Private Enforcement

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Les notions clés de droit de la concurrence privée, notamment le private enforcement, les infractions, les voies de recours, les jurisprudences importantes (CJUE, SCOTUS), les aspects procéduraux (juridiction compétente, prescription, preuve), les dommages et intérêts (préjudice, causalité, quantum), la solidarité des auteurs, et les clauses d'arbitrage.

Introduction au Private Enforcement

Le *private enforcement* est un mécanisme par lequel les victimes de pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante) peuvent obtenir réparation de leur préjudice devant les juridictions nationales. Il se distingue du *public enforcement* qui implique des sanctions pécuniaires (amendes) infligées par les autorités de concurrence. La Directive 2014/104/UE est le texte de référence du *private enforcement* en droit européen, transposée en France notamment aux articles L.481-1 et suivants du Code de commerce.

Distinction Private vs. Public Enforcement

  • Private Enforcement: Action en dommages et intérêts (DI) par les victimes.
  • Public Enforcement: Sanctions pécuniaires (amendes) infligées par les autorités (Commission européenne ou Autorité Nationale de la Concurrence - ANC).

Chapitre 1 : Historique et Fondements Juridiques

Le *private enforcement* est né de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), renforçant l'efficacité des articles et du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE).

Arrêts Fondateurs de la CJUE

  1. CJCE, 2001, Courage et Crehan:
    • Faits: Un brasseur imposait une clause d'achat exclusif. Un locataire, co-auteur de la pratique, demande des DI.
    • Question: Le droit national peut-il limiter l'action civile d'une victime co-auteur ?
    • Solution: Non. L'article TFUE impose d'ouvrir les actions indemnitaires aux victimes, même co-auteurs, pour renforcer son effet utile.
      • Limites: Pas d'enrichissement sans cause ; action fermée si responsabilité significative du demandeur.
  2. CJCE, 2006, Manfredi:
    • Faits: Entente sur les prix d'assurance auto. Les assureurs invoquent l'incompétence et la prescription.
    • Solution sur la compétence: Les États membres (EM) peuvent désigner des juridictions spécialisées si respect des principes d'équivalence et d'effectivité. (Ex: 8 juridictions compétentes en France).
    • Solution sur la prescription: Un délai de prescription ne doit pas rendre l'exercice du droit à réparation pratiquement impossible ou excessivement difficile.
      • Le délai ne doit pas courir avant que la victime ne connaisse l'infraction.
      • DI punitifs: Possibles si le droit interne le permet et sans enrichissement sans cause. Le dédommagement doit inclure le dommage réel, le manque à gagner et les intérêts.
  3. CJCE, 2009, Koné et Otis I:
    • Faits: Cartel des ascenseuristes, phénomène des "prix parapluie" (tiers augmentant leurs prix en se fondant sur l'entente).
    • Question: Le lien de causalité exige-t-il un lien contractuel ?
    • Solution: Non. L'existence d'un contrat n'est pas une condition. Il faut que l'entente ait eu pour conséquence l'application de prix de protection par des tiers et que ces circonstances ne pouvaient être ignorées par les auteurs.

Directive 2014/104/UE : Cadre Référentiel

  • Née d'un processus long (livres vert et blanc, propositions successives).
  • Objectif: Optimisation de l'interaction entre *private* et *public enforcement* (considérant 6).
  • Rôle ancillaire du *private enforcement* par rapport au *public enforcement* (considérant 5).
  • Transposée en France tardivement en 2017 (Loi SAPIN II), créant les articles L.481-1 et R.481-1 et suivants C.com.
  • Article 288 TFUE: Effet direct possible sous conditions (claire, précise, inconditionnelle, confère des droits).

Applicabilité Temporelle de la Directive (Article 22)

  • Dispositions substantielles: ne peuvent pas être rétroactives (pas applicables aux situations juridiques antérieures).
  • Autres dispositions (procédurales): ne s'appliquent pas aux actions saisies avant le 26 décembre 2014.
  • Difficulté: distinction entre substantiel et procédural (ex: droit de la preuve, prescription).
  • CJUE, 2022, Volvo II: La prescription est une disposition substantielle.
  • CJUE, 2023, Repsol: La présomption irréfragable de l'article de la directive est substantielle.
  • CJUE, 2022, Paccar et CJUE, 2023, Regiojet: La production de preuves (articles et ) est procédurale.

Effet Direct et Utile des Articles 101 et 102 TFUE

  • CJCE, 1974, Sabam: Confirmation de l'effet direct des articles et .
  • CJUE, 2019, Cogeco: Un droit national (délai de prescription trop court, point de départ précoce) peut être écarté en raison de l'effet utile de l'article 102.
  • CJUE, 2023, Repsol: La constatation d'une infraction par une ANC établit l'existence de l'infraction jusqu'à preuve du contraire (présomption simple).
  • CJUE, 2022, Volvo II: Interprétation conforme du droit national ancien à la lumière du DUE, dans la limite d'une interprétation *contra legem*, pour le point de départ de la prescription.

Applicabilité Spécifique de la Directive

  • Concerne les infractions affectant le commerce entre EM, en lien avec les articles et TFUE, ou le droit national de la concurrence appliqué parallèlement.
  • Ne s'applique pas aux infractions n'affectant pas le commerce entre EM (ex: commerce franco-français).

Règlement Rome II (Article 6)

  • Concerne la loi applicable aux obligations non contractuelles en droit de la concurrence.
  • Principe: Loi du pays où le marché est affecté ou susceptible de l'être.
  • Double distinction:
    • Délit monolocalisé: Loi du marché affecté.
    • Délit plurilocalisé: Loi de la juridiction saisie possible sous conditions: domicile du défendeur et marché directement/substantiellement affecté.

Chapitre 2 : Questions Procédurales

Compétence des Juridictions

  • Compétence internationale: Est-ce le juge du bon État ?
  • Compétence spécialisée: En France, 8 juridictions de 1ère instance (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Fort-de-France, Nancy, Rennes) et la Cour d'appel de Paris sont spécialisées (Loi NRE 2001, complétée par la Loi LME 2008).
  • CJCE, 2006, Manfredi: Les EM peuvent concentrer le contentieux auprès de juridictions spécialisées.
  • CJUE, 2021, Volvo I: Une juridiction spécialisée peut avoir un ressort territorial élargi, justifié par une bonne administration de la justice et la complexité technique.
  • CJUE, 2015, Cartel Damage Claim: L'action en *private enforcement* relève de la matière délictuelle (CJUE 2014, Brogitter).

Clauses Attributives de Juridictions (CAJ)

  • Ententes (CJUE, 2015, CDC): Licites si mentionnent spécifiquement les litiges liés à la responsabilité anticoncurrentielle.
  • Abus de Position Dominante (APD) (CJUE, 2018, Apple c/ Ebizcuss): Licites et pas besoin de spécifier explicitement les APD dans la clause, dû à la relation contractuelle entre les parties.

Arbitrabilité des Litiges de Concurrence

  • SCOTUS, 1985, Mitsubishi: Litiges anticoncurrentiels internationaux sont arbitrables aux USA, avec un contrôle du juge au moment de l'exequatur (*second look*).
  • CA Paris, 1993, Labinal: Reprend l'approche Mitsubishi en droit français: l'arbitrage est possible pour le droit de la concurrence international, sous contrôle du juge de l'annulation.
  • C.Cass, 2023, Monster Energy: La Cour de cassation exige une violation caractérisée de l'ordre public pour refuser l'exequatur d'une sentence arbitrale n'ayant pas appliqué le droit de la concurrence.

Prescription

  • Directive 2014/104 (Article 10) et L.482-1 C.com.
  • Durée: Minimum de 5 ans au niveau européen (coïncide avec le droit commun français).
  • Point de départ:
    • L'infraction doit avoir pris fin (infractions uniques ou continues).
    • La victime doit avoir connaissance des informations indispensables (comportement fautif, préjudice, identité de l'auteur).
    • Indice: Publication de la décision de sanction au Journal Officiel (présomption simple, CJUE, 2024, Heureka).
  • Suspension/Interruption:
    • Existence d'une procédure de *public enforcement* (suspension un an après que la décision soit définitive, art. L.462-7 I C.com).
    • Procédure de règlement consensuel du litige.
    • En droit français, aussi pour les actions de groupe (loi Hamon).

Intérêt à Agir

  • Conception large du DUE: S'oppose à des barrières excessives pour l'intérêt à agir.
  • Interdiction des DI punitifs (Directive 2014/104, Article 3).
  • Prise en compte de la répercussion des surcoûts (*passing on*) par l'auteur comme moyen de défense.
  • Recevabilité: Acheteurs directs et indirects peuvent agir (Directive Article 12).

Notion d'Entreprise et Responsabilité

  • Concept d'entreprise (CJCE, 1991, Höfner) : Toute entité exerçant une activité économique.
  • Imputation solidaire: La notion d'entreprise vise à éviter l'échappement aux sanctions par le jeu du droit des sociétés. La société mère répond des agissements de sa succursale (CJUE, 2013, Flyal II).
  • Responsabilité de la société absorbante: Si continuité économique, la société absorbante répond des infractions de l'absorbée (CJUE, 2009, Vantant).
  • Responsabilité de la filiale pour les agissements de la mère (CJUE, 2021, Sumal SL c/ Mercedes): Possible via "imputation descendante" sous conditions (liens économiques, organisationnels, juridiques et lien correct entre activité et infraction).
  • Conséquence: Responsabilité solidaire de plein droit.

