Introduction générale au droit administratif
15 tarjetasLe droit administratif est un domaine du droit qui régit l'organisation et l'action de l'administration publique, ainsi que les relations entre l'administration et les citoyens. Il comprend des principes fondamentaux tels que l'État de droit, la séparation des pouvoirs, et le contrôle juridictionnel de l'administration. Le droit administratif français se caractérise par une dualité de juridictions, avec d'une part, les juridictions judiciaires et d'autre part, les juridictions administratives, dont le Conseil d'État est la plus haute instance. Les collectivités territoriales, telles que les communes, départements et régions, jouent également un rôle important dans l'organisation administrative de la France, bénéficiant d'une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires.
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Droit Administratif Général
Le droit administratif régit l'organisation et l'action de l'administration publique, s'insérant dans un cadre complexe de principes et de juridictions spécifiques.
Introduction au Droit Administratif
Définition du Droit Administratif : Ensemble des règles juridiques applicables à l'administration, à ses agents, à ses biens, et son action.
État de Droit : Système où le pouvoir est soumis à la loi. L'administration agit dans ce cadre, à l'opposé de l'état de police.
C'est un outil d'encadrement du pouvoir, garantissant que l'administration respecte les limites imposées (ex : la Constitution pour le pouvoir politique, le droit admin pour l'administration).
Implique des textes juridiques (Constitution, droit administratif) et l'intervention d'un juge (constitutionnel, administratif).
Nature du Droit Administratif :
Très jurisprudentiel, c'est-à-dire qu'il est largement élaboré par les décisions des juges.
Avantage : S'adapte aux réalités et enjeux de l'action administrative.
Inconvénient : Peut rendre le droit évolutif et parfois moins prévisible.
Distinction avec la Common Law (pays anglo-saxons) :
Common Law : Un seul bloc juridique pour tous (individus et administration).
France : Distinction entre parties publiques et privées. L'administration, agissant dans l'intérêt général, est soumise à un droit spécifique, lui conférant des droits et devoirs supérieurs, mais aussi un contrôle plus strict.
Exemple : L'expropriation pour cause d'utilité publique, impossible pour un particulier, est un pouvoir de l'administration visant l'intérêt général.
Évolution et Hybridations : Tendance à un rapprochement du droit privé et administratif.
Des services publics gérés par des personnes privées (Ex : SNCF fut privée, puis services publics industriels et commerciaux - SPIC).
Des entités publiques ayant des activités commerciales.
Conséquence : La définition du droit administratif devient plus complexe, risquant de diluer l'objectif de service de l'administration.
Sens du Terme "Administration" :
Du latin "administrare" = servir. L'administration doit rendre un service, non chercher la rentabilité.
Se décline comme:
Un organe (avec patrimoine et personnel fonctionnaire).
Une action (apporter intérêts et services aux citoyens).
Finalité : Toujours servir l'intérêt général.
Trois principes structurant l'administration française :
Séparation des autorités administratives et judiciaires.
Séparation de la justice administrative et de l'administration active.
Développement de la décentralisation (à partir des années 80) pour rapprocher l'administration des administrés.
La Séparation des Autorités Administratives et Judiciaires
Ce principe est fondamental et trouve ses racines historiques dans l'Ancien Régime.
Sous l'Ancien Régime (avant 1789) :
Confusion des pouvoirs : Le roi détenait tous les pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire).
Les parlements (tribunaux) intervenaient dans l'élaboration et l'application des règles, créant des abus.
Présence d'intendants (police, justice, finances) nommés et révoqués par le roi.
Révolution et Émergence d'une Administration Moderne :
Loi des 16 et 24 août 1790 : Pose le principe de séparation des fonctions judiciaires et administratives.
Article 13 : "Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs."
Justification : Méfiance envers les tribunaux et la nécessité pour l'administration d'agir efficacement dans l'intérêt général sans ingérence judiciaire.
Principe de "non-ingérence" des juges judiciaires sur l'activité administrative.
Apparition de la Juridiction Administrative :
Le Conseil d'État s'est progressivement imposé comme juge administratif, élaborant une grande partie du droit administratif via la jurisprudence.
Arrêt Pelletier (Tribunal des Conflits, 30 juillet 1873) : Consacre la distinction faute personnelle / faute de service de l'administration, relevant du juge administratif.
Décision du Conseil Constit. du 23 janvier 1987 : La conception française de la séparation des pouvoirs est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).
