Procédure Pénale Belge
Kart yokSupport de cours exhaustif couvrant l'information, l'instruction, les droits des parties, les recours et l'exécution des peines en procédure pénale belge.
Procédure Pénale
Ces notes visent à faciliter l'accèsà la justice pénale et à familiariser les avocats stagiaires avec cettediscipline exigeante, soulignant l'importance de l'expérience pratique et des pratiques quotidiennes non codifiées pour éviter les erreurs.
1. L'Information
L'information préliminaire a pour objet la recherche et la constatation des infractions par le Parquet et la police.
1.1. Le Ministère Public
Le Ministère Public exerce l'action publique et veille à l'exécution des condamnations pénales. Il est organisé avec un procureur du Roi par arrondissement, secondé par des substituts, et un procureur général près chaque cour d'appel assisté d'avocats généraux et de substituts.
Organisation Interne
Procureur du Roi : Présent au siège de chaque arrondissement, exerce les fonctions du Ministère Public près diverses juridictions.
Procureur Général : Présent près chaque cour d'appel.
Particularité de Bruxelles et Hainaut : Existences de plusieurs procureurs du Roi pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelleset du Hainaut, en raison des spécificités linguistiques et territoriales.
Procureur Fédéral : Institué par la loi du 21 juin 2001, avec des attributions spécifiques.
Casier : Chaque Parquet centralise les dossiers avec un "numéro des notices" unique (), identifiant le type d'infraction, la zone de police, le numéro du procès-verbal initial et l'année.
Sections Zonales : Le Parquet de Bruxelles est divisé en sections zonales, chaque zone étant sous la responsabilité d'un magistrat chef de cellule et de substituts.
Sections Spécifiques : Certaines sections subsistent en raison de leurs spécificités (ex: Section Mœurs, Grand Banditisme, Financière, Économique et Sociale, Famille et Jeunesse, Tribunal de Police).
1.2. L'Information
L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les élémentsutiles à l'exercice de l'action publique.
La loi Franchimont (1998) a légalisé l'information. La loi de 2003 a étendu les pouvoirs d'investigation des services depolice sous le contrôle du procureur du Roi (observation, infiltration, recours aux indicateurs).
Suites Possibles du Procureur du Roi après Information
Classement sans suite :
Pratique administrative non juridictionnelle.
Motifs : éléments insuffisants, poursuites inopportunes.
Peut être remis en cause.
La personne lésée est informée du classement et de son motif, et a le droit de consulter le dossier et d'en obtenir copie depuis 2013.
Citation directe devant le tribunal :
Devant le tribunal de police pour contraventions et certains délits.
Devant le tribunal correctionnel pour délits et crimes correctionnalisés.
Saisine du juge d'instruction par réquisitoire :
Obligatoire pour crimes, délits politiques et de presse relevant de la cour d'assises.
Pour délits et crimes correctionnalisés nécessitant des actes d'instruction spécifiques (mandats d'arrêt, perquisitions, surveillance des communications privées).
Reconnaissance Préalable de Culpabilité (RPC) :
Introduite par la loi du 5 février 2016, modifiée par la loi du 14 avril 2024.
Concerne les faits passibles d'un emprisonnement correctionnel principal de maximum cinq ans.
Le procureur du Roi peut proposer l'application de peines principales et accessoires si le suspect reconnaît sa culpabilité.
Exclusions :
Crimes passibles de plus de vingt ans de réclusion non correctionnalisés.
Infractions graves spécifiques (Articles 417/11 à 417/22 du Code pénal).
Certaines infractions surmineurs ou à l'aide de mineurs.
Meurtres (Articles 393 à 397 du Code pénal).
Procédure :
Le procureur informe le suspect, lavictime et leurs avocats de la possibilité de consulter le dossier.
L'avocat informe le suspect de ses droits et des conséquences de la reconnaissance.
Le suspect dispose d'un délai (1 mois, 8 jours si détention préventive) pour accepter la proposition.
Le dommage causé doit être entièrement réparé et une convention est signée.
La convention est soumise à homologation par le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction.
La décision d'homologation est prononcée en audience publique etn'est pas susceptible de recours.
En cas de rejet, le dossier est remis au procureur du Roi, et les documents liés à la RPC sont écartés du dossier.
Promesses relatives à l'action publique,à l'exécution de la peine ou à la détention (indicateurs) :
Introduites par la loi du 22 juillet 2018, modifiée par la loi du 14 avril 2024.
Le procureur du Roi peut faire despromesses en échange de déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes sur la participation de tiers (et du déclarant) à des infractions graves (Article 90ter §§ 2 à 4) si l'enquête l'exige et que d'autres moyens sontinsuffisants.
Mémorandum : Accord écrit et daté, signé par le procureur et le déclarant assisté par un avocat, précisant les faits imputés, les déclarations attendues et les promesses.
Conditions obligatoires du mémorandum : Accorddes procureurs généraux compétents, avis de la commission de protection des témoins, avis du procureur fédéral, et pour les instructions en cours, avis préalable contraignant du juge d'instruction sur l'état d'avancement et la fiabilité.
Déclaration : Doit être faite dans le délaifixé. Ces déclarations ne sont des preuves que si elles sont corroborées par d'autres éléments.
Révocation : La promesse peut être révoquée si les conditions ne sont pas respectées (non-respect des conditions, nouvelle condamnation grave, refus d'indemniser, déclarations incomplètes/non sincères, tentative d'entraver les poursuites).
Promesses possibles du Ministère Public : Réduction de peine, simple déclaration de culpabilité, amende réduite, confiscation spéciale.
Homologation : La promesse est soumise à homologation par le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction, qui vérifie la proportionnalité et la légalité.
Rejet : En cas de rejet, les documents du mémorandum sont écartés du dossier et ne peuvent être utilisés contre le suspect.
Extinction de l'action publique moyennant la réalisation de certaines conditions :
Transaction pénale (Article 216bis CIC) :
Le procureur du Roi peut proposerà l'auteur de verser une somme d'argent au SPF Finances.
Concerne les faits passibles d'un emprisonnement de maximum deux ans, sans atteinte grave à l'intégrité physique.
La somme ne peut excéder le maximum de l'amende prévue etdoit être proportionnelle.
Les frais d'analyse ou d'expertise peuvent être ajoutés.
L'abandon de biens ou avantages patrimoniaux peut être requis.
Le paiement dans les délais éteint l'action publique.
Peut être exercéemême si le juge d'instruction est saisi ou si le tribunal est saisi (avant jugement définitif).
La consultation du dossier et copie est possible pour les parties.
La victime doit être entièrement indemnisée ou avoir une reconnaissance écrite de responsabilité civile.
La décision d'homologationde la transaction doit être prononcée en audience publique.
Médiation pénale (Article 216ter CIC) :
Le procureur du Roi peut inviter le suspect à indemniser/réparer le dommageet, le cas échéant, à accepter d'autres mesures (traitement, travail d'intérêt général, formation).
Concerne les faits passibles d'un emprisonnement de maximum deux ans ou peine plus lourde.
Nécessite la reconnaissance de la responsabilité civile parle suspect.
Assistance par un assistant de justice pour négocier un accord avec la victime.
L'action publique est éteinte si toutes les conditions sont remplies.
En cas d'échec, le dossier revient au Parquet, qui conservesa liberté d'appréciation.
Procédure pénale accélérée (Article 216quater CIC) :
Dite "convocation par procès-verbal".
Le procureur du Roi peut convoquer une personne arrêtée ou un volontaire à comparaître devant le tribunal de police ou correctionnel.
Avantage : permet une justice rapide sans détention préventive.
Jugement rendu dans le mois de l'audience.
Procédure accélérée avec détention préventive (Article 216quinquies CIC) :
Modifiée par la loi du 18 janvier 2024.
Le procureur du Roi peut citer une personne en détention préventive si le juge d'instruction estime l'instruction complète.
Nécessite l'accord libre et éclairé de la personne arrêtée, confirmé devant le juge d'instruction.
Permet une comparution rapide devant le tribunal (entre 5 et 15 jours).
L'avocat doit êtreparticulièrement prudent car cet accord est irrévocable et renonce à des devoirs complémentaires.
Si le tribunal estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il renvoie le dossier au procureur du Roi, qui peut alors initier une autre procédure.
