tenu à réparation.
- Jurisprudence (Ass. plén., 9 mai 1984) : Le discernement du mineur n'est plus nécessaire. Un mineur peut être fautif même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de ses actes.
- Modèle de référence : Le comportement de l'aliéné est comparé à celui d'une personne saine d'esprit. Pour le mineur, il est désormais comparé à celui d'un enfant raisonnable du même âge.
B. La justification du fait illicite
Certains faits peuvent supprimer le caractère illicite d'un acte, agissant en amont de la mise en œuvre de la responsabilité.
- Les faits justificatifs empruntés à la responsabilité pénale :
- L'ordre ou la permission de la loi (art. 122-4 C. pénal) : Un acte imposé par la loi n'est pas fautif. Une autorisation légale ou administrative n'exonère pas du devoir de prudence.
- Le commandement de l'autorité légitime (art. 122-4 C. pénal) : Justifie l'acte du subordonné, sauf ordre manifestement illégal. Concerne seulement les autorités publiques.
- L'état de nécessité (art. 122-7 C. pénal) : Mal causé intentionnellement pour éviter un mal plus grand (ex: destruction de bien pour sauver une vie). Le choix doit être raisonnable.
- La légitime défense (art. 122-5 C. pénal) : Défense nécessaire et proportionnée à l'attaque, appréciée comme en droit pénal.
- Les faits justificatifs résultant de l'accord de la victime :
- Le consentement de la victime au dommage supprime le caractère illicite (Volenti non fit injuria), à condition que l'intérêt affecté puisse être disposé par la victime (biens matériels, certains intérêts moraux).
- Exception : Le consentement ne peut généralement justifier une atteinte à l'intégrité physique, sauf exceptions légales (ex: but thérapeutique).
- Distinction : L'acceptation des risques (sportifs) n'est pas un fait justificatif, mais influence l'appréciation de la faute (respect des règles de l'activité).
§2. La hiérarchie des fautes
Historiquement, il existait une hiérarchie des fautes. Aujourd'hui, bien que toute faute oblige à réparer intégralement le préjudice, des distinctions sont réapparues en jurisprudence et dans les textes.
A. Faute civile et faute pénale
- Principe d'unité des fautes (1912) : Une faute pénale entraînait une faute civile et vice versa.
- Abandon partiel avec la loi du 12 juillet 2000 (art. 4-1 Code de procédure pénale) : L'absence de faute pénale non intentionnelle n'empêche pas une action civile pour faute. La faute civile non intentionnelle et la faute pénale non intentionnelle sont dissociées pour limiter le contentieux pénal.
- Exception : En matière d'infractions intentionnelles, le principe de l'unité des fautes demeure.
B. Faute simple et faute qualifiée
Bien que le Code civil ait abandonné la hiérarchie des fautes, certaines situations nécessitent une faute d'une certaine gravité.
- La faute du dirigeant d'une personne morale : La responsabilité personnelle du dirigeant est engagée uniquement en cas de "faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales" (jurisprudence). Cette solution est étendue à l'associé.
- La faute du préposé : Traditionnellement, le préposé fautif engageait sa responsabilité personnelle. La jurisprudence a évolué pour limiter cette responsabilité effective à des cas très particuliers, instaurant une immunité pour le préposé (voir D. Archi. Comm., 25 février 2000, arrêt Costedoat).
Section 2 : La personne garante d'un tiers : la responsabilité du fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui, admise en droit civil, vise à améliorer l'indemnisation des victimes en désignant un débiteur plus solvable, sans qu'il y ait besoin de prouver une faute de sa part.
§1. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
L'article 1242 alinéa 4 du Code civil établit la responsabilité solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux, ayant fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle.
A. Conditions de la responsabilité des parents
Il faut six conditions cumulatives : minorité de l'enfant, fait de ce mineur, dommage, lien de causalité, exercice de l'autorité parentale, et cohabitation.
- Le fait de l'enfant : Depuis l'arrêt Fullenwarth (Ass. Plén., 9 mai 1984), un simple fait causal de l'enfant suffit, sans qu'il soit nécessaire que ce fait soit fautif.
- L'exercice de l'autorité parentale :
- Exercice conjoint : Principe en droit français, les parents sont solidairement responsables.
- Exercice unilatéral : Situation exceptionnelle, seul le parent titulaire de l'autorité est responsable.
- La cohabitation : Interprétation évolutive.
- Traditionnellement : Cohabitation effective.
- Évolution (depuis 1997) : Résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents (résidence de droit). La présence en internat ne supprime pas la cohabitation.
- Dernière évolution (Ass. Plén., 28 juin 2024) : La cohabitation s'interprète comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle cesse si une décision administrative ou judiciaire confie l'enfant à un tiers.
B. Le régime de la responsabilité des parents
- Responsabilité de plein droit : Depuis l'arrêt Bertrand (Civ. 2°, 19 février 1997), les parents ne peuvent plus s'exonérer en prouvant leur absence de faute de surveillance ou d'éducation.
- Exonération : Uniquement par la preuve de la cause étrangère (force majeure, fait du tiers, faute de la victime), dont les caractères s'apprécient par rapport aux parents.
- Exception : Les parents peuvent engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil s'il est établi qu'ils ont commis une faute d'éducation ou de surveillance.
§2 La responsabilité du commettant du fait du préposé
L'article 1242 alinéa 5 du Code civil énonce la responsabilité des maîtres et commettants (employeurs) pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés. Ce régime s'applique aux patrons du secteur privé pour les dommages causés à des tiers.
A. Les conditions de la responsabilité du commettant du fait du préposé
Quatre conditions sont requises : un préposé, un fait générateur du préposé, un dommage et un lien de causalité.
- Fait générateur : La responsabilité du commettant est souvent subordonnée à la responsabilité personnelle du préposé, exigeant la preuve de sa faute.
- Lien de préposition : Caractérisé par un rapport d'autorité et de subordination (droit de donner des ordres sur le but et les moyens). Concerne toutes les personnes liées par un contrat de travail. Les "préposés occasionnels" sont aussi inclus.
- Fractionnement de l'autorité : En cas de plusieurs commettants, la responsabilité incombe au commettant ayant l'autorité effective au moment de la faute (ex: personnel intérimaire).
B. Les causes d'exonération de la responsabilité du commettant
- La responsabilité du commettant est une responsabilité sans faute (objective).
- Causes d'exonération de droit commun : Le commettant peut invoquer les causes d'exonération que le préposé aurait pu opposer (force majeure, fait du tiers, faute de la victime), dont les caractères s'apprécient par rapport au préposé.
- Cause d'exonération spécifique : l'abus de fonction du préposé : Exonère le commettant si le préposé a agi "hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions" (AP, 19 mai 1988). La jurisprudence est souvent sévère dans son appréciation, mais des exceptions existent.
C. L'articulation de la responsabilité du commettant et de la responsabilité personnelle du préposé
La jurisprudence a évolué, accordant une immunité au préposé fautif.
- Immunité du préposé : Le préposé ne peut être tenu d'indemniser la victime s'il agit dans les limites de sa mission (AP, 25 février 2000, Costedoat).
- Déchéance de l'immunité : Trois hypothèses permettent à la victime d'agir contre le préposé :
- Le préposé a excédé les limites de sa mission (sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions).
- Le préposé a commis une faute pénale intentionnelle (AP, 14 décembre 2001, Cousin). Il suffit que l'infraction soit constatée par un tribunal.
- Le préposé a commis une faute civile intentionnelle (Civ. 2°, 20 décembre 2007). Le dommage a été volontairement recherché.
| Responsabilité préposé | Responsabilité commettant | ||
| Le préposé : agit dans le cadre de ses fonctions ; n'excède pas les limites de sa mission | Pas de faute pénale ou de faute civile intentionnelle | NON | OUI |
| Faute pénale ou faute civile intentionnelle | OUI | OUI | |
| Le préposé : commet un abus de fonction | OUI | NON | |
| Le préposé : agit dans le cadre de ses fonctions ; excède les limites de sa mission | OUI | OUI |
§.3 La responsabilité fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1242 du Code civil
La jurisprudence a reconnu de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui au-delà des cas légalement prévus, cherchant à améliorer l'indemnisation des victimes. Ces responsabilités sont de plein droit.
A. La reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui
Deux nouveaux cas ont été consacrés :
- Le contrôle du mode de vie d'autrui : L'arrêt Blieck (AP, 29 mars 1991) a abandonné le caractère limitatif de l'article 1242 al. 1er, reconnaissant la responsabilité des personnes ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'autrui.
- Conditions :
- Personne (morale ou physique, ex: tuteurs, associations) exerçant un pouvoir juridique permanent d'organisation et de contrôle sur le mode de vie d'autrui, découlant d'une décision judiciaire (ex: placement, tutelle).
- S'applique aux personnes nécessitant une surveillance particulière.
- Le simple fait causal suffit, pas nécessairement une faute, par analogie avec la responsabilité des parents.
- Conditions :
- Le contrôle de l'activité d'autrui : Les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres à des tiers au cours de l'activité (Civ. 2°, 22 mai 1995).
- Conditions :
- Faute du membre de l'association (qui doit être un membre de l'association sportive). La faute requise est une violation caractérisée des règles du jeu.
- Pouvoir de surveillance effectif de l'association, ayant pour mission d'organiser, diriger et contrôler l'activité de ses membres (compétitions, entraînements).
- Conditions :
B. L'amélioration de la situation de la victime par reconnaissance d'une responsabilité de plein droit
Ces nouveaux cas de responsabilité sont de plein droit (Crim., 26 mars 1997, Notre Dame des Flots), ce qui signifie que le responsable ne peut s'exonérer en démontrant son absence de faute. L'exonération n'est possible que par les causes d'exonération de droit commun (cas fortuit, fait du tiers, faute de la victime).
Chapitre 3 : Les dommages trouvant leur source dans le fait d'une chose
Le Code civil de 1804 prévoyait des régimes spécifiques pour les animaux et les bâtiments en ruine. Avec l'industrialisation, une responsabilité générale du fait des choses a été construite par la jurisprudence sur l'article 1242 alinéa 1, le célèbre arrêt Jand'heur de 1930 en est la pierre angulaire.
Section 1: Le droit commun de la responsabilité du fait des choses
Le principe général de responsabilité du fait des choses, dégagé par la jurisprudence, est une responsabilité de plein droit.
Sous-section 1. Le principe général de responsabilité du fait des choses
La responsabilité est engagée dès que les conditions sont réunies, le gardien doit indemniser. Le gardien ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute.
§1. Les conditions du principe général de responsabilité du fait des choses
Quatre conditions sont nécessaires : un dommage, une chose, un fait actif de la chose, et un gardien.
A. La chose
- Interprétation très large : Peut être solide, liquide, gazeuse, immatérielle (onde sonore), meuble, immeuble, dangereuse ou non, actionnée ou inerte.
- Exceptions au champ d'application :
- Régimes spéciaux (specialia generalibus derogant) : Animaux (1243), bâtiments en ruine (1244), aéronefs, véhicules terrestres à moteur, produits défectueux.
- Corps humain (relève de la responsabilité pour faute, sauf s'il est doté d'une énergie cinétique conférée par une chose et forme un tout indivisible).
- Choses sans maître (res nullius) ou abandonnées (res derelictae) : Nul n'exerce de garde dessus.
B. Le fait actif de la chose
- La chose doit être l'instrument du dommage et avoir un rôle générateur.
- Choses en mouvement et en contact : Présomption de rôle actif (irréfragable).
- Choses inertes ou sans contact : La victime doit prouver le rôle actif de la chose par son caractère anormal (fonctionnement, état, position) et son intervention matérielle dans la réalisation du dommage.
C. La garde, mode de désignation du débiteur d'indemnisation
La garde est la condition clef pour désigner le responsable. Elle est définie par l'exercice effectif de l'usage, de la direction et du contrôle de la chose.
- La définition de la garde : Arrêt Franck (Ch. réunies, 2 décembre 1941) : celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Le propriétaire est présumé gardien, mais peut déroger à cette présomption s'il a transféré ces trois pouvoirs.
- Les qualités du gardien :
- Discernement du gardien : N'est pas nécessaire. Un dément ou un enfant (infans) peut être gardien (Arrêt Gabillet, 9 mai 1984).
- Indépendance du gardien : Un préposé n'est pas gardien s'il utilise la chose du commettant dans l'exécution de sa mission, car le commettant conserve la direction.
- Exceptions : Le préposé peut être gardien en cas d'abus de fonction ou s'il utilise la chose d'un tiers sans rapport avec le commettant.
- L'attribution de la garde :
- Présomption de garde à la charge du propriétaire : Le propriétaire est présumé gardien. Cette présomption est simple et peut être renversée si un autre exerce les pouvoirs d'usage, direction et contrôle (détenteur précaire, voleur).
- Division de la garde :
- Garde commune : Plusieurs personnes exercent des pouvoirs strictement identiques sur la chose (ex: joueurs de tennis sur une balle), permettant d'engager la responsabilité in solidum. N'est pas retenue s'il existe une hiérarchie.
- Fractionnement de la garde : Distingue la garde de la structure (vices internes, souvent le fabricant ou propriétaire qui pouvait déceler le vice) et la garde du comportement (manipulation, souvent l'utilisateur). S'applique aux choses avec un dynamisme propre, dangereuses et affectées d'un vice interne. Bien que critiquée et moins fréquente, elle revient en jurisprudence.
§2. Le régime du principe général de responsabilité du fait des choses
La responsabilité est de plein droit. L'exonération n'est possible que par une cause étrangère (force majeure, fait du tiers, faute de la victime), mais non par la preuve de l'absence de faute. La faute de la victime peut être totalement ou partiellement exonératoire. L'acceptation des risques (sportifs) a été abandonnée en jurisprudence, mais une loi de 2012 (art. L. 321-3-1 Code du sport) limite l'indemnisation des dommages matériels entre pratiquants sur ce fondement.
Sous-section 2, les hypothèses particulières de responsabilités du fait des choses prévues par le Code civil
Le Code civil envisage des responsabilités spécifiques pour les animaux, les bâtiments en ruine et les incendies.
§1. La responsabilité du fait des animaux
L'article 1243 du Code civil (ancien 1385) prévoit cette responsabilité, alignée sur le régime général du fait des choses. Conditions :
- Un animal (susceptible d'appropriation, quelle que soit sa nature zoologique).
- Un dommage.
- Un fait actif de l'animal (présomption de rôle actif si en contact et en mouvement, sinon la victime doit prouver l'anormalité).
- Un gardien (propriétaire ou celui qui s'en sert, ayant l'usage, la direction et le contrôle). Le propriétaire est présumé gardien.
- Régime : Responsabilité de plein droit. Exonération uniquement par cause étrangère (cas fortuit, fait du tiers, faute de la victime).
§2. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine
L'article 1244 du Code civil (ancien 1386) responsabilise le propriétaire pour les dommages causés par la ruine de son bâtiment due à un défaut d'entretien ou un vice de construction. Ce régime est plus restrictif que le droit commun pour la victime.
- Conditions :
- Action contre le propriétaire (non le gardien).
- Concerne un bâtiment (construction durable fixée au sol).
- Dommage résultant de la ruine (désagrégation totale ou partielle, sérieuse) de ce bâtiment.
- Ruine imputable à un défaut d'entretien ou un vice de construction (preuve à la charge de la victime).
- Régime : Responsabilité objective de plein droit. Le propriétaire ne peut s'exonérer que par la preuve de la cause étrangère.