Pluralité de Défendeurs (Article 8 §1 BIB)

  • Lorsque plusieurs défendeurs, une action peut être engagée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux si un lien étroit existe entre les demandes (risque de décisions inconciliables).

Solidarité (Directive 2014/104, Article 11)

  • Les entreprises ayant commis l'infraction sont solidairement responsables à l'égard de la victime.
  • PME: Possibilité de responsabilité limitée aux acheteurs directs/indirects sous certaines conditions, sauf si instigatrice, coercitive ou récidiviste.
  • Bénéficiaire de l'immunité: Reste solidaire mais ses recours en contribution sont limités.

Procédure de Règlement Consensuel (Article 19)

  • Le montant des DI est diminué de la part imputable au co-auteur ayant participé au règlement.

Chapitre 3 : Établissement du Préjudice

Obtention des Preuves

  • Directive 2014/104 facilite l'obtention des preuves (Article 5, transposé à l'article L.483-1 C.com).
  • Les juridictions nationales peuvent ordonner la communication de preuves pertinentes détenues par les parties ou des tiers.
  • Encadrement strict des demandes de preuves:
    • Plausibilité de la demande.
    • Identification spécifique des preuves.
    • Proportionnalité (coût/pertinence).
    • Confidentialité (secret des affaires, secret professionnel de l'avocat).
    • Contradictoire (audition du défendeur).
  • Preuves figurant au dossier d'une ANC (Article 6):
    • Conditions: Subsidiarité, proportionnalité renforcée (ne pas nuire à l'enquête publique).
    • Catégories de documents:
      • Liste blanche: Preuves préexistantes (librement communicables).
      • Liste grise: Preuves préparées pour la procédure publique (communicables après clôture de la procédure).
      • Liste noire: Déclarations de clémence et propositions de transactions abouties (non communicables).

Établissement de l'Existence du Préjudice

  • Types de préjudices indemnisables (CJCE, 2006, Manfredi, Article L.481-3 C.com):
    • Dommage réel (*damnum emergens*).
    • Manque à gagner (*lucrum cessans*).
    • Intérêts.
    • Surcoût, minoration de prix, perte de chance, préjudice moral, absence d'amortissement.
  • Présomptions pour le demandeur:
    • Présomption simple d'existence du préjudice pour les ententes horizontales (Directive Article 17).
    • Présomptions de répercussion des surcoûts (articles et de la directive) : la charge de la preuve incombe au défendeur pour démontrer l'absence de répercussion sur l'acheteur indirect.

Quantification du Préjudice

  • Réparation intégrale (Article 3 Directive, CJCE, 2006, Manfredi).
  • Interdiction des DI punitifs (Directive Article 3).
  • Office du juge renforcé: Les juges peuvent estimer le montant du préjudice si l'évaluation précise est difficile voire impossible pour le demandeur (Article 17 §1 Directive, CJUE, 2023, Traficos).

Causalité

  • Notion généralement renvoyée à l'ordre juridique interne pour ses modalités d'exercice.
  • Apparaît à travers les notions de répercussion des surcoûts, solidarité des auteurs, et notion d'entreprise.

Conclusion

Le *private enforcement* est un outil essentiel pour l'application effective du droit de la concurrence, offrant aux victimes la possibilité d'obtenir réparation de leurs préjudices. La Directive 2014/104/UE, complétée par la jurisprudence de la CJUE, vise à harmoniser et faciliter ces actions au sein de l'Union Européenne, bien que des défis subsistent, notamment en matière de preuve et d'applicabilité temporelle.

Le Private Enforcement en Droit de la Concurrence

Le "private enforcement" désigne l'application privée du droit de la concurrence, principalement à travers des actions en dommages et intérêts initiées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Il s'oppose au "public enforcement", qui consiste en des sanctions pécuniaires (amendes) imposées par les autorités de concurrence (Commission européenne, Autorité Nationale de la Concurrence - ANC) aux auteurs d'infractions. La Directive 2014/104/UE constitue le texte de référence européen en la matière, visant à organiser et faciliter ces actions réparatrices.

1. Historique et Fondements du Private Enforcement par la CJUE

Le private enforcement a émergé en droit européen suite à plusieurs arrêts fondateurs de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).

1.1. Arrêts Fondateurs

* CJCE, 2001, Courage et Crehan: * Faits: Une brasserie détenant une part significative du marché imposait une clause d'achat exclusif de sa bière aux locataires de ses débits. Un locataire assigné pour impayés a excipé la nullité de cette clause comme pratique anticoncurrentielle et a réclamé des dommages et intérêts (D&I). Le juge national anglais était en difficulté car le droit interne limitait l'action civile d'une victime coactionnaire d'une pratique illicite. * Question à la CJCE: Le droit anglais peut-il limiter l'action civile d'une victime, co-auteur d'une pratique anticoncurrentielle ? * Solution: Non. * Effet utile de l'article 101 TFUE: La CJUE a affirmé que l'article 101 TFUE impose aux États membres d'ouvrir des actions indemnitaires aux victimes, justifiant cela par le renforcement de l'effectivité du droit de la concurrence et la dissuasion des pratiques illicites. Le private enforcement est ainsi un complément au public enforcement. * Limites: Les actions indemnitaires peuvent être conditionnées pour éviter un enrichissement sans cause du demandeur ou si ce dernier porte une responsabilité significative dans la distorsion de concurrence. Le juge doit tenir compte du contexte économique, du pouvoir de négociation, du comportement des parties et de la capacité à éviter le préjudice. * Présomption: Dans le cas de contrats de réseau similaires, le contractant captif ne peut porter une responsabilité significative. * CJCE, 2006, Manfredi: * Faits: Des compagnies d'assurance automobile coupables d'une entente (échange d'informations et coordination des prix) ont conduit à des majorations de 20% sur les primes. Des assurés ont réclamé la restitution des sommes indûment versées. Les assureurs ont soulevé l'incompétence du juge et la prescription de l'action. * Solution: * Compétence des juridictions: Les États membres peuvent désigner des juridictions spécialisées, à condition de respecter les principes d'équivalence (règles procédurales non moins favorables que pour des recours similaires de droit interne) et d'effectivité (rendant l'exercice du droit non pratiquement impossible ou excessivement difficile). En France, 8 juridictions sont compétentes en première instance. * Prescription: Un délai de prescription commençant à courir dès la mise en œuvre de l'entente, surtout s'il est court et non susceptible de suspension/interruption, rend pratiquement impossible l'exercice du droit à réparation. La victime doit pouvoir demander la réparation du dommage réel, le manque à gagner, et le paiement des intérêts, excluant l'exclusion du manque à gagner. * D&I punitifs: La Cour a jugé que les D&I punitifs relèvent de la compétence des États membres, s'ils sont prévus par le droit interne et n'entraînent pas d'enrichissement sans cause. * CJCE, 2009, Koné et Otis I: * Faits: Un cartel d'ascensoristes. Sanctionné en public enforcement, il a causé un préjudice particulier appelé "phénomène des prix de protection" ou "prix parapluie", où des tiers non-participants au cartel ont aligné leurs prix sur ceux du cartel. * Question: Le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice s'étend-il aux prix de protection ? Faut-il un lien contractuel entre l'auteur et la victime ? * Solution: Non, l'existence d'un contrat n'est pas une condition. La causalité peut être établie si l'entente est susceptible d'avoir eu pour conséquence l'application de prix de protection par des tiers et si les auteurs de l'entente ne pouvaient ignorer ces circonstances.

1.2. Rôle de la Directive 2014/104/UE

La Directive 2014/104/UE est le texte pivot du private enforcement, visant à optimiser l'interaction entre public et private enforcement. * Objectifs: Coordination, cohérence et efficacité maximale des règles de concurrence (considérant 6), sans se substituer au public enforcement (considérant 5). * Transposition en France: La directive a été transposée en France en 2017 avec les articles L.481-1 et R.481-1 et suivants du Code de commerce. * Effet direct des directives: La directive lie les États membres. Elle peut avoir un effet direct si elle est claire, précise, inconditionnelle, confère des droits aux particuliers et n'est pas transposée (CJCE, 1974, Van Duyn). Cependant, elle n'est invocable qu'à l'encontre d'un État membre, pas d'un particulier (CJCE, 2022, Volvo II).

2. Applicabilité Temporelle des Dispositions

L'article 22 de la directive 2014/104 soulève des difficultés d'application temporelle, distinguant les dispositions substantielles des dispositions procédurales.

2.1. Distinction entre Dispositions Substantielles et Procédurales

* Dispositions substantielles: Ne s'appliquent pas rétroactivement aux situations juridiques antérieures à leur entrée en vigueur. * Dispositions procédurales: Ne s'appliquent pas aux actions engagées avant le 26 décembre 2014. * Enjeux: Cette distinction est cruciale pour des aspects comme le droit de la preuve ou la prescription, souvent qualifiés de "mi-chemin" entre les deux catégories.

