Introduction aux notions de droit
40 kartDistingue les concepts de droit objectif et de droit subjectif, ainsi que les différentes théories qui les entourent. Aborde également les sources du droit et les modes de preuve.
40 kart
Voici des notes structurées et détaillées sur l'introduction au droit, rédigées en français selon les consignes établies.
Le droit est un ensemble de règles visant à organiser les rapports sociaux. Il n'est ni une science dure, ni un art pur, mais plutôt un mélange de pragmatisme et de principes de justice.
I. Qu'est-ce que le Droit ?
Le droit est souvent défini par l'adage « ubi societas, ibi jus » (là où il y a une société, il y a du droit), soulignant son rôle indispensable dans l'organisation de la vie sociale.
A. Nature du Droit : Science, Art ou Technique ?
Le Droit est-il une science ?
Initialement perçu comme une science basée sur des principes et théories rationnels, à l'image des mathématiques.
Cette conception est trop simpliste. Le droit est une Science Humaine et Sociale (SHS), comme l'économie ou la gestion.
Les problèmes juridiques sont complexes et ne se résolvent pas aussi simplement que des problèmes mathématiques, d'où la longueur des procédures.
Le Droit est-il un art ?
Formule latine classique : « jus est ars boni et aequi » (Le droit est l'art du bon et du juste).
Son objectif est d'organiser les rapports sociaux par la formulation des lois.
Selon un auteur, « le juriste n'est pas d'abord un logicien ; il est d'abord un homme de bon sens ».
Le juriste doit savoir raisonner juridiquement et posséder une culture juridique, incluant la connaissance du passé pour comprendre le présent et les valeurs protégées par le droit.
« Le droit est plus fait de questions que de réponses » - Christian Atias.
« On n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher » - Emmanuel Kant.
Le Droit comme technique et culture
Le langage juridique est un jargon spécifique, nécessitant patience et rigueur pour l'assimiler (ex : « synallagmatique », « parquet », « immeuble » ont un sens juridique précis).
La précision dans l'emploi des mots est cruciale car elle peut avoir des conséquences importantes (ex : « assassinat » vs « homicide volontaire »).
B. Utilité et Fonctions du Droit
La fonction du juriste est de comprendre la règle de droit pour résoudre les problèmes sociétaux. Le droit est fondamental dans l'organisation de la vie sociale.
François Ost, dans « À quoi sert le droit ? » (2016), distingue trois catégories de fonctions :
1. Fonctions primaires : Pilotage de la société
Le droit intègre les règles et valeurs sociales pour réguler la société.
Pilotage par encodage :
Le droit intègre les normes sociales existantes et évolue pour s'adapter aux changements sociétaux (ex : droit bancaire, propriété intellectuelle, cryptomonnaies).
Il suit et est dicté par les faits sociaux, tout en orientant et régulant ces transformations.
Pilotage par ancrage :
Le droit promeut activement certaines valeurs, parfois en dépit de l'état actuel de la société (ex : refus d'autoriser l'eugénisme ou le clonage).
Il a une fonction régulatrice et normative, reflétant une vision éthique.
Il dessine une image de société idéale et possède une fonction expressive (ex : Code civil et la dignité humaine, Art. 16 ; propriété, Art. 544).
Pierre Bourdieu parle de la « mise en ordre symbolique » de la société par le droit. Le Code pénal, par exemple, réprime plus sévèrement les atteintes aux personnes qu'aux biens, reflétant une hiérarchie des valeurs (ex : meurtre vs vol).
2. Fonctions secondaires : Attestation et résolution des litiges
Trancher les litiges : Le droit permet de trancher les conflits entre individus (juris diction = dire le droit).
Fonction d'attestation : Le droit permet d'officialiser des situations (ex : état civil pour les personnes, registres cadastraux pour la propriété).
Qualification juridique : C'est l'essence du raisonnement juridique, consistant à traduire les faits de la vie courante en termes juridiques (ex : statut des chauffeurs Uber). La qualification détermine la règle applicable.
3. Fonctions fondamentales : Liens sociaux et régulation
Le droit est un tisserand : Il crée des liens juridiques entre personnes (ex : mariage, adoption) et entre personnes et choses (ex : créance).
Son rôle est d'« attribuer à chacun le sien/ce qui lui revient » (suum cuique tribuere), véritable définition de la justice.
Fixer des limites : Il délimite le licite et l'illicite. Une mauvaise utilisation peut nuire aux droits fondamentaux, d'où la nécessité de finalités intrinsèques.
C. Symbole de la Justice
L'image d'Épinal de la justice (femme aux yeux bandés portant une balance et un glaive) incarne des principes fondamentaux :
La balance : Symbole d'équilibre et de la fonction de juger. Elle représente la nécessité de peser le pour et le contre pour parvenir à la solution la plus juste.
Le glaive : Représente la contrainte et la puissance. Le droit est impuissant sans la force qui permet son application.
Le bandeau : Symbolise l'impartialité du juge. Il évoque aussi la capacité du droit à se remettre en question (procès comme mise en question organisée).
II. Les Grandes Divisions du Droit
Les divisions du droit sont multiples, mais les plus structurantes sont entre droit privé et droit public, droit interne et droit international, et droit substantiel et droit processuel.
A. Droit Public et Droit Privé
C'est la distinction la plus fondamentale du système juridique français, héritée du droit romain (publicum jus et privatum jus).
1. Définition
Droit privé : Ensemble des règles régissant les rapports entre personnes privées.
Personnes privées :
Les personnes physiques (individus).
Les personnes morales (groupements privés comme sociétés, associations), dotées d'une personnalité juridique distincte.
La personnalité juridique (obtenue à la naissance) confère des droits et obligations (conclure des contrats, posséder des biens, agir en justice).
Droit public : Régit les relations impliquant au moins une autorité publique.
Personnes publiques : L'État, les collectivités territoriales, les ministères, les établissements publics (hôpitaux, universités).
2. Différences fondamentales
Elles reposent sur la finalité, le caractère et l'organisation juridictionnelle.
Finalité :
Droit privé : Satisfaire les intérêts individuels.
Droit public : Satisfaire l'intérêt général.
Caractère :
Droit public : Impératif (peu de dérogations possibles).
Droit privé : Plus libéral (latitude pour déroger à certaines règles).
Organisation juridictionnelle : Dualisme juridictionnel en France.
Ordre administratif (applique le droit public).
Ordre judiciaire (applique le droit privé).
3. Critique et nuance
Certains contestent cette distinction, la jugeant obsolète face à la complexification du droit.
Il ne faut pas avoir une vision caricaturale (droit privé égoïste, droit public généreux).
4. Branches du Droit Public
Droit Constitutionnel :Règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics (législatif, exécutif, judiciaire), inscrites dans la Constitution de la Vème République.
Droit Administratif :Règles relatives à l'organisation des services publics et des collectivités publiques, ainsi qu'aux relations entre personnes publiques et entre personnes publiques et privées.
Droit des Finances Publiques : Ensemble des règles qui régissent lesressources financières de l'État et des autres personnes publiques (collectivités territoriales, sécurité sociale). Il identifie l'origine, la destination et la répartition de l'argent public.
Droit International Public :Règles qui régissent les rapports entre les différents États ou groupements dotés de la personnalité juridique internationale (ex : ONU).
5. Branches du Droit Privé
Historiquement plus de juristes privatistes que publicistes.
Droit Civil : Laplus ancienne branche, appelée « droit commun » car elle s'applique par défaut, sauf règle spécifique. Philippe Malinvaud le décrit comme le « tronc du droit privé ». Il contient plusieurs sous-branches :
Droit des Personnes :Règles identifiant la personne au sein de la société (personne physique/morale, corps humain, bioéthique, état civil).
Droit de la Famille :Règles régissant les rapports entre personnes liées par le sang, l'adoption ou l'alliance.
Droit des Biens :Règles sur les choses appropriables, le droit de propriété et sa transmission.
Droit des Obligations :Règles sur les créances d'une personne envers une autre.
Droit des Contrats : Fait naître des obligations juridiques.
Droit de la Responsabilité Civile : S'applique en cas de dommage causé par autrui sans lien contractuel (ex : accident de voiture). Selon Carbonnier, « on peut être obligé aussi bien pour avoir donné sa signature (contrat) que pour ne pas avoir donné de coup de frein (responsabilité civile) ».
Droit des Sûretés :Règles renforçant le droit des créanciers (ex : caution lors d'un bail).
Droit Commercial / Droit des Affaires : Certaines branches se sont autonomisées du droit civil.
Le Droit Commercial traite des relations commerciales et des actes de commerce (ex : statut du commerçant).
Le Droit des Affaires est plus vaste et regroupe, outre le droit commercial, des domaines comme le droit de la concurrence, des transports, maritime, des assurances, des marchés financiers, des sociétés, bancaire, et des entreprises en difficulté.
Droit du Travail :Ensemble des règles applicables au travail subordonné/salarié (relations employeurs-employés). Il est plus récent que le droit civil (promulgué en 1910) et fait partie du droit social (qui inclut aussi le droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale).
Droit International Privé :Règles régissant les relations entre personnes privées comportant un élément d'extranéité (ex : mariage entre un Français et une Japonaise).
B. Droits Mixtes
Catégories de droits difficiles à classer entre droit privé et droit public.
Droit Pénal :Règles relatives aux infractions pénales et à leurs sanctions. Il protège les individus (aspect privé) mais les sanctions sont définies par l'intérêt général et appliquées par la puissance publique (aspect public).
Les infractions sont classées en contraventions, délits et crimes.
Droit Processuel :Règles de procédure permettant la mise en œuvre juridictionnelle du droit. Il se superpose au droit substantiel. Il est mixte car la justice est un service public (public) mais il résout des conflits entre particuliers (privé).
Droit Européen :Ensemble des règles relatives aux institutions de l'UE et des droits qu'elles produisent.
C. Les Disciplines Servant le Droit
Toutes les disciplines peuvent éclairer le droit, sans être des branches juridiques en soi.
Histoire du Droit : Connaître le passé permet de mieux comprendre le présent et la genèse des règles.
Droit Comparé : Compare différents systèmes juridiques pour prendre du recul sur le nôtre (ex : droit des sociétés français et allemand).
Sociologie Juridique : Étudie la formation, l'application et l'impact social des règles de droit.
Analyse Économique du Droit (courant law and economics) : Apprécie la règle de droit par rapport à ses effets sur l'économie.
III. Le Juriste et ses Outils
Un juriste est une personne qui connaît le droit (avocat, juge, notaire, universitaire). Les professions judiciaires sont en lien direct avec la justice, tandis que les professions juridiques sont plus larges.
A. Les Sources d'Information du Juriste
L'instrument de travail principal du juriste est la maîtrise des sources d'information, désormais majoritairement numériques. Il doit savoir trier les informations.
Le Journal Officiel de la République Française (JORF) :Document officiel où sont publiées les lois et autres textes normatifs (ordonnances, décrets, arrêtés). Sa publication est une condition d'entrée en vigueur de la loi, car « nul n'est censé ignorer la loi » (nemo jus ignorare censetur). Il est publié sous forme électronique.
LégiFrance :Le site officiel qui donne accès gratuitement à tous les textes et décisions de justice les plus importantes. Il permet de suivre les modifications des articles et d'accéder aux analyses jurisprudentielles.
Autres sites officiels :
Parlement : Rapports parlementaires et travaux préparatoires des lois (l'intention du législateur).
Hautes juridictions (Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil Constitutionnel) : Publiés pour le grand public, avec des communiqués de presse pour les décisions importantes.
Justice.fr : Portail de référence pour les citoyens sur leurs droits et démarches juridiques.
