Droit et Intégration Régionale Ouest-Africaine : CEDEAO et UEMOA
Aucune carteLe document traite des aspects juridiques, institutionnels et pratiques de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, en se concentrant sur la CEDEAO et l'UEMOA. Il explore l'évolution historique, les objectifs, les structures organisationnelles, les mécanismes décisionnels, les sources du droit communautaire, ainsi que les principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire. La libre circulation des biens et des personnes, ainsi que le rôle des institutions financières et judiciaires sont également abordés.
Comprendre l'Intégration Régionale et le Droit Communautaire Ouest-Africain
Le XIXe siècle a été marqué par une instabilité mondiale et des controverses dépassant la capacité des États individuels à y faire face. Jean Monnet a souligné que « Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions ». Comme l'a affirmé Boutros Boutros Ghali en 1994, la paix, la justice et la prospérité ne peuvent être atteintes que par un effort concerté à l'échelle planétaire face à l'interdépendance croissante des sociétés. Ce besoin impérieux de coopération a trouvé un écho particulier en Afrique, où la plupart des cinquante États, caractérisés par une pauvreté et des opportunités de développement limitées, ne peuvent prétendre à une dimension optimale isolément.
Les frontières héritées de la colonisation, souvent exiguës et arbitraires, renforcent la fragilité des États africains. Face à ce carcan socio-économique et à l'urgence d'une intégration sur l'échiquier mondial, les États africains ont ressenti la nécessité de dépasser le cadre de leur souveraineté nationale. Un développement équilibré, la prospérité, le bien-être et la prévention des conflits exigent des formes de regroupement. La coopération et l'intégration sont donc devenues des stratégies essentielles pour le développement de l'Afrique, une idée qui a émergé avant même les indépendances des années 1960. L'objectif était de raisonner en termes de régions et d'espaces économiques plutôt qu'en termes d'États-Nations, afin de gérer les complémentarités avec les nations voisines.
Cette volonté d'unité africaine s'enracine dans le panafricanisme, dont la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), devenue l'Union Africaine, a été la première manifestation. L'intégration régionale a ainsi pris de l'ampleur, menant à la multiplication de regroupements économiques tels que l'Union du Maghreb Arabe (UMA), la Southern African Development Community (SADC), le Marché Commun des États d'Afrique Orientale et Australe (COMESA), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), cette dernière étant une organisation d'intégration juridique.
D'un point de vue juridique, l'intégration a favorisé l'émergence d'un droit communautaire africain. Cet ensemble normatif vise à coordonner les politiques économiques des États membres, harmoniser leurs législations et assurer une cohérence entre les niveaux nationaux et communautaires. Ce droit de l'intégration régionale institue un ordre juridique spécifique, objet du présent cours, qui sera étudié sous deux approches : institutionnelle et matérielle.
Chapitre Préliminaire : Quelques Précisions Terminologiques
Section I : La Notion d’Intégration Économique Régionale
I – La Distinction entre les Organisations de Coopération et les Organisations d’Intégration
Les organisations internationales sont généralement divisées en deux catégories : les organisations de coopération et les organisations d’intégration.
Les organisations de coopération sont, comme défini par le professeur Pierre-François Gonidec, un mode de relations internationales impliquant une politique durable visant à intensifier les relations dans des domaines déterminés, sans remettre en cause l'indépendance des unités concernées. Elles fonctionnent comme des « superstructures » dont le but est la coordination de programmes et de politiques communes. Elles respectent la souveraineté de chaque État, leur permettant de mieux s'acquitter de leurs fonctions sociales face à des problèmes dépassant leur capacité individuelle.
"La coopération est un mode des relations internationales qui implique la mise en œuvre d’une politique (donc d’une stratégie et d’une tactique) poursuivie pendant une certaine durée de temps et destinée à rendre plus intimes, grâce à des mécanismes permanents, les relations internationales dans un ou plusieurs domaines déterminés, sans mettre en cause l’indépendance des unités concernées."
— P.-F. GONIDEC, *Les organisations internationales africaines*, p. 53.
Les organisations d'intégration, en revanche, ambitionnent de créer un espace intégré. Gonidec les décrit comme un processus et une situation qui tendent à substituer, à une société internationale fragmentée, de nouvelles unités plus vastes, dotées d'un pouvoir de décision dans des domaines spécifiques ou l'ensemble des domaines de compétence des unités intégrées. Elles cherchent à susciter l'adhésion des consciences individuelles et à réaliser une participation collective au maintien et au développement de la nouvelle entité.
"L'intégration est à la fois un processus et une situation qui, à partir d'une société internationale morcelée en unités indépendantes les unes des autres, tendant à leur substituer de nouvelles unités plus ou moins vastes, dotées au minimum du pouvoir de décision dans un ou plusieurs domaines déterminés, soit dans l'ensemble des domaines relevant de la compétence des unités intégrées, à susciter, au niveau des consciences individuelles, une adhésion ou une allégeance, et à réaliser au niveau des structures, une participation de tous au maintien et au développement de la nouvelle unité."
— P.-F. GONIDEC, *Les organisations internationales africaines*, p. 54.
Ces organisations visent à rapprocher les États membres en prenant en charge certaines de leurs fonctions, voire en fusionnant leurs personnalités pour certaines compétences (ex: négociations commerciales). Elles peuvent être qualifiées d'organisations supranationales, exerçant certaines fonctions étatiques (législation, règlement judiciaire) à la place des organes étatiques. Elles aboutissent à une fusion ou une harmonisation des législations, formant une union douanière, une zone de libre-échange ou un marché commun.