2.2. Jurisprudence de la CJUE sur l'Applicabilité Temporelle

La CJUE a clarifié la nature de certaines dispositions: * CJUE, 2022, Volvo II: La prescription est une disposition substantielle car elle entraîne l'extinction de l'action et affecte un droit matériel. * CJUE, 2023, Repsol: La présomption irréfragable d'existence du préjudice (article 9 §1) est une disposition substantielle. * CJUE, 2022, Volvo II: La charge de la preuve et l'office du juge pour le quantum du préjudice (article 17 §1) est une disposition procédurale. * CJUE, 2022, Paccar: La possibilité d'injonction de production de preuves (article 5) est une disposition procédurale car elle ne porte pas sur les éléments constitutifs de la responsabilité civile. * CJUE, 2023, Regiojet: La production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence (article 6) est une disposition procédurale.

2.3. Applicabilité "Avec Effet Immédiat"

* CJUE, 2023, Traficos: Une nouvelle distinction est introduite: les dispositions de la directive qui réaffirment la jurisprudence existante de la Cour (codifiant de l'article 101 TFUE) doivent s'appliquer avec effet immédiat. Exemples: article 3 (réparation intégrale) et article 11 §1 (solidarité des responsables).

3. Droit International Privé et Private Enforcement

Le private enforcement implique souvent des éléments d'extranéité, rendant les règles de DIP pertinentes.

3.1. Champ d'Application de la Directive

* La directive ne concerne que les infractions affectant le commerce entre États membres et les articles 101 et 102 TFUE, ainsi que les infractions au droit national de la concurrence lorsque ces derniers s'appliquent parallèlement. * Elle est inapplicable aux infractions qui n'affectent pas le commerce entre États membres (considérant 10).

3.2. Règlement Rome II (sur la loi applicable aux obligations non contractuelles)

L'article 6 du Règlement Rome II est spécifiquement dédié au droit de la concurrence. * Article 6 §1: La loi applicable aux actes de concurrence déloyale est celle du pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés. * Article 6 §3.a: La loi applicable aux actes restreignant la concurrence est celle du pays où le marché est affecté. * Article 6 §3.b: En cas de délit plurilocalisé (affectant plusieurs pays), le demandeur agissant devant la juridiction du domicile du défendeur peut choisir la loi de cette juridiction si le marché de cet État membre est directement et substantiellement affecté.

3.3. Compétence Internationale des Juridictions

La détermination de la juridiction compétente est un enjeu majeur, notamment en présence d'éléments transfrontaliers. * Règlement Bruxelles I bis (BIB): * Article 4 §1: Compétence du domicile du défendeur. * Difficulté: Identifier le défendeur (filiale ou société mère ?). * Article 7 §2: Option de compétence: juge du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (matière délictuelle ou quasi-délictuelle). * CJCE, 1988, Kalfelis: Toutes les matières non contractuelles sont délictuelles. * CJUE, 2014, Brogitter: Pour déterminer la matière, il faut vérifier si l'interprétation du contrat est indispensable pour qualifier le comportement. * Lieu du Fait Dommageable: * CJCE, 1976, Mines de potasse d'Alsace: Le fait dommageable peut s'entendre du lieu du fait générateur ou du lieu du dommage. * CJUE, 2015, CDC: * Fait générateur: Lieu où l'entente a été conclue ou un événement causal a eu lieu. * Dommage: En principe, lieu du siège social de la victime. Cela consacre un "forum actoris" pour le dommage. * CJUE, 2018, Flylal II: En cas d'infraction complexe, la qualification du fait générateur dépend de la conception (moniste ou dualiste) de l'infraction. Le dommage (manque à gagner) a lieu sur le marché principalement affecté où la victime opère. * CJUE, 2019, Tibor-Trans: Le dommage est le surcoût payé par l'acquéreur ou sous-acquéreur, indépendamment du lien contractuel. La responsabilité est solidaire. * CJUE, 2024, MOL c/ Mercedes: Le lieu du dommage correspond au lieu de l'acquéreur ayant payé les surcoûts, même si ces coûts ont circulé au sein d'un groupe.

3.4. Compétence Spécialisée des Juridictions Françaises

* La France a spécialisé certaines juridictions pour le private enforcement (article L.420-7 C.com). * Première instance: Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Fort de France, Nancy, Rennes. * Appel: Cour d'appel de Paris. * CJUE, 2021, Volvo I: Les États membres peuvent concentrer le contentieux auprès de juridictions spécialisées même si cela élargit leur ressort territorial, au nom de la bonne administration de la justice et de la complexité technique des règles. * Revirements de jurisprudence: La qualification de l'action devant une juridiction non spécialisée a évolué entre "exception d'incompétence" (invocable *in limine litis*) et "fin de non-recevoir" (invocable en tout état de cause). Un retour à l'analyse en termes d'incompétence semble privilégié récemment (Cass., 2023, Emargali).

4. Clauses de Procès

Les clauses attributives de juridiction (CAJ) et les clauses d'arbitrage jouent un rôle important.

4.1. Clauses Attributives de Juridiction (CAJ)

* Dans les ententes: * CJUE, 2015, CDC: Les CAJ sont licites en matière d'actions indemnitaires. Pour qu'une CAJ s'applique, elle doit spécifiquement mentionner les différends relatifs à la responsabilité pour infraction au droit de la concurrence. * Dans les Abus de Position Dominante (APD): * CJUE, 2018, Apple c/ Ebizcuss: Les CAJ sont licites et n'ont pas besoin de mentionner spécifiquement les cas d'APD, car un lien contractuel ou une relation existe généralement entre les parties, justifiant que l'auteur puisse s'attendre à l'application de la clause.

4.2. Clauses d'Arbitrage

* SCOTUS, 1985, Mitsubishi: Pour les litiges internationaux, l'arbitrage est possible même en matière d'antitrust, en raison des enjeux du commerce international. Les arbitres doivent appliquer le droit antitrust, sous le contrôle du juge de l'exécution (doctrine du "second look"). * CA Paris, 1993, Labinal: Le droit français a transposé la solution Mitsubishi, l'arbitrabilité des litiges de concurrence internationale étant admise sous le contrôle du juge de l'annulation. * Cass., 2023, Monster Energy: La Cour de cassation contrôle la motivation de la Cour d'appel concernant l'atteinte à l'ordre public lors de l'exequatur d'une sentence arbitrale, soulignant que la non-application du droit de la concurrence ne justifie pas *automatiquement* un refus d'exequatur sans motivation claire sur la violation de l'ordre public international.

5. La Prescription

La prescription est un élément central en private enforcement, protégeant à la fois victimes et auteurs.

5.1. Point de Départ

* Directive 2014/104 (article 10) et L. 482-1 C.com: Deux conditions cumulatives pour le point de départ: 1. L'infraction doit avoir pris fin. 2. La victime doit avoir connaissance des informations indispensables pour agir (comportement, préjudice, identité de l'auteur). * CJUE, 2022, Volvo II: Ne pas chercher une date précise et objective. La publication de la décision de sanction au Journal Officiel peut constituer un indice suffisant. * CJUE, 2024, Heureka: Présomption simple de connaissance à la publication. * CJUE, 2019, Cogeco: Un délai de prescription court, débutant trop tôt (avant la connaissance complète par la victime) et non suspendu pendant les procédures de public enforcement, rend l'exercice du droit excessivement difficile.

5.2. Durée

* La directive fixe un minimum de 5 ans, ce qui est cohérent avec le droit commun français depuis 2008.

5.3. Causes de Suspension et d'Interruption

* Procédure de public enforcement (article 10 §2 directive): Le délai est suspendu ou interrompu (choix du droit national) jusqu'à un an après la décision définitive. * Procédure de règlement consensuel (article 10 §2 directive): Suspension pour les parties impliquées. * Actions de groupe (L. 623-27 C.com): Suspend la prescription.

6. Intérêt à Agir

La conception européenne du private enforcement tend à supprimer les barrières à l'intérêt à agir, se distinguant du modèle américain.

6.1. Comparaison avec le Droit Américain

* Droit US (Clayton Act): * D&I punitifs accordés aux victimes directes. * Hannover Shoe (SCOTUS, 1968): La "passing on defense" (défense de répercussion des surcoûts) est irrecevable pour l'auteur. Les acheteurs directs peuvent demander des D&I même s'ils ont répercuté les surcoûts. * Illinois Brick (SCOTUS, 1977): Les acheteurs indirects sont irrecevables à agir contre les auteurs. * Droit UE (Directive 2014/104): * Prohibition des D&I punitifs (réparation intégrale, article 3). * Prise en compte de la répercussion des surcoûts par les acheteurs directs sur les indirects (article 12). * Les auteurs peuvent invoquer la défense de répercussion des surcoûts (article 13). * Les acheteurs directs et indirects peuvent agir en réparation (article 12).

6.2. Intérêt à Agir en Droit Français

* Distinction: Intérêt à agir (recevabilité) vs. existence du droit substantiel (bien-fondé). * En responsabilité délictuelle, l'intérêt à agir n'est pas subordonné au bien-fondé de l'action. Tout le monde peut agir.

6.3. Jurisprudence de la CJUE sur l'Intérêt à Agir

* Ententes anticoncurrentielles: * CJCE, 2001, Courage et Crehan: Une règle limitant l'intérêt à agir n'est pas conforme au droit de l'Union. * CJCE, 2006, Manfredi: Toute personne peut agir en D&I en vertu de l'article 101 TFUE. * CJCE, 2009, Koné et Otis I: Pas d'exigence d'un lien contractuel. * CJUE, 2019, Koné et Otis II: Intérêt à agir étendu à une personne non contractante et non sur le même marché que les auteurs, soulignant une conception très large de l'intérêt à agir. * Abus de position dominante (APD): La directive ne distinguant pas, il est raisonnable de considérer que la solution est la même que pour les ententes, bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence spécifique.