Les Codes :Corpus de textes organisés par matière (ex : Code Civil, Code Pénal). Certains sont de véritables codifications (structurées), d'autres de simples compilations. La lettre d'un article (D ou R) indique s'il s'agit d'un Décret ou d'un Règlement.
Revues juridiques :Publications spécialisées qui suivent l'actualité législative et jurisprudentielle, avec des résumés et analyses rédigés par des universitaires, juges, avocats. Ex : DALLOZ, LEXIS NEXIS, LEXTENSO, LAMY. Ces revues sont essentielles pour la préparation des TD.
Manuels et dictionnaires juridiques : Pour approfondir les cours et maîtriser le vocabulaire juridique.
B. Les Exercices Fondamentaux du Droit
Fiches d'arrêt : Pour apprendre à lire une décision juridique.
Commentaire d'arrêt : Pour comprendre le raisonnement du juge, la portée et l'impact de la solution, ses apports juridiques et ses éventuelles critiques.
Cas pratiques : Exercices pratiques où l'on doit conseiller une solution juridique face à une situation donnée.
Dissertation juridique : Pour développer une réflexion personnelle sur le droit.
IV. Droit Objectif et Droits Subjectifs
Le terme « droit » a deux acceptions distinctes mais complémentaires :
Le Droit objectif :L'ensemble des règles juridiques applicables à une situation donnée (la règle de droit).
Les Droits subjectifs :L'ensemble des prérogatives dont peut se prévaloir un sujet de droit (les droits des individus).
Scorpio : « Pour que chacun puisse jouir de ses droits, il faut que ses droits s'inscrivent dans le Droit ». L'introduction au droit repose sur cette distinction.
V. La Règle de Droit
La règle de droit, ou norme juridique, se distingue des autres règles de comportement par ses spécificités.
A. Caractères de la Règle de Droit
1. Caractère Général et Impersonnel
La règle procède par abstraction : elle ne désigne pas directement une personne.
Elle est générale et impersonnelle : elle s'applique à un nombre indéterminé de personnes dans une situation donnée, garantissant l'impartialité et l'égalité.
Elle peut s'appliquer à une catégorie spécifique de personnes (ex : Code de commerce pour les commerçants) ou même à une seule personne (ex : Président de la République) sans perdre son impartialité.
2. Caractère Coercitif et Obligatoire
La règle de droit est contraignante : son non-respect entraîne des sanctions.
Une règle est juridique dès lors qu'une sanction potentielle est prévue.
La spécificité de la sanction juridique est qu'elle est étatique :
Prévue par les pouvoirs publics.
Prononcée par un juge.
Appliquée par l'État.
Adage : « Nul ne peut se faire justice à soi-même » (seul l'État peut sanctionner).
La sanction peut prendre plusieurs formes :
Exécution forcée (droit civil) : (ex : paiement d'une créance). Accompagnée de dommages et intérêts pour compenser le préjudice.
Inefficacité : Annulation d'un contrat (ex : compteur trafiqué d'une voiture).
Degrés de contrainte :
Lois impératives (dites « d'ordre public ») : S'imposent sans dérogation possible (ex : Art. 16-7 Code civil sur l'interdiction de la GPA).
Lois supplétives de volonté : On peut y déroger par accord entre les parties (ex : testament modifiant la dévolution successorale).
Exceptions au caractère coercitif :
Lois imparfaites (lex imperfecta) : Très rares, sans sanction prévue (ex : Art. 371 Code civil sur l'honneur dû aux parents).
Lois symboliques : Ne créent pas de règles contraignantes, énoncent des évidences (ex : objectif de réussite scolaire). Critiquées pour leur manque de normativité, le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel peuvent les censurer.
Soft law (droit souple) : Recommandations, incitations, sans sanctions formelles. Influencent les décisions des États et peut devenir contraignante à terme.
3. Caractère Permanent
Principe : la loi s'applique sans limite temporelle tant qu'elle n'est pas abrogée (ex : Code civil de 1804). Une loi bien rédigée est adaptable grâce à la généralité de ses termes (ex : Art. 1240 Code civil sur la réparation des dommages).
Exceptions : La permanence doit être relativisée.
Lois temporaires : Promulguées pour des circonstances particulières (ex : lois en temps de guerre, lois COVID-19). Ne pas confondre avec les lois expérimentales.
Inflation législative : Prolifération des lois et normes, affaiblissant le principe de permanence.
Tacite : « la plus mauvaise république est celle qui a le plus de lois ».
Montesquieu : « il est quelquefois nécessaire de changer des lois, mais le cas est rare. »
Portalis : « il faut être sobre de nouveauté en matière de législation ».
Lois « bavardes » (Conseil Constitutionnel, 2005), lois négociées, lois émotionnelles (en droit pénal).
La complexité croissante des lois pose un problème démocratique et affaiblit leur légitimité.
Objectif à valeur constitutionnelle : l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi (Conseil Constitutionnel, 1999). Mesures prises : travaux préparatoires des projets de loi (2009), mission BALAI (Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles, 2019).
La loi, même imparfaite, est une condition de la liberté. Lacordaire : « entre le pauvre et le riche c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchi. ».
B. Distinction de la Règle de Droit avec d'Autres Règles
1. Règles de Bienséance
Définition : Règles de bonne conduite, de politesse (ex : arriver à l'heure, formules de politesse).
Absence de coercition étatique : Ne sont pas des règles juridiques. Leur non-respect entraîne une réprobation morale ou sociale.
Frontières poreuses : Une règle de bienséance peut devenir juridique si juridicisée (ex : insulte sanctionnée pénalement) ou contractualisée (ex : clause éthique dans un contrat de joueur de foot).
2. Règles Morales
Similitudes : Organisent la vie en société, de nombreuses règles de droit sont issues de la morale (ex : honnêteté, interdiction du vol, de la GPA).
Différences :
Imposition : La morale s'impose au niveau de la conscience individuelle (« la suprême juridiction » - Charles Péguy).
Finalité : La morale vise la perfection humaine, le droit assure une vie en société normale.
Le droit peut être en retrait par rapport à la morale (ex : l'obligation morale d'aider son prochain n'est pas toujours traduite en droit).
3. Règles Religieuses
Similitudes : Inspirent parfois le droit (ex : Art. 212 Code civil sur les devoirs des époux, repos dominical). Voltaire : « les lois veillent sur les crimes connus, et la religion sur les crimes inconnus ».
Différences : Peuvent être contraires à la morale ou au droit (ex : tendre l'autre joue vs légitime défense).
Ces règles non juridiques peuvent inspirer le droit, mais ne doivent pas être confondues avec la règle de droit elle-même, qui se distingue par son caractère étatique et coercitif.
C. Les Théories du Droit : Jusnaturalisme et Positivisme
Ces théories philosophiques abordent la légitimité et la nature du droit.
1. Le Jusnaturalisme (Droit Naturel)
Théorie : Le droit positif (droit en vigueur) n'est pas la seule source du droit. Il existe un « droit idéal » issu de la nature, universel et immuable, que les hommes peuvent découvrir par la raison. Le droit positif devrait s'y conformer.
Influence : Grande influence de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française, puis déclin.
Conséquences :
Les règles de droit non conformes au droit naturel peuvent être écartées (loi naturelle > loi positive) (ex : Antigone).
La règle de droit naturel doit être appliquée même sans consécration formelle dans le droit positif.
Le droit positif doit tendre à être conforme au droit naturel.
Courants principaux :
Conception antique (Aristote) : Le droit doit tendre vers la justice, observable dans la nature des choses.
Conception chrétienne (St Thomas d'Aquin, XIIIe s.) : La loi naturelle a une origine divine, découverte par la raison.
École du droit naturel (Grotius, Pufendorf, XVIIIe s.) : Laïcisation. La source du droit naturel est la nature humaine, découverte par la raison. A influencé le droit international public.
Conception individualiste : Le droit naturel reconnaît les droits fondamentaux de l'être humain (liberté, égalité, résistance à l'oppression). Filiation avec les Lumières et la DDHC.
Influence sur le droit positif :
DDHC de 1789 : « droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme », valeur constitutionnelle.
Code civil (1804) : L'avant-projet mentionnait un « droit universel et immuable, source de toutes les législations des droits positifs ».
Jurisprudence : Le principe du contradictoire (droit d'être entendu et de répliquer) considéré comme un « droit naturel » dès 1828.
Critiques :
Manque d'universalité et d'immutabilité : Le droit varie selon les pays et les époques. Débat sur ce qui constitue un droit naturel (ex : peine de mort).
Inutilité face aux textes actuels (DDHC, CEDH) qui consacrent les droits fondamentaux dans le droit positif.
2. Le Positivisme Juridique
Théorie : Seul le droit positif existe, c'est-à-dire le droit promulgué par les institutions et la jurisprudence. Rejette l'idée d'un droit naturel ou de considérations métaphysiques. La loi doit être respectée dès lors qu'elle est régulièrement promulguée.
Prédominance : Vision dominante du droit depuis le XIXe siècle. Les juristes sont majoritairement positivistes.
Courants principaux :
Positivisme étatique (Hans Kelsen, « Théorie pure du droit », 1934) : Le droit est édicté par l'État, et sa force découle de l'État. Kelsen est le théoricien de la pyramide des normes, où la Constitution (Grundnorm) est au sommet et régit la création des normes inférieures. Ce qui compte est la conformité de la procédure d'adoption, pas le contenu.
Positivisme scientifique : Le droit positif s'impose à l'État.
École historique allemande (Savigny) : Le droit positif est un produit de l'histoire.
École sociologique (Durkheim, Comte, Duguit) : Le droit émane de l'État mais est forgé par la société pour améliorer la vie collective.
Critiques :
Théorie dangereuse : Sans un droit naturel supérieur, toute loi, même injuste, doit être respectée (ex : lois de Vichy). Risque d'« accommoder des lois injustes » et de justifier des régimes totalitaires (ex : Klaus Barbie).
Nécessité de nuancer : L'État de droit moderne intègre des valeurs supra-législatives (Constitution, DDHC, CEDH) qui garantissent les droits fondamentaux et atténuent les dangers du positivisme.
Situation actuelle : Le positivisme domine, mais des voix s'élèvent pour réintégrer l'interrogation sur la justice des normes (M. Fabre-Magnan).
VI. L'Évolution Historique du Droit Français
A. L'Ancien Régime (jusqu'à la Nuit du 4 août 1789)
Le droit français était marqué par une grande diversité.
Division territoriale :
Pays de droit écrit (sud) : Application du droit romain.
Pays de droit coutumier (nord) : Basé sur les usages et coutumes locales.
Cette diversité était fortement critiquée.
Facteurs d'unification partiels :
Extension du droit romain (notamment droit des obligations et des contrats).
Droit canonique (règles de l'Église catholique sur mariage, successions).
Doctrine : Juristes comme Antoine Loysel (« Maximes et institutes coutumières ») et Pothier (traités sur les obligations, inspirateurs du Code civil) ont œuvré à synthétiser les coutumes.
Malgré ces efforts, l'uniformité du droit restait insuffisante.
B. La Période Révolutionnaire et Consulaire (1789-1804)
Période de transition marquée par de nombreuses lois visant à abolir les inégalités et à assurer les libertés (fin des privilèges, liberté du commerce et de l'industrie).
Les révolutionnaires échouèrent à réformer le droit civil, tâche reprise par Napoléon.
C. La Codification Napoléonienne (à partir de 1804)
Napoléon, conscient de l'importance de la codification pour un pouvoir fort et unifié, entreprend un vaste mouvement de codification.
Code civil (1804) : Sa plus grande gloire, marquant la fin du désordre juridique.
Élaboré par une commission de quatre juristes (deux des pays coutumiers : Tronchet, Bigot de Préameneu ; deux des pays de droit écrit : Malville, Portalis).