II – Les Niveaux d'Intégration Économique Régionale
Il existe six niveaux d'intégration des marchés, du moins au plus intégré : la zone de préférences douanières, la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'intégration économique. Deux grandes catégories peuvent être définies : les arrangements commerciaux ou douaniers et les arrangements économiques.
A. Les arrangements à caractère commercial ou douanier
Ils regroupent trois formes principales selon le degré d'élimination des droits de douane et l'organisation des échanges avec les États tiers.
La zone de préférences douanières (ou zone d'échanges préférentiels)
C'est le premier niveau d'intégration.
Les pays membres appliquent des droits de douane réduits (tarifs préférentiels) entre eux, inférieurs à ceux appliqués aux pays tiers.
Les tarifs douaniers ne sont pas supprimés, mais simplement réduits.
La zone de libre-échange
Implique l'abolition des droits de douane et des barrières non tarifaires (restrictions quantitatives) entre les pays membres.
Chaque État membre conserve son indépendance concernant ses politiques tarifaires extérieures (vis-à-vis des pays tiers).
L'union douanière
C'est une zone de libre-échange avec l'établissement d'un Tarif Extérieur Commun (TEC) vis-à-vis des pays tiers.
Trois conditions essentielles :
Libre-échange pour les produits originaires entre les membres.
Établissement d'un TEC dans les échanges avec les États tiers.
Effectivité de la libre circulation pour les produits tiers ayant acquitté le TEC.
Les États membres renoncent à leur souveraineté en matière de politique douanière, transformant la zone en un espace douanier unique.
Elle nécessite une harmonisation des politiques commerciales.
B. Les arrangements à caractère éminemment économique
Ils regroupent trois autres formes d'intégration plus poussées.
Le marché commun
Il s'agit d'une union douanière à laquelle s'ajoute la libre circulation des facteurs de production (main-d'œuvre et capitaux) à l'intérieur de la communauté.
C'est le début d'une intégration économique, dépassant la simple intégration commerciale.
Pour éviter les distorsions de concurrence (avantages fiscaux ou monétaires accordés par un pays à ses entreprises), une harmonisation des politiques économiques intérieures (fiscale et monétaire) est nécessaire.
L'union économique
Égale au marché commun, mais y ajoute une harmonisation des politiques économiques, financières et sociales.
Il est important de distinguer l'union économique de l'union monétaire : l'existence de l'une n'entraîne pas automatiquement l'autre (ex: UEMOA est une union monétaire sans être une union économique complète, tandis que l'UE a eu un marché unique avant l'union monétaire).
L'intégration économique
Le niveau le plus avancé, englobant toutes les caractéristiques précédentes.
III – Les Notions Fondamentales en Matière de Libre Circulation des Biens
La mise en œuvre d'une union douanière implique deux tâches : le libre-échange intérieur (suppression des obstacles au commerce entre membres) et la différenciation de l'espace commercial régional (établissement d'un TEC).
Le terme "biens" est entendu ici au sens de marchandises, c'est-à-dire « tous biens appréciables en argent et susceptibles, comme tels, d'être l'objet de transactions commerciales ».
A. Suppression des obstacles tarifaires : Droits de Douane et Taxes d'Effet Équivalent
La libre circulation des biens implique l'élimination des mesures tarifaires et non tarifaires.
Les droits de douane sont des charges pécuniaires frappant les produits au franchissement d'une frontière. Il s'agit des droits visant à protéger une marchandise nationale (droits de douane techniques) ou à procurer des recettes fiscales (droits de douane fiscaux). Ils peuvent être :
Droits ad valorem : calculés sur la valeur en douane de la marchandise.
Droits spécifiques : calculés sur une unité de mesure, de poids ou de capacité.
Ces droits sont qualifiés de « droits de porte » et sont interdits dans un souci de libre circulation, quel que soit leur but ou la destination des recettes. Leur interdiction vise à supprimer les entraves au commerce entre les États membres.
La taxe d'effet équivalent à un droit de douane désigne « toute charge pécuniaire, autre qu'un droit de douane, unilatéralement imposée quels qu'en soient la dénomination, le montant et le moment de l'exigibilité ou de la perception dès lors qu'elle frappe un produit franchissant une frontière de l'Union ». Cette prohibition vise à empêcher les États de restaurer des droits de douane déguisés pour compenser la perte de recettes due à la libéralisation des échanges.
B. Suppression des Mesures Non Tarifaires
Outre les obstacles tarifaires, la liberté de circulation des biens implique l'interdiction des mesures non tarifaires. Celles-ci sont de deux types :
Restrictions quantitatives
Ce sont des limitations aux importations ou exportations (prohibition, contingentement).
Elles incluent toutes dispositions législatives, réglementaires, administratives ou pratiques administratives entravant les échanges intracommunautaires.
Elles peuvent concerner la commercialisation des produits (forme, poids, conditionnement) et s'appliquent indistinctement aux produits nationaux et importés.
Mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative
D'origine jurisprudentielle (Cour de Justice de l'Union Européenne), elles sont définies comme « toute réglementation commerciale entre les États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire ».
Trois critères pour les déterminer :
L'origine du produit.
Le caractère public de la mesure.
L'aptitude de la mesure à entraver les échanges.
C. Établissement du Tarif Extérieur Commun (TEC) / Tarif Douanier Commun (TDC)
L'établissement d'une union douanière ne se limite pas à la suppression des obstacles internes ; il commande aussi la rationalisation des relations avec l'extérieur de la zone d'intégration par le TEC/TDC.