6.4. Actions Collectives et Patrimonialisation

* En France: * Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs (L. 621-1 C.consom.). * Actions en représentation conjointe (L. 622-1 C.consom.): L'association peut agir si mandatée par au moins deux consommateurs, permettant l'indemnisation de préjudices individuels. * Actions de groupe (loi Hamon, 2014): Inspirées des *class actions* américaines, elles sont un palliatif à l'absence de D&I punitifs. Elles visent les personnes physiques et uniquement le follow-on pour les pratiques anticoncurrentielles. Elles comportent plusieurs phases (jugement sur la faute et le préjudice, mesures de publicité, adhésion au groupe, recherche de solution amiable, clôture). * Patrimonialisation des actions: Cession ou titrisation des créances indemnitaires à des sociétés privées (ex: CDC, Alter litigation). * La directive 2014/104 (article 7 §3) et la jurisprudence (CJUE, 2024, Even Media) montrent une ouverture sur la transférabilité des créances indemnitaires, interdisant les clauses de non-cession.

7. L'Intérêt à Agir à l'Aune du Défendeur/Auteur (notion d'« entreprise »)

La notion d'« entreprise » est clé pour déterminer qui peut être tenu responsable.

7.1. Rappels sur la Notion d'« Entreprise » en Public Enforcement

* CJCE, 1991, Hoffner: L'entreprise est "toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement". Cela inclut les sociétés mères, filiales, succursales (Cass. ass. plén., 1997, SPIE). * Problème d'imputation: Éviter que les auteurs échappent aux sanctions par des jeux de droit des sociétés. * Groupes de sociétés: * CJCE, 1972, Imperial Chemical Industries c/ Commission: Présomption d'unité économique lorsque la société mère contrôle toutes les décisions économiques. * CJCE, 2009, Akzo Nobel: Présomption simple d'absence d'autonomie pour la filiale détenue à 100%. * CJUE, 2021, Goldman Saxe: La présomption vaut aussi si la société mère détient 100% des droits de vote, même sans droits patrimoniaux.

7.2. Applications de la Notion d'« Entreprise » en Private Enforcement

* Maisons mères et succursales: * CJUE, 2013, Flylal II: La maison mère répond des agissements anticoncurrentiels de sa succursale, qui est un centre d'opération durable. * Sociétés absorbantes et absorbées: * CJUE, 2009, Vantant: La responsabilité de l'entreprise est maintenue même en cas de restructuration si l'identité économique est conservée entre l'ancienne et la nouvelle entité. * Sociétés-mères et filiales: * CJUE, 2021, Sumal SL c/ Mercedes: La filiale peut être tenue responsable des agissements de la société mère (imputation descendante), sous condition de lien économique, organisationnel et juridique. La filiale peut contester son appartenance au groupe ou l'existence de l'infraction (en stand-alone). La responsabilité est solidaire. * CJUE, 2024, Volvo III: Une filiale n'a pas de mandat présumé pour recevoir des actes judiciaires pour le compte de la société mère.

8. La Pluralité d'Auteurs et la Responsabilité Solidaire

En cas de pluralité d'auteurs, la responsabilité solidaire est la règle de principe. * Principe général (article 11 §1 directive): Les entreprises ayant commis l'infraction sont solidairement responsables, chaque auteur étant tenu d'indemniser le préjudice dans son intégralité. * Exceptions (article 11 §2): Aménagements pour les PME (responsabilité limitée aux acheteurs directs/indirects, sous conditions de parts de marché), sauf si la PME est instigatrice ou récidiviste (article 11 §3). * Bénéficiaire de clémence: Les bénéficiaires de l'immunité (clémence en public enforcement) restent solidairement responsables (article 11 §4), mais leur contribution est limitée au montant du préjudice causé à leurs propres acheteurs/sous-acquéreurs (article 11 §5). * Règlement consensuel: Le montant de la réparation due par un co-auteur non partie à un règlement consensuel est diminué de la part du préjudice imputable à la partie au règlement (article 19 directive).

9. L'Obtention des Preuves

L'obtention des preuves est un défi majeur en private enforcement, compte tenu de la dissimulation des pratiques anticoncurrentielles.

9.1. Pouvoirs des Juridictions Nationales

* La directive 2014/104 (article 5, L. 483-1 C.com) habilite les juridictions nationales à ordonner la communication de preuves détenues par les parties ou des tiers. * Les injonctions doivent être assorties de sanctions dissuasives (astreintes, amende civile - L. 483-14 C.com). * Les injonctions sont possibles même si une procédure de public enforcement est pendante ou si la procédure de private enforcement est suspendue (CJUE, 2023, Regiojet). * CJUE, 2022, Paccar: L'injonction peut viser des éléments existants ou des preuves à créer *ex novo* (ex: agrégation de données).

9.2. Limites au Pouvoir d'Injonction

Cinq principes encadrent ce pouvoir: * Plausibilité: La demande en D&I doit être plausible. * Identification spécifique: Les preuves doivent être circonscrites. * Proportionnalité: La demande doit être proportionnée aux coûts et à la pertinence des preuves. * Confidentialité: Protection des informations confidentielles et du secret professionnel de l'avocat. * Contradictoire: Le défendeur doit être entendu avant l'ordonnance.

9.3. Production de Pièces Contenues dans un Dossier d'ANC

* Article 6 directive: Cette production est possible à tout moment, sous certaines conditions. * Conditions: Complémentarité, subsidiarité (les preuves ne peuvent être raisonnablement obtenues ailleurs) et proportionnalité renforcée (notamment pour ne pas nuire à l'efficacité du public enforcement). L'ANC peut donner son avis. * Catégories de documents (CJUE): * Liste blanche: Preuves existantes indépendamment de la procédure publique (peuvent faire l'objet d'une injonction). * Liste grise: Preuves ayant une protection temporaire (peuvent être produites après la clôture de la procédure de l'ANC, ex: informations préparées aux fins de la procédure publique, propositions de transaction retirées). * Liste noire: Preuves ne pouvant jamais faire l'objet d'une injonction (déclarations de clémence, propositions de transaction ayant abouti).

10. La Faute

L'établissement de la faute est un élément essentiel pour obtenir réparation.

10.1. Règle Générale

* Une pratique anticoncurrentielle constitue une faute civile (Cass., Lexiel, 2015).

10.2. L'Effet des Décisions de Public Enforcement

* Décision d'une ANC nationale: * Avant la directive: Présomption simple de faute (CJUE, 2023, Repsol). * Après la directive (article 9 §1): Présomption irréfragable de faute pour les décisions définitives de l'ANC du même État membre. * Décision d'une ANC d'un autre État membre: La décision définitive peut être présentée comme preuve *prima facie* (présomption simple) (article 9 §2 directive). * Décision de la Commission européenne: Les décisions de la Commission lient le juge national (article 16 §1 Règlement 1/2003, L. 481-2 C.com).

10.3. Actions de Type "Stand-Alone"

* Ces actions sont intentées sans décision préalable d'une autorité de concurrence. * Elles sont possibles (CJUE, Apple c/ Ebizcuss confirmé par CJUE, 2022, Regiojet), mais plus difficiles pour le demandeur d'apporter la preuve (CJUE, 2024, Heureka). * Les juges nationaux peuvent se prononcer sur l'existence d'une infraction aux articles 101 et 102 TFUE (article 6 Règlement 1/2003).

10.4. Consultation des Autorités de Concurrence

* Les juges nationaux peuvent consulter la Commission (article 15 Règlement 1/2003) et les ANC (article 17 directive) pour obtenir des informations ou des avis. * Le ministre de l'Économie peut également intervenir en justice (article L. 490-8 C.com).

11. Établissement du Préjudice

L'établissement et la quantification du préjudice sont des étapes cruciales.

11.1. Existence du Préjudice

* Types de préjudices indemnisables (CJCE, 2006, Manfredi, article 3 §2 directive): * Dommage réel (damnum emergens): Surcoût payé, minoration de prix. * Manque à gagner (lucrum cessans): Diminution du gain des ventes, perte de chance. * Intérêts. * Préjudice moral/d'image (plus rare). * Absence d'amortissement des coûts. * Présomption d'existence du préjudice (article 17 directive): * Pour les ententes horizontales (cartels), le préjudice est présumé exister (présomption simple). * Ne s'applique pas aux ententes verticales ni aux APD.

11.2. Quantification du Préjudice

* Principe de réparation intégrale (article 3 directive): La victime doit être entièrement rétablie dans la situation où elle se serait trouvée sans l'infraction. * Interdiction des D&I punitifs (article 3 directive): Contrairement au droit américain, la directive interdit les D&I punitifs. * Renforcement de l'office du juge (article 17 §1 directive): Le juge doit pouvoir estimer le montant du préjudice si le demandeur ne peut le faire précisément, et ce sans que l'asymétrie d'information ou l'absence de tous les co-auteurs ne soit un obstacle (CJUE, 2023, Traficos). * Répercussion des surcoûts: * Charge de la preuve: Incombe au défendeur (article 13 directive). * Acheteur indirect: Présomption de répercussion s'il prouve l'infraction, le surcoût pour l'acheteur direct, et qu'il a acheté les biens ou services concernés (article 14 directive).

