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LEÇON 2 : La Commercialité par la Forme et par l'Activité
Cette leçon explore les critères qui définissent une entreprise comme commerciale en droit français, en distinguant la commercialité par la forme juridique adoptée et par la nature de l'activité exercée. Elle met en lumière le rôle central du commerçant dans la vie des affaires.
Définitions Clés
- Entreprise : Ensemble cohérent de moyens humains et matériels regroupés pour exercer une activité économique régulière. Elle peut être une personne morale ou physique, individuelle ou sociale, commerçante ou non.
- Entreprise commerciale : Une entreprise dont l'acteur principal est le commerçant.
- Entreprise non-commerciale : Catégorie hétérogène regroupant les acteurs économiques qui ne sont pas commerçants.
- Commerçant : Acteur principal de la vie des affaires, caractérisé par la revente de marchandises et facilitant les échanges économiques.
SECTION 1 : La Commercialité par la Forme
La qualité de commerçant peut être acquise par la forme juridique adoptée par la personne exerçant l'activité. Cela signifie que les actes de cette personne sont régis par le droit commercial, indépendamment de la nature de son activité.
I. Les Sociétés Commerciales
A. La Qualité de Commerçant
L'article L210-1 alinéa 2 du Code de commerce, issu de la loi du 24 juillet 1966, établit le principe de la commercialité par la forme pour certaines sociétés :
"Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions."
Ce principe confère une primauté à la forme de la société, rendant son activité commerciale quelle que soit sa nature (civile ou commerciale).
- Affaire du canal de Panama : Cet événement historique a conduit à la reconnaissance de la commercialité des sociétés par la forme. Une société initialement civile, incapable de rembourser ses obligations, a dû être soumise à une loi spéciale pour être mise en faillite, soulignant la nécessité de ce principe.
- Catégories de sociétés concernées :
- Sociétés par actions / Sociétés de capitaux : La qualité d'associé est liée à l'achat d'actions, librement transmissibles (ex: SAS, SA comme Airbus).
- Sociétés anonymes (SA) : Ouvrent le capital à de nombreux investisseurs, combinant parfois investissements publics et privés (ex: Air France).
- Sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Les parts sociales ne sont pas librement négociables, leur cession à un tiers nécessitant l'agrément des autres associés.
- Avantages de la commercialité par la forme :
- Facilite l'organisation de l'activité.
- Protège le patrimoine des associés, qui ne sont responsables qu'à hauteur de leur investissement.
- Exception : Dans les sociétés en nom collectif (SNC), qui sont des sociétés de personnes, la qualité de commerçant des associés est déterminante. Chaque associé est commerçant et responsable des dettes sociales.
B. Les Conséquences de la Commercialité par la Forme
- Inscription au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) :
- C'est une obligation formelle pour tout commerçant.
- Pour les sociétés commerciales, l'immatriculation est une condition de leur existence et de l'acquisition de la personnalité morale (Art L210-6 C.com). Une société non immatriculée n'a pas d'existence juridique.
- Ceci diffère d'un commerçant personne physique, pour qui l'immatriculation n'est pas une condition d'existence mais une formalité.
- Compétence du Tribunal de Commerce :
- L'article L721-3 C.com attribue la compétence du tribunal de commerce aux contestations relatives aux sociétés commerciales.
- Les litiges entre associés de sociétés commerciales relèvent donc du Tribunal de commerce, contrairement aux sociétés civiles.
- Les actes accomplis par la société sont des actes de commerce :
- La commercialité par la forme soumet au régime du droit commercial tous les actes conclus par ces sociétés, même s'ils ne sont pas des actes de commerce par nature (Arrêt de 1936).
- Indifférence de l'activité de la société :
- Une société commerciale conserve sa qualité de commerçant quelle que soit son activité (civile ou commerciale).
- Exemple : Une SARL ou SA exerçant une activité civile (cabinet d'avocat) est une société d'exercice libéral. Elle peut avoir des particularités (compétence exclusive des juridictions civiles, exclusion du statut des baux commerciaux).
II. Les Personnes Physiques
En théorie, une personne physique est commerçante si elle accomplit des actes de commerce. Cependant, l'inscription au RCS est un critère déterminant de la commercialité pour les personnes physiques (Art L123-7 C.com).
- Inscription au RCS :
- Fait naître une présomption irréfragable de commercialité pour l'intéressé.
