Synthèse et Organisation du Droits International
Sin tarjetasLes informations fournies couvrent divers aspects du droit international, notamment la formation des États, leur souveraineté, les sources du droit international (traités, coutumes, principes généraux), la compétence des États, les immunités, ainsi que la protection des droits de l'homme. Les différentes parties du cours semblent aborder la communauté internationale, les sujets du droit international, et les aspects liés aux États.
Ce document est une fiche de synthèse sur le Droit International Public (DIP), axée sur les menaces, les acteurs et les sources du DIP, avec un style de "cheatsheet" pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation.
Menaces et Défis du Droit International Public
- Pessimisme ambiant :
- Promotion de pratiques illibérales et populistes (rejet de la soumission de l'État au droit au nom de la souveraineté nationale/volonté populaire).
- Préférence des puissants pour la pression plutôt que la négociation.
- Violations récurrentes de normes fondamentales.
- Bascule idéologique : une partie de la communauté internationale tourne le dos à la préservation des droits humains.
- Remise en cause des juges et de leurs sanctions.
- Critiques de certains juristes : Le DIP n'existe pas ou s'effondre.
- Résistance de la CIJ : L'avis consultatif du 25 juillet 2025 sur les obligations des États en matière d'environnement montre qu'elle ne cède pas au souverainisme.
- Respect quasi universel : Presque tous les États respectent quasiment toutes les obligations internationales.
- Lenteur du DIP : Frustrante, parfois contre-productive, mais permet aux États d'accepter le règlement juridictionnel.
- Inadéquation du système : Le système peut s'effondrer s'il ne répond pas aux besoins sociaux (exemple : institutions financières mondiales vs. besoins des pays en développement).
- Développement continu du DIP : Malgré les menaces, le DIP continue de se développer. Les menaces sont réelles, mais l'effondrement n'a pas eu lieu.
- Mutations possibles : L'ordre juridique international peut subir des mutations (règles primaires et secondaires), mais les bases du DIP demeurent tant que les règles secondaires ne changent pas.
- Sécurité juridique : La sécurité juridique des acteurs est primordiale, mais certaines institutions sont devenues obsolètes.
Contestation de la Légitimité et de la Juridicité du DIP
- Légitimité démocratique :
- La "règle du DIP" serait dépourvue de légitimité démocratique car négociée par des États démocratiques et non démocratiques.
- Mécanismes de sanction :
- Absence de juge international similaire aux systèmes internes.
- Différends réglés par des mécanismes politiques précaires où les États sont inégaux.
- Les contre-mesures pacifiques sont théoriquement accessibles à tous mais complexes en pratique (logique politique entre faibles et forts).
- Critiques de Raymond Aaron : Le DIP, s'il se résume à son rattachement aux États, perd certains caractères constitutifs du droit (qualifier des actions comme la guerre de "sanctions" est un tour de passe-passe).
- Prescriptions morales/politiques : Le DIP serait dominé par la rivalité, les normes ne seraient pas juridiques mais morales ou politiques (ex: non-recours à la force pour les réalistes).
Observation du Comportement des États
- Le "réalisme" ne correspond pas aux pratiques des États :
- La France se conforme aux règles du DIP (cf. Constitution).
- La Charte des Nations Unies prévoit l'obligation de régler pacifiquement les différends et l'interdiction du recours à la force (preuve textuelle de l'adhésion des États à des normes communes).
- Conscience juridique des États : Les États se savent sujets de l'ordre juridique international.
- Règle fondamentale : pacta sunt servanda (tout traité en vigueur doit être exécuté de bonne foi).
- Normes impératives : jus cogens (normes auxquelles il est impossible de déroger, ex: égalité souveraine des États).
- Hiérarchisation des normes internationales.
- Obligation de coopérer : La CIJ souligne l'obligation cardinale de coopérer, notamment pour la protection de l'environnement (biens publics mondiaux comme le système climatique).
Divergences au sein de la Communauté des Juristes
- Perspectives volontaristes, objectivistes, normativistes, critiques.
- L'ordre juridique international comme "lieu d'affrontements de logiques et d'aspirations" (P.M Dupuy).
Partie I – Composantes de la Communauté Internationale et Sujets de Droit International
Introduction : Dépassement du paradigme westphalien et diversification des sujets de droit international
I. Communauté internationale : Sujet de droit ?
- Notion : Renvoie à l'idée de solidarité entre États et entre les États et la communauté internationale.
- Valeurs et principes juridiques : Transformation de valeurs en principes juridiques (ex: l'intérêt de la communauté internationale à agir pacifiquement contre les États violant des obligations erga omnes).
- Deux sens juridiques :
- Communauté internationale des États dans son ensemble (paradigme interétatique).
- Communauté interétatique englobant États, groupes humains, peuples, humanité entière (sens plus large).
→ Reflète la diversification des objets du DI (ne concernent plus seulement les États). - Action : La communauté internationale agit par via des institutions ou des États qui se "dédoublent" pour agir dans son intérêt.
II. Les droits de l'humanité, sujet passif de DI
A. Internationalisation négative : Espaces non appropriables
- Définition : Espace où aucun État ne peut s'approprier un titre de souveraineté. Libre utilisation par tous.
- 1. La haute mer :
- Controverse XVIIe siècle : Mers libres (Grotius) vs. Mers fermées (Selden).
- Principe : "Chose de personne", libre utilisation.
- Exception : Ressources appropriables par le premier exploitant.
- Compétence exclusive de l'État du pavillon, avec des exceptions :
- Piraterie : Compétence universelle de tous les États.