§3. La responsabilité du fait des incendies
L'article 1242 alinéa 2 du Code civil (issu d'une loi de 1922) prévoit une responsabilité pour faute pour les dommages causés par un incendie ayant pris naissance dans un immeuble ou mobilier, interprétée de manière restrictive par la jurisprudence.
- Conditions :
- Dommage et lien de causalité.
- Action contre le détenteur (gardien) d'un immeuble ou de biens mobiliers.
- Incendie (combustion anormale et accidentelle) ayant pris naissance dans le bien du défendeur.
- Preuve de la faute du détenteur ou des personnes dont il est responsable.
- Régime : Responsabilité pour faute. À défaut de preuve de faute, aucune responsabilité.
Section 2: Les régimes spéciaux du fait de certaines choses
Deux régimes d'indemnisation spécifiques méritent une attention particulière.
§. 1 : l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation
La loi du 5 juillet 1985 (dite "Loi Badinter") instaure un régime spécial d'indemnisation, transcendant la distinction contractuelle/délictuelle et visant une indemnisation simplifiée.
A. Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985
Quatre conditions cumulatives concernant les événements et des conditions relatives aux personnes.
- Les conditions tenant aux événements :
- Un véhicule terrestre à moteur (VTAM) : Engin circulant sur le sol, à force motrice, apte au transport. Inclut automobiles, vélomoteurs, tracteurs, tondeuses autoportées, et certains vélos/trottinettes à propulsion électrique. Exclut les véhicules sur rails propres, avions, bateaux, vélos/trottinettes mécaniques ou à simple assistance électrique, fauteuils roulants électriques.
- Un accident de la circulation : Événement fortuit, imprévu aux effets dommageables. N'inclut pas les actions volontaires ni les dommages purement matériels d'un véhicule transporté. La circulation est interprétée largement, incluant VTAM en mouvement, à l'arrêt, ou stationnés dans des lieux publics ou privés destinés au stationnement, sauf si le dommage est causé par un élément utilitaire étranger à la fonction de déplacement.
- L'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident :
- Contact physique : Implication irréfragablement présumée.
- Absence de contact : La victime doit prouver que le VTAM (en mouvement ou non) a joué un rôle quelconque dans l'accident (gêne, perturbation).
- L'imputabilité du dommage à l'accident : Le dommage doit être rattaché à l'accident.
- Présomption simple de causalité si le dommage est contemporain ou apparaît peu de temps après l'accident.
- En cas de collisions en chaîne, l'accident est analysé globalement : tous les VTAM sont impliqués, et la victime peut agir contre n'importe quel conducteur/gardien, sauf si le défendeur prouve que son véhicule est intervenu après la survenance du dommage.
- Conditions tenant aux personnes :
- Conditions relatives aux victimes : Concerne toutes les victimes (piétons, cyclistes, passagers, conducteurs) et les victimes par ricochet.
- Conditions relatives aux responsables : La victime peut agir contre le conducteur ou le gardien (au sens du droit commun) du VTAM impliqué.
- Victime conductrice et gardienne unique : La loi de 1985 ne s'applique pas.
- Qualités séparées : La loi de 1985 s'applique.
- Préposé conducteur : Bénéficie de l'immunité du préposé sauf dans les trois cas de déchéance de l'immunité (excès de mission, faute pénale intentionnelle, faute civile intentionnelle).
B. Les hypothèses d'exonération
- Inopposabilité des causes étrangères autres que la faute de la victime : L'article 2 de la loi empêche le conducteur/gardien de s'exonérer par la force majeure ou le fait du tiers.
- La faute de la victime principale, cause éventuelle d'exonération :
- Atteinte à la personne :
- Victimes non conductrices : Leur faute ne peut être opposée, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage (suicide) ou commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident (sauf exceptions d'âge ou d'incapacité). La faute inexcusable est très restrictivement appréciée.
- Victimes conductrices : Leur faute limite ou exclut l'indemnisation. Les juges du fond apprécient souverainement les effets de la faute sur l'indemnisation.
- Atteinte aux biens : La faute de la victime, quelle qu'elle soit, limite ou exclut le droit à réparation (pouvoir souverain des juges du fond).
- Atteinte à la personne :
- La faute de la victime par ricochet : Le défendeur peut opposer la faute de la victime initiale dans la mesure où elle pouvait être opposée à celle-ci. La propre faute de la victime par ricochet peut limiter son indemnisation si elle était elle-même conductrice d'un VTAM impliqué.
§2. L'indemnisation des victimes d'un produit défectueux
La responsabilité du fait des produits défectueux, issue d'une directive européenne et transposée en droit français (articles 1245 à 1245-17 Code civil), est un régime spécial, parfois partiellement exclusif du droit commun.
A. Conditions de la responsabilité
L'indemnisation s'applique lorsque un produit (1) défectueux (2) mis en circulation (3) par un producteur/assimilé (4) a causé (6) un dommage (5).
- Les produits : Notion très large (produits mobiliers, agricoles, industriels, électricité, produits du corps humain).
- La défectuosité : Un produit est défectueux s'il n'offre pas la sécurité légitimement attendue (article 1245-3). Appréciation objective selon toutes les circonstances (présentation du produit, usage attendu, moment de mise en circulation). L'obsolescence ou la présence de principes actifs dangereux ne constituent pas un défaut en soi, mais un risque de dysfonctionnement avéré si la dangerosité est anormale.
- La mise en circulation : Le produit est mis en circulation quand le producteur s'en est dessaisi volontairement (article 1245-4).
- Les responsables :
- Le producteur et les personnes assimilées : Fabricant professionnel (produit fini, matière première, partie composante), ou personne apposant sa marque, ou importateur dans l'UE.
- Le fournisseur professionnel (vendeur, loueur) : Responsable subsidiairement, si le producteur est inconnu et qu'il ne l'identifie pas dans un délai de trois mois.
- Les dommages : Dommages aux biens et personnes de toute nature (article 1245-1).
- Exclusion : dommages aux produits défectueux eux-mêmes (relèvent du droit commun).
- Franchise : 500 euros pour les atteintes aux biens.
- Le lien de causalité : Règle du droit commun. La preuve peut être apportée par présomptions graves, précises et concordantes, même en cas d'incertitude scientifique.
B. Régime de la responsabilité
Le producteur est responsable de plein droit, sauf causes d'exonération.
- Causes d'exonération :
- Droit commun : Clauses limitatives de responsabilité interdites sauf entre professionnels pour dommages aux biens professionnels. La force majeure est une cause d'exonération. Le fait du tiers n'exonère pas le producteur, sauf s'il est la cause exclusive. La faute de la victime est une cause d'exonération.
- Spécifiques : Six causes d'exonération dont le risque de développement (article 1245-10) : le producteur établit que l'état des connaissances scientifiques n'a pas permis de déceler le défaut au moment de la mise en circulation. Une limite : Cette cause est écartée pour les produits issus du corps humain. La connaissance personnelle d'un défaut interdit l'invocation de cette clause.
- Prescription : Double délai :
- Délai de prescription de 3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et du producteur (susceptible d'interruption/suspension).
- Délai préfixe de 10 ans après la mise en circulation du produit, sauf action en justice durant cette période.
- Articulation avec le droit commun : Le régime spécial n'exclut pas les actions sur le fondement du droit commun (contractuel ou extra-contractuel) si elles reposent sur d'autres fondements (vices cachés, faute distincte du défaut du produit).
- Le consommateur peut avoir recours au droit commun contre l'utilisateur/détenteur du produit défectueux (responsabilité du fait des choses).
- Les professionnels dans la chaîne de production et commercialisation entrent dans le champ de la directive et sont soumis aux limites de 1245-17.
ANNEXE I : La responsabilité médicale
La responsabilité médicale est régie par la loi du 4 mars 2002 (Code de la santé publique), qui transcende les distinctions entre responsabilité contractuelle/délictuelle et nature administrative/civile.
1er fondement : La responsabilité pour manquement à l'obligation d'information
- Contenu de l'information : Le professionnel de santé doit informer le patient sur son état de santé, les traitements proposés, leurs risques "fréquents ou graves normalement prévisibles" (élargissement par rapport à une jurisprudence antérieure, qui se limitait aux risques graves), et les alternatives.
- Dispenses d'information : Cas d'urgence, impossibilité, ou refus du patient d'être informé (sauf si des tiers sont exposés à un risque de transmission).
- Preuve : L'exécution de l'obligation d'information pèse sur le médecin et peut être prouvée par tous moyens.
- Sanction : Le préjudice n'est pas la survenance du risque, mais la perte de chance de refuser l'intervention. Depuis un arrêt de 2010, un préjudice moral est systématiquement reconnu, indépendant de la perte de chance, si le risque non informé s'est réalisé.
- Cas particulier : risque de handicap de l'enfant à naître : L'arrêt Perruche (AP, 17 nov. 2000) a réparé le préjudice de l'enfant né handicapé dû à une faute médicale empêchant l'avortement. La loi du 4 mars 2002 a ensuite posé que "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance", limitant l'indemnisation de l'enfant aux cas où le handicap est réellement causé/aggravé par la faute du professionnel (l'indemnisation des parents reste possible pour leur propre préjudice).
2e fondement : La responsabilité pour les actes de diagnostic et de soins
- Principe : Responsabilité pour faute (obligation de moyens) du médecin, confirmée par l'article L. 1142-1, I CSP. La faute peut concerner le diagnostic, la prescription ou la maladresse.
- Tempéraments jurisprudentiels : Appréciation stricte de la faute (maladresse = faute), recours à la "faute virtuelle" (déduite du dommage).
- Aléa thérapeutique : Les dommages non imputables au professionnel ou à l'état du patient, mais à un aléa thérapeutique, sont pris en charge par l'ONIAM (fonds de garantie étatique) sous certaines conditions (seuil d'incapacité permanente).
3e fondement : La responsabilité en raison du défaut d'un produit de santé
- Une responsabilité sans faute pour les produits de santé défectueux (médicaments, matériel) a été consacrée par la jurisprudence (dès 1998) et codifiée (article L. 1142-1-I CSP).
- Cependant, la Cour de cassation a restreint le champ de cette responsabilité sans faute, les prestataires de services de soins n'ayant pas la qualité de producteurs ne sont responsables qu'en cas de faute si le matériel est utilisé dans l'exercice de leur art (Civ. 1re, 12 juillet 2012).
4e fondement : La responsabilité en cas d'infection nosocomiale
- L'article L. 1142-1-I al. 2 CSP prévoit une responsabilité sans faute pour les établissements de santé (et non plus les praticiens) en cas d'infection nosocomiale.
- Ce régime constitue un recul pour la protection des victimes. Les médecins ne sont responsables qu'en cas de faute prouvée. L'indemnisation peut être demandée à l'ONIAM sous certaines conditions.
ANNEXE II : Les cas particuliers de responsabilité pour faute d'origine légale
Certaines activités sont soumises à des régimes de responsabilité pour faute dérogatoires au droit commun, souvent dans un but de protection ou de promotion.
1) Responsabilité pour faute et liberté d'expression
- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation, injure) est considérée par la jurisprudence comme le régime exclusif de réparation des abus de la liberté d'expression.
- Une action en réparation doit respecter les conditions (délai de prescription très court) et fondements (preuve de l'infraction pénale) de cette loi, même si l'affaire n'était pas stricto sensu de la presse.
- La jurisprudence a évolué pour protéger la liberté d'expression de manière générale (au-delà de la seule presse), en affirmant qu'elle ne revêt un caractère abusif que dans les cas "spécialement déterminés par la loi".
2) Responsabilité pour faute et activités numériques
- La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) instaure un régime allégé de responsabilité pour faute des hébergeurs et fournisseurs d'accès.
- Ces prestataires n'ont pas d'obligation générale de surveillance. Leur responsabilité est engagée s'ils avaient connaissance d'un contenu illicite et n'ont pas agi promptement pour le retirer. La connaissance est présumée après notification.
3) Responsabilité pour faute des instituteurs du fait de leurs élèves
- Anciennement une présomption de faute contre l'instituteur, ce régime a été modifié pour transférer la responsabilité à l'État pour l'enseignement public (loi 1899).
- La loi de 1937 a supprimé la présomption de faute de l'instituteur, alignant sa responsabilité sur le droit commun de la faute personnelle (articles 1240 et 1241).
- Conditions : dommage causé par l'élève sous la surveillance de l'instituteur, et faute de l'instituteur (souvent de surveillance), la preuve de la faute est nécessaire.
ANNEXE III : Les troubles anormaux du voisinage
Les troubles anormaux du voisinage, création jurisprudentielle, permettent d'indemniser un voisin subissant des nuisances excessives, sans preuve de faute. Ce régime a été consacré par le nouvel article 1253 du Code civil en 2024.
I. Conditions des troubles anormaux du voisinage
Nécessitent un trouble anormal et des conditions de personnes spécifiques.
A) Conditions tenant au trouble
Pour être indemnisée, la victime doit établir un trouble anormal.
- Le trouble : Toute atteinte aux conditions de jouissance de l'immeuble. Très large (bruits, odeurs, vibrations, désordres esthétiques, menaces).
- L'anormalité du trouble : Le trouble doit excéder les inconvénients "normaux" du voisinage et être d'une intensité suffisante. Appréciation souveraine des juges du fond, basée sur des critères objectifs (environnement, destination des lieux), sans tenir compte des prédispositions de la victime. La conformité aux lois ou l'autorisation administrative n'excluent pas l'anormalité. Un trouble peut être anormal même s'il n'est ni continu ni répétitif.
B) Conditions tenant aux personnes
Qui peut agir et contre qui ?
- Le demandeur : Tout occupant de l'immeuble subissant le trouble (propriétaire, locataire, usufruitier, occupant occasionnel).
- Le défendeur :
- L'auteur du trouble (propriétaire, locataire, occupant sans titre, maître d'ouvrage, etc., liste du nouvel article 1253, dont le caractère limitatif reste à confirmer).
- Le propriétaire du fonds, même s'il n'est pas l'auteur direct du trouble.
II. Le régime de l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Le régime concerne les modalités de réparation, les causes d'exonération et la prescription.
A. Les modalités de la réparation
- Le juge ordonne souvent des mesures pour faire cesser le trouble (travaux, restriction d'activités).
- Des dommages et intérêts peuvent être alloués si la réparation en nature est impossible ou insuffisante.
B. Les causes d'exonération
- L'absence de faute de l'auteur du trouble n'est pas une cause d'exonération.
- Exonération possible par la faute de la victime (totale ou partielle) ou la force majeure.
- Cause d'exonération spécifique : la pré-occupation (nouvel article 1253 al. 2) : La responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble provient d'activités préexistantes à l'installation de la victime, conformes aux lois/règlements, et poursuivies dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble. Le nouvel article 1253 élargit aux activités quelle qu'en soit la nature. Des spécificités pour les activités agricoles.
C. La prescription
- L'action se prescrit par 5 ans à compter de la première manifestation des troubles (article 2224 Code civil).
LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Selon la formule de Flour et Aubert : « Au sens le plus large du mot, la responsabilité civile est l'obligation, mise par la loi à la charge d'une personne, de réparer le dommage subi par une autre ». Cette définition englobe la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle. Ce cours se concentre uniquement sur la responsabilité civile au sens strict, c'est-à-dire la responsabilité extracontractuelle, lorsque le dommage est indépendant de toute obligation contractuelle.
La matière repose sur un nombre limité d'articles du Code civil, mais elle est fréquemment traitée par les tribunaux. Les règles sont en constante évolution et sont principalement d'origine prétorienne, ce qui les rend parfois imprévisibles. Ce cours abordera d'abord les principes communs (Chapitre 1) avant d'examiner les principes spécifiques à chaque type de responsabilité (Chapitres 2 et 3).