Le TEC vise à harmoniser et uniformiser les droits et taxes d'entrée pour les biens provenant de pays tiers.
Il évite les détournements de trafic et garantit une application uniforme des droits de porte.
Le TEC a une fonction de différenciation en transformant l'aire géographique des États membres en une zone commerciale unique vis-à-vis du reste du monde.
Il a aussi une fonction de libéralisation : conformément au GATT, le TEC ne doit pas constituer une entrave au commerce avec les États non-membres. Les taux fixés doivent être inférieurs à ceux pratiqués auparavant par les États.
IV – Les Notions Fondamentales en Matière de Libre Circulation des Personnes
La libre circulation des personnes est un terme générique qui recouvre plusieurs libertés et droits.
A. Le Droit d'Entrée
Il désigne l'accès au territoire national d'un État pour un étranger.
La souveraineté des États reconnaît un pouvoir discrétionnaire en matière d'accès à leur territoire (exigence de visa).
Le droit d'entrée est la suppression de cette exigence de visa préalable. Il est le pas initial et indispensable à la libre circulation des personnes, car il conditionne les autres droits (résidence, établissement).
C'est une condition nécessaire mais non suffisante à la liberté de circulation.
B. Le Droit de Résidence
Signifie le droit de séjourner dans un État membre autre que celui de sa nationalité pour rechercher et exercer un emploi salarié.
Implique l'assimilation du travailleur étranger au national dans la recherche et l'exercice d'un emploi (égalité de traitement pour le salaire, licenciement, formation professionnelle).
Consécration de la régionalisation du marché du travail.
Restrictions possibles pour des motifs de sécurité, de santé ou d'ordre public, et pour les emplois dans la fonction publique.
C. Le Droit d'Établissement
Désigne l'accès et l'exercice des activités non salariées, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises.
Le principe est l'égalité de traitement avec les nationaux. Aucune discrimination (formelle ou de fait) n'est autorisée.
Les exceptions sont les mêmes que pour le droit au travail salarié : ordre, santé, sécurité publics et activités relevant de la souveraineté étatique.
Section II : La Notion de Droit Communautaire
Le droit communautaire, ou « droit de l'intégration », est l'ensemble des règles juridiques élaborées dans le cadre d'un processus d'intégration régionale menant à la création d'une organisation supranationale. Il émane d'une organisation intergouvernementale d'intégration et se distingue du droit international général par ses spécificités.
I – La Personnalité Juridique des Organisations d’Intégration et l’Attribution de Compétences
A. La Personnalité Juridique des Organisations Intergouvernementales (OIG)
Une OIG est une association d'États constituée par un traité, dotée d'un statut, d'organes et d'une personnalité distincte de celle de ses États membres. C'est un groupement permanent d'États avec des organes exprimant une volonté distincte des membres.
Historiquement, la reconnaissance de la personnalité morale des OIG a suscité des réserves (crainte des "super États"). Cependant, il est crucial de distinguer :
La personnalité juridique est une capacité d'être titulaire de droits et de devoirs, susceptible de modulation.
La souveraineté est un pouvoir de droit originaire et suprême, indivisible et incompressible.
La personnalité juridique des OIG est un concept strictement juridique fondé sur un acte juridique, tandis que la souveraineté est d'essence politique et repose sur un fait juridique.
B. L'Attribution des Compétences
Les organisations d'intégration sont soumises au principe d'attribution des compétences, traduction du principe de spécialité des organisations internationales (compétences fonctionnelles). Le champ d'action ne peut être illimité. Les compétences des OIG sont appréciées en fonction d'exigences fonctionnelles.
Les compétences sont souvent explicites, définies par la charte constitutive.
La théorie des compétences implicites, reconnue par la CIJ en 1949 (affaire Mc Culloc V Maryland de 1819 aux USA), permet aux OIG d'adopter des actes non expressément autorisés si leurs fins sont légitimes, compatibles avec l'esprit de la Constitution et appropriées à la réalisation des buts visés. Cette théorie accroît l'autonomie relative des OIG, assurant une proportionnalité entre les missions et les moyens.
En somme, le droit international a donné aux organisations d'intégration leurs origines (traités), le poids des éléments nationaux dans leur fonctionnement, mais elles demeurent des organisations à finalités et compétences spéciales.
II – Le Principe de Supranationalité
Le droit communautaire se distingue du droit international classique par le principe de supranationalité. Il relève du pouvoir externe des OIG et de leur capacité à lier les États par leurs décisions, car ces derniers ont délégué certaines prérogatives souveraines dans la charte constitutive. La supranationalité est fonctionnelle, une capacité, non un pouvoir propre.
Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, la supranationalité repose sur trois critères :
Le mode décisionnel : la majorité.
Le mode de relations entre ordres juridiques : applicabilité immédiate et effet direct.
Le rang du droit communautaire : la primauté.
Ces organisations exercent des pouvoirs de type étatique, ce qui fait voler en éclats l'exclusivisme territorial, noyau dur de la souveraineté. Le droit communautaire est ainsi défini comme un droit produit par une organisation supranationale pour construire un espace économique intégré.
Section III : L'Intégration Régionale en Afrique de l'Ouest : CEDEAO et UEMOA
I – Historique de l'Intégration Régionale en Afrique de l'Ouest
La première expérience moderne d'intégration économique en Afrique de l'Ouest est l'Union Douanière de l'Afrique Occidentale (UDAO), créée le 9 juin 1959. Elle visait à reconstituer la Fédération de l'AOF dissoute. La Guinée n'y avait pas adhéré. Réaménagée en 1966 en Union Douanière des États de l'Afrique de l'Ouest, elle a été remplacée en 1973 par la Communauté Économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), puis par la CEDEAO en 1975. L'UEMOA a été créée le 10 janvier 1994, comme une réactivation de la CEAO.