- Résolutions ONU (Chapitre VII) : Mesures de contrôle pour activités illicites (ex: traite de migrants).
- Droit de poursuite : L'État côtier peut poursuivre un navire étranger jusqu'en haute mer en cas d'infraction.
- → La haute mer est un espace internationalisé où l'État du pavillon exerce sa compétence, et d'autres États par exception.
- Droits et obligations de l'État du pavillon :
- Ne pas entraver la libre utilisation de la haute mer.
- Protéger les intérêts collectifs et les ressources (Art. 127 et ss. Convention de Montego Bay).
- Préserver l'environnement marin (Art. 192 et ss. Montego Bay, interprété par le Tribunal du droit de la mer en 2024).
- Bénéficiaires : La Convention de Montego Bay ne mentionne pas l'humanité, mais la communauté internationale des États.
- 2. L'Antarctique :
- Traitement négatif : Statut juridique spécial après 1959.
- Historique : Revendications territoriales gelées sous la pression des USA.
- Statut actuel : Territoire sans souveraineté, dédié aux activités pacifiques et à la recherche scientifique. Continent démilitarisé.
- Textes complémentaires :
- Convention de Canberra (1989) : Protection de la faune et flore marine (CCAMLR).
- Protocole de Madrid (1991) : Interdiction des activités minières/extractives (Art. 7) et études d'impact obligatoires.
- Question : Statut conventionnel ou objectif (opposable à tous les États) ?
- 3. L'espace extra-atmosphérique :
- Principe d'inappropriabilité : Dès 1963 (reprise par le Traité sur l'espace de 1967).
- Utilisation libre : À des fins d'exploration et pacifiques, dans l'intérêt de l'humanité toute entière (≠ Montego Bay).
- Interdictions : Armes de destruction massive en orbite.
- Difficultés d'interprétation :
- Armes classiques non interdites ?
- Appropriation par des entités privées ?
- Implantations permanentes sur Mars/Lune ?
- → Régime le plus accepté, mais tensions entre principes protecteurs et appropriation des ressources (Space Act américain, Accords Artemis).
B. Internationalisation positive : Le patrimoine commun de l'humanité
- La Zone Internationale des Fonds Marins (ZIFM) :
- Définition : Sols et sous-sols de la haute mer au-delà du plateau continental.
- Statut : Patimoine commun de l'humanité (Art. 136 Convention de Montego Bay), reflète une coutume internationale antérieure.
- Régime :
- Pas d'appropriation publique ni privée.
- Exploration/exploitation sous le contrôle de l'Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM), agissant pour l'humanité entière.
- Historique et défis :
- Bataille diplomatique sur l'exploitation des ressources.
- Révision en 1982 sous pression des pays développés. Les USA n'ont pas ratifié.
- Débat actuel sur un "code minier" : États et ONG opposés à une exploitation précipitée pour des raisons environnementales.
- Attempts unilatéraux (Executive Order US) de contourner le régime par des licences nationales.
- Accords sur les corps célestes (1979) :
- Visait à classer les corps célestes comme patrimoine commun.
- Très faible ratification (18 États, sans puissances spatiales).
- → Échec de l'internationalisation positive pour les corps célestes.
C. L'humanité et la protection des générations futures
- Figure régulatrice :
- CIJ : Article 1er du Protocole de 1977 aux Conventions de Genève : protection des civils par les "principes de l'humanité" en cas de silence des textes. Absence de lacunes en DIP humanitaire.
- Charte des NU (Art. 2 § 4) : "préserver les générations futures du fléau de la guerre" (raison d'être des NU).
- UNESCO (1972) : Protection du patrimoine mondial culturel et naturel comme patrimoine universel.
- CNUCC (1992) : Changement climatique, "préoccupation commune de l'humanité" (CIJ, 2025 : obligation de coopérer pour le système climatique, "biens communs mondiaux").
- Crims contre l'humanité : Vise l'humanité entière (Cour de cassation, 2021, "Affaire Lafarge").
- Générations futures :
- Mention dans des instruments croissants.
- Définition des NU : "n'existent pas encore et hériteront de cette planète".
- Questions juridiques : Sujet de DI ? Qui défend leurs intérêts ?
- Conséquences : Les États doivent veiller à leurs politiques de développement pour ne pas compromettre la prospérité future (max. bonheur).
- Prise en compte dans les processus décisionnels :
- Cour EDH (2024, Verein KlimaSeniorinnen c. Suisse) : assouplissement des conditions de recevabilité des ONG pour recours climatiques.
- CIJ (2025) : Avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique.
États, Sujets "Originaires"
Titre I - L'État : création et contours
I - Les éléments distinctifs de l'État
A. Éléments constitutifs de l'État
- Convention de Montevideo (1933) : Territoire déterminé, population permanente, gouvernement effectif + capacité à entrer en relation avec d'autres États.
- Nuances :
- Un gouvernement effectif peut exister même si le territoire n'est pas entièrement défini.
- Population permanente n'exclut pas les populations nomades ni les ressortissants à l'étranger.
- Un gouvernement effectif assure l'autorité exclusive et la protection de la population.
- La souveraineté n'apparaît pas explicitement dans cette définition.
B. La Souveraineté
- Définitions :
- Karine Malberg : Caractère suprême d'une puissance pleinement indépendante.
- Ensemble des pouvoirs compris dans la puissance de l'État (pouvoirs régaliens).
- Position qu'occupe dans l'État le titulaire suprême de la puissance étatique.
- Le DIP se désintéresse de la question de qui possède la souveraineté interne mais réglemente la portée du pouvoir normatif de l'État.