Chapitre 1 : Les principes communs
En dehors du régime spécifique des accidents de la circulation, l'indemnisation est toujours tributaire de trois éléments : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Une fois ces conditions réunies, le débiteur de l'indemnisation peut être libéré s'il prouve une cause d'exonération, qui consiste généralement en une rupture du lien de causalité.
Les faits générateurs sont divers et seront l'objet principal de ce cours. Cependant, il est essentiel de comprendre les constantes du droit de la responsabilité : le dommage (Section 1) et le lien de causalité (Section 2, incluant les causes d'exonération). Les principes communs incluent également l'action en responsabilité (Section 3).
Section 1 : Le dommage
Cette section analyse successivement l'exigence (§.1), les catégories (§.2) et les caractères (§.3) du dommage réparable.
§.1 L'exigence d'un dommage réparable
Le dommage est la première condition indispensable pour qu'une responsabilité civile puisse être engagée. Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile n'existe pas, en principe, sans un dommage, même si son évaluation peut être difficile. Le juge peut alors disposer d'une large latitude pour sanctionner un comportement répréhensible.
Le dommage est défini comme l'atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Bien que les termes "dommage" et "préjudice" soient souvent utilisés comme synonymes en pratique, le dommage représente l'atteinte elle-même (la lésion subie), tandis que le préjudice est la traduction juridique de cette atteinte. Par exemple, un dommage corporel (atteinte physique) peut entraîner des préjudices de différentes natures, tels que la perte de salaires ou les souffrances endurées.
§.2 Les catégories de dommages réparables
Le dommage peut être décrit comme une atteinte subie par une personne :
- dans son patrimoine : Il s'agit du préjudice matériel ou économique, qui affecte les intérêts patrimoniaux et économiques d'une personne. Il peut s'agir d'une perte subie (par exemple, la destruction d'un bien) ou d'un gain manqué (par exemple, une perte de clientèle due à un acte de concurrence déloyale).
- dans ses droits ou intérêts extra-patrimoniaux : Ce préjudice résulte d'une atteinte à des valeurs non pécuniaires, telles que la perte d'un être cher, les atteintes à l'honneur (injures, diffamation), à la pudeur (violations de la vie privée, publications illicites d'images), ou à l'affection (adultère, perte d'un animal ou d'un bien ayant une valeur sentimentale).
- dans son corps : Le dommage corporel, résultant d'une atteinte physique à la personne, combine des éléments de préjudice matériel et moral. Sa réparation est complexe (en raison des recours des organismes sociaux, assureurs, et du responsable), ce qui en fait presque une matière spécialisée. En principe, les juges évaluent souverainement les préjudices corporels, excluant l'application de barèmes. Cependant, la Nomenclature Dintilhac, élaborée par une commission en 2005, vise à uniformiser la réparation des dommages corporels. Cette nomenclature est adoptée par l'ONIAM et fréquemment par les tribunaux. La Cour de cassation l'impose aujourd'hui (par exemple : Civ. 2°, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2°, 4 février 2016, n°10-23.378).
La Nomenclature Dintilhac distingue principalement les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Dans la catégorie des préjudices patrimoniaux, la nomenclature différencie les préjudices temporaires (avant la consolidation de l'état de la victime) et les préjudices permanents (après consolidation).
- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, on identifie trois types :
- les frais médicaux (hospitalisation, traitement, cures) antérieurs à la consolidation.
- les pertes de gains professionnels subies par la victime jusqu'à la consolidation.
- les frais divers engagés par la victime avant la consolidation, tels que l'assistance temporaire d'une tierce personne ou l'adaptation temporaire d'un véhicule.
- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sept types sont identifiés :
- les dépenses futures de santé (frais médicaux nécessaires après consolidation).
- les pertes de gains professionnels futurs (revenus perdus en raison d'une perte d'emploi ou d'un emploi à temps partiel).
- le préjudice d'incidence professionnel (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi).
- les frais de logement adapté (pour adapter le lieu de vie au handicap).
- les frais de véhicule adapté (acquisition ou adaptation du véhicule aux nouveaux besoins).
- les frais d'assistance d'une tierce personne.
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (perte d'années d'études consécutives au dommage).
Dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux, on distingue :
- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- le déficit fonctionnel temporaire (perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales).
- les souffrances endurées temporaires (physiques ou morales, dites pretium doloris).
- le préjudice esthétique temporaire (souffrance psychologique liée à la mutilation ou défiguration).
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent (atteintes fonctionnelles après consolidation).
- les souffrances endurées permanentes.
- le préjudice d'agrément (impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs).
- l'incidence professionnelle extrapatrimoniale (nécessité d'abandonner une profession, augmentation de la pénibilité).
- le préjudice esthétique permanent.
- le préjudice sexuel (perte du plaisir sexuel, impossibilité de procréer). (Civ. 2ᵉ, 17 juin 2010, n°09-15.842).
- le préjudice d'établissement (perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale, comme la perte d'une chance de se marier ou d'élever des enfants). (Civ. 2ᵉ, 12 mai 2011, n°10-17.148 ; Civ. 2ᵉ, 15 janvier 2015, n°13-27.761).
La tendance est à l'augmentation du nombre de postes de préjudices réparables. Ainsi, la jurisprudence a consacré le préjudice spécifique d'anxiété, réparé que la maladie soit avérée (Civ. 1ᵉʳ, 9 juillet 1996, n°94-12.868 - virus de l'hépatite C) ou potentielle (Soc., 11 mai 2010, n°09-42.241 - amiante ; Civ. 1ᵉʳ, 18 octobre 2023, n°22-11.482 - médicament). La loi du 8 août 2016 (articles 1246 à 1252 du Code civil) a également consacré le préjudice écologique, couvrant les préjudices collectifs causés à l'homme et le préjudice environnemental indépendant de toute répercussion sur les sujets de droit.
Le préjudice d'angoisse de mort imminente, distinct des souffrances endurées, doit être réparé de manière autonome (Ch. Mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624).
§.3 les caractères du dommage réparable
Pour être réparable, le dommage doit être direct (A), certain (B) et légitime (C).
A. Le caractère direct du dommage
La condition du caractère direct du dommage est un aspect du lien de causalité entre le fait et le dommage. Elle permet de distinguer le dommage direct (ou immédiat) et le dommage par ricochet (ou médiat).
- Le dommage immédiat atteint la victime directement dans sa personne ou ses biens, sans intermédiaire. Sa réparation est toujours admise.
- Le dommage médiat ou par ricochet est la conséquence d'un préjudice immédiat subi par une première personne. Par exemple, après un accident, les proches d'une personne blessée ou décédée subissent un dommage médiat.
En cas de décès, les héritiers et légataires universels (qui ont accepté la succession) peuvent réclamer au responsable la réparation du dommage matériel subi par le défunt entre l'accident et le décès (frais médicaux, incapacité de travail). Ils peuvent également faire valoir le dommage moral causé par les souffrances endurées par le défunt. Ils agissent en tant que continuateurs de la personne du défunt.
Les proches de la victime peuvent aussi faire valoir un préjudice personnel indépendant de la réparation due à la victime directe. Ce préjudice par ricochet peut être matériel (perte de revenus) ou moral (chagrin). La victime par ricochet doit prouver la réalité de son préjudice (par exemple, un lien d'affection). La Cour de cassation a précisé que le dommage n'est pas compensé par la part reçue dans la succession (Civ. 2ᵉ, 2 février 1994, n°92-11.733).
Le droit à réparation des proches n'est pas subordonné à un lien de parenté ou d'alliance (Ch. Mixte, 27 février 1970, n°68-10.276 - concubine). Ce lien ne constitue qu'une présomption (Civ. 2ᵉ, 16 avril 1996, n°94-13.613). La réparation est admise même en dehors du décès, par exemple pour la douleur de voir un être cher diminué (Civ. 2ᵉ, 14 janvier 1998, n°96-16.255).
La Nomenclature Dintilhac distingue les préjudices par ricochet selon que la victime directe est décédée ou non. En cas de décès, les victimes par ricochet peuvent invoquer des préjudices patrimoniaux (frais d'obsèques, pertes de revenus, frais divers) et extrapatrimoniaux (préjudice d'accompagnement, préjudice d'affection). Si la victime directe a survécu, des préjudices patrimoniaux (pertes de revenus, frais divers) et extrapatrimoniaux (préjudice d'affection, préjudices exceptionnels comme le retentissement sexuel) peuvent être invoqués.
La Cour de cassation a récemment consacré un nouveau poste de préjudice pour les victimes par ricochet : le préjudice d'attente et d'inquiétude, distinct du préjudice d'affection (Ch. Mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072).
B. Le caractère certain du dommage
La victime ne peut obtenir réparation que si l'existence de son préjudice est certaine. Un préjudice purement éventuel ne peut être réparé. Cette exigence n'exclut pas la réparation d'un préjudice futur. Il peut être considéré comme certain s'il apparaît « comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel » (Req., 1er juin 1932).
Exemple : La victime d'un dommage corporel qui ne peut plus exercer une activité sportive pourra être indemnisée au titre du préjudice d'agrément, même s'il n'est pas certain qu'elle l'aurait poursuivie sans le dommage.
Sont considérés comme certains les préjudices qui se maintiennent dans le temps et ceux dont les conditions de réalisation future sont déjà réunies, comme les dépenses de santé futures ou les pertes de gains professionnels futurs. La Cour de cassation a jugé certain le dommage d'un acquéreur d'immeuble qui allait devoir payer des intérêts plus élevés en raison d'une erreur de mesurage (Civ. 3e, 2 juin 2016, n°15-16.967).
Le dommage futur et certain se distingue du dommage purement éventuel, qui n'est pas indemnisable. Par exemple, l'annulation d'un cautionnement hypothécaire ne cause pas un dommage certain à la banque tant qu'il n'est pas prouvé que la récupération de la créance est impossible (Civ. 1re, 1er mars 2023, n°21-24.166). Cependant, si un dommage éventuel se réalise, une nouvelle action en indemnisation est envisageable, même sans aggravation de l'état de la victime, si le dommage s'aggrave (Civ. 2e, 19 février 2004, n°02-17.954).
Entre le dommage futur certain et le dommage éventuel se situe la perte d'une chance. C'est plus qu'un dommage éventuel car la chance de gain a une valeur patrimoniale évaluable. La perte d'une probabilité est un préjudice certain. Est indemnisée la perte de chance d'acquérir un immeuble par la faute d'un notaire, ou de gagner un procès par la faute d'un huissier ou avocat. Pour la perte de chance de réussite professionnelle, la jurisprudence exige que l'avantage escompté soit à bref délai (Civ. 2e, 12 mai 1966). L'indemnité accordée n'est qu'une fraction de l'avantage espéré (Civ. 1re, 16 juillet 1998).
C. Le caractère légitime du dommage
Le dommage, même s'il existe, n'est pas toujours réparable ; il doit être légitime. Ceci s'applique lorsque le bénéfice dont la victime a été privée est illégitime. La Cour de cassation a ainsi refusé l'indemnisation de la perte de rémunération provenant d'un travail non déclaré (Civ. 2e, 24 janvier 2002, n°99-16.576), arguant que seule la perte de rémunérations licites peut donner droit à indemnisation. Cette position est contestée car elle confondrait rémunérations pour activités interdites et travail non déclaré. La Cour de cassation utilise la légitimité du préjudice pour affirmer une fonction normative de la responsabilité civile sur les questions de société.
Cette hypothèse de préjudice illicite doit être distinguée du cas où la victime est dans une situation illicite au moment du dommage, mais où le préjudice en lui-même n'est pas illicite. Dans ce dernier cas, le préjudice doit être réparé, quitte à opposer la faute de la victime pour réduire le droit à réparation (Civ. 2e, 13 décembre 2001, n°99-17.438). Par exemple, un joueur interdit de casino ne peut demander ses gains illégitimes (Civ. 2e, 22 février 2007, n°06-10.131) mais peut agir pour compenser les pertes subies (Civ. 2e, 30 juin 2011, n°10-30.838).
Section 2 : Le lien de causalité
L'exigence d'un rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage est affirmée par les articles 1240 et 1241 (anciens 1382 et 1383), ainsi que par les articles 1242, 1243 et 1244 (anciens 1384, 1385 et 1386) du Code civil. Cette exigence est "de raison", bien que le droit contemporain s'en écarte parfois, notamment pour les accidents de la circulation où la causalité a été remplacée par l'implication.
Le lien de causalité se manifeste de deux manières :
- Positivement : La victime doit prouver le rapport de causalité entre le dommage et le fait (fautif ou non) auquel la loi attache une responsabilité (§.1).
- Négativement : Le défendeur peut écarter ou atténuer le rapport de causalité en prouvant une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (§.2).
§1. Le rapport de causalité susceptible d'engager la responsabilité
Plusieurs conceptions du lien de causalité existent (A), et ce lien doit être certain (B).
A. Les conceptions du lien de causalité
Dans de nombreux cas, un accident résulte d'une série de causes concourantes plutôt que d'une seule cause isolée. Il est donc nécessaire de faire un tri pour identifier les causes juridiquement pertinentes. Deux principales conceptions s'affrontent :
- Théorie de l'équivalence des conditions (conception large) : elle considère que toutes les circonstances ayant concouru à produire le dommage sont des conditions équivalentes, et donc des causes du dommage. Pour l'appliquer, on se demande : "sans tel élément, le dommage serait-il survenu ?". Si la réponse est non, le lien de causalité est établi. Cette théorie est simple mais peut attribuer un rôle causal à des événements très éloignés du dommage.
- Théorie de la causalité adéquate (conception étroite) : elle sélectionne, parmi les faits ayant mené au dommage, l'événement qui portait "inéluctablement en lui la probabilité du préjudice". Le juge doit identifier l'acte sans lequel le dommage n'aurait pas eu lieu.
Exemple : Une personne frappée au visage est admise à l'hôpital, contracte une infection nosocomiale et décède. Selon la théorie de l'équivalence des conditions, le coup est une cause du décès. Selon la causalité adéquate, le coup au visage ne portait pas en lui la probabilité du décès, et le lien de causalité ne serait pas établi.
La Cour de cassation adopte un approche pragmatique. En matière de responsabilité pour faute, elle penche vers l'équivalence des conditions, considérant qu'une faute est cause du dommage si elle est "l'un des antécédents nécessaires du dommage" (Civ. 2ᵉ, 29 mars 2018, n°17-15.257). En revanche, en matière de responsabilité objective, la causalité adéquate prédomine.
B. Le caractère certain du lien de causalité
Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage doit être certain pour que l'indemnisation soit accordée, conformément aux articles 1240 et suivants du Code civil. Cependant, dans certains domaines comme le médical, la preuve est difficile. Les tribunaux et la loi ont développé des stratagèmes pour contourner ces difficultés probatoires.
1. La Cour de cassation admet la preuve du lien de causalité par tout moyen, y compris par des indices et présomptions de fait (présomptions de l'homme, article 1353 du Code civil [ancien]). Les juges peuvent se contenter d'une probabilité suffisante de causalité établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants (Civ. 2°, 2 juin 2005, n°03-20.011 - contamination du VIH par seringue ; Civ. 1ʳᵉ, 24 janv. 2006, n°02-16.648 - Isoméride).
2. La loi et la jurisprudence ont institué une causalité présumée en droit pour faciliter la tâche probatoire de la victime. Ces présomptions, basées sur la probabilité, déplacent l'objet de la preuve vers des faits plus facilement établis.
- Exemples de présomption légale : La loi du 31 décembre 1991 pour les victimes contaminées par le VIH suite à transfusion (art. L. 3122-2 du Code de la santé publique), et l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique pour les victimes de contamination par l'hépatite C suite à transfusion (Civ. 1ʳᵉ, 9 mai 2001, n°99-18.161).
