Infractions pénales contre les personnes
Kart yokCe document complet couvre les infractions pénales telles que les atteintes volontaires et involontaires à la vie, l'intégrité physique et psychique, ainsi que les mises en danger, les infractions sexuelles, le trafic de stupéfiants, le harcèlement, les atteintes aux mineurs et à la famille, et les infractions terroristes.
Le système juridique français, notamment le Code Pénal (CP) de 1992 (promulgué en 1994), catégorise les infractions en diverses sections. Ce document se concentre sur les infractions contre les personnes, principalement détaillées dans le Livre 2 du CP, ainsi que quelques infractions pertinentesdu Livre 4 (comme le terrorisme et les infractions en bande organisée). La classification actuelle mélange les infractions selon l'intérêt lésé (la vie, l'intégrité physique ou psychique, etc.) plutôt que selon l'élément moral (intentionnel ou involontaire), ce qui représente un changement par rapport à l'ancien CP.
Partie 1 : Lesatteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique ou psychique
Le Code Pénal de 1992 est organisé de manière à distinguer les atteintes à la vie (articles 221-1et suivants) et les atteintes à l'intégrité physique ou psychique (articles 222-1 et suivants).
Chapitre 1 : Les atteintes volontaires à la vie
Il est important de distinguer plusieurs termes en droit pénal :
Meurtre : homicide volontaire.
Homicide : le fait de donner la mort, volontairement ou non.
Assassinat : meurtre aggravé par la préméditationou le guet-apens.
Crime : infraction passible d'une réclusion criminelle d'au moins 15 ans (par opposition à l'emprisonnement pour les délits, article 131-13 CP). Les crimes relèvent de la compétence de la cour d'assises.
Les infractions les plus sévèrement punies en France sont le trafic de stupéfiants (7,5 millions d'euros d'amende et réclusioncriminelle à perpétuité pour l'organisation d'un trafic) et le proxénétisme, en raison des gains financiers considérables qu'elles génèrent.
Section 1 : Le meurtre
L'article 221-1 du Code Pénal dispose : "Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre."
§1 : Les éléments constitutifs
1. Le fait de donner la mort :
Exige un acte de commission, mêmeimplicite.
L'auteur peut utiliser une arme ou son propre corps.
Les actes peuvent être multiples et successifs (arrêt Crim. 08/06/2015, affaire Agnès Leroux).
Plusieurs personnes peuvent employer les moyenspour donner la mort ; chaque participant est condamné pour meurtre (Crim. 23/03/2022, tentative de meurtre).
2. À autrui :
Exclut le suicide del'incrimination pénale.
La question du statut du fœtus : la suppression du fœtus sans le consentement de la mère n'est jamais qualifiée d'homicide (AP 29/06/2001 et Crim. 12/06/2018).
L'avortement est licite jusqu'à 14 semaines (article L212-1 CSP). Au-delà, c'est un délit spécifique (article L222-2 CSP) mais la femme enceinte est hors du champ pénal.
La grossesse est une circonstance aggravante de l'homicide volontaire si l'état de grossesse est apparent et connu de l'auteur (article 221-4 CP).
Vouloir tuer le fœtus sans tuer lamère est un avortement contraint (article 223-10 CP, CA Amiens 30/12/2014).
3. L'élément moral :
A. L'animus necandi : L'intention meurtrière doit être prouvée. La jurisprudence utilise l'élément matériel pour prouver l'élément moral (ex: coups de couteau au cœur vs aux pieds ; Crim. 08/01/1991, Crim.15/03/2017).
B. L'erreur :
a. L'erreur sur la victime (error personae ou aberratio ictus) est indifférente, car l'intention estde tuer un être humain (Crim. 04/01/1978).
b. L'infraction impossible : Tenter de tuer un cadavre sera poursuivi comme tentative de meurtre (Crim. Perdereau 16/01/1986).
c. Les mobiles sont indifférents à la qualification de l'infraction (dol spécial) et n'influencent que la peine. Le consentement de la victime est indifférent (suicide à deux : Crim. 10/04/1997 ; euthanasie : rejetée par le droit français, mais loi Leonetti de 2005 et loi de 2016 autorisent les soins palliatifs pouvant entraîner la mort. La CEDH ne reconnaît pas le droit à mourir, arrêt Pretty c/ RU 2002. En France, l'arrêt des machines est autorisé pour les personnes en état végétatif).
§2 : Les meurtres aggravés
Il existe trois types d'aggravations :
A. L'assassinat : meurtre avec préméditation (article 132-72 CP) ou guet-apens (article 132-71-1 CP).
B. Lelien entre le meurtre et une autre infraction (article 221-2 CP) :
L'alinéa 1 : le meurtre qui précède ou suit un autre crime (ex: viol puis meurtre).
L'alinéa 2 : la connexité, le meurtre qui prépare une infraction, favorise la fuite ou assure l'impunité (délit + crime, article 221-2-1 CP).
C. Les circonstances aggravantesgénérales (article 132-76 et 221-4 CP) :
Sur un mineur de 15 ans.
Sur un ascendant, personne vulnérable (maladie, grossesse).
Sur des personnes bénéficiant d'une protection particulière.
Sur le conjoint.
Les circonstances aggravantes liées au racisme ou à l'homophobie sont désormais des circonstances aggravantes générales (loi 27/01/2017).
§3 : La répression
Le meurtre est passible de 30 ans de réclusion criminelle. S'il est aggravé, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité. En plus des peines principales, des peines complémentaires peuvent être prononcées(articles 221-8 et suivants CP) :
Interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Interdiction de porter une arme.
Interdictions professionnelles.
Aannulation des permis de port d'armeou de conduire.
Confiscation de biens.
Immobilisation de véhicules.
Interdiction de séjour ou de territoire.
Section 2 : L'empoisonnement
L'article 221-5du Code Pénal, créé sous Louis XIV pour lutter contre la sorcellerie, incrimine l'empoisonnement.
§1 : Les éléments constitutifs
A. L'élément matériel : L'emploi ou l'administration de substances de nature àentraîner la mort.
1. Les substances de nature à entraîner la mort :
Le terme "poison" est remplacé par "substances", considérées comme objectivement mortelles (ex: arsenic, cocktails de médicaments, champignons, allumettes phosphoriques - Crim. 02/07/1886).
Si la substance n'est pas objectivement mortifère mais entraîne la mort (ex: verre pilé, alcool à dose excessive si la victime est alcoolique), la qualification est celle de meurtre, nond'empoisonnement (CA Rouen 27/04/1865, CA Poitier 14/01/1850).
Si la substance est seulement nuisible à la santé sans être mortifère, l'infraction est l'administration de substances nuisibles.
2. L'emploi ou l'administration : Le fait de faire prendre une substance par ingestion, piqûre, inhalation (ex: gaz mortel - Crim. 18/07/1852). Il n'est pas nécessaired'administrer directement la substance à la victime (affaire des étudiants en droit, Crim. 08/06/1986).
B. L'indifférence du résultat : Contrairement au meurtre (infraction matérielle),le décès de la victime n'est pas un élément constitutif de l'empoisonnement (infraction formelle).
La tentative d'empoisonnement est possible pour tous les crimes.
C. L'élément moral : Ilfaut prouver l'intention de donner la mort (animus necandi). Faute de cette intention, il n'y a pas empoisonnement (affaibli par l'affaire du sang contaminé, Crim. 02/06/1994, 18/06/2003, etc.).
§2 : La répression
L'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle (article 221-5 al. 2 CP). Les circonstances aggravantes etles peines complémentaires sont les mêmes que pour le meurtre (article 221-8 CP). La tentative est incriminée.
Section 3 : Le mandat criminel et autres mandats de commettre des infractions
Introduit par la loi Perben 2 de 2004 (article 221-5-1 CP), le mandat criminel a été étendu par la loi du 30 juillet 2023 pour inclure les mandats de viol, de torture et actes de barbarie, et d'agression sexuelle. Ce sont des délits obstacles.
§1 : Les éléments constitutifs
A. L'élément matériel :
1. Les infractions projetées : Pour le mandat criminel, il s'agit d'unassassinat ou d'un empoisonnement. Pour les autres, viol, agression sexuelle, ou actes de barbarie.
2. L'objet : Une offre de dons, présents, promesses, avantages en échange de la commission de l'infraction.
3. L'infraction constituée : Le délit est consommé dès que la proposition est faite, même si le mandataire ne l'accepte pas ou ne s'exécute pas.
B. L'élément moral : L'infraction est intentionnelle, démontrée par la seule proposition émise.
§2 : La répression
Le mandat criminel est un délit. Les peines varient : jusqu'à 5 ans et75 000€ pour certains mandats, aggravés en cas de victime mineure. Si l'infraction projetée est commise, le mandat disparaît au profit de l'infraction principale.
Section 4 : Les infractions contre les morts
Le Code Pénalde 1810 traitait déjà des infractions contre les morts. Aujourd'hui, deux grandes infractions concernent le cadavre.
§1 : Les atteintes au respect dû aux morts
L'article 225-17 du Code Pénal incrimine : "toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit" (al. 1) et "la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés àla mémoire des morts" (al. 2).
I) Les éléments constitutifs de l'infraction
A) L'élément matériel. Il est double :
1. Les atteintes à l'intégrité du cadavre : incriminées depuis 1994, elles couvrent le démembrement (Cass. Crim. 10/02/2016) ou le prélèvement d'organes non autorisé (CA Amiens 26/11/1996), mais pas la photographie (Cass. Crim. 01/03/2017).
2. Les profanations et violations de sépulture : ciblent les tombeaux, sépultures, urnes funéraires, et monuments aux morts.
3. La double-atteinte : cumul d'infractions si l'atteinte concerne à la fois le cadavre et la sépulture (ex: détruire une pierre tombale pour déshabiller ou voler des dents en or).
B) L'élément moral. L'infraction est volontaire. L'intention de la consommer doit être prouvée. Une manipulation accidentelle de cadavre n'est pas une atteinte (Cass. Crim. 03/04/1997).
II) La répression de l'infraction :
Un an d'emprisonnement et 15 000€ d'amende.