- Devant le DIP, la souveraineté est l'indépendance (ex: Autriche).
- Georges Scelle : La souveraineté en DIP signifie que l'État n'a au-dessus de lui aucune autre autorité que celle du DIP.
- Max Huber : "La souveraineté en DI est la liberté", tempérée par l'interdépendance (ex: environnement).
- Objectif : Assurer un minimum de protection aux activités humaines.
- Synthèse DIP : Sujet de droit dont l'existence ne dépend d'aucun autre sujet, qui détient sur son territoire le monopole de dire et d'imposer le droit, dans les limites de ce territoire.
- Pleine capacité dans l'ordre international.
- Souveraineté = Responsabilité.
- Devoirs inhérents à l'existence de l'État :
- Protéger sur son territoire les droits des autres États (complots, sécurité).
- Protéger sur son territoire les droits des étrangers (standard international minimum).
- Protéger sa population civile.
- Protéger l'environnement.
- Max Huber : La souveraineté territoriale a un aspect positif de protection des activités humaines.
C. Importance et étendue du territoire de l'État
- Théories du territoire :
- Territoire sujet : Abandonnée (l'État est une collectivité humaine).
- Territoire objet : Dépassée (conception patrimoniale).
- Théorie de l'imperium/souveraineté : L'État détient un titre de souveraineté sur une portion de l'espace terrestre et y exerce son pouvoir exclusif (juridiction). Cela définit les limites de son action et du principe de non-intervention.
- Théorie du rattachement territorial : Le territoire est un titre de rattachement pour l'exercice de la compétence législative de l'État.
- Frontières : Limites du pouvoir de l'État ou ligne de partage des souverainetés. La souveraineté de l'État s'étend au territoire terrestre, maritime et aérien.
- 1. Espaces maritimes :
- Eaux intérieures : Entièrement assimilées au territoire terrestre. Compétence plénière et exclusive de l'État.
- Mer territoriale : Jusqu'à 12 milles marins. L'État exerce sa souveraineté, mais doit respecter le droit de passage inoffensif des navires étrangers (continu, rapide, sans atteinte). Suspension possible pour sécurité.
- Eaux archipélagiques : Institution récente. L'État y exerce sa souveraineté, mais doit respecter les droits de navigation des autres États.
- Détroits : L'élargissement de la mer territoriale a transformé des zones de haute mer en eaux sous souveraineté, mais avec un régime de navigation international.
- Zone Économique Exclusive (ZEE) : Jusqu'à 200 milles marins. L'État côtier a des droits d'exploitation des ressources (halieutiques) et de protection de l'environnement, mais doit respecter la liberté de la haute mer pour le reste.
- Plateau continental : Sol et sous-sol de la mer au-delà de la mer territoriale et jusqu'à 200 milles marins (sauf exceptions géologiques).
- 2. Espace aérien :
- Compétence exclusive de l'État. Libre de réglementer ou interdire le survol. Interception possible (mais Boeing 1984, conventionnel).
- Convention de Chicago : Confection de certaines libertés aux aéronefs civils. Les aéronefs d'État ont besoin d'une autorisation. L'intrusion est une atteinte à la souveraineté, mais pas toujours une agression.
D. Création d'État, reconnaissance, mutations territoriales
- Processus de création : Historique, factuel, mais encadré par le DIP.
- Approche classique : Indépendance effective, gouvernement stable et contrôlant la population (Commission Badinter).
- À l'ère de la décolonisation : Critères d'effectivité allégés pour permettre l'indépendance.
- DIP moderne : La violation de normes fondamentales peut empêcher la reconnaissance d'effectivité (ex: Rhodésie du Sud, Chypre du Nord, Daech).
- → Art. 41 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (2001) sur les violations graves de normes impératives.
- Reconnaissance de l'État :
- Acte solennel (communiqué, traité, etc.), discrétionnaire.
- Distinction : Reconnaissance d'État vs. Établissement des relations diplomatiques.
- Effet déclaratif : Non constitutif de l'État (Montevideo, Art. 3). L'État existe avant d'être reconnu.
- Utilité : Facilite l'adhésion aux organisations et traités internationaux. Effet "boule de neige".
- Encadrement : Interdiction de reconnaître un État né en violation du DIP.
- Exemples : Kosovo, Somaliland, Taïwan (sujet de DI dérivé pour certains).
- Mutations territoriales :
- Constitution d'un État : Peut se faire sur un territoire non parfaitement délimité.
- Principe de l'uti possidetis juris : Les États accédant à l'indépendance conservent les frontières tracées par la puissance coloniale. Principe universel affirmé par la CIJ en 1986. Objectif : stabilité et pacification. Les frontières sont "inviolables" mais peuvent évoluer pacifiquement.
- Accroissement du territoire :
- "Terra nullius" : Affaire Île de Palmas (1928, Max Huber) : la découverte ne suffit pas, l'effectivité est nécessaire, selon le droit en vigueur au moment de l'établissement (droit inter temporelle).
- Interdiction de l'acquisition de territoires par la force (conquêtes, agressions). Cohérent avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
- Exemple : Référendums en Ukraine occupée par la Russie (illicites, CIJ).
- Diminution du territoire :
- Résolution 2625 (AGNU) : Clause de sauvegarde sur l'intégrité territoriale (non-démembrement d'un État indépendant), sauf exceptions très limitées (règime d'apartheid).
- Sécession remède : Nouvelle interprétation permettant la sécession pour se protéger (ex: Kosovo).
- Succession d'États :
- Approches : "Tabula rasa" (extrême) vs. Continuité parfaite (extrême).