Critères de Compétence du Juge Administratif
Les critères pour déterminer la compétence du juge administratif ont évolué au fil du temps.
I) Le Critère du Service Public (Arrêt Blanco, 1873) :
Arrêt Blanco (TC, 8 février 1873) : Affirme que le juge administratif est compétent pour les actions contre l'administration impliquant un service public.
Exemple : Un accident causé par un service public (manufacture de tabacs de l'État) relève du juge administratif.
Crise du Service Public (1873-1921) :
Arrêt Société des Granits Porphyroïdes (CE, 1912) : Le juge judiciaire est compétent si le contrat public ne présente pas de clauses exorbitantes du droit commun.
Arrêt Bac d'Eloka (TC, 1921) : Introduction de la distinction SPIC (Service Public Industriel et Commercial) et SPAC (Service Public Administratif).
SPIC : Soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire.
SPAC : Soumis au droit public et à la compétence du juge administratif.
II) Le Critère de la Puissance Publique :
L'administration prend des décisions s'imposant aux administrés justifiant l'application du droit administratif et la compétence du juge administratif.
Une prérogative de puissance publique (PPP) exercée par une autorité administrative rend l'acte justiciable par le juge administratif (décision du Conseil de la Concurrence, 1987).
III) Les Critères Modulables : La détermination de la compétence prend en compte plusieurs facteurs :
Auteur de l'acte ou comportement (personne publique ou privée).
Objet de l'acte (lié à un service public ou non).
Moyen employé (utilisation de prérogatives de service public).
Ces critères sont modulables selon la nature du service public (SPIC/SPAC), la qualité du gestionnaire (public/privé) et le procédé (contrat/décision unilatérale).
Exemple Contrat Administratif : Même conclu par une personne privée si contient des clauses exorbitantes du droit commun ou participe à l'exécution d'un service public.
Exemple Décision Administrative : Décision réglementaire d'une personne privée gérant un SPAC si porte sur l'organisation et emploie des PPP.
Exceptions au Critère de Compétence du Juge Administratif
Bien que le juge administratif soit le juge de droit commun de l'administration, des exceptions existent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ou en raison de matières réservées à l'autorité judiciaire.
I) L'Indépendance du Juge Judiciaire :
Le juge judiciaire est compétent pour le contentieux du fonctionnement du service public de la justice (ex : responsabilité sans faute).
Distinction (à nuancer) :
Mesures d'organisation (création de tribunaux, recrutement magistrats, carrière) : relèvent du juge administratif.
Contentieux portant sur le fonctionnement (saisie, instruction, exécution de jugement) : relève du juge judiciaire.
Le juge judiciaire est compétent pour les actions en responsabilité sans faute du service public de la justice.
Le juge pénal dispose d'une pleine compétence pour apprécier la légalité des décisions administratives dont dépend l'issue d'un procès.
Le juge civil : Jusqu'en 2011, compétence limitée à la "voie de fait". Aujourd'hui, il peut statuer sur la légalité d'un acte administratif sur la base d'une jurisprudence établie par le juge administratif ou d'un acte européen.
Question préjudicielle : Le juge judiciaire peut suspendre le procès et saisir le juge administratif pour qu'il se prononce sur la légalité d'un acte.
II) Le Juge Judiciaire Gardien de Certaines Libertés et Droits :
Gardien de la liberté individuelle : (Art. 66 Const., Art. 136 CPP). Il intervient pour les privations de liberté (arrestations, détentions arbitraires, atteintes à domicile).
Gardien de l'état et de la capacité des personnes : Affaires de mariage, filiation, décès, divorce, nationalité, listes électorales.
Compétent en matière de droit de propriété : En cas de dépossession (expropriation), non simple atteinte.
Responsabilité sans faute de l'administration : Peut intervenir pour faute lourde, ou si l'administration utilise des matériaux dangereux, engageant ainsi sa responsabilité même sans faute simple.
Les Théories de la Voie de Fait et de l'Emprise
Ces théories jurisprudentielles sont des exceptions historiques à la compétence du juge administratif.
La Voie de Fait :
Définition : Atteinte d'une exceptionnelle gravité portée par l'administration à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, ou acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir.
Conséquence : Le juge judiciaire est compétent pour constater la voie de fait, ordonner sa cessation et réparer le préjudice. Le juge administratif est incompétent sur le fond.