Deux ans et 30 000€ encas de cumul.
La tentative n'est pas incriminée spécifiquement.
§2 : Le recel de cadavre
L'article 434-7 du Code Pénal définit le recelde cadavre comme "le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences". La valeur protégée est la vérité judiciaire.
I) Les éléments constitutifs de l'infraction :
1. La condition préalable : Un homicide ou des violences ayant entraîné la mort doivent avoir eu lieu préalablement. Cacher un corps mort naturellement n'est pas un recel.
2. L'élément matériel: Le recel inclut tous les moyens de dissimuler ou détruire un cadavre (ex: découper).
3. L'élément moral : L'intention de receler le cadavre est suffisante.
II) La répression de l'infraction :
Deux ans d'emprisonnement et 30 000€.
La tentative n'est pas prévue.
Il y a incompatibilité de qualifications entre l'infraction principale et le recel pourun même auteur ; le recel vise les complices n'ayant pas participé à l'infraction principale (Cass. Crim. 24/11/2010).
§3 : Le recel de malfaiteur
L'article 434-6 du Code Pénal sanctionne le fait de fournir à l'auteur ou complice d'un crime ou acte de terrorisme (passible d'au moins 10 ans d'emprisonnement) des moyens de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation.
I) Les éléments constitutifs de l'infraction :
1. La condition préalable : Un crime ou acte de terrorisme puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement.
2. L'élément matériel : Fournir logement, lieu de retraite, subsides, moyens d'existence, ou tout autre moyen de soustraire la personne aux recherches.
3. L'élément moral : L'infraction est intentionnelle.
II) La répression de l'infraction :
Trois ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende.
Peines aggravées à 5 ans et 75 000€ sil'infraction est commise de manière habituelle.
Des immunités familiales sont prévues (parents, frères, sœurs, conjoints, concubins).
§4 : L'altération despreuves au cours d'une procédure
L'article 434-4 du Code Pénal incrimine la modification de l'état des lieux d'un crime ou délit, ou la destruction/altération de documents ou objets destinés à faciliter la découverte de preuves.
I) Les éléments constitutifs de l'infraction :
1. La condition préalable : Un crime ou un délit, et une procédure en cours.
2. L'élément matériel : Modifier l'état des lieux (effacement, falsification) ou des documents/objets de la procédure.
3. L'élément moral : Un dol spécial est requis : l'intention de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
II) Larépression de l'infraction :
Trois ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende.
Aggravation à 5 ans et 75 000€ si commise par une personne concourant à la manifestation dela vérité.
Ne se cumule pas avec l'infraction principale.
Chapitre 2 : Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique
Section 1 : Les tortures et actes de barbarie
Avant 1994, c'étaient des circonstances aggravantes. Aujourd'hui, l'article 222-1 du Code Pénal en fait une infraction autonome.
§1 : Les éléments constitutifs des tortures et actes de barbarie
I) L'élément matériel:
1. La notion de tortures et actes de barbarie : La torture est définie par la Convention des Nations Unies (1984) comme l'infligement intentionnel de douleurs aiguës,physiques ou mentales. La jurisprudence s'y réfère (Cass. Crim. 21/06/2017). Les actes de barbarie se confondent en gravité avec la torture, impliquant une souffrance aiguë et prolongée.
2. Les applications jurisprudentielles : Ces actes sont plus graves que les violences et impliquent souvent un acharnement et une cruauté extrêmes (ex: arrachage de dents, mutilations). Le simple fait de déshabiller et frapper n'est pas toujours qualifié comme tel (Chambre d'accusation deLyon, 19/01/1996).
II) L'élément moral:
La volonté de nier la dignité de la victime, de la réduire à l'état d'objet, doit être démontrée.
§2 : La répression de l'infraction
Quinze ans de réclusion criminelle. Peine aggravée à :
Vingt ans si lavictime est un mineur de 15 ans, une personne vulnérable, un ascendant, un descendant, un conjoint, ou une autorité judiciaire.
Trente ans si commis en bande organisée, ou ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente.
Réclusion criminelle à perpétuité si la mort a été causée sans intention de la donner, ou si l'infraction a suivi, accompagné ou précédé un autre crime (hors meurtre ou viol).
Section 2 : Les violences
Les articles222-7 et suivants du Code Pénal incriminent les violences. L'article 222-7 concerne les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
§1 : L'incrimination générale des violences
I) L'élément matériel de l'infraction:
1. Les moyens de la violence : Peuvent être commises à mains nues, avec une arme (y compris une arme par destination), ou un animal. Le contact physique n'est pas toujoursrequis (ex: brandir une fourche - Crim. 23/12/1921 ; envoyer un colis d'excréments - Crim. 08/11/1990).
2. Les atteintes : Peuvent être physiques,morales ou psychologiques (ex: choc émotif - Crim. 18/03/2008 ; insultes et coups contre un objet en présence de la victime - Cass. Crim. 14/06/2019). Les violences psychologiques sont précisées par la loi du 9 juillet 2010.
II) L'élément moral de l'infraction:
1. Les difficultés de définition : Le terme "volontaires" n'est pas toujours utilisé, mais l'article 222-7 suppose des violences volontaires sans intention de donner la mort (dol dépassé ou praeter intentionnel). Le résultat prime sur l'élément moral (Cass. Crim. 17/01/2017). Les violences ne sont pas éligibles à la tentative en droit pénal.
2. L'indifférence du mobile : Le mobile (ex: "plaisanterie", "violence éducative") est indifférent à la qualification de l'infraction.
III) Les sanctions échelonnées des violences volontaires :
1. Les violences criminelles (Cour d'assises) :
a) Violences ayant entraînéla mort sans intention de la donner : 15 ans de réclusion criminelle, aggravées à 20 ou 30 ans (article 222-7 et 222-8 CP). Peines complémentaires (articles 222-44 et suivants).
b) Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente avec circonstance aggravante : 15 ans de réclusion criminelle (article 222-10 CP).
2. Les violences délictuelles (Tribunal correctionnel) :
a) Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente sans circonstance aggravante : 10 ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende (article 222-9 CP).
b) Violences ayant entraînéune ITT de plus de 8 jours : 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende, aggravées jusqu'à 7 ans et 100 000€ (article 222-11 et 222-12 CP).
c) Violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou sans ITT, mais avec circonstance aggravante : 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende, jusqu'à 10 anset 150 000€ (article 222-13 CP). Un texte spécifique (loi du 24/01/2022) existe pour les violences sur militaires, gendarmes, pompiers.
3.Les violences contraventionnelles :
ITT inférieure ou égale à 8 jours : contravention de 5ème classe (article R 625-1 du Code Pénal).
Aucune ITT : contravention de 4ème classe (article R 624-1 du Code Pénal).
§2 : L'administration de substances nuisibles
L'article 222-15 du Code Pénal incrimine cette infraction, souvent qualifiée de "petit empoisonnement". C'est une infraction de résultat.
A) L'élément matériel:
1. Une administration : Par tout moyen (ingestion, injection, inhalation, exposition à ondes radioactives - TJICherbourg 31/03/1981 ; pénétration sexuelle pour le VIH - Cass. 10/01/2006). Un décalage temporel entre la remise et l'absorption est possible (Crim. 23/03/2021).
2. Des substances nuisibles : Objectivement nuisibles (plantes stupéfiantes, produits radioactifs, médicaments - Crim. 14/06/1995 ; VIH).
3. Le résultat : Une atteinte concrète à l'intégrité psychique ou physique (ex: infirmité permanente pour le VIH - Crim. 05/10/2010). L'absence de résultat (ex: non-contamination au VIH) empêche la qualification pénale (Crim. 05/03/2019).
B) L'élément moral. L'infraction est volontaire. Les mobiles et l'intention sur le résultat sont indifférents.
C) Les sanctions. Ce sont celles des violences (article 222-7 et suivants CP). La tentative n'est pas prévue.
§3 : Les appels téléphoniques et messages malveillants réitérés et agressions sonores
L'article 222-16 du Code Pénal (issudu CP de 1994) incrimine ces comportements.
A) Les deux comportements compris dans l'article:
1. Les appels téléphoniques et messages malveillants et réitérés :
Trois conditions :
Moyen de communication (téléphone, messages).
Réitération (au moins deux messages/appels, appréciée côté auteur - Crim. 04/03/2003).
Malveillance (intentionde nuire - Crim. 11/01/2017, Crim. 25/03/2020).
2. Les agressions sonores :
Élément matériel : Nuisances sonores importantes organisées volontairement ou non entravées (bruits de chiens - Crim. 02/06/2015 ; bruits répétés - Crim. 22/10/1936).
Élément moral: Volonté de troubler la tranquillité d'autrui.
B) La sanction. Amende (article 222-16 CP), avec peines complémentaires (articles 222-4 etsuivants CP).
§4 : L'embuscade
L'article 222-15-1 du Code Pénal (loi du 5 mars 2007) crée une infraction autonome d'embuscade, distincte du guet-apens.
A) Les éléments constitutifs.
1. L'élément matériel :
Attendre un certain temps.
Dans un lieu déterminé.
Visant une victime précise (policier, gendarme, personnel pénitentiaire, conducteur de transports ; loi du 25/05/2021 étend aux conjoints, ascendants, descendants, cohabitants).
Dans le but de commettre des violences avec armes ou menaces d'armes.
2. L'élément moral : Intentionnelle, volonté d'attendre pour commettre ces violences (délit obstacle).
B) Lasanction. Cinq ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende, aggravée à 7 ans et 100 000€ en cas de réunion.
§5 : L'enregistrement et la diffusion d'images de violence (happyslapping)
L'article 222-33-3 du Code Pénal (loi du 5 mars 2007) incrimine l'enregistrement et la diffusion d'images de violence.
A) La complicité par enregistrement : Concerne les atteintes aux personnes (torture, barbarie, violences, viol, agressions sexuelles, harcèlement sexuel). L'enregistrement en connaissance de cause est un acte de complicité (intentionnelle) et est puni comme l'auteur.