- Principes : Négociations de bonne foi. Succession automatique aux traités de frontières (stabilisation) et aux traités créant des situations objectives.
- Droits des particuliers : Protection des droits de l'homme par succession facilitée aux traités multilatéraux, pour éviter les vides juridiques.
E. Territoires non soumis à l'autorité du souverain territorial
- Occupation militaire :
- États de fait objectif : Le territoire est sous le contrôle d'une armée ennemie.
- Avis CIJ 2024 : L'occupation ne peut transférer le titre de souveraineté.
- Droits et responsabilités de la puissance occupante : Temporaire, administrateur, doit respecter les lois en vigueur, assurer les approvisionnements (Art. 55, 4e Convention de Genève).
- → N'a pas la souveraineté, exerce des compétences fonctionnelles.
- Mandats, tutelles, administration internationale (ONU) :
- Mandats (ex: Palestine) : Acheminement vers l'indépendance.
- Administration internationale (ex: Kosovo) : Stabilisation post-conflit.
- Palestine :
- Droit à l'indépendance : Résolution 1514 (1960) sur l'autodétermination applicable (rappel CIJ 2024).
- Occupation israélienne : Repousse les limites du territoire envisagé en 1947.
- Proclamation de l'État de Palestine (1988) : Par l'OLP, depuis l'étranger. Manque d'effectivité sur le terrain.
- Débat sur l'effectivité : Allégée par la Résolution 1514, ou entravée par l'occupation illicite ?
- Accords d'Oslo (1993) : OLP et Israël se reconnaissent mutuellement. Autorité palestinienne instituée temporairement.
- Statut international : Membre observateur non-membre à l'ONU. Reconnait la compétence de la CPI.
- Reconnaissance en 2024/2025 : Situation changeante due aux attaques. Le CSNU estime la Palestine apte au statut de membre. Vague de reconnaissance par des États (dont la France).
- Effet de la reconnaissance : Allège la condition d'effectivité et accentue l'effectivité de la Palestine (droit de légitime défense). Actes de reconnaissance non illicites.
- Plan américain 2025 : Sans la Palestine, suscite des questions juridiques.
- États "submergés" :
- CIJ, 2025 : L'élévation du niveau des eaux n'entraîne pas nécessairement la disparition de l'État (propriété des biens, ZEE, nationalité).
Champ d'application des lois et compétences des tribunaux de l'État
Prérogatives de l'État : Pouvoirs de l'État
- Affaire Wimbledon (1923) : "La faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'État."
- Jusqu'où un État peut-il réguler une activité commerciale, juger un délit commis à l'étranger, ou appliquer des obligations de vigilance extraterritoriales ?
- Compétence : Champ à l'intérieur duquel un État a un titre juridique pour exercer des pouvoirs sur des personnes ou activités.
- Pouvoirs : Actes juridiques (normatifs, réglementaires, individuels) que l'État produit dans les limites de sa compétence.
A. Théories des compétences de l'État
- Conflit : Principe de liberté vs. Attribution de compétences par le DIP.
- Théorie de la liberté (Affaire du Lotus, 1927) : La souveraineté en DIP est la liberté. La compétence normative peut être étendue, mais les actes de coercition sont limités.
- Théorie des compétences (Jules Basdevant, Affaire Île de Palmas) : Le DIP attribue des compétences aux États et répartit les pouvoirs pour assurer sécurité juridique et protection.
- Limites des compétences :
- Ne explique pas la compétence universelle pour certains crimes internationaux.
- Incomplète : une activité affectant le territoire ne donne pas automatiquement un titre d'action.
- Théorie actualisée : Rattachement d'une situation à un État pour déterminer les pouvoirs (nationalité, immatriculation, lieu du crime, dommages ressentis). Contact suffisant, pertinent et raisonnable.
- Exemple : Prétention des USA à étendre leur compétence sur des transactions en monnaie américaine (généralement rejetée si le lien est insuffisant).
- Plénitude de la compétence de l'État :
- Contrairement aux OI, le domaine matériel des compétences de l'État n'est pas limité a priori. Il peut exercer toutes les fonctions de protection ou régulation sur son territoire.
- Discrétionnaire : L'exercice des pouvoirs est a priori discrétionnaire.
- Non arbitraire/abusif : L'État doit respecter les prérogatives des autres États (ex: politiques de "passeportisation" abusives). Ne doit pas refuser l'aide humanitaire sans bonne raison.
- Réduction du "domaine réservé" : Le champ des obligations internationales s'accroît, réduisant la liberté de l'État là où il n'y a pas d'engagement international.
- Exemple : Règles de nationalité (discrétionnaire, mais encadrées par le DIP).
- Exclusivité de la compétence d'exécution : Aucun autre État ne peut agir sur son territoire sans consentement (principe de non-intervention). Nécessité d'extradition.
- Non-substitution : L'inaction d'un État n'autorise pas les autres à le remplacer (CIJ, Affaire du détroit de Corfou, 1949).
- Non-ingérence : Interdiction d'intervenir dans les affaires intérieures (sauf DIP des droits de l'homme).
B. Titres de compétence
- 1. Types de rattachements ou titres de compétence :
- Rattachement territorial : Plénitude des compétences sur son territoire (avantage opérationnel).
- Rattachement non territorial :
- Compétence personnelle (active) : Nationalité de l'auteur (ex: Français commettant un crime).
- Compétence personnelle (passive) : Nationalité de la victime.
- Compétence réelle : Atteinte aux intérêts vitaux de l'État.