- Exemple de présomption quasi-légale : L'arrêt du 24 septembre 2009 (n°08-16.305) de la Civ. 1ʳᵉ dans l'affaire de la DES, où la victime n'ayant pu identifier le laboratoire producteur, la Cour a établi une présomption de droit : chaque laboratoire devait prouver que son médicament n'était pas à l'origine du dommage, entraînant une condamnation in solidum (Civ. 1ʳᵉ, 17 juin 2010, n°09-67.011 - infections nosocomiales).
§2. L'amenuisement ou la disparition du rapport de causalité : les causes d'exonération
L'ensemble des causes générales d'exonération liées à la rupture du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage sont désignées par le terme de cause étrangère. Cette dernière est un fait ou événement causal extérieur au débiteur. Elle recouvre trois hypothèses : le cas fortuit et le fait du tiers (A), ainsi que le fait de la victime (B).
A. Cas fortuit ou fait du tiers
- Le cas fortuit est un événement naturel (tempête, verglas) ou anonyme (guerre).
- Le fait du tiers implique qu'une autre personne a contribué au dommage.
Pour être exonératoire, le fait de la nature ou le fait du tiers doit présenter les caractères de la force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. L'exonération est totale si ces caractères sont réunis au jour du fait dommageable. Si ces caractères ne sont pas présents, l'exonération ne peut être que partielle. La Cour de cassation est très rigoureuse dans l'appréciation de la force majeure (Civ. 2ᵉ, 8 février 2018, n°17-10.516).
B. Fait de la victime
Lorsqu'une victime a contribué à la réalisation de son propre dommage, il faut distinguer la faute de la victime (1) et ses prédispositions (2).
1. La faute de la victime
Seul le fait fautif de la victime, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, peut exonérer le défendeur. Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, l'exonération est totale. Si elle ne les présente pas, l'exonération est partielle.
La jurisprudence admet que la faute de la victime exonère totalement le responsable même sans les caractères de la force majeure, notamment en cas de faute intentionnelle (Civ. 1ʳᵉ, 8 novembre 2007, n°06-15.873). La Cour de cassation a jugé que des relations sexuelles non protégées, méconnaissant des recommandations sanitaires, ne constituent pas une faute en soi si le partenaire a dissimulé sa séropositivité (Civ. 2ᵉ, 14 mars 2024, n°22-10.324).
2. Les prédispositions de la victime
Si l'accident n'a fait que révéler ou aggraver un état antérieur de la victime, le droit à réparation ne peut être réduit par ces prédispositions lorsque l'affection a été révélée ou provoquée par le fait dommageable ou l'infraction (Crim., 12 avril 1994, n°93-84.367 ; Civ. 2ᵉ, 10 nov. 2009, n°08-16.920). Par exemple, la victime d'une agression a droit à une réparation intégrale même si elle était prédisposée à une névrose post-traumatique (Civ. 2ᵉ, 2 novembre 1994, n°92-19.757).
Les juges peuvent toutefois diminuer la réparation si la victime souffrait déjà d'une invalidité extériorisée ou d'une pathologie à évolution inéluctable. La réparation est alors limitée à l'aggravation imputable à l'accident, sauf si l'accident a radicalement transformé la nature de l'invalidité (Civ. 2ᵉ, 19 juillet 1966 - borgne devenu aveugle).
Section 3 : L'action en responsabilité
L'action en responsabilité vise à obtenir réparation (§1). Elle est soumise à des règles de prescription (§2).
§1. La réparation
Cette section aborde les caractères de la réparation (A) et les débiteurs de la réparation (B).
A. Les caractères de la réparation
Pour comprendre les caractéristiques de la réparation, il convient d'étudier ses formes (1) et son étendue (2). Il est également important de considérer la date d'évaluation du préjudice (3).
1. Les formes de la réparation
L'octroi de dommages-intérêts est plus fréquent que la réparation en nature. Un arrêt de la 3ᵉ Chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2005 (n°04-14.586) semble indiquer que la réparation en nature ne peut être imposée à la victime contre sa volonté, qui peut choisir les modalités de réparation.
Cette solution est critiquable car l'allocation de dommages-intérêts ne garantit pas que les sommes allouées soient effectivement utilisées pour réparer le dommage. Cependant, le principe de libre emploi des sommes allouées prévaut (Civ. 2ᵉ, 8 juillet 2004, n°02-20.199 ; Crim., 2 juin 2015, n°14-83.967), signifiant que le débiteur ne peut conditionner le paiement à la preuve de la satisfaction du besoin.
2. L'étendue de la réparation
La victime a droit, en principe, à la réparation intégrale : tout le dommage, mais pas plus que le dommage. Cela implique plusieurs conséquences :
- Le forfait, qui fixe l'indemnisation indépendamment du préjudice, est incompatible avec le principe de réparation intégrale.
- Les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts punitifs, qui visent à sanctionner le comportement de l'auteur fautif en plus de réparer le préjudice.
- Le dommage indemnisable n'est pas limité au dommage prévisible, contrairement à la matière contractuelle.
- En matière délictuelle, les clauses limitatives de responsabilité sont nulles. Ceci est certain pour la responsabilité pour faute (Civ. 2ᵉ, 17 janvier 1955) et probable pour la responsabilité sans faute.
La question s'est posée de savoir si la victime avait une obligation de minimiser son dommage. La Cour de cassation a répondu négativement dans deux arrêts de la 2ᵉ Chambre civile du 19 juin 2003, affirmant que « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ». Cette solution s'applique aux dommages corporels (la victime ne peut être contrainte à des traitements refusés, par exemple : Crim., 27 septembre 2016, n°15-83.309) et aux dommages matériels (Civ. 2ᵉ, 26 mars 2015, n°14-16.011 ; Civ. 1ʳᵉ, 2 juillet 2014, n°13-17.599).
3. La date d'évaluation du préjudice réparable
Lorsque la réparation est monétaire, la date d'évaluation du préjudice est traditionnellement fixée par la jurisprudence au jour où le juge rend sa décision, et non au jour du dommage (Req., 24 mars 1942). Cette règle connaît des tempéraments : le juge peut évaluer le préjudice à une date antérieure si les circonstances l'exigent, par exemple si la victime a remplacé le bien endommagé avant la décision. Dans ce cas, l'indemnité correspondra au montant des sommes engagées.
B. Les débiteurs de la réparation
Lorsqu'il y a plusieurs responsables pour un même dommage, la victime peut réclamer la réparation intégrale à n'importe lequel d'entre eux. En vertu d'une obligation in solidum, chaque responsable est tenu de la totalité de la condamnation.
Si un seul responsable indemnise la victime, il est subrogé dans ses droits et peut se retourner contre les autres pour obtenir le remboursement d'une partie des sommes versées. Le juge répartit alors le poids de la dette entre les responsables selon trois règles :
- Si tous les co-auteurs sont fautifs, la répartition se fait en fonction de la gravité des fautes respectives (Civ. 2°, 13 janvier 2011, n°09-71.196).
- Si aucun des co-auteurs n'a commis de faute, la répartition se fait par parts égales (Civ. 2°, 11 février 1981, n°79-16.301).
- Si certains co-auteurs sont fautifs et d'autres non, les responsables non-fautifs peuvent se retourner contre les responsables fautifs pour l'intégralité de la réparation. Les responsables fautifs n'ont pas de recours contre les non-fautifs, supportant ainsi l'intégralité de la dette.
§2. La prescription de l'action
Le délai de prescription de droit commun en matière délictuelle, qui était de 10 ans, est désormais de cinq ans selon l'article 2224 du Code civil, suite à la loi du 17 juin 2008. Par dérogation, ce délai est de 10 ans pour les dommages corporels (art. 2226 al. 1 C. civ.) et environnementaux (art. L. 152-1 Code de l'environnement).
Le point de départ du délai est, en règle générale, le jour de la réalisation du dommage ou le jour où la victime en a eu connaissance (article 2224 C. civ.). Pour un dommage corporel, il s'agit de la date de consolidation du dommage, initial ou aggravé (art. 2226 C. civ.).
L'article 2232 du Code civil prévoit un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, au-delà duquel l'action est irrecevable. Cependant, ce délai ne s'applique pas aux actions en réparation des dommages corporels (art. 2226 C. civ.) ni aux dommages environnementaux.
Chapitre 2 : Les dommages trouvant leur origine dans le fait d'une personne
Le fait d'une personne peut engager sa propre responsabilité (Section 1) ou, dans certains cas, la responsabilité d'une autre personne, en complément ou à la place de la sienne (Section 2).
Section 1 : La personne garante d'elle-même : la responsabilité du fait personnel
L'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». C'est le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, ou responsabilité subjective, qui constitue le droit commun de la responsabilité délictuelle.
Pour être mise en œuvre, cette responsabilité requiert trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité. Seule la notion de faute retiendra ici l'attention, le dommage et le lien de causalité ayant été examinés précédemment.
Le Code civil ne définit pas la faute délictuelle, bien qu'il distingue la faute volontaire et la faute d'imprudence et de négligence (articles 1240 et 1241). Nous allons donc examiner la notion de faute (§1) et certaines hypothèses de fautes spécifiques (§2).
§1. La notion de faute
La faute est une notion de droit contrôlée par la Cour de cassation (Civ. 2ᵉ, 16 juillet 1953), qui en a précisé les éléments (A). Même lorsque ces éléments sont réunis, certains faits peuvent supprimer le caractère fautif d'un acte ou d'une omission (B).
A. Les éléments de la faute
Traditionnellement, la faute comprenait un élément objectif (violation d'une norme ou d'un devoir) et un élément subjectif (capacité de l'auteur à comprendre la portée de ses actes). Aujourd'hui, seul l'élément objectif subsiste (1), l'élément subjectif ayant été progressivement écarté (2).
1. L'élément objectif de la faute
La faute civile suppose un comportement humain illicite. Ce comportement peut être un acte positif (matériel ou juridique) ou une abstention. Une abstention peut intervenir lors d'un acte positif (abstention dans l'action) ou être une pure inaction (matérielle ou juridique).
L'illicéité du comportement peut avoir plusieurs sources :
- Contrariété à une norme juridique impérative (lois, règlements, règles professionnelles). Par exemple, le non-respect du Code de la route ou des règles déontologiques. La violation de l'obligation générale de respecter les droits subjectifs d'autrui est également illicite.
- Non-conformité au comportement normalement attendu. La jurisprudence adopte une appréciation in abstracto : le modèle de référence est celui de l'homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances et exerçant la même activité. La faute d'un professionnel est appréciée par rapport à celle d'un autre professionnel de la même spécialité (Civ. 2°, 29 novembre 2001, n°99-20.467). En matière sportive, la faute est appréciée par rapport au sportif raisonnable dans le cadre de l'activité, et ne se confond pas toujours avec la violation des règles du jeu. Les fautes les plus graves (intentionnellement dommageables ou écarts importants) engagent la responsabilité. Le juge civil n'est pas lié par les décisions des arbitres (Civ. 2°, 10 juin 2004, n°02-18.649).
- Exercice abusif d'un droit subjectif. Certains droits (discrétionnaires) échappent à cette règle (par exemple, le droit de révoquer un testament, Civ. 1ʳᵉ, 30 novembre 2004, n°02-20.883). Les critères de l'abus varient : intention de nuire, mauvaise foi, ou simple usage déraisonnable.
2. La disparition de l'élément subjectif de la faute
Traditionnellement, la responsabilité pour faute exigeait le discernement. Or, cette approche a été remise en cause pour protéger les victimes.
- La loi du 3 janvier 1968 (ancien article 489-2, devenu article 414-3 du Code civil) a admis que "celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation", reconnaissant la faute du dément.
- La Cour de cassation a généralisé cette conception objective aux mineurs sans conscience de leurs actes (arrêts d'Assemblée plénière du 9 mai 1984, n°80-93.031 et n°80-93.481 et Civ. 2ᵉ, 28 février 1996, n°94-13.084). La faute n'exige plus le discernement.
La question du modèle de référence pour le comportement de l'enfant ou du dément se pose. Pour l'aliéné, le modèle est celui d'une personne saine d'esprit. Pour le mineur, l'absence de discernement est "normale". Initialement, la Cour de cassation a comparé l'infans à un adulte raisonnable (arrêt de 1996), mais des arrêts ultérieurs ont préféré le modèle de l'enfant raisonnable du même âge (Civ. 2ᵉ, 7 mai 2002, n°00-11.716).
B. La justification du fait illicite
La faute implique l'absence de fait justificatif, c'est-à-dire d'éléments qui privent l'acte de son illicéité. Contrairement aux causes d'exonération, qui agissent en aval après que les conditions de responsabilité sont réunies, les faits justificatifs suppriment l'illicéité de l'acte en amont. Certains faits justificatifs proviennent du droit pénal (1), d'autres de l'accord de la victime (2).
1. Les faits justificatifs empruntés à la responsabilité pénale
Certains faits justificatifs du Code pénal s'appliquent en matière civile :
- L'ordre ou la permission de la loi (art. 122-4 du C. pénal) : un acte imposé par la loi ou un règlement ne peut être considéré comme fautif. La permission de la loi autorise l'action, mais n'exempte pas l'auteur de prendre des précautions (Civ. 2ᵉ, 14 juin 1972, n°71-11.318).
- Le commandement de l'autorité légitime (art. 122-4 du C. pénal) : il justifie l'acte du subordonné, sauf si l'ordre est manifestement illégal. L'autorité légitime doit être publique (Crim., 26 juin 2002, n°01-87.314).
- L'état de nécessité (art. 122-7 du C. pénal) : un mal est intentionnellement causé pour en éviter un autre plus grave (Civ. 2ᵉ, 8 avr. 1970). Le choix doit être raisonnable.
- La légitime défense (art. 122-5 du C. pénal) : la défense doit être nécessaire et proportionnée à l'attaque. L'appréciation est la même qu'en droit pénal.
2. Les faits justificatifs résultant de l'accord de la victime
Le consentement de la victime au dommage supprime en principe le caractère illicite du fait dommageable (Volenti non fit injuria). Pour que cela soit admis, l'intérêt atteint doit être de ceux dont la victime a le droit de disposer (bien matériel, intérêts moraux). En revanche, le consentement ne justifie généralement pas une atteinte à l'intégrité physique, sauf exceptions légales (but thérapeutique). Le consentement au dommage doit être distingué de l'acceptation des risques, qui s'entend de l'acceptation par la victime des risques inhérents à une activité (souvent sportive). L'acceptation des risques n'est pas un fait justificatif, mais elle influe sur l'appréciation de la faute en responsabilité du fait personnel : si la victime a accepté les risques, l'auteur du dommage n'est pas fautif s'il a respecté les règles de l'activité.
§2. La hiérarchie des fautes
Il est important de clarifier les rapports entre la faute civile et la faute pénale (A), puis d'exposer certains cas où des fautes spécifiques sont requises (B).
A. Faute civile et faute pénale
Depuis 1912, prévalait pour les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité corporelle le principe de l'«unité des fautes ou d'identité de la faute pénale d'imprudence et de la faute civile» (Civ, 19 décembre 1912). Si une faute pénale était reconnue, une faute civile devait l'être aussi, et inversement. Cependant, ce système, qui poussait parfois le juge pénal à condamner pour des faits mineurs afin d'assurer l'indemnisation civile, a été en grande partie abandonné.
Désormais, ne subsiste que l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, mais sa portée est atténuée. La loi du 12 juillet 2000 a introduit l'article 4-1 du Code de procédure pénale : « L'absence de faute pénale non-intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ».