Les expériences passées (UDAO, CEAO) n'ont pas toujours atteint leurs objectifs. L'UDAO, conçue comme une union douanière, n'a jamais fonctionné comme une zone de libre-échange car les États continuaient à taxer les importations des partenaires. La CEAO, qui devait devenir un marché commun après une union douanière, n'a même pas atteint le stade de la zone de libre-échange.
Ces échecs s'expliquent par :
Des moins-values financières à court terme pour les États, car les droits de douane représentent une part importante des recettes budgétaires.
L'instauration de taxes intracommunautaires pour compenser ces pertes (ex: Taxe de Coopération Régionale - TCR dans la CEAO), ce qui contredisait l'idée de libre-échange ou d'union douanière.
La faiblesse des échanges interafricains et la polarisation verticale du commerce sur l'Europe.
II – Les Vecteurs Actuels : CEDEAO et UEMOA
Actuellement, les deux principaux vecteurs de l'intégration régionale et du droit communautaire en Afrique de l'Ouest sont la CEDEAO et l'UEMOA.
A. La CEDEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest)
Créée le 28 mai 1975 par le Traité de Lagos.
Regroupe 15 pays (francophones, anglophones, lusophones), transcendant les barrières coloniales.
Siège à Abuja (Nigeria).
Le Traité initial a été révisé à Cotonou le 23 juillet 1993.
Buts (Article 3, §1 du Traité révisé) : Promouvoir la coopération et l'intégration pour une union économique de l'Afrique de l'Ouest, élever le niveau de vie, accroître la stabilité économique, renforcer les relations et contribuer au développement africain.
Objectifs (Article 3, §2 du Traité révisé) :
Harmonisation et coordination des politiques nationales et promotion de programmes dans divers domaines (agriculture, industrie, transport, monnaie, fiscalité, etc.).
Protection de l'environnement.
Création d'entreprises conjointes.
Création d'un marché commun via :
Libéralisation des échanges (élimination des droits de douane et barrières non tarifaires) pour une zone de libre-échange.
Établissement d'un TEC et d'une politique commerciale commune.
Suppression des obstacles à la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux, ainsi que des droits de résidence et d'établissement.
Création d'une Union Économique par l'adoption de politiques communes et une union monétaire.
Promotion d'entreprises privées, d'un environnement juridique propice, harmonisation des codes d'investissement.
Développement équilibré, inclusion des populations rurales et des organisations sociales.
Création d'un Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement.
La CEDEAO vise la mise en place d'un marché commun comme objectif fondamental, et à terme, celle d'une union économique et monétaire.
B. L'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine)
Créée le 10 janvier 1994 par le Traité de Dakar entre 7 pays partageant le franc CFA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo), rejointe par la Guinée-Bissau en 1997.
Siège à Ouagadougou (Burkina Faso).
Le Traité est entré en vigueur le 1er août 1994.
Objectifs spécifiques (Préambule et Article 4 du Traité de Dakar) :
Renforcer la compétitivité des activités économiques.
Assurer la convergence des performances et politiques économiques (surveillance multilatérale).
Créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, biens, services, capitaux, droit d'établissement, un TEC et une politique commerciale commune.
Coordonner les politiques sectorielles nationales (ressources humaines, transport, environnement, agriculture, etc.).
Harmoniser les législations nationales, notamment fiscales.
L'UEMOA complète et renforce l'UMOA (Union Monétaire Ouest Africaine). Elle ambitionne de passer de la coopération monétaire à une intégration économique et monétaire complète, en s'appuyant sur l'avantage d'une monnaie commune préexistante (Zone Franc) pour créer un espace intégré.
Le marché commun est une priorité et un passage obligé pour l'UEMOA.
Titre I : Le Système Institutionnel des Organisations Communautaires Ouest-Africaines
Chapitre I : Les Institutions Communautaires Ouest-Africaines
Les organisations communautaires ouest-africaines (UEMOA et CEDEAO) sont dotées d'une structure institutionnelle complexe, composée d'organes intégrés et d'organes intergouvernementaux.
Section I : La Structuration des Organes Intégrés
Les organes intégrés sont ceux qui agissent dans l'intérêt général de la Communauté, indépendamment des intérêts nationaux. Leurs membres sont indépendants des États.
A. Les Organes Intégrés de Type Administratif : La Commission
La Commission est un organe administratif central, appelé « secrétariat », « Secrétariat permanent », « Secrétariat exécutif » ou « Commission ». Elle assure la gestion quotidienne, des études, la préparation et l'exécution des décisions politiques. Elle est le représentant de la légitimité communautaire.
Dans l'UEMOA
Composée de commissaires, ressortissants des États membres, nommés par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement pour 4 ans (renouvelable), sur critères de compétence et d'intégrité morale.
Indépendance : Les membres ne reçoivent aucune instruction des gouvernements et ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles.
Le Président est désigné par la Conférence, par rotation entre les États membres.
Fonctions : exécution, représentation internationale, consultative, information et administration interne. Elle exerce les pouvoirs propres que lui confère le Traité pour le bon fonctionnement de l'Union, sous le contrôle du Conseil.
Dans la CEDEAO
Successrice du Secrétariat Exécutif, instituée par Protocole additionnel A/SP/1/06/06 (2006).
Composée de 9 membres : un Président, un Vice-Président et 7 autres commissaires.