- A une fonction probatoire (informe les tiers et administrations) et une fonction constitutive (attribue juridiquement la qualité de commerçant). Une personne radiée reste commerçante si elle n'a pas cessé son activité.
- Le défaut d'inscription ne supprime pas la qualité de commerçant, mais empêche de l'opposer aux tiers.
SECTION 2 : L'Exercice d'Actes de Commerce à Titre de Profession Habituelle
Selon l'article L121-1 du Code de commerce, la qualité de commerçant est attribuée à ceux qui accomplissent des actes qualifiés par la loi d'actes de commerce à titre professionnel. Ce critère est subsidiaire aujourd'hui, utilisé quand il n'y a pas de commercialité par la forme ou d'enregistrement au RCS.
Il détermine l'application des règles du droit commercial et la légalité de l'activité d'une personne (ex: une société civile ne peut exercer une activité commerciale).
Pour être commerçant selon ce critère, il faut :
- Accomplir des actes de commerce par nature.
- Accomplir ces actes à titre professionnel.
I. Les Actes de Commerce par Nature
La qualité de commerçant est liée à l'accomplissement d'actes qualifiés par la loi "d'actes de commerce par nature" (critère objectif de la commercialité), énumérés aux articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce.
Un acte de commerce isolé ne suffit pas pour conférer la qualité de commerçant.
A. Les Activités de Distribution
- Achat et revente (Art L111-1 C.com) :
- "Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre."
- "Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux."
- L'achat et la revente sont indissociables. La transformation du bien n'affecte pas le caractère commercial.
- Principes : Les activités agricoles sont civiles. Si les animaux sont nourris avec des produits de l'exploitation, c'est civil. Si les produits sont achetés, c'est commercial (achat/revente).
- Biens meubles et immeubles : L'acte commercial d'achat-revente concerne les biens meubles et immeubles depuis la loi de 1967.
- Activité intermédiaire (Art L111-1 C.com) :
- "Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières."
- "Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau."
- "Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement."
- Les intermédiaires non visés par l'article (ex: agents commerciaux) ne sont pas commerçants.
B. Les Services
L'article L111-1 C.com énumère également des actes de commerce liés aux services :
- "Toute entreprise de location de meubles" (différent de la location d'immeuble, qui est civile).
- "Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics."
- "Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement."
Il existe deux formes d'activités de services : les professions libérales (civiles) et les activités commerciales. La forme de l'exploitation est importante : des activités civiles peuvent être accomplies par des sociétés commerciales (ex: cabinets comptables, professions de santé), le régime étant alors déterminé par la forme et non par l'objet.
II. L'Exercice d'une Profession Habituelle
L'article L121-1 exige que l'accomplissement des actes de commerce soit la profession habituelle. Ne sont donc pas commerçants :
- Ceux qui font un acte isolé (ex: un particulier qui revend son véhicule).
- Ceux dont l'activité commerciale est secondaire par rapport à une activité principale.
L'activité commerciale n'est pas nécessairement exclusive (coactivité possible, ex: salarié + commerçant).
Pour définir une personne exerçant le commerce à titre de profession habituelle, les juges considèrent :
- L'existence d'une clientèle et d'un fonds de commerce (bien que la jurisprudence puisse reconnaître la qualité de commerçant même sans fonds de commerce pour des activités spéculatives).
- La place de l'activité dans les ressources de la personne.
- La proportion de l'activité dans les revenus.
- Des considérations politico-juridiques (ex: législation sur les faillites).
Pour être juridiquement commerçant, il faut :
- Accomplir personnellement des actes de commerce en son propre nom et pour son compte.
- Exercer l'activité de manière indépendante (non subordonnée, non salariée).
Droit des Affaires : Organisation et Principes
LEÇON 1 : Sources et Principes du Droit Commercial
Le Droit des affaires est la branche du droit qui régule les différentes composantes de l'activité économique. Il regroupe plusieurs disciplines (droit public et privé) et régit les instruments, acteurs, financement et contrôle de l'activité économique.
Le Droit commercial est une branche du droit des affaires qui régit l'activité économique et les personnes qui s'y livrent (les commerçants). C'est l'ensemble des règles particulières applicables aux commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. Il est à l'origine du droit des affaires et ses institutions tendent à se généraliser.