- Compétence universelle : Crimes graves (ex: génocide, torture), indépendamment du lieu ou des nationalités (Convention contre la torture, 1984, oblige le Sénégal à juger ou extrader).
- Élasticité du lien : Acceptée pour renforcer la coopération internationale (ex: lutte contre la corruption).
- 2. Types de pouvoirs : Compétence normative, de jugement, d'exécution.
- 3. Compétence : Exercice obligatoire (aut dedere, aut judicare).
C. Obligations externes de l'État souverain
- Interdiction du recours à la force : Art. 2 § 4 et Art. 51 de la Charte des NU (légitime défense). Résolution 3314 (XXIX) de l'AGNU sur la définition de l'agression.
- Responsabilité de protéger (R2P) : La population civile.
- Obligation de protection des droits des autres États et des ressortissants étrangers :
- Protection diplomatique : L'État de nationalité peut réclamer auprès de l'État hôte si les droits de son national (standard international minimum) ne sont pas respectés (ex: détention arbitraire). Ce n'est pas un droit pour l'individu, mais pour l'État.
- Devoir de diligence : Sentences de la Fonderie de Trail (1941) et Affaire des Armes Nucléaires (CIJ, 1996) : l'État doit veiller à ce que les activités sous sa juridiction ne causent pas de dommages transfrontaliers.
- Partage de ressources : Utilisation raisonnable et équitable (ex: fleuves).
- Études d'impact : Obligatoires pour prévenir les risques (CIJ, 2010, Usines de Pâtes à Papier).
- Pollution marine : Émissions de GES (TIDM, 2024), nécessité d'harmonisation.
Titre II - Les Immunités de l'État et de ses Agents
Définitions
- Immunité : Exemption de charge ou d'obligation.
- Immunité de juridiction : Interdiction pour le tribunal d'un État d'exercer son pouvoir sur un différend impliquant un justiciable protégé (État étranger ou ses agents).
- Immunité d'exécution : Interdiction de prendre des actes de contrainte à l'égard de biens/personnes d'un État étranger.
- Limitation : Les immunités limitent l'exercice des compétences étatiques normalement compétentes pour protéger l'État.
A. Immunité de juridiction de l'État
- 1. Raison d'être : Par in parem non habet imperium (un égal n'a pas d'autorité sur un autre égal). Les États souverains ne peuvent se soumettre mutuellement à la juridiction interne de l'autre.
- 2. Sources : Coutume internationale (depuis 1820). Convention de 2004 non encore en vigueur.
- CIJ, Allemagne c. Italie (2012) : Confirme l'existence d'un droit à l'immunité de l'État étranger.
- Historique : immunité absolue (État gendarme) vers immunité restreinte.
- Immunité restreinte : Ne s'applique qu'aux actes jure imperii (actes de souveraineté) et non aux actes jure gestionis (actes de gestion/commerciaux).
- Compatibilité avec le droit d'accès à un tribunal :
- CEDH : L'immunité pour actes jure imperii poursuit un but légitime et est proportionnée, donc compatible avec l'Art. 6.
- CIJ, Allemagne c. Italie (2012) : Pas d'exception coutumière à l'immunité de juridiction pour :
- Crimes commis en temps de conflit armé.
- Violations graves des droits de l'homme/DI humanitaire.
- Même si les violations sont graves, les règles d'immunité sont procédurales et non substantielles.
- Critiques : Raisonnement artificiel, maintient des échappatoires.
- Réponse italienne (2014) : Cour constitutionnelle italienne refuse d'appliquer l'arrêt de la CIJ, considérant qu'il violerait le droit à un procès équitable (loi indemnisation des victimes).
B. Immunité d'exécution de l'État
- Protège les biens de l'État contre toute mesure entravant leur libre disposition.
- Immunité non absolue : Sont protégés les biens utilisés pour un service public non commercial (fonctions diplomatiques, consulaires, militaires).
- Renonciation : Ne se présume pas. Doit être spécifique aux biens diplomatiques/consulaires.
C. Immunités des agents de l'État
- Justification : Protection de l'État par l'intermédiaire des personnes physiques.
- Agents diplomatiques et consulaires :
- Justification : Fonction de représentation et vulnérabilité.
- Inviolabilité : Protection contre arrestation.
- Immunité de juridiction pénale : Absolue, couvre tous les actes (fonctionnels ou privés).
- Immunité de juridiction civile et administrative : Couvre actes fonctionnels et privés (avec exceptions).
- Fin de mission : Immunité ne vaut que pour les actes fonctionnels accomplis pendant la mission.
- Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
- La "Triade" (Chef d'État, de gouvernement, Ministre des Affaires Étrangères) :
- Fonctions de représentation et d'engagement de l'État.
- Immunités personnelles : Pendant la durée des fonctions, couvrent actes fonctionnels et privés, y compris ceux d'avant la prise de fonction.
- Exception aux crimes internationaux ?
- CDI (2017) : Pas d'exception pendant le mandat.
- CIJ, Yerodia (2002) : Pas d'exception.
- Cour de Cass. française (Affaire Bachar El Assad) : La coutume évolue. Après le mandat, seule l'immunité fonctionnelle subsiste, avec une exception pour les crimes internationaux.
- Autres agents : Immunités fonctionnelles/matérielles uniquement pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions (elles subsistent après la sortie de fonction).
- Exception à l'immunité fonctionnelle : Crimes de droit international (Art. 7 du Projet d'articles de la CDI).
- Régime d'inviolabilité strict : CIJ, Iran c. USA (1980), les obligations de la Convention de Vienne sont capitales, et l'immunité diplomatique ne peut être levée par contre-mesure.