B) Le fait de diffuser des images de violence : Cinq ans et 75 000€ d'amende (article 222-33-3 al. 2). Le cumul d'enregistrement et diffusion est possible, la peine maximale étant retenue.
C) La justification exceptionnelle des comportements : Non applicable dans l'exercice normal d'une profession visant à informer le public (journalisme) ou pour servir de preuve en justice (article 222-33-3 al. 3).
§6 : La participation à un groupe violent
L'article 222-14-2 du Code Pénal (loi du 2 mars 2010), également appelée "violence de groupe".
A) Les éléments constitutifs.
1. L'élément matériel :
Un groupe (temporaire, non organisé) visant des violences volontaires ou des destructions.
Une participation (adhésion, actions démontrant l'intention, commele port de cagoule ou d'armes).
2. L'élément moral : Intentionnelle, participation en connaissance de cause.
B) La répression. Un an d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, avec peines complémentaires possibles.
§7 : L'enlèvement et la séquestration
Ces infractions, bien que portant atteinte à la liberté, sont souvent traitées en lien avec les atteintes physiques(article 224-1 CP).
A) L'élément matériel. Quatre comportements : enlever, arrêter, détenir, séquestrer.
Les termes "enlever" et "arrêter" décrivent une infraction instantanée.
Les termes "détenir" et "séquestrer" décrivent une infraction continue (Crim. 26/07/1966, affaire Ben Barka).
Peut concerner des personnes prises au piège (salariés séquestrant des dirigeants - Crim. 08/07/2016).
B) L'élément moral. Intentionnelle, volonté de priver une personne de sa liberté d'aller et venir sansmotif légitime. L'intention s'étend à toute personne privée de liberté en conséquence de la séquestration (affaire Kim Kardashian).
Des causes légitimes (ordre des autorités, arrestation citoyenne - article 73 CPP) peuvent justifier la privation de liberté.
C) La répression. Les peines varient en fonction de la durée de la séquestration et des circonstances aggravantes.
Séquestration de plus de 7 jours : 20 ans de réclusion criminelle (article 224-1CP), avec aggravations (mutilation, rançon, mineur de 15 ans, bande organisée - article 224-2 et suivants CP).
Séquestration de moins de 7 jours : 5 ans d'emprisonnement (délit), pouvantbasculer vers un crime en cas de circonstances aggravantes.
L'autorité parentale n'est pas un fait justificatif de séquestration (Crim. 14/12/2022).
D) La répression dela prise d'otage : Article 224-4 CP, 30 ans de réclusion criminelle si l'otage est pris pour préparer un crime, faciliter une fuite ou obtenir l'exécution d'un ordre. Si moins de 7 jours, c'est un délit.
Section 3 : Les menaces
Deux textes principaux : articles 222-17 et 222-18 du Code Pénal.
§1 : Les menaces simples
Article 222-17 du Code Pénal.
A) L'élément matériel.
1. Les moyens employés :
Menace verbale : doit être réitérée.
Autresmoyens (écrit, image, objet) : pas de réitération requise.
Un simple geste n'est pas une menace au sens de l'article 222-17 (Crim. 22/09/2015).
2. Le contenu de la menace : Atteinte aux personnes (crime ou délit susceptibles de tentative). Les violences sont exclues.
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle.
C) Répression. Peines allant jusqu'à 6 ans pour atteintes aux personnes, ou 3 ans et 45 000€ pour menaces de mort. Aggravation (conjoint, ex-conjoint) sous l'article 222-18-3. Les mobiles sont indifférents.
§2 : Menaces sous conditions
Article 222-18 du Code Pénal.
A) L'élément matériel.
Moyens illimités.
Objet de la menace : crime ou délit.
Conditionnement : une injonction pour que la victime fasse ou s'abstienne (Crim. 25/04/1990, 29/11/2017).
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle. Il s'agit d'une infraction formelle, la menace étant une intimidation en soi, peu importe que l'auteur ait l'intention de l'exécuter ou non(Crim. 20/09/2016).
C) La répression. 3 ans et 45 000€ d'amende. Aggravations :
Menace de mort : 5 ans et 75 000€.
Menace envers le conjoint, etc. : 7 ans et 100 000€.
Peines complémentaires (articles 222-44 et suivants).
Chapitre 3 : Infractions sexuelles
Ces infractions se trouvent dans la section 3 du chapitre 2 du Livre II, intitulée "Du viol, de l'inceste, des autres infractions sexuelles", et s'ouvrent par une définition de l'article 222-22.
Section 1 :Le viol
Le viol a toujours été un crime. L'article 222-23 alinéa 1 du Code Pénal le définit comme : "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génitalcommis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol."
§1 : L'élément matériel
Il n'y a pas de mention du consentement dans le Code, mais des projets sonten cours.
A) Pénétration sexuelle. C'est l'élément fondamental qui distingue le viol des autres agressions sexuelles.
Peut être celle de l'agresseur vers la victime, ou inversement (fellation forcée).
S'effectue dans le sexe ou par le sexe (Michel Veron).
Un homme peut violer un homme, une femme peut violer une femme (Crim. 10/01/2007).
L'auto-pénétration forcée est un viol (loi du 21/04/2021, article 222-22-2).
La fellation forcée est un viol (Crim. 14/10/2021). Mais si sur un objet, ce n'est pas un viol (Crim. 21/02/2007).
La sodomie par un auteur masculin sur la victime est un viol. La pénétration anale par objet peut être qualifiée deviol si l'intention de concupiscence de l'auteur est prouvée (CA Lyon, ex: préservatif - Crim. 06/12/1995). Contexte sexuel (ex: initier une fille - Crim. 27/04/1994).
B) Moyens pour commettre l'infraction. Au nombre de quatre :
1. Violence et menace. Peuvent être des moyens pour parvenir au viol.
2. Lasurprise. C'est le fait de surprendre le consentement de la victime (Crim. 25/04/2001). Ex: se masturber et éjaculer sur une victime en hôpital (AP 14/02/2003) ;s'introduire dans le lit d'une victime endormie ou alcoolisée (Crim. 25/06/1857, Crim. 11/01/2017). Le critère de stratagème est prépondérant (affaire "50 nuances de Grey"- Crim. 23/01/2019 PBI).
3. La contrainte. Physique ou morale, pas toujours facile à distinguer de la violence.
Contrainte morale est difficile à qualifier et souvent liée à la surprise (Crim. 08/02/2017, médecin abusant de sa patiente).
Pour les mineurs, la contrainte et la surprise peuvent résulter de la différence d'âge et de l'autorité (article 222-22-1 al. 2).
Pour les mineurs de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité et le manque de discernement (article 222-22-1 al. 3, affaire Julie - Crim. 17/03/2021). Cela a conduit à la condamnation de la France par la CEDH (affaire L et autres, 24/04/2025).
C) L'exception concernant les mineurs de 15 ans. L'âge de consentement est de 15 ans en France.
1. Présomption de viol ou agression sexuelle à l'encontre de l'auteur majeur : Depuis la loi de 2021, toute relation sexuelle avec unmineur de moins de 15 ans est présumée être un viol ou une agression sexuelle si la différence d'âge est d'au moins 5 ans (article 222-23-1 CP). Cette présomption est irréfragable (Conseil Constitutionnel, 21/07/2023).
2. Exception : La présomption est écartée si la différence d'âge est de moins de 5 ans, réintroduisant le débat sur le consentement ("clauses Roméo et Juliette").
3. L'exception de l'exception : La présomption irréfragable retrouve sa force si les faits sont commis en échange d'une rémunération ou en cas d'inceste.
§2 : L'élément moral
L'infraction est intentionnelle. L'erreur n'est pas un argument valide.
§3 : La répression
A) Les peines. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23 CP). Des circonstances aggravantes (article 222-24 CP) augmentent la peine à :
20 ans si mutilation, infirmité permanente, victime mineure de 15 ans, personne vulnérable, ascendant, personneayant autorité, plusieurs personnes, arme, conjoint, ivresse manifeste, prostitution, présence d'un mineur, administration de substances.
30 ans si mort de la victime.
Réclusion criminelle à perpétuité si suivi d'actes de barbarie.
B) La question du viol entre époux. Possible depuis la loi du 4 avril 2006. La loi du 9 juillet 2010 a supprimé la présomption de consentement dans le mariage.
C) L'inceste. Longtemps non prévu spécifiquement.
1. La définition de l'inceste (article 222-22-3 CP) : Commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle,une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu, une nièce, ou le conjoint/concubin/pacsé de ces personnes s'il a autorité.
2. Infractions sexuelles incestueuses : Créées par la loi du 21 avril 2021 (viol incestueux - articles 222-23-2, 222-23-3 ; agressions sexuelles incestueuses - articles 222-29-3). Pas d'aggravation de répression, mais surqualification.
Section 2 : Les autres agressions sexuelles
Articles 222-27 et suivants du Code Pénal.
§1 : Les agressions sexuelles proprement dites
A) L'élément matériel. Défini négativement comme tout ce qui n'est pas une pénétration (contact physique, attouchement). Le contexte sexuel doit être présent. Les moyens sont la violence, contrainte, menace, surprise. L'auto-agression est possible.
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle.
C) Les sanctions.
Répression de base : 5 ans et 75 000€ (article 222-27).
Circonstances aggravantes (article222-28) : 7 ans et 100 000€ (blessure, ascendant, abus d'autorité, plusieurs personnes, arme, internet, conjoint, ivresse, prostitution, présence d'un mineur, administration de substances).
La tentative est prévue. Peines complémentaires.
§2 : L'administration de substances destinées à altérer le discernement de la victime
Créée par la loi du 3 août 2018 (article 222-30-1 CP).
A) L'élément matériel.
Administration à l'insu de la victime.
Substance altérant le discernement ou le contrôle des actes (GHB, somnifères).
B) L'élément moral. Dol général et dol spécial : intention de commettre un viol ou une agression sexuelle.
C) Répression. 5 ans et 75 000€ d'amende. Aggravéeà 7 ans et 100 000€ si la victime est un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable. Infraction obstacle, elle devient une circonstance aggravante si le viol est commis. Peines complémentaires possibles.