11.3. La Causalité

La causalité est un élément implicitement traité à travers les notions de répercussion des surcoûts, de solidarité des auteurs et de notion d'entreprise. Ses modalités d'exercice sont régies par le droit interne des États membres (arrêt Manfredi).

Le Private Enforcement en Droit de la Concurrence

Le private enforcement désigne l'ensemble des actions en justice intentées par des particuliers (entreprises ou consommateurs) pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles. Il se distingue du public enforcement qui relève des autorités de concurrence (Commission européenne, Autorités nationales de Concurrence - ANC) et se traduit par des amendes. Le private enforcement est un mécanisme de responsabilité civile qui vise à accorder des dommages et intérêts aux victimes, renforçant ainsi l'effet dissuasif de la réglementation de la concurrence. Ce domaine, autrefois marginal, a pris une importance croissante sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et de la Directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence.

Chapitre 1 : Historique et Fondements du Private Enforcement

Le private enforcement en droit européen a été forgé par plusieurs arrêts fondateurs de la CJUE, consolidés par la Directive 2014/104/UE, transposée en France en 2017 (articles L. 481-1 et R. 481-1 et suivants du Code de commerce).

Section 1 : La Naissance Jurisprudentielle du Private Enforcement par la CJUE

1. Arrêt fondateur : CJCE, 2001, Courage et Crehan * Faits : Une brasserie anglaise avec 19% de parts de marché imposait une clause d'achat exclusif de sa bière à ses locataires de débits de boisson. Un locataire, poursuivi pour impayés, argua que cette clause était anticoncurrentielle et demandait des dommages et intérêts. Le droit anglais réputait irrecevable à demander réparation une victime co-auteure de la pratique. * Question : Le droit anglais peut-il limiter l'action civile d'une victime, co-auteure d'une pratique anticoncurrentielle ? * Solution : Non. La CJUE a affirmé que l'effet utile de l'article 101 TFUE (alors article 81 CE) exige l'ouverture d'actions indemnitaires aux victimes. Ces actions renforcent le *public enforcement* en dissuadant les pratiques dissimulées et contribuent au maintien d'une concurrence effective. * Limites : Les actions indemnitaires ne doivent pas conduire à un enrichissement sans cause du demandeur. Le recours peut être fermé si le demandeur porte une responsabilité significative dans la distorsion de concurrence. La CJUE a précisé des critères pour évaluer cette responsabilité, incluant le contexte économique, le pouvoir de négociation des parties et l'existence d'une position d'infériorité, notamment dans des contrats de réseau. 2. Deuxième arrêt fondateur : CJCE, 2006, Manfredi * Faits : Des compagnies d'assurance automobile italiennes sont reconnues coupables d'une entente ayant coordonné la facturation et majoré les prix de 20%. Des assurés demandent la restitution des sommes indûment versées. Les assureurs invoquent l'incompétence du juge et la prescription de l'action selon le droit italien. * Solution : * Compétence des juridictions : Les États membres peuvent désigner des juridictions spécialisées (cohérent avec le principe d'équivalence et d'effectivité). En France, 8 juridictions sont compétentes. * Prescription : Le délai de prescription ne peut courir dès la mise en œuvre de l'entente si cela rend l'exercice du droit à réparation "pratiquement impossible ou excessivement difficile". Il doit être suffisamment long et susceptible de suspension/interruption. * Quantum du préjudice : Les États membres peuvent allouer des dommages et intérêts punitifs, à condition qu'il n'y ait pas d'enrichissement sans cause pour la victime. La victime doit toujours pouvoir exiger la réparation du dommage réel (pertes subies), du manque à gagner, et des intérêts. 3. Troisième arrêt fondateur : CJCE, 2009, Koné et Otis I * Faits : Dans l'affaire du cartel des ascenseurs (qui s'est étalé sur de nombreuses années, avec des sanctions publiques en 2007), un concurrent non membre de l'entente avait augmenté ses propres prix en se basant sur ceux du cartel ("prix parapluie" ou *umbrella pricing*). * Question : L'absence de lien contractuel direct entre l'auteur de l'entente et la victime (tiers au cartel) empêche-t-elle la reconnaissance d'un lien de causalité suffisant pour obtenir des dommages et intérêts ? * Solution : Non. L'existence d'un contrat n'est pas une condition pour l'octroi de DI. Pour établir la causalité, il faut démontrer que l'entente, au regard des circonstances, était susceptible d'entraîner l'application de prix parapluie par des tiers, et que les auteurs de l'entente ne pouvaient ignorer ces circonstances.

Section 2 : La Directive 2014/104/UE et son Impact

La Directive 2014/104/UE est le texte de référence du private enforcement, cherchant à optimiser l'interaction entre *private* et *public enforcement*. Elle ne vise pas à se substituer au *public enforcement* mais à le compléter. 1. Élaboration de la Directive * La Commission européenne a constaté le faible nombre d'affaires de *private enforcement* dans l'UE (67 affaires au moment du constat). * Livre vert (2005), livre blanc (2008), puis deux propositions de directive. La seconde, axée sur l'optimisation de l'interaction, a abouti à la Directive 2014/104/UE. * La Directive a été promulguée le 6 novembre et publiée le 5 décembre 2014. Les États membres devaient la transposer avant le 27 décembre 2016. La France l'a transposée tardivement en 2017 (loi SAPIN II du 9 décembre 2016), insérant les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce. Une circulaire du 23 mars 2017 fournit des fiches techniques pédagogiques. 2. Application Temporelle de la Directive * L'article 288 TFUE stipule que la directive lie les États membres. Elle peut avoir un effet direct si elle est claire, précise, inconditionnelle et confère des droits aux particuliers, et n'est pas transposée (CJCE, 1974, Van Duyn). Cependant, elle n'est invocable qu'à l'encontre d'un État membre, pas d'un particulier (CJCE, 2022, Volvo II). * L'article 22 de la directive gère l'applicabilité temporelle, distinguant : * Les dispositions *substantielles* : ne s'appliquent pas rétroactivement aux situations juridiques antérieures à l'entrée en vigueur des nouvelles règles. * Les dispositions *procédurales* : ne s'appliquent pas aux actions engagées avant le 26 décembre 2014. * La distinction entre dispositions substantielles et procédurales a suscité de nombreux litiges. La CJUE a précisé : * Prescription : Une disposition *substantielle* (CJUE, 2022, Volvo II), car elle affecte l'extinction de l'action et l'exercice d'un droit subjectif. * Preuve irréfragable de l'infraction (Article 9 §1) : Une disposition *substantielle* (CJUE, 2023, Repsol). * Charge de la preuve et office du juge (Article 17 §1 pour le quantum du préjudice) : Une disposition *procédurale* (CJUE, 2022, Volvo II). * Injonction de production de preuves (Article 5) : Une disposition *procédurale* (CJUE, 2022, Paccar), car elle n'établit pas de nouvelles obligations de fond. * Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence (Article 6) : Une disposition *procédurale* (CJUE, 2023, Regiojet). * Malgré ces distinctions, la CJUE a introduit une nuance d'applicabilité immédiate pour les dispositions qui réaffirment une jurisprudence existante et codifient l'article 101 TFUE (CJUE, 2023, Traficos concernant l'article 3 sur la réparation intégrale et l'article 11 §1 sur la solidarité de la responsabilité). 3. Effet Utile et Direct des Articles 101 et 102 TFUE * Les articles 101 et 102 TFUE ont un effet direct (CJCE, 1974, Sabam). Leur pleine efficacité et effet utile seraient compromis si toute personne ne pouvait demander réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle (CJCE, 2001, Courage et Crehan). * CJUE, 2019, Cogeco : * Faits : Un distributeur portugais pratiquait des prix discriminatoires, sanctionné par l'ANC portugaise en 2013. Un actionnaire canadien du fournisseur assigne le distributeur en 2015 en invoquant l'article 102 TFUE. Le distributeur excipait de la prescription de 3 ans selon l'ancien droit portugais. * Solution : La CJUE a jugé que l'ancien droit portugais, avec un délai de prescription court (3 ans au lieu de 5 dans la directive) et un point de départ trop précoce (dès la date de l'entente et non de la connaissance effective par la victime), rendait « pratiquement impossible ou excessivement difficile » l'exercice du droit à réparation. Ce faisant, elle écarte la règle nationale en raison de l'effet utile de l'article 102 TFUE. * Portée : Nécessité de tenir compte des spécificités complexes des affaires de concurrence (analyse factuelle et économique). * CJUE, 2023, Repsol : * Faits : Le fournisseur et le distributeur étaient liés par un contrat de fourniture, le prix de revente étant fixé par le fournisseur. Cette pratique a été sanctionnée par l'ANC espagnole, et les décisions sont devenues définitives. Le distributeur engage une action en nullité du contrat et en réparation du préjudice. La directive était inapplicable *ratione temporis*. * Question : La constatation d'une infraction par une ANC établit-elle une présomption de faute ? * Solution : Oui, une décision définitive d'une ANC constitue une présomption simple de faute de l'auteur de l'infraction. L'exercice du recours en DI serait trop difficile sans cet effet. Cette présomption est valable jusqu'à preuve du contraire et sous réserve que la nature et la portée de la décision correspondent à l'infraction. * Interprétation Conforme et Effet Direct : CJUE, 2022, Volvo II * Faits : Affaire du cartel des camions. Un acheteur de camions (1997-2011) introduit une action en réparation en 2018 (après la sanction de la Commission en 2016 et la publication de son résumé en 2017). Le droit espagnol antérieur prévoyait un délai de prescription d'un an à compter de la connaissance. * Solution : La CJUE a appliqué le principe d'interprétation conforme du droit national à la lumière du droit de l'UE. Le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la cessation de l'infraction et à la connaissance raisonnable par la victime des informations essentielles (existence de l'infraction, préjudice, identité de l'auteur). La publication du résumé de la décision de la Commission au Journal Officiel est un bon point de départ. 4. Champ d'Application Territorial de la Directive * La directive ne concerne que les infractions affectant le commerce entre États membres (articles 101 et 102 TFUE) ou les infractions au droit national de la concurrence lorsqu'ils s'appliquent parallèlement. * Elle ne s'applique pas aux infractions n'affectant pas le commerce entre États membres (ex: commerce franco-français), comme le souligne le considérant 10.