Personnes Privées comme Sujets de Droit International
Perspective historique des sujets du DIP
- Scelle : Les individus sont les seuls vrais sujets du DIP.
- CPJI (1928) : Les conventions ne créent pas de droits/obligations pour les personnes privées (interprétées par la médiation de la loi).
- Anzilotti, Triepel : Le DIP ne concerne que les États souverains. L'État a l'obligation d'aménager son droit interne pour respecter le DIP.
- Après la Seconde Guerre Mondiale : Changement avec la Charte des NU (1945) : dignité humaine, droits de l'homme (Art. 55). DUDH (1948).
- Michel Virally : Le DIP entre dans une nouvelle ère avec la DUDH.
A. Droits des personnes privées en DIP
- Sujets passifs du DIP : ont des droits via traités ou coutume, mais capacité limitée à saisir un tribunal international.
- Standard coutumier de protection des droits de l'homme (inférieur aux conventions).
- Convention de Vienne de 1963 (Art. 36) : Protection consulaire pour les personnes détenues à l'étranger (droit des autorités consulaires et des individus).
- Protection diplomatique : Pas un droit pour les personnes privées en DI. La CDI recommande à l'État :
- De tenir compte des droits des personnes privées.
- De leur transférer l'indemnité reçue.
- Non-réciprocité des obligations des États en droits de l'homme : La violation par un État ne permet pas la suspension du traité par un autre (pas d'exception d'inexécution).
- Obligations erga omnes : Intéressent tous les États parties au traité.
- Droit de recours individuel : Contre l'État, devant les juridictions internationales (Art. 34 CEDH).
- Compétences judiciaires :
- CIJ (1949) : Les sujets du DI ne se ressemblent pas tous.
- Cour EDH, Verein KlimaSeniorinnen c. Suisse (2024) : Assouplit la recevabilité des ONG.
- Comité des droits de l'enfant (2021) : Portée extraterritoriale de la Convention des droits de l'enfant pour le climat.
B. Obligations des personnes privées en DIP
- Capacité délictuelle : Répondre de ses agissements (ex: crimes internationaux).
- Sous-développement du droit pour les entreprises internationales :
- Réticence à consacrer des obligations environnementales et de droits de l'homme.
- Manque de mécanismes internationaux pour engager leur responsabilité.
- Protection internationale des investisseurs étrangers :
- Essor depuis les années 1990 (traités bilatéraux d'investissement).
- Objectifs : Protéger les investissements contre les politiques nationales, offrir des recours internationaux.
- Clauses de règlement des différends (ISDS) : Permettent aux investisseurs de contourner les juridictions nationales et d'aller directement à l'arbitrage.
- Textes récents : Intègrent le droit de l'État de réglementer dans l'intérêt général (environnement), et encouragent la responsabilité sociale des entreprises.
Institutionnalisation de la Vie Internationale et Nouveaux Sujets
A. Diversité des formes institutionnelles
- OI : Peuvent participer directement (droit dérivé : résolutions contraignantes ou non) ou indirectement (pratique/opinio juris) à la formation du DI.
- Résistance du volontarisme : La CDI attribue un rôle résiduel aux OI dans la formation des coutumes.
- AGNU : Ses résolutions n'ont pas de force obligatoire, mais peuvent prouver l'existence ou l'émergence d'une règle (ex: Résolution 1514 sur l'autodétermination).
B. Institutions dotées de la personnalité juridique internationale
- Avis CIJ, Réparations des dommages au service des NU (1949) : Tous les sujets du DI n'ont pas les mêmes obligations et capacités.
- Rôle croissant des OI : Acclimatent des idées nouvelles (développement durable), préoccupations communes (biodiversité), thématiques nouvelles (femmes dans la paix).
Sources du DIP
Introduction
- Distinctions :
- Lex ferenda (aspirations) vs. Lex lata (droit positif).
- DI émergent vs. DI en vigueur.
- Soft law (préconise/incite) vs. Hard law (juridiquement contraignant).
- Rapport dynamique soft/hard law : La soft law préfigure souvent ou complète la hard law.
- Sources formelles et informelles : Le DIP prend ses racines dans le contexte socio-économique, géopolitique, moral, religieux.
- Moments de rupture : Se traduisent par des tentatives de rassemblement autour de principes communs (ex: Traités de Westphalie - égalité souveraine ; 1945 - dignité humaine).
- Rôle des OI : Accueillent les idées nouvelles, fixent des objectifs communs, font émerger des préoccupations.
- CIJ, Affaire du Sud-Ouest Africain (1966) : La Cour juge le droit, non la morale, sauf si elle a une forme juridique suffisante. "Le droit répond à une nécessité sociale mais il ne peut y répondre que dans les cadres et à l'intérieur des limites qu'il constitue."
- Peu de formalisme en DIP : Mais des règles sur la formation (Convention de Vienne sur le droit des traités, reflet de la coutume).
- Art. 38 du Statut de la CIJ : Nomenclature des sources du DIP.
I. La Formation des Règles de Droit International
A. La Coutume Internationale
- Art. 38 CIJ : "preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit."
- Importance durable : Malgré la complexité croissante du DIP.
- Règles principales du DIP sont coutumières (pacta sunt servanda, responsabilité de l'État, égalité souveraine, légitime défense).
- Les États sont liés dès leur naissance.
- Les traités (surtout multilatéraux) ne rendent pas la coutume obsolète, peuvent même y contribuer.
- Le même contenu normatif peut avoir une source conventionnelle et coutumière (CIJ, Affaire Nicaragua, 1986).
