French Corporate Law: Company Structures
Kart yokThis note provides a comprehensive overview of the various company types in French corporate law, including their formation, governance, and financial structures. It details aspects like share capital, shareholder rights, management responsibilities, and the intricacies of financial instruments such as shares and bonds.
Le Droit des Sociétés en France : Formes, Fonctionnement et Évolutions
Le droit français des sociétés est caractérisé par une pluralité de formes sociales, sans existence de société de droit commun. Cette complexité reflète une évolution législative cherchant à offrir une large palette d'outils juridiques adaptés aux besoins variés des entrepreneurs. On distingue principalement huit formes sociales, certaines très spécifiques, qui ne peuvent être créées sui generis. Ces différentes formes sont généralement classées selon plusieurs critères essentiels : la nature des titres émis (parts sociales ou actions), l'étendue de la responsabilité des associés (illimitée ou limitée), et la nature de leur activité (civile ou commerciale).
La classification des sociétés n'est pas toujours aisée, en raison d'un mouvement de convergence des règles applicables à chaque forme, réduisant progressivement les écarts entre elles. Par exemple, des clauses d'agrément, longtemps impensables dans les sociétés par actions, sont désormais possibles. De même, le plafond du nombre d'associés des SARL a été relevé de 50 à 100.
Une innovation législative majeure fut la création de la Société par Actions Simplifiée (SAS), conçue initialement pour une grande liberté statutaire et réservée aux personnes morales. Aujourd'hui ouverte aux personnes physiques et très prisée, la SAS est la forme majoritairement créée en France, générant une jurisprudence abondante.
Typologie et Caractéristiques Générales des Sociétés
En France, il y a principalement huit formes de sociétés que l'on peut retenir :
- La Société Civile
- La Société en Nom Collectif (SNC)
- La Société en Commandite Simple (SCS)
- La Société en Commandite par Actions (SCA)
- La Société à Responsabilité Limitée (SARL)
- La Société Anonyme (SA)
- La Société par Actions Simplifiée (SAS)
- La Société Européenne
Catégorisations
- Sociétés de personnes versus Sociétés de capitaux
- Sociétés de personnes : Fort intuitu personae (la personnalité de l'associé est essentielle). Elles émettent des parts sociales. La SNC est l'exemple emblématique.
- Sociétés de capitaux : L'apport en capital est le critère prépondérant, la personnalité des associés (actionnaires) est secondaire. Elles émettent des actions. Leur vocation est de mobiliser des capitaux importants.
- Sociétés à risque illimité versus Sociétés à risque limité
- Risque illimité : Les associés sont tenus des dettes sociales sur l'ensemble de leur patrimoine personnel (ex: SNC, associés commandités de la SCS).
- Risque limité : La responsabilité des associés est plafonnée au montant de leurs apports (ex: SARL, SA, SAS, associés commanditaires de la SCS).
- Sociétés civiles versus Sociétés commerciales
- Sociétés civiles : Objet civil.
- Sociétés commerciales : Sont commerciales par leur forme (ex: SNC, SARL, SA, SAS) ou par leur objet.
I. La Société en Nom Collectif (SNC)
La SNC est une société de personnes réglementée par les articles L221-1 à L221-17 du Code de commerce. Historiquement, elle portait le nom des associés pour indiquer son crédit. Bien que ce ne soit plus une obligation pour la dénomination sociale, l'intuitu personae (la considération de la personne des associés) reste sa caractéristique primordiale.
A. Caractéristiques Fondamentales
- Nature : Société commerciale par la forme. Elle a vocation à exercer une activité commerciale. Si elle exerce une activité civile, elle reste commerciale par la forme.
- Activités exclues : Certaines professions réglementées (ex: avocats) ne peuvent pas l'utiliser.
- Activités imposées : Pour certaines activités comme l'exploitation d'un débit de tabac, la SNC peut être la forme sociale obligatoire.
B. Avantages principaux
Les associés optent pour la SNC pour quatre raisons principales :
- Simplicité de son fondement : Cadre juridique relativement simple.
- Fort intuitu personae : Importance des relations entre associés, favorisant la confiance mutuelle.
- Traitement fiscal transparent : Les bénéfices sont imposés directement au niveau des associés (impôt sur le revenu), ce qui peut être avantageux.
- Avantages compensant les risques : Malgré une responsabilité illimitée, les bénéfices et la simplicité de gestion peuvent contrebalancer ce risque.
C. Constitution de la SNC
- Associés : Deux associés minimum, sans nombre maximal. Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Historiquement, la question de l'association entre époux fut débattue, mais admise depuis 1985.
- Statut des associés : Les associés sont automatiquement qualifiés de commerçants et doivent donc avoir la capacité commerciale (contrairement à la SARL).
- Capital social : Pas de capital minimum légal. Certains auteurs estiment même possible un capital social nul.
- Apports : Tous les types d'apports (numéraire, nature, industrie) sont autorisés. Pour les apports en numéraire, la libération n'est pas réglementée et peut intervenir à tout moment sur appel du gérant.
- Formalités : Rédiger les statuts, réaliser les apports, etc. (règles de droit commun).
D. Droits et Obligations des Associés
Les associés sont soumis à deux ensembles de règles : leur statut et le régime de leurs parts sociales.
1. Droit à l'information des associés
Ce droit est primordial, car les associés sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes. La loi impose un minimum d'information, et les statuts peuvent le renforcer.
- Accès aux documents (L221-7 Code de commerce) : Les associés non gérants peuvent demander deux fois par an la communication des livres et documents sociaux et poser des questions au gérant sur la gestion.
- Avant l'Assemblée Générale annuelle : Publication des documents 15 jours avant la date de l'AG. Le non-respect peut entraîner la nullité facultative de l'AG.
2. Décisions collectives
En principe, les décisions sont prises en Assemblée Générale (AG) et requièrent l'unanimité (règle supplétive, les statuts peuvent prévoir une autre majorité). L'unanimité est la règle si les statuts ne prévoient pas d'autres majorités. Les associés sont compétents pour tout ce qui dépasse les pouvoirs du gérant (approbation des comptes, modification des statuts, etc.).
- Modalités :
- Traditionnellement en AG.
- Par écrit (possible par exception, notamment pour l'approbation des comptes).
- Par voie électronique : Depuis la loi d'attractivité du 13 juin 2024 (auparavant voie postale exigée), sauf opposition d'un associé.
- Droits financiers : Droit aux bénéfices.
3. Obligation aux dettes sociales
Prévue à l'article L221-1 du Code de commerce, elle est le corollaire de la qualité de commerçant des associés.
- Indéfiniment : Les associés sont tenus sur l'ensemble de leur patrimoine personnel, peu importe le montant de leur apport. Leur responsabilité n'est pas limitée.
- Solidairement : Le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à n'importe quel associé, sans avoir à diviser ses recours.
- Subsidiaire : Le créancier ne peut poursuivre les associés qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
- Accessoire : L'obligation des associés est accessoire à la dette principale de la société.
- Protection des créanciers en cas de cession de parts :
- L'associé cédant reste tenu des dettes nées antérieurement à la publication de la cession.
- Le cessionnaire est tenu des dettes postérieures et des dettes antérieures à la cession (protection des créanciers).
Distinction avec le cautionnement : La Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 17 janvier 2006) a jugé que l'obligation aux dettes n'est pas un acte de cautionnement. Cette distinction est cruciale, notamment au regard de l'article 1415 du Code civil concernant les régimes matrimoniaux.