Adopté en 36 lois successives, promulguées le 21 mars 1804, avec 2281 articles.
Il unifie le droit civil sur tout le territoire français.
Autres codes : Code de procédure civile (1806), Code de commerce (1807), Code pénal (1810).
Codifier :Structurer et organiser les textes dans un ordre cohérent, logique et symbolique, non une simple compilation. L'idée est une « mise en ordre symbolique » (Bourdieu).
Avantages de la codification :
Facilite la connaissance et le respect du droit.
Assure l'égalité civile et le recul de l'arbitraire (y compris du juge).
Inconvénient : Fige le droit, rendant son évolution plus lente que la coutume, bien que la jurisprudence puisse l'adapter.
D. Les Grandes Évolutions du Droit au XXe et XXIe Siècles
1. Internationalisation du Droit
Accélérée après la Seconde Guerre Mondiale avec la création de l'Union européenne et l'adoption de textes internationaux (CEDH, DEDH).
Le droit de l'UE a une influence majeure sur le droit interne (ex : droit de la concurrence, de la consommation).
Les droits nationaux s'influencent mutuellement.
2. Procéduralisation
Augmentation des exigences procédurales pour garantir la justice du résultat.
Se traduit par la place croissante du juge et des procédures dans toutes les organisations, même si cela ralentit les processus décisionnels.
3. Fondamentalisation du Droit et Droits Fondamentaux
Importance croissante des droits et libertés fondamentales (DDHC 1789, DUDH 1948, Préambule Constitution 1946).
Multiplication des droits (civils, politiques, économiques, sociaux) après la Seconde Guerre Mondiale (État-providence).
Constitutionnalisation du droit : Intégration de ces textes (DDHC, Préambule 1946, Charte de l'environnement 2004) dans le bloc de constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel (décision Liberté d'association, 1971).
Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) sont aussi inclus.
4. Contractualisation du Droit
Importance croissante des contrats au détriment de l'ordre public.
La volonté des individus prend une place plus grande.
Concerne toutes les branches du droit (ex : en droit pénal, le « plaider coupable » permet de négocier la peine).
VII. La Place du Droit dans le Monde (Les Systèmes Juridiques)
Quatre grands systèmes de droit occidentaux existent :
A. Famille de Droit Romano-Germanique
Comprend la France, la plupart des pays d'Europe occidentale (Allemagne, Italie).
Origine : Droit romain et coutumes germaniques.
Source principale :La loi (textes écrits), notamment les codes. Le législateur est plus important que le juge.
B. Famille de Common Law
Origine dans le droit anglais, exporté aux pays du Commonwealth (Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Canada [sauf Québec]).
Absence d'influence du droit romain : Droit bâti sur les coutumes.
Source principale :La jurisprudence. Le juge est central.
Les juges sont tenus par la règle du précédent : une solution jurisprudentielle oblige les autres juges à la suivre.
C. Droits Socialistes
Caractérisent les pays de l'Est européen influencés par l'idéologie marxiste (socialisation des moyens de production).
Ont évolué vers la tradition romano-germanique. Seule la Corée du Nord et, partiellement, la Chine conservent des influences.
D. Droits Religieux
Droits dont la source première est la religion (ex : droit canonique).
La plupart des droits européens se sont laïcisés.
Mais certains pays appliquent encore le droit musulman (Charia) (ex : Arabie Saoudite, Iran, Soudan, Afghanistan).
VIII. Les Sources du Droit
Les sources du droit sont les procédés par lesquels les comportements deviennent juridiquement obligatoires/interdits.
On distingue les sources nationales et internationales, et au sein de ces dernières, les sources issues du texte (loi, ordonnances, décrets) et la coutume.
A. Les Textes
La « loi au sens large » regroupe différents types de textes, hiérarchisés.
1. Textes Supérieurs à la Loi (Supra-Législatifs)
Se divisent en textes nationaux et internationaux.
a. Textes Supérieurs Nationaux
La Constitution :
Sens matériel :Règles déterminant l'établissement, la transmission et l'exercice des pouvoirs publics.
Sens formel :Le document formulant ces règles (ex : Constitution de la Vème République de 1958).
C'est la source de droit la plus importante, elle aune valeur juridique supérieure à la loi.
En cas de conflit de normes, la norme de plus grande valeur prime (Kelsen et sa pyramide des normes).
Le Bloc de Constitutionnalité :Il comprend, outre la Constitution, le Préambule de la Constitution de 1958 qui renvoie à :
La DDHC de 1789.
Le Préambule de la Constitution de la IVème République de 1946.
La Charte de l'environnement de 2004.
Ces textes ont été intégrés au bloc de constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel (décision Liberté d'association, 1971), leur conférant une valeur constitutionnelle identique à la Constitution elle-même.
Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) sont aussi intégrés (ex : liberté d'association, droits de la défense, indépendance des enseignants-chercheurs).
Le Contrôle de Constitutionnalité :
Assuré par le Conseil Constitutionnel. Il veille à la conformité des lois à la Constitution.
Saisine :
Initialement : Président de la République, Premier Ministre, Présidents du Sénat ou de l'Assemblée nationale (avant promulgation de la loi).
Depuis 1974 : 60 députés ou 60 sénateurs (avant promulgation).
Depuis 2008 (entrée en vigueur 2010) : Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Elle permet à tout justiciable de demander le contrôle de constitutionnalité d'une loi déjà en vigueur.
Filtres : La loi ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, la question doit être sérieuse.
Double filtre : Juridiction saisie en première instance, puis Cour de cassation ou Conseil d'État.
Le Conseil Constitutionnel ne contrôle que la conformité des lois françaises à la Constitution, pas aux traités internationaux.
b. Textes Supérieurs Internationaux
Les traités, chartes et pactes internationaux ont une valeur supra-législative. On distingue les sources extra-européennes et européennes.
Sources Internationales Extra-Européennes : Les traités et accords internationaux.
Définition :Actes passés entre États s'engageant mutuellement. Peuvent être bilatéraux (deux États) ou multilatéraux (plus de trois États, ex : Convention de New York sur les droits de l'enfant).
Types de traités :
Traités-contrats : Résolvent un problème particulier et fixent des obligations réciproques (ex : Convention de Genève sur le chèque).
Traités-lois : Objectifs généraux sans résolution de problème particulier (ex : Convention de New York, 1958).
Interprétation : Longtemps, désaccord entre juridictions. Un arrêt du Conseil d'État (29 juin 1990, Arrêt GISTI) a admis l'interprétation juridictionnelle des traités internationaux.
Procédure d'entrée en vigueur :
Négociation et Ratification : Pouvoir du Président de la République.
Publication : Au JORF pour être exécutoire (applicable).
Loi de ratification : Nécessaire pour les traités importants engageant l'État (Art. 53 al. 1er Constitution, ex : traités de paix, de commerce, modifiant des dispositions législatives).
Possible recours au référendum (Art. 53 al. 3 Constitution : pas de cession de territoire sans consentement de la population).
Supériorité aux lois : L'Art. 55 de la Constitution de 1958 établit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
Conséquences : Les traités sont obligatoires en droit interne. Une loi contraire est abrogée, et une loi postérieure ne peut abroger un traité. Le juge peut écarter une loi incompatible.
Réserve de réciprocité : Si un autre État ne respecte pas le traité, la France peut s'autoriser à ne pas l'appliquer. Exception pour la CEDH.
Hiérarchie Traités et Constitution : La Constitution est supérieure aux traités en droit interne (arrêts Sarran, Cour de cassation).
Les traités ne peuvent être signés s'ils sont contraires à la Constitution.
Sources Internationales Européennes : Distinction entre Droit de l'Union européenne et Droit européen.
Droit de l'Union européenne :
Émane d'un groupement d'États (initialement Communautés européennes, puis UE depuis Traité de Maastricht 1992).
Objectif : marché commun et prévention des conflits.
Institutions (ex : Commission européenne) produisent du droit, applicable dans les 27 États membres.
Droit originaire : Traités régissant l'UE (TUE, TFUE).
Droit dérivé : Émane des institutions de l'UE.
Règlements : Directement applicables dans les États membres pour uniformisation du droit.
Directives : Fixent des objectifs. Nécessitent une loi de transposition nationale.
Obligatoire en France. Non-respect peut entraîner la condamnation par la CJUE.
Droit européen :
Ne se confond pas avec le droit de l'UE. Émane du Conseil de l'Europe, qui regroupe 46 États (dont la Turquie, l'Arménie, l'Islande, Russie exclue en 2022). C'est le droit de la « Grande Europe ».
La Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) : Convention internationale adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (1950), protège des droits fondamentaux (liberté d'expression, droit à la vie, interdiction torture, droit à un procès équitable).
Juridiction : Cour Européenne des Droits de l'Homme (CrEDH) à Strasbourg. Elle sanctionne les États financièrement.
Saisine subsidiaire : Épuisement des voies de recours internes préalable.
2. Textes Ordinaires (Infra-Législatifs)
a. La Loi au Sens Stricto Sensu
Toute règle de loi formulée à l'écrit, de portée générale, établie par l'autorité publique compétente.
Loi parlementaire : Votée par le Parlement.
Loi ordinaire : Majorité des lois (ex : abolition peine de mort, 1981).
Peut résulter d'un projet de loi (gouvernement) ou d'une proposition de loi (parlementaires).
Les travaux préparatoires (études d'impact, exposés des motifs, débats) sont accessibles.
Loi organique : Procédure plus exigeante, concerne des matières importantes (institutions de l'État) (Art. 25 Constitution).
Loi référendaire : Adoptée directement par le peuple via référendum.
b. Le Règlement
Texte normatif émanant des autorités exécutives (Président de la République, gouvernement, préfets, maires). C'est une forme d'acte administratif.
Actes administratifs :
Réglementaires : Situations générales et impersonnelles (comme une loi).
Individuels : Concerne une personne déterminée (ex : nomination d'un fonctionnaire).
Hiérarchie des règlements :
Décrets : Adoptés par les plus hautes autorités.
Décrets réglementaires (généraux) : simple (Premier ministre) ou en Conseil des ministres (Président).
Décrets en Conseil d'État : Après avis du Conseil d'État.
Décrets d'application : Précisent les modalités des lois (Art. 34 Constitution).
Décrets autonomes : Interviennent dans des domaines où la loi n'a pas compétence (Art. 37 Constitution).
Arrêtés : Adoptés par des autorités inférieures (ministériels, interministériels, préfectoraux, municipaux, universitaires).
Valeur infra-législative : Les règlements sont subordonnés aux lois et au bloc de constitutionnalité. Un règlement contraire doit être annulé.
Contrôle de légalité : Exercé par le juge administratif.
c. L'Ordonnance
Texte adopté par le pouvoir exécutif, mais dans le domaine législatif. Prévue par l'Art. 38 de la Constitution.
Le Parlement vote une loi d'habilitation autorisant le gouvernement à intervenir par ordonnance, avec un délai pour dépôt au Parlement.
Si le délai n'est pas respecté, l'ordonnance devient caduque.
Le Parlement peut ensuite ratifier l'ordonnance.
Elle permet au gouvernement d'agir vite dans le domaine législatif.
3. La Positivité des Textes
La positivité d'un texte (sa vocation à s'appliquer en droit interne) suppose sa promulgation et sa publication.
Promulgation :Acte par lequel le pouvoir exécutif (Président de la République) donne force exécutoire à la loi (Art. 10 Constitution). Elle inscrit le texte dans un décret et lui confère sa date officielle. Pour les ordonnances et règlements, elle est automatique.
Publication :Introduction de la loi au JORF pour la porter à la connaissance de tous (« nul n'est censé ignorer la loi »).
Sauf disposition contraire, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication (ordonnance de 2004, Art. 1 Code civil).