- Controverses doctrinales (volontarisme vs. objectivisme) :
- Volontariste (Lotus) : La coutume s'impose si acceptée (tacitement) par les États. Difficulté à expliquer le lien des nouveaux États et l'unanimité.
- Objectiviste : La coutume résulte d'une réalité sociale ou d'une nécessité logique.
- Rôle des États leaders : Proposent de nouvelles règles (ex: Déclaration Truman).
- Kelsen : Doute sur l'approche de la "conviction" préalable à l'existence de la règle.
- Sortie de controverse : Initiatives d'États suivies délibérément, ou conscience qu'il ne peut en être autrement. La coutume combine pratique et opinio juris.
- Deux éléments constitutifs :
- 1. La pratique (élément matériel) : Accumulation de comportements.
- Qualités : Concordance, constance (pas de durée minimale), généralité et représentativité (≠ unanimité).
- États particulièrement intéressés : Leur pratique est déterminante.
- Puissants : Pouvoir d'influence.
- 2. L'opinio juris (élément psychologique) : Conviction que le comportement est conforme au droit (ou devrait l'être).
- Acceptation générale.
- Absence de réaction : Peut prouver l'opinio juris si l'État était en mesure de réagir.
- Entremêlement : Pratique et opinio juris sont souvent liés.
- Rôle des OI et ONG :
- OI : Peuvent être un "moyen auxiliaire" (Art. 38) pour déterminer les règles coutumières.
- ONG : Expertise, autorité morale (CICR). La CDI est réservée sur leur contribution directe, mais reconnaît une contribution indirecte (clarification, compréhension).
- CDI (2018) : Minamise la contribution des OI à la coutume, mais pas exclue.
- Accélération de la coutume : Multiplication des conférences internationales.
- Coutume sage vs. coutume sauvage : Le rythme de formation s'accélère.
- Coutume universelle :
- Objecteur persistant : Un État ayant toujours manifesté une objection claire, persistante, et communiquée peut échapper à l'opposabilité d'une règle coutumière (CIJ, 2018).
- Exemples : Norvège (pêcheries), Chine (immunité restreinte), USA (fonds marins - controversé).
- Coutumes régionales : Existent et sont volontaristes.
B. Les Principes Généraux de Droit
- Art. 38 § 1 c) CIJ : Source du DIP.
- Principes communs aux ordres juridiques des États.
- Exemple : Toute violation du droit engage l'obligation de réparer (CPJI, Affaire Usine de Chorzow, 1928).
C. La Codification et Développement Progressif du DI
- Conflits de La Haye (fin XIXe) : Codifier la coutume et développer de nouvelles règles.
- Mandat de l'AGNU : Codification et développement progressif du DI.
- Commission du DI (CDI) : Organe subsidiaire de l'AGNU (droit des traités, crimes humanitaires).
- Débouche sur des conventions (Vienne 1969), projets d'articles (responsabilité de l'État 2001), conclusions (coutume).
- Codification "soft" : Des projets d'articles (ex: 2001) sont considérés comme reflétant la coutume même sans convention.
D. Les Actes Unilatéraux des États
- CPJI, Groenland oriental (1933) : L'acquiescement peut créer des effets juridiques.
- Notes, lois, décrets.
- Reconnaissance d'État : Est un acte unilatéral (ex: Sarkozy pour le Kosovo). Déclarative, non constitutive.
- Promesse, renonciation, reconnaissance, refus (si violation DI).
- Le silence peut valoir acquiescement.
- Qui engage l'État ? Chef d'État, de gouvernement, MAE (présomption). Autres personnes dans la limite de leurs attributions (CIJ, RDC c. Rwanda, 2006).
- Actes autonomes : Produisent des effets indépendamment des traités/coutumes.
- CIJ, Affaire des essais nucléaires (Australie c. France, 1974) : Un engagement unilatéral peut créer des obligations s'il y a intention. Ne peut être retiré arbitrairement si les États s'y sont fondés.
- CDI (2008) : Principes directeurs sur les déclarations unilatérales.
II. Les Instruments Conventionnels et les Accords Non Contraignants
A. Les Traités Internationaux
- CPJI, Wimbledon (1923) : La faculté de contracter des engagements est un attribut de la souveraineté.
- Acteurs :
- États : Capacité plénière.
- OI : Dans la limite de leurs compétences fonctionnelles.
- Personnes privées : Capacité normative limitée (sauf exceptions, ex: "contrat d'État" pour investisseurs, mais non assimilés à des traités - Texaco-Calasiatic c. Libye, 1977).
- Types de traités : Bilatéraux, multilatéraux.
- Multilatéralisme : Né de la volonté de stabiliser les relations (depuis 1846), créer des régimes communs, uniformiser le commerce, poser des obligations erga omnes.
- Adaptations de la technique conventionnelle :
- Institutionalisation : Négociation par des OI ou conférences avec des règlements.
- Traités "ouverts" : Tous les États et OI peuvent devenir partie (gestion des réserves, dépôt).
- Dépositaire : Gère les instruments de ratification, réserves, objections.
- Exemple : Convention-cadre des NU sur le changement climatique (1992). Obligations communes mais différenciées (Art. 4.2). Suivi par la COP.
- Accord de Paris (2015) : Objectifs de réduction des émissions ("contributions déterminées au niveau national"). Obligation de diligence.
- Définition : Accord résultant de la rencontre de volontés entre au moins deux sujets du DI (tacite ou écrit).
- Convention de Vienne (1969), entré en vigueur en 1980 : Référence pour les traités écrits (reflet de la coutume).