Section 3 : Droit International Privé et Compétence des Juridictions

1. Loi Applicable : Règlement Rome II * Le règlement Rome II (sur les obligations non contractuelles) contient des règles spécifiques pour le droit de la concurrence (article 6). * L'article 6 distingue la *concurrence déloyale* (sens européen, incluant les infractions au droit de la consommation ou les pratiques déloyales) et les *actes restreignant la concurrence* (infractions aux articles 101/102 TFUE ou droits nationaux). * Critères de rattachement pour les actes de concurrence restrictifs : * Le principe est la loi du pays où le marché est affecté ou susceptible de l'être (article 6 §3a). * En cas de délit plurilocalisé (marché affecté dans plusieurs pays), le demandeur devant la juridiction du domicile du défendeur peut choisir la loi de cette juridiction si le marché de cet État membre est directement et substantiellement affecté par la restriction de concurrence (article 6 §3b). * Les parties ne peuvent déroger à cette loi applicable par accord (article 6 §4). * CJUE, 2018, Flyal + CJUE, 2021, Volvo I : La Cour s'inspire du règlement Rome II dans l'application du droit de la concurrence. 2. Compétence Internationale des Juridictions * Règlement Bruxelles I Bis (BIB) est le texte de référence. * Absence de clause attributive de juridiction (CAJ) : * Compétence du domicile du défendeur (article 4 §1 BIB). * Option de compétence : la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle (article 7 §2 BIB). * Nature délictuelle du private enforcement : * CJUE, 2013, FlyLAL-Lithuania : même si la question n'était pas posée directement, la CJUE a précisé que l'action en *private enforcement* relevait de la matière délictuelle. * CJUE, 2020, booking.com : La Cour a confirmé qu'une action visant à interdire des pratiques contractuelles anticoncurrentielles relève de la matière délictuelle si l'interprétation du contrat n'est pas indispensable pour caractériser le caractère illicite du comportement. * Détermination du lieu du fait dommageable (article 7 §2 BIB) : * La jurisprudence de la CJUE (CJCE, 1976, Mines de Potasse d'Alsace) distingue le lieu de l'événement causal (*fait générateur*) et le lieu de survenance du *dommage*. * CJUE, 2015, Cartel Damage Claim (CDC) : * Faits : Cartel des producteurs de peroxyde d'hydrogène. Des créances indemnitaires sont acquises par une société (CDC) qui assigne les auteurs devant les juridictions allemandes (domicile d'un des auteurs). * Fait générateur : La CJUE a précisé que le fait générateur n'est pas tant la violation d'obligations contractuelles que la limitation de la liberté contractuelle par l'entente. C'est le lieu de conclusion de l'entente, ou l'événement causal du dommage si unique et connu. * Dommage : Il s'agit des surcoûts payés. Le lieu du dommage correspond au siège social de la victime. La CJUE consacre ainsi un "forum actoris" (compétence du juge du lieu du demandeur), en tenant compte du siège social de toutes les victimes. * CJUE, 2018, Flylal II : En cas d'enchevêtrement de comportements, le lieu du fait générateur peut être complexe à identifier (lieu de l'accord ou lieu de mise en œuvre de la pratique). Le dommage (manque à gagner) a lieu sur le marché principalement affecté, où la victime développe l'essentiel de ses activités. * CJUE, 2019, Tibor-Trans : Dans l'affaire du cartel des camions, le dommage n'est pas seulement la conséquence financière subie par les acheteurs directs, mais surtout les surcoûts payés par le sous-acquéreur. Le lieu du dommage est celui de la distorsion de concurrence, donc le marché affecté (ex: Hongrie où est établi le transporteur). * CJUE, 2024, MOL c/ Mercedes : Le lieu du dommage est celui de l'acquéreur qui a payé les surcoûts, même si ces surcoûts circulent au sein d'une société holding. Les filiales ne peuvent agir là où le transporteur principal (mère) est domicilié si elles ont elles-mêmes subi le surcoût ailleurs. 3. Les Clauses Attributives de Juridiction (CAJ) * CAJ dans les ententes : CJUE, 2015, Cartel Damage Claim (CDC) * Les CAJ sont valides pour les actions indemnitaires suite à des pratiques anticoncurrentielles. * Elles sont opposables aux signataires, aux tiers qui y ont consenti, et aux successeurs universels. * Néanmoins, pour être valides dans ce domaine, elles doivent mentionner spécifiquement les litiges relatifs à la responsabilité pour infraction au droit de la concurrence, car le litige n'est pas prévisible pour l'entreprise victime. * CAJ dans les abus de position dominante (APD) : CJUE, 2018, Apple c/ Ebizcuss * Faits : Contrat de distribution entre Apple (Irlande) et un distributeur français, avec une clause asymétrique : le distributeur ne pouvait choisir que les juridictions irlandaises. Le distributeur assigne Apple en France pour concurrence déloyale et APD. * Solution : Les CAJ sont licites en matière d'APD et n'ont pas besoin de préciser spécifiquement qu'elles visent les cas d'APD. Contrairement aux ententes, un lien contractuel existe généralement en matière d'APD, rendant le litige plus prévisible pour l'auteur de la pratique. Le droit de demander réparation est ouvert indépendamment d'un constat d'infraction par une ANC. 4. Les Clauses d'Arbitrage * L'arbitrage est un mode de règlement des litiges où les parties confient la résolution de leur différend à un arbitre, en dehors des tribunaux. * Arbitrabilité des litiges de concurrence : * SCOTUS, 1985, Mitsubishi : La Cour Suprême des États-Unis a jugé qu'un litige anticoncurrentiel international était arbitrable, même si les litiges internes ne l'étaient pas (en raison du caractère d'OP de l'*anti-trust*). Le contrôle se fait au moment de l'exequatur de la sentence arbitrale ("second look"). * CA Paris, 1993, Labinal : La jurisprudence française a repris le raisonnement de Mitsubishi. L'arbitrabilité des litiges de concurrence est admise en matière internationale, sous le contrôle du juge de l'annulation de la sentence arbitrale (là aussi un "second look"). * Cass, 2023, Monster Energy : La Cour de cassation, dans le cadre d'un refus d'exequatur par la CA de Paris pour non-application du droit de la concurrence français par le tribunal arbitral, a censuré la CA pour défaut de base légale, estimant que la CA n'avait pas suffisamment démontré une violation caractérisée de l'OP. Cela soulève des questions sur l'effectivité du "second look". 5. Compétence Spécialisée des Juridictions Françaises * Les États membres peuvent établir des juridictions spécialisées (CJCE, 2006, Manfredi), pourvu que cela respecte les principes d'équivalence et d'effectivité. * CJUE, 2021, Volvo I : La CJUE a clarifié l'articulation entre compétence spécialisée nationale et compétence internationale (article 7 §2 BIB). Les États membres peuvent concentrer le contentieux auprès de juridictions spécialisées, étendant leur ressort territorial, au nom de la bonne administration de la justice et de la complexité technique du droit de la concurrence. * En France : * La loi NRE de 2001 (article L. 420-7 Code de commerce) a introduit le principe de spécialisation pour le *private enforcement* sur les pratiques anticoncurrentielles. * Huit tribunaux de première instance sont spécialisés (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Fort de France, Nancy, Rennes). * Seule la Cour d'appel de Paris est compétente en appel. * La loi LME de 2008 a étendu cette spécialisation aux pratiques restrictives de concurrence. * Qualité à agir et prescription devant les juridictions spécialisées : * Un revirement de jurisprudence a eu lieu en 2012, requalifiant l'exception d'incompétence devant des juridictions non spécialisées en "fin de non-recevoir" (article 122 CPC). Cela signifie que la demande, irrégulière devant une juridiction incompétente, n'interrompt pas le délai de prescription si elle est considérée comme irrecevable. * Face aux difficultés pratiques, la Cour de cassation (Cass, 2023, Emargali) est revenue à une analyse en termes d'incompétence exclusive. Si une juridiction non spécialisée est saisie et qu'une demande reconventionnelle soulève le droit de la concurrence, la juridiction peut : * Soit dissocier les demandes, se déclarer incompétente pour la question de concurrence et surseoir à statuer. * Soit, si les demandes sont indissociables, se déclarer incompétente pour le tout.