La loi peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure (attente de décrets d'application) ou, en urgence, plus rapide.
Rectification des erreurs matérielles :
Peuvent être corrigées par un nouveau texte (procédure lourde) ou par un erratum (correction administrative sans impact sur le sens du texte).
L'erratum doit être publié rapidement, limité à la rectification matérielle, et ne peut compléter ou clarifier un texte vague.
Disparition des textes :
Un texte reste en vigueur tant qu'il n'est pas abrogé.
Qui peut abroger : Le Parlement (loi), le gouvernement (règlement).
Formes d'abrogation :
Expresse : Nouveau texte mentionne explicitement l'abrogation (ex : loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort).
Tacite (ou implicite) : Nouvelle loi incompatible avec une ancienne, sans le mentionner explicitement. La nouvelle loi prévaut (ex : loi spéciale déroge à la loi générale).
Abrogation par désuétude : Non reconnue en droit classique. Une loi non appliquée reste en vigueur. Cependant, des lois de simplification peuvent abroger des textes obsolètes (ex : loi du 26 Brumaire An IX sur l'habillement féminin).
4. L'Interprétation du Droit
Nécessaire lorsque la loi est obscure ou imparfaite. C'est une « science » appelée herméneutique.
Quand interpréter ?
Si le texte est clair : aucune interprétation n'est nécessaire (Portalis : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit »).
Si le texte est obscur, mal rédigé ou ambigu : l'interprétation est indispensable (ex : interdiction de monter/descendre d'un train à l'arrêt, vol d'électricité avant la réforme du code pénal).
Qui interprète ?
Le juge : Interprète du texte en dernier ressort. Il ne peut refuser de juger sous prétexte d'obscurité (Art. 4 Code civil : interdiction du déni de justice).
Le législateur : Adopte parfois des textes interprétatifs.
Le gouvernement : Interprète les traités (Ministère des Affaires étrangères) ou les textes (circulaires). Ses interprétations ne lient pas le juge.
Autres juges :
Renvoi préjudiciel : Le juge français interroge la CJUE sur l'interprétation du droit de l'UE.
Saisine pour avis de la Cour de cassation : Si une question de droit est nouvelle, sérieuse et récurrente, la juridiction peut demander l'avis de la Cour de cassation. Cet avis ne lie pas le juge.
Méthodes d'interprétation :
Méthode exégétique (XIXe s.) : S'en tenir au sens littéral et grammatical du texte, rechercher la volonté historique du législateur (culte de la loi, légicentrisme). Criticisée pour son ancienneté et la difficulté de connaître l'intention du législateur.
Méthode téléologique : Rechercher l'objectif, la finalité sociale du législateur (l'esprit du texte domine sur sa lettre). Plus de liberté pour adapter le droit.
Méthode créatrice (François Gény, fin XIXe s.) : La « libre recherche scientifique ». Le droit n'est pas uniquement dans la loi. L'interprète doit adapter le texte aux circonstances actuelles et s'inspirer des autres sciences sociales. Tournant dans le raisonnement juridique. La CourEDH et la CJUE l'utilisent.
Techniques de raisonnement (pour comprendre un texte obscur ou imparfait) :
Texte obscur : Travaux préparatoires, précédents historiques, sémantique, induction/déduction.
Texte imparfait :
Raisonnement a pari (par analogie) : Étendre une règle à une situation similaire non expressément visée. Interdit en droit pénal (interprétation stricte).
Raisonnement a fortiori (à plus forte raison) : Appliquer une règle à une situation logiquement plus pertinente.
Raisonnement a contrario (par le contraire) : Retenir l'inverse de ce que la loi prévoit si les conditions ne sont pas remplies (ex : lois supplétives opposées aux lois d'ordre public). À manier avec prudence.
Principes d'interprétation (non impératifs) :
« Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » (Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer). Empêche les distinctions arbitraires du juge.
« La loi cesse là où cesse ses motifs » : Cesser d'appliquer une loi quand son fondement n'est plus justifié.
Les exceptions sont toujours d'interprétation stricte.
La loi pénale est d'interprétation stricte : Conséquence du principe de légalité des délits et des peines (« pas d'infraction sans texte »).
5. L'Application de la Loi dans le Temps
Gestion des conflits entre règles anciennes et nouvelles.
Deux solutions schématiques :
Appliquer la loi nouvelle le plus largement possible (si elle est « meilleure », simplifie le droit).
Ne pas appliquer systématiquement la loi nouvelle (pour éviter l'injustice, créer des difficultés).
Droit positif (selon Paul Roubier, 1929) : Deux principes complémentaires (avec exceptions).
Principe de non-rétroactivité de la loi civile :La loi nouvelle ne rétroagit pas dans le passé (Art. 2 Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif »).
En matière pénale : Art. 112-1 Code pénal et Art. 8 DDHC de 1789 et 77 CEDH confirment ce principe pour la sécurité juridique.
Exceptions à la non-rétroactivité :
Loi pénale plus douce (Art. 112-1 al. 3 Code pénal) : S'applique rétroactivement.
Lois pénales relatives aux crimes contre l'humanité : S'appliquent rétroactivement pour des raisons historiques (ex : Nuremberg).
Quand le législateur le décide explicitement (loi rétroactive) (ex : loi NRE 2001 sur la compétence des tribunaux de commerce).
Lois interprétatives : Précisent le sens d'une loi ambiguë et peuvent rétroagir.
Principe de l'application immédiate de la loi nouvelle :S'applique à tous les faits et actes postérieurs à son entrée en vigueur, et aux effets futurs des situations antérieures (Art. 2 Code civil). La loi nouvelle est censée être meilleure.
Exceptions à l'application immédiate :
Lois avec mesures transitoires (législateur retarde l'application de la loi nouvelle).
En matière contractuelle : Survie de la loi ancienne (les contrats passés avant une nouvelle loi restent soumis à l'ancienne).
Réforme d'ordre public impérieux : La loi nouvelle peut s'appliquer aux situations en cours (ex : procédures de surendettement).
6. L'Application de la Loi dans l'Espace
Les règles de droit diffèrent selon qu'il y a ou non un élément d'extranéité.
Absence d'élément d'extranéité (système moniste) :
Le droit français est unifié et s'applique uniformément sur le territoire.
Tempéraments au monisme (pluralisme juridique ponctuel) :
Droit local d'Alsace-Moselle : Règles spécifiques dérogatoires (héritées de l'histoire allemande).
Législation Outre-Mer :
DROM (départements et régions d'Outre-mer) : Principe d'identité législative (droit français s'applique), avec adaptations possibles (Art. 73 Constitution).
Collectivités d'Outre-mer (Polynésie française) : Principe de spécialité législative (droit français ne s'applique qu'expressément désigné).
Présence d'un élément d'extranéité (droit international privé) :
Concerne les situations avec une personne de nationalité étrangère, un bien à l'étranger, ou un contrat international.
Deux grands systèmes :
Territorialité des lois : Application de la loi du lieu où l'action se déroule (ex : bien immobilier en France, infraction pénale en France - Art. 113-2 Code pénal).
Personnalité des lois : Application de la loi personnelle (nationalité) pour l'état des personnes (nom, prénom, âge, sexe). Art. 3 Code civil (mixte) :
Al. 1 : Lois de police et sûreté obligent tous les habitants (territorialité).
Al. 2 : Immeubles régis par la loi française (territorialité).
Al. 3 : Lois sur l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même à l'étranger (personnalité).
Ces règles sont complétées par des conventions internationales et la jurisprudence.
B. La Coutume
Règle de droit non formulée dans un texte écrit, résultant d'un usage général, prolongé et ressenti comme obligatoire.
Elle existe indépendamment de sa rédaction.
Deux éléments constitutifs :
Matériel : Usage constant et général (pas de durée précise aujourd'hui, mais anciennement 40 ans).
Psychologique : Croyance au caractère obligatoire de la règle (l'opinio juris).
Évolution : La coutume, produit de l'histoire, peut être consacrée par la loi ou la jurisprudence (ex : repos dominical, corrida reconnue comme « tradition locale ininterrompue » par le Conseil Constitutionnel en 2012).
Rapports avec la loi :
Secundum legem (selon la loi) : La loi renvoie elle-même à la coutume (ex : Art. 1194 Code civil sur l'usage dans les contrats).
Praeter legem (à côté de la loi) : La coutume comble le silence de la loi, sans la contredire.
Contra legem (contre la loi) : Généralement proscrite. Une coutume ne peut contredire une loi impérative. Le débat existe pour les lois supplétives. La loi peut neutraliser une coutume.
C. La Jurisprudence
Ensemble des décisions de justice qui expriment des règles de droit. Elle désigne aussi la prise de position d'une juridiction sur une question juridique donnée. Une décision créant une règle de droit nouvelle est dite prétorienne.
Carbonnier : « l'habitude des tribunaux ». Nécessite plusieurs décisions pour se former.
Les juges ne créent pas systématiquement du droit, mais interprètent les textes.
Valeur des décisions :
Les juridictions du fond peuvent créer des jurisprudences, validées par les juridictions supérieures.
Une seule décision d'une haute juridiction ne suffit pas toujours à créer une jurisprudence stable.
Le pouvoir créateur du droit de la jurisprudence est tangible, même si la France n'est pas un système de Common Law. Les règles prétoriennes sont parfois consacrées par la loi (ex : interdiction de la GPA, réparation du dommage écologique).
La jurisprudence a une valeur inférieure à la loi : le législateur peut briser une jurisprudence (ex : affaire Perruche, loi anti-Perruche, 2002).
1. Limites de la Jurisprudence
Définies par deux principes :
Prohibition des arrêts de règlement :Interdit aux juges de statuer par voie générale et réglementaire (Art. 5 Code civil), en vertu de la séparation des pouvoirs. Les décisions de justice sont individuelles et concrètes.
Autorité relative de la chose jugée :La solution dégagée par le juge ne s'applique qu'au litige tranché et aux parties au procès (Art. 1355 Code civil). Elle est irrévocable pour ces parties, mais ne lie pas les tiers ou les autres tribunaux. Contraste avec la règle du précédent en Common Law.
Ces limites doivent être conciliées avec l'Art. 4 du Code civil qui interdit le déni de justice.
2. Portée de la Jurisprudence
Malgré les limites, la jurisprudence remplit trois fonctions essentielles :
Fonction d'interprétation : Clarifie le sens des textes légaux.
Fonction d'adaptation : Adapte les textes aux évolutions de la société (ex : Art. 1242 Code civil sur la responsabilité civile sans faute).
Fonction de suppléance : Crée une règle en cas de silence de la loi, le juge ayant l'obligation de trancher.
3. Fragilité et Revirements de Jurisprudence
La jurisprudence est caractérisée par une certaine permanence (jurisprudence constante). Les hautes juridictions (Cour de cassation, Conseil d'État) harmonisent et unifient les jurisprudences.
Revirement de jurisprudence :Abandon d'une décision de principe pour une autre, inverse. Les revirements sont rendus possibles par l'absence de la règle du précédent.
Causes : Évolutions économiques, scientifiques, technologiques, sociales.
Critiques : Les revirements sont facteurs de perturbation et d'insécurité juridique pour les justiciables.
Application des revirements dans le temps :
Initialement : La jurisprudence était rétroactive. « Nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée » (Cour de cassation, 2000).
Modulation des effets :Depuis 2006, la Cour de cassation admet le revirement prospectif, c'est-à-dire l'application de la nouvelle solution uniquement pour l'avenir. Cela évite de priver les justiciables d'un procès équitable (Art. 6 CEDH). Ce principe est défendu par Nicolas Foelssi.
En somme, la jurisprudence est complémentaire à la loi, a un rôle créateur, mais lui est inférieure.
D. La Doctrine
Du latin doctor, enseigner.