Mini-instruction (Article 28septies CIC) :
Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte précis pour lequel seul le juge d'instruction est compétent.
Ne constitue pas l'ouverture d'une instruction complète.
Le juge d'instruction peut décider de se saisir de l'instruction ou de refuser l'acte (avec possibilité d'appel du procureur du Roi devant la Chambre des mises en accusation en cas de refus).
1.3. Le Rôle de l'Avocat durant l'Information
L'information est inquisitoriale, secrète, écrite et non contradictoire; l'avocat a peu de possibilités d'intervention directe.
Il peut rencontrer le substitut du procureur du Roi pour communiquer des renseignements utiles à la défense.
L'avocat peut suggérer des procédures alternatives (RPC, médiation pénale, transaction) ou tenter d'obtenir un classement sans suite en proposant l'indemnisation des victimes.
L'avocat de la victime peut intervenir en signalant des éléments du dommage ou des informations pertinentes à l'enquête.
La médiation (civile) (Article 3ter du Code de procédure pénale) permet aux parties en conflit de résoudre les difficultés résultant d'une infraction avecl'aide d'un tiers neutre.
2. L'Instruction et la Détention Préventive Ordinaire
L'instruction vise à éclaircir les faits et à rechercher la vérité sous la direction d'un juge d'instruction, tandis que la détention préventiveest une mesure de privation de liberté appliquée avant jugement.
2.1. Les Limites de l'Instruction
Le juge d'instruction intervient uniquement après réquisition du procureur du Roi ou constitution de partie civile, sauf flagrant délit et mini-instruction.
Il effectue tous les devoirs nécessaires à la manifestation de la vérité, à charge et à décharge.
Il veille à la légalité des moyens de preuve et à la loyauté de leur recueil.
Le juge d'instruction est indépendant du procureur général et du procureur du Roi.
Il instruit "in rem" (sur les faits) ; si d'autres délits apparaissent, il en informe le procureur pour une éventuelle extension de saisine.
La sanction d'un dépassement de saisine est la nullité des actes d'instruction accomplis.
2.2. L'Avocat et le Détenu
La loi du 13 août 2011 et celle du 21 novembre 2016 ont renforcé les droits des personnes privées de liberté, notamment l'accès à un avocat.
Droits Fondamentaux
Concertation Confidentielle : Toute personne privée de liberté a le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix avant le premier interrogatoire. Cette concertation doit avoir lieu dans les deux heures (ou partéléphone si plus rapide).
Assistance durant l'Audition : Le détenu peut être assisté par son avocat lors des auditions. Un temps de consultation supplémentaire de 15 minutes est prévu en cas de nouvelles infractions révélées.
Régime Salduz : L'avocat veille au respect du droit au silence, à l'absence de pressions illicites et à la régularité de l'audition.
Renonciation : Seul le majeur peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à l'accès à un avocat,par écrit.
Tiers Informé : Le détenu peut désigner un tiers à informer de son arrestation, sauf décision de report motivée du procureur ou juge d'instruction.
Assistance Médicale : Droit à une assistance médicale, y compris l'examen parun médecin de son choix (à ses frais).
Dérogations : Le procureur ou juge peut, de manière exceptionnelle et motivée, déroger temporairement aux droits d'accès à l'avocat en cas de nécessité impérieuse (prévention de danger grave, risque decompromettre sérieusement une procédure pénale, éloignement géographique).
Rôle de l'Avocat en Prison
L'avocat doit visiter son client rapidement en prison.
Il doit obtenir confirmation écrite de son choix par le client.
Il doitêtre muni de sa carte d'identité et professionnelle pour accéder à la prison.
Il informe le client de ses droits (droit au silence, non-incrimination, suggestion de devoirs complémentaires).
Il vérifie le respect des formalités légales du mandat d'arrêt (délai de 48h, indices sérieux, nécessité absolue).
L'avocat respecte le secret professionnel, surtout vis-à-vis des proches du client. Il est prudent de faire signer une autorisation écrite par le client s'il doit communiquer avec un tiers.
Mandat d'Arrêt et Interdictions
Une "interdiction de communiquer" avec des personnes extérieures (autres que l'avocat) peut être imposée par le juge d'instruction pour un maximum de 72 heures.
Le juge peut ordonner le maintien à l'écart d'autresinculpés ou interdire correspondances/contacts téléphoniques avec des personnes désignées, si des risques de disparition de preuves ou de collusion existent.
Ces mesures sont limitées à la durée nécessaire de l'instruction.
Pièces à Récupérer
Mandat d'amener et d'arrêt.
Procès-verbaux d'audition du juge d'instruction et de l'inculpé.
Ces pièces permettent de vérifier la légalité du maintien en détention.
2.3. Le Mandatd'Arrêt
Le mandat d'arrêt, décision de privation de liberté par le juge d'instruction, est soumis à des conditions strictes de forme et de fond.
(a) Conditions de Forme
Interrogatoire préalable : L'inculpé doit être interrogé préalablement, sauf s'il est fugitif, et averti de la possibilité d'un mandat d'arrêt.
Motivation : Le mandat doit énoncer le fait, la disposition législative, les indices sérieux de culpabilité, les circonstances de fait etde personnalité justifiant la détention.
Signature : Le mandat doit être signé et scellé par le juge d'instruction.
Signification : Doit être signifié dans les 48 heures de la privation de liberté effective.
(b) Conditions de Fond
Indices sérieux : Existence d'indices sérieux de culpabilité.
Seuil minimal de peine : L'infraction doit être passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou plus.
Nécessité absolue pour la Sûreté Publique : La détention doit être absolument nécessaire pour la sûreté publique.
Absence de contrainte : Non utilisé pour répression immédiate ou contrainte.
Risques spécifiques (pour peines < 15 ansde réclusion) : Crainte de récidive, fuite, disparition de preuves ou collusion avec des tiers. Un seul risque suffit.
Exceptions pour infractions terroristes : Pour certaines infractions terroristes (Livre II, Titre I ter du Code pénal, peine > 5ans), ces risques n'ont pas besoin d'être remplis.
Limitation du risque de collusion : Depuis le 31 juillet 2023, le risque de collusion ne justifie plus seul le maintien de la détention après la deuxième comparution mensuelle, sauf exceptionsspécifiques (association de malfaiteurs, trafic d'êtres humains, stupéfiants en association).
2.4. Les Contacts avec le Juge d'Instruction
Le juge d'instruction détient des pouvoirs importants (ex: peut refuser un mandat d'arrêt, ordonner la mainlevée du mandat d'arrêt sans recours du procureur).
L'avocat doit approcher le juge pour communiquer les éléments de défense et proposer des mesures alternatives (libération provisoire sous conditions, surveillance électronique).
L'avocat doit signaler son intervention augreffe du juge d'instruction pour être informé de la procédure.
2.5. L'Audience de la Chambre du Conseil
La chambre du conseil est la juridiction d'instruction qui se prononce sur le maintien de la détention préventive.
Première comparution : Dans les cinq jours suivant la délivrance du mandat d'arrêt.
Déroulement : À huis clos. L'inculpé comparaît en personne ou par avocat. La chambre peut ordonner la comparution personnelle.
Annulation de la vidéoconférence : La Cour Constitutionnelle a annulé la possibilité de comparution par vidéoconférence.
Dossier : L'inculpé et son avocat peuvent consulter le dossier au greffe, ou en obtenir des copies.
Débats : Rapportdu juge d'instruction, réquisitoire du procureur du Roi, observations de l'avocat, puis parole à l'inculpé.
Recours : L'avocat peut contester la légalité du mandat d'arrêt ou l'existence d'indices sérieux de culpabilité.
Motivation : La chambre du conseil doit motiver sa décision, y compris en répondant aux conclusions des parties.
Modification de la qualification des faits : La chambre peut modifier la qualification si elle paraît inadéquate, mais ne peut y substituer d'autres faits.
2.6. Le Maintien de la Détention
La chambre du conseil statue tous les mois, ou tous les deux mois après la quatrième décision, sur le maintien et la modalité d'exécution de la détention.
L'ordonnance de maintien aprèsla quatrième décision vaut pour deux mois.
Le juge d'instruction peut toujours ordonner la mainlevée du mandat d'arrêt.