Section 3 :Les atteintes sexuelles sur mineurs
Anciennement "atteintes à la pudeur sans violence". Articles 227-21-1 et suivants CP. Protection des mineurs de la sexualité des adultes. Le consentement d'un mineur de 15 ans estinopérant.
§1 : Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans
Article 227-25 CP.
A) Élément matériel.
1. Les conditions tenant à l'âge : Auteur majeur et mineur de 15 ans. Si la différence d'âge est d'au moins 5 ans, présomption irréfragable de viol ou AS. Ce texte s'applique si l'écart d'âge est de moins de 5 ans, où la relation sexuelle consentie est une atteinte sexuelle.
2. Le comportement de l'auteur : Geste sexuel (attouchements, pénétration) sans violence, contrainte ou surprise. Le contact corporel est requis (Crim. 07/09/2016).
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle.
C) La répression. 7 ans d'emprisonnement et 100 000€ d'amende (article 227-25). Aggravations (article 227-26) : autorité sur la victime, abus de fonction, pluralité d'auteurs, ivresse/stupéfiants, internet, inceste. Tentative (article 227-27-2) et peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
§2 : Les atteintes sexuelles sur mineur d'au moins 15 ans
Article 227-27 CP.
A) L'infraction. Victime mineure de 15 à 18 ans, auteur majeur. Incriminée si :
Auteur majeur ayant autorité de droit ou de fait.
Abus d'autorité par l'auteur.
B) Élément moral. Infraction intentionnelle.
C) La répression. 5 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende. Inceste peut être une aggravation. Tentative (article 227-27-2) et peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
Section 4 : Les autres infractions de protection des mineurs en matière sexuelle
Plusieurs infractions visent à sanctionner les adultes cherchant à pervertir ouà obtenir des actes sexuels de mineurs.
§1 : La corruption de mineur
Article 227-22 CP. Favoriser ou tenter de favoriser la corruption de mineurs.
A) L'élément matériel.
Victime mineure (tout âge).
Auteur majeur (sauf pour "réunion ou exhibition sexuelle" al. 2).
Comportement de corrompre (ex: montrer des images pornographiques, proposer de l'argent - Crim. 01/02/1995, Crim. 03/12/1997).
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle. La Cour de Cassation exige un objectif de perversion du mineur (Crim. 08/02/2017, Crim. 21/05/2025).
C) La répression. 5 ans et 75 000€. Aggravations (article 227-22) : organisation de réunion, exhibition sexuelle, mineur de moins de 15 ans. Peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
§2 : Les propositions sexuelles par moyen de communication électronique
Créée par la loi du 5 mars 2007 (article 227-22-1 CP).
A) Éléments constitutifs.
Protagonistes : Auteur majeur, victime mineure de 15 ans ou se présentant comme telle (spécificité de la minorité de15 ans).
Élément matériel : Propositions sexuelles par moyen électronique, sans besoin de réponse de la victime (infraction formelle).
B) Élément moral. Infraction intentionnelle.
C) Répression. 2 ans et 30 000€. Aggravation : 5 ans et 75 000€ si la proposition est suivie d'une rencontre. Peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
§3 : L'incitation sexuelle par moyen de communication électronique
Créée par la loi du 21 avril 2021 (article 227-22-2 CP).
A) Éléments constitutifs.
Protagonistes : Auteur majeur, victime mineure.
Élément matériel : Comportement incitatif par moyen électronique visant à pousser le mineur à commettre un acte sexuel sur soi-même, un tiers ou avec un tiers. Peu importe les conséquences.
B) Élément moral. Infraction intentionnelle.
C) La répression. 7 ans et 100 000€. Aggravations :
10 ans et 150 000€ si surmineur de 15 ans.
10 ans et 1 000 000€ en bande organisée.
Peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
§4 : La sollicitation d'images pornographiques
Créée par la loi du 21 avril 2021 (article 227-23-1 CP).
A) Éléments constitutifs.
Protagonistes : Auteur majeur, victime mineure.
Élément matériel : Solliciter des images ou vidéos pornographiques du mineur. Le simple fait de solliciter caractérise l'infraction (infraction formelle). Pas d'obligation d'un moyen électronique.
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle.
C) La répression. 7 ans et 100 000€. Aggravations :
Mineur de 15 ans : 10 ans et150 000€.
Bande organisée : 10 ans et 1 000 000€.
Peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
§5 : Les infractions relatives à la pédopornographie
Article 227-23 CP. Série de comportements réprimés de la production à la consommation.
A) La fabrication et le commerce de PP.
1. Les comportements :
Fixer, enregistrer ou transmettre l'image pornographique d'un mineur (pas besoin de diffusion pour un mineur de 15 ans).
Offrir, rendre disponible, diffuser, importer/exporter de telles images.
Concerne l'aspect physique d'un mineur, même s'il est majeur en réalité.
Même la représentation d'un mineur (dessin, manga) est incriminée (Crim. 12/09/2007).
2. Les sanctions : 5 ans et 75 000€. Aggravations : 7 ans et 100 000€ si via internet ; 10 ans et 500 000€ en bande organisée. Peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
B) La consommation de PP. Article 227-23 al. 4.
1. Élément matériel : Consultation habituelle ou payante, acquisition ou détention d'images pédopornographiques.
2. Élément moral : Infraction intentionnelle.
C) Les sanctions : 5 ans et 75 000€. Aggravations : 7 ans et 100 000€ si via internet ; 10 ans et 500 000€ en bande organisée. Tentative (article 227-23 al. 6) et peines complémentaires(article 227-29 et suivants).
Section 5 : L'exhibition sexuelle
Article 222-32 du Code Pénal (anciennement "outrage à la pudeur").
§1 : L'élément matériel
Consiste à exposer des relations sexuelles ou sa nudité au regard d'autrui.
Absence de contact, sinon qualification d'agression sexuelle. Peut s'imposer aux tiers (Crim. 12/05/2004, 27/01/2016).
Doit s'imposer au regard d'autrui.
Depuis la loi du 21/04/2021 (al. 2), l'exhibition sexuelle est caractérisée même si les parties génitales ne sont pas visibles, l'obscénité du comportement suffit.
Le lieu peut être public ou privé, mais doit être visible par autrui.
§2 : L'élément moral
Infraction intentionnelle. Le simple fait de savoir que le lieu est accessible au public caractérise l'élément moral.
§3 : La répression
Modifiée par la loi de 2021. Simple : 1 an et 15 000€. Aggravation : 2 ans et 30 000€ (al. 3). Peines complémentaires (article 222-44 et suivants). Pas de tentative.
La question des femmes manifestant seins nus : La Cour deCassation, bien que reconnaissant la nature sexuelle de la poitrine féminine, a validé des relaxations pour absence d'intention sexuelle et protection de la liberté d'expression (Crim. 26/02/2020 ; CEDH Bouton c/ France 13/10/2022).
Section 6 : Les infractions d'atteintes à la dignité en matière sexuelle
Chapitre 5, Livre 2 du Code Pénal.
§1 : Le recours à la prostitution
Laprostitution n'est pas une infraction en soi en France. La loi du 13/04/2016 a abrogé le délit de racolage et a créé celui du recours à la prostitution, incriminant le client (article 611-1 CP).
Cette législation a été validée par le Conseil Constitutionnel (QPC 01/02/2019) et la CEDH (M.A. et autres c/ France 25/07/2024).
A) Élément matériel. Solliciter, accepter ou obtenir des relations sexuelles d'une personne qui se livre à la prostitution (occasionnelle ou habituelle) en échange d'une rémunération, promesse ou avantage.
B) Élément moral. C'est une contravention,l'élément moral est souvent déduit du constat de l'infraction.
C) Répression. Contravention de 5ème classe : 1 500€. Peines complémentaires (article 611 al. 2). Aggravation : becomes a délit (article 225-12-1) en cas de récidive, victime mineure de 15 ans ou vulnérable, puni de 3 750€. Peines complémentaires (article 225-19).
§2 : Le proxénétisme
Article 225-5 et suivants CP. Plusieurs formes de comportements.
A) Les formes de proxénétisme directes (article 225-5) :
1. Aider, assister ou protéger la prostitution d'autrui (peu importe la vénalité ou l'habitude - Crim. 12/10/1994, 27/11/1984).
2. Tirer profit de la prostitution d'autrui (partager revenus, subsides - Crim. 14/05/2025).
3. Embaucher, entraîner, détourner ou exercer une pression en vue de la prostitution.
B) Les délits assimilés au proxénétisme (article 225-6) :
1. Faire office d'intermédiaire.
2. Faciliter la justification de ressources fictives pour un proxénète.
3. Non-justification de ressources pour une personne vivant avec une prostituée.
4. Entraver l'action des organismes de protection.
C) L'élément moral commun. Toutes ces infractions sont intentionnelles.
D) Répression commune. 7 ans et 150 000€ (articles 225-5 al. 3, 225-6 al. 1). Aggravations lourdes :
10 ans et 1 500 000€ si victime mineure, personne vulnérable, ascendant.
Aggravation criminelle (articles 225-7 et suivants) : réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000€ si mineur de 15 ans, en bande organisée, actes de torture.
Peines complémentaires (article 225-19 et suivants).
E) La fourniture de locaux (article 225-10) : Détenir, gérer, exploiter, financer un établissement de prostitution. Ou le fait d'accepter ou de tolérer qu'un lieu (initialement non destiné à cela) soit utilisé à des fins de prostitution. Punie de 10 ans et 750 000€.
Chapitre 4 : Lesharcèlements
Apparus avec le CP de 1994, il existe aujourd'hui six types de harcèlements créés par la législation.
Section 1 : Le harcèlement sexuel
Article 222-33 CP, créé en 1994. Réintroduit par la loi du 6 août 2012 après abrogation (QPC 4 mai 2012), puis modifié par la loi du 3 août 2018. Il est désormais "harcèlement sexuel ou sexiste" et double dans sa forme.
§1 : Le harcèlement sexuel par comportement répété
A) Le fait punissable. Doit être :
Actif : imposer à une personne (y compris un public,"harcèlement d'ambiance" - Crim. 12/03/2015).