Trois sens :
Opinion des spécialistes du droit qui l'enseignent ou écrivent dessus. Source indirecte de droit, influençant les praticiens et les juges.
Les auteurs eux-mêmes.
Les écrits de ces spécialistes.
Trois fonctions :
Compréhension du droit positif : Organise, synthétise, analyse le droit en vigueur.
Rôle critique : Émet des opinions sur le droit positif (positif ou négatif) et propose la meilleure interprétation des textes. Participe à la démarche prospective.
Promotion d'améliorations : Influence le législateur (ex : Carbonnier pour le droit de la famille, réforme droit des obligations 2016) et le juge.
Elle est une source d'inspiration pour le juge et le législateur. Christian Atias : « la seule objectivité à laquelle le juriste puisse prétendre est une subjectivité consciente d'elle-même ».
Valeur : Autrefois source formelle de droit (droit romain). Aujourd'hui, son influence est informelle mais non négligeable. Elle dépend de l'autorité de l'auteur.
IX. Les Droits Subjectifs et leur Régime Juridique
Les droits subjectifs sont les prérogatives dont disposent les personnes en application du droit objectif.
A. Les Sujets de Droit
Toute personne ayant la personnalité juridique.
Personnes physiques :
Toutes les personnes physiques ont la personnalité juridique (depuis l'abolition de la mort civile et de l'esclavage).
Commencement : À la naissance, vivant et viable. Le fœtus n'est pas une personne juridique, mais une protection spécifique lui est accordée (ex : actes d'enfant sans vie, Art. 79-1 Code civil).
Fin : À la mort (constatée par acte de décès). Le corps du défunt reste protégé.
L'étendue de la personnalité juridique peut être limitée par une incapacité juridique (mineurs, personnes sous tutelle) dans un but de protection.
Personnes morales :Groupement de personnes physiques ayant un objectif commun et une personnalité juridique propre. Elles sont titulaires de droits et obligations, peuvent conclure des contrats, posséder un patrimoine, agir en justice.
Acquisition : Nécessite des démarches prévues par la loi.
Fin : Volonté des membres, décision de justice ou administrative.
Les animaux, la nature, les robots ne sont pas des sujets de droit en France (débats doctrinaux).
B. Classification des Droits Subjectifs
Catégorisation des droits subjectifs en raison de leur nombre important. La distinction classique est entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.
1. Droits Patrimoniaux
Droits appréciables en argent, évaluables financièrement, à finalité économique.
Ils constituent un élément de richesse et de dette pour leur titulaire.
Le patrimoine :Ensemble des droits et obligations à caractère pécuniaire d'une personne (actif et passif). L'actif répond du passif. Il est lié à la personne (pas de patrimoine sans titulaire, toute personne a un patrimoine).
Théorie de l'unicité du patrimoine (Aubry et Rau, XIXe s.) : Une personne n'a qu'un seul patrimoine. Des exceptions existent pour l'entrepreneur individuel.
Caractéristiques générales :
Transmissibles : Cédés à titre onéreux (vente) ou gratuit (donation).
Saisissables&:Par les créanciers.
Prescriptibles&:S'éteignent par l'écoulement d'une durée (prescription), en principe 5 ans (depuis 2008). Le droit de propriété est imprescriptible.
Catégories de droits patrimoniaux :
Droits réels :Portent sur une chose ; pouvoir direct et immédiat sur une chose (meubles ou immeubles, matériels ou immatériels).
Droits réels principaux (maîtrise de la chose) :
Droit de propriété : Le plus complet (usus, fructus, abusus).
Usufruit : Usus et fructus.
Nue-propriété : Abusus.
Droit d'usage et d'habitation : Usage et fructus limités aux besoins.
Droits réels accessoires (garantie de créance, dits aussi droits de garantie) :
Gage : Sur un bien meuble.
Hypothèque : Sur un bien immobilier.
Droits personnels (dits aussi droits de créance) :Lien de droit entre deux personnes (créancier et débiteur) où le créancier peut exiger une obligation.
Obligation de faire (prestation).
Obligation de ne pas faire (non-concurrence).
Obligation de donner (transférer propriété ou somme d'argent).
2. Droits Extrapatrimoniaux
Droits ne représentant pas une valeur pécuniaire, sans finalité économique. Leur violation peut cependant entraîner une compensation financière.
Caractéristiques générales (strictement inverses des droits patrimoniaux) :
Intransmissibles.
Insaisissables.
Imprescriptibles.
Catégories de droits extrapatrimoniaux :
Droits familiaux :Résultent de la situation d'un individu au sein de la famille (devoirs entre époux, droits de visite).
Droits de la personnalité :Inhérents à la qualité de personne humaine, appartiennent à tout individu.
Droits relatifs au corps :
Longtemps protégés par le droit pénal. Le droit civil s'en est désintéressé jusqu'aux lois de bioéthique (1994), intégrant le corps humain au Code civil.
Art. 16 Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » (ex : interdiction du lancer de nain, conception objective de la dignité).
Droit au respect de l'intégrité physique (Art. 16-1 Code civil). La protection du corps continue après la mort (Art. 16-1-1 Code civil, ex : affaire Our Body).
Le corps humain est hors du commerce juridique (Art. 16-5 et 16-6 Code civil : conventions à valeur patrimoniale nulles, dons autorisés sans rémunération).
Concernant la prostitution : pénalisation des clients en France, mais les prostitué(e)s sont considérées comme victimes.
Droits relatifs à la psyché et à l'identité : Très nombreux.
Droit au respect de la vie privée (Art. 9 Code civil, loi de 1970 ; Art. 8 CEDH). Sanctionné civilement et pénalement (Art. 226-1 Code pénal).
Droit à l'image : Autonome, mais découle du droit à la vie privée. Nécessite consentement pour reproduction et diffusion.
Droit à l'honneur/réputation : Contre diffamation, injure, dénonciation calomnieuse.
Droit à la présomption d'innocence (Art. 9-1 Code civil).
Liberté d'expression, liberté nuptiale.
Droit au nom de famille et au prénom : Désormais plus souples.
Changement de prénom déjudiciarisé (loi 2016).
Choix du nom de famille simplifié (loi 2002, loi 2022 pour les enfants).
Évolution des droits de la personnalité :
Multiplication des conventions internationales (CEDH).
Évolutions économiques et sociales (État-providence).
Droits-libertés (1ère génération) : Civils et politiques (liberté d'expression, Art. 1789 DDHC).
Droits-créances (2ème génération) : Économiques et sociaux (droit au loisir, éducation, santé, Art. 1946 Préambule Constitution).
3ème génération des droits de l'homme : Droit à la paix, développement, environnement, respect du patrimoine commun. Certains ont force constitutionnelle (Charte de l'environnement 2005).
Évolution technologique et scientifique (4ème génération) :
Droit d'accès à internet (valeur constitutionnelle, 2009).
Droit à l'oubli sur internet (CJUE 2014, lois spéciales).
Droit à la déconnexion (salariés).
C. Les Sources des Droits Subjectifs
Sources directes des droits subjectifs.
Actes juridiques :Manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit (Art. 1100-1 Code civil). Volontaires.
Unilatéraux : Volonté d'une seule personne (ex : testament, reconnaissance d'enfant).
Plurilatéraux (bilatéraux) : Volonté de plusieurs personnes (ex : contrats).
Contrats synallagmatiques : Obligations réciproques (ex : vente).
Contrats unilatéraux : Une seule partie accorde un avantage (ex : donation).
Faits juridiques :Événements auxquels la règle de droit attache des conséquences juridiques non voulues par les intéressés. Peuvent être volontaires (ex : provocation d'accident) ou involontaires (ex : accident non intentionnel).
Exemples : naissance, majorité, maladie, décès, écoulement du temps (prescription).
La distinction entre acte et fait juridique est essentielle pour la preuve.
X. La Preuve des Droits Subjectifs
Cruciale car qui ne prouve pas son droit, le perd. En droit pénal, le doute profite à l'accusé.
A. Les Systèmes Probatoires
Système inquisitoire : Preuve en matière pénale et administrative. Le juge dirige le procès et réunit les preuves.
Système accusatoire : Preuve en matière civile et commerciale. Les parties aux litiges dirigent l'instance et apportent les preuves. Le juge reste neutre.
Le Code civil, initialement lacunaire sur la preuve, a été réformé en 2016 (ordonnance du 10 février 2016) avec un titre 4 bis dédié à la preuve des obligations (Art. 1353 à 1386-1), applicable plus largement aux droits subjectifs.
Trois questions clés pour la preuve :
Qui doit prouver ?La charge de la preuve.
Que doit-on prouver ?L'objet de la preuve.
Comment doit-on prouver ?Le mode de preuve.
B. L'Objet de la Preuve : Les Faits, pas le Droit
Principe : « La Cour connaît le droit » (jura novit curia). Le juge applique la règle de droit (Art. 12 Code de procédure civile). Les parties prouvent les faits.
Tempéraments : Les parties doivent prouver la loi étrangère ou les coutumes qu'elles invoquent.
Les faits (juridiques et actes juridiques) doivent être prouvés. Seuls les faits contestés sont à prouver.
Certains faits sont difficiles à prouver (ex : faits négatifs).
C. La Charge de la Preuve
Principe :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (Art. 1353 Code civil). « Actori incumbit probatio ». La charge pèse sur le demandeur à chaque prétention.
Renversement de la charge de preuve (effet « ping-pong probatoire » entre les parties).
Présomptions : Dispensent une partie de prouver un fait (ex : lien de filiation).
Légales (prévues par la loi) : Art. 1354 Code civil.
Du fait de l'homme (par le juge) : Déduites de faits connus à des faits inconnus (Art. 1382 Code civil : graves, précis, concordants).
D. Les Modes de Preuve
Moyens par lesquels les parties prouvent un acte ou un fait juridique. Ils n'ont pas tous la même portée.
1. Les Cinq Modes de Preuves du Code Civil (Art. 1358)
L'écrit (preuve littérale) :Suite de lettres, caractères, chiffres, symboles dotés de signification, sur tout support (Art. 1365 Code civil). Notion large.
Écrit électronique : Même force probante que support papier si l'auteur est identifié et l'intégrité garantie (Art. 1366 Code civil).
Types d'écrit :
Actes authentiques :Rédigés par un officier public (notaire, officier d'état civil) avec compétence et qualité (Art. 1369 Code civil). Force probante élevée : font foi jusqu'à inscription de faux (Art. 1371 Code civil).
Actes sous seing privé :Rédigés et signés par les parties ; sans intervention d'officier public. Moins de force probante.
Signature exigée. Doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties (Art. 1375 Code civil). Pour certaines sommes, mention manuscrite obligatoire (Art. 1376 Code civil).
Fait foi entre signataires et leurs héritiers (Art. 1372 Code civil). Date certaine sous conditions pour les tiers (Art. 1377 Code civil).
Écrits quelconques : Factures, lettres non signées, SMS, tickets. Preuves imparfaites, simples indices pour le juge. Peuvent constituer un commencement de preuve par écrit dans certains cas.
Le témoignage (preuve testimoniale) :Personne relatant et attestant des faits dont elle a connaissance.
Accepté sous conditions (le témoin a assisté aux faits, pas de restrictions légales au témoignage).
Le faux témoignage est un délit pénal. Moins de force probante que l'écrit, apprécié souverainement par le juge du fond.
La présomption :Conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu vers un fait inconnu (Art. 1354 Code civil).
L'aveu :Déclaration par laquelle une personne reconnaît un fait qui ne lui est pas favorable (Art. 1383 Code civil).
Judiciaire : Fait devant le juge. Preuve parfaite.
Extrajudiciaire&: Fait en dehors des tribunaux. Valeur probante inférieure, appréciée par le juge.