Le Président est nommé par la Conférence pour un mandat non renouvelable de 4 ans, parmi les membres, par rotation entre les États.
Le Vice-président et les commissaires sont nommés par le Conseil des ministres.
Indépendance : Les membres sont irrévocables sauf faute lourde ou incapacité, et exercent leurs fonctions en toute indépendance.
Fonctions : Pouvoir d'initiative, d'exécution, de contrôle et de défense des intérêts de la Communauté. Elle formule des recommandations et avis, et peut adopter des règlements d'exécution. Elle assure également la représentation internationale et peut saisir la Cour de Justice en cas de manquement d'un État.
La Commission est l'institution « motrice » de l'intégration, dont elle conduit le développement par son triple pouvoir d'initiative, d'exécution et de surveillance.
B. Les Organes de Contrôle des Comptes : La Cour des Comptes de l'UEMOA
Influencée par les institutions de Bretton Woods et l'héritage de la DDHC, l'intégration régionale africaine promeut la bonne gouvernance et la transparence financière.
L'UEMOA a institué une Cour des Comptes, composée de 3 conseillers nommés pour 3 ans par la Conférence des Chefs d'État.
Compétences :
Contrôle annuel des comptes des États (régularité et efficacité).
Surveillance multilatérale de la fiabilité des données budgétaires.
Évaluation des systèmes de contrôle des comptes des États membres (harmonisation des procédures).
Contrôle des organismes bénéficiant d'un concours financier de l'Union.
Assistance des cours nationales.
La CEDEAO, elle, ne dispose pas d'une Cour des Comptes, mais d'un mécanisme d'audit externe avec des commissaires aux comptes (article 75).
C. Les Organes de Règlement des Différends : Les Cours de Justice Communautaires et le Tribunal Arbitral
Les schémas institutionnels prévoient des organes judiciaires pour veiller à l'interprétation et à l'application uniforme de la législation communautaire.
Les Cours de Justice (UEMOA et CEDEAO)
Compétentes pour les litiges impliquant États membres, personnes morales, juridictions nationales et particuliers.
Composition : 7 juges pour la CEDEAO, 8 pour l'UEMOA. Nommés par la Conférence des Chefs d'État pour 5 ans (CEDEAO) ou 6 ans (UEMOA), renouvelable une fois.
Indépendance : Bénéficient de privilèges et immunités, et ne peuvent être poursuivis pour leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions (CEDEAO, art. 15 §3).
Fonctions : consultative et juridictionnelle.
Le Tribunal Arbitral de la CEDEAO
Prévu par l'article 16 du Traité révisé, mais son protocole n'est pas encore signé.
Son rôle est interrogé face à la compétence exclusive de la Cour de Justice pour l'interprétation du Traité (article 22 du Protocole d'Abuja de 1991).
Il pourrait être compétent pour des conflits armés ou territoriaux entre États membres, ou servir de centre d'arbitrage (comme l'OHADA) pour les particuliers.
Jusqu'à sa mise en place, la Cour de Justice exerce une compétence arbitrale.
D. Les Parlements Communautaires
Ces organes sont destinés à représenter les populations et les intérêts des citoyens dans le processus d'intégration.
Dans l'UEMOA : le Comité Interparlementaire (CIP)
Actuellement, la fonction est assurée provisoirement par un CIP, composé de 40 membres (5 par État), désignés par les organes législatifs nationaux.
Le CIP contribue aux efforts d'intégration et reçoit des rapports sur le fonctionnement de l'Union et le contrôle des comptes.
Un Parlement, tel que défini par le Traité révisé de l'UEMOA (2003), devrait remplacer le CIP. Il aurait des fonctions d'initiative, de contrôle et consultative, et le pouvoir de provoquer la démission de la Commission par motion de censure. Ce Parlement n'est pas encore opérationnel faute de ratifications suffisantes.
Dans la CEDEAO : le Parlement de la Communauté
Prévu par le Traité révisé de 1993 et le Protocole additionnel de 1994.
Comprend 115 sièges (5 par État minimum, les 40 restants répartis selon la démographie).
Il a une fonction essentiellement consultative (sur sa propre initiative ou à la demande des organes), mais le Protocole additionnel de 2006 prévoit une implication future dans la prise de décisions.
Il peut faire des recommandations sur les droits de l'homme et libertés fondamentales.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Malgré l'appellation, les Parlements communautaires ouest-africains n'ont pas encore les pouvoirs législatifs des parlements nationaux, mais leur création marque la volonté d'évoluer vers le modèle d'intégration.
E. Les Organes Représentant la Société Civile et le Secteur Privé
Ces organes visent à impliquer les milieux d'affaires et les organisations professionnelles dans le processus d'intégration.
Dans l'UEMOA : la Chambre Consulaire Régionale
Regroupe les chambres consulaires nationales, associations professionnelles et organisations patronales des États membres.
Charge : Implication du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA.
Elle peut émettre des avis sous forme de recommandations ou rapports sur toute question relative aux objectifs de l'Union (législations commerciale, fiscale, douanière, négociations commerciales, etc.).
Composée de 56 membres (7 par État). Siège à Lomé.
Dans la CEDEAO : le Conseil Économique et Social
Prévu par l'article 14 du nouveau traité.
Assemblée consultative, composée de représentants des différentes catégories d'activités économiques et sociales.
Il peut être consulté par les organes de décision sur des textes ou problèmes économiques et sociaux, et peut également donner son avis de sa propre initiative.
Sa composition et ses attributions seront définies dans un protocole dédié.