Matérialisé par des propos et/ou des comportements (paroles, gestes, attitudes - Crim. 18/11/2015).
Répété : peut être l'œuvre d'un seul auteur ou de plusieurs (effet de meute), sans concertation nécessaire.
B) Les conséquences. Doivent entraîner :
Une atteinte à ladignité de la victime (caractère dégradant/humiliant).
La création d'une situation intimidante, hostile ou offensante (Crim. 21/09/2010).
C) L'élémentmoral. Intentionnelle, sans besoin de dol spécial ou intention de nuire.
§2 : Le harcèlement sexuel assimilé
Article 222-33 §2 CP. Ne requiert pas de répétition.
A) Le fait punissable.
Comportement unique, matérialisé par des pressions graves (menaces, intimidations).
Aim : obtenir des faveurs sexuelles (le résultat est indifférent).
B) L'élément moral. Intentionnelle.
§3 : La répression
2 ans de prison et 30 000€. Aggravations (3 séries) :
En fonction de l'auteur (abus d'autorité, plusieurs auteurs, ascendant).
En fonction de la victime (mineur de 15 ans, personne vulnérable).
En fonction de la situation (internet, présence d'un mineur).
Peineportée à 3 ans et 45 000€. Peines complémentaires (article 222-44 et suivants).
Section 2 : Le harcèlement moral dans le monde du travail
Loi du 17 janvier 2002 (article 222-33-2 CP).
§1 : L'élément matériel
Requiert une relation de travail, dans le privé ou le public, sans lien hiérarchique exigé.
A) Les comportements etpropos :
Actes ou paroles (brimades, humiliations, privation d'outils, ordres contradictoires) visant à rendre la vie impossible ("perversion").
La répétition de cesactes est nécessaire (un seul acte ne suffit pas).
L'appréciation souveraine des juges du fond (Crim. 21/06/2005, 25/11/2008).
B) Le résultat du délit : Doit avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible :
D'atteindre les droits et la dignité de la victime.
D'altérer sa santé physiqueou mentale.
De compromettre son avenir professionnel.
L'une de ces conséquences suffit. La simple possibilité de dégradation suffit à consommer le délit (Crim. 06/12/2011). Permet le harcèlement moralinstitutionnel si l'objet est une dégradation collective des conditions de travail (Crim. 21/01/2015).
§2 : L'élément moral
Infraction intentionnelle, voire "volontaire" selon la jurisprudence.
§3 : La répression
2 ans de prison et 30 000€. Peines complémentaires (article 222-44). Pas de circonstances aggravantes ni de tentative.
Section 3 : Le harcèlement moral conjugal
Harcèlement entre conjoints, partenaires ou concubins.
§1 : Les éléments constitutifs
A) Le champ d'application. Conjoint, partenaire lié par PACS, ou concubin. Peut s'appliquer aux ex-conjoints (article 132-80).
B) Le comportement incriminé (élément matériel).
Harcèlement par propos ou comportements (actes ou paroles).
Une répétition est nécessaire.
Les effets : dégradation des conditions de vie ET altération de la santé physique ou mentale (résultat concret exigé). La jurisprudence est stricte sur la preuve d'un résultat effectif (Crim. 27/03/2019).
C) L'élément moral. Infraction intentionnelle, sans besoin de dol spécial ou intention de nuire (Crim. 02/09/2020).
§2 : La répression
3 ans de prison et 45 000€ (sans ITT ou ITT ≤ 8 jours). Peut être aggravée à :
5 ans et 75 000€ si ITT > 8 jours.
5 ans et 75 000€ si un mineur est présent.
10 ans et 150 000€ si le harcèlement conduit au suicide ou tentative de suicide.
Peines complémentaires (article 222-44 et suivants).
Section 4 : Le harcèlement moral général
Créé par la loi du 4 août 2014 (article 222-33-2-2 CP). Modèle du harcèlement conjugal.
§1 : Les éléments constitutifs
A) L'élément matériel.
Des propos ou comportements.
Une répétition (même ou différents auteurs - Crim. 29/05/2024, affaire Mila).
Une dégradation des conditions de vie, qui doit être prouvée.
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle, sans dol spécial.
§2 : La répression
Échelle de sanction : 2 ans et 30 000€. Peines aggravées en fonction des circonstances (ITT, mineur, vulnérabilité, internet, élu, présence d'un mineur). 3 ans de prison et 45 000€ si au moins deux circonstances aggravantes sont réunies.
Section 5 : L'outrage sexiste et sexuel
Créé par la loi du 3 août 2018. Initialement dans l'article 621-1,abrogé et repris dans l'article R625-8-3 (contravention) et l'article 222-33-1-1 (délit aggravé).
§1 : Les éléments constitutifs
A) L'élément matériel.
1. Le comportement :
Définition positive : imposer un propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste (similaire au harcèlement sexuel, mais sans répétition).
Définition négative : infraction résiduelle, s'appliquent si les autres qualifications (violence, exhibition, harcèlement sexuel) ne sont pas retenues.
2. Le résultat de l'outrage : Atteinte à la dignité(dégradante, humiliante) ou créer une situation intimidante, hostile, offensante.
B) L'élément moral. L'élément intentionnel doit être caractérisé (Crim. 05/03/2024).
§2 : La répression
Contravention de 5ème Classe : 1 500€ (article R625-8-3). Peines complémentaires. Peut devenir un délit (article 222-33-1-1): 3 750€ d'amende en cas d'aggravations (personne ayant autorité, mineur de 15 ans ou vulnérable, pluralité d'auteurs, transports en commun, récidive). Peines complémentaires (article 222-48-5).
Section 6 : Le harcèlement scolaire
Créé par la loi du 2 mars 2022 (article 222-33-2-3 CP). Reprend les éléments constitutifs du harcèlement moral général (article 222-33-2-2 CP).
§1 : Les éléments constitutifs
Commettent : un élève envers un autre, ou une personne exerçant une activité professionnelle dans l'établissement.
S'applique même si l'auteur ou la victime ne sontplus dans l'établissement.
§2 : La répression
Échelle graduée :
3 ans et 45 000€ si ITT ≤ 8 jours ou aucune.
5 ans et 75 000€ si ITT > 8 jours.
10 ans et 150 000€ si conduit au suicide ou tentative.
Chapitre 6 : Les trafics de stupéfiants
Infractions présentesdans le Code Pénal et le Code de la Santé Publique (notamment l'usage de stupéfiants).
Section 1 : Les éléments communs aux trafics de stupéfiants
1. Les stupéfiants : Définis par l'article 222-41 CP comme substances ou plantes classées stupéfiantes en application de l'article L5132-7 CSP.
2. L'élément moral : Infraction intentionnelle.
3. La tentative des délits : Toutes les infractions sont éligibles à la tentative.
4. Les peines complémentaires : Possibilité de prononcer des peines complémentaires.
Section 2 : Les comportements sanctionnés
§1 : L'organisation ou directiond'un groupement de trafic de stupéfiants
Articles 222-34 et suivants CP. Concerne le dirigeant d'un groupement de trafic de stupéfiants.
A) Le comportement. Organisation ou direction d'un groupement de trafic.
B) La répression. Réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000€ d'amende.
§2 : La production et la fabrication de stupéfiants
Article 222-35 CP.
A) Comportement. Production ou fabrication (agricole par ex.) de stupéfiants.
B) La sanction. 20 ans de réclusion criminelle (voire 30 ans sien bande organisée) et 7 500 000€ d'amende.
§3 : L'importation et l'exportation de stupéfiants
Article 222-36 CP.
A) Comportement. Importer ou exporter des stupéfiants. Le trafiquant n'a pas besoin d'avoir traversé la frontière lui-même (Crim. 07/04/2004).
B) Sanction. 10 ansd'emprisonnement et 7 500 000€ d'amende. Si en bande organisée : 30 ans de réclusion (crime) et 7 500 000€ d'amende.
§4 : Lecommerce de "gros"
Article 222-37 CP. Six infractions alternatives : transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi.
A) Les comportements. Un seul de ces comportements entraîne la répression. Encas de conflit de qualification entre détention et usage, la jurisprudence résout en faveur de l'usage si les quantités sont faibles et la consommation prouvée (Crim. 16/09/2014, 21/10/2015, 14/03/2017).
B) Sanction. 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000€ d'amende.
§5 : Le commerce de "détail"
Article 222-39 CP. Offre ou cession en vue de consommation personnelle.
A) Comportement. Concerne le vendeur ou celui qui propose.
B) Sanction. 5 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende. Aggravations (vente à mineur, près d'établissement scolaire) : jusqu'à 10 ans.
§6 : L'usage de stupéfiants
N'est pas un trafic mais une infraction du Code de la Santé Publique(article L3421-1 CSP).
A) Sanction. 1 an d'emprisonnement et 3 750€ d'amende. Aggravation si commise par dépositaire de l'autorité publique : 7 500€.
B) Peines complémentaires. Article L3421-7 CSP : TIG, stages de sensibilisation.
Partie 2 : Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique ou psychique
Les homicides et blessures involontaires concernent les accidents et le volet pénal de la responsabilité civile délictuelle.
Avant la loi du 13/05/1996, l'appréciation des comportements était objective.Cette loi, et la loi Fauchon du 10/07/2000, ont introduit une appréciation subjective et une distinction entre causalité directe et indirecte (article 121-3 CP).
Ces infractions sont desinfractions de résultat (matérielles) : l'infraction appliquée dépend du dommage subi par la victime.
Chapitre 1 : L'incrimination du comportement
Section 1 : La faute
En cas de causalité directe, n'importe quelle faute engage la responsabilité. En cas de causalité indirecte, une faute grave (qualifiée) est exigée.
§1 : Les fautes simples
L'article 221-6 CP concerne la mort causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Comportements de commission ou d'omission.
§2 : Les fautes qualifiées
A. La faute délibérée. Violation manifestement délibéréed'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
1. Texte précis : Exige un texte légal ou réglementaire prévoyant des obligations précises (Code de la route, Code du travail).