Distinction avec la contribution aux pertes et aux dettes :
| Caractéristique | Obligation aux dettes | Contribution aux pertes | Contribution aux dettes |
|---|---|---|---|
| Moment d'application | Tout au long de la vie sociale | Uniquement lors de la dissolution | Après paiement de la dette par un associé |
| Rapports concernés | Externes (associés-créanciers tiers) | Internes (associés entre eux) | Internes (associé payeur vs co-associés) |
| Nature | Garantie légale pour les créanciers | Répartition des pertes finales | Action récursoire de l'associé payeur |
E. Cession des parts sociales
Le législateur a rendu le changement d'associés difficile en SNC en raison de l'intuitu personae.
- Non négociables : Les parts sociales ne sont pas des titres négociables (contrairement aux actions). Leur cession nécessite des formalités spécifiques (acte écrit, opposabilité aux tiers selon l'article 1690 du Code civil).
- Mécanismes d'agrément :
1. Cession entre vifs
- Principe L221-13 Code de commerce : Soumise à l'agrément de tous les associés (unanimité). Cet agrément s'applique très largement.
- Sanction : Une cession sans agrément est inopposable aux tiers, à la société et aux autres associés. L'acquéreur ne peut invoquer cette absence d'agrément.
2. Cession pour cause de mort
Le principe est la fin de la société, mais trois clauses statutaires permettent de déroger à cette règle :
- Clause de continuation de la société avec les seuls associés restants (minimum 2).
- Clause de continuation de la société avec tous les héritiers : Possibilité d'insérer une clause d'agrément pour les héritiers.
- Clause de continuation de la société avec un bénéficiaire déterminé (conjoint survivant, tel héritier, ou un tiers défini). Cette clause peut aussi être doublée d'une clause d'agrément.
F. Gérance de la SNC
En principe, tous les associés sont gérants (L221-3 Code de commerce). Les statuts peuvent déroger à ce principe en désignant un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoyant une désignation ultérieure.
- Qualité : Le gérant peut être une personne physique ou morale. Il n'a pas la qualité de commerçant.
- Rémunération : Peut être rémunéré ou non, sans règles légales spécifiques.
- Gérant associé : Plus recommandé en raison de l'obligation solidaire des associés.
1. Pluralité de gérants
Si un gérant n'est pas d'accord avec la décision d'un autre, il peut s'y opposer avant sa conclusion. Si le désaccord persiste, les associés tranchent.
2. Pouvoirs du gérant
a. Dans les rapports internes (L221-4 Code de commerce)
- Statuts silencieux : Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et conformes à l'objet social, sauf ceux relevant de la compétence des associés.
- Statuts encadrant les pouvoirs : Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant (ex: quantum pour les dépenses), mais il doit conserver une marge de manœuvre.
- Sanction : Si le gérant excède ses pouvoirs, sa responsabilité peut être engagée, ou il peut être révoqué pour juste motif.
b. Dans les rapports externes (L221-5 Code de commerce)
- Engagement de la société : La société est engagée par les actes du gérant qui entrent dans l'objet social.
- Clauses limitatives de pouvoir : Inopposables aux tiers.
- Opposition entre gérants : Si un gérant s'oppose à l'acte d'un autre gérant, cette opposition est sans effet à l'égard des tiers, sauf s'il est prouvé que les tiers en avaient connaissance.
3. Octroi de garanties par la SNC
La Cour de cassation (08/11/2007) admet l'octroi d'une garantie pour les engagements personnels d'un tiers ou d'un associé sous conditions :
- Soit l'acte est prévu dans l'objet social.
- Soit la garantie est consentie à l'unanimité des associés.
- Soit il existe une communauté d'intérêt entre la société et le bénéficiaire de la garantie.
- Condition cumulative : L'octroi de la garantie ne doit pas être contraire à l'intérêt social (ex: ne doit pas mettre la société en péril).
4. Contrôle de la gérance
Effectué par les associés, les cogérants, ou les commissaires aux comptes.
- Commissaires aux comptes : Nommés si des seuils de chiffre d'affaires, bilan ou effectif sont dépassés (D210-21 Code de commerce). Un associé peut demander en justice une nomination, ou s'il représente au moins un tiers du capital, demander une nomination pour trois exercices.
5. Responsabilité du gérant
a. Dans les rapports internes
- Envers la société : Application des règles de droit commun. Une action sociale (ut universi pour réparer le préjudice de la société, ut singuli si un autre gérant refuse d'agir ou après révocation de l'ancien) peut être engagée.
- Envers les associés : Rarement admise, car le préjudice personnel de l'associé (souvent la perte de valeur des parts) est généralement le corollaire du préjudice subi par la société. Admis en cas de diffusion de fausses informations ou de redressement fiscal.
b. Dans les rapports externes
- Envers les tiers : Le tiers doit prouver une faute détachable de ses fonctions, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et intentionnelle (arrêt "Seus" du 20 mai 2003).
- Faute pénale non intentionnelle : Possibilité d'engager la responsabilité civile du gérant.
- Gérant personne morale : Soumis aux mêmes conditions et obligations qu'une personne physique.
6. Cessation des fonctions de gérant et révocation
Outre la démission, le décès, le mandat à durée déterminée ou l'incapacité, la révocation est une cause de cessation. Les règles varient selon la situation du gérant :
- Tous les associés sont gérants : Révocation à l'unanimité des autres associés. Entraîne la dissolution de la société, sauf clause contraire ou décision unanime de continuer. Le gérant révoqué reste associé mais peut demander le rachat de ses parts.
- Gérant statutaire associé : Mêmes règles que ci-dessus.
- Gérant associé non statutaire : Révocation selon les statuts ou à l'unanimité des associés. Pas de dissolution ni de rachat des parts.
- Gérant non associé : Révocation selon les conditions statutaires.
7. Dissolution de la SNC
Répond aux conditions de droit commun (article 1844-7 Code civil), avec des causes spécifiques comme le décès ou la révocation du gérant.
II. La Société à Responsabilité Limitée (SARL)
La SARL (articles L223-1 et suivants du Code de commerce) est une société hybride, à mi-chemin entre société de personnes et société de capitaux, offrant une responsabilité limitée aux associés et un cadre juridique plus souple que la SA.
A. Caractéristiques Générales
- Hybride : Combinaison des caractéristiques des sociétés de personnes (intuitu personae) et de capitaux (responsabilité limitée).
- Unipersonnelle : Possibilité d'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) depuis 1985.
- Adaptée aux PME : Conçue pour les entreprises de taille intermédiaire, le législateur a régulièrement cherché à simplifier son régime.
B. Constitution de la SARL pluripersonnelle
1. Conditions de fonds relatives aux associés
- Nombre d'associés : Minimum 2, maximum 100. Au-delà de 100, risque de dissolution après un an si le nombre n'est pas réduit ou si la forme sociale n'est pas modifiée (ex: en SAS).
- Qualité : Personnes physiques ou morales. Les associés d'une SARL ne sont pas commerçants, la capacité commerciale n'est donc pas requise.
- Nullité : La nullité de l'associé pour vice de consentement ou incapacité n'entraîne la nullité de la société que si elle affecte tous les associés.
2. Conditions de fonds relatives aux apports
a. Montant du capital social
Il n'y a pas de capital minimum requis.
b. Types d'apports
Tous les apports sont possibles : numéraire, nature, industrie.
- Apports en numéraire (L223-7 Code de commerce) : Libérés d'au moins un cinquième à la souscription, le reste dans les 5 ans. Libération intégrale obligatoire pour toute augmentation de capital.
- Apports en nature (L223-9 Code de commerce) : Doivent avoir une valeur certaine et sont libérés immédiatement. Nécessité d'un rapport du commissaire aux apports (sauf exceptions : valeur euros et apports non soumis au contrôle du capital). En cas de non-respect, les associés fondateurs sont solidairement responsables pendant 5 ans.
- Apports en industrie : Admis, mais n'augmentent pas le capital social.