Cette loi dissocie la faute civile non intentionnelle de la faute pénale non intentionnelle pour limiter les procédures pénales. La faute pénale d'imprudence s'apprécie in concreto (selon les capacités de l'auteur), tandis que la faute civile s'apprécie in abstracto. De plus, la faute pénale d'imprudence ne peut être que la violation d'une obligation spéciale de prudence, et non générale. Pour les infractions intentionnelles, le principe perdure : si une faute pénale est caractérisée, une faute civile doit être retenue (Ch. Mixte 30 novembre 2018, n°17-16.047).
B. Faute simple et faute qualifiée
L'ancien droit connaissait une classification des fautes : faute dolosive (assimilée à la faute lourde), faute simple et faute légère. Le Code civil a en principe aboli cette hiérarchie, rendant toute faute également réparable. Cependant, une nouvelle hiérarchie s'est recréée par la jurisprudence et certains textes, attachant des conséquences à la gravité de la faute. Une faute qualifiée peut être nécessaire pour engager la responsabilité de son auteur, notamment pour la faute du dirigeant d'une personne morale (1) et celle du préposé (2).
1. La faute du dirigeant d'une personne morale
La jurisprudence reconnaît que la personne morale peut commettre des fautes et engager sa responsabilité (Civ., 15 janvier 1872). Elle est responsable des fautes commises par ses dirigeants. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers est limitée. Le dirigeant n'engage sa responsabilité que s'il « commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Crim, 20 mai 2003, n°99-17.092). Cette solution a été étendue à l'associé (Com., 17 fév. 2014, n°12-29.752).
2. La faute du préposé
Historiquement, le préposé fautif engageait sa responsabilité personnelle envers la victime sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil (nouveaux articles 1240 et 1241). La victime pouvait agir contre le préposé et son commettant. Cependant, la jurisprudence a évolué pour ne retenir la responsabilité effective du préposé que dans des hypothèses très spécifiques.
Section 2 : La personne garante d'un tiers : la responsabilité du fait d'autrui
Impensable en droit pénal, la responsabilité du fait d'autrui est une institution connue en droit civil depuis 1804. En droit civil, il s'agit principalement de réparer un dommage. L'article 1242 du Code civil prévoit diverses hypothèses de cette responsabilité, dont l'objectif est d'améliorer l'indemnisation de la victime en ajoutant un débiteur solvable.
Il est important de noter que si une personne chargée de veiller sur autrui le fait mal, sa responsabilité personnelle pour faute peut toujours être engagée. Cependant, la victime doit prouver cette faute. La responsabilité du fait d'autrui, en revanche, permet d'engager la responsabilité d'un tiers sans avoir à prouver une faute.
Seront étudiées les évolutions de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (§.1), puis celle du commettant du fait de son préposé (§.2), avant d'aborder la responsabilité fondée sur l'alinéa 1er de l'article 1242 du Code civil (§.3).
§1. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
L'article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose : « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux » (ancien article 1384 alinéa 4). L'interprétation de ce texte a considérablement évolué par la jurisprudence, tant pour ses conditions d'application (A) que pour son régime de responsabilité (B).
A. Conditions de la responsabilité des parents
Six conditions sont requises : l'enfant doit être mineur (la majorité ou l'émancipation excluent la responsabilité des parents), un fait du mineur, un dommage, un lien de causalité, la cohabitation du mineur avec ses parents, et l'exercice de l'autorité parentale par ces derniers. Les points importants sont le fait de l'enfant (1), l'autorité parentale (2) et la cohabitation (3).
1. Le fait de l'enfant
Depuis l'arrêt Fullenworth (Ass. Plén., 9 mai 1984, n°79-16.612), il est admis que la responsabilité des parents ne suppose pas une faute de l'enfant. Il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause du dommage. Tout fait causal de l'enfant suffit pour engager la responsabilité des parents, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un comportement fautif. Par exemple, une chute ayant causé un dommage grave à un camarade peut engager la responsabilité des parents même sans faute de l'enfant (Ass. Plén., 13 décembre 2002, n°00-13.787).
Ne pas confondre la responsabilité des parents du fait de l'enfant (qui ne demande pas de faute de l'enfant) et la responsabilité personnelle de l'enfant (qui exige une faute objective appréciée par rapport à un modèle, même irréaliste).
2. L'exercice de l'autorité parentale
La responsabilité des parents est subordonnée à l'exercice de l'autorité parentale, qui peut être conjoint (a) ou unilatéral (b).
- Exercice conjoint de l'autorité parentale : C'est le principe en droit français. Les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale dès l'établissement du lien de filiation, quel que soit leur statut matrimonial, et même après leur séparation (art. 371-1 du Code civil). Dans ces cas, les parents sont solidairement responsables, sous réserve des autres conditions. Seule la remise en cause du lien de filiation peut permettre à un parent d'échapper à cette responsabilité (Crim., 8 décembre 2004, n°03-84.715).
- Exercice unilatéral de l'autorité parentale : C'est une situation exceptionnelle, rencontrée en cas d'impossibilité d'exercice par un parent ou si l'intérêt de l'enfant le justifie après la séparation. Le retrait de l'autorité parentale ne peut se faire que par décision de justice. Dans ces hypothèses, seul le parent titulaire de l'autorité est responsable sur le fondement de l'article 1242 al. 4 du Code civil.
3. La cohabitation
Selon l'article 1242 alinéa 4 du Code civil, les parents doivent cohabiter avec l'enfant. La jurisprudence a fait évoluer la notion de cohabitation, passant d'une exigence de cohabitation effective à une résidence de droit. Désormais, la cohabitation est définie comme la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux. La présence de l'enfant dans un établissement scolaire, même en internat, ne supprime pas cette cohabitation (Civ. 2°, 19 février 1997, n°93-14.646 ; Civ. 2° 20 janvier 2000, n°98-14.479 ; Civ. 2°, 9 mars 2000, n°98-18.095 ; Crim., 8 février 2005, n°03-87.447).
Le seul moyen de transférer la résidence habituelle de l'enfant semblait être une décision judiciaire. Par exemple, en cas de divorce, si le juge fixe la résidence chez un seul parent, seul ce dernier est responsable (Crim., 6 novembre 2012, n°11-86.857 ; 29 avril 2014, n°13-84.207).
Face aux difficultés posées, notamment en cas de résidence alternée, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a modifié la définition de la cohabitation (Ass. Plén., 28 juin 2024, n°22-84.760). Elle décide que la cohabitation découle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sauf si une décision administrative ou judiciaire confie l'enfant à un tiers. Ainsi, les deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont considérés comme cohabitant avec l'enfant.
B. Le régime de la responsabilité des parents
Depuis l'arrêt Bertrand (Civ. 2°, 19 février 1997, n°94-21.111), la responsabilité des parents est de plein droit. Ils ne peuvent plus s'exonérer par la preuve de leur absence de faute de surveillance ou d'éducation. Ils ne peuvent s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (Ass. Plén., 13 décembre 2002, n°00-13.787). Les caractères de la force majeure sont appréciés par rapport aux parents et non à l'auteur du dommage (Civ. 2°, 17 février 2011, n°10-30.439). Les parents peuvent cependant être tenus sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil pour une faute d'éducation ou de surveillance si celle-ci est prouvée.
§ 2 la responsabilité du commettant du fait du préposé
Les maîtres et commettants (employeurs) sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans le cadre de leurs fonctions. Cette règle, inscrite à l'article 1242 alinéa 5 du Code civil (ancien article 1384 alinéa 5), ne s'applique qu'aux patrons du secteur privé et aux dommages causés par les employés à des tiers (excluant les cocontractants de l'employeur, pour lesquels la responsabilité est contractuelle).
Cette section étudiera les conditions de la responsabilité du commettant (A), les causes d'exonération (B) et l'articulation de la responsabilité du commettant avec celle du préposé (C).
A. Les conditions de la responsabilité du commettant du fait du préposé
Quatre conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du commettant : un préposé, un fait générateur du préposé, un dommage, et un lien de causalité. Seules les deux premières méritent des précisions.
- Fait générateur du préposé : Traditionnellement, la responsabilité du commettant est subordonnée à la responsabilité personnelle du préposé. Il est donc nécessaire que le fait dommageable puisse engager la responsabilité personnelle du préposé envers la victime. Concrètement, la victime doit prouver la faute du préposé (et non un simple fait causal) pour engager la responsabilité du commettant (Civ. 2°, 11 mai 1956 ; 8 avril 2004, n°03-11.653).
- Lien de préposition : Il s'agit d'un lien d'autorité et de subordination entre deux personnes, où le commettant a le pouvoir de donner des ordres et des instructions au préposé sur le but à atteindre et les moyens à employer. Toutes les personnes liées par un contrat de travail sont en relation commettant-préposé. L'artisan, le comptable, le notaire ne sont pas des préposés de leurs clients. En cas de fractionnement de l'autorité (par exemple, préposé mis à disposition d'un tiers), le commettant qui avait une autorité effective au moment de la faute est présumé responsable (Req., 1er mai 1930 ; Com., 26 janvier 1976, n°74-11.542 ; Civ. 1ʳᵉ, 18 janvier 1989, n°87-16.269). La jurisprudence reconnaît aussi la responsabilité du commettant pour un préposé "occasionnel", même sans contrat, si la personne agit sous son autorité (Crim., 14 juin 1990, n°88-87.396 ; Crim., 20 mai 1976, n°75-92_036).
B. Les causes d'exonération de la responsabilité du commettant
La responsabilité du commettant est une responsabilité sans faute, objective. Pour s'exonérer, le commettant ne peut invoquer que les causes d'exonération que le préposé aurait pu opposer à la victime.
- Causes de droit commun : Le commettant peut invoquer le cas fortuit et le fait du tiers s'ils présentent les caractères de la force majeure. La faute de la victime peut être totalement ou partiellement exonératoire. Les caractères de la force majeure s'apprécient par rapport au préposé.
- Cause d'exonération particulière : l'abus de fonction du préposé. Depuis l'arrêt du 19 mai 1988 (A.P., n°87-82.654), le commettant s'exonère si le préposé a agi "hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions". Trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- Le préposé a agi sans autorisation du commettant.
- Le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions (fins personnelles).
- Le préposé a agi hors de ses fonctions. Cette condition est appréciée de manière rigoureuse par la jurisprudence pour engager la responsabilité du commettant (Crim. 19 février 2003, n°02-81.851 ; Civ. 2ᵉ 19 juin 2003, n°00-22.626 ; Crim., 13 novembre 2018, n°17-81.398). Cependant, la Cour de cassation se montre parfois plus souple, considérant l'acte hors fonctions comme celui qui n'est pas impliqué par les fonctions (Civ. 2ᵉ 3 juin 2004, n°03-10.819).
La jurisprudence apprécie également l'abus de fonction du point de vue de la victime, notamment si elle était contractuellement liée au responsable. Dans ce cas, l'abus est caractérisé si la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant (Civ. 2ᵉ, 7 février 2013, n°11-25.582 ; 3 mars 2016, n°15-10.629).
C. L'articulation de la responsabilité du commettant et de la responsabilité personnelle du préposé
Historiquement, le préposé fautif était considéré comme le débiteur principal de l'indemnisation. Mais la Cour de cassation a progressivement modifié sa jurisprudence, estimant la situation injuste pour le préposé.
Désormais, le préposé qui remplit les conditions de la responsabilité personnelle bénéficie d'une immunité qui l'empêche de devoir indemniser la victime (Ass. Plén., 25 février 2000, n°97-17.378 - arrêt Costedoat). Cette solution s'applique à tous les préposés, y compris les médecins salariés ou les préposés conducteurs.
Cependant, la jurisprudence reconnaît trois cas où le préposé est déchu de son immunité, permettant à la victime d'agir contre lui :
- A.P., 25 février 2000 (n°97-17.378) (arrêt Costedoat) : Le préposé est déchu s'il a excédé les limites de sa mission. Deux conditions : agir sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions.
- A.P., 14 décembre 2001 (n°00-82.066) (arrêt Cousin) : Le préposé est déchu s'il a commis une faute pénale intentionnelle, peu importe qu'il ait agi sur ordre du commettant. La jurisprudence a évolué vers l'exigence d'une simple constatation de l'infraction par un tribunal.
- Civ. 2°, 20 décembre 2007 (n°07-13.403) et 21 février 2008 (n°06-21.182) : La responsabilité personnelle du préposé est retenue en cas de faute civile intentionnelle, nécessitant de prouver que le préposé a volontairement recherché le dommage.
En résumé :
| Responsabilité préposé | Responsabilité commettant | ||
Le préposé :
|
Pas de faute pénale ou de faute civile intentionnelle | NON | OUI |
| Faute pénale ou faute civile intentionnelle | OUI | OUI | |
Le préposé :
|
OUI | NON | |
Le préposé :
|
OUI | OUI |
§.3 La responsabilité fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil
La reconnaissance jurisprudentielle de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui, au-delà des cas légalement prévus, vise à améliorer la situation de la victime en trouvant une personne solvable pour l'indemnisation. Cette responsabilité est de plein droit. On parle plutôt d'abandon du caractère limitatif de l'énumération de l'ancien article 1384 (devenu article 1242) du Code civil que d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui.
Deux nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui ont été consacrés sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 (nouvel article 1242, al. 1) : le contrôle du mode de vie d'autrui (1) et le contrôle de l'activité d'autrui (2).
A. La reconnaissance de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
1. Le contrôle du mode de vie d’autrui
L'arrêt Blieck (A.P. 29 mars 1991, n°89-15.231) a abandonné le caractère limitatif de l'article 1384, alinéa 1 (nouvel article 1242, al. 1). La Cour de cassation a reconnu la responsabilité des personnes ayant la charge d'organiser et de contrôler, de manière permanente, le mode de vie d'autrui (par exemple, un centre éducatif pour un enfant handicapé mental ayant causé un dommage). Cette solution s'explique par l'évolution des risques sociaux (centres éducatifs) et la nécessité d'aligner la jurisprudence sur celle du Conseil d'État.
Quatre conditions sont requises :
- Personnes ayant la charge permanente d'organiser et de contrôler le mode de vie d'autrui : Initialement, la jurisprudence visait des personnes morales chargées professionnellement de surveiller des tiers (associations ayant la garde d'adultes handicapés ou de mineurs en difficulté). Elle a ensuite été étendue aux tuteurs (personnes physiques ou morales). Ce pouvoir est juridique, permanent, et résulte souvent d'une décision judiciaire (tutelle, placement de mineur). Le contrôle doit concerner tout le mode de vie, ce qui exclut la responsabilité lorsque le pouvoir de contrôle découle d'un contrat et non d'une décision de justice (Crim., 18 mai 2004, n°03-83.616).
- Le fait dommageable d'autrui : La personne sous surveillance doit être un individu nécessitant une attention particulière (mineur en difficulté, majeur protégé). La question de savoir si une faute est nécessaire ou si un simple fait causal est suffisant, comme pour la responsabilité des parents, est débattue en jurisprudence. Par analogie avec la responsabilité des parents, le simple fait causal pourrait suffire.
2. Le contrôle de l'activité d'autrui
Deux arrêts de 1995 ont consacré un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui : les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres à un tiers durant l'activité, car elles sont chargées d'organiser et de contrôler cette activité (Civ. 2°, 22 mai 1995, n°92-21.871). Cette responsabilité est justifiée par la dangerosité de certaines activités sportives et l'assurance obligatoire des associations.
Quatre conditions sont requises :
- La faute du membre de l'association :
- La qualité de membre : La Cour de cassation limite cette responsabilité aux dommages causés par un membre de l'association (Civ. 2°, 22 septembre 2005, n°04-18.258). Elle a même admis la responsabilité de l'association si le membre n'est pas identifié (Civ. 2°, 20 novembre 2003, n°02-13.653).