2. Comportement délibéré : Volontaire mais non intentionnel quant au résultat.
Ex: non-respect des règles de protection contre l'amiante (Cass. Crim. 24/06/2014),non-vérification des moteurs d'avion (Cass. Crim. 18/11/2008). Une absence d'interdiction vague ne constitue pas une faute délibérée (Cass. Crim. 18/06/2002).
B. La faute caractérisée. Défaillance inadmissible dans une situation exigeant une attention soutenue (ex: noyade d'élèves - Cass. Crim. 04/10/2005 ; non-vérification d'un état de patient - Cass. Crim. 12/09/2006).
Section 2 : Le lien de causalité
§1 : La nature directe ou indirecte du lien de causalité
La causalité directe implique que la personne a frappé ou heurté la victime, ou a contrôlé le mouvement d'un objet ayant causé le dommage (Circulaire du 11/10/2000). Ex: forceps lors d'un accouchement (Cass. Crim. 23/10/2001), heurter un piéton, erreur médicale sous supervision directe (Cass. Crim. 10/02/2009).
La causalité indirecte : Le dommage n'est pas directement causé, mais la personne a contribué à créer la situation dangereuse ou n'a pas pris les mesures pour l'éviter. Une faute simple (négligence) ne suffit pas pour condamner en causalité indirecte (Cass. Crim. 12/12/2000).
Les personnes morales dont la responsabilité est engagée,peu importe la causalité ou la faute.
§2 : Les caractéristiques de la causalité
A) La certitude du lien causal. Le comportement de l'auteur doit être rattaché au dommage sans aucun doute (Crim. 03/11/2010 : obligation de moyen du médecin).
B) La pluralité de causes. Si plusieurs personnes ont concouru au dommage, elles sont toutes pénalement responsables à 100% (Crim. 01/04/2008 : erreur de prescription et de perfusion).
Chapitre 2 : Le résultat
L'infraction existe si un résultat est constaté.
Atteinte à la vie : homicide involontaire.
Atteinte à l'intégrité physique/psychique : blessure involontaire.
Section 1 : L'homicide et les blessures involontaires
§1 : L'homicide involontaire
Homicide "simple" et homicide aggravé.
A) L'homicide involontaire "simple". Article 221-6 CP : 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende. Peines complémentaires àl'article 221-8.
B) L'homicide involontaire aggravé. Quatre types d'aggravation :
Violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence/sécurité (article 221-6 al.2) : 5 ans et 75 000€.
Conducteurs de véhicules terrestres à moteur (article 221-6-1) : 5 ans et 75 000€.
Homicide routier (loi du 9 juillet2025, article 221-18) : nouvelle infraction autonome pour les conducteurs en état d'ivresse, sous stupéfiants, sans permis, excès de vitesse, délit de fuite, usage du téléphone au volant, refus d'obtempérer. Peine: 7 ans et 100 000€ (1 circonstance), 10 ans et 150 000€ (plusieurs circonstances). Peines complémentaires (article 221-21).
Posesseur de chien (propriétaire ou gardien) ayantlaissé son chien causer la mort (article 221-6-2) en cas de défaut d'obligations (ivresse, maltraitance, défaut de muselière/vaccin). Peines complémentaires (article 221-8).
§2 : Les blessures/atteintes involontaires
A) Les différentes infractions en fonction du seuil de l'ITT.
Sans ITT : contravention de 2ème classe (article R622-1) : 150€.
ITT ≤ 3 mois : contravention de 5ème classe (article R625-2) : 1 500€.
ITT > 3 mois : délit (article 222-19) : 2 ans d'emprisonnementet 30 000€ d'amende. Peines complémentaires (article 222-44), ou dans le texte pour les contraventions.
B) Les atteintes involontaires aggravées. Quatre types d'aggravation :
Violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence/sécurité : contravention de 5ème classe (article R625-3) ou délit (articles 222-19, 222-20) selon l'ITT.
Conducteur de VTM (articles 222-19-1, 222-20-1) : délit selon l'ITT. Crime si circonstances aggravantes.
Blessure routière (loi du 9 juillet 2025) : en cas d'ivresse,stupéfiants, etc. 3 ans d'emprisonnement ou 7 ans selon le nombre de circonstances, plus amende. Peines complémentaires (article 221-21).
Posesseur de chien : ivre, maltraitant, sans obligations administratives, sans muselière/vaccin. Sanction modulée de 2 à 7 ans d'emprisonnement et amende. Peines complémentaires (article 222-44).
Section 2 : Une conséquence éventuelle de l'infraction : ledélit de fuite
Réécriture du texte par la loi du 9 juillet 2025 (article 434-10, chapitre "atteinte à la vérité judiciaire"). Créé en 1908. Infraction de nature hybride.
§1: Les éléments constitutifs
A) Élément matériel.
1. L'accident préalable : Fait non intentionnel impliquant un engin mécanique (terrestre, maritime, fluvial). Pas de délit de fuite pourviolence volontaire par VTM (Crim. 01/10/2025).
2. Le comportement incriminé : Ne pas s'arrêter, quitter les lieux sans révéler son identité ni permettre son identification (Crim. 18/10/2017).
B) Élément moral. Infraction intentionnelle. Dol spécial : fuir pour échapper à sa responsabilité civile/pénale.
§2 : La répression
A) Infraction autonome. Article 434-10 : 3 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende (accident fluvial, maritime, ou VTM avec dommage aux biens). Si dommage aux personnes, peines doublées,sauf pour accident VTM.
B) Le délit de fuite en cas d'accident de la circulation routière avec dommage corporel. Aggravante spécifique :
Homicide involontaire avec délit de fuite et VTM : article 221-18 7°.
ITT > 3 mois avec délit de fuite et VTM : article 221-19 7°.
ITT ≤ 3 mois avec délit de fuite et VTM : article 221-20 7°.
PARTIE 3 : DE LA MISE EN DANGER DE LA PERSONNE
Articles 223-1 et suivants CP.
La mise en danger peut être une définition de l'élément moral (article 121-3 al. 2) ou une catégorie d'infraction. Souvent confondue avec l'exposition d'autrui à un risque.
Chapitre 1 : La protection contre les risques
Section 1 : L'exposition d'autrui à un risque
Article223-1 CP (1er mars 1994) : "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou desécurité imposée par la loi ou le règlement". C'est une infraction obstacle.
§1 : L'élément matériel
Impératif de caractériser la violation d'une obligation.
A) La condition d'obligationqui doit être violée.
1. Doit résulter de la loi ou du règlement (sens constitutionnel - Crim. PB 31/03/2020).
2. Obligation de prudence ou de sécurité.
3. L'obligation doit être particulière : précise, claire, sans doute pour l'interprétation (CA Grenoble 19/07/1999, Crim. 13/11/2019, AP PB 20/01/2023).Ex: arrêtés municipaux précis sur des zones dangereuses (Crim. 09/03/1999).
B) L'exposition d'autrui à un risque spécifique.
1.Risque de mort, mutilation ou infirmité permanente.
2. L'exposition suppose un risque immédiat : l'exposition elle-même doit être immédiate, pas le risque futur (Crim. PB 30/10/2007, 07/01/2015, 19/04/2017).
3. L'exposition d'autrui doit être directe : autrui doit être présent (non nécessairement identifié), non pas un risque hypothétique (Crim. 19/05/2000, 16/12/2015). Ex: excès de vitesse avec conditions dangereuses et présence de personnes (Crim. 06/06/2000).
§2 : L'élément moral
Violation volontaire (article 121-3 al. 2) : comportement volontaire mais non intentionnel quant au résultat (dol éventuel). L'agent a connaissance du risque et le viole délibérément, tout en espérant que le dommage ne surviendra pas (Crim. 16/10/2007 : chasseur conscient de la zone de sécurité).
§3 : La sanction
1 an de prison et 15 000€ d'amende (article 223-1 CP). Peines complémentaires (articles 223-18, 223-20). Pas de circonstances aggravantes ni de tentative.
Section 2 : Les infractions consécutives à la réalisation d'un risque
L'omission de porter secourset l'omission d'empêcher une infraction (article 223-6 al. 1 et 2 CP).
§1 : L'omission de porter secours (al. 2)
Anciennement non-assistance à personne en danger. Créée en 1941. Inspirée par l'affaire Monnier (CA Poitiers 20/11/1901) faute d'infraction d'omission.
A) L'élément matériel. Infraction formelle (indifférence du résultat).
1. Un péril : imminent, mettant en danger une personne (vie ou intégrité physique, non les biens).
2. L'abstention :
Portersur une assistance.
Être faite sans risque pour l'agent ou les tiers. Il est toujours possible d'appeler les secours (Crim. 17/02/1972, 04/04/2007).
B) L'élément moral. Abstention volontaire (non intentionnelle quant au résultat). L'absence de conscience ou de connaissance du péril empêche la condamnation (Crim. PB 22/06/2016).
C) La sanction. 5 ans et 75 000€. Circonstance aggravante si mineur de 15 ans : 7 ans et 100 000€ (loi du 03/08/2018). Peinescomplémentaires (article 223-16).
§2 : L'omission d'empêcher une infraction (al. 1er)
A) L'élément matériel.
1. Conséquence de l'imminence d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle.
Nature : crime ou délit contre l'intégrité corporelle (volontaire ou involontaire).
Imminence : le périlest présent, urgence d'intervenir. La connaissance de la préparation d'une infraction suffit (Crim. 04/05/1951, 16/09/1992).
2. Abstention sans risque pour l'agent oules tiers.
B) L'élément moral. Volontaire.
C) Sanctions. 5 ans et 75 000€. Aggravation si mineur de 15 ans : 7 ans et 100 000€. Peines complémentaires (article 223-16).
Chapitre 2 : La protection des personnes fragiles
Section 1 : Le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
Infraction de l'article 223-3 CP, trouvant son origine dans le CP de 1810. Existe aussi pour les mineurs de 15 ans (article 227-1 CP).
§1 : L'élément matériel
A) Les victimes de délaissement.
Article 223-3 : personnes vulnérables (âge, état physique ou psychique, handicapées, majeurs protégés, très âgées).
Articles 227-1 : mineurs de 15 ans.