Exemple : Arrêt Carlier (CE, 1949) : Saisie illégale de photos par la police administrative.
Limites : Les circonstances exceptionnelles (ex : Dame de la Murette, 1962) peuvent justifier des atteintes qui ne sont pas considérées comme des voies de fait.
Évolution : La notion de voie de fait a été supplantée par la procédure du référé-liberté (créé par la loi du 30 juin 2000), permettant au juge administratif d'ordonner des mesures urgentes pour la sauvegarde des libertés fondamentales. Seule la liberté individuelle ou le droit de propriété restent protégés par le juge judiciaire en cas d'extinction.
L'Emprise :
Définition : Dépossession d'une propriété immobilière par l'administration ou un entrepreneur de travaux publics. Le degré d'illégalité est moins élevé que pour la voie de fait.
Effets :
Si régulière (réquisition, expropriation) : Compétence du juge administratif.
Si irrégulière : Le juge judiciaire est compétent pour réparer le préjudice, mais le juge administratif apprécie le caractère régulier ou irrégulier.
Disparition quasi-totale : La protection du droit de propriété est désormais assurée par le référé-liberté du juge administratif.
Mise en Œuvre de la Séparation des Pouvoirs
Ce principe se manifeste par des mécanismes spécifiques et l'existence d'une juridiction spécialisée.
I) La Question Préjudicielle :
Définition : Question dont la résolution relève de la compétence d'un autre ordre de juridiction et qui doit être tranchée avant le jugement au fond. Le juge sursoit à statuer.
Aménagements :
Le juge pénal peut interpréter et apprécier la légalité d'un acte administratif (Arrêt Avranches et Desmarets, TC, 1951).
Le juge civil peut depuis 2011 se prononcer sur la légalité d'un acte administratif en présence de jurisprudence établie ou d'un acte européen.
II) Le Tribunal des Conflits (TC) :
Rôle : Charger de résoudre les conflits de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, garantissant le droit à un recours effectif.
Historique : Créé par la loi du 24 mai 1872, après des périodes où l'exécutif réglait lui-même les conflits.
Composition : Réformé par la loi du 16 février 2015. Présidé alternativement par un membre du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Formation élargie en cas de partage des voix.
Activité : Relativement faible (environ 50 affaires par an).
Types de Conflits :
Conflits positifs : L'administration (via le préfet) s'oppose à la compétence du juge judiciaire qu'elle estime appartenir au juge administratif. Le préfet saisit le TC après un déclinatoire de compétence.
Conflits négatifs : Deux jugements d'incompétence successifs sur un même litige, laissant le justiciable sans juge. Le TC tranche pour garantir un juge. Procédure de renvoi obligatoire pour les juridictions inférieures pour prévenir ces conflits.
La Séparation de la Justice Administrative et de l'Administration Active
Ce principe, distinct de la séparation entre autorités administratives et judiciaires, s'est construit par étapes.
Historique en 3 étapes :
1) L'Administrateur Juge (Révolution - 1889) :
La loi de 1790 voulait surtout interdire l'ingérence des anciens parlements.
Initialement limitée (contentieux des impôts, voirie), la compétence administrative s'est élargie (décret du 16 fructidor an III : interdiction aux tribunaux de connaître des actes d'administration).
Réformes Napoléoniennes (1799) : Centralisation administrative (création des préfets).
Le Conseil d'État et les Conseils de Préfecture (ancêtres des TA) rendaient des avis, pas des jugements. C'était la "justice retenue" (décisions prises par l'Exécutif).
Membres sous l'influence du pouvoir exécutif, leur indépendance était limitée.
Stabilisation (1815-1870) : Le Conseil d'État est surtout juge d'appel ou de cassation pour certaines matières, mais les juges administratifs restent précaires (nommés et révoqués par l'Exécutif).
2) Consécration de la Justice Déléguée (1872 - après SGM) :
Loi du 24 mai 1872 :
Création du Tribunal des Conflits.
Abandon de la "justice retenue" pour la "justice déléguée" : Le Conseil d'État rend de vrais arrêts en toute indépendance.
1889 : Abandon du principe du ministre juge. Le Conseil d'État devient juge de droit commun du contentieux administratif.
Après-guerre : Explosion du contentieux.
Décrets de 1953 : Les Conseils de Préfecture deviennent des Tribunaux Administratifs (TA), juges de droit commun en première instance.
