Introduction au droit pénal et procédure
197 tarjetasUne introduction complète au droit pénal, couvrant ses concepts fondamentaux, la classification des infractions, la procédure pénale et les sources de la loi pénale.
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Droit Pénal : Synthèse des Notions Clés
Le droit pénal, aussi appelé droit répressif ou droit criminel, est l'étude de l'infraction et de la peine. C'est l'État qui définit les infractions et les peines, garantissant ainsi le principe de légalité. Il se situe à la croisée du droit public (intervention du Ministère Public) et du droit privé (préjudice individuel, juridictions judiciaires). La procédure pénale assure l'application du droit pénal.I. Le Droit Pénal Général
Le droit pénal a pour but de lutter contre la délinquance et la criminalité, tout en visant la réinsertion sociale des délinquants, principe dominant depuis le nouveau Code Pénal de 1994. Il doit concilier la protection de l'ordre public et le respect des libertés individuelles (droit de la défense). Les réformes sont constantes, notamment en matière de terrorisme, protection des mineurs, cybercriminalité et violences conjugales.Chapitre 1 : L'Infraction
Toute infraction, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, requiert la réunion de trois éléments généraux.Section 1 : Éléments Constitutifs Généraux de l'Infraction
Chaque infraction a des éléments spécifiques, mais toutes doivent comporter les éléments suivants :- Élément légal : Un texte de loi qui incrimine le comportement.
- Élément matériel : Le comportement physique ou l'acte.
- Élément moral : L'intention coupable ou la faute d'imprudence.
Paragraphe 1 : L'Élément Légal (Principe de Légalité)
Le principe de légalité (articles 111-2, 111-3, 111-4 du Code Pénal, DDHC, CEDH) stipule : « Nul ne peut être puni sans loi. »- Pas d'infraction sans texte