Interrogatoire récapitulatif : L'inculpé ou son avocat peut demander un interrogatoire récapitulatif avec lejuge d'instruction avant chaque comparution en chambre du conseil ou chambre des mises en accusation. L'avocat et le procureur peuvent y assister.
Le dossier est mis à disposition deux jours avant la comparution.
La chambre du conseil vérifie la persistance des indices deculpabilité et des raisons de maintenir la détention ou de modifier son exécution.
2.7. La Chambre des Mises en Accusation
La chambre des mises en accusation (CMA) est la juridiction d'instruction d'appel.
Statue sur les appels des ordonnances de la chambre du conseil.
Délai d'appel : 24 heures (jours ouvrables) à compter de la décision (pour le procureur) ou de la signification (pour l'inculpé).
Lacour doit statuer dans les 15 jours de la déclaration d'appel, sinon l'inculpé est libéré.
Composition : 3 magistrats de la cour d'appel.
Audience : Le procureur général présente son réquisitoire,suivi de l'inculpé et son avocat.
Unanimité : Une aggravation de la situation du prévenu par la CMA requiert l'unanimité de ses membres.
Contrôle d'office : La CMA peut contrôler le cours des instructions et prendredes mesures même sans réquisition.
2.8. La Cassation
Le pourvoi en cassation est possible contre les décisions de maintien en détention préventive.
Délai : 24 heures à compter de la signification de la décision àl'inculpé.
La déclaration peut être faite à la main par l'inculpé au directeur de la prison (dérogation à l'article 425 du CIC).
La Cour de cassation statue dans les 15 jours. Si elle ne statue pas dans cedélai, l'inculpé est remis en liberté.
En cas de renvoi après cassation, la juridiction de renvoi doit statuer dans les 15 jours.
2.9. Les Mesures Alternatives à la Détention Préventive
Libération sous caution : Permet la libération après versement d'une somme d'argent, appliquée notamment dans les affaires financières.
Libération sous conditions : Des conditions peuvent être imposées dans l'intérêt de l'instruction ou de l'inculpé (ex: guidance, traitement).
Ces mesures sont déterminées par les juges d'instruction ou les juridictions de jugement.
Les conditions ont une durée maximale de trois mois, mais peuvent être prolongées.
Détention sous surveillance électronique : Nouvelle mesure alternative (depuis 2012) où la personne est maintenue à une adresse déterminée avec des déplacements autorisés (ex: médicaux, judiciaires).
Le juge d'instruction peut prendre cette décision et déterminer les conditions et interdictions (ex: interdiction de contacts).
Le juge d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent ordonner le passage de la surveillance électronique à la prison en cas de non-respect des règles.
2.10. Observations Diverses
Délai raisonnable : La détention préventive doit rester dans un délai raisonnable (Article 5 § 3 CEDH).
Huis clos : La procédure de détention préventive est à huis clos, sauf longues détentions (après 6 mois ou 1 an).
Effet suspensif : Les recours du procureur du Roi suspendent la libération de l'inculpé.
Nouveau mandat d'arrêt : Possible en cas de non-comparution ou de non-respect des conditions de libération provisoire.
Électionde domicile : La personne en liberté provisoire doit indiquer une adresse pour convocations et significations; l'avocat doit être prudent et ne pas accepter son cabinet comme adresse d'élection de domicile.
3. La Fin de l'Instruction et le Règlement de Procédure
Lerèglement de procédure est la phase durant laquelle la juridiction d'instruction décide de la suite à donner au dossier après la clôture de l'instruction.
3.1. La Fin de l'Instruction et le Règlement de la Procédure
Lorsque le juge d'instruction estime l'instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi.
Le procureur du Roi peut requérir des devoirs complémentaires ou "tracer" un réquisitoire pour le règlement de procédure.
Les parties peuvent consulter et copier le dossier avant l'audience.
L'inculpé et la partie civile peuvent demander des actes d'instruction complémentaires, ce qui suspend le règlement de procédure.
La chambre du conseil statue après avoir entendu le juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé.
Les parties peuvent être assistées ou représentées par un conseil.
Incidence sur la Détention Préventive
La détention préventive prend fin si l'infraction est légère, si la peine encourue est < 1 an, ou si la chambre duconseil ne maintient pas la détention.
La chambre du conseil peut décider de maintenir la détention en prison ou sous surveillance électronique en renvoyant l'inculpé devant le tribunal.
Hypothèses de Règlement de Procédure
Ordonnance denon-lieu : En cas d'absence ou d'insuffisance de charges, prescription, ou cause de justification. Précaire, peut être remise en cause par de nouvelles charges.
Renvoi devant le tribunal de police : Pour contraventions ou délits contraventionnalisés.
Renvoi devant le tribunal correctionnel : Pour délits ou crimes correctionnalisés. L'inculpé ne peut pas interjeter appel contre l'ordonnance de renvoi, sauf exceptions.
Ordonnance de prise de corps : En matière criminelle,si la chambre du conseil estime que le fait relève de la cour d'assises et que la prévention est établie.
Suspension du prononcé de la condamnation : Peut être ordonnée par les juridictions d'instruction avec l'accord de l'inculpé danscertains cas, pour éviter son déclassement.
Internement : Sur décision des juridictions d'instruction ou de jugement pour personnes atteintes d'un trouble mental ayant commis un crime ou délit grave.
Sursis à statuer : Si l'instruction est incomplète, la chambre du conseil sursoit à statuer et renvoie le dossier au procureur du Roi.
Nullité d'un acte d'instruction : La chambre du conseil peut déclarer la nullité d'un acte et de la procédure subséquente encas d'irrégularité.
Extinction de l'action publique : Par transaction pénale ou homologation d'un accord de médiation pénale.
3.2. Le Contrôle de la Régularité de la Procédure par la Chambredu Conseil
La chambre du conseil peut prononcer la nullité d'un acte et de la procédure subséquente en cas d'irrégularité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve.
Exemples : irrégularité de lasaisine, incompétence, violation des garanties fondamentales (droits de la défense, loyauté des preuves).
La chambre du conseil peut agir à la requête des parties ou d'office.
Les pièces annulées sont retirées du dossier.
Un recours estpossible contre l'ordonnance de nullité, mais l'inculpé doit avoir soutenu ses moyens par écrit.
3.3. Les Voies de Recours contre les Ordonnances de Chambre du Conseil
Droit d'appel : Le Ministèrepublic et la partie civile peuvent faire appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.
L'inculpé peut faire appel d'une ordonnance de renvoi en cas d'irrégularité, d'omission ou de nullité (Article 131 §1er CIC) ou de l'ordonnance elle-même.
Le recours doit être fondé sur des conclusions écrites devant la chambre du conseil pour être recevable, sauf s'il est lié à la nullité de l'ordonnance ou à l'extinction de l'action publique survenue après.
Délai d'appel : 15 jours (ou 24 heures si un inculpé est détenu).
L'inculpé détenu peut introduire une requête de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation saisie en appel.
3.4. Le Contrôle de la Chambre des Mises en Accusation
La chambre des mises en accusation contrôle la régularité de la procédure sur réquisition du ministère public ou à la requête des parties.
Elle peutprononcer la nullité de l'acte et de l'ordonnance de renvoi, ainsi que de toute la procédure subséquente.
4. Les Droits Reconnus à Toute Personne Entendue, à la Personne Lésée, à la Partie Civile et à l'Inculpé
Les procédures pénales garantissent un ensemble de droits aux individus à différentes étapes, qu'ils soient simplement entendus, victimes, parties civiles ou inculpés.
4.1. Droits et Garanties Reconnus à Toute Personne Entendue
4.1.1. Introduction
L'article 47bis du Code d'instruction criminelle distingue quatre catégories de justiciables : toute personne, le suspect non privé de liberté, le suspect punissable d'une peine privative de liberté, et le suspect privé de liberté.
Les droits varient en fonction de la catégorie, les plus étendus étant pour les plus vulnérables.
4.1.2. La Personne à laquelle aucune Infraction n'est Imputée
Informée succinctement des faits pour éviter l'auto-incrimination.
Informée du droit de ne pas s'accuser et que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve.
Peut demander que questions et réponses soient actées in extenso, ou que des documents soient joints au dossier.
La communication de ces droits est consignée par procès-verbal.
Droit à l'assistance d'un interprète assermenté si nécessaire.
Droit de relire et compléter ses déclarations.