Chapitre 2 : La Prescription et l'Intérêt à Agir

Section 1 : La Prescription en Matière de Private Enforcement

La prescription est un élément clé du contentieux de *private enforcement*. Elle protège l'auteur (contre des actions indéfinies) et la victime (en lui laissant le temps d'agir). Elle comprend trois éléments : le point de départ, la durée et les causes de suspension/interruption. 1. Durée de la prescription * L'article 10 de la Directive 2014/104/UE fixe un minimum de 5 ans. * En France, le délai de prescription de droit commun est également de 5 ans depuis la réforme de 2008, donc pas de changement majeur. 2. Point de départ de la prescription * En droit français, le point de départ est subjectif ("point de départ fuyant"), lié à la connaissance des faits permettant d'agir. * La CJUE a éclairci les critères nécessaires : * L'infraction doit avoir pris fin (article 10 directive et L. 482-1 C. com). C'est crucial pour les infractions uniques et continues. * La victime doit avoir connaissance d'informations indispensables : le comportement anticoncurrentiel, l'existence et l'étendue du préjudice, l'identité de l'auteur. Cette asymétrie d'information est un enjeu majeur (CJUE, 2022, Volvo II). * Indices de connaissance : La publication d'une décision de sanction (surtout son résumé au Journal Officiel) est un indice fort, mais la victime n'est pas réputée avoir connaissance de tous les éléments dès la publication d'un communiqué de presse (CJUE, 2022, Volvo II). Il peut s'agir d'une présomption simple (CJUE, 2024, Heureka). * Le point de départ ne doit pas forcément attendre que la décision de sanction soit définitive. La validité des actes de l'UE est présumée jusqu'à preuve du contraire (CJUE, 2024, Heureka, contredisant Cogeco sur ce point). * Exemple en droit français : Cass, ch. com, 2023, Sanofi : La Cour de cassation réaffirme que seule la décision de l'autorité donne connaissance à la victime des faits lui permettant d'agir, même si cela peut générer de longs délais entre l'infraction et la possibilité d'agir. 3. Causes de suspension et d'interruption * Suspension : le délai s'arrête et reprend là où il s'était arrêté. * Interruption : le délai repart de zéro. * La Directive 2014/104/UE prévoit deux causes (article 10 §2) : * Procédure de *public enforcement* : le délai est suspendu ou interrompu (choix national). Cette suspension ne prend fin qu'un an après la décision définitive de l'ANC (L. 462-7 I C. com). * Procédure de règlement consensuel du litige : le délai est suspendu pour les parties y participant (article 1238 C. civ). * Le droit français a aussi des causes supplémentaires, comme les actions de groupe (loi Hamon, article L. 623-27 C. com).

Section 2 : L'Intérêt à Agir

L'intérêt à agir est une condition de recevabilité de la demande, distincte du bien-fondé de l'action. Sa conception en droit européen est très large pour éviter les barrières procédurales. 1. Conception Européenne vs. Américaine de l'Intérêt à Agir * Droit américain (Clayton Act 1914) : Le *private enforcement* est une modalité du *public enforcement*. Il vise à confisquer les profits illicites et dissuader la récidive. * Octroi de dommages et intérêts punitifs (*treble damages*). * Les acheteurs directs peuvent demander DI même s'ils ont répercuté les surcoûts (pas d'opposition de la défense du *passing on* - SCOTUS, 1968, Hannover Shoe). * Irrecevabilité des acheteurs indirects (SCOTUS, 1977, Illinois Brick). * Droit de l'UE (Directive 2014/104/UE) : Prend le contre-pied du droit américain. * Interdiction des DI punitifs (article 3 : réparation intégrale). * Prise en compte de la répercussion des surcoûts (article 12). * Recevabilité des acheteurs directs et indirects (article 12). * La défense du *passing on* est recevable pour l'auteur de l'infraction (article 13). 2. L'Action Personnelle en Droit de l'UE * Pour les ententes anticoncurrentielles : * CJCE, 2001, Courage et Crehan et CJCE, 2006, Manfredi : toute personne peut agir en nullité et en DI. * CJCE, 2009, Koné et Otis I : Pas d'exigence de lien contractuel pour demander DI. * CJUE, 2019, Koné et Otis II : Confirmation d'une conception extrêmement large de l'intérêt à agir. Une personne non contractante et non présente sur le même marché que les auteurs peut avoir un intérêt à agir. Ne pas l'admettre compromettrait gravement l'efficacité des règles de droit des ententes. * Pour les APD : La directive ne distingue pas ententes et APD. Il n'existe pas de jurisprudence spécifique, mais la tendance est à une application similaire des principes de *private enforcement* pour les APD. 3. Les Actions Collectives et la Patrimonialisation des Actions * Actions collectives "consuméristes" : * Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs (C. conso, L. 621-1) : Prévues dès la loi Royer. Permettent la demande de DI pour le préjudice moral. * Actions en représentation conjointe (C. conso, L. 622-1) : Introduites en 1992, permettent l'indemnisation des préjudices individuels si l'association est mandatée par au moins deux consommateurs. Faible succès en pratique. * Actions de groupe (Loi Hamon, 2014 ; C. conso, L. 623-1) : Inspirées des *class actions* américaines, mais avec un régime plus encadré. * Créées dès le départ pour le *private enforcement* en concurrence. * Applicables pour les actions de *follow-on* après une sanction définitive. * Ne concernent que les personnes physiques. * Procédure en trois phases : jugement sur la faute, publication pour adhésion des victimes, indemnisation. * Le bilan actuel est mitigé ( actions initiées, positives jusqu'en 2023). Une réforme est en cours, notamment pour transposer la directive 2020/1828 sur les actions représentatives (qui n'inclut pas les articles 101/102 TFUE). * Actions "patrimonialisées" (rachat de créances) : * Des sociétés spécialisées rachètent les créances indemnitaires des victimes pour agir à leur place (ex: Cartel Damage Claim - CDC, Alter Litigation). Motivation principale : l'échec des actions de groupe et l'apathie rationnelle des victimes (coût du procès > préjudice). * Mécanismes : cession de créance ou titrisation (apport en société des créances). * L'article 7 §3 de la directive 2014/104/UE valide cette approche en mentionnant la personne ayant succédé aux droits de la victime. * CJUE, 2024, Even Media : La CJUE a interdit les clauses excluant la cession de créances indemnitaires.

Section 3 : L'Intérêt à Agir à l'Aune du Défendeur/Auteur (Notion d'"Entreprise")

La notion d'"entreprise" en droit de la concurrence est cruciale pour l'imputation de l'infraction et la détermination de la responsabilité. 1. Rappels sur la notion d'"entreprise" en *Public Enforcement* * CJCE, 1991, Höfner : Toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement. * Objectifs : éviter que les auteurs échappent aux sanctions par le jeu du droit des sociétés, fixer le quantum de l'amende (sur le CA consolidé), et assurer le recouvrement de l'amende (responsabilité potentiellement solidaire de toutes les entités de l'entreprise). * La notion inclut les agences et succursales (Cass. ass. plén., 1997, SPIE). * Groupes de sociétés et évolutions capitalistiques : * Succession économique : Une entité ayant repris tous les droits et obligations d'une autre est considérée comme son successeur économique (CJUE, 1975, Suiker Unie). * Imputation à la société mère : En cas de détention de 100% du capital de la filiale, il existe une présomption simple d'absence d'autonomie (CJCE, 2009, Akzo Nobel), imputant la décision à la mère. Cette présomption s'étend aussi aux droits de vote (CJUE, 2021, Goldman Sachs). 2. Application de la notion d'"entreprise" en *Private Enforcement* * Maisons mères et succursales : CJUE, 2013, FlyLAL-Lithuania * La maison mère répond des agissements anticoncurrentiels de sa succursale. La succursale est un centre d'opération durable se manifestant vers l'extérieur et pourvu d'une direction. * Les litiges peuvent être portés devant les juridictions de l'État de la succursale. La maison mère demeure l'auteur de l'infraction. * Sociétés absorbantes et absorbées : CJUE, 2009, Vebau NV * La notion d'entreprise du *public enforcement* est importée en *private enforcement*. * Un changement juridique n'exonère pas la responsabilité si une identité économique existe entre l'ancienne et la nouvelle entité. * La responsabilité d'une infraction commise par l'absorbée peut être imputée à la société absorbante si une continuité économique est établie. * Sociétés mères et filiales : * CJUE, 2021, Sumal SL c/ Mercedes : Une filiale peut être tenue responsable pour une infraction commise par la société mère. * Importation de la notion d'entreprise du *public enforcement*. * Critère économique : unité de comportement ou unité économique. * Imputation descendante de la mère à la filiale possible sous conditions (liens économiques, organisationnels, juridiques et lien entre l'activité de la filiale et l'infraction). * La filiale peut contester l'existence de l'infraction uniquement dans une action *stand-alone*. Pour une action *follow-on*, elle n'peut contester que les moyens qu'elle aurait pu soulever si elle avait été partie à la procédure de sanction. * La filiale encourt une responsabilité solidaire de plein droit. * CJUE, 2024, Volvo III : La notion d'entreprise dans le *private enforcement* requiert une personnalité juridique. Il n'existe pas de présomption de mandat de la mère à la filiale pour recevoir les actes judiciaires. 3. Pluralité de défendeurs : Article 8 §1 Règlement Bruxelles I Bis * En présence de plusieurs défendeurs, une action peut être engagée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition qu'il y ait un rapport étroit entre les demandes et d'éviter des décisions inconciliables. * Conditions : défendeur domicilié dans l'UE, lien étroit, risque de décisions inconciliables. * Cela ne doit pas servir à soustraire les défendeurs à leur juridiction naturelle (abus de droit). 4. Responsabilité Solidaire : Article 11 Directive 2014/104/UE * Principe (article 11 §1) : Les entreprises ayant commis l'infraction sont *solidairement* responsables (chacune doit indemniser l'intégralité du préjudice). * Exception pour les PME (article 11 §2) : La responsabilité peut être limitée sous certaines conditions (pas instigatrice, pas en récidive, etc.). * Cas des bénéficiaires d'immunité dans une procédure de clémence (article 11 §4) : Ils restent solidairement responsables, mais avec des aménagements pour leur contribution (article 11 §5 et §6). * Le règlement consensuel du litige permet une diminution du montant dû par les co-auteurs en fonction de la part du préjudice qui leur est imputable (article 19).