Le serment :Déclaration solennelle affirmant la réalité d'un fait favorable à celui qui jure.
Serment spontané : Aucune valeur.
Serment décisoire : Une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement.
Serment déféré d'office : Fait du juge, preuve imparfaite (Art. 1384 Code civil).
2. Les Systèmes de Preuve en Droit Français
Liberté de la preuve (preuve par tout moyen) : Tous les modes de preuve sont admis et appréciés par le juge. Retenue en droit pénal, administratif et pour les faits juridiques.
Légalité de la preuve (preuve légale, preuve par écrit) : La loi détermine les modes de preuve et leur force. Retenue pour les actes juridiques.
Principe : Nécessité d'un écrit pour les actes juridiques excédant un certain montant (Art. 1359 Code civil).
Exceptions à la légalité de la preuve :
Droit commercial : La preuve est libre (Art. L110-3 Code de commerce).
Commencement de preuve par écrit : Écrit émanant de l'adversaire rendant vraisemblable le fait allégué (Art. 1362 Code civil).
Impossibilité matérielle ou morale de se constituer un écrit (Art. 1360 Code civil).
3. Principes Gouvernant la Preuve
« Nul ne peut se constituer de titre à lui-même » (Art. 1363 Code civil) : Pas de preuve que l'on aurait soi-même élaborée.
Loyauté de la preuve : Les procédés déloyaux sont généralement pas acceptés (droit à un procès équitable, Art. 6 CEDH).
Jurisprudence stricte (Cour de cassation, 2011) : Preuve recueillie à l'insu ou par stratagème irrecevable.
Revirement récent (Cour de cassation, 2023) : L'illicéité ou la déloyauté d'une preuve ne conduit pas nécessairement à son écartement. Le juge doit contrôler la proportionnalité, à l'instar de la CEDH.
Introduction au droit
« Le droit est plus fait de questions que de réponses. » – Christian Atias
Le droit est l'art du bon et du juste (jus est ars boni et aequi), visant à organiser les rapports sociaux. Le juriste n'est pas un logicien, mais un homme de bon sens qui réfléchit et raisonne juridiquement. Le droit est à la fois une technique et une culture.
I. Les Fonctions Fondamentales du Droit
Le droit assure la cohésion sociale et la régulation des activités humaines.
A. Fonctions Primaires (Organisation et Régulation)
Le droit « encode » les règles sociales existantes et « ancre » les valeurs.
Encodage :
Intègre les normes sociales dans le système juridique.
Le droit évolue avec les faits sociaux (ex: droit bancaire, propriété intellectuelle, cryptomonnaies).
Ancrage (Fonction Expressive) :
Affirme des valeurs et fixe des normes, parfois contre la société actuelle (ex: refus de l'eugénisme).
Le droit dessine l'image d'une société idéale.
Les codes juridiques légitiment les valeurs d'une époque (ex: Code Civil et dignité humaine, Code Pénal et hiérarchie des biens/personnes).
Bourdieu parle de « mise en ordre symbolique ».
Résolution des Litiges :
Le droit sert à trancher les litiges (juris dictio).
Les juridictions sont les lieux où le droit est dit.
Fonction d'Attestation :
Attester publiquement et officiellement des faits (ex: état civil, registres cadastraux).
Qualification Juridique :
L'essentiel du raisonnement juridique est de qualifier les faits pour déterminer la règle applicable (ex: statut des chauffeurs Uber).
« La qualification, c'est la grammaire du droit. »
B. Fonctions de Liens et Limites
Tisser des Liens :
Crée des liens juridiques entre personnes (mariage, adoption) et entre personnes et choses (créancier/débiteur).
Rôle d'« attribuer à chacun le sien » (suum cuique tribuere), définie comme la justice.
Fixer des Limites :
Trace les frontières entre le permis et l'interdit.
Nécessite des finalités intrinsèques pour éviter les atteintes aux droits fondamentaux.
C. Symbolique de la Justice
L'image de la justice aux yeux bandés avec une balance et un glaive:
La Balance : Équilibre, pesée des arguments pour une solution juste.
Le Glaive : Puissance/Force, le droit sans force d'application est vain.
Le Bandeau : Impartialité du juge, capacité de remise en cause du droit (fonction réflexive).
II. Les Divisions du Droit
A. Droit Public vs Droit Privé
La distinction majeure du système juridique français.
Droit Privé :
Régit les rapports entre personnes privées.
Catégories :
Personnes physiques : Individus.
Personnes morales : Groupements privés (sociétés, associations) avec personnalité juridique propre.
Finalité : Intérêts individuels.
Droit plutôt libéral.
Ordre de juridiction : Judiciaire.
Droit Public :
Régit les relations impliquant au moins une autorité publique.
Catégories :
Personnes publiques : État, collectivités territoriales, ministères, établissements publics (hôpitaux, universités).
Finalité : Intérêt général.
Droit plutôt impératif.
Ordre de juridiction : Administratif.
Droit Romains : Distinction entre publicum jus et privatum jus.
Dualisme Juridictionnel : Organisation française en ordres administratifs et judiciaires.
B. Branches du Droit Public
Droit Constitutionnel :
Règles sur l'établissement, transmission et exercice de l'autorité dans l'État.
Organisation et fonctionnement des pouvoirs publics (législatif, exécutif, judiciaire).
Écrit dans la Constitution de la Vème République.
Droit Administratif :
Règles sur l'organisation des services et collectivités publics.
Relations entre personnes publiques et entre personnes publiques/privées.
Droit des Finances Publiques :
Règles sur les deniers publics (ressources et répartition de l'État et autres personnes publiques).
Essentiel pour la comptabilité publique.
Droit International Public :
Règles sur les rapports entre les États ou groupements avec personnalité juridique internationale (ex: ONU).
C. Branches du Droit Privé
Il y a plus de privatistes que de publicistes.
Droit Civil (Droit Commun) :
Branche la plus ancienne, tronc du droit privé (Philippe Malinvaud).
Applicable par défaut, sauf règle spéciale (ex: droit du travail pour les salariés).
Sous-branches :
Droit des Personnes : Institution et identification de la personne (physique/morale, corps humain, bioéthique, état civil).
Droit de la Famille : Rapports entre personnes liées par le sang, adoption, alliance.
Droit des Biens : Choses appropriables, identification du propriétaire, transmission.
Droit des Obligations : Créances entre personnes.
Contrats : Créent des obligations juridiques (débiteur/créancier).
Responsabilité Civile : Réparation des dommages en l'absence de contrat.
« On peut être obligé aussi bien pour avoir donné sa signature que pour ne pas avoir donné un coup de frein. » - J. Carbonnier.
Droit des Sûretés : Renforcement du droit des créanciers (gage, hypothèque, caution).
Branches Autonomisées du Droit Civil :
Droit des Affaires (incluant Droit Commercial) :
Règles applicables aux relations commerciales, actes de commerce, professionnels indépendants.
Plus vaste que le seul droit commercial, inclut droit de la concurrence, transports, assurances, sociétés, bancaire...
Droit du Travail :
Règles applicables au travail subordonné/salarié (pas les indépendants).
Régit les relations employeurs-employés (non applicable aux fonctionnaires).
Fait partie du droit social (travail, sécurité sociale, aide sociale).
Droit International Privé :
Règles applicables aux relations entre personnes privées avec un élément d'extranéité (ex: mariage franco-japonais).
D. Droits Mixtes
Difficiles à classer en droit public ou privé.
Droit Pénal :
Règles sur les infractions pénales et les sanctions.
Protège les individus (droit privé) et assure l'intérêt général (droit public).
Classification des infractions : Contravention, Délit, Crime.
Droit Processuel (Procédure) :
Règles qui régissent la mise en œuvre juridictionnelle du droit (justice comme service public).
Droit de l'Union Européenne :
Règles des institutions de l'UE et droits qu'elles produisent.
E. Matières Auxiliaires du Droit
Disciplines qui étudient le droit sans être des branches du droit.
Histoire du Droit : Comprendre le présent par le passé.
Droit Comparé : Comparer systèmes juridiques pour recul.
Sociologie du Droit : Étude des faits sociaux et institutions en lien avec le droit.
Analyse Économique du Droit (Law & Economics) : Évaluer la règle de droit par ses effets économiques.
III. La Règle de Droit
A. Définition et Caractéristiques
Règle juridique ou norme juridique, spécifique par ses caractères.
Caractère Général et Impersonnel :
Procède par abstraction (ne vise pas une personne spécifique).
S'applique à un nombre indéterminé de personnes dans une situation donnée.
Garantit l'impartialité, même si elle s'applique à une catégorie spécifique (ex: commerçants).
Caractère Coercitif :
Obligatoire et assortie de sanctions étatiques en cas de non-respect.
Sanction est prévue par les pouvoirs publics, prononcée par un juge, et appliquée par l'État.
« Nul ne peut se faire justice à soi-même. » (Seul l'État peut sanctionner).
Sanctions variées :
Exécution forcée (ex: versement d'une créance).
Dommages et intérêts (compensation financière pour préjudice).
Inéfficacité/Annulation (ex: contrat annulé).
Degrés de Contrainte (Exceptions) :
Lois impératives (d'ordre public) : Ne peuvent être dérogées (ex: Art. 16-7 Code Civil sur la GPA).
Lois supplétives de volonté : On peut y déroger par accord des parties.
Exceptions à la Coercition :
Lois imparfaites (lex imperfecta) : Dépourvues de sanction (ex: Art. 371 Code Civil sur l'honneur et le respect à ses parents).
Lois symboliques : N'édictent pas de règles concrètes, visent à énoncer des évidences ou des positions (ex: lois mémorielles).
Risque de lois non normatives, critiqué par le Conseil d'État et potentiellement censurable par le Conseil constitutionnel.
Soft Law (Droit Souple) : Recommandations, incitations, sans sanctions formelles. Pratiquée en droit international public (ONU) et national (CNIL). Peut influencer juge et législateur, et se "durcir" en droit contraignant.
Caractère Permanent :
S'applique sans limite temporelle tant qu'elle n'est pas abrogée (ex: Code Civil de 1804).
Une bonne loi est adaptable (grâce à sa généralité, ex: Art. 1240 Code Civil sur la responsabilité).
Exceptions à la Permanence :
Lois de circonstances : Temporaires, liées à des situations particulières (guerre, crise sanitaire).
Lois expérimentales : Durée déterminée, puis pérennisées ou non.
Prolifération des lois ("inflation normative") : Affaiblit le principe de permanence, lois moins stables et complexes.
Dénoncée depuis l'Antiquité (Tacite) et par Montesquieu, Portalis.
Mène à la crise de la loi (lois bavardes, lois émotionnelles post-faits divers, complexité, perte de légitimité).
Lutte contre ce phénomène : objectif d'accessibilité et intelligibilité (Conseil Constitutionnel 1999), travaux préparatoires, lois de simplification (mission BALAI).
La loi est un "mal nécessaire" (Mallory et Morvan), "condition de la liberté" (Lacordaire).
B. Distinction avec d'Autres Règles Sociales
Règles de Bienséance (Codes Sociaux) :
Bonnes conduites sans sanction étatique (ponctualité, politesse).
Non-respect entraîne réprobation morale.
Peuvent devenir juridiques si juridicisé ou contractuellement.
Règles Morales :
S'imposent à la conscience individuelle.
Vise la perfection humaine, ≠ droit qui vise la vie en société.
Beaucoup de règles de droit s'inspirent de la morale (vol, escroquerie, GPA).
Le droit peut être en retrait de la morale (non-obligation d'aider son prochain dans toutes les situations).
Règles Religieuses :
Imposées par une religion. Inspirent le droit (repos dominical, devoirs des époux Art. 212 Code Civil).