Peut demander une copie gratuite de son audition.
4.1.2.1. Les Spécificités Relatives à l'Audition des Mineurs
Les mineurs victimes ou témoins d'abus sexuels ou mauvais traitements peuvent être accompagnés par une personne majeure de confiance (neutre et passive).
Enregistrement audiovisuel obligatoire(sauf décision motivée contraire) pour certaines infractions criminelles (viol, pédopornographie, etc.).
Le consentement du mineur de 12 ans et plus est requis pour l'enregistrement.
Des règles dérogatoires existent pour la délivrance des copies d'auditiondes mineurs pour protéger leur intérêt.
4.1.3. Le Suspect Non Privé de Liberté
Bénéficie des mêmes droits que la personne sans infraction imputée.
Informé du droit de faire une déclaration, de répondre oude se taire.
Accès à un avocat :
Pour infractions non punissables de peine privative de liberté: pas de droit à concertation confidentielle préalable, mais l'avocat peut assister s'il est présent.
Pour infractions punissables de peine d'emprisonnement: droit à la concertation confidentielle préalable et assistance de l'avocat.
La renonciation aux droits doit être volontaire, réfléchie et écrite par un majeur.
Pour lesmineurs, la renonciation n'est pas possible, et une concertation avec un avocat de permanence est organisée si l'avocat n'est pas présent.
4.1.4. Le Suspect Privé de Liberté
Bénéficiede tous les droits précédents.
Peut demander qu'un tiers désigné soit informé de son arrestation (peut être différé).
Droit à une assistance médicale.
Concertation Confidentielle : Droit à une concertation confidentielle avecun avocat de son choix (ou désigné par la permanence) avant le premier interrogatoire.
Assistance : Droit d'être assisté par son avocat lors des auditions.
L'avocat peut faire mentionner les violations de droits sur le procès-verbal d'audition.
La renonciation à l'accès à un avocat est possible pour les majeurs, mais non pour les mineurs.
Les dérogations aux droits d'accès à l'avocat sont possibles en cas d'urgence grave.
Uneaudition réalisée en violation de ces droits ne peut pas fonder une condamnation pénale.
4.2. Droits de l'Inculpé et de la Partie Civile pendant l'Instruction Préparatoire
4.2.1. Demande d'Accès et de Copie du Dossier
Le secret de l'instruction reste la règle, mais des exceptions existent.
4.2.1.1. Au Stade de l'Information
Toute personne directement intéressée peut demander au procureur du Roi l'autorisation de consulter ou copier le dossier répressif (pour crimes ou délits).
La demande est motivée et déposée au secrétariat du Parquet.
Le procureur du Roi statue dans les quatre mois (un mois pour les mini-instructions).
Les refus (motivés) sont possibles pour nécessités de l'information, danger pour personnes, atteinte à la vie privée, etc.
En cas d'accord, le dossier est mis à disposition pour au moins 48 heures.
Un droit d'appel est ouvert devant lachambre des mises en accusation contre la décision du procureur du Roi ou son absence de décision.
4.2.1.2. Au Stade de l'Instruction
La demande est faite au juge d'instruction par requête déposée au greffe du tribunal de première instance.
Le juge d'instruction statue dans le mois, avec possibilité de refus motivé.
Un accès total ou limité est possible, avec consultation pendant au moins 48 heures.
L'utilisation des informations est limitée à la défense avec respect de la présomption d'innocence etde la vie privée.
Recours possible devant la chambre des mises en accusation contre la décision du juge d'instruction ou son absence de décision.
4.2.2. Demande d'Accomplissement d'un Acte d'Instruction Complémentaire
L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction des actes d'instruction complémentaires, sans restriction de délai.
La requête doit décrire précisément l'acte sollicité.
Le juge d'instruction a un délai d'un mois (ou 8 jours si détenu) pour répondre, avec la possibilité de rejeter la demande si elle n'est pas nécessaire ou préjudiciable à l'enquête.
Un recours est possible devant la chambre des mises en accusation (15 jours) contre la décision du juge d'instruction.
4.2.3. Demande d'Accomplissement d'un Acte d'Enquête Complémentaire au Stade de l'Information Judiciaire
Applicable depuis le 8 avril 2024 (Article 21 quater CIC).
La personne lésée (ayant fait une déclaration) et le suspect peuvent demander au procureur du Roi des actes d'information supplémentaires pour crimes ou délits.
La requête est motivée et déposée.
Le procureur du Roi statue dans les quatre mois (un mois pour mini-instructions).
Un recours est possible devant la chambre des mises en accusation contre la décision du procureur du Roi ou son absence de décision.
4.2.4. La Saisine de la Chambre des Mises en Accusation pour les Instructions Non Clôturées dans l'Année
La partie civile ou l'inculpé peut saisir la chambre des mises en accusation si l'instruction n'est pas clôturée après un an.
La Cour constitutionnelle a reconnu l'absence de voie de recours effective pour le suspect et a invité à l'application analogue de l'article 136 al. 2 du CIC.
4.3. Le Référé Pénal
Procédure permettant à toute personne lésée par un acte d'information ou d'instruction concernant ses biens (saisies, blocages de comptes,etc.) de demander sa cessation.
Introduite par les articles 28sexies et 61quater du CIC.
Concerne toute personne lésée, pas seulement les parties à la procédure.
La demande est motivée et déposée auprèsdu procureur du Roi ou du juge d'instruction.
L'autorité saisie doit statuer dans les 15 jours.
En cas de non-réponse ou de refus, un recours est ouvert devant la chambre des mises en accusation.
Le recoursn'a pas d'effet suspensif, sauf si le procureur du Roi exerce un recours contre une décision favorable du juge d'instruction.
5. Le Contrôle de l'Instruction
Le contrôle de l'instruction est exercé par la chambre des misesen accusation et vise à garantir la bonne et légale conduite des enquêtes.
5.1. Le Contrôle d'Office de l'Instruction
La chambre des mises en accusation peut contrôler d'office le cours des instructions, demander des rapports et consulter les dossiers.
Elle peut prendre diverses mesures (inculper de nouvelles personnes, étendre la prévention, ordonner des devoirs complémentaires).
Le procureur général peut saisir directement la chambre des mises en accusation pour nécessités de l'instruction, légalité ou régularité de la procédure.
5.2. Le Contrôle de l'Instruction de Longue Durée
Double contrôle pour éviter les dépassements du délai raisonnable.
Après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par l'inculpé ou la partie civile pour contrôler le déroulement de l'enquête.
Le procureur du Roi rapporte au procureur général les affaires non statuées par la chambre du conseil dans l'année.
5.3. Le Contrôle de la Régularité de la Procédure
Les parties peuvent demander àla chambre des mises en accusation de contrôler la régularité de la procédure (irrégularités, omissions, nullités).
Ce contrôle est contradictoire, nécessitant la convocation de toutes les parties.
La chambre des mises en accusation peut annuler les actes irréguliers et retirerles pièces du dossier.
Les moyens de nullité examinés et rejetés par la chambre des mises en accusation ne peuvent plus être invoqués devant le juge du fond (purge des nullités), sauf exceptions.
5.4. Le Contrôle lors du Règlement de la Procédure
La chambre des mises en accusation contrôle la régularité de la procédure qui lui est soumise lors du règlement de la procédure.
Elle entend les parties en audience publique si elles le demandent.
Elle peut spécialement examiner la régularité des méthodesparticulières de recherche (observation, infiltration) sur réquisition du ministère public.
5.5. Du Pourvoi en Cassation contre les Décisions rendues en Application des Articles 135 et 235bis du Code d'Instruction Criminelle
La loi du5 février 2016 a supprimé la possibilité de pourvoi immédiat en cassation contre les décisions rendues en application des articles 135, 235bis et 235ter du CIC.
6. L'Audience
L'audience est la phase du procès pénal où les faits sont débattus devant une juridiction de jugement, avec une importance cruciale du rôle du prévenu et de son avocat.
6.1. Généralités
L'audience correctionnelle est une expérience pratique, oùles faiblesses humaines sont jugées selon la loi.
La défense doit équilibrer l'explication des faits avec le respect du droit et de la procédure pour protéger le prévenu.
6.2. Le Prévenu : Personnage Central
Le prévenudoit être écouté, conseillé et préparé par son avocat.