Le Conseil d'État devient juge d'appel (avant les CAA) et de cassation.
3) Consolidation (à partir de 1980) :
Cons. Constit. 1980 : Indépendance de la juridiction administrative reconnue comme PFRLR.
Loi du 31 décembre 1987 : Création des Cours Administratives d'Appel (CAA) pour décharger le Conseil d'État.
Procédures d'urgence (ex : référé-liberté) renforcent les droits des administrés.
Organisation calquée sur l'ordre judiciaire (3 niveaux de juridictions).
Spécificités et Organisation Actuelle :
Liens Juge Administratif / Administration :
Les juges administratifs sont des hauts fonctionnaires (principalement issus de l'ISP/ENA).
Les membres du Conseil d'État peuvent être détachés en cabinets ministériels : source de critique sur l'indépendance, mais permet une meilleure connaissance de l'administration.
Le Conseil d'État a une fonction consultative importante (conseiller juridique du gouvernement, prépare les textes).
Loi de 2012 : Les membres des TA et CAA ont le statut de magistrat, garantissant indépendance et inamovibilité. L'indépendance des membres du Conseil d'État est PFRLR (Cons. Constit. 1980), mais non inscrite dans un texte.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a critiqué, puis accepté, le système français suite à l'affirmation par le Conseil d'État du principe général de droit d'impartialité.
Les Différentes Juridictions Administratives :
Juridictions Générales (3 niveaux) :
Tribunaux Administratifs (TA) : Créés en 1953 (succédant aux conseils de préfecture). Juges de droit commun en première instance. Juge unique dans de nombreux cas pour accélérer le traitement (11 mois en moyenne).
Recevant le recours pour excès de pouvoir (REP), les recours de plein contentieux, les questions préjudicielles.
Cours Administratives d'Appel (CAA) : Créées en 1987 pour désengorger le Conseil d'État. Juges d'appel de droit commun des jugements des TA. Le juge unique est fréquent (40% des litiges). L'avocat est obligatoire devant les CAA.
Conseil d'État : Institution la plus ancienne.
Composition : Membres ordinaires (auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers d'État, recrutés majoritairement par l'ISP), et exceptionnellement d'autres membres (risque de politisation).
Fonctions : Juridictionnelles (section du contentieux) et Administratives (sections administratives, consultative).
Évolution interne : Réformes suite aux critiques de la CEDH pour empêcher les membres des sections administratives de prendre part aux activités contentieuses.
Rapporteur Public (anciennement commissaire du gouvernement) : Présente des conclusions objectives "disant le droit", sans défendre le gouvernement. Il est un juge qui ne juge pas.
Compétences Contentieuses :
Premier et dernier ressort pour certains actes importants (décrets PR/PM, ordonnances, décisions réglementaires de ministres, contentieux des élections européennes/régionales).
Juge de cassation pour les arrêts des CAA et des juridictions administratives spécialisées.
Fonction Consultative : Obligatoirement consulté sur projets de loi, ordonnances, certains décrets. Peut être saisi par les TA et CAA pour avis.
Juridictions Spécialisées : Cour des Comptes, Cour de discipline budgétaire et financière, Conseil supérieur de la Magistrature, Juridictions ordinales. Relèvent du Conseil d'État en cassation.
Les Recours devant le Juge Administratif
L'administré dispose de plusieurs voies de recours contre les décisions de l'administration.
Les Recours Administratifs (préalables au contentieux) : Adressés à l'administration elle-même.
Recours gracieux : A l'auteur de l'acte.
Recours hiérarchique : Au supérieur hiérarchique de l'auteur.
Avantage : Efficace, car l'administration peut corriger ses erreurs et éviter un contentieux.
Les Recours Contentieux : Portés devant le juge administratif.
Recours pour Excès de Pouvoir (REP) :
Le plus fréquent. Concerne une décision administrative unilatérale.
C'est un procès fait à l'acte lui-même pour illégalité. Vise l'annulation de la décision.
Recours de Plein Contentieux :
Le juge peut modifier l'acte (décision ou contrat) et même y substituer sa propre décision.
Vise réparation des dommages (même en cas de responsabilité sans faute).
Recours en Interprétation ou Appréciation de Légalité :
Souvent dans le cadre d'une question préjudicielle.
Permet de lever le doute sur la légalité d'un acte administratif avant de juger l'affaire au fond.