Section II : La Structuration des Organes Intergouvernementaux
Les organes intergouvernementaux sont composés de représentants des États membres, qui agissent au nom de leurs États et expriment leur position officielle. Ils ne bénéficient pas de l'indépendance des organes intégrés.
A. La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement (CEG)
C'est l'organe suprême de la Communauté, un espace de concertation inter-étatique où se retrouvent les plus hauts responsables.
Dans la CEDEAO
Composée des Chefs d'État et/ou de Gouvernement des États membres.
La présidence est assurée par rotation annuelle.
Se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.
Un État est exclu de la présidence en cas de coup d'État ou prise de pouvoir inconstitutionnelle.
Fonctions :
Impulsion et orientation : détermine la politique générale et les grandes orientations.
Contrôle : assure le suivi des institutions et des objectifs.
Normative : édite le droit primaire (Traités et Protocoles additionnels), prend des actes additionnels.
Dans l'UEMOA
« L'autorité suprême de l'Union ».
Le Président de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD peuvent y participer pour donner le point de vue de leur institution.
Fonctions : Fixe les grandes orientations, tranche les questions non résolues par le Conseil des Ministres, a une fonction normative (actes additionnels, révision du Traité) et une fonction internationale.
La CEG détient d'importants pouvoirs, reflétant la prépondérance des chefs d'État dans le contexte africain.
B. Les Conseils des Ministres
Organes chargés de l'exécution des décisions de la CEG, ils incarnent les intérêts nationaux et assurent l'insertion des États membres dans le système communautaire.
Dans l'UEMOA
Regroupe les ministres des États membres (souvent économie, finances, affaires étrangères).
Organe d'exécution des orientations de la Conférence.
Se réunit au moins deux fois par an.
Compétence normative : peut adopter des règlements, directives, décisions, recommandations et avis.
Dans la CEDEAO
Composé du Ministre des Affaires de la CEDEAO, du Ministre des Finances et d'autres ministres pertinents.
Présidé par le ministre le plus haut placé du pays assurant la présidence de la Conférence.
Se réunit deux fois par an en session ordinaire, avant la Conférence.
Fonctions :
Nomination des fonctionnaires (sauf Président de la Commission).
Autorisation des programmes de travail, budgets et organigrammes.
Initiative : formule des recommandations pour la Conférence.
Normative : édicte des Règlements, Directives, Décisions, Recommandations et Avis.
Les Conseils des Ministres sont des instruments essentiels de coordination des politiques économiques et macroéconomiques.
C. Les Institutions Spécialisées Autonomes
Ces institutions ont des attributions spécifiques dans le processus d'intégration.
Dans l'UEMOA
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Institut d'émission commun aux 8 États membres, créé en 1962, siège à Dakar.
Rôle : Conduire la politique monétaire de l'Union, émission des signes monétaires, centralisation des réserves, gestion des comptes des Trésors, définition de la loi bancaire.
Elle a confisqué la souveraineté monétaire et financière des États membres.
Administrée par un Gouverneur, un conseil d'administration et des comités nationaux de crédit.
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Institution commune de financement du développement, créée en 1973, opérationnelle en 1976. Siège à Lomé.
Mission : Promouvoir le développement équilibré et l'intégration économique (financement de projets en rural, infrastructures, télécommunications, énergie, industrie, etc.).
Dirigée par un Président nommé par le Conseil des ministres.
Dans la CEDEAO
Agence Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (AMAO)
Créée en 1993, succède à la Chambre de Compensation de l'Afrique de l'Ouest (CCAO).
Rôle : Promouvoir l'utilisation des monnaies nationales, réaliser des économies sur les réserves extérieures, harmoniser/coordonner les politiques monétaires et fiscales, et surtout, mettre en place une monnaie unique en Afrique de l'Ouest.
Composée d'un Comité des gouverneurs et d'une Direction Générale.
Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement (FCCD), devenu Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)
Le FCCD (prévu en 1975, opérationnel en 1979) a été transformé en BIDC en 1999, opérationnelle en 2004, siège à Lomé.
Objectif : Contribuer à l'essor économique par le financement de projets publics et privés (transport, énergie, télécoms, industrie, environnement, etc.).
Vision : Être la première institution régionale de financement de l'investissement et du développement en Afrique de l'Ouest, luttant contre la pauvreté, créant de la richesse et de l'emploi.
Deux guichets : un pour le secteur privé, un pour le secteur public.
Financement de projets d'intégration, mobilisation de ressources et assistance technique.
Ces institutions spécialisées sont cruciales pour l'exécution des politiques et la réalisation des objectifs d'intégration économique et monétaire.
Section III : Les Modalités de Prise de Décision
Le processus décisionnel permet de distinguer les organisations de coopération (unanimité) des organisations d'intégration (majorité). Les organisations d'intégration équilibrent ces deux modalités.
A. Les Modalités Classiques : Consensus et Unanimité
Ces règles, fondées sur le consensus et l'unanimité, prévalent en droit international public et sont caractéristiques des États souverains.
Dans l'UEMOA
À la Conférence, l'unanimité est le seul procédé de prise de décision, reflétant la nécessité de consensus politique des plus hauts responsables.
Au Conseil des Ministres, l'unanimité est moins systématique. Elle est requise pour les règlements financiers. Pour d'autres attributions issues du Traité de Dakar, la majorité des deux tiers est plus fréquente. Cependant, pour les compétences héritées de l'UMOA (domaine monétaire), l'unanimité reste la règle de délibération.