Peuvent être contraires au droit (ex: légitime défense vs tendre l'autre joue).
IV. Théories du Droit
A. Jusnaturalisme (Droit Naturel)
Concept : À côté du droit positif, il existe un droit idéal, universel et immuable, découlant de la nature (humaine ou divine), découvert par la raison.
Conséquences :
Les lois positives non conformes au droit naturel peuvent être écartées (devoir de désobéissance, ex: Antigone).
Le droit naturel doit être appliqué même sans consécration formelle.
Le droit positif doit être en conformité avec le droit naturel (nécessité de réformes).
Évolution :
Antiquité : Aristote, droit légal conforme à la nature des choses.
Moyen-Âge : St Thomas D'Aquin, loi naturelle d'origine divine.
Siècle des Lumières : Grotius, Pufendorf, laïcisation, source est la nature humaine et la raison (base du Droit International Public).
Conception Individualiste : Droits fondamentaux (liberté, égalité, résistance à l'oppression). Filiation avec DDHC (droits naturels, inaliénables).
Influence : DDHC de 1789, avant-projet du Code Civil (1804), jurisprudence (principe du contradictoire, droit naturel de se défendre - 1828).
Critiques :
Non-universalité : Le droit diffère selon les pays et époques (ex: peine de mort). Difficulté à s'accorder sur son contenu.
Inutilité moderne : Multiplication des textes positifs consacrant les droits fondamentaux (CEDH), rendant le droit naturel moins utile.
Certains jusnaturalistes restreignent leur application à peu de principes universels.
Procès de Nuremberg (crimes contre l'humanité) comme preuve de droit naturel supra-positif.
B. Positivisme Juridique
Concept : Le droit se limite au droit positif (en vigueur), proclamé par les institutions (lois, ordonnances, décrets, jurisprudence). Les considérations morales ou métaphysiques n'en font pas partie.
Importance du respect des formes : La loi doit être respectée si elle a été bien promulguée.
Majorité des juristes modernes sont positivistes.
Courants :
Positivisme Étatique (ou Legal) :
Le droit est édicté par l'État, dont la force fonde le droit.
Hans Kelsen (Théorie pure du droit, 1934) : Pyramide des normes (Grundnorm/Constitution au sommet, norme inférieure conforme à la supérieure).
Le contenu de la règle importe moins que sa conformité formelle.
Positivisme Scientifique :
Le droit positif s'impose à l'État, fondé sur l'observation.
École historique allemande (Savigny) : Droit produit de l'histoire.
École sociologique (Durkheim, Comte, Duguit) : Droit émane de l'État mais s'impose par la société, visant à améliorer la vie sociale.
Critiques du Positivisme :
Dangereux : Absence de barrage aux lois injustes (ex: lois de Vichy).
Ne distingue pas une loi juste d'une loi inique, justifierait un régime totalitaire.
Ex: Klaus Barbie aux procès de Nuremberg.
Nécessité de valeurs supra-législatives : Constitution, DDHC, CEDH pour garantir les droits fondamentaux. Kelsen atténue ces dangers.
Situation Actuelle (Fabre-Magnan) : Le positivisme est majoritaire et valorisé, le jusnaturalisme souvent rejeté comme moralisateur.
V. L'Évolution du Droit Français
A. Ancien Régime et Révolution
Ancien Droit (Jusqu'en 1789) :
Grande diversité : pays de droit écrit (Sud, droit romain) et pays de droit coutumier (Nord, usages et coutumes variés).
Facteurs d'unification : Droit romain, droit canonique (Église), doctrine (Loysel, Pothier). Insuffisants pour une uniformité.
Droit de la Révolution (1789-1804) :
Droit de transition : Volonté de tout changer (abolition privilèges, droit d'aînesse, libertés individuelles).
Échec de réforme du droit civil par les révolutionnaires.
B. L'Ère de la Codification (1804)
Impulsion de Napoléon : Un droit uniforme pour un pouvoir fort.
Code Civil (1804) : Son œuvre la plus importante ("ma vraie gloire").
Autres codes : Procédure civile (1806), Commerce (1807), Pénal (1810).
Codifier : Structurer les textes dans un ordre cohérent et symbolique (Bourdieu).
Avantages :
Facilite la connaissance du droit et son respect.
Assure l'égalité civile (même loi pour tous, réduit l'arbitraire du juge).
Inconvénient : Fige le droit (évolue lentement, sauf par la jurisprudence).
Élaboration du Code Civil : Commission de 4 juristes (Tronchet, Bigot de Préameneu, Malville, Portalis). Voté en 36 lois, promulgué le 21 mars 1804, 2281 articles.
C. Mouvements Modernes (XXe siècle)
Internationalisation et Européanisation du Droit :
Après 1945 : Création de l'UE, textes internationaux (CEDH, DEDH).
Prépondérance du Droit de l'Union Européenne en France (concurrence, consommation).
Procéduralisation :
Augmentation des exigences de procédures pour l'efficacité et la justice du résultat.
Place croissante du juge, complexification des processus décisionnels.
Fondamentalisation et Constitutionnalisation du Droit :
Importance croissante des droits fondamentaux (DDHC, DUDH, Charte de 1946).
Apparition de l'État providence (droits économiques et sociaux).
Constitutionnalisation : Conseil Constitutionnel élargit le bloc de constitutionnalité (DDHC 1789, Préambule 1946, Charte de l'environnement 2004, PFRLR).
Contractualisation du Droit :
Place croissante des contrats (volonté individuelle) au détriment de l'ordre public.
Toutes les branches du droit sont concernées (ex: plaider coupable en droit pénal).
D. Les Systèmes de Droit dans le Monde
Famille Romano-Germanique (Droit Écrit) :
France, Europe occidentale.
Issu du droit romain et coutumes germaniques.
Source première : la loi (textes écrits, codes).
Législateur est plus important que le juge.
Famille Common Law :
Origine anglaise (Royaume-Uni, USA, Australie, Canada...).
Construit sur les coutumes, pas d'influence romaine.
Source première : la jurisprudence (droit essentiellement jurisprudentiel).
Figure centrale : le juge, appliquant la règle du précédent (stare decisis).
Droits Socialistes :
Pays de l'Est européen, idéologie marxiste. Presque disparu (sauf Corée du Nord, Chine a quelques influences).
Droits Religieux :
Source première : la religion (ex: Charia en Arabie Saoudite, Iran).
Les droits européens se sont laïcisés.
VI. Les Sources du Droit
Sources : Procédés qui rendent les comportements juridiquement obligatoires.
A. Les Textes
1. Textes Supérieurs à la Loi (Supra-Législatifs)
a. Textes Supérieurs Nationaux
La Constitution :
Sens matériel : Règles sur l'autorité et pouvoirs publics.
Sens formel : Document (Constitution de la Vème République, 4 octobre 1958).
Valeur supra-législative : Supérieure aux lois (Pyramide des normes de Kelsen).
Le Bloc de Constitutionnalité :
Non seulement le corps de la Constitution de 1958, mais aussi son préambule :
DDHC de 1789.
Préambule de la Constitution de la IVème République de 1946.
Charte de l'environnement de 2004.
Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) : Dégagés par le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'État (liberté d'association, droits de la défense, liberté d'enseignement).
Contrôle de Constitutionnalité :
Exercé par le Conseil Constitutionnel.
Saisie avant promulgation : Président, Premier Ministre, Présidents du Sénat ou AN (1958), 60 députés ou sénateurs (1974).
Saisie a posteriori : Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) depuis 2010.
QPC : Tout justiciable peut demander l'abrogation d'une loi jugée inconstitutionnelle, sous conditions (instance en cours, question sérieuse, non déjà contrôlée). Double filtre : juridiction de fond puis Cour de Cassation ou Conseil d'État.
Le Conseil Constitutionnel ne contrôle que la conformité des lois françaises à la Constitution, non aux traités internationaux.
b. Textes Supérieurs Internationaux et Européens
Traités et Accords Internationaux :
Actes signés par des États, qui les engagent.
Bilatéraux (2 États) ou multilatéraux (+3 États, ex: Convention de New York sur les Droits de l'Enfant).
Traités-contrats : Résolvent un problème spécifique, obligations réciproques (ex: Convention de Genève sur le chèque).
Traités-lois : Objectifs plus généraux (ex: Convention de New York 1958).
Interprétation : Initialement réticence, revirement avec l'arrêt Niccolo (Conseil d'État, 1989).
Négociation et Ratification : Président de la République négocie et ratifie. Publication au JORF.
Certains nécessitent une loi de ratification (Art. 53, par. 1 Constitution : traités de paix, commerce, impact financier, modification législative). Possibilité de référendum.
Primauté des traités : Supérieurs aux lois françaises (Art. 55 Constitution).
S'appliquent avec valeur obligatoire en droit interne.
Certains sont d'applicabilité directe.
Une loi contraire est écartée par les juridictions (arrêts Café Jacques Vabre, Niccolo).
Ne peuvent pas être abrogés par une loi postérieure.
Réciprocité : En principe, si un État ne respecte pas, la France peut ne pas l'appliquer (sauf exceptions comme la CEDH).
Hiérarchie Traités/Constitution : La Constitution reste supérieure aux traités en droit interne (arrêts Sarran, Ass. Plénière Cour de Cassation).
Sources Internationales Européennes :
Droit de l'Union Européenne :
Organisation internationale (27 États), créée pour le marché commun (CECA 1951), renforcée par Maastricht (1992).
Droit originaire : Traités (TUE, TFUE).
Droit dérivé : Institutions de l'UE.
Règlements : Directement applicables dans tous les États membres (uniformisation).
Directives : Fixent des objectifs, nécessitent des lois de transposition dans les États membres.
Obligatoire en France, contrôlé par la CJUE (Luxembourg).
Droit Européen (au sens du Conseil de l'Europe) :
36 États (pas seulement les 27 de l'UE, ex: Turquie, Arménie).
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) : Adoptée en 1950, protège des droits fondamentaux (vie, expression, procès équitable).
Contrôlée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg).
Sanctionne les États financièrement. Saisie subsidiaire (épuiser les voies de recours internes).
2. La Loi (au sens large)
Toute règle formulée à l'écrit, générale, établie par l'autorité publique.
a. Loi Stricto Sensu
Votée par le Parlement ou peuple par référendum.
Loi Référendaire : Adoptée directement par les citoyens (ex: révision Constitution européenne 2005).
Loi Parlementaire : Votée par le Parlement.
Loi Ordinaire : Majorité des lois (ex: abolition peine de mort 1981).
Émane de projets de loi (gouvernement) ou propositions de loi (parlementaires).
Travaux préparatoires : Documents liés au vote (études d'impact, exposé des motifs, débats parlementaires). Utiles pour l'interprétation.
Loi Organique : Procédure plus exigeante, matières importantes (institutions, organisation des pouvoirs publics).
b. Règlements
Textes normatifs du pouvoir exécutif.
Domaine législatif vs Réglementaire :
Art. 34 Constitution : Matières réservées à la loi (règles ou principes fondamentaux).
Art. 37 Constitution : Matières non listées à l'art. 34 sont réglementaires.
Frontières floues, possibilité pour le gouvernement de légiférer par ordonnance.
Actes Administratifs :
Réglementaires : Situations générales et impersonnelles (règlement).
Individuels : Concerne une personne déterminée (nomination fonctionnaire).
Types de Règlements :
Décrets : Hautes autorités de l'État.
Décrets réglementaires (simples, en Conseil des ministres, en Conseil d'État).
Décrets d'application : Précisent les lois (ex: loi ALUR).
Décrets autonomes : Interviennent là où la loi ne s'applique pas (procédure civile).
Arrêtés : Autorités administratives inférieures (ministériels, interministériels, préfectoraux, municipaux, universitaires).