L'avocat doit comprendre le client sans le juger, même en cas de contradictions ou dénégations.
Il aide le prévenu à choisir la défense la plus efficace et crédible, en évitant les affirmations contredites par le dossier.
Préparer le prévenu à l'audience, y compris les questions possibles et les règles de fonctionnement du tribunal.
6.3. Le Tribunal Correctionnel
Saisi par la chambre du conseil, lachambre des mises en accusation, citation directe du procureur du Roi ou de la partie civile, convocation par procès-verbal ou comparution volontaire.
Délai de citation : 10 jours minimum (3 jours si détenu ou en cas d'urgence avec autorisation).
La citationénumère les préventions et doit permettre au prévenu de comprendre les charges.
Le prévenu et la partie civilement responsable peuvent comparaître en personne ou être représentés par un avocat.
Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle du prévenu.
Les causes sont désormais attribuées à une chambre à juge unique, sauf exceptions (crimes graves, appels pénaux du tribunal de police).
Les audiences sont publiques, sauf si le huis clos est décrété pour ordre public ou vie privée.
Le tribunal peut siéger en chambre du conseilpour une suspension du prononcé de la condamnation.
6.4. Le Tribunal de Police
Compétent pour les contraventions et certaines infractions spécifiques.
Délai de citation d'au moins 10 jours, sauf urgence.
La représentation par avocat est la règle.
Déchéance du droit de conduire : Le tribunal peut décider que la déchéance soit appliquée uniquement les week-ends ou jours fériés. Des démarches peuvent être faites auprès du Parquet pour fixer une date d'exécution.
6.5. Les Services du Greffe
L'avocat s'adresse au greffe pour consulter et copier les dossiers, les pièces à conviction, les jugements.
Il peut y interjeter appel ou déposer des requêtes (mise en liberté, suspension, traduction de pièces).
6.6. L'Avocat à l'Audience
Défend la liberté individuelle, un rôle crucial.
Il doit informer le tribunal de tout retard ou demande.
Les témoins peuvent être entendus, mais leur audition peut être refusée (jurisprudence de la Cour de cassation et CEDH).
L'avocat doit préparer le prévenu à son interrogatoire.
Plaidoirie : Après le réquisitoire, l'avocat présente sa défense en soulignant les faiblesses des preuves,discutant les éléments constitutifs de l'infraction, invoquant des causes d'excuse ou d'atténuation.
Le dépôt de dossier et de conclusions (contenant des éléments de personnalité, attestations, jurisprudence) est recommandé.
Les conclusions doivent être communiquées auministère public et aux autres parties.
Le tribunal prend l'affaire en délibéré et fixe la date du prononcé.
6.7. La Mesure d'Arrestation Immédiate
Le prévenu assiste au prononcé du jugement, l'avocat reste vigilant face à une éventuelle demande d'arrestation immédiate par le ministère public.
Conditions : Peine d'au moins trois ans sans sursis (ou un an pour certaines infractions graves), sur réquisition expresse du Parquet.
L'avocat doit démontrer que le condamné ne tentera pas de se soustraire à l'exécution de la peine.
La loi du 29 novembre 2019 a ajouté le risque de récidive comme motif d'arrestation immédiate.
Le tribunal délibère et peut ordonner l'arrestation immédiate, entraînant l'incarcération.
6.8. La Requête de Mise en Liberté Provisoire
Peut être déposée après une arrestation immédiate si un appel, opposition ou pourvoi encassation a été formé contre la condamnation.
Adressee au tribunal correctionnel, à la chambre des appels correctionnels ou à la chambre des mises en accusation.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil dans les cinq jours.
En cas de rejet, une nouvelle requêtene peut être introduite qu'après un mois.
7. Le Procès Pénal sous l'Angle de la Victime
La victime a des droits spécifiques pour obtenir réparation de son préjudice et participer au processus pénal.
7.1. LaPlainte et la "Déclaration de Personne Lésée"
La victime peut déposer plainte auprès de la police ou du Parquet.
Depuis 2013, la personne lésée (ayant subi un dommage) est informée de ses droits et peut consulter le dossier.
L'avocat peut rédiger une plainte circonstanciée.
Trois situations principales après la plainte :
Le procureur du Roi cite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel; la victime peut se constituer partie civile à l'audience.
Le procureur du Roi transmet un réquisitoire au juge d'instruction; la victime se constitue partie civile auprès du juge.
Le procureur du Roi classe le dossier sans suite (par manque de fondement ou inopportunité). La victime peut alors introduire une citation directe ou se constituer partie civile chez le juge d'instruction, ou entamer une action civile.
7.2. La Plainte avec Constitution de Partie Civile chez le Juge d'Instruction
Met en mouvement l'action publique.
Formalités :
Règlement d'une consignation au greffe de l'instruction (montant variable, dispense pour indigents ou crimes graves).
Élection de domicile en Belgique si le plaignant est à l'étranger.
La constitution de partie civile est actée par procès-verbal.
Le plaignant doit invoquer un dommage pénal, moral ou matériel, direct et personnel, né, actuel et légitime.
Risque pour le plaignant de supporter lesfrais en cas de non-lieu.
Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.
Après l'instruction, le dossier est transmis à la chambre du conseil.
Si charges suffisantes, renvoi devant le tribunal (pour délits) ou ordonnance de prise de corps (pour crimes). Si non-lieu, la partie civile peut faire appel devant la chambre des mises en accusation.
7.3. La Citation Directe de la Victime
La victime peut citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police.
Impossible pour les faits qualifiés crimes si non correctionnalisés, ou s'il y a eu instruction concluant à un non-lieu.
Se fait par exploit d'huissier, notifié au prévenu et dénoncé au procureur duRoi.
L'avocat doit rédiger la citation de manière précise.
7.4. La Requête de la Victime à la Juridiction qui a Statué sur l'Action Publique
La personne lésée peut demander à la juridiction qui a déjàjugé l'action publique de statuer sur ses intérêts civils, même sans constitution de partie civile préalable.
La requête vaut constitution de partie civile.
7.5. La Victime à l'Audience du Tribunal
La victime défend ses droits devant le tribunal, soutenant la preuve de l'infraction.
Son intervention est limitée aux intérêts civils, elle ne réclame pas de peine.
Elle supporte la charge de la preuve de son dommage et communique son dossier au prévenu.
7.6. LaLoi du 1er Août 1985 et le Fonds Spécial d'Aide aux Victimes
Abstract
La loi du 1er août 1985 a créé un "Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et auxsauveteurs occasionnels", financé par des contributions pénales.
Une commission octroie des aides financières d'urgence ou complémentaires aux victimes (ou leurs ayants droit) de violence intentionnelle, couvrant aussi le dommage moral.
Conditions d'Octroi
Préjudice physique ou psychique important.
Actes commis en Belgique (ou à l'étranger pour missions commandées).
Pour auteur inconnu : plainte déposée, qualité de personne lésée acquise, ou constitution de partie civile.
Pour auteur connu : la victime doit avoir tenté d'obtenir réparation par les voies légales (partie civile, citation directe, tribunal civil).
Absence de réparation effective par l'auteur, la sécurité sociale ou l'assurance privée.
Des exceptions sont possibles en cas d'impossibilité de porter plainte ou d'obtenir un jugement.
8. Les Voies de Recours
Les voies de recours permettent de contester une décision judiciaire, d'en demander la rétractation, la réformation ou la cassation sur des aspects juridiques.
8.1. L'Opposition
L'opposition est le recours de la partie défaillante contre un jugement rendu par défaut.
Délai : 15 jours à compter de la signification à personne (ou de la connaissance de la signification).
Peut être faite par acte d'huissier. Pour un détenu, par simple déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire (pour les condamnations pénales uniquement).
L'opposition sera déclarée irrecevable ou non avenue en cas d'irrecevabilité (force majeure non invoquée, appel préalable) ou de défaut répété (non-comparution à l'audience d'opposition).
L'avocat doit conseiller le client sur l'opportunité de faire opposition, en se basant sur les délais et les conséquences.
8.2. Les Parties qui Peuvent faire Opposition
Toute partie au procès (prévenu, partie civile, civilement responsable, partie intervenante volontaire ou forcée).
La victime non constituée partie civile n'est pas partie au procès et nepeut faire opposition.
Le ministère public ne peut faire défaut et donc pas opposition.