B) L'acte de délaissement.
1. La détermination de la notion de délaissement : Acte positif (Crim. PB 23/02/2000),sans forcément bouger la victime. Doit être définitif (Crim. PB 23/02/2000). La jurisprudence est stricte sur l'intention de délaisser définitivement (Crim. 09/10/2012, 19/06/2019).
2. Particularisme du délaissement d'un mineur de 15 ans : Puni sauf si les circonstances ont permis d'assurer la santé et la sécurité de l'enfant (T Correctionnel de Dieppe 08/03/1977).
§2 : Élément moral
Le délaissement est volontaire (intentionnel).
§3 : La répression
A) La sanction du délaissement de personnes vulnérables : 5 ans et 75 000€ (délit). Devient un crime si entraîne mutilation/infirmité permanente (15 ans) ou mort (30 ans) (article 223-4). Peines complémentaires (articles 223-16, 223-20).
B) Le délaissement de mineur de 15 ans : 7 ans et 100 000€. Aggravation à 20 ou30 ans pour les mêmes raisons (article 227-2). Peines complémentaires (article 227-29 et suivants).
Section 2 : Les abus de faiblesse
Modernisé et élargi par le CP de 1994,sorti des infractions contre les biens. Articles 223-15-2 (abus frauduleux) et 223-15-3 (sujétion psychologique ou physique). Un autre délit existe dans le Code de la Consommation.
§1 : L'élément matériel
1. Les victimes : Mineurs ou personnes vulnérables (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse) dont la faiblesse doit être prouvée (Crim. 20/11/2000, 16/10/2007).
2. L'acte d'abus (article 223-15-2) : Abus frauduleux, manipulation pour les intérêts de l'auteur. Le but est de provoquer un acte ou une abstention gravement préjudiciable à la victime. L'acte préjudiciable peut être juridique ou matériel (acte sexuel - Crim. 19/02/2014) et pas forcément patrimonial (testament en faveur de la personne abusant - Crim. 15/11/2005).
3. Placementou maintien dans un état de sujétion psychologique (article 223-15-3, sectes).
Comportement : Placer ou maintenir, abuser de cet état.
Moyens : Pressions graves, réitérées, techniques altérant le jugement.
Résultat : Altération grave de la santé physique/mentale ou acte/abstention gravement préjudiciable.
§2 : L'élément moral
Les deux infractions sont intentionnelles, exigeant la connaissance de la vulnérabilité de la victime.
§3 : Les sanctions
3 ans et 75 000€ pour les deux. Circonstances aggravantes pour l'article 223-15-2 (internet,bande organisée) et pour l'article 223-15-3 (minorité de la victime, dirigeants de sectes). Peines complémentaires (article 223-15-4).
Section 3 : Les incitations au suicide
Dansla section 6 du CP. Le suicide n'est pas une infraction pénale. Les délits de provocation au suicide et publicité/propagande ont été créés par la loi du 31/12/1987 (suite à l'affaire "Suicide mode d'emploi").
§1 : La provocation au suicide
Article 223-13 CP.
A) Élément matériel.
1. Un acte de provocation : acte de commission, pousser quelqu'un à adopterun comportement par apologie ou présentation favorable. Ne constitue pas une aide (complicité).
2. La nécessité d'un résultat dommageable : Puni seulement si tentative de suicide ou suicide (infraction matérielle).
B)Élément moral. Infraction intentionnelle.
C) La répression. 3 ans et 45 000€. Aggravation si victime mineure de 15 ans : 5 ans et 75 000€. Peines complémentaires (article 223-16 et suivants).
§2 : La propagande ou publicité en faveur du suicide
Article 223-14 CP. Élabore en réponse à l'ouvrage "Suicide mode d'emploi".
A) L'élément matériel.
1. Un acte de propagande ou de publicité : Comportement matériel de commission visant à promouvoir le suicide, général (vers tous, non un individu précis).
2. Les moyens de diffusion : Tout moyen, sans cibler une personne particulière.
3. L'objet de la propagande : En faveur de produits, objets ou méthodes préconisées comme moyen de se donner la mort.
Infraction formelle : aucun résultat exigé (Crim.13/11/2001, TGI Paris 11/04/1995).
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle.
C) La répression. 3 ans et 45 000€. Pas de circonstances aggravantes. Peines complémentaires (article 223-16 et suivants).
PARTIE 4 : Les atteintes au mineur et à la famille
Chapitre 1 : Les atteintes aux droits parentaux
Section 1 : L'abandon de famille
Article 227-3 CP. Introduit en 1924. Sanctionne le non-paiement de la pension alimentaire.
§1 : Éléments constitutifs
A) Les conditions relatives à la dette.
Nature : Dette résultant d'obligations alimentaires (prestations compensatoires, pensions) prévues par le Code Civil.
Caractère judiciaire : Obligation constatée par jugement, convention homologuée ou sous seing privé.Le non-paiement est caractérisé même si la décision est provisoire ou en appel (Michel V.).
B) Le refus de paiement.
Ne pas s'acquitter intégralement de la dette.
Pendant plus de deux mois (non-paiement prolongé).
Le refus doit être volontaire (infraction intentionnelle - Crim. 17/04/1991). Si l'auteur organise frauduleusement son insolvabilité, c'est uneinfraction distincte (article 314-7 CP).
§2 : La répression
2 ans et 15 000€. Peines complémentaires (article 227-29).
Section 2 : Les atteintes à l'autorité parentale
Articles 227-5 et suivants CP. Deux types d'infractions.
§1 : La non-représentation d'enfants
Article 227-5 CP. Refuserindûment de représenter un enfant mineur à la personne ayant le droit de le réclamer.
A) Élément matériel. Comportement de refuser de représenter l'enfant, généralement suite à une décision de justice.
Acte positif ou simpleinertie (Crim. 18/12/2002, 11/05/2023).
B) Élément moral. Refus indû : en pleine connaissance des droits légitimes de l'autreparent, et de manière volontaire. La contestation d'une décision de justice ne justifie pas sa violation (Crim. 02/09/2004).
C) La répression. 1 an et 15 000€. Circonstances aggravantes (articles 227-9, 227-10) :
Rétention de l'enfant au-delà de 5 jours.
Rétention à l'étranger.
Auteur déchu de l'autorité parentale.
Peine : 3 ans et 45 000€. Peines complémentaires (article 227-29 et suivants). La tentative est punissable.
§2 : Lasoustraction de mineur
Atteinte à l'autorité parentale.
A) Par un ascendant (article 227-7 CP).
1. Élément matériel. Comportement sans fraude ni violence (distinction de l'enlèvement). Déplacement du mineur ou refus de le ramener (Crim. 25/01/2023). Peut se cumuler avec la non-représentation (Crim. 11/05/2023).
2. Élément moral. Infraction intentionnelle.
3. La répression. 1 an et 15 000€. Aggravations (articles 227-9, 227-10) : rétention au-delà de 5 jours, à l'étranger, auteur déchu. Peine : 3 ans et 45 000€. Tentative punissable. Peines complémentaires (article 227-29).
B) Par un tiers (article 227-8 CP). Anciennement "rapt de séduction". Protège l'autorité parentale, non le mineur.
1. Élément matériel.
Soustraction sans fraude ni violence.
Agent entraîne le mineur (extérieur, promenade) afin de le soustraire à l'autorité parentale (Crim. 21/01/2009).
2. Élément moral. Infraction intentionnelle.
3. Répression. 5 anset 75 000€. Peines complémentaires (article 227-29). Tentative punissable (article 227-11).
Chapitre 2 : La mise en péril des mineurs parleurs propres parents
Défaillance ou faillite des parents.
Section 1 : La privation de soins ou d'aliments
Créée en 1898 (article 227-15 CP).
§1: Les éléments constitutifs (matériel)
A) La condition tenant aux protagonistes.
Auteur : Ascendant, personne exerçant autorité parentale ou ayant autorité sur le mineur.
Victime : Mineur de 15 ans.
B) Le comportement. Privation de soins (hygiène, médicaux) ou d'aliments.
Action ou omission.
Doit compromettre la santé du mineur ("miseen danger"). Cependant, la jurisprudence exige un résultat effectif, que l'enfant aille très mal (Crim. 12/10/2005).
C) L'élément moral. Infraction intentionnelle. Les prétendus droitsde correction ou convictions religieuses ne sont pas des faits justificatifs.
§2 : La répression
7 ans et 100 000€. Deux circonstances aggravantes :
10 ans et 300 000€ si l'auteur a commis une absence de déclaration de naissance.
30 ans (crime) si entraîne la mort de la victime (article 227-16).
Peines complémentaires (article 227-29).
Section 2 : La soustraction des parents à leurs obligations
Ordonnance du 23/12/1958 (article 227-17 CP).
§1 : Les éléments constitutifs
A) Lesconditions tenant aux protagonistes.
Auteur : Père ou mère.
Victime : Tout mineur.
B) Le comportement incriminé. Se soustraire à ses obligations légales au point de compromettrela santé, la sécurité, ou l'éducation du mineur.
Carence du parent.
Doit compromettre un des aspects mentionnés.
Ex: quitter le domicile si l'enfant est en danger (Crim. 16/01/1974), refus de vacciner (Crim. 13/01/2015), emmener des enfants en Syrie (Crim. 20/06/2018 Bull).
C) L'élément moral. Infractionintentionnelle. Peut être justifié par un motif légitime (incarcération, recherche d'emploi).
§2 : La répression
2 ans et 30 000€. Une circonstance aggravante : 3 ans et 45000€ si l'auteur a commis une absence de déclaration de naissance, abandon de famille, non-représentation d'enfant, soustraction de mineur (loi du 10/05/2024). Peines complémentaires (article 227-29).
PARTIE 5 : Les infractions du livre 4
Le Livre 4 contient de nombreux délits et crimes divers : faux en écriture, corruption, association de malfaiteurs, terrorisme, etc.
Chapitre 1 : Les oppositions à l'autorité de l'état ou de ses agents
Atteintes aux agents de l'État.
Section 1 : Les infractions liées aux attroupements et manifestations
Le Code Pénal s'intéresse à la pluralité des agents.