Chapitre 3 : L'Obtention des Preuves et la Faute

Section 1 : L'Obtention des Preuves

La Directive 2014/104/UE accorde une place centrale à l'obtention des preuves, permettant aux juridictions nationales d'ordonner la production d'éléments de preuve. C'est un point crucial en *private enforcement*, où les preuves sont souvent dissimulées. 1. Pouvoirs des Juridictions Nationales * Les JN peuvent enjoindre les défendeurs ou des tiers de produire des preuves pertinentes en leur possession (article 5 de la directive, L. 483-1 C. com). * Ces injonctions doivent être assorties de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (astreintes, amende civile, ex: L. 483-14 C. com jusqu'à 10 000 euros). * Les demandes de preuves sont possibles même si une procédure de *public enforcement* est pendante ou si la procédure de *private enforcement* est suspendue (CJUE, 2023, Regiojet). * Les preuves peuvent être des éléments existants (comptabilité, e-mails) ou des preuves devant être créées *ex novo* (CJUE, 2022, Paccar). 2. Limites au Pouvoir d'Injonction * Plausibilité : la demande de DI doit être plausible. * Identification spécifique : les preuves doivent être circonscrites. * Proportionnalité : la demande doit être proportionnée au coût et à la pertinence des preuves. * Confidentialité : les JN doivent protéger les informations confidentielles et le secret professionnel des avocats. * Contradictoire : le défendeur doit être entendu avant l'ordonnance d'injonction. 3. Spécificités du Droit Français * Code de commerce (L. 483-1) renvoie au CPC (articles 138-142). * Secret des affaires : Les articles L. 151-1 et suivants C. com (transposition de la directive 2016/943 sur le secret des affaires) s'appliquent. Le secret des affaires n'est pas opposable si l'obtention est requise par le droit de l'UE. * Secret professionnel : Les documents échangés entre un avocat et son client sont couverts. * Production de pièces du dossier de l'ANC (article 6 directive, L. 462- ) : * Trois catégories de documents : * Liste blanche : Preuves préexistantes (hors procédure publique), injonction possible. * Liste grise : Preuves préparées pour la procédure publique (informations préparées par le défendeur, informations établies par l'ANC, propositions de transaction retirées). Injonction possible sous condition (généralement après la clôture de la procédure de l'ANC). * Liste noire : Déclarations faites pour la clémence, propositions de transaction ayant abouti. Injonction interdite. * Une procédure de *public enforcement* doit être close pour que les documents de la liste grise puissent être produits (une procédure suspendue n'est pas close - CJUE, 2022, Regiojet). * Les ANC peuvent donner leur avis sur la proportionnalité des demandes de preuves.

Section 2 : L'Établissement de la Faute

L'établissement de la faute est essentiel pour une action en réparation. Son régime diffère selon qu'une sanction publique a déjà été prononcée (action *follow-on*) ou non (action *stand-alone*). 1. Actions *Follow-on* * Décisions rendues par une ANC du même État membre / Commission européenne : * Antérieurement à la directive : Présomption simple de faute (CJUE, 2023, Repsol). L'effet utile des articles 101 et 102 TFUE suffit à fonder une présomption simple. * Avec la directive : Présomption irréfragable de faute (article 9 §1 directive, L. 481-2 C. com). La juridiction est liée par la constatation d'une infraction dans une décision définitive d'une ANC ou de la Commission (article 16 §1 règlement n° 1/2003). * Décisions rendues par une ANC d'un autre État membre : La décision définitive d'une ANC d'un autre État est un moyen de preuve *prima facie*, mais pas une présomption irréfragable (article 9 §2 directive). 2. Actions *Stand-alone* * Une action en *private enforcement* est possible même sans constatation préalable d'une infraction par une ANC (CJUE, Apple c/ Ebizcuss). * Les JN peuvent se prononcer sur l'existence d'une infraction de manière incidente (CJUE, 2022, Regiojet). * C'est plus difficile pour le demandeur d'apporter la preuve de la violation sans une sanction publique, mais pas impossible (CJUE, 2024, Heureka). 3. Consultation des Autorités de Concurrence * Les JN peuvent demander à la Commission des informations ou des avis sur l'application des règles de concurrence (article 15 règlement 1/2003). La Commission peut également présenter des observations écrites ou orales d'office. * Les ANC peuvent aussi présenter des observations (article 15 règlement 1/2003, L. 462-3 C. com). * En France, le Ministre de l'Économie peut agir contre les auteurs, déposer des conclusions et produire des rapports d'enquête (L. 490-8 C. com).

Chapitre 4 : L'Établissement et la Quantification du Préjudice

L'établissement du préjudice est le "nerf de la guerre" en *private enforcement*. Des documents de référence existent, comme les fiches de la Cour d'appel de Paris et les guides de la Commission européenne.

Section 1 : Établissement de l'Existence du Préjudice

Le *private enforcement* distingue l'existence du préjudice de sa quantification. Des présomptions facilitent la tâche du demandeur. 1. Identification et Typologie des Préjudices Indemnisables * CJCE, 2006, Manfredi : Sont indemnisables le dommage réel (*damnum emergens*), le manque à gagner (*lucrum cessans*) et les intérêts. Ce principe est repris par la Directive (considérant 12, article 3 §2) et le droit français (L. 481-3 C. com). * Les préjudices peuvent inclure : * Les surcoûts (prix plus élevés). * La minoration des prix de vente pour la victime. * Le gain manqué (diminution des ventes, perte de valeur). * La perte de chance (non-réalisation d'investissements bénéfiques). * Le préjudice moral/d'image. * L'absence d'amortissement des coûts (investissements non rentabilisés due à l'éviction du marché). 2. Présomptions pour l'Existence du Préjudice * Présomption simple pour les ententes horizontales : Le préjudice est présumé exister pour les ententes horizontales (accord entre concurrents) (article 17 directive). C'est une présomption simple, qui peut être renversée par l'auteur. Elle ne concerne que l'existence du préjudice et non les ententes verticales ou APD. * Présomptions de *passing-on* (répercussion des surcoûts) : * Article 13 de la directive : La charge de la preuve de la répercussion des surcoûts incombe au défendeur. L'auteur peut exiger du demandeur la production d'informations sur les prix pratiqués. * Article 14 de la directive : Une présomption d'existence de répercussion pour l'acheteur indirect, s'il prouve : * Infraction au droit de la concurrence par le défendeur. * Surcoût pour l'acheteur direct. * Achat de biens/services affectés par l'infraction. * Cette présomption peut être renversée par le défendeur.

Section 2 : Quantification du Préjudice

La quantification du préjudice vise à la réparation intégrale des dommages subis. 1. Principe de Réparation Intégrale * Le principe de réparation intégrale, affirmé dans Manfredi et repris à l'article 3 de la directive, signifie que la victime doit être placée dans la situation où elle se trouverait si l'infraction n'avait pas eu lieu. * CJUE, 2023, Traficos c/ Daimler : La CJUE a précisé que la question des dépens n'est pas régie par la directive. Les JN peuvent prévoir que chaque partie supporte ses propres frais si le demandeur est responsable (demandes excessives, mauvaise conduite de la procédure). * Prohibition des dommages et intérêts punitifs : * Manfredi laissait une discrétion aux EM avec des planchers (pas d'enrichissement sans cause). * La Directive 2014/104/UE (article 3) l'interdit expressément. 2. Renforcement Conditionné de l'Office du Juge * Article 17 §1 de la directive : Le juge doit être habilité à estimer le montant du préjudice si le demandeur prouve que c'est pratiquement impossible ou excessivement difficile de l'évaluer précisément. * CJUE, 2023, Traficos : L'article 17 vise à surmonter l'asymétrie d'information. Le juge peut établir lui-même le quantum, même en l'absence d'accord entre les parties ou si tous les auteurs ne sont pas parties à la procédure. Cependant, il ne le fera pas si les difficultés du demandeur proviennent de son inaction. * En France, le juge peut ordonner une expertise, mais une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 CPC).

Section 3 : La Causalité (Lien de Causalité)

La causalité est un élément fondamental de la responsabilité civile, souvent imbriquée dans d'autres notions en *private enforcement*. 1. Manfredi et Koné et Otis précisent les modalités d'exercice du lien de causalité par les ordres juridiques internes. 2. Elle est souvent analysée à travers : * La notion de répercussion des surcoûts (*passing-on*). * La responsabilité solidaire des auteurs. * La notion d'entreprise. Ce cours démontre la complexité et l'importance croissante du *private enforcement*, un mécanisme qui, bien que complémentaire au *public enforcement*, se dote de règles spécifiques pour permettre aux victimes d'obtenir réparation et ainsi renforcer l'efficacité globale du droit de la concurrence.

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