3. Formation de la SARL
Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif. Les règles de droit commun s'appliquent. Publication des statuts.
C. Droits des Associés
- Contribution aux pertes : Dans la limite de leurs apports. Une fois l'apport libéré, l'associé a peu d'obligations supplémentaires.
- Droits reconnus : Droits politiques et financiers.
1. Droit à l'information (L223-6, R223-18 Code de commerce)
- Droit de poser des questions par écrit au gérant (réponse en AG).
- Droit permanent de consulter certains documents.
- Associé non gérant peut poser des questions sur la gestion (deux fois par exercice et par an) en cas de faits compromettant l'exploitation.
2. Droits de participation aux décisions collectives
- Principe L223-28 Code de commerce : Tout associé a le droit de participer. La répartition des droits de vote est impérative : pas de droit de vote multiple.
- Modalités d'adoption des décisions :
- Réunion d'une AG : Règle de principe. Depuis la loi d'attractivité de 2024, l'approbation des comptes ne requiert plus nécessairement la tenue d'une AG physique.
- Convocation de l'AG : Généralement par le gérant. Peut aussi émaner du commissaire aux comptes, d'un associé (si carence du gérant, dépassement des délais pour l'approbation des comptes, absence de gérant), ou par désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc.
- Irrégularité de convocation : Annulation facultative de l'AG si un grief est prouvé.
- Représentation : Par un autre associé, le conjoint. Autre personne si les statuts le prévoient.
- Moyens de communication : Possible par télécommunication (sauf pour l'approbation des comptes, avant la loi 2024).
- Vote : Par correspondance (l'AG se réunit quand même), ou par consultation écrite des associés si prévu dans les statuts. Consentement unanime des associés par courrier ou voie électronique depuis septembre 2024.
- Règles de majorité :
- Décisions ne modifiant pas les statuts : Double majorité. Première convocation : majorité des associés détenant au moins la moitié des parts sociales. Deuxième convocation : majorité des votes émis.
- Décisions modifiant les statuts : Majorité qualifiée (ex: 2/3 ou 3/4 des parts sociales). Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée, jamais inférieure.
D. Cession des parts sociales
Comme en SNC, distinction entre cession entre vifs et pour cause de mort.
1. Cession entre vifs
a. Cessions libres
Aux associés, entre conjoints, ascendants et descendants (L223-16, L223-13 Code de commerce). Les statuts peuvent introduire des clauses contraires.
b. Cessions soumises à agrément (L223-14 Code de commerce)
Champ d'application large : toute cession à un tiers et les agréments statutaires. Procédure impérative :
- Notification : À la société et à tous les associés.
- Décision d'agrément : Les associés doivent statuer dans les 3 mois de la dernière notification (double majorité : au moins la moitié des parts sociales).
- Agrément donné : Cession possible.
- Silence de 3 mois : Agrément réputé acquis.
- Refus : Passage à la 3ème étape.
- Rachat des parts : La société ou les associés doivent racheter ou faire racheter les parts dans un nouveau délai (3 mois). Le cédant peut renoncer à la cession si les conditions de rachat ne lui conviennent pas. Le prix est fixé à l'amiable ou par un expert.
Sanction : Nullité de la cession si la procédure d'agrément n'est pas respectée.
2. Cession pour cause de mort (L223-13 Code de commerce)
Les parts sociales sont librement transmissibles par succession. Les associés peuvent introduire une clause statutaire d'agrément pour les conjoints ou héritiers.
E. Conventions Passées
1. Conventions réglementées (L223-19 Code de commerce)
Entre la société et l'un de ses associés, ou par personne interposée, ou avec une société liée à un associé ou gérant. Exception (L223-20) : opérations courantes et conclues à des conditions normales.
- Procédure : Rapport à l'AG (par le gérant ou CAC). Approbation a posteriori par les associés. L'associé concerné ne participe pas au vote.
- Sanction : Pas la nullité de la convention, mais les conséquences préjudiciables sont mises à la charge du gérant et, le cas échéant, de l'associé concerné.
- Exception : Approbation a priori si gérant non associé et absence de CAC.
2. Conventions interdites (L223-21 Code de commerce)
Emprunts des associés personnes physiques ou gérants, ou cautionnement d'engagements. S'étend aux conjoints et personnes interposées.
- Sanction : Nullité absolue.
F. Gérance de la SARL
1. Qualité du gérant (L223-18 Code de commerce)
- Personne physique : Forcément. Peut être associé ou non. Peut y avoir plusieurs gérants.
- Non commerçant : N'a pas la qualité de commerçant.
- Nomination : Dans les statuts, par acte postérieur, ou décision collective. Durée prévue par les statuts ou pour toute la vie de la société.
2. Rémunération
Pas de rémunération si rien n'est prévu dans les statuts. La rémunération d'un gérant n'est pas une convention réglementée. Possibilité de cumul avec un contrat de travail sous conditions (emploi effectif, activité distincte, rémunération distincte, lien de subordination – impossible pour gérant associé majoritaire).
3. Cessation des fonctions
Démission, révocation (L223-25 Code de commerce), mandat à durée déterminée.
- Révocation : Par les associés (conditions de majorité). Le gérant peut voter sa propre révocation.
- Révocation judiciaire : Tout associé peut demander au juge pour cause légitime et juste motif.
- Juste motif absent : Dommages et intérêts pour le gérant, mais pas de nullité de la révocation.
4. Pouvoirs du gérant
a. Dans les rapports internes (L223-18 Code de commerce)
Pouvoirs déterminés par les statuts. Si silencieux, mêmes règles que la SNC (actes de gestion dans l'intérêt de la société, sauf compétence des associés). Possibilité de clauses limitatives.
b. Dans les rapports externes (L223-18 alinéa 5 et 6 Code de commerce)
- Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans l'intérêt de la société, sauf ce qui est réservé aux associés.
- La société est engagée par les actes du gérant, même ceux ne relevant pas de l'objet social.
- Les clauses limitatives de pouvoir sont inopposables aux tiers.
5. Responsabilité du gérant (L223-22 Code de commerce)
Proche de celle de l'administrateur de SA. Unique si seul, solidaire si co-gérance. Applicable envers la société et les tiers en cas de violation de la loi, des statuts, des délibérations, ou faute de gestion.
- Faute de gestion : Doit être séparable des fonctions (incompatible, gravité particulière, intentionnelle). Ex: non-déclaration de chantier constituant une infraction pénale (Ch. Commerciale, 9 décembre 2014).
- Délai de prescription : 3 ans pour la responsabilité civile (à compter du fait dommageable), 10 ans en cas de crime (si dissimulation, point de départ reporté à la connaissance du fait).
- Redressement judiciaire : Le gérant peut être appelé à contribuer au passif à hauteur de ses fautes.
- Responsabilité pénale : Distribution de dividendes fictifs, faux bilan, abus de biens sociaux.
G. Évolutions de la SARL
1. Augmentation et réduction de capital
a. Augmentation de capital
Décision réservée aux associés. Possible par nouveaux apports (numéraire, nature) ou incorporation de réserves. Les associés doivent avoir libéré tous leurs apports avant l'augmentation. Modification des statuts, donc majorité.
b. Réduction de capital
Modification des statuts. Deux hypothèses :
- Réduction pour pertes : Assainir les capitaux propres. Peut être volontaire ou imposée (L223-42 Code de commerce : capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social). Procédure complexe avec des délais pour reconstituer les KP ou réduire le capital. Protection des créanciers par droit d'opposition.
- Réduction sans pertes : Rembourser les apports aux associés. Les créanciers sont protégés et ont un droit d'opposition (délai de 1 mois).
2. Transformation de la SARL
- En SCS, SNC, SCA : Unanimité des associés requise (augmentation du risque).