Depuis 2016, l'opposition peut être déclarée non avenue si le défaut n'est pas justifié par un cas de force majeure ou une excuse légitime.
8.3. Les Formes de l'Opposition
Normalement par exploit d'huissier.
Pour les détenus : par simple déclaration au directeur de la prison (pour le pénal uniquement).
Si le jugement comporte des dispositions civiles contestées, unexploit d'huissier est nécessaire.
Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition, mais il est préférable de mentionner la force majeure ou l'excuse légitime si applicable.
8.4. Les Délais d'Opposition
Délai ordinaire : 15 jours à dater de la signification du jugement au domicile.
Délai extraordinaire : Si la signification n'est pas à personne, 15 jours à compter de la connaissance de la signification (jusqu'à l'expiration des délais de prescription de lapeine pour le pénal, et jusqu'à l'exécution du jugement pour le civil).
L'opposition suspendra la prescription de l'action publique dans certains cas.
8.5. Les Effets de l'Opposition
L'opposition entraînede droit citation à une audience ultérieure.
Recevoir l'opposition annule la décision initiale. Pour les détenus, cela entraîne une libération immédiate si l'opposition est reçue.
Le tribunal ne peut aggraver la situation du prévenu sur opposition.
L'opposition a un effet relatif : elle ne profite qu'à la partie qui la forme.
L'opposition n'a pas nécessairement un effet suspensif sur l'exécution immédiate du jugement pour les peines.
8.6. L'Appel
L'appel est une voie de réformation qui soumet la cause à une juridiction de degré supérieur.
La décision d'appeler doit être mûrement réfléchie, avec une information objective des risques pour le client.
Le tribunal correctionnel est juge d'appel du tribunal depolice; la cour d'appel est juge d'appel du tribunal correctionnel.
La procédure est similaire à la première instance.
Les arrêtés de la cour d'appel ne peuvent aggraver la situation du prévenu qu'à l'unanimité des juges (encas d'acquittement réformé ou peine aggravée).
8.7. Les Parties qui Peuvent Interjeter Appel
Le prévenu, le civilement responsable, la partie civile, le ministère public, l'administration forestière.
Délai général : 30 jours après le prononcé du jugement (ou signification en cas de défaut).
Le ministère public bénéficie d'un délai supplémentaire de 10 jours si le prévenu ou la partie civilement responsable fait appel.
Le prévenu et lecivilement responsable ont aussi un délai supplémentaire de 10 jours si le ministère public fait appel.
L'intimé peut faire appel incident par conclusions jusqu'à la clôture des débats.
8.8. L'Appel du Ministère Public
Délai de 30 jours à dater du prononcé. Peut bénéficier d'un délai supplémentaire de 10 jours si une autre partie fait appel.
L'appel du ministère public a un effet dévolutif, permettant à la juridiction d'appel un nouvel examen completde la cause.
8.9. L'Appel du Prévenu et du Civilement Responsable
Délai de 30 jours après le prononcé (ou signification en cas de défaut).
Si le ministère public ne fait pas appel, la situationdu prévenu ne peut être aggravée (effet relatif de l'appel).
Peuvent limiter l'appel aux dispositions pénales ou civiles.
La partie civile a un délai supplémentaire de 10 jours en cas d'appel au civil.
8.10. L'Appel de la Partie Civile
Ne peut appeler que dans la limite de ses intérêts civils; un appel sur les dispositions pénales serait irrecevable.
Délai de 30 jours après le prononcé (ou signification en cas de défaut).
Peut bénéficier de délais supplémentaires si d'autres parties appellent.
L'appel incident est possible.
Un prévenu acquitté définitivement au pénal peut être condamné à indemniser la partie civile si celle-ci a formé appel au civil.
8.11. Le Désistement d'Appel
Les parties peuvent se désister de l'appel ou le limiter par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour.
Le désistement peut être retiré jusqu'à ce qu'il soit acté.
Le Parquet peut également se désister de son appel.
8.12. L'Évocation
Si la juridiction d'appel annule le jugement du premier juge suite à un incident, elle peut se saisir de tous les aspectsde la cause et trancher comme le premier juge.
Cela peut contourner le principe du double degré de juridiction et avoir des conséquences inattendues.
8.13. La Forme de l'Appel
Déclaration au greffe de lajuridiction.
Doit inclure une requête indiquant précisément les griefs, y compris procéduraux, signée par l'appelant ou son avocat.
Le juge d'appel est lié par les griefs soulevés, sauf pour les moyens d'ordre public.
L'appel peut être limité aux dispositions pénales ou civiles.
Opposition aux arrêts de la Cour d'Appel rendus par défaut
Les arrêts rendus par défaut en appel peuvent être attaqués par opposition selon les mêmes formes et délais que les jugements par défaut destribunaux correctionnels.
8.14. L'Effet Suspensif de l'Appel
L'appel suspend l'exécution du jugement durant le délai d'appel et la procédure en degré d'appel.
En matière pénale, l'arrestation immédiate ou la détention préventive ne sont pas suspendues.
L'appelant peut déposer une requête de mise en liberté.
Au civil, le jugement peut être déclaré exécutoire provisoirement si spécialement motivé.
8.15. La Cassation
La Cour de cassation, troisième degré de juridiction, examine la conformité des décisions avec la loi et la régularité des formes.
N'est pas un troisième degré de juridiction, mais contrôle le respect de la loi etdes formes.
Le pourvoi doit être formé contre des décisions rendues en dernier ressort.
Qui peut former un pourvoi : Les parties ayant qualité et intérêt, le ministère public et la partie civile contre l'arrêt de non-lieu.
Décisions concernées : Décisions en dernier ressort, y inclus certaines décisions préparatoires ou d'instruction après le jugement définitif.
Délai : 15 jours à compter du prononcé de la décision (ou après l'expiration du délai d'opposition en cas de défaut).
Forme : Déclaration au greffe (par avocat titulaire d'une attestation de formation) ou par le détenu au directeur de la prison.
Le pourvoi doit être signifié à la partie adverse.
Effet suspensif : Le pourvoi suspend l'exécution de la décision attaquée pendant 15 jours et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, sauf exceptions.
Mémoire : Dépôt d'un mémoire par l'avocat précisant les moyens.
LaCour de cassation peut rejeter le pourvoi, ou casser la décision en tout ou partie et renvoyer la cause à une autre juridiction.
9. La Réhabilitation
La réhabilitation est un mécanisme juridique visant à faciliter la réinsertion sociale des condamnés en effaçant ou en annulant les effets de certaines condamnations.
Modifiée par la loi du 9 janvier 1991.
Effacement : Mesure automatique pour les condamnations à des peines de police après trois ans (sauf interdictions ou déchéances > 3 ans).
Réhabilitation : N'est pas automatique, nécessite une initiative du condamné et met fin aux effets de la condamnation pour l'avenir.
Conditions :
Ne pas avoir été réhabilité dans les 10 ans.
Avoir subi les peines privatives de liberté.
Avoir acquitté les peines pécuniaires (amendes, frais).
Être libéré des restitutions et dommages-intérêts.
Établir sa bonne conduite et son amendement.
Délai d'épreuve : Varie de 3 à 10 ans selon la gravité de la sanction.
La requête peut être introduite un an avant la fin du délai d'épreuve.
La requête est adressée au procureur du Roi et donne lieu à une enquête, examinée par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel.
Un avis d'un service spécialisé est requis pour les condamnés pour certaines infractions sexuelles.
En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après deux ans, sauf délai plus court fixé par la chambre des mises en accusation.
10. Les Décisions Pénales des Cours et Tribunaux
Les juges disposent de différents typesde décisions pénales en fonction des circonstances, de la gravité des faits et du profil du condamné.
10.1. La Simple Déclaration de Culpabilité
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, sila durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, une peine inférieure au minimum légal, ou l'extinction de l'action publique.
Le juge évalue l'affaire et la gravité du dépassement du délaipour déterminer la conséquence.
En cas de simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et restitutions, et la confiscation spéciale est prononcée.
10.2. La Suspension, le Sursis et la Probation
La loi du 29 juin 1964 organise la suspension du prononcé de la condamnation, le sursis simple ou probatoire, et la probation, comme mesures de mise à l'épreuve.
La Suspension du Prononcé de la Condamnation
Applicable aux prévenus sans antécédents judiciaires graves pour des faits ne paraissant pas entraîner une peine de plus de 5 ans.