§1 : Les infractions relatives auxattroupements
Infractions plurales.
A) Les éléments communs.
1. L'élément matériel commun : L'attroupement illicite (article 431-3 CP) : Rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Autorités administratives compétentes évaluent, puis dispersion par la force publique après deux sommations (article L.211-9 CSI). L'illicéité dépend dulieu, nombre, attitude, trouble.
2. L'élément moral : Toutes intentionnelles.
3. Les peines complémentaires : Toutes communes (article 433-22).
B) Les comportements incriminés.
Participer à un attroupement après sommation de dispersion : 1 an et 15 000€ (article 431-4).
Participer en dissimulant son visage :3 ans et 45 000€ (article 431-4 al. 2).
Participer en étant porteur d'une arme : 3 ans et 45 000€ (article 431-5). Aggravation à 5 anset 75 000€ si cumul des deux précédents.
Provoquer un attroupement : 1 an et 15 000€ (article 431-6).
§2 : Les infractions relatives auxmanifestations
A) Les éléments communs.
1. La définition de la manifestation : Relève de la compétence administrative. La jurisprudence du CA Lyon définit la manifestation comme un déplacement collectif organisé sur la voie publique pourl'expression pacifique d'une opinion (CA Lyon 29/01/2014, 09/02/2016). Les manifestations publiques sont libres et y participer ne constitue pas une infraction. La responsabilité incombe aux organisateurs si la manifestation est irrégulière.
2. L'élément moral : Les infractions sont intentionnelles.
3. Les peines complémentaires : Articles 431-11 et suivants.
B) Les comportements sanctionnés. Participer à une manifestation en étant armé est le plus sévèrement réprimé (3 ans et 45 000€).
Section 2 : L'outrage
Article 433-5 CP. Infraction spécifique :outrage à magistrat (article 434-24 CP).
§1 : Les éléments constitutifs
A) Les victimes protégées. Personnes chargées d'une mission de service public ou dépositaires de l'autoritépublique dans l'exercice de leurs fonctions (policiers, gendarmes, huissiers, enseignants). Depuis la loi du 9 juillet 2025, les professionnels de santé sont inclus. Pour les magistrats, jurés ou personnes siégeant dans une formation juridictionnelle (article 434-24CP).
B) Le comportement incriminé.
1. Les moyens employés : Paroles, gestes, menaces, écrits, images, envoi d'objet. Le but est de porter atteinte à la dignité ou aurespect dû à la fonction de la victime (Crim. 24/06/2015).
2. La publicité : La Cour de Cassation a abandonné sa position antérieure. Désormais, toute expression injurieuse ou diffamatoire adressée à une personne viséepar le texte caractérise le délit d'outrage, qu'elle ait fait l'objet d'une diffusion publique ou non (Crim. 25/11/2014, 25/03/2025).
C) L'élément moral. Infraction intentionnelle.
§2 : La répression
De 7 500€ (avec TIG) à 2 ans et 30 000€ en fonction des circonstances (ex: en réunion). Peines complémentaires (article 433-22). Pour les magistrats : 1 an et 15 000€, doublé si l'outrage a lieu à l'audience.
Section 3 : La rébellion
L'article 433-6 CP définit la rébellion sans en contenir les sanctions.
§1 : Les éléments constitutifs
A) L'élément matériel.
Personnes protégées : Personnes chargées d'une missionde SP ou de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions.
Comportement : Résistance violente (s'opposer à un acte de commission), pas forcément une atteinte physique. Ex: porter des coups à un policier (Crim. 28/09),essayer de libérer une personne arrêtée (Crim. 29/01/1974), s'opposer à un huissier (Crim. 20/03/1991), résister à un menottage (Crim. 19/05/1999). La violence de la rébellion ne peut être cumulée avec d'autres violences (Crim. 21/02/2006). La résistance passive n'est pas une rébellion (Crim. 01/03/2006).
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle avec dol spécial : volonté de résister à la loi, à l'autorité. L'illégalité de l'acte auquel l'individu s'opposait n'écarte pas l'infraction (Crim.19/05/1999, 20/04/2022).
§2 : La répression
Article 433-7 : 2 ans et 30 000€. Circonstances aggravantes(articles 433-7, 433-8) : en réunion, armée. Peut atteindre 10 ans et 150 000€ (limite du crime). Peines complémentaires (article 433-22).
Chapitre 2 : L'association de malfaiteurs
Infraction ancienne (1810), correspond plus ou moins à la circonstance aggravante de bande organisée.
Section 1 : Les éléments constitutifs
Article 450-1 al. 1 CP : "constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement".
§1 : L'élément matériel
Il faut l'existence d'une association, sa raison d'être, et des faits matériels.
A) L'existence d'une association. Groupement ou entente d'individus motivés par un but criminel/délictuel. Se distingue de la bande organisée par l'absence de préméditation des infractions et d'organisation structurée depuis un certain temps (Crim. 08/07/2015). Peut impliquer deux individus sans hiérarchie (Crim. 30/04/1996). La convention de NY (2000) parle d'un groupe organisé de 3 personnes ou plus.
B) La raison d'être de l'association. L'associatio societatis : en vue d'un ou plusieurscrimes ou délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
C) Les faits matériels. Un ou plusieurs faits matériels prouvant la préparation (Crim. 11/07/1995 : achat d'armes, fabricationd'explosifs, planification).
§2 : L'élément moral
L'infraction est intentionnelle. C'est l'intention délinquantielle qui fonde l'infraction (infraction obstacle).
Section 2 :La répression
Avant la loi du 13 juin 2025 sur le narco-trafic, c'était un délit. Désormais, peut être criminelle. La répression est graduelle et dépend des infractions préparées :
15 ans et 225 000€ si l'infraction préparée est punie de réclusion criminelle à perpétuité ou CA de BO.
10 ans d'emprisonnement et 150 000€ si ce sont des crimes autres ou délits punis de 10 ans.
5 ans d'emprisonnement et 75 000€ si ce sont des délits d'au moins 5 ans.
Attention au principe de légalité des délits et des peines, toutes les CA et peines complémentaires doivent être prévues légalement.
Section 3 : Le concours à une organisation criminelle
Nouvelle infraction depuis le 13 juin 2025 (article 450-1-1 CP). Initialement pensée comme une forme d'association de malfaiteurs, elle est autonome.
§1 : Éléments constitutifs
L'alinéa 1 définit l'organisation criminelle (association de malfaiteurs et organisation structurée). L'alinéa 2 définit le concours.
A) L'élément matériel.
1. Un groupement ou structure organisée : association de malfaiteurs structurée, organisée, hiérarchisée. Le nombre de personnes n'est pas précisé par le texte.
2. Infraction qui entre dans le champ du concours à l'organisation criminelle : L'organisation criminelle doit préparer des crimes ou délits listés (hors infractions terroristes, non-justification de ressources, prolifération d'ADM, proxénétisme).Inclut les crimes commis en concours (tueurs en série, trafics de stupéfiants, viols en concours).
B) L'élément moral. Sciemment donc infraction intentionnelle.
§2 :La répression
Article 450-1-1 : 3 ans et 150 000€. Peines complémentaires (article 450-3).
Chapitre 3 : Les infractions terroristes
Articles 421 et suivantsCP. Infractions récentes (loi du 9 septembre 1986). Plusieurs types : crimes et délits motivés par un but terroriste, infractions spécifiquement terroristes, délits périphériques.
Section 1 : Crimes et délits motivés par un but terroriste
§1 : Les actes terroristes
L'article 421-1 énumère des crimes et délits de droit commun qui deviennent terroristes si trois conditions sont réunies :
Infraction visée par l'article 421-1 (atteintes à lavie, intégrité physique, détournement d'aéronefs, etc. - ex: vol terroriste, affaire Mohamed Merah Crim. 22/04/2020).
Committed en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste.
Undol spécial : but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
§2 : La répression
Article 421-3 CP. La sanction est aggravée par rapport àl'infraction classique : la peine de 30 ans passe à perpétuité, celle de 20 ans à 30 ans, etc. Les délits d'une peine inférieure à 5 ans d'emprisonnement sont doublés. Peines complémentaires (article 422-3 et suivants).
Section 2 : Les principales autres infractions terroristes spécifiques
§1 : L'infraction de malfaiteur terroriste
Article 421-2-1 CP. Mêmes éléments constitutifs que l'association de malfaiteurs, maisavec la motivation terroriste (dol général et dol spécial).
Sanction (article 421-5) : délit de 10 ans d'emprisonnement et 225 000€ d'amende. Peut monter jusqu'à 30 ansde réclusion criminelle et 500 000€ si direction de l'organisation (article 421-6). Peines complémentaires (article 422-3 et suivants).
§2 : Le financement du terrorisme
Article421-2-2 CP.
A) L'élément matériel. Fournir, réunir, gérer des fonds/valeurs/biens, ou donner des conseils pour ces actes.
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle. Il faut savoir que les fonds sont destinés au terrorisme, même sans intention terroriste de l'auteur (affaire Lafarge Crim. 07/09/2021).
C) Sanction. Article 421-5 al. 1 : 10 ans et225 000€. Pas de circonstances aggravantes. Peines complémentaires (article 422-3 et suivants). La tentative est applicable (article 421-5 al. 3).
§3 : Les actes préparatoires terroristes
Article 421-2-6 CP. Incrimine les actes préparatoires avant le CODEX.
A) L'élément matériel. Divers comportements qui sont réprimés comme infraction alors qu'ils ne sont que des actes préparatoires.
Détenir, se procurer, fabriquer des objets/substances dangereux.
Recueillir des renseignements sur lieux/personnes, s'entraîner au maniement d'armes, séjourner à l'étranger dans des territoires terroristes, consulter des sites de promotion du terrorisme.
Ces actes doivent être préparés en lien avec une entreprise terroriste.
B) L'élément moral. Infraction intentionnelle avec dol spécial du terrorisme (trouble à l'ordre public par intimidation ou terreur).
C) Larépression. 10 ans et 150 000€. Peines complémentaires (article 422-3 et suivants).
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