- En SAS : Unanimité requise.
- En SA : Majorité pour la modification des statuts suffit.
3. Dissolution de la SARL
Causes de droit commun (1844-7 Code civil). Cause spécifique à la SARL : franchissement du seuil de 100 associés pendant plus d'un an.
Certains événements (décès, faillite, incapacité d'un associé) sont indifférents à la dissolution, sauf clause contraire statutaire.
III. L'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)
L'EURL est une SARL avec un associé unique (L223-1 et suivants du Code de commerce). Les règles de la SARL s'appliquent, avec des adaptations.
- L'associé unique : Exerce tous les pouvoirs dévolus aux associés. Les règles de consultation écrite ne s'appliquent pas.
- La gérance : L'associé unique se nomme gérant dans la plupart des cas. Il peut nommer un gérant tiers. Si l'associé unique est une personne morale, le gérant est nécessairement un tiers.
- Évolutions : La cession de part et le décès de l'associé sont les principales évolutions.
IV. La Société en Commandite Simple (SCS) et par Action (SCA)
Ces formes sont caractérisées par la coexistence de deux types d'associés.
A. Société en Commandite Simple (SCS)
La SCS, historiquement utilisée pour contourner l'Église, est un régime calqué sur la SNC. Elle est peu utilisée aujourd'hui.
- Deux types d'associés :
- Commandités : Statut similaire aux associés de SNC. Qualité de commerçant, gèrent la société, responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales.
- Commanditaires : Pas commerçants. Responsabilité limitée au montant de leurs apports. Ne peuvent pas être gérants.
- Nombre d'associés : Au moins deux (un commandité, un commanditaire), qui peuvent être physiques ou morales.
1. Fonctionnement de la SCS
a. Associés
- Tous ont des parts sociales. Perte de la qualité d'associé dans les mêmes conditions qu'en SNC.
- Cession des parts sociales : En principe, consentement de tous les associés.
- Parts des commanditaires : librement cessibles entre associés.
- Parts des commanditaires à des tiers : Nécessite le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
- Parts des commandités : Un commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers avec le consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
- Modification des statuts : L'accord de tous les commandités et la majorité en nombre des commanditaires est requis.
b. Gérance
- Commandités : En principe, tous les commandités ont la qualité de gérants (application des règles de la SNC).
- Commanditaires : Ne peuvent pas être gérants.
- Désignation : Les statuts peuvent prévoir que la gestion soit confiée à un ou plusieurs commandités, ou à des personnes étrangères à la société.
B. Société en Commandite par Actions (SCA)
Non détaillée dans les sources fournies, elle est mentionnée comme une des formes sociales existantes, régie par des règles plus complexes, combinant des éléments de la commandite et de la SA.
V. Les Sociétés de Capitaux : Caractéristiques et Innovations
Les sociétés de capitaux se distinguent des sociétés de personnes par l'importance du financement. Les associés sont appelés actionnaires, et leur responsabilité est toujours limitée au montant de leurs apports. Ces sociétés sont conçues pour des activités de grande envergure et ont un accès privilégié à des modes de financement spécifiques, notamment l'émission de valeurs mobilières.
A. Financement des Sociétés de Capitaux
- Financement classique : Autofinancement, emprunts bancaires, compte courant d'associé.
- Financement spécifique : Émission de valeurs mobilières, principalement réservée aux sociétés de capitaux (L228-1 Code de commerce).
1. Les Valeurs Mobilières
Les valeurs mobilières sont des titres financiers conférant des droits identiques par catégorie.
a. Types classiques
- Titre de capital : L'action, confère la qualité d'associé avec droits politiques et pécuniaires.
- Titre de créance : L'obligation, confère la qualité de créancier.
b. Valeurs mobilières composées
Combinaison de titres. Ex: Obligations Convertibles en Actions (OCA). Refonte par l'ordonnance de 2004.
c. Droits associés aux valeurs mobilières
- Titre de capital : Droits d'associés.
- Titre de créance : Droits de créancier.
d. Identité des droits par catégorie (L228-1 Code de commerce)
Les actions d'une même catégorie (ou obligations) confèrent les mêmes droits, les rendant fongibles.
2. Négociabilité des actions et Dématérialisation
a. Négociabilité
Les actions sont négociables, leur cession est facilitée par virement de compte à compte. Le transfert d'actions est effectif après inscription dans les registres de la société (protège le sous-acquéreur). La date d'inscription ne peut être antérieure à la notification.
b. Dématérialisation
Historiquement, il y avait titres au porteur (document matériel) et nominatifs. En 1981, le législateur a imposé la dématérialisation et l'inscription en compte de tous les titres. La distinction demeure pour la tenue des registres :
- Titres nominatifs : Gérés par la société elle-même (obligatoire pour les sociétés non cotées).
- Titres au porteur : Gérés par un intermédiaire financier (banque) (majorité des sociétés cotées).
3. Valeur de l'action
L'action représente les droits de propriété de l'associé et confère des droits politiques et pécuniaires.
- Valeur nominale : Capital social / nombre d'actions.
- Valeur réelle : Vocation à augmenter avec les capitaux propres. La prime d'émission permet d'intégrer les nouveaux investisseurs aux réserves existantes.
- Valeur boursière : Prix de marché (offre et demande), peut être décorrélée du bilan.
4. Actions de préférence (L228-11 Code de commerce)
Créées après l'ordonnance de 2004 pour remplacer les actions de priorité ou privilégiées, elles permettent d'attacher des droits particuliers (avec ou sans droit de vote). Elles peuvent être positives ou négatives.
- Préférences financières : Dividende prioritaire ou préciputaire, droit au boni de liquidation. Limite : interdiction de faire supporter les pertes à une seule personne ou de concentrer tous les droits sur l'une.
- Majoration de dividendes (L232-14 Code de commerce) : Pour actionnaires inscrits au nominatif depuis au moins 2 ans (max 10% du dividende, 0,5% du capital pour sociétés cotées). Le droit est attaché à la personne et non à l'action.
- Préférences politiques : Droit d'information renforcé, droit de vote sur certaines décisions, représentation au conseil d'administration.
- Aménagement du droit de vote (L228-11 al. 2) : Très libéral, le droit de vote peut être aménagé, suspendu ou supprimé pour une durée déterminée ou déterminable.
- Limite aux actions sans droit de vote (L228-11 al. 3) : Ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social (un quart pour les sociétés cotées).
- Droit de vote multiple : La loi PACTE de 2019 a supprimé la limite imposée par L225-122 pour les SA non cotées et les SAS. Pour les sociétés cotées, la loi d'attractivité de 2024 (nouvel article L22-10-46-1) crée des conditions spécifiques pour les votes multiples (première cotation, bénéficiaires désignés, ratio de 25 voix max, durée limitée à 10 ans renouvelable 1 fois pour 5 ans). Ces actions sont converties en actions ordinaires en cas de transmission.
- Création : Par AGE (compétence de l'AGE), les droits particuliers sont inscrits dans les statuts. L'actionnaire bénéficiaire ne prend pas part au vote.
- Protection des porteurs d'actions de préférence : Réunis en assemblée spéciale. Toute modification des droits attachés à ces actions requiert le consentement de cette assemblée spéciale (quorum spécifique : 1/4 puis 1/5). Jurisprudence récente (10 juillet 2024 Cass. Com.) confirme la liberté statutaire en SAS et la nécessité de l'unanimité des porteurs en l'absence de clause spéciale.