Le Commerce se caractérise par sa finalité économique, regroupant l'ensemble des activités contribuant à l'échange de richesses matérielles.
I. Les Sources du Droit Commercial
1. Les Sources Contemporaines
- Les sources écrites :
- Le Code de commerce de 1807 : Un des cinq grands codes napoléoniens.
- Le Code de 2000 : Actuellement en vigueur depuis l'ordonnance du 18/09/2000 (partie législative), ratifiée le 1er janvier 2003.
La partie législative du Code de commerce est subdivisée en 9 livres :
- Commerce en général
- Sociétés commerciales et groupements d'intérêts économiques
- Certaines formes de vente et des clauses d'exclusivité
- La liberté des prix et de la concurrence
- Effets de commerce et garanties
- Difficultés des entreprises
- Juridictions commerciales et organisation du commerce
- Professions réglementées
- Dispositions relatives à l'outre-mer
Le droit commercial est très diversifié, avec des textes spécifiques à certains secteurs (ex: Code monétaire et financier pour les activités bancaires, Code des transports).
- Usages commerciaux : Le droit commercial est un droit professionnel, créé par les professionnels eux-mêmes et influencé par les politiques de contrôle de l'activité économique.
- Pratiques contractuelles entre commerçants : Conventions résultant d'accords de volonté.
- Sources internationales : Le droit commercial a un caractère international, influencé par :
- L'OMC (Organisation Mondiale du Commerce).
- Les principes de libre-échange et de libre circulation des marchandises.
- La liberté de la concurrence.
II. Les Principes du Droit Commercial
- La Liberté
Ce principe fondamental correspond au libéralisme économique et se décompose en plusieurs libertés spécifiques :
- Liberté du commerce et de l'industrie :
- Née de la Révolution française (Décret d'Allarde, Loi Le Chapelier de 1791 abolissant les corporations).
- Principe à valeur constitutionnelle : l'activité commerciale et l'entrepreneuriat sont libres, sauf restrictions précises.
- Conséquence : liberté de gestion pour le commerçant ou le dirigeant, qui gère son entreprise à sa guise sans engager sa responsabilité civile envers les salariés ou actionnaires.
- Liberté d'établissement, liberté de circulation des marchandises et libre prestation de service :
- Les ressortissants de l'UE peuvent s'installer et exercer toute activité dans un État membre aux mêmes conditions que les nationaux.
- Une entreprise établie dans un État membre peut commercialiser des services dans un autre État sans y être établie.
- Les ressortissants peuvent effectuer des ventes/achats dans un autre État sans restriction ni discrimination.
- Liberté des prix :
- Après la Seconde Guerre mondiale, les prix étaient réglementés (Ordonnance du 30 juin 1945).
- Aujourd'hui, les prix sont fixés librement par l'entreprise.
- Liberté de la concurrence : Les entreprises peuvent se faire librement concurrence pour attirer leur clientèle.
- Liberté de la Concurrence (Aspect Positif et Négatif)
| Aspect Positif | Aspect Négatif |
|---|---|
| Le dommage concurrentiel est licite (perte de clientèle normale). | Protection contre les pratiques anticoncurrentielles. |
| Une entreprise peut capter la clientèle d'une autre par son activité concurrente. | Les acteurs doivent se développer grâce à la concurrence, non en l'empêchant. |
| Liberté dans le choix des moyens : tarifs, publicité, méthodes commerciales, etc. | Principe : « la concurrence est libre et obligatoire ». |
| Existence d'une réglementation pour limiter/sanctionner les procédés qui entravent la concurrence. |
- Personnalité du Risque
La personne qui exerce le commerce supporte personnellement les risques de son activité sur son propre patrimoine. Cela implique deux aspects :
- Le commerçant subit les fluctuations de ses revenus, contrairement à un salarié.
- Le commerçant doit répondre des dettes issues de son activité. Le principe de l'unité du patrimoine signifie qu'une personne n'a qu'un seul patrimoine, donc le commerçant répond de la même manière aux dettes professionnelles et personnelles.
- Limitation du Risque
L'activité commerciale nécessite des financements et une limitation du risque pour protéger le patrimoine personnel. Plusieurs techniques existent :
- Interposition de personne : Création d'une personne morale (société) pour exercer l'activité. Le capital social constitue son propre patrimoine, et le patrimoine des associés est protégé, limitant leur risque financier à leur apport.