Contraventions de Grande Voirie : Concerne les atteintes au domaine public (fluvial, maritime, ferroviaire, télécommunications).
Conditions et Procédure du Recours Contentieux
Intérêt à agir : Il faut que la décision fasse "grief" (impact direct, matériel ou moral, individuel ou collectif).
Acte attaqué : Doit être une décision administrative unilatérale (écrite, verbale, explicite, implicite - ex: silence de 2 mois vaut acceptation).
Exceptions : Certaines décisions sont insusceptibles de recours (jurys d'examens, "droit mou" - non-contraignant, mesures préparatoires, avis, mesures d'ordre intérieur si pas de grief à l'individu).
Les actes de gouvernement (relations Parlement/Gouvernement ou internationale) ne font pas grief aux administrés.
Délai de recours : 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.
But : Sécurité juridique et efficacité.
Caractère non suspensif du recours : L'acte administratif est présumé légal et son application n'est pas suspendue par le recours.
Exceptions :
Référé-suspension : Permet de suspendre l'exécution si urgence et doute sérieux sur la légalité.
Référé-liberté : Permet au juge d'ordonner des mesures urgentes pour la sauvegarde d'une liberté fondamentale (décision sous 48h).
Procédure :
Procédure écrite, inquisitoriale (dirigée par le juge), contradictoire.
Saisie du greffe, rapporteur, rapporteur public (conclusions), audience publique, délibéré, lecture du jugement.
Fonction du Juge :
Statue dans les limites des conclusions, mais peut relever d'office les moyens d'ordre public (ex : incompétence de l'auteur de l'acte).
Effets des Jugements :
Annulation : Vaut en principe rétroactivement ("erga omnes" - pour tous). Modulation par le Conseil d'État : Peut limiter la rétroactivité ou différer les effets pour préserver la sécurité juridique.
Autorité de la chose jugée : Les décisions doivent être respectées. Relative (ne vaut que pour l'instance) sauf pour les annulations de règlement (effet général).
Validations législatives : Le gouvernement peut contourner une décision administrative par une loi, pratique critiquée par la CEDH.
Jugements exécutoires : L'administration doit les exécuter. Non-exécution engage sa responsabilité. Recours en cas de non-exécution : recours gracieux, hiérarchique, référé (suspension, liberté).
L'Organisation Territoriale de la France
L'organisation territoriale combine plusieurs principes pour une administration efficace.
I) Principes d'Organisation Territoriale :
Centralisation : Monopole de l'État pour l'activité administrative. Adaptée aux petits États.
Déconcentration : L'État agit au niveau local via des autorités (préfets) qui agissent en son nom. C'est l'État qui agit, mais avec des relais locaux.
Décentralisation : L'État abandonne des compétences à des autorités locales qui agissent en leur propre nom (collectivités territoriales, établissements publics).
Décentralisation technique : Mode de gestion de services publics.
Décentralisation territoriale : Concerne les collectivités.
Inconvénients de la décentralisation :
Distribution complexe des compétences, difficulté de gestion inter-collectivités.
Nombre élevé de communes (35 000, dont 30 000 < 1000 habitants). Développement de l'intercommunalité.
Garanties constitutionnelles : L'existence des collectivités territoriales est garantie par l'Art. 72 de la Constitution. Principe de libre administration : Pilier de la décentralisation, protégé par la loi (Art. 34 Const.). Importance de l'élection : Les organes décentralisés sont dirigés par des autorités élues localement.
Décentralisation vs Fédéralisme vs Régionalisme :
Commun : Compétences exercées à un niveau infra-étatique.
Décentralisation : Transfert de compétences administratives (permis de construire, etc.).
Fédéralisme : Transfert de compétences politiques (États fédérés avec constitutions et législations propres). Nécessite une constitution fédérale.
Régionalisme : Système intermédiaire (Italie, Espagne). Une seule constitution, mais transfert de compétences de nature politique et administrative aux régions. Choix politique pour éviter l'éclatement d'un État unitaire.
II) L'Administration Territoriale Centralisée :
Le pouvoir central n'a pas disparu.
Administration centrale : Siège à Paris (pouvoir exécutif, départements ministériels, Conseils - ex: Conseil d'État).
Autorités Administratives Indépendantes (AAI) : Chargées de questions sensibles (CNIL, ARCOM), jouissant d'une forte autonomie pour éviter l'influence politique.