5. Les Obligations
Définies comme un prêt (L213-5 Code monétaire et financier, L228-38 Code de commerce). Intérêt pour la société émettrice : financement sans dilution du capital, taux d'intérêt potentiellement plus faible. Intérêt pour l'obligataire : pas de risque (sauf faillite de la société), liquidité (possibilité de céder avant échéance).
a. Émission de l'emprunt obligataire
- Conditions relatives à l'émetteur : Capital entièrement libéré, deux bilans régulièrement approuvés (sauf exception avec vérification par CAC).
- Conditions relatives aux titres : Valeur nominale fixée par la société. Remboursement à terme, parfois supérieur à la valeur nominale. Inscription en compte dans un registre.
- Réalisation de l'émission : Compétence des organes de gestion, sauf clause statutaire attribuant la compétence aux associés.
b. Droits des obligataires
- Droits individuels :
- Pas de droit politique (ne participe pas aux AG, ne vote pas).
- Droits financiers : Intérêts (réguliers ou à terme), remboursement de la valeur nominale. La société ne peut imposer de remboursement anticipé. Possibilité de vendre l'obligation.
- Droits collectifs : Regroupement en masse des obligataires (L228-46 Code de commerce).
- La masse a la personnalité morale, supportée par la société émettrice. Elle est représentée par un ou plusieurs mandataires (personne physique ou morale, avec certaines incompatibilités : émetteur, dirigeant, actionnaire > 10%). Le mandataire convoque l'AG des obligataires et défend leurs intérêts.
- AG des obligataires : Se réunit pour discuter des intérêts communs.
- Pouvoirs de la masse : L228-65 Code de commerce. En cas de fusion, la masse doit être consultée car les obligataires deviennent créanciers de la société absorbante. Le refus n'empêche pas la fusion mais impose des solutions alternatives.
6. Valeurs Mobilières Donnant Accès au Capital ou à l'Attribution d'un Titre de Créance (VMDAC)
Ces valeurs immobilières hybrides donnent accès à du capital ou à un nouveau titre de créance. Encadrées par L228-91 et suivants Code de commerce.
a. Diversité des VMDAC
- Titre primaire et titre secondaire : Ex: OCA (Obligations Convertibles en Actions). Intéressantes pour la société pour négocier des taux d'intérêt plus faibles et renforcer le capital.
- Principes applicables (L228-91) : Grande liberté, mais une action ne peut jamais être convertie en titre de créance.
- Applications pratiques :
- Titres transformables (OEA, OCA).
- Titres composites (combinaison d'actions et d'obligations).
- Titres autonomes (bons secs, ex: BSA).
b. Émission des VMDAC (L228-92 Code de commerce)
L'émission de VMDAC donnant accès à d'autres titres de capital est autorisée par l'AGE sur rapport du conseil d'administration ou directoire et du CAC. Si le titre primaire est une obligation, les porteurs sont protégés par le droit des obligataires.
c. Protection des porteurs de VMDAC
Protection supplémentaire en raison du titre secondaire donnant accès au capital.
- Opérations interdites (L228-98 à L228-100) : La société ne peut modifier sa forme juridique, son objet social, les règles de répartition des bénéfices, amortir son capital ou créer des actions de préférence si cela affecte les droits des porteurs de VMDAC.
- Mise en place de garanties : Lors d'une augmentation de capital, les porteurs de VMDAC doivent pouvoir acquérir le titre secondaire pour maintenir leur participation.
- Masse des porteurs de VMDAC : Comme la masse des obligataires, elle a la personnalité morale et un représentant.
d. Rémunération de l'apport en VMDAC
Si l'apporteur reçoit des actions, c'est un apport en nature. Si la contrepartie est une OCA ou un BSA, l'opération sort du cadre strict de l'apport en nature au sens du droit des sociétés, devenant davantage un échange financier. La jurisprudence sur la qualification des OCA/BSA en contrepartie d'apport est fluctuante (Cass. Com. 9 mars 2022 ; 10 juillet 2024), mais les articles 1843-2 Code civil et L225-147 Code de commerce suggèrent qu'un apport en nature doit s'accompagner d'une augmentation immédiate du capital.
VI. La Société Anonyme (SA)
La SA est conçue pour mobiliser des capitaux importants, notamment via la cotation en bourse. Elle fonctionne sur un modèle démocratique avec une séparation des pouvoirs et une hiérarchie stricte des organes.
A. Caractéristiques Générales
- Définition (L225-1 Code de commerce) : Société de capital divisée en actions, où les associés (actionnaires) supportent les pertes à concurrence de leur apport.
- Nombre d'actionnaires : Minimum 2 (depuis 2015). Pour être cotée, minimum 7 (L22-10-2 Code de commerce).
- Statut des actionnaires : N'ont pas la qualité de commerçant.
- Capital minimum : (L224-2 Code de commerce), cotée ou non.
- Apports :
- Apports en industrie : Prohibés (L225-3 Code de commerce) car c'est une société de capitaux.
- Apports en numéraire : Libération de la moitié de la valeur nominale à la souscription, le reste dans les 5 ans (L228-27 Code de commerce). Sanctions en cas de non-libération.
- Apports en nature : Entièrement libérés à la constitution. Procédure spécifique avec commissaire aux apports (sauf exceptions : VMDAC cotés ou réapport d'un bien en moins de 6 mois). Sanctions en cas de fraude (L242-1 Code de commerce : d'amende).
B. Constitution de la SA
1. Sans offre au public
Mode le plus courant, pour moins de 150 investisseurs. Simple : rédaction et signature des statuts par les actionnaires, libération de 50% du numéraire. Pas besoin d'AG constitutive.
2. Avec offre au public
Procédure complexe pour attirer un grand nombre d'actionnaires et capitaux importants.
- Étapes :
- Élaboration et dépôt des statuts.
- Publication d'une notice légale au BALO.
- Soumission d'un prospectus à l'AMF pour visa.
- Phase de souscription (minimum 150 souscripteurs théoriques).
- AG constitutive : Constatation de la souscription, adoption définitive des statuts, nomination des administrateurs.
- Immatriculation au RCS (dans les 6 mois).
C. Fonctionnement de la SA
1. Principes de gouvernance
- Hiérarchie des organes et séparation des pouvoirs : Chaque organe a un domaine d'intervention défini (arrêt Motte, 1986).
- Activisme actionnarial : Les actionnaires minoritaires cherchent à influencer la politique de la société.
- Gouvernement d'entreprise : Équilibration des pouvoirs, notamment entre dirigeants et actionnaires. Vient de la soft law (rapports AFEP-MEDEF) et a été intégré par la loi (loi NRE 2001).
- Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : Prise en compte de l'impact social et environnemental.
2. Droits des Actionnaires
- Bénéficient à titre individuel ou collectif.
- Regroupement en association pour plus de 10% du capital (expertise de gestion, poser des questions, Say On Pay).
a. Droits Financiers : Distribution des bénéfices
- Bénéfice distribuable (L232-11 Code de commerce) : Bénéfice de l'exercice - pertes antérieures - sommes mises en réserves + report bénéficiaire.
- Réserve légale (L232-10) : Prélèvement obligatoire de 5% du bénéfice jusqu'à 10% du capital social.
- Décision : L'AGO annuelle (dans les 6 mois après clôture) approuve les comptes et décide l'affectation du bénéfice/dividendes.
- Sanctions : Distribution de dividendes fictifs (infraction pénale : 5 ans emprisonnement - L242-6 Code de commerce).
- Liberté de l'AG : L'AG est libre de distribuer ou non des dividendes. Interdiction d'actions à intérêt fixe (L232-15).
- Acomptes sur dividendes : Possibles sous conditions (bilan certifié par CAC).
- Mise en paiement : Max 9 mois après la clôture. En numéraire, ou en actions.