Nécessite l'accord du prévenu et la reconnaissance de la matérialité des faits.
Le prévenu peut lademander à titre subsidiaire tout en contestant les faits.
Délai d'épreuve de 1 à 5 ans.
Peut être accompagnée de conditions de probation (suspension probatoire).
La révocation est possible en cas de nouvelle infraction ou de non-respect des conditions.
Met fin aux poursuites si non révoquée, n'apparaît pas sur le casier judiciaire.
Le Sursis à l'Exécution des Peines
Mesure affectant l'exécution de la peine, peutêtre totale ou partielle.
Délai d'épreuve de 1 à 5 ans (max 3 ans pour amendes ou peines < 6 mois).
Prononcé par toutes les juridictions.
Peut être probatoire avec des conditions àrespecter.
La révocation entraîne un cumul de peines.
La "Suspension Probatoire" et le "Sursis Probatoire"
Accompagnés de conditions particulières, dont des conditions générales (ne pas commettre d'infractions, avoir uneadresse fixe, répondre aux convocations) et des conditions individualisées pour éviter la récidive.
La loi organise la surveillance par des assistants de justice et des commissions de probation.
Pour certaines infractions graves (ex: sexuelles sur mineurs), un avis spécialisé est requis.
10.3. Les Peines du Code Pénal (Article 7 du Code Pénal)
L'article 7 du Code pénal liste les peines applicables aux personnes physiques.
Peines Applicables aux Personnes Physiques
Criminelles : Réclusion (à perpétuité ou à temps), détention.
Correctionnelles et de police : Emprisonnement, peine de surveillance électronique, peine de travail, peine de probation autonome (non cumulables).
Criminelles et correctionnelles : Interdiction de droits politiques et civils, mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.
Toutes matières : Amende, confiscation spéciale.
L'imputation de la détention préventive sur la peine est prévue.
Des interdictions de certains droits (fonctions publiques, éligibilité, port d'armes) peuvent être prononcées.
10.3.1. La Peine de Surveillance Électronique
Peine autonome pour faits passibles d'unan d'emprisonnement maximum (modifiée par les lois de 2016 et 2018).
Consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée avec des déplacements autorisés.
Exclut certaines infractions très graves (meurtre, abussexuels sur mineurs).
Durée de 1 mois à 1 an. Doit débuter dans les 6 mois suivant la décision définitive.
Un rapport d'information ou une enquête sociale peut être demandé.
Le consentement du prévenu est requis.
Accompagnée de conditions générales et peut avoir des conditions particulières.
Le non-respect peut entraîner l'exécution d'une peine d'emprisonnement subsidiaire.
10.3.2. La Peine de Travail (Loidu 17 Avril 2002)
Peine autonome pour faits passibles d'une peine de police ou correctionnelle (modifiée par les lois de 2014, 2015, 2016).
Exclut certaines infractions très graves.
Durée de 20 à 300 heures. Doit être exécutée dans les 12 mois suivant la décision définitive.
Le consentement du prévenu est requis.
Effectuée gratuitement auprès de services publics, associations sans but lucratif oufondations.
Le cas échéant, le contenu peut être lié à la nature de l'infraction (ex: lutte contre le racisme).
Le suivi est assuré par un assistant de justice, contrôlé par la commission de probation.
Le non-respect peut entraîner l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire.
10.3.3. La Peine de Probation (Loi du 10 Avril 2014)
Peine autonome pour faits passibles d'unepeine de police ou correctionnelle (modifiée par les lois de 2014, 2015, 2016).
Exclut certaines infractions très graves.
Consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières pendant 6 mois à 2 ans.
Le consentement du prévenu est requis.
Guidance judiciaire par un assistant de justice et contrôle par la commission de probation.
La commission de probation détermine le contenu concret et peut l'adapter.
Le non-respect peut entraîner l'exécutiond'une peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire.
10.4. L'Internement (Loi du 21 Avril 2007 Modifiée par la Loi du 4 Mai 2016)
L'internement est une mesure de sûreté pour les personnes atteintes d'un trouble mental ayant commis des infractions graves.
Nouvelle Loi
Remplace l'ancienne loi de défense sociale.
L'article 71 du Code pénal redéfinit l'absence d'infraction en cas de trouble mental abolissant le discernement.
Décision d'Internement
Prononcée par les juridictions d'instruction ou de jugement.
Conditions : avoir commis un crime/délit portantatteinte à l'intégrité de tiers, être atteint d'un trouble mental altérant gravement le discernement, et présenter un danger de nouvelle infraction.
Décision prise après expertise psychiatrique médicolégale.
La personne soumise à expertise peut être assistée par unmédecin et un avocat.
Mise en Observation
Possible en centre d'observation clinique sécurisé si l'inculpé est détenu.
Durée maximale de deux mois. Les dispositions de la détention préventive restent applicables.
Détention et Incarcération Immédiate
Possibilité d'ordonner l'incarcération immédiate en section psychiatrique de prison si l'interné n'est pas détenu et présente un risque grave.
Mesures de Sûreté Accessoires
Pour les faits graves commis sur mineurs : interdiction d'activités avec des mineurs, ou de résider dans certaines zones.
Exécution des Décisions Judiciaires d'Internement
La chambre de protection sociale (composée d'un juge, d'un assesseur en réinsertion sociale et d'un assesseur en psychologie clinique) est saisie pour désigner l'établissement.
Des modalités alternatives sont possibles (permissions de sortie, congés, détention limitée, surveillance électronique, libération à l'essai) souscertaines conditions.
Internement d'un Condamné Purgé sa Peine en Prison
Si un trouble mental durable est constaté en détention pour un crime/délit grave, le condamné peut être interné sur demande du directeur.
Décision de la chambre de protection sociale, susceptible d'appel devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
Pas d'Appel des Décisions de la Chambre de Protection Sociale (sauf exception)
C'est une lacune de la loi. Seul un cas d'appel est prévu (pour l'internement d'un condamné en prison).
Pourvoi en Cassation
Possible pour certaines décisions de la chambre de protection sociale par le ministère public et l'avocat de la personne internée.
Le pourvoi suspend l'exécution de la décision.
10.5. La Mise à la Disposition du Tribunal de l'Application des Peines (Articles 34 bis et Suivants du Code Pénal)
La MAD TAP est une peine complémentaire pour la protection de la sociétéà l'égard de personnes ayant commis des faits graves.
Introduite par la loi du 26 avril 2007.
Prend effet à l'expiration de l'emprisonnement principal ou de la réclusion.
Période : 5 à 15 ans.
Obligatoire pour : Certaines récidives de crime sur crime, condamnations à une peine privative de liberté > 5 ans pour faits spécifiques (ex: meurtre, trafic d'êtres humains).
Facultative pour : Condamnations pour certains faits réitérés, crimes contre l'humanité, terrorismes, etc.
La procédure est régie par la loi du 17 mai 2006 sur le statut juridique externe des condamnés.
10.6. La Récidive Légale (Article 54 et Suivants du Code Pénal)
La récidive légale entraîne une aggravation possible des peines et d'autres conséquences juridiques, mais est soumise à des conditions strictes.
À distinguer de la récidive spécifique prévue dans certaines lois particulières.
L'article 56 du Code pénal définit la récidive légale (délit après peine criminelle, ou délit après peine d'un an d'emprisonnement dans les 5 ans).
Peut entraîner le double du maximum de la peine prévue.
Peut avoir d'autres conséquences, comme la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ou des conditions plus strictes pour la libération conditionnelle.
La récidive doit être vérifiée et précisée dans la décision de condamnation.
10.7. Concours d'Infraction : Concours Matériel, Concours Idéal, Délit Collectif, Unité d'Intention (Articles 58 à 65, et 82 Code Pénal)
Les règles de concours régissent la manière dont les peines sont appliquées lorsque plusieurs infractions sont commises.
Concours matériel : Plusieurs contraventions ou délits sont cumulés (avec des limites de peine).
Concours idéal : Un faitunique correspond à plusieurs incriminations légales.
Délit collectif par unité d'intention : Plusieurs infractions distinctes résultent d'une même intention coupable. Dans ce cas, seule la peine la plus forte est prononcée.
L'unité d'intention peutégalement avoir des conséquences sur la prescription ou sur la révocation de sursis antérieurs.