Dans la CEDEAO
Avant la révision du Traité en 1993, l'unanimité ou le consensus était la règle pour la Conférence des Chefs d'État et le Conseil des ministres. Cette situation pouvait bloquer les décisions.
Le Traité révisé innove en envisageant, timidement, des modalités supranationales.
B. Les Modalités Supranationales : Vote à la Majorité
Dans les organisations d'intégration, la majorité peut imposer son point de vue à la minorité, suite à l'abandon par les États d'une part de leur souveraineté.
Dans l'UEMOA
La majorité des deux tiers est le mode de décision fréquent au Conseil des Ministres pour la plupart de ses attributions, ce qui signifie un abandon du droit de veto national.
À la Commission, les délibérations sont prises à la majorité simple, avec voix prépondérante du Président en cas d'égalité.
Ces modalités permettent au processus décisionnel de l'UEMOA de dépasser l'inter-étatisme.
Dans la CEDEAO
Le Traité de 1993 et le Protocole additionnel de 2006 (A/SP.1/06/06) prévoient la possibilité d'adopter des actes à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers.
La répartition des matières n'est pas encore précisée par protocole. En attendant, les décisions continuent d'être prises par consensus ou unanimité.
Cette innovation est jugée timide car elle ne concerne que certaines matières et requiert une majorité qualifiée.
Titre II : Le Système Juridique des Organisations Communautaires Ouest-Africaines
Chapitre I : Les Sources du Droit Communautaire
Le droit communautaire constitue un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres. Il se distingue par ses propres sources, organes et procédures, comme l'a affirmé la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).
Section I : Les Sources Écrites
La nomenclature des sources du droit CEDEAO est identique à celle du droit UEMOA suite au Protocole additionnel A/SP.1/06/06 (2006) de la CEDEAO.
A. Le Droit Communautaire Primaire
Il recouvre l'ensemble des Traités de base, protocoles, conventions, traités et actes modificatifs et d'adhésion. C'est la « Constitution » des organisations d'intégration, norme suprême qui détermine les compétences des organes et la nature des actes.
Pour l'UEMOA : le Traité de Dakar du 10 janvier 1994 et ses protocoles additionnels (ex: Protocoles n°1 sur les organes de contrôle, n°2 sur les politiques sectorielles).
Pour la CEDEAO : le Traité révisé de 1993, qui abroge celui de 1975 et reprend toutes les conventions antérieures.
Le recours pléthorique aux protocoles au lieu du droit dérivé a créé un "droit à la carte" fragmenté, car la ratification de certains États suffisait à leur entrée en vigueur, liant certains États et pas d'autres, ce qui a handicapé l'application du droit et la finalité d'intégration.
B. Le Droit Communautaire Dérivé
Il s'agit des règles élaborées par les institutions communautaires (et non directement par les États) selon des procédures spécifiques pour réaliser les objectifs des traités.
La nomenclature des sources est identique dans l'UEMOA et la CEDEAO : Actes additionnels, Règlements, Directives, Décisions, Recommandations et Avis.
1. Les Actes de Droit Dérivé Obligatoires (Décisoires)
Ces actes affectent l'ordonnancement juridique et produisent des effets de droit.
Les Actes Additionnels : Émanant de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, ils complètent les traités sans les modifier. Ils sont obligatoires pour tous les sujets des organisations d'intégration.
Les Règlements :
Acte à portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
S'applique de manière abstraite à tous les sujets de droit.
Crée des droits et obligations opposables, avec un effet direct vertical (vs État) et/ou horizontal (vs autres particuliers).
Son entrée en vigueur est déterminée par sa publication au Journal Officiel.
Les Directives :
Lie l'État membre destinataire quant au résultat à atteindre, mais laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Nécessite une mesure nationale de transposition en droit interne dans un délai imparti.
Définie par la CJUE comme devant être mise en œuvre avec une "force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requise".
Par définition, elle n'a pas d'effet direct sans transposition, mais la CJUE a admis qu'elle pouvait être invoquée par des particuliers sous certaines conditions si non transposée ou mal transposée après l'expiration du délai.
Allie rigueur et souplesse, visant l'harmonisation des législations (alors que le règlement vise l'uniformisation).
Les Décisions :
Acte obligatoire dans tous ses éléments, mais pour des destinataires qu'elle désigne spécifiquement (un ou des États, ou des particuliers).
N'a pas de portée générale et impersonnelle.
Peut créer des droits ou obligations pour les particuliers lorsqu'elle s'adresse à un État.
2. Les Actes de Droit Dérivé Non Obligatoires (Non Décisoires)
Ces actes ne modifient pas l'ordonnancement juridique mais expriment des propositions.
Les Recommandations et les Avis :
La recommandation invite ses destinataires à adopter un comportement déterminé.
L'avis exprime une opinion et non une volonté à l'attention du destinataire.
Par hypothèse, ils sont dénués de tout effet juridique contraignant, mais peuvent servir d'instrument d'intégration et être utilisés par la justice communautaire.
Il existe aussi des actes hors nomenclature (atypiques), non prévus par les Traités mais issus de la pratique (déclarations des Chefs d'État, communiqués finaux, résolutions).
Section II : Les Sources Non Écrites
A. Les Principes Généraux du Droit
Les difficultés d'application des Traités ont conduit à l'implication du juge communautaire, qui s'appuie sur des sources jurisprudentielles, notamment les principes généraux du droit.
Ces principes sont empruntés à l'ordre juridique international classique ou dégagés de l'ordre juridique communautaire spécifique.
Les juridictions communautaires n'invoquent les principes du droit international que s'ils sont compatibles avec la nature propre du droit communautaire.