3. Cession des actions
L'action est un titre négociable, en principe librement cessible car le SA repose peu sur l'intuitu personae (1abcdfda-d716-43b8-abf5-86f2f3827182).
a. Limitation à la liberté de cession
- Clauses d'agrément (L228-23 et suivants Code de commerce) : Possible dans les SA non cotées et pour titres nominatifs. Inapplicable en cas de succession, liquidation matrimoniale, cession à conjoint, ascendant, descendant. Procédure d'ordre public : notification, délai de 3 mois pour agrément ou rachat. Sanction : nullité de la cession si clause contournée (arrêt Barilla, 1989).
- Clauses de préemption : Droit de priorité pour les actionnaires existants. Non réglementée par la loi.
- Clauses d'inaliénabilité : Les actions deviennent inaliénables/incessibles, justifié par un intérêt légitime et limitée à 10 ans (par analogie avec la SAS).
b. Protection de l'acquéreur
La cession de droits sociaux est un contrat de vente. Les garanties légales (vices cachés, éviction) sont difficilement applicables. La pratique a créé des garanties conventionnelles (d'actif ou de passif).
- Garanties légales :
- Vice caché (1641 Code civil) : Difficile. Seul un vice rendant impossible la poursuite de l'activité est retenu.
- Garantie d'éviction (1626 Code civil) : Approche stricte (arrêt Ducros, 1997) mais assouplie (10 novembre 2021) : l'interdiction de rétablissement doit être proportionnée.
- Mécanisme conventionnel (garantie d'actif/passif) : Le cédant fait des déclarations sur la situation de la société. Si l'actif diminue ou le passif augmente en raison d'un événement antérieur non révélé, le cédant indemnise (réduction de prix pour le cessionnaire ou indemnité de reconstruction pour la société). La transmissibilité de cette garantie à un sous-acquéreur dépend de l'acte de cession et de la volonté des parties (Cass. 9 oct. 2012, 20 oct. 2015).
c. Erreur et Dol
- Erreur : Ne porte pas sur la valeur, mais sur les qualités essentielles des droits sociaux (conditions objectives des droits politiques/actions). Rarement admise.
- Dol : Plus souple. Peut porter sur la valeur car le dol est provoqué. Réticences dolosives et dissimulation de la réelle valeur peuvent entraîner la nullité (Cass. 18 sept. 2024).
4. Droits politiques des Actionnaires
a. Droit à l'information
Développé pour permettre un vote éclairé.
- Information permanente (L225-17 Code de commerce) : Accès aux documents.
- Information occasionnelle : Avant chaque AG (comptes, rapport de gestion, résolutions).
- Questions écrites (L225-108) : Envoyées avant l'AG, réponse par le CA/directoire en AG ou sur internet. Questions sur la continuité de l'exploitation pour actionnaires détenant au moins 5% du capital.
b. Droit de vote
- Liberté de vote : Exercice libre. Conventions limitant cette liberté sont interdites (L242-9 Code de commerce). Conventions de vote sont possibles sous conditions (pas de privation irrévocable, conforme à l'intérêt social, non frauduleuse).
- Principe de proportionnalité (L225-122) : Une action = une voix. Possibilité de limiter le nombre de voix d'un actionnaire (sans distinction de catégorie) pour protéger les minoritaires ou la société des OPA.
D. L'Assemblée Générale (AG)
Lieu d'expression des actionnaires et d'exercice du droit de vote.
1. Réunion de l'assemblée
a. Convocation
- Qui convoque : Directoire ou CA, Conseil de surveillance (L225-103), CAC, mandataire judiciaire (par tout intéressé en urgence ou actionnaires > 5%), Ministère public ou tout actionnaire (pour AG annuelle non tenue dans les 6 mois).
- Ordre du jour : Fixé par l'organe qui convoque (L225-105). Certains actionnaires peuvent demander l'inscription de résolutions.
- Sanction : Nullité de l'AG si non-respect des formes et si tous les actionnaires ne sont pas présents ou représentés.
b. Modalités de tenue
- AG physique : Modalité traditionnelle.
- Moyens de communication : Facilitée par la loi d'attractivité (juin 2024) (L225-103-1). Possibilité d'AG à distance par télécommunication ou consultation écrite (si statuts le prévoient).
- Participation : Justifiée par l'inscription des titres. Possibilité de remonter en J-2 pour non cotées (règle des cotées).
- Représentation : Par un autre actionnaire, conjoint/pacsé (non cotées), ou personne morale/physique (cotées). Vote à distance possible.
2. Prise de décision
a. Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)
- Pouvoirs (L225-96 Code de commerce) : Seule habilitée à modifier les statuts (toutes dispositions). Ne peut augmenter les engagements des actionnaires.
- Quorum et majorité (L225-96) : Première convocation : 1/4 des actions ayant droit de vote. Deuxième convocation : 1/5. Vote à la majorité des 2/3 des voix exprimées (hors abstentions/votes nuls).
b. Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
- Pouvoirs (L225-98 Code de commerce) : Toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts (approbation des comptes, nomination CAC, octroi d'agrément). Ne peut empiéter sur le CA. Se tient au moins une fois par an.
- Quorum et majorité (L225-98) : Première convocation : 1/5 des actions ayant droit de vote (pas de quorum à la deuxième). Vote à la majorité simple des voix exprimées.
E. Direction de la SA
Deux formules possibles : Conseil d'administration + Directeur Général, ou Directoire + Conseil de surveillance.
1. SA à Conseil d'Administration et Directeur Général
a. Le Conseil d'Administration (CA)
- Rôle : Administre la société, détermine les orientations (L227-17, L225-35 Code de commerce). Ne gère pas au jour le jour, ne représente pas la société.
- Composition (L225-17) : Minimum 3 membres, maximum 18. Représentation équilibrée hommes/femmes (40% en cotée depuis 2022).
- Conditions : Capacité juridique, pas d'interdiction de gérer, âge (max 70 ans), peut être personne physique ou morale (avec représentant permanent). Pas obligation d'être actionnaire (sauf si statuts le prévoient). Limite de cumul de mandats (max 5 mandats d'administrateur, ou 5 mandats de DG/membre directoire/DG unique/administrateur/membre CS).
- Nomination : Premiers administrateurs dans les statuts. Ensuite par AGO (mandat 6 ans max, renouvelable) ou par cooptation du CA (si vacance par décès/démission et respect des seuils).
- Cessation des fonctions : Fin du mandat, décès, démission, révocation (sans motif par l'AGO).
- Rémunération : L'AG alloue une enveloppe au CA (L225-45), le CA la répartit. Pas d'autre rémunération pour le mandat sauf mission exceptionnelle.
- Cumul mandat/contrat de travail :
- Salarié devient administrateur : possible si emploi effectif et administrateurs salariés < 1/3 du CA (L225-22).
- Administrateur devient salarié : impossible en principe (L225-44), nullité du contrat. Exception pour PME (L225-21-1).
- Droits et devoirs : Droit à l'information (L225-35), devoir de discrétion (L225-37), devoir de loyauté.
- Responsabilité (L225-251) : Solidaire. Non-responsable si opposition à une décision contraire à l'intérêt social.
- Fonctionnement (L225-36-1) : Organe collégial. Convocation par le président du CA (ou tiers des administrateurs, ou DG). Quorum : 1/2 présents. Majorité simple (chaque administrateur: une voix, président voix prépondérante si égalité). Visioconférence possible.
- Décisions : Détermine les orientations de la société, nomme le DG, convoque l'AG, fixe l'ordre du jour, déplacement du siège social, autorisations préalables pour conventions réglementées, cautions, avals, garanties.
b. Le Président du Conseil d'Administration (PCA)
- Fonctions : Organise et dirige les travaux du CA (L225-51). Rend compte à l'AG. N'a pas de pouvoir de représentation de la société.
