Suite séance 6 ch 5
60 tarjetasDétention préventive, contrôle, règlement de procédure, renvoi au fond, Chambre du conseil, Chambre des mises en accusation
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Séance 6 : La Procédure Pénale et la Protection des Libertés Individuelles
I. La Phase Préliminaire : Information et Instruction
La phase préliminaire du procès pénal est en grande partie inquisitoire (= le juge mène activement l’enquête), unilatérale et secrète, où l'initiative revient au magistrat du ministère public ou au juge d'instruction.
A. Le Juge d'Instruction
Le juge d'instruction est un juge indépendant et impartial, désigné pour une durée déterminée. Sa mission est de mener toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, tant à charge qu'à décharge. Il ne poursuit pas, contrairement au ministère public.
1. Saisine du Juge d'Instruction
L'instruction peut être ouverte suite à :
Une mini-instruction décidée par le procureur du Roi.
La constitution de partie civile
L'intervention du juge d'instruction est réservée aux affaires importantes touchant les droits et libertés individuels.
2. Pouvoirs et Mesures d'Instruction
Le juge d'instruction dispose d'une panoplie de mesures, parfois attentatoires aux libertés fondamentales, sous le contrôle des juridictions d'instruction.
Mandat d'amener : Injonction aux agents de la force publique d'amener une personne pour audition.
Audition de témoins : Possibilité d'entendre des témoins sous serment. Les témoins sont tenus de répondre, contrairement à l'inculpé qui bénéficie du droit au silence.
Inculpation : Impliquer une personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité.
Descente sur les lieux : Constatations et reconstitutions sur le lieu de l'infraction.
Ordonnance de perquisition : Autorisation de pénétrer dans un lieu protégé pour rechercher des preuves, saisie de pièces à conviction (sauf entre 21h et 5h du matin, sauf exceptions légales).
Réquisition de renseignements bancaires et financiers.
Investigation de système informatique.
Exploration corporelle : Décision nécessitant l'intervention d'un médecin pour des mesures susceptibles de porter atteinte à la pudeur.
Prélèvement de cellules humaines : Sous contrainte si nécessaire (sang, muqueuses, bulbes pileux).
Expertises : Autopsie, balistique, comptable, psychiatrique, etc., pour manifester la vérité.
Localisation des données d'appels téléphoniques, écoutes et enregistrements.
Mandat d'arrêt : Ordonnance privant une personne de sa liberté au-delà de 48 heures.
Le mandat d'arrêt est une décision sérieuse qui place une personne en détention préventive. Elle est accordée uniquement en cas de nécessité absolue pour la sécurité publique et si l'infraction est passible d'un emprisonnement correctionnel d'un an ou plus. Ce mandat doit être motivé par les circonstances de fait et la personnalité de l'inculpé.
B. Le Procureur du Roi
Le procureur du Roi joue un rôle fondamental dans l'instruction, étant partie à la cause. Il dispose de prérogatives plus importantes que l'inculpé.
Droit d'accès à toutes les pièces du dossier à tout moment.
Pouvoir général de réquisition : Solliciter des actes utiles à l'instruction.
C. Le Secret de l'Information et de l'Instruction
Cette phase est secrète pour plusieurs raisons :
Respect de l'intégrité morale et de la vie privée de la personne présumée innocente.
Efficacité de l'enquête.
Toutes les pièces du dossier sont réservées à l'usage judiciaire par des acteurs tenus au secret professionnel (magistrats, policiers, avocats). La violation de ce secret est punie par le Code pénal.
1. Exceptions au Secret
Bien que l'instruction soit secrète, certaines exceptions permettent un accès limité :
Personnes interrogées : Peuvent demander une copie du procès-verbal de leur audition.
Parties (limitées) : Accès et copie du dossier.
Communication à la presse : Le procureur du Roi (avec accord du juge d'instruction) ou l'avocat peuvent communiquer des informations, avec respect de la présomption d'innocence, des droits des parties et de la vie privée. La presse n'est pas tenue au secret, mais ne peut présenter des personnes comme coupables avant jugement.
D. Principe du Contradictoire et Accès au Dossier
le principe du contradictoire est introduit :
La défense et la partie civile peuvent demander l'accès au dossier et en obtenir une copie (sauf restrictions pour l'inculpé non détenu).
Elles peuvent solliciter des devoirs complémentaires du juge d'instruction.