- La faute du membre : Une faute du membre est nécessaire, et pas un simple fait causal. Cette faute est souvent caractérisée par une violation des règles du jeu (A.P., 29 juin 2007, n°06-18.141).
- Un pouvoir de surveillance effectif de l'association sur ses membres :
- Concernant l'association : Seules les associations sportives (au sens large) sont concernées, excluant les personnes physiques organisatrices d'activités.
- Concernant le pouvoir effectif : L'association doit avoir pour mission « d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres » (Civ. 2°, 22 septembre 2005, n°04-14.092). Cette responsabilité s'étend aux phases d'entraînement et aux événements liés à l'activité sportive dans l'enceinte sportive (Civ. 2°, 5 juillet 2018, n°17-19.957).
B. L'amélioration de la situation de la victime par reconnaissance d'une responsabilité de plein droit
La reconnaissance d'une responsabilité générale du fait d'autrui implique l'admission d'une présomption. Il s'agit d'une présomption de responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité de plein droit. La Cour de cassation a clairement affirmé cette solution dans l'arrêt Notre Dame des Flots (Crim., 26 mars 1997, n°95-83.958) : « les personnes tenues de répondre du fait d'autrui en vertu de l'art. 1384 al 1 (ancien) ne peuvent s'exonérer en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ».
En conséquence, les personnes responsables sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du Code civil ne peuvent s'exonérer qu'en invoquant les causes d'exonération de droit commun : le cas fortuit, le fait du tiers ou la faute de la victime.
Chapitre 3 : Les dommages trouvant leur source dans le fait d'une chose
Initialement, le Code civil prévoyait des régimes spécifiques de responsabilité du fait des choses, notamment pour les animaux (ancien article 1385, actuel 1243) et les bâtiments en ruine (ancien article 1386, actuel 1244). Avec l'industrialisation, le nombre d'accidents dus à des machines a augmenté, rendant difficile la preuve de la faute personnelle.
La doctrine a alors proposé une lecture novatrice de l'ancien article 1384 alinéa 1 (devenu 1242, alinéa 1) pour fonder un principe général de responsabilité du fait des choses. L'arrêt Jand'heur du 13 février 1930 (Ch. réunies) a consacré ce principe, affirmant que l'article 1384 al. 1 édicte une présomption de responsabilité contre le gardien d'une chose ayant causé un dommage. Pour s'exonérer, il ne suffit pas de prouver l'absence de faute, mais de rapporter la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité est objective et de plein droit.
Ce principe a connu des développements importants, notamment avec la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation et la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux. Ce chapitre présentera le régime général de responsabilité délictuelle du fait des choses (Section 1) puis les régimes spéciaux (Section 2).
Section 1: Le droit commun de la responsabilité du fait des choses
Avant d'aborder les cas particuliers de responsabilité prévus par le Code civil (Sous-section 2), il est nécessaire de se concentrer sur le principe général de responsabilité délictuelle du fait des choses établi par la jurisprudence (Sous-section 1).
Sous-section 1. Le principe général de responsabilité du fait des choses
Cette sous-section commencera par définir les conditions de cette responsabilité (§1), avant d'en étudier le régime (§.2).
§1. Les conditions du principe général de responsabilité du fait des choses
Les conditions pour engager la responsabilité sont un dommage, une chose, un fait actif de la chose et un gardien. Une fois ces conditions réunies, le gardien doit indemniser. Il peut tenter de s'exonérer en prouvant une cause étrangère (fait de la nature, fait du tiers, faute de la victime), mais la preuve de son absence de faute est inopérante.
Les quatre conditions pour engager la responsabilité sont donc : un dommage et trois éléments originaux : la chose (A), le fait actif d'une chose (B) et la garde (C).
A. La chose
La jurisprudence interprète très largement le terme "chose".
- Toute chose, quelle que soit sa nature physique (solide, liquide, gazeuse, onde sonore, image télévisée), peut être source de responsabilité.
- La nature juridique de la chose est indifférente : meubles comme immeubles sont concernés par l'article 1242 alinéa 1. Cet article s'applique aux immeubles non-bâtiments (falaise, arbre) et aux bâtiments ne causant pas de dommage par leur ruine.
- La jurisprudence a rejeté les distinctions doctrinales visant à réduire le champ d'application du texte. Peu importe si la chose est actionnée par l'homme, inerte, défectueuse ou dangereuse. Le fait qu'une chose cause un dommage prouve a posteriori sa dangerosité (par exemple, une feuille de salade à l'origine d'une chute, TGI Montpellier, 13 déc. 2010).
Malgré cette interprétation large, trois exceptions sont reconnues :
- Certaines choses soumises à un régime particulier, comme les animaux (article 1243 du Code civil), les bâtiments en ruine (article 1244 du Code civil), les véhicules terrestres à moteur et les produits défectueux, échappent à l'article 1242 alinéa 1 par application de l'adage specialia generalibus derogant.
- Le corps humain n'est pas une chose. Seule la responsabilité pour faute de l'article 1240 s'applique. Des arrêts ont toutefois appliqué l'article 1242 alinéa 1 au corps humain lorsqu'il est doté d'une énergie cinétique conférée par une chose et forme un tout indivisible avec elle (Crim. 21 juin 1990, n°89-82.632 - collisions entre skieurs ou cyclistes).
- Les choses sans maître (res nullius) et les choses abandonnées (res derelictae) sont exclues car nul n'exerce de pouvoir de garde sur elles.
B. Le fait actif de la chose
La question cruciale est de savoir si la chose doit simplement intervenir dans le dommage ou en être la cause véritable. Selon la jurisprudence, la chose doit être l'instrument du dommage. Traditionnellement, une chose parfaitement inerte (position, fonctionnement, état normaux) ne pouvait être considérée comme instrument du dommage. Pour qu'il y ait rôle actif, la chose doit être la cause génératrice du dommage. Le fait de la chose doit être apprécié en termes de causalité adéquate, se demandant si la chose était de nature à causer un dommage dans le cours normal des événements.
Pour faciliter la preuve du rôle actif, un système de présomption de rôle actif a été mis en place. Il s'applique lorsque la chose à l'origine du dommage était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage. Cette présomption est quasi-irréfragable.
En revanche, si la chose est inerte ou s'il n'y a pas eu de contact, le lien de causalité n'est pas présumé. Il revient à la victime de prouver le rôle actif de la chose en démontrant son caractère anormal (fonctionnement, état, position) et son intervention matérielle dans le dommage. Par exemple, une barre rocheuse en zone montagneuse n'est pas jugée anormale et son propriétaire n'est pas responsable de la chute d'un enfant (Civ. 2°, 8 juin 2017, n°16-17.155).
C. La garde, mode de désignation du débiteur d'indemnisation
Cette section abordera la définition de la garde (1), les qualités du gardien (2), et l'attribution de la garde (3).
1. La définition de la garde
La garde a été définie dans l'arrêt Franck du 2 décembre 1941 (Cass. Ch. Réunies). Alors que la Cour de cassation avait initialement défendu la thèse de la garde juridique (le propriétaire reste gardien malgré le vol), elle a finalement fait prévaloir la thèse de la garde matérielle. Le propriétaire est privé de la garde s'il est privé de l'usage, de la direction et du contrôle de la chose. La garde est donc définie par ces trois éléments :
- L'usage de la chose : avoir la maîtrise en l'utilisant soi-même.
- La direction de la chose : décider des fins d'utilisation.
- Le contrôle de la chose : être en mesure d'éviter son fonctionnement anormal.
Un propriétaire est présumé gardien mais peut renverser cette présomption en démontrant que ces trois pouvoirs sont exercés par un autre (par exemple, en cas de transfert volontaire ou involontaire comme le vol, pourvu que le détenteur ait le gouvernement de fait de la chose).
2. Les qualités du gardien
- Le discernement du gardien : La garde exige-t-elle le discernement ? Initialement non (Civ., 28 avril 1947). Puis l'arrêt Trichard (Civ 2°, 18 décembre 1964) a admis qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être gardienne. Cette évolution a été consacrée par la loi du 3 janvier 1968 (ancien article 489-2 C.civ., devenu article 414-3 C. civ.). De même, l'infans peut être gardien, selon l'arrêt Gabillet (Ass. Plénière, 9 mai 1984, n°80-14.994). La qualité de gardien est indépendante de la faculté de discernement.
- L'indépendance du gardien : La garde exige-t-elle un pouvoir indépendant ? La jurisprudence établit que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles lorsqu'un préposé utilise la chose confiée par le commettant dans l'exercice de sa mission (Civ., 30 décembre 1936 ; Civ. 2ᵉ, 1ᵉʳ avril 1998, n°96-17.903). Le commettant reste gardien car le lien de subordination empêche le préposé d'exercer pleinement les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction. Cependant, deux exceptions existent :
- Si le préposé a commis un abus de fonction et causé un dommage avec la chose du commettant, il est considéré comme le gardien de la chose (Civ. 2ᵉ, 8 nov. 1976, n°75-13.155).
- Si le préposé a utilisé de sa propre initiative la chose d'un tiers que le commettant ne gardait pas, le commettant n'est pas considéré comme gardien (Crim., 27 mai 2014, n°13-80.849). La garde est alors attribuée au tiers ou au préposé.
3. L'attribution de la garde
- La présomption de garde à la charge du propriétaire : Les rapports de droit ne sont pas ignorés. Le propriétaire est présumé gardien, ce qui garantit un débiteur d'indemnisation. Cette présomption est simple et peut être renversée si un autre exerce effectivement l'usage, la direction et le contrôle (par exemple, transfert à un détenteur précaire ou en cas de vol). L'importance du pouvoir de fait est cruciale (Civ. 2ᵉ, 28 novembre 2002, n°00-13.272). Cependant, la Cour de cassation peut être plus sévère envers les propriétaires de choses dangereuses (armes) si leur faute de vigilance a permis à un tiers d'en prendre possession (Civ. 2°, 26 novembre 2020, n°19-19.676 ; Civ. 2°, 24 mai 1989, n°88-12.558).
- La division de la garde :
- La garde commune : Dans certains cas, les tribunaux admettent une garde collective si plusieurs personnes exercent des pouvoirs identiques sur la chose (Civ. 2°, 20 novembre 1968 - joueurs de tennis). Cependant, cette notion est de plus en plus restreinte par la jurisprudence, qui privilégie l'identification d'un gardien précis même temporaire (Civ. 2°, 11 juill. 2002, n°00-21.346 ; Civ. 2°, 19 oct. 2006, n°04-14.177). La garde commune permet d'engager la responsabilité in solidum des gardiens, mais elle peut aussi priver la victime de réparation si elle-même est gardienne.
- Le fractionnement de la garde : garde de la structure et la garde du comportement : Cette distinction doctrinale, consacrée par l'arrêt Oxygène Liquide du 5 janvier 1956, s'applique aux choses dotées d'un dynamisme propre et d'un vice interne. La garde de la structure concerne les vices internes de la chose, imputable au fabricant ou au propriétaire. La garde du comportement concerne la manipulation de la chose, imputable à l'utilisateur. Cette distinction est critiquée pour sa difficulté d'application mais elle attribue la responsabilité à celui qui est le plus à même de connaître les vices. Récemment, la Cour de cassation l'a de nouveau appliquée (Civ. 2°, 5 juillet 2018, n°17-20.905 ; Civ. 2°, 31 mars 2022, n°20-22.594).
§2. Le régime du principe général de responsabilité du fait des choses
Lorsque les conditions sont remplies, la responsabilité est engagée. Le gardien ne peut s'exonérer par la preuve de l'absence de faute, mais doit prouver une cause étrangère. Cette cause étrangère doit avoir les caractères de la force majeure pour être totalement exonératoire (par exemple, la faute de la victime, Civ. 2°, 29 mars 2018 (n°17-15.918)). Traditionnellement, l'acceptation des risques était une cause d'exonération, mais la Cour de cassation l'a abandonnée (Civ. 2°, 4 nov. 2010, n°09-65.947). Cependant, la loi du 12 mars 2012 a inséré l'article L. 321-3-1 dans le Code du sport, limitant la responsabilité des pratiquants de sport pour les dommages matériels causés à d'autres pratiquants par le fait d'une chose sous leur garde. Seuls les dommages corporels pourront être indemnisés sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, tandis que les dommages matériels le seront sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, sous réserve des conditions.
Sous-section 2, les hypothèses particulières de responsabilités du fait des choses prévues par le Code civil
À l'époque du Code civil, les principales causes de dommages étaient les pierres et les animaux. C'est pourquoi des règles spéciales ont été édictées pour la responsabilité du fait des animaux (§.1) et la responsabilité du fait des bâtiments menaçant ruine (§.2). Une loi postérieure a ajouté la responsabilité en matière d'incendie (§.3).
§1. La responsabilité du fait des animaux
La responsabilité du fait des animaux est régie par l'article 1243 du Code civil (ancien article 1385). Ses conditions d'application et son régime sont alignés sur l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. Quatre conditions sont nécessaires :
- Un animal : Tous les animaux, qu'ils soient de compagnie, de ferme ou sauvages en captivité, sont visés. Sont exclus les animaux sauvages considérés comme res nullius (par exemple, le gibier).
- Un dommage.
- Un fait actif de l'animal : La jurisprudence admet une présomption de rôle actif si l'animal était en mouvement et est entré en contact avec le siège du dommage (Civ. 26 mai 1852). À défaut, la victime doit prouver l'anormalité du comportement de l'animal et son intervention matérielle (Civ. 2°, 24 février 1982 - par exemple, des chiens non tenus en laisse ayant effrayé des cavaliers, Civ. 2°, 17 janvier 2019, n°17-28.861).
- Un gardien : L'article 1243 désigne le propriétaire ou celui qui s'en sert, leur responsabilité étant alternative. Le gardien est celui qui a les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'animal. Le propriétaire est présumé gardien, mais l'utilisateur peut être gardien si l'utilisation et la direction de l'animal lui ont été confiées.
La responsabilité est de plein droit. Le gardien ne peut s'exonérer par la preuve de l'absence de faute, mais doit prouver une cause étrangère : un cas fortuit, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
§2. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine
L'ancien article 1386 du Code civil (devenu l'article 1244) instituait un régime de réparation : « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». Ce régime est devenu plus contraignant que le droit commun. Six conditions sont nécessaires pour agir sur ce fondement :
- Agir contre le propriétaire (et non le gardien), même si la ruine est due à la négligence d'un tiers. Le propriétaire aura ensuite un recours contre les personnes négligentes.
- Un bâtiment : Notion large incluant toute construction durable fixée au sol (pont, mur), mais excluant les ouvrages naturels et les constructions provisoires (Civ. 2°, 8 juin 1994, n°92-20.412 ; Civ. 2°, 19 oct. 2006, n°05-14.525).
- Une ruine du bâtiment : Une simple désagrégation, même partielle (chute d'une tuile), suffit (Civ. 2°, 22 octobre 2009, n°08-16.766). La dégradation doit être sérieuse et l'élément dégradé doit appartenir au bâtiment.
- Une ruine imputable à un vice de construction ou un défaut d'entretien (Civ. 3°, 4 juin 1973, n°71-14.373). La victime doit prouver ce vice ou défaut.
- Un dommage.
- Un lien de causalité.
L'article 1244 instaure une responsabilité objective du propriétaire, qui ne peut s'exonérer que par la démonstration d'une cause étrangère (cas fortuit, fait du tiers ou faute de la victime). La Cour de cassation peut être très restrictive dans l'appréciation de la faute de la victime, comme dans l'affaire d'une locataire sans titre restée dans un logement insalubre (Civ. 2°, 15 septembre 2022, n°19-26.249).