Agents de l'État au niveau local (déconcentration) :
Maires : Double casquette : autorité décentralisée (exécutif communal) et représentant de l'État (sous autorité du préfet : exécution des lois, élections, état civil, OPJ).
Préfets (départemental et régional) :
Création napoléonienne, nommés et révoqués par décret.
Représentant de l'État dans le département (Art. 72 Const. : intérêts nationaux, contrôle des lois).
Grands pouvoirs de police (maintien de l'ordre public, réquisition) et superviseur des maires.
Le préfet de région (depuis 2010) est le supérieur hiérarchique des préfets de département, coordonnant les politiques publiques.
Contrôle hiérarchique : Du supérieur sur le subordonné.
Pouvoir de nomination : PR nomme aux emplois civils et militaires de l'État (Conseillers d'État, préfets, etc.).
Pouvoir d'orientation : Lignes directrices (ordres, circulaires).
Pouvoir d'annulation et de réformation : Peut annuler ou modifier un acte de son subordonné en cas d'irrégularité.
III) L'Administration Territoriale Décentralisée :
Les Collectivités Territoriales : Communes, départements, régions.
Communes :
Créées en 1789. Tentatives de regroupement (loi NOTRe) pour réaliser des économies d'échelle, sans grand succès.
Administrées par un Conseil Municipal (élu pour 6 ans) et un Maire (élu par le CM).
Droit de vote/éligibilité des citoyens de l'UE pour les municipales (sauf fonctions de Maire/Adjoint).
Le maire est l'exécutif de la commune et son OPJ.
Clause générale de compétences : le CM règle les affaires communales. Gèrent de nombreux services publics (ordures, écoles, pompes funèbres...).
Départements :
Créés en 1789. Administrés par un Conseil Départemental (élus pour 6 ans au scrutin binominal majoritaire).
L'exécutif est le Président du Conseil Départemental (élu pour 3 ans), non révocable. Avant 1982, c'était le préfet.
Régions :
Réduction de 22 à 13 régions métropolitaines en 2015 pour une "taille européenne".
Établissement public dès 1972, collectivité territoriale en 1986.
Dirigées par un Conseil Régional (élu pour 6 ans au scrutin proportionnel), présidé par l'Exécutif Régional.
Rôle principal dans le développement économique et les transports.
Collectivités à Statut Particulier :
Villes de Paris, Lyon, Marseille : Statuts spécifiques, notamment Paris (fusion commune et département le 01/01/2019, avec maintien d'un préfet de police).
Corse : Statut renforcé depuis 1982, avec la fusion en 2018 des deux départements et de la collectivité de Corse.
Outre-mer (DROM, COM) : Statuts différenciés pour concilier diversité et indivisibilité (Loi 2003). Identité législative tempérée ou statut particulier (Polynésie, St Barth, St Martin, St Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna). Droit à l'expérimentation pour toutes les collectivités territoriales. Limites à l'autonomie : L'État reste compétent pour la nationalité, droits civiques, libertés publiques, justice, défense, ordre public, monnaie (Art. 73 Const.).
Nouvelle Calédonie : Statut très dérogatoire (Accords de Nouméa 1998), transfert de compétences en vue d'une éventuelle indépendance. "Lois du pays" avec contrôle de constitutionnalité. Référendums d'autodétermination.
B) Le Contrôle des Collectivités Territoriales :
Passage d'un contrôle hiérarchique à un contrôle de tutelle (pas de tutelle sans texte, pas au-delà du texte).
Tutelle sur les personnes : Dissolution des assemblées délibérantes (décret en Conseil des ministres), suspension ou révocation du maire par le ministre de l'Intérieur ou décret en Conseil des ministres.
Tutelle sur les actes :
Contrôle a posteriori de légalité seulement (plus d'opportunité) exercé par le juge administratif.
Le préfet peut demander l'annulation d'un acte illégal ou un sursis à exécution sans avoir à prouver un intérêt à agir.
Contrôle budgétaire et financier : Exercé par la Chambre Régionale des Comptes (CRC) en cas de non-respect des règles budgétaires.
Contrôles spécifiques : Pouvoir de substitution du préfet (ex : en matière de police), médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales.
Insuffisances : Le contrôle reste superficiel en raison du volume d'actes à contrôler, ce qui ne garantit pas toujours le respect de la légalité.
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