Les principes généraux du droit communautaire sont souvent déduits des stipulations des traités, de la nature des organisations et des objectifs.
Le juge est réputé appliquer (et non créer) ces règles non écrites, mais sa « contestation préalable » est créatrice. Il peut choisir des principes dans les systèmes juridiques des États membres pour les incorporer dans l'ordre juridique communautaire.
B. La Jurisprudence
La jurisprudence des juridictions communautaires est une source à part entière, ayant favorisé l'émergence des principes généraux. Elle permet de dire le droit en dernier ressort, sans appel, en privilégiant une interprétation favorisant la finalité supranationale des dispositions normatives.
Chapitre II : Les Caractéristiques du Droit Communautaire
Le droit communautaire est un droit de l'intégration visant à devenir un droit de superposition, ce qui soulève des questions sur ses conditions d'application et ses rapports avec les règles nationales.
Section I : L'Applicabilité Immédiate et l'Effet Direct
A. L'Applicabilité Immédiate (ou Intrusion Directe)
Le droit communautaire s'applique automatiquement et immédiatement dans l'ordre juridique de chaque État membre, sans nécessité d'acte de réception ou de transformation. Il fait partie intégrante du droit national dès sa publication ou notification.
La CJUE, dans l'arrêt Costa c/ Enel (1964), a affirmé que les États ont limité leurs droits souverains en instituant une Communauté, créant un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes.
Le droit communautaire implique le monisme : les normes nationales et internationales sont intégrées dans un ordre juridique unique. Les particuliers peuvent invoquer directement les règles internationales.
Ainsi :
Le droit communautaire est intégré de plein droit sans formule spéciale.
Les normes communautaires prennent place dans l'ordre interne en tant que droit communautaire.
Les juges nationaux ont l'obligation d'appliquer le droit communautaire.
L'immédiateté d'application signifie que les juges nationaux ne peuvent invoquer la non-accomplissement des procédures de réception des traités. Pour le droit dérivé (règlements, décisions, directives), l'intervention nationale est une compétence d'exécution, non de réception.
B. L'Effet Direct
Contrairement au droit international classique où l'applicabilité directe des traités est exceptionnelle, le droit communautaire produit des effets spécifiques :
Effet direct vertical : la norme communautaire peut être invoquée par un individu contre un État membre.
Effet direct horizontal : la norme communautaire peut être invoquée dans un litige entre deux particuliers.
Effet direct complet : à la fois horizontal et vertical.
Ces effets illustrent la différence fondamentale entre la norme communautaire (notamment africaine) et la norme internationale. La CJUE a affirmé que le règlement « produit des effets immédiats et est comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger ».
Cependant, dans la CEDEAO, les décisions et règlements sont principalement destinés aux États membres et aux institutions. Le Professeur TALL suggère que l'effet direct pour les particuliers pourrait être reconnu en se basant sur la clarté et la précision des normes, même en l'absence d'une jurisprudence CEDEAO établie.
Pour l'OHADA, les Actes uniformes sont d'application directe et obligatoire dans tous leurs éléments dès leur publication.
Section II : La Primauté du Droit Communautaire
Le principe de la primauté implique que le droit communautaire l'emporte sur toute disposition nationale. Pour l'État, cela signifie l'interdiction d'appliquer une mesure contraire au Traité communautaire.
La primauté bouleverse les rapports entre pouvoirs législatif et exécutif nationaux.
Il existe une double hiérarchie normative : une interne au droit communautaire et une autre où le droit communautaire prime sur le droit national.
La CJUE, dans l'arrêt Factortame (1990), a statué que le juge national doit écarter l'application d'une règle de droit national si elle s'oppose à des mesures provisoires relevant du droit communautaire.
La Cour de Justice de l'UEMOA, dans son avis n° 01/2003, a affirmé que : « La primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux ».
En conséquence, les États ont le devoir de veiller à ce qu'aucune norme nationale incompatible ne soit opposable à une norme communautaire. Si une contrariété existe, le juge national doit faire prévaloir le droit communautaire.
Points Clés et Retenues
Coopération vs Intégration : La coopération préserve la souveraineté, l'intégration implique le transfert de compétences et la création d'un ordre juridique propre.
Niveaux d'Intégration : De la zone de préférences douanières à l'intégration économique complète, avec des étapes clés comme la zone de libre-échange, l'union douanière, et le marché commun.
Libre Circulation : S'applique aux biens (suppression des droits de douane, taxes d'effets équivalent, restrictions quantitatives et mesures d'effets équivalent, instauration du TEC) et aux personnes (droit d'entrée, de résidence, d'établissement).
Droit Communautaire : Ensemble de règles issues d'organisations supranationales, distinct du droit international classique.
Supranationalité : Caractérisée par la décision à la majorité, l'applicabilité immédiate, l'effet direct et la primauté.
Acteurs Ouest-Africains : La CEDEAO (intégration économique et monétaire large) et l'UEMOA (intégration économique et monétaire approfondie basée sur une monnaie commune préexistante) sont les moteurs de l'intégration dans la région.
Sources du Droit : Le droit primaire (traités) et le droit dérivé (actes additionnels, règlements, directives, décisions) sont complétés par les principes généraux du droit et la jurisprudence.
Défi des Protocoles : Le recours excessif aux protocoles à ratifier a conduit à une application fragmentée du droit communautaire.
Impact sur le Droit National : Le droit communautaire s'intègre directement et prime sur le droit national, avec une applicabilité immédiate et un effet direct pour les particuliers, bouleversant ainsi l'ordonnancement juridique interne des États membres.
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