Elles peuvent saisir la Chambre des mises en accusation si l'instruction n'est pas clôturée après un an.
II. Le Contrôle des Juridictions d'Instruction
La juridiction d'instruction est exercée sous le contrôle de la Chambre du conseil et de la Chambre des mises en accusation.
A. La Chambre du Conseil
La Chambre du conseil est une juridiction de première instance rattachée au tribunal correctionnel, intervenant principalement à deux occasions :
Contrôle du maintien de la détention préventive :
L'inculpé déféré devant elle dans les cinq jours suivant le mandat d'arrêt.
Elle examine la légalité du mandat d'arrêt et l'opportunité de maintenir la détention.
Elle statue à huis clos (en pv) sur rapport du juge d'instruction, après réquisitions du ministère public et plaidoiries de la défense.
Elle statue régulièrement (mensuellement puis bimestriellement) sur le maintien de la détention, contrôlant la persistance d'indices sérieux de culpabilité et la nécessité absolue pour la sécurité publique.
Le juge d'instruction peut ordonner la remise en liberté de l'inculpé à tout moment.
Règlement de la procédure à la clôture de l'instruction :
Elle statue sur le bien-fondé de l'instruction et le sort de l'affaire.
Elle décide s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer l'inculpé devant la juridiction de fond compétente (tribunal de police ou correctionnel).
Si oui, elle rend une ordonnance de renvoi ; si non, une ordonnance de non-lieu. Ces décisions sont motivées et prises selon une procédure contradictoire.
En audience, le juge d'instruction fait rapport, le procureur du Roi prend des réquisitions, la défense et la partie civile présentent leurs plaidoiries.
Si la Cour d'assises est compétente, elle renvoie l'affaire devant le procureur général qui saisit la Chambre des mises en accusation.
B. La Chambre des Mises en Accusation
C'est une juridiction d'instruction du second degré rattachée à la Cour d'appel.
Connaît des appels des décisions de la Chambre du conseil concernant la détention préventive ou la clôture de l'instruction.
Seule compétente pour statuer sur les recours contre les ordonnances du juge d'instruction.
Seule compétente pour renvoyer un prévenu devant la Cour d'assises.
Peut contrôler la régularité et le bon déroulement de l'instruction, l'étendre à de nouveaux faits ou personnes, donner des injonctions au juge d'instruction, ou même le décharger en désignant un conseiller-instructeur.
Le ministère public dispose de plus de possibilités de faire appel que l'inculpé. L'inculpé ne peut faire appel d'une ordonnance de renvoi que pour invoquer une cause d'extinction de l'action publique, et non sur l'existence de charges suffisantes.
III. La Détention Préventive et Ses Implications
La détention préventive est une mesure délicate privant de liberté une personne présumée innocente. Elle est exceptionnelle et doit être justifiée par la protection de la sécurité publique.
A. Principes Fondamentaux
Liberté individuelle : Garantie par la Constitution (Art. 12) et la Convention européenne des droits de l'homme (Art. 5).
Sauf flagrant délit, l'arrestation doit être motivée par une ordonnance judiciaire signifiée au moment de l'arrestation ou dans les 48 heures.
Toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation et de l'accusation.
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traduite sans délai devant un juge et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée.
Droit de recours devant un tribunal pour juger de la légalité de la détention.
La personne détenue a le droit de communiquer librement avec son avocat dès la délivrance du mandat d'arrêt.
B. Détention Inopérante ou Injustifiée
Si une personne détenue préventivement est acquittée ou condamnée à une peine inférieure à la durée de sa détention, on parle de détention inopérante ou injustifiée.
L'État est tenu de réparer le préjudice subi.
La réparation n'est jamais intégrale car la loi a été respectée (contrairement à une détention illégale).
Le montant est fixé en équité, en tenant compte des circonstances publiques et privées.
Si la détention est illégale (non-respect des dispositions de la loi sur la détention préventive), la victime a droit à une réparation intégrale de son dommage contre l'État.
IV. La Victime dans le Procès Pénal
A. Voies d'Action pour la Réparation
La victime peut obtenir réparation par :
Action en responsabilité civile : Devant la juridiction civile, qui attendra la décision du juge pénal (principe du "criminel tient le civil en état").
Constitution de partie civile : Se greffer à l'action publique en cours, au stade de l'instruction ou du jugement.