- Statut : Nommé par le CA (L225-47). Nécessairement administrateur, personne physique. Durée liée au mandat d'administrateur, moins de 65 ans (sauf clause contraire). Respect des limites de cumul.
- Rémunération : Fixée par le CA (compétence exclusive en non cotée). La question des "retraites chapeaux" est assimilée à une rémunération classique sous conditions (services rendus, proportionnalité, pas charge excessive).
- Cumul mandat/contrat de travail : Mêmes règles que pour les administrateurs. Suspension du contrat si conditions non remplies.
- Cessation des fonctions : Décès, démission, révocation ad nutum (mais reste administrateur si non révoqué aussi). Pas d'indemnité de départ en cas de révocation (les "parachutes dorés" sont licites s'ils ne contreviennent pas à la libre révocabilité).
c. Le Directeur Général (DG)
- Rôle : Personnage central, représentant légal de la société. Assure la direction générale (L225-51-1, L225-56). Peut être assisté par des Directeurs Généraux Délégués (DGD).
- Pouvoirs : Les plus étendus pour agir au nom de la société. Agit dans l'intérêt social et limites de l'objet social. La société est engagée par les actes même hors objet social (sauf tiers de mauvaise foi). Stipulations statutaires inopposables aux tiers.
- Statut : Nommé par le CA (L225-51-1). Personne physique. Moins de 65 ans (sauf clause contraire). Pas nécessairement administrateur. Limites de cumul de mandats (max 1 mandat de DG en société française, ou 5 mandats au total).
- Rémunération : Fixée par le CA. En sociétés cotées, vote des actionnaires (Say On Pay) en 2 étapes (ex ante sur la politique, ex post sur les sommes versées).
- Cumul contrat de travail : Si administrateur, règles des administrateurs. Si non administrateur, droit commun. Si le contrat est postérieur à la nomination, c'est une convention réglementée.
- Cessation des fonctions : Décès, tutelle, révocation pour juste motif. Révocation ad nutum si PDG.
d. L'assistance du DG par des Directeurs Généraux Délégués (DGD) (L225-53)
- Proposés par le DG, nommés par le CA. Personnes physiques, respect parité H/F. Max 5 DGD.
- Mêmes pouvoirs que le DG. Rémunération décidée par le CA.
- Révocation pour juste motif par le CA (sur proposition du DG). Conservent leur fonction si le DG est révoqué, jusqu'à la nomination d'un nouveau DG.
e. Conventions passées entre la société et ses dirigeants/actionnaires
- Conventions interdites (L225-43) : Emprunts, découverts, cautionnement des engagements des administrateurs, DG, DGD, représentants permanents, conjoints, ascendants, descendants, personnes interposées. Sanction : nullité absolue.
- Conventions réglementées (L225-38, L225-40) : Entre la société et ses dirigeants ou actionnaires > 10% droits de vote.
- Exemptions (L225-39) : Opérations courantes à conditions normales ou conventions entre sociétés filiales à 100%.
- Procédure : Autorisation préalable du CA (motivée). Rapport spécial aux CAC (s'il existe). Approbation de l'AG (a posteriori). La personne intéressée ne participe pas au vote.
- Sanction : Nullité facultative si pas d'autorisation du CA. Si CA autorise mais AG refuse, la convention est valable mais les dirigeants responsables sont passibles de responsabilité.
2. SA à Directoire et Conseil de Surveillance
Alternative d'inspiration allemande, ouverte en 1966, moins répandue en pratique.
a. Le Directoire
- Pouvoirs (L225-64) : Similaires au DG et au CA (définit les grandes orientations). Le président du directoire représente la société. Rend des comptes trimestriels au Conseil de surveillance.
- Composition : 2 à 5 membres (7 en cotée), ou 1 seul DG unique en petites sociétés. Personne physique, non membre du CS, actionnaire ou non. Limite d'âge 65 ans. Cumul de mandats comme le DG. Nommé par le CS. Durée: 2 à 6 ans (4 si rien).
- Fonctionnement : Organe collégial (statuts fixent les modalités). Rémunération fixée par le CS (pas d'enveloppe globale). Cumul avec contrat de travail possible.
- Cessation des fonctions : Révocation par l'AG pour juste motif (les statuts peuvent donner compétence au CS). Révocation ad nutum pour le président du directoire. Responsabilité pour faute de gestion.
b. Le Conseil de Surveillance (CS)
- Rôle (L225-68) : Surveille le directoire. Nomme les membres et le président du directoire, les révoque. Autorise les conventions réglementées.
- Composition : Minimum 3, maximum 6 membres. Nommés par l'AG. Représentation équilibrée. Peuvent être actionnaires ou non. Les statuts fixent la limite d'âge. Mêmes règles de cumul des mandats que les administrateurs. Ne peuvent être membres du directoire.
- Fonctionnement : Organe collégial. Le président du CS convoque à la demande d'un membre du directoire ou d'un tiers des membres du CS. Quorum : 1/2 présents. Majorité des membres présents/représentés.
- Rémunération : Enveloppe globale votée par l'AG (comme pour le CA).
- Cumul avec contrat de travail : Interdit de recevoir d'autres rémunérations que l'enveloppe et celles liées au contrat de travail (L225-85).
F. Évolutions de la Structure de la SA
1. Augmentation de Capital
Trois raisons : refinancer la société, entrée d'un tiers/investisseur. Surtout par apports en numéraire, mais apports en nature possibles en cours de vie sociale.
a. Modalités d'augmentation
- Augmentation de la valeur nominale : Rare, rigide, pour tous les actionnaires (ex: incorporation de réserves).
- Augmentation du nombre d'actions : Plus flexible.
b. Décision (AGE)
L'augmentation de capital requiert toujours la décision de l'AGE car elle modifie les statuts. L'AGE peut déléguer sa compétence (délégation de compétence) ou ses pouvoirs (délégation de pouvoirs) au CA/directoire pour les apports en numéraire. Le CA peut alors modifier les statuts.
c. Prime d'émission
- Principes : Nouvelle action = valeur nominale +/- prime d'émission. Sert à égaliser les droits entre anciens et nouveaux actionnaires sur les réserves pour éviter la dilution excessive des anciens actionnaires.
- Détermination : Fixée par l'AGE. Attention aux abus visant à évincer les petits actionnaires (Cass. Com. 22 mai 2001).
- Libération : Immédiate et intégrale (contrairement à la valeur nominale).
d. Droit Préférentiel de Souscription (DPS)
- Principe (L225-132) : Pour toute augmentation de capital en numéraire. Permet aux actionnaires de maintenir leur pourcentage de participation. Capital doit être intégralement libéré avant toute nouvelle augmentation.
- DPS irréductible : Chaque actionnaire peut souscrire à un nombre d'actions nouvelles proportionnel à sa participation. Détachable et cessible. Sanction si non-respect : nullité (L225-134).
- DPS à titre réductible : Souscription d'actions supplémentaires si l'AGE l'a prévu et si des actions restent non souscrites après l'irréductible.
- Délai d'exercice (L225-141) : Minimum 5 jours de bourse. Peut être clos par anticipation.
- Renonciation individuelle (L225-32) : Au profit d'une personne désignée (SA non cotée) ou sans transfert.
- Renonciation automatique : Émission d'actions de préférence convertibles ou VMDAC.
- Publicité : Avis aux actionnaires (14 jours avant) si maintien du DPS. Prospectus si offre au public sans DPS.
- Souscription : Bulletin de souscription. Délai non fixé par la loi (min 5 jours si DPS).