§3. La responsabilité du fait des incendies
Sous la pression des assureurs, la loi du 7 novembre 1922 a ajouté un deuxième alinéa à l'ancien article 1384 (nouvel article 1242 al. 2) : « ... celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Ce texte établit une responsabilité pour faute en matière d'incendie, interprétée restrictivement par la jurisprudence. Cinq conditions doivent être remplies :
- Un dommage.
- Un lien de causalité.
- La victime agit contre le détenteur (gardien) d'un immeuble ou de biens mobiliers. Le détenteur peut être responsable de la faute d'un tiers, mais la Cour de cassation interprète cela restrictivement aux personnes dont il peut être responsable au titre du fait d'autrui (Civ. 2°, 6 février 2014, n°13-10.889).
- Un incendie a pris naissance dans cet immeuble ou ces biens mobiliers. L'incendie doit être une combustion anormale et accidentelle, excluant une forte chaleur ou un feu volontairement allumé (Civ. 2°, 11 janvier 1995, n°93-15.534). La cause de l'incendie n'importe pas ; il suffit qu'il ait pris naissance chez le défendeur (Ass. Plén., 25 février 1966, n°61-13.628).
- La victime établit la faute du détenteur ou de la personne dont il est responsable. À défaut, la responsabilité ne peut être engagée (Civ. 2°, 23 septembre 2004, n°03-16.445).
Section 2: Les régimes spéciaux du fait de certaine choses
Il s'agit des accidents de la circulation (§. 1) et de la responsabilité du fait des produits défectueux (§. 2).
§. 1 : l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation
La loi du 5 juillet 1985 a créé un régime spécial d'indemnisation, excluant la répartition traditionnelle entre responsabilité contractuelle et délictuelle (Civ. 2°, 4 mai 1987, n°85-17.051). Cette section examinera les conditions d'application de la loi (A) et les causes d'exonération (B).
A. Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985
L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'applique « aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». L'article 2 permet d'agir contre le conducteur ou le gardien. Les conditions cumulatives sont :
- un véhicule terrestre à moteur (VTAM)
- un accident de la circulation
- l'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident
- l'imputabilité du dommage à l'accident
a. VTAM concernés
La notion de VTAM se réfère au droit des assurances (L.212-1 C des assurances) : un engin circulant sur le sol, motorisé, apte au transport. Sont inclus les automobiles, camions, tracteurs, et les vélos ou trottinettes à propulsion électrique (si le moteur fonctionne sans pédalage/mouvement du pied). Ne sont pas VTAM : les vélos ou trottinettes purement mécaniques, les avions, bateaux, les chemins de fer et tramways circulant sur voies propres (Civ. 2°, 19 mars 1997, n°95-19.314), et les fauteuils roulants électriques (Civ. 2°, 6 mai 2021, n°20-14.551).
b. Un accident de la circulation
- Notion d'accident : La jurisprudence le définit comme un événement fortuit, imprévu et dommageable. Il n'y a pas accident si le dommage est la conséquence d'une action volontaire de l'auteur (Civ. 2°, 30 nov. 1994, n°93-13.485 ; Civ. 2°, 30 mars 2023, n°21-21.204). Même si l'accident n'est pas directement voulu mais découle d'une action volontaire (par exemple, tenter d'échapper à la police), la qualification d'accident est écartée (Civ. 2°, 22 janvier 2004, n°01-11.665). La Cour de cassation a même exclu l'application de la loi en cas de fait volontaire initial, même si l'accident est en plusieurs temps (Civ. 2°, 11 décembre 2003, n°00-20.921). Plus récemment, elle a jugé que si la sortie de route était volontaire, il ne s'agit pas d'un accident même si le conducteur n'avait pas l'intention de blesser son passager (Civ. 2°, 15 février 2024, n°21-22.319).
- Exigence de circulation : Elle est interprétée largement, avec un critère fonctionnel : la loi s'applique si le dommage est lié à la fonction de déplacement du véhicule. Elle est remplie si le VTAM se déplace sur une voie publique ou privée, est à l'arrêt ou stationne dans un lieu public ou privé de stationnement. Elle n'est pas remplie si le VTAM est immobile et le dommage résulte d'un élément utilitaire étranger à sa fonction de déplacement (Civ. 2ᵉ, 23 octobre 2003, n°02-13.989). Un arrêt récent (Civ. 2ᵉ, 7 juillet 2022, n°21-10.945) a toutefois semé le trouble en considérant que l'élément de déplacement doit être à l'origine de l'accident. La loi de 1985 n'est pas applicable aux collisions entre VTAM dans des compétitions sportives (Civ. 2°, 28 février 1996, n°93-17.457) ou entre professionnels dans un contrat de transport de véhicule (Civ. 2ᵉ, 31 mars 2022, n°20-15.448).
c. L'implication du véhicule dans l'accident
L'implication concerne la participation du véhicule à l'accident, et non directement au dommage. S'il y a contact entre le véhicule et le siège du dommage, le véhicule est irréfragablement impliqué (Civ. 2ᵉ, 25 janvier 1995, n°92-17.164). En l'absence de contact, la victime doit prouver que le VTAM a joué un rôle dans l'accident (Civ. 2ᵉ, 25 mai 1994, n°92-19.200). Cette condition est largement entendue ; la présence ou le comportement, même normal, du VTAM peut constituer une gêne ayant contribué à l'accident (Civ. 2ᵉ, 15 janvier 1997, n°93-17.146 - balayeuse municipale, Civ. 2ᵉ, 24 avril 2003, n°01-13.017).
d. L'imputation du dommage à l'accident
L'implication du véhicule dans l'accident n'engage la responsabilité que si le dommage peut être rattaché à cet accident. Deux types de problèmes peuvent surgir :
- Moment de la survenance du dommage : Une présomption simple de causalité est établie entre le dommage et l'accident si le dommage est contemporain ou apparaît peu après (Civ 2°, 16 octobre 1991, n°90-11.880). Si le délai est plus long ou si le dommage n'est pas une conséquence normalement prévisible, la victime doit prouver le lien de causalité.
- Collisions en chaîne : La jurisprudence a évolué. Initialement, elle divisait l'accident en une série d'accidents distincts (Civ. 2°, 28 juin 1989, n°88-16.149). Désormais, elle retient une conception globale de l'accident complexe comme un événement unique dans lequel tous les VTAM sont impliqués, rattachant toutes les conséquences dommageables à cet événement (Civ. 2°, 24 juin 1998, n°96-20.575). La victime peut donc agir contre n'importe quel conducteur ou gardien. Cependant, le dommage ne sera pas imputé au véhicule du défendeur si ce dernier prouve que son véhicule est intervenu après la survenance du dommage (Civ. 2°, 4 novembre 1998, n°96-20.243).
2. Conditions tenant aux personnes
a. Conditions relatives aux victimes
Les dispositions de la loi s'appliquent à toutes les victimes d'accidents de la circulation : piétons, cyclistes, passagers, conducteurs, ainsi que les victimes par ricochet (article 6 de la loi).
b. Conditions relatives aux responsables
La victime peut se prévaloir du régime de la loi de 85 uniquement contre le « conducteur ou le gardien » (de VTAM) impliqué (article 2 de la loi).
- La notion de garde s'entend au sens du droit commun : celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur le véhicule, le propriétaire étant présumé gardien.
- Le conducteur est celui qui était aux commandes du véhicule au moment de l'accident, quelles que soient les circonstances du démarrage du moteur ou de sa volonté de déplacer le véhicule (Civ. 2°, 1er juillet 2010, n°09-67.627 ; Crim., 3 mai 2017, n°16-84.485). La qualification de conducteur est généralement refusée si la personne était en train de s'installer ou de quitter les commandes.
Plusieurs conséquences découlent de la distinction conducteur/gardien :
- Si la victime est à la fois conductrice et gardienne :
- Si un autre véhicule est impliqué, la victime peut agir contre son conducteur ou gardien.
- Si seul son propre véhicule est impliqué, la loi de 85 ne s'applique pas. Dans ce cas, la victime conductrice peut agir contre un tiers non conducteur/gardien de VTAM sur le fondement du droit commun (Civ. 2°, 28 janvier 1987).
- Si les qualités de conducteur et de gardien ne sont pas réunies sur la même tête et qu'un seul véhicule est impliqué, la loi de 1985 s'applique. La victime gardienne (non conductrice) peut agir contre le conducteur (Civ. 2°, 3 octobre 1990, n°89-16.113), et la victime conductrice (non gardienne) peut agir contre le gardien (Civ. 2°, 2 juillet 1997, n°96-10.298).
Cas particulier du préposé conducteur : Il doit indemniser la victime sur le fondement de la loi de 85. Cependant, il bénéficie de la même immunité que tout préposé (Civ. 2°, 28 mai 2009, n°08-13.310), sauf dans les trois cas de déchéance de cette immunité (abus de fonction, faute pénale intentionnelle, faute civile intentionnelle).
B. Les hypothèses d'exonération
Le cas fortuit et le fait du tiers ne sont pas pris en compte pour exonérer le conducteur ou le gardien (1), mais la faute de la victime peut constituer une cause d'exonération (2).
1. Inopposabilité des causes étrangères autres que la faute de la victime
L'article 2 de la loi interdit au conducteur ou gardien de s'exonérer par la preuve d'une force majeure ou du fait d'un tiers, compte tenu de l'obligation d'assurance. Cependant, la loi prévoit une exception : la faute du conducteur (non-propriétaire) peut être opposée par un autre conducteur pour les dommages à son véhicule, sauf recours contre le conducteur fautif (art. 5 al. 2).
2. La faute de la victime principale, cause éventuelle d'exonération
La loi de 1985 (articles 3 à 6) distingue selon le type de dommage :
- En cas d'atteinte à la personne :
- Victimes non conductrices (piétons, cyclistes, passagers) : Leur faute ne peut être opposée, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage (suicide, article 3 alinéa 3) ou commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable est définie comme « une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Civ. 2°, 20 juillet 1987, n°86-11.275). Elle ne peut être opposée aux victimes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou ayant un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Le rôle exclusivement causal de la faute inexcusable implique l'absence d'autre cause, y compris la faute du défendeur.
- Victimes conductrices : L'article 4 de la loi prévoit que la faute de la victime conductrice limite ou exclut l'indemnisation. Elle est retenue si elle est en relation causale avec le dommage (par exemple, l'alcoolémie peut ne pas avoir joué de rôle causal, A.P., 6 avril 2007, n°05-15.950). Si la victime conductrice a commis une faute, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour décider si l'exonération est partielle ou totale (Civ. 2°, 22 novembre 2012, n°11-15.415).
- En cas d'atteinte aux biens : L'article 5 al 1 de la loi de 85 dispose que la faute de la victime limite ou exclut le droit à réparation. La Cour de cassation considère que l'étendue de l'exonération relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2°, 28 janvier 1998, n°96-15.017).
3. La faute de la victime par ricochet
L'article 6 de la loi dispose que le défendeur peut opposer à la victime par ricochet la faute de la victime initiale dans la mesure où cette faute pouvait lui être opposée (Civ. 2°, 4 novembre 1987, n°86-15.177). La Cour de cassation a admis que la faute de la victime par ricochet (par exemple, si elle était conductrice d'un VTAM impliqué) puisse limiter ou exclure l'indemnisation de son préjudice par ricochet (Crim. 15 mars 1995, n°93-80.695).
§2. L'indemnisation des victimes d'un produit défectueux
La responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 à 1245-17 du Code civil) est issue d'une directive européenne de 1985. Elle a été introduite tardivement en droit français par la loi du 19 mai 1998. Cette législation s'applique aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur. Pour les produits antérieurs à cette loi mais postérieurs à la date limite de transposition de la directive (30 juillet 1988), la jurisprudence a appliqué les anciens articles 1382 et 1147 du Code civil interprétés à la lumière de la directive (Civ. 1ʳᵉ, 28 avril 1998, n°96-20.421). La nouvelle action escape à la distinction classique entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Cette section abordera les conditions (A) et le régime (B) de cette responsabilité.
A. Conditions de la responsabilité
La loi impose l'indemnisation par le producteur (4) si un produit (1) défectueux (2), mis en circulation (3), a causé (6) un dommage (5).
- Les produits : La notion est très large (article 1245-2), incluant tous les produits mobiliers, même incorporés à un immeuble, ainsi que l'électricité et les produits du corps humain (article 1245-11).
- La défectuosité : L'article 1245-3 alinéa 1 dispose qu'un produit est défectueux s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La défectuosité est déterminée par la comparaison entre la sécurité attendue (appréciée abstraitement par rapport au public, article 1245-3 alinéa 1) et la sécurité offerte. L'alinéa 2 de l'article 1245-3 précise de tenir compte de toutes les circonstances, notamment la présentation du produit (insuffisance d'informations) et l'usage raisonnablement attendu. La gravité des effets nocifs peut rendre un produit défectueux même si les risques sont signalés (Civ. 1ʳᵉ, 24 janvier 2006, n°03-19.534). L'obsolescence ou la présence de principes actifs dangereux ne suffisent pas à qualifier un produit de défectueux, sauf risque de dysfonctionnement avéré (CJUE, 5 mars 2015).
- La mise en circulation : Définie par l'article 1245-4 : un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Cela correspond à la commercialisation du produit (Civ. 1ʳᵉ, 24 janvier 2006, n°03-19.534).
- Les responsables : Deux types :
- Le producteur et les personnes assimilées (articles 1245-5, 1245-6) : Le producteur est le fabricant, le producteur de matière première ou le fabricant d'une partie composante. Les agriculteurs, entreprises de gaz/électricité sont des producteurs de matières premières. Est également assimilé au producteur celui qui appose sa marque ou importe le produit.
- Le fournisseur professionnel : Selon l'article 1245-6, le fournisseur (vendeur, loueur) n'est responsable que si le producteur est inconnu et qu'il n'indique pas son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois.
- Les dommages : L'article 1245-1 prévoit la réparation des dommages aux biens et aux personnes de toute nature, avec deux tempéraments :
- Sont exclus les dommages causés aux produits défectueux eux-mêmes, relevant du droit commun (défaut de délivrance conforme, vices cachés, droit de la consommation).
- Une franchise de 500 euros est appliquée aux dommages aux biens depuis la loi du 9 décembre 2004 et le décret du 11 février 2005 (modifié le 29 novembre 2016).
- Le lien de causalité : La loi de 1998 n'instaurant pas de règle spécifique, les principes du droit commun s'appliquent. La preuve du lien entre le défaut et le dommage est requise. La jurisprudence admet la preuve par présomptions graves, précises et concordantes, même en cas d'incertitude scientifique (Civ. 1ʳᵉ, 22 mai 2008, n°05-20.317 ; CJUE, 21 juin 2017, C-621/15 - affaire du vaccin contre l'hépatite B).
B. Régime de la responsabilité
1. Causes d'exonération
L'article 1245-10 énonce que le producteur est responsable de plein droit, sauf s'il prouve une cause d'exonération. Celles-ci sont de deux ordres :
- Causes d'exonération de droit commun : Les clauses limitatives de responsabilité sont interdites (sauf entre professionnels pour les dommages aux biens professionnels, article 1245-14). La force majeure est logiquement une cause d'exonération. Le fait du tiers n'exonère pas le producteur, sauf s'il est la cause exclusive du dommage (article 1245-13). La faute de la victime est une cause d'exonération selon les règles du droit commun (article 1245-12).