- Insaisissabilité : Empêche l'exécution forcée sur un bien du débiteur. L'article L526-1 du Code de commerce rend le logement familial insaisissable par les créanciers professionnels via une déclaration notariée.
- Patrimoine professionnel : Le principe d'affectation permet de distinguer les biens affectés à une activité professionnelle, sur lesquels seuls les créanciers professionnels peuvent poursuivre le paiement.
Les Entreprises Commerciales et Non Commerciales
INTRODUCTION
Une entreprise est définie par l'activité économique qu'elle exerce. Pour être reconnue comme telle, elle doit avoir une personnalité juridique et exercer une activité économique, qu'elle soit commerciale, de production, de distribution, de services, civile ou même de service public (si elle opère sur un marché).
- Offre de biens ou de services : L'activité économique est l'offre de biens ou de services sur un marché donné contre rémunération, dans une philosophie libérale. La notion d'offre peut inclure une activité d'achat.
- Activités régaliennes : Celles qui reposent sur la puissance publique de l'État (police, armée, transports publics non délégués). Elles ne peuvent être proposées sur un marché et ne sont donc pas qualifiables d'entreprises.
- But de financement : Une entreprise ne se limite pas au profit. L'activité doit s'inscrire dans le champ de l'économie, même si son but premier n'est pas lucratif. Le financement privé est un critère constitutif.
- Entreprises publiques : L'État peut être actionnaire, mais l'entreprise doit être gérée comme le ferait un investisseur privé, sans régime privilégié (établissements publics industriels et commerciaux).
La diversité des entreprises est due à la multiplicité des activités économiques, distinguant les entreprises commerciales et non commerciales.
Les Entreprises Commerciales et Non-Commerciales
Entreprises Commerciales
Exercent une activité commerciale, définie par l'accomplissement d'actes de commerce par nature, à titre de profession habituelle. Conséquences :
- Confère la qualité de commerçant aux personnes physiques.
- Impose aux personnes morales d'exercer sous la forme de société commerciale.
- Nécessite l'inscription à un registre spécifique (RCS).
VS
Activités Civiles
Leur exercice ne confère pas la qualité de commerçant. Le régime juridique des actes conclus est le droit civil. Elles peuvent être soumises à des procédures collectives.
- Professions libérales : activités médicales, juridiques, de création intellectuelle/enseignement.
- Activités de location/promotion (sauf exceptions).
- Assurances.
- Activités agricoles : Ne figurent pas parmi les actes de commerce de l'article L.110-1 C.com. Les agriculteurs ne sont pas des commerçants et relèvent du droit civil, sauf exceptions (sociétés civiles d'exploitation agricoles, EARL).
- Activités artisanales : Peuvent être commerciales ou civiles. L'artisan exerce personnellement, sous forme individuelle ou sociale, et fournit la majeure partie du travail. Sa rémunération est basée sur son travail, contrairement au commerçant dont le profit vient des marchandises ou investissements.
- Conséquences : La distinction commerçant/artisan a des conséquences civiles (compétence juridictionnelle, régime des actes juridiques) mais tend à diminuer.
- L'artisan peut conclure un bail commercial, bénéficier des procédures collectives, disposer d'un fonds artisanal (analogue au fonds de commerce).
- La location-gérance est possible pour l'établissement artisanal malgré le principe du travail personnel.
- L'inscription au répertoire des métiers est obligatoire, mais sans présomption légale d'artisanat.
Unité du Statut Commercial vs. Diversité du Statut des Non-Commerçants
- Unité du statut commercial : Tous les commerçants, quelle que soit leur taille, forme ou activité, relèvent des mêmes règles, formant un statut commercial homogène.
- Diversité du statut des non-commerçants : Les entreprises non commerçantes sont soumises à des régimes variés selon l'objet de l'activité, la forme sociale et la nature juridique de l'entreprise.
- Conséquences : Certaines activités sont interdites à certaines structures, les procédures collectives sont applicables ou non, l'accès au bail commercial est variable, et la compétence des juridictions (civiles ou commerciales) diffère.
- Personnes morales non commerçantes : Diversité accrue (sociétés civiles, GIE, associations, parfois sociétés commerciales).
Les Sociétés Commerciales et les Sociétés Civiles
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