L'article 65 du Code pénal prévoit que le juge peut tenir compte des peines déjà prononcées pour des faits liés par une même intention délictueuse.
10.8. Les Circonstances Atténuantes (Loi du 4 Octobre 1867)
Les circonstances atténuantes permettent aux juridictions de prononcer des peines moins sévères que celles normalement prévues par la loi.
Correctionnalisation : Permet de transformer un crime en délit en admettant des circonstances atténuantes, afin qu'il soit jugé par le tribunal correctionnel plutôt que la cour d'assises.
Peut être prononcée par la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation, ou le ministèrepublic qui cite directement le prévenu.
La partie lésée ne peut pas citer directement pour un crime.
La Cour Constitutionnelle a rétabli les cas où une infraction ne peut être correctionnalisée (renvoi devant la cour d'assises).
Letribunal correctionnel peut admettre des circ. att. si le ministère public ou la chambre du conseil l'a omis.
Si le tribunal correctionnel est saisi, il ne prononcera que des peines correctionnelles.
10.9. La Législation sur les Stupéfiants (Loi du 24 Février 1921)
Cette loi encadre la répression du trafic et de la consommation de stupéfiants, tout en prévoyant des aménagements pour les consommateurs.
La loi aété modifiée pour concilier répression et prise en compte des situations individuelles.
L'avocat doit être attentif à la régularité de la procédure pour éviter l'irrecevabilité des poursuites (ex: provocation policière).
L'article 9de la loi prévoit que les consommateurs peuvent bénéficier de la suspension, du sursis ou de la probation, même s'ils ne remplissent pas toutes les conditions de droit commun.
Le juge peut appliquer l'article 65 du Code pénal (unité d'intention) si des délits connexes sont liés à latoxicomanie, pour ne prononcer qu'une seule peine.
10.10. Les Prescriptions
La prescription de l'action publique et de la peine est une cause d'extinction des poursuites ou de l'exécution des sanctions.
Le TPCPP, réformé en 2024, fixe les délais de prescription de l'action publique (30 ans pour crimes graves, 10 ans pour délits, 1 an pour contraventions).
Certaines infractions sont imprescriptibles (crimes deguerre, crimes sexuels sur mineurs, crimes graves portant atteinte à la sûreté nationale/internationale).
La prescription de l'action publique cesse à partir de la saisine du juge du fond.
La prescription est suspendue en cas d'obstacle légal (question préjudicielle, transactionpénale).
Un non-respect très grave du délai raisonnable peut entraîner l'extinction de l'action publique.
La prescription de l'action civile résultant d'une infraction ne peut intervenir avant la prescription de l'action publique.
La prescription de la peine estdistincte de la prescription de l'action publique (20 ans pour criminelles, 5-10 ans pour correctionnelles, 1 an pour police).
10.11. Les Interdictions
Des interdictions spécifiques peuvent être prononcées encomplément des peines principales.
Interdiction d'exercer certaines fonctions (administrateur, commissaire, gérant) après condamnations pour certains délits (loi de 1934).
Interdiction de droits politiques et civils (fonctions publiques, éligibilité, port d'armes) pour crimes et délits graves (article 31 Code pénal).
Suspension des droits électoraux pour certaines condamnations.
10.12. La Détention Préventive Inopérante (Loi du 13 Mars 1973)
Donne droit à une indemnité pour les personnes ayant subi une détention préventive de plus de 8 jours et ayant obtenu un non-lieu ou un acquittement.
La procédure se faitpar requête au Ministre de la Justice, avec un recours devant une Commission spécifique.
11. Exécution des Peines
L'exécution des peines est la phase où les condamnations prononcées par les cours et tribunaux sont effectivement mises en œuvre, incluant les procédures de libération conditionnelle et les mesures alternatives.
11.1. La Mise à Exécution des Peines d'Emprisonnement
Le Parquet met la peine à exécution en adressant un "billet d'écrou" au condamné.
En cas de non-présentation, le condamné est recherché (inscrit à la BNG).
11.2. Le Régime d'Exécution des Peines de Prison
La loi du 17 mai 2006 (portant sur le statut externe des condamnés) distingue les peines > 3 ans et < 3 ans.
Pour les peines < 3 ans: le Juge de l'application des peines (JAP) est compétent pour la surveillance électronique et la libération conditionnelle.
Pour les peines > 3 ans: le Tribunal de l'application des peines (TAP), siégeant à 3 juges, est compétent.
Le régime applicable dépend de la date du jugement (JAP ou circulaires ministérielles précédentes).
Surveillance électronique (SE) : Modalité d'exécution de la peine, pas une peine autonome.
Le condamné peut demander la SE auprès du JAP ou du TAP.
Le non-respect du programme de SE peut entraîner la révocation de la mesure.
Libération conditionnelle : Admissibilité à partir du tiers de la peine (sauf exception). La SE est accessible 6 mois avant la libération conditionnelle.
11.3. La Grâce Royale
La grâce royale est une prérogative du Roi de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.
a) La Grâce Royale Collective
Accordée par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice pour des catégories de condamnés (ex: pour lutter contre la surpopulation carcérale, pratique désormais abandonnée).
b) La Grâce Royale Individuelle
Remise totale ou partielle des peines accordée sur requête par le Roi.
Peut être demandée par le condamné lui-même ou toute personne intéressée.
Le service des grâces instruit le dossier et sollicite des avis.
La grâce ne couvre pas les frais de justice, dommages et intérêts, ou restitutions.
En pratique, les grâces individuelles pour les détenus en cours d'exécution sont rares.
Sous certaines conditions, un recours en grâce peut suspendre l'exécution de peines courtes ou d'amendes.
12. Le Régime Pénitentiaire
Le régime pénitentiaire est l'ensemble des règles et des procédures régissant la vie enprison, incluant les droits et obligations des détenus ainsi que les mécanismes de contrôle et de surveillance.
12.1. La Procédure Disciplinaire à l'Encontre d'un Détenu
La "loi Dupont" de 2005 encadre la procédure disciplinaire en prison.
Lorsqu'une infraction disciplinaire est constatée, un rapport est rédigé à l'intention du directeur.
Le détenu est informé de la prévention, a le droit de consulter son dossier et est entendu parle directeur.
Le détenu a le droit d'être assisté par un avocat.
Le directeur prend une décision motivée dans les 24 heures suivant l'audition.
Des mesures provisoires peuvent être prises en attendant la décision, mais ne peuvent êtreune sanction immédiate.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre.
Rôle de l'avocat : Accès au client et au dossier, respect des délais, éventuelles requêtes pour avis psychiatrique.
Internés : Doivent toujours être assistés d'un avocat.
Emploi des langues : Le détenu doit comprendre et être compris (interprète assermenté si nécessaire).
Toutes les décisions doivent être motivées, précises, exactes, proportionnelles et pertinentes.
La sanction disciplinaire se distingue des mesures d'ordre ou d'ordre intérieur.
12.2. Commission de Surveillance de la Prison
Instituée dans chaque prison par arrêté royal, la Commission de Surveillance assure un contrôle indépendant du traitement des détenus.
Elle contrôle de manière indépendante les prisons, le traitement des détenus et le respect des règles.
Émet des avis, des informations et des propositions au Conseil central.
Assure la médiation entre le directeur et les détenus.
Rédige un rapport annuel.
Les membres ont accès à tous les endroits, documents (avec autorisation du détenu pour données personnelles), et peuvent communiquer librement avec les détenus.
Composée de 6 à 18 membres, dont des titulaires d'un master en droit et un médecin.
Organise des permanences pour les détenus.
Les membres sont soumis au secret professionnel.
Chaque prison a une "Commission des plaintes" interne, composée de trois membres.
12.3. La Loi de Principes du 12 Janvier2005 concernant l'Administration des Établissements Pénitentiaires ainsi que le Statut Juridique des Détenus (Dite Loi Dupont)
Cette loi est un Code de droit des détenus, bien que tous ses arrêtés royaux d'applicationne soient pas encore en vigueur.
BIBLIOGRAPHIE
La bibliographie inclut des références sur le droit pénal, la procédure pénale, le droit pénitentiaire et les droits des détenus, provenant de divers auteurs et sources institutionnelles, couvrant les aspectsthéoriques et pratiques de la matière.
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