- Causes d'exonération spécifiques : Six causes sont prévues à l'article 1245-10. La plus notable est le risque de développement, où le producteur doit prouver que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation, ne permettait pas de déceler le défaut. Ce niveau de connaissance s'apprécie objectivement. L'article 1245-11 limite cette exception si le dommage est causé par un élément du corps humain (exemple : SIDA d'origine transfusionnelle).
2. Prescription
La loi prévoit un double délai :
- Un délai de prescription de 3 ans à compter de la date où la victime a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur (article 1245-16). Ce délai est susceptible d'interruption et de suspension.
- Un délai préfixe de 10 ans après la mise en circulation du produit, au-delà duquel la responsabilité du producteur est éteinte, sauf faute de sa part ou si une action a été engagée pendant cette période (article 1245-15).
3. Articulation avec le droit commun
L'article 1245-17 dispose que le régime des articles 1245 et suivants ne porte pas atteinte aux droits de la victime au titre de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. La victime peut donc agir sur le fondement du droit commun. Trois hypothèses se distinguent :
- Action cumulative avec la loi de 98 : La victime peut ajouter à son recours contre le producteur une action fondée sur le droit commun (vices cachés, responsabilité contractuelle ou délictuelle pour faute). La faute doit être distincte du défaut du produit (Com. 26 mai 2010, n°08-18.545).
- Action contre un autre opérateur économique : Si la victime agit contre un opérateur économique (producteur, importateur, fournisseur professionnel), elle peut choisir entre la loi de 98 et le droit commun (vices cachés, faute) dans les limites de l'article 1245-17.
- Action contre le détenteur ou l'utilisateur : La victime peut agir contre le détenteur ou l'utilisateur d'un produit défectueux sur le fondement du droit commun, y compris la responsabilité sans faute (responsabilité du fait des choses), car la CJUE a jugé que l'utilisateur n'entre pas dans le champ d'application de la directive (CJUE, 21 décembre 2011, CHU de Besançon).
ANNEXE I : la responsabilité médicale
La responsabilité médicale est régie par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Ses dispositions, intégrées au Code de la santé publique, s'appliquent indistinctement à toutes les victimes, structures médicales, et ne distinguent pas entre responsabilité contractuelle ou délictuelle, ni entre nature administrative ou civile.
La Cour de cassation semble désormais se fonder uniquement sur le Code de la santé publique (et le Code de l'action sociale et des familles) en matière de responsabilité médicale. Quatre fondements principaux permettent d'engager cette responsabilité :
1ᵉʳ fondement : la responsabilité pour manquement à l'obligation d'information.
L'obligation d'information en matière médicale, introduite en 1942 (Req., 28 janvier 1942), a été renforcée par la loi du 4 mars 2002. L'article L. 1111-2, alinéa 1ᵉʳ du Code de la santé publique impose aux professionnels de santé d'informer les patients sur leur état de santé, les traitements proposés, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves, et les solutions alternatives. L'information doit couvrir les risques fréquents, même bénins, élargissant la portée par rapport à la jurisprudence antérieure (Civ. 1ᵉʳ, 7 octobre 1998, n°97-10.267).
Les dispenses d'information sont limitées aux cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient (L. art. 1111-2 al. 2 et 4 du CSP), avec une exception si des tiers sont exposés à un risque de transmission.
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information pèse sur le médecin et peut être rapportée par tous moyens (L. 1111-2 al. 6 CSP, reprenant Civ. 1ʳᵉ, 25 fév. 1997, n°94-19.685).
La sanction de l'inexécution : Traditionnellement, le préjudice résultait de la perte de chance de refuser l'intervention. Cependant, l'arrêt du 3 juin 2010 (n°09-13.591) de la 1ʳᵉ Chambre civile a consacré l'existence d'un préjudice moral, indépendant de la perte de chance, permettant une réparation systématique si le risque non informé s'est réalisé. Il est donc possible d'obtenir réparation du préjudice matériel (perte de chance) et du préjudice moral.
Cas particulier : obligation d'information sur le risque de handicap de l'enfant à naître : L'arrêt Perruche de l'Assemblée Plénière du 17 novembre 2000 (n°99-13.701) avait positivement tranché la question de la responsabilité en cas de faute médicale empêchant l'interruption volontaire de grossesse pour un enfant handicapé. Cependant, la loi du 4 mars 2002 a statué : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » (art. L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles). La CEDH a sanctionné l'application rétroactive de cette loi, conduisant la Cour de cassation à restreindre son champ d'application. L'enfant peut obtenir réparation si le handicap est en relation causale directe avec l'intervention du professionnel de santé.
2ᵉ fondement : la responsabilité pour les actes de diagnostic et de soins.
Depuis l'arrêt Mercier du 20 mai 1936, l'obligation de soins du médecin est une obligation de moyens. Le médecin s'engage à prodiguer des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, mais pas à guérir. Le patient doit prouver la faute du médecin pour engager sa responsabilité. Cette solution est entérinée par l'article L. 1142-1, I CSP de la loi du 4 mars 2002, qui exige une faute.
La faute médicale peut être une faute dans l'élaboration du diagnostic, une faute de prescription, ou une faute de maladresse. Le principe de responsabilité pour faute est tempéré : la faute est appréciée très strictement (toute maladresse peut être une faute, Civ. 1ʳᵉ, 9 avril 2002, n°00-21.014), et la Cour de cassation a parfois recours à la faute virtuelle (déduite du dommage, Civ. 1ʳᵉ., 23 mai 2000, n°98-20.440).
Face à l'inconvénient de ne pas indemniser les victimes d'un aléa thérapeutique, la loi du 4 mars 2002 a socialisé l'indemnisation de ces préjudices graves (art. L. 1142-1-II CSP). L'indemnisation est prise en charge par l'ONIAM au-delà d'un seuil de 24 % d'incapacité permanente.
3ᵉ fondement : la responsabilité en raison du défaut d'un produit de santé.
La 1ʳᵉ Chambre civile de la Cour de cassation a imposé aux médecins une responsabilité sans faute pour les produits de santé défectueux (médicaments, produits sanguins, matériels) (Civ. 3 mars 1998, n°96-12.078 ; 28 avril 1998, n°96-20.421). Cette solution a été reprise par la Loi du 4 mars 2002 et codifiée à l'article L. 1142-1-I al. 1er CSP.
Cependant, le champ de cette responsabilité a été restreint. La 1ʳᵉ Chambre civile a décidé que les prestataires de services de soins (utilisateurs et fournisseurs), n'étant pas producteurs, ne sont responsables qu'en cas de faute lorsqu'ils utilisent des produits ou matériels nécessaires à leur art (Civ. 1ʳᵉ, 12 Juillet 2012, n°11-17.510).
4ᵉ fondement : la responsabilité en cas d'infection nosocomiale.
L'infection nosocomiale est une infection contractée dans un établissement de santé. L'article L. 1142-1-I CSP, alinéa 2 établit un principe de responsabilité sans faute en matière d'infection nosocomiale, mais uniquement pour les établissements, services et organismes réalisant des actes de prévention, de diagnostic et de soins. Cela marque un recul par rapport à la jurisprudence antérieure qui imposait une obligation de sécurité de résultat aux médecins. Désormais, les médecins ne sont responsables d'une infection nosocomiale qu'en cas de faute prouvée, conformément à l'alinéa 1ᵉʳ de l'article L. 1142-1 CSP. L'indemnisation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale peut être demandée à l'ONIAM sous certaines conditions.
ANNEXE II : les cas particuliers de responsabilité pour faute d'origine légale
Le législateur déroge parfois au droit commun de la responsabilité pour faute (anciens articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241) au profit de régimes particuliers. Cela s'explique par la volonté de ne pas entraver certaines activités ou de protéger certaines personnes. Nous étudierons la responsabilité pour faute dans le domaine de la liberté d'expression (1), dans le domaine des activités liées à l'internet (2), et la responsabilité des instituteurs (3).
1) Responsabilité pour faute et liberté d'expression
Traditionnellement, la Cour de cassation permettait d'agir sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil malgré la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cependant, les arrêts de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000 (n°98-10.160 et n°98-11.155) ont énoncé que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi de 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Cela signifie que la loi de 1881 régit seule la responsabilité pénale et civile en la matière. Des arrêts ultérieurs ont étendu cette solution pour protéger plus largement la liberté d'expression (Civ. 1ᵉʳ, 27 septembre 2005 ; 10 avril 2013, n°12-10.177), en se fondant sur l'article 10 de la Convention EDH. La question de l'interprétation de l'« abus de droit » reste ouverte.
2) Responsabilité pour faute et activités numériques
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), transposant la directive européenne du 8 juin 2000, a instauré un régime allégé de responsabilité pour faute pour les hébergeurs et fournisseurs d'accès. Ces prestataires techniques n'ont pas d'obligation générale de surveillance (art 6.1, 7). Cependant, ils engagent leur responsabilité s'ils avaient connaissance du caractère illicite des données et n'ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l'accès impossible (art 6.1, 2). Cette connaissance est présumée si l'hébergeur a été averti par une notification d'internaute (art. 6.1, 5). Cependant, l'obligation de retrait ne vaut pas pour empêcher la réapparition du contenu sans nouvelle notification (Civ. 1re, 12 juillet 2012, n°11-15.165).
3) Responsabilité pour faute des instituteurs du fait de leurs élèves
Initialement, le Code Napoléon rendait les instituteurs responsables des dommages causés par leurs élèves, sur la base d'une présomption simple de faute (ancien article 1384 alinéa 6, devenu 1242, alinéa 6). Ce régime a été modifié :
- La loi du 20 juillet 1899 (et loi du 22 avril 1960) a substitué la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement public et privé sous contrat d'association. La victime agit contre l'État, qui peut avoir un recours contre l'instituteur.
- La loi du 5 avril 1937 (ancien article 1384 alinéa 8, devenu 1242, alinéa 8) a supprimé la présomption de faute, alignant la responsabilité des instituteurs sur le droit commun (anciens articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241).
Cette responsabilité concerne tous les membres de l'enseignement (sauf professeurs d'université) et les personnes éducatives (surveillants, directeurs). Pour qu'elle soit engagée, la victime doit prouver le dommage causé par l'élève pendant la surveillance de l'instituteur, et la faute de ce dernier (souvent une faute de surveillance). Cette exigence de faute exclut que l'instituteur engage sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 si une chose sous sa garde a été l'instrument du dommage (Civ. 2e, 11 mars 1981, n°78-16.333).
ANNEXE III : les troubles anormaux du voisinage
Les troubles anormaux du voisinage sont une création jurisprudentielle, instaurant un régime particulier de responsabilité sans faute. Admis pour la première fois par la Chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 1844, ce régime repose sur l'idée que chacun doit supporter les nuisances ordinaires du voisinage. Cependant, si ces nuisances excèdent les inconvénients normaux, l'auteur du trouble peut être tenu d'indemniser. Il ne nécessite pas la preuve d'une faute ni d'un fait anormal d'une chose (Civ. 3°, 4 février 1971, n°69-14.964).
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a consacré ce régime au nouvel article 1253 du Code civil. Cet article dispose que "le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte". La responsabilité n'est pas engagée si le trouble provient d'activités antérieures à l'installation de la victime, conformes aux lois, et si elles n'ont pas aggravé le trouble.
Ce nouvel article est applicable aux troubles survenus après le 17 avril 2024. Il convient d'étudier les conditions de mise en œuvre (I) et certains éléments de son régime (II).
I. Conditions des troubles anormaux du voisinage
Deux séries de conditions sont nécessaires : l'existence d'un trouble anormal (A) et les personnes concernées (B).
A) Conditions tenant au trouble
La victime doit établir un trouble (1) qui soit anormal (2).
1. Le trouble
Le trouble est défini comme toute atteinte aux conditions de jouissance d'un immeuble. Cette notion, très large, inclut des exemples jurisprudentiels variés (chantier, usine, école, activités domestiques). Il peut s'agir de nuisances sonores, olfactives, de désordres matériels, de nuisances esthétiques ou de toute autre forme (vibrations, privation de lumière, pollution). La jurisprudence a même admis que le trouble puisse résider dans une simple menace ou risque (par exemple, risque de recevoir des balles de golf sur sa propriété, Civ. 2°, 10 juin 2004, n°03-10.434).
2. L'anormalité du trouble
Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage, étant suffisamment grave pour justifier une indemnisation (Civ. 2°, 16 juin 1976, n°75-10.577). L'appréciation de l'anormalité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le seul caractère illicite d'une activité ne suffit pas à rendre le trouble anormal, ni le respect de la réglementation par l'auteur du trouble à exclure cette anormalité (Civ. 3°, 12 octobre 2005, n°03-19.759). L'appréciation est basée sur des critères objectifs (personne raisonnable) et tient compte de l'environnement ou de la destination des lieux (par exemple, un poulailler est normal en milieu rural). Le critère de continuité ou répétitivité du trouble semble aujourd'hui abandonné (Civ. 3°, 13 avril 2005, n°03-20.575).
B) Conditions tenant aux personnes
Il est important de déterminer qui peut être demandeur (1) et défendeur (2) à une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
1. Le demandeur
Est recevable à agir le voisin occupant l'immeuble et subissant le trouble, quel que soit son titre (propriétaire, locataire, usufruitier, occupant occasionnel...).
2. Le défendeur
La victime peut agir contre plusieurs personnes :
- L'auteur du trouble : Le nouvel article 1253 du Code civil liste le propriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d'un titre, maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. Cette liste est potentiellement limitative.
- Le propriétaire du fonds : La victime peut agir contre le propriétaire du fonds, même s'il n'est pas l'auteur direct du trouble (Civ. 2°, 31 mai 2000, n°98-17.532). Le propriétaire condamné dispose d'une action récursoire contre l'auteur effectif du trouble.
Antérieurement à la loi du 15 avril 2024, la Cour de cassation admettait que l'action soit dirigée contre des professionnels de la construction ("voisins occasionnels"), même sur le fondement de leur mission. Le nouvel article 1253 du Code civil ne mentionne pas ces professionnels, ce qui pourrait exclure leur responsabilité sur ce fondement, sauf interprétation jurisprudentielle contraire.
II. Le régime de l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Cette section étudie les modalités de la réparation (A), les causes d'exonération (B) et la prescription (C).
A. Les modalités de la réparation
Le juge ordonne souvent des mesures pour faire cesser le trouble (exécution de travaux, limitation d'activités gênantes) (Civ. 2°, 20 octobre 1976, n°75-11.636). Si cela n'est pas possible ou suffisant, des dommages et intérêts peuvent être alloués.
B. Les causes d'exonération
L'auteur du trouble ne peut s'exonérer en prouvant son absence de faute. Cependant, il peut invoquer la faute de la victime (pour limiter ou exclure sa responsabilité) ou la force majeure (Civ. 2°, 5 février 2004, n°02-15.206).
Une cause d'exonération spécifique est la pré-occupation. Autrefois prévue à l'article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation, elle est reprise en substance par l'alinéa 2 du nouvel article 1253 du Code civil. Elle s'applique si l'activité à l'origine du trouble (désormais de toute nature) existait avant l'installation de la victime, s'est poursuivie dans les mêmes conditions (ou des conditions nouvelles n'aggravant pas le trouble), et qu'elle est conforme aux lois et règlements. Pour les activités agricoles, le nouvel article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime précise que la responsabilité n'est pas engagée en cas de conditions nouvelles résultant d'une mise en conformité ou de modifications non substantielles.
C. La prescription
L'action se prescrit par un délai de cinq ans, conformément à l'article 2224 du Code civil. Ce délai commence à courir à partir de la première manifestation des troubles (Civ. 3°, 14 novembre 2024, n°23-21.208).
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