Valeur : Infra-législative (subordonnés aux lois et à la Constitution). Hiérarchie entre eux (décrets > arrêtés).
Contrôle de Légalité : Juge administratif vérifie le respect des normes supérieures.
c. Ordonnances
Adoptées par le pouvoir exécutif dans le domaine législatif.
Nécessitent une loi d'habilitation du Parlement (Art. 38 Constitution) avec un délai.
Doivent être ratifiées par le Parlement pour devenir définitives.
Moyen efficace pour le gouvernement d'appliquer des réformes rapidement.
3. Introduction et Disparition d'un Texte
a. Positivité du Texte
Promulgation : Acte par lequel le pouvoir exécutif donne force exécutoire à la loi. Signée par le Président (Art. 10 Constitution) dans les 15 jours.
Publication : Introduction de la loi au JORF (Journal Officiel de la République Française) pour la connaissance de tous. Condition sine qua non de validité (Nul n'est censé ignorer la loi).
Entrée en vigueur : En principe, le lendemain de la publication au JO (depuis 2004), sauf si la loi prévoit une date spécifique ou en cas d'urgence.
b. Rectification d'Erreurs Matérielles
Erreur matérielle : Faute sans intention de modifier le sens (ex: erreur de destinataire d'une obligation).
Méthodes de rectification :
Nouveau texte (long et lourd).
Erratum : Document administratif plus rapide, limites strictes :
Publié rapidement.
Limité à la rectification de l'erreur matérielle (ne modifie pas le sens, ne comble pas les insuffisances, ne clarifie pas les ambiguïtés).
c. Abrogation d'un Texte
Un texte reste applicable tant qu'il n'est pas abrogé.
Qui peut abroger ? Parlement (loi), Gouvernement (règlement).
Types d'abrogation :
Expresse : Formulée explicitement dans un nouveau texte (ex: loi abolissant la peine de mort).
Tacite (implicite) : Nouvelle loi incompatible remplace une ancienne sans le dire.
Règle : "La loi spéciale déroge à la loi générale" (specialia generalibus derogant).
Pas d'abrogation par désuétude (non-application) en droit classique, mais évolution vers l'abrogation formelle des textes obsolètes (lois de simplification). Ex: loi sur le pantalon des femmes.
4. Interprétation des Textes
L'herméneutique : Science de l'interprétation du droit.
a. Nécessité d'Interprétation
Texte clair : Pas d'interprétation (Portalis : "Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit"). Évite l'arbitraire.
Texte apparemment clair mais absurde : Nécessite correction (ex: interdiction de monter/descendre d'un train arrêté).
Texte obscur : Interprétation indispensable (formulation imprécise, évolution technologique, ex: vol d'électricité).
b. Auteur de l'Interprétation
Le Juge : Interprète en dernier ressort. Obligé de juger même en cas d'obscurité de la loi (Art. 4 Code Civil : prohibition du déni de justice).
Le Législateur : Adopte des textes interprétatifs.
Le Gouvernement : Interprète les traités (Ministère des Affaires Étrangères), ou les lois par circulaires (non liant pour le juge).
Aides à l'interprétation :
Renvoi préjudiciel : Juge français interroge la CJUE sur le droit de l'UE.
Avis de la Cour de Cassation : Juridictions sollicitent son avis sur des questions nouvelles ou complexes. Non liant.
c. Règles et Méthodes d'Interprétation
Règles coutumières, méthodes différentes mais coexistantes.
Méthode Exégétique (XIXe siècle) :
S'en tenir au sens littéral du texte.
Issue du culte de la loi (légicentrisme) post-révolutionnaire.
Recherche la volonté du législateur.
Critiquée fin XIXe siècle (volonté trop ancienne, indéterminable).
Méthode Téléologique :
Recherche l'objectif/finalité sociale de la règle.
Plus ouverte et libre, l'esprit du texte domine sur sa lettre.
Adapte la règle aux circonstances.
Méthode Créatrice (Libre Recherche Scientifique, François Gény, 1899) :
"Tout le droit n'est pas dans la loi."
L'interprète doit rechercher l'intention du législateur s'il légiférait aujourd'hui, et adapter le texte aux circonstances actuelles.
S'inspire des sciences sociales (économie, sociologie).
Tournant dans la pensée juridique, fin du culte de la loi.
Appliquée par la CEDH et CJUE.
Outils d’Interprétation Exégétique :
Travaux préparatoires : Études d'impact, exposés des motifs, débats parlementaires.
Précédents historiques : S'appuyer sur l'interprétation ancienne d'un mécanisme similaire.
Sémantique : Analyse grammaticale et logique du texte.
Induction/Déduction : Trouver un principe commun puis en tirer les conséquences.
Raisonnement pour un Texte Imparfait :
A pari (par analogie) : Appliquer un texte à une situation non visée formellement en raison de la similarité. Interdit en droit pénal (interprétation stricte).
A fortiori (à plus forte raison) : Appliquer un texte à une situation non visée car la logique l'exige (ex: interdiction film -16 ans s'applique aux enfants).
A contrario (raisonnement des contraires) : Retenir l'inverse de ce que la loi prévoit si les conditions ne sont pas remplies (ex: Art. 6 Code Civil : lois impératives vs supplétives). À manier avec prudence.
Principes d'Interprétation (non impératifs) :
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer (juge ne doit pas créer de distinctions arbitraires).
La loi cesse là où cesse ses motifs : Arrêter d'appliquer une loi si sa raison d'être n'est plus valable.
Les exceptions sont toujours d'interprétation stricte.
La loi pénale est d'interprétation stricte (principe de l'égalité des délits et des peines ; pas d'infraction sans texte).
5. Application de la Loi dans le Temps
Comment articuler ancienne et nouvelle loi ? Deux solutions possibles :
Appliquer le plus possible la loi nouvelle (loi nouvelle est meilleure, simplifie le droit).
Ne pas appliquer systématiquement la loi nouvelle (injuste pour situations passées).
Doctrines de Paul Roubier (1929) :
a. Principe de Non-Rétroactivité de la Loi Civile
Art. 2 Code Civil : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif."
Ne peut régir que les situations postérieures à son entrée en vigueur.
Garantit la sécurité juridique.
Consacré supra-législativement (DDHC, CEDH pour le pénal).
Exceptions où la loi est rétroactive :
Loi pénale plus douce : Supprime une infraction ou adoucit une peine (Art. 112-1 Code Pénal). Valeur constitutionnelle.
Crimes contre l'humanité : Pour des raisons historiques.
Décision du législateur : Peut rendre une loi expressément rétroactive (ex: rétablissement art. 631 Code Commerce 2001).
Lois interprétatives : Précisent le sens d'une loi ambiguë. Le juge détermine sa nature.
b. Principe d'Application Immédiate de la Loi Nouvelle
Art. 2 Code Civil : "La loi ne dispose que pour l'avenir" (si non rétroactive, elle est immédiate).
S'applique à tout ce qui naît après son entrée en vigueur, et aux effets futurs des situations passées.
Exceptions :
Mesures transitoires : Loi nouvelle peut prévoir l'application temporaire de l'ancienne.
Survie de la loi ancienne en matière contractuelle : Contrats passés avant la loi nouvelle restent soumis à l'ancienne (conclusion et effets futurs), sauf si la loi nouvelle est d'ordre public impérieux.
6. Application de la Loi dans l'Espace
Selon la présence d'un élément d'extranéité.
a. Situation Interne (Droit Moniste avec Tempéraments)
Monisme : Droit uniforme sur tout le territoire (grâce au Code Civil et Révolution).
Tempéraments (pluralisme juridique) :
Droit local d'Alsace-Moselle : Règles spécifiques héritées de l'histoire allemande.
Législation Outre-Mer :
DROM (Départements et Régions d'Outre-Mer) : Principe d'identité législative, mais avec adaptations possibles.
COM (Collectivités d'Outre-Mer) : Principe de spécialité législative (droit français non applicable de plein droit).
b. Situation Internationale (Droit International Privé)
Élément d'extranéité (nationalité étrangère, bien à l'étranger, contrat international).
Principes :
Territorialité des lois : Application de la loi du lieu de l'action (ex: pénal, immobilier en France). Art. 113-2 Code Pénal.
Personnalité des lois : Pour l'état et la capacité des personnes (nom, prénom, âge, sexe), application de la loi de la nationalité de la personne.
Article 3 Code Civil (1804) : Système mixte (territorialité pour police/sûreté/immeubles ; personnalité pour l'état des Français à l'étranger).
Insuffisances : Ne résolvait pas tout (ex: responsabilité civile, contrats).
Résolution par des conventions internationales.
B. La Coutume
Règle de droit non écrite, résultant d'un usage général, prolongé et ressenti comme obligatoire.
Éléments constitutifs :
Matériel : Usage constant et général (application prolongée).
Psychologique : Croyance au caractère obligatoire (opinio juris seu necessitatis).
Historique : Intégrée au Code Civil en 1804 (ex: repos dominical), puis réintéressée par Gény (1899).
Reconnaissance : QPC sur la corrida (2012) accepte la "tradition locale ininterrompue".
Catégories :
Secundum legem (selon la loi) : La loi renvoie à la coutume (ex: Art. 1194 Code Civil sur l'usage dans les contrats).
Praeter legem (à côté de la loi) : Comble le silence de la loi, sans la contredire.
Contra legem (contre la loi) : Existe-t-elle ? Débats. En principe, la coutume ne peut pas être contraire à la loi. Distinction entre contredire loi supplétive (possible) et loi impérative (impossible).
C. La Jurisprudence
Ensemble des décisions de justice exprimant des règles de droit (règles prétoriennes).
Définition : Habitude des tribunaux (Carbonnier). Nécessite plusieurs décisions allant dans le même sens.
Pouvoir Créateur :
Les juges interprètent la loi, et parfois créent du droit, car ils doivent trancher les litiges (Art. 4 Code Civil).
Consécration par la loi de règles jurisprudentielles (ex: interdiction GPA 1991 est devenue Art. 16-7 Code Civil ; réparation du préjudice écologique 2012 devenue légale en 2016).
Cependant, la jurisprudence a une valeur inférieure à la loi et peut être brisée par le législateur (ex: loi anti-Perruche 2002).
Portée des Décisions :
Prohibition des arrêts de règlement : Art. 5 Code Civil interdit aux juges de poser des règles générales (séparation des pouvoirs).
Autorité relative de la chose jugée : Art. 1355 Code Civil restreint la décision à un litige et les parties concernées. Pas de règle du précédent comme en Common Law.
Fonctions :
Interprétation : Précise le sens des textes légaux.
Adaptation : Dépasse la lettre du texte pour s'adapter à l'évolution de la société (ex: responsabilité sans faute pour accidents du travail).
Suppléance : Comble le silence de la loi (obligation de juger).
Stabilité et Fragilité :
Constance assurée par la hiérarchie des juridictions (Cour de Cassation, Conseil d'État).
Fragilité : revirement de jurisprudence (changement d'avis du juge). Non liés par le précédent.
Motivations : Évolutions économiques, scientifiques, sociales.
Rares, mais perturbateurs pour les justiciables.
Application dans le temps des revirements :
Historiquement, rétroactifs (Paul Roubier).
Critiques pour l'inéquité (ex: médecin non averti des risques).
Doctrine propose la modulation dans le temps.
Cour de Cassation (2006, 2018) accepte le revirement prospectif (pour l'avenir) pour garantir le droit au procès équitable (Art. 6 CEDH).
D. La Doctrine
Opinion des spécialistes (auteurs, enseignants) du droit, leurs écrits.
Sens : Opinion professée, les auteurs eux-mêmes, les travaux publiés.
Fonctions :
Compréhension : Met en ordre, systématise, analyse le droit positif.
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