- Art. 26 : Pacta sunt servanda.
- Art. 34 : Un traité ne crée ni obligation ni droit pour un État tiers sans son consentement.
B. Les Accords Non Contraignants (Soft Law)
- Instruments résultant de négociations mais non obligatoires (ex: Acte final d'Helsinki 1975, communiqués G7/G20).
- Ne créent pas d'obligations, mais ne sont pas dépourvus d'effets juridiques :
- Respectés par la bonne foi.
- Peuvent autoriser certains comportements.
- Peuvent contribuer à la formation de règles coutumières.
- Distinction entre traités et accords non contraignants : Juge doit déterminer l'intention d'être lié (CIJ, Affaire Qatar).
C. La Conclusion des Traités
- Étapes : Négociation, adoption (consensus/vote), authentification (signature).
- Signature : Authentifie le texte. L'État signataire doit s'abstenir d'actes privant le traité de son objet et but (bonne foi).
- Consentement à être lié :
- Procédure longue (ratification solennelle) ou simplifiée.
- Dépend de l'objet du traité et des dispositions constitutionnelles internes (ex: USA, France).
- Réserves et déclarations interprétatives :
- Actes unilatéraux de l'État au moment de la signature ou du consentement.
- Déclarations interprétatives : Précisent le sens d'une disposition.
- Réserves : Modulent les effets de certaines clauses dans les traités multilatéraux. Induisent de la flexibilité et favorisent la participation.
- Conditions : Autorisation par le traité, ou compatibilité avec l'objet et le but si le traité est silencieux (CIJ, avis sur les réserves à la Convention Génocide, 1951).
- Effets : L'État réservataire peut devenir partie même si des objections simples sont formulées. Les objections renforcées empêchent l'entrée en vigueur bilatérale.
- Ne peuvent exclure une norme impérative (jus cogens).
- Peuvent être retirées.
D. L'Entrée en Vigueur et l'Application des Traités
- Provisoire : Avant l'entrée en vigueur si les États le décident.
- Effective : Aux conditions définies dans les clauses finales.
- Art. 26 CVDT : Pacta sunt servanda, obligation d'exécuter de bonne foi.
- Art. 27 CVDT : L'État ne peut invoquer son droit interne pour ne pas exécuter le traité.
- Application :
- Dans le temps : Principe de non-rétroactivité.
- Dans l'espace : Sur le territoire national (sauf clause contraire).
- Effet pour les tiers : "Chose des autres" (sauf consentement exprès pour les obligations, présumé pour les droits).
E. L'Amendement, la Modification et la Suspension des Traités
- Amendement/Modification : Les parties peuvent amender un traité bilatéral. Les traités multilatéraux ont des clauses d'amendement.
- Suspension :
- Par accord ou clauses spécifiques.
- Décision unilatérale (engage la responsabilité si conditions non réunies).
- Art. 62 CVDT : Changement fondamental de circonstances (ne vaut pas pour les traités créant des situations objectives).
- Art. 60 CVDT : Réaction à la violation substantielle par une ou plusieurs parties.
- Exceptions : Protection des droits de l'homme (Art. 60 § 5 CVDT), inviolabilité diplomatique.
F. La Terminaison des Traités
- 1. Par extinction :
- Durée limitée.
- Accord des États.
- Remplacement par un accord postérieur.
- Art. 60 § 1 CVDT : Réaction à la violation substantielle d'un traité bilatéral.
- Impossibilité définitive d'exécution.
- CIJ, Hongrie c. Slovaquie (1997) : La violation mutuelle ne met pas fin au traité (objectivisme).
- 2. Par dénonciation ou retrait :
- Si le traité le prévoit (ex: Accord de Paris, 3 ans de préavis).
- Si le traité est silencieux : Principe de non-dénonciation (Art. 56 CVDT), sauf clause implicite.
- Retrait d'un État ne met pas fin au traité pour les autres.
- Peut être différé.
- Les "clauses sunset" protègent des investissements.
III. Les Actes des Organisations Internationales
- Rôle majeur dans le développement du DI.
- Limitées par les normes impératives du DI (les normes contradictoires perdent leur force).
- Actes "hybridés" : Entrent en vigueur sans consentement formel, mais avec une clause d'opting out (ex: procédure de non-objection), accélérant la formation du DI.
- Pouvoir normatif externe direct : Contraint les États.
- Actes non contraignants (recommandations) : S'adressent aux États et parfois aux personnes privées (ex: Principes directeurs de l'OCDE pour les MNE). Même la soft law contribue à la formation du DI.
- La CDI (2018) a minimisé la contribution des OI à la formation de la coutume, mais ne l'a pas exclue.
IV. La Régulation par les Personnes Privées et la co-régulation
- Exemple : Lutte contre le dopage (AMA, Code Mondial Antidopage).
Chapitre : Rapport Sources et Normes
I. L'absence de hiérarchie entre les sources et ses implications
- En cas de conflit entre normes issues de différentes sources :
- La coutume internationale peut être écartée par une règle conventionnelle si elle n'est pas impérative et si l'intention de créer une règle spéciale ressort clairement du traité (CIJ, 2025).
- Les normes impératives (jus cogens) priment.
Évaluation du Cours
- Galop : Un samedi (50% de la note).
- TD rendu : Faible pondération.
- Note de participation : Prend part à l'évaluation.
- DS : Compte (pondération non précisée).
Plan indicatif et extraits de décisions dans les fiches de TD.
Empezar cuestionario
Prueba tus conocimientos con preguntas interactivas