- Actions non souscrites : CA peut limiter l'augmentation (pas en dessous de 75%), proposer à des tiers/actionnaires, offrir au public.
e. Augmentation de capital réservée
L'AGE peut supprimer le DPS et réserver l'augmentation à un investisseur spécifique ou à une catégorie de personnes (L225-138). Vote en deux étapes. Rapports du CA et du CAC obligatoires. Suppression du DPS valable 18 mois.
f. Augmentation par apport en nature :
Pas de DPS. Le capital social n'a pas besoin d'être totalement libéré.
- Négociations et traité d'apport : Formalisation de l'opération. Signature du traité par le CA.
- Vérification par le commissaire aux apports : Évaluation de l'apport, rapport aux actionnaires (8 jours avant AGE). Dispense pour titres cotés ou réapport d'un bien de moins de 6 mois.
- Approbation par l'AGE : Si l'apporteur est actionnaire, il ne peut voter sur sa propre résolution.
g. Augmentation par incorporation de réserves
Simple jeu d'écritures, sans nouveaux apports. Améliore l'image financière. Pas de libération préalable requise. AGE décide, mais les règles de quorum/majorité d'une AGO.
2. Réduction du Capital Social
a. Réduction simple
Modification des statuts par l'AGE. Accompagnée d'un rapport du CAC.
- Réduction motivée par des pertes : Assainir les fonds propres. Peut être volontaire ou contrainte par la loi (L225-248 : capitaux propres < 1/2 CS). La réduction doit affecter tous les actionnaires de la même façon. Les créanciers ne sont pas particulièrement protégés.
- Réduction non motivée par des pertes : Remboursement des apports aux actionnaires. Ici, les créanciers sont protégés par un droit d'opposition (L225-205, délai de 20 jours). Le tribunal peut rejeter, demander des garanties, ou rendre les créances exigibles.
b. Coup d'accordéon
Opération de réduction du capital à 0, suivie d'une augmentation de capital. Non encadrée par la loi, mais par la jurisprudence.
- Conditions : La réduction doit être réalisée sous condition suspensive de l'augmentation. Les anciens actionnaires conservent leur DPS par fiction.
- Effet : Peut évincer les minoritaires, mais ne doit pas être frauduleuse et doit être justifiée par la situation de la société (Cass. 17 mai 1994).
3. Transformation de la SA
Conditions spécifiques selon la forme sociale choisie.
- En SARL : Règles de majorité de la SARL.
- En SNC : Unanimité des associés (augmentation de la responsabilité).
- En SAS : Désignation d'un commissaire à la transformation obligatoire. Approbation selon les statuts de la SA.
- En SCA : Approbation de l'AG, accord des futurs commandités.
4. Dissolution de la SA
Règles de droit commun (1844-7 Code civil) et causes spécifiques : SA cotée < 7 actionnaires pendant > 1 an; capital social < minimum légal; capitaux propres < 1/2 capital social non régularisé.
VII. La Société par Actions Simplifiée (SAS)
Créée en 1994, la SAS est un "contrat de société" très flexible, qui a supplanté la SA et SARL en popularité. Elle est régie par une grande liberté statutaire (L227-1 al. 3 Code de commerce), avec application subsidiaire des règles de la SA, sauf dérogations expresses.
A. Caractéristiques Générales
- Liberté statutaire : Le législateur a transféré un maximum de pouvoir aux statuts.
- Intuitu personae : Fort en raison du caractère contractuel des statuts. On parle d'associés plutôt que d'actionnaires.
- Unipersonnelle : Peut être unipersonnelle (SASU).
- Limites : Ne peut être cotée en bourse ni faire offre au public (en principe).
B. Constitution de la SAS
- Associés : Pas de limite concernant le nombre d'associés.
- Capital social : Pas de capital minimum.
- Apports : Tous les apports sont possibles, y compris l'industrie. Deux exceptions sur apports en nature prévues par L227-1 al. 5 et 6.
- Création : Peut être créée directement ou par transformation (ex: fusion ou transformation : unanimité requise si la SAS est la société absorbante).
C. Autonomie Statutaire et Jurisprudence
La portée des statuts est essentielle. La jurisprudence a évolué sur la distinction entre dispositions impératives et supplétives, et l'articulation entre statuts et actes extra-statutaires.
- Jurisprudence Larzul :
- Larzul 1 (Cass. Ch. Mixte, 16 déc. 2005 ; puis arrêt 2010) : La nullité des décisions ne résulte que de la violation d'une disposition impérative du Code de commerce ou des lois régissant les contrats, pas du non-respect des statuts.
- Larzul 2 (Cass. 2023) : Revirement de jurisprudence. L227-9 Code de commerce (qui délègue aux statuts la détermination de la compétence des associés) autorisait la nullité des décisions en cas de violation des clauses statutaires (par l'alinéa 4, abrogé depuis).
- Actualité législative : L'alinéa 4 de L227-9 a été abrogé. La nullité n'est possible que si la clause statutaire est une disposition impérative. L227-20-1 Code de commerce permet aux statuts de prévoir la nullité des décisions sociales.
- Actes extra-statutaires : Ils peuvent compléter les statuts mais ne peuvent pas y déroger (Cass. 12 oct. 2022). Un acte extra-statutaire contredisant les statuts ne sera pas appliqué. La Cour d'appel de Paris résiste parfois à cette jurisprudence.
D. Droits des Actionnaires
Les actionnaires de SAS ont des droits politiques et pécuniaires, avec des outils de contrôle spécifiques.
- Clauses statutaires spécifiques :
- D'inaliénabilité (L227-13) : Interdit le transfert des actions pendant une certaine durée (max 10 ans). Requiert l'unanimité pour son insertion ou modification (L227-19).
- D'agrément (L227-14) : Conditions similaires à la SA (L228-23).
- D'exclusion (L227-16) : Permet d'exclure un associé. Les statuts déterminent l'organe compétent et la formule de prix. La suppression du droit de vote de l'exclu est possible (Cass. 29 mai 2024).
- De changement de contrôle (L227-17) : Permet d'obliger un associé dont le contrôle est modifié à informer la société, pouvant entraîner suspension des droits ou exclusion. Requiert l'unanimité pour insertion ou modification.
- Sanction : Les cessions non conformes à ces clauses sont nulles (L227-15).
- Décisions collectives (L227-9) : Les statuts déterminent la compétence des associés, avec des limites légales (modification capital, dissolution, restructuration, approbation comptes). Les actionnaires peuvent fixer le quorum et la majorité.
- Limite aux clauses de minorité : La Cour de cassation (15 nov. 2024, puis assemblée plénière) a jugé que les clauses de minorité (permettant à une minorité de bloquer des décisions) ne sont pas valables en SAS ; une majorité doit toujours pouvoir se dégager.
E. Direction de la SAS
La liberté prévaut (L227-5). La société est représentée par un président (L227-6), personne physique ou morale. Des directeurs généraux ou DGD peuvent être nommés.
- Représentation envers les tiers : La société est engagée par les actes du président, même hors de l'objet social (sauf tiers de mauvaise foi). Les limitations de pouvoir sont inopposables aux tiers.
- Nomination et révocation : Déterminées par les statuts (juste motif ou ad nutum).
- Contrôle de la gérance :
- Commissaire aux comptes : Nomination obligatoire si seuils dépassés, ou à la demande d'actionnaires (1/10 ou 1/3 du capital).
- Contrôle des conventions :
- Conventions interdites : Mêmes règles que pour la SA.
- Conventions réglementées (L227-10) : Très similaires à la SA/SARL. Rapport du président ou CAC, approbation a posteriori par les associés.
- Associé unique (SASU) : Peut être président. Mention des conventions réglementées dans le registre des décisions suffit.
La SAS est aujourd'hui la forme sociale la plus courante, valorisant la flexibilité et l'autonomie des partenaires tout en offrant la responsabilité limitée.
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