Mise en mouvement de l'action publique : Se constituer partie civile directement auprès du juge d'instruction ou citer directement l'auteur présumé devant le tribunal.
B. Droits de la Victime Partie Civile ou "Personne Lésée"
La notion de déclaration de personne lésée permet à la victime (non encore partie civile) d'être informée de l'évolution procédurale :
Droit d'être assistée ou représentée par un avocat.
Dépôt de documents utiles au dossier.
Information sur le classement sans suite (et son motif), la mise à l'instruction et les actes de fixation.
Depuis la "marche blanche" (affaire Dutroux), la victime constituée partie civile a vu ses droits renforcés :
Accès au dossier dans la phase préliminaire.
Possibilité de solliciter une copie du dossier (Art. 61ter C.I.C).
Droit de regard et de contrôle sur le bon déroulement de l'instruction après un an (Art. 136 C.I.C.).
Possibilité de solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires (Art. 61 quinquies C.I.C.).
Sauf exceptions très rares (diffamation, calomnie), la victime ne peut paralyser l'exercice de l'action publique. Le retrait d'une plainte n'arrête pas les poursuites mais peut conduire le procureur du Roi à classer sans suite.
V. Alternatives aux Poursuites et Extinction de l'Action Publique
Le procureur du Roi dispose de plusieurs options pour gérer les affaires pénales, au-delà des poursuites directes.
A. Classement sans Suite
Le procureur du Roi peut décider de classer sans suite un dossier. Cette décision est définitive si l'action publique est éteinte.
Décès de l'auteur : Pas de responsabilité pénale pour autrui en droit belge.
Délai de prescription : L'écoulement du temps éteint l'action publique. La durée varie selon la gravité :
Contraventions : 6 mois.
Délits et certains crimes correctionnalisés : 5 ans.
Autres crimes : 10 à 20 ans.
Crimes contre l'humanité (génocide) : Imprescriptibles, poursuivables tant que l'auteur est vivant.
Médiation pénale réussie.
B. Médiation Pénale
Pour des faits passibles de moins de deux ans d'emprisonnement, le procureur du Roi peut proposer à l'auteur présumé de réparer le dommage causé à la victime en lieu et place de poursuites.
Peut mobiliser la victime pour organiser une médiation sur l'indemnisation (en nature, par équivalent, symbolique, excuses).
Peut subordonner l'extinction des poursuites à d'autres mesures : formation, traitement médical (addiction), travail d'intérêt général.
Procédure d'homologation devant le juge du fond pour vérifier le respect des conditions légales et la proportionnalité des mesures.
C. Transaction Pénale
Pour des faits passibles de moins de deux ans d'emprisonnement et sans atteinte grave à l'intégrité physique, le procureur du Roi peut proposer l'extinction de l'action publique contre le paiement d'une somme d'argent.
Nécessite que les victimes aient été préalablement dédommagées.
Homologation par un juge qui vérifie la proportionnalité de la transaction et la liberté/lumière du consentement du suspect.
Objectif : Règlement rapide des affaires pour éviter l'encombrement des tribunaux.
Ne pas confondre avec la transaction civile (contrat de fin de litige par concessions réciproques). Elles ont en commun de mettre fin à un litige, mais les moyens diffèrent.
D. Reconnaissance Préalable de Culpabilité
Pour des faits passibles de moins de cinq ans d'emprisonnement et sans jugement définitif antérieur, le procureur du Roi peut proposer au suspect ou prévenu de reconnaître sa culpabilité en échange d'une peine inférieure.
Peut être à l'initiative du suspect/avocat ou d'office.
Le suspect doit être assisté d'un avocat.
Les déclarations de culpabilité et l'acceptation de la peine sont consignées dans une convention communiquée aux victimes.
Audience d'homologation devant le tribunal compétent : le juge vérifie le respect des conditions légales, le consentement libre et éclairé, la réalité des faits, la qualification correcte et la proportionnalité de la peine.
Si les conditions sont réunies, le juge prononce les peines prévues.
Si la requête est rejetée, l'affaire est renvoyée devant une autre chambre du tribunal. La convention et les pièces de reconnaissance de culpabilité sont écartées du dossier et ne peuvent être retenues à charge.
E. Citation Directe devant le Tribunal
Dans les affaires où il décide d'entamer des poursuites, le procureur du Roi peut citer directement le suspect devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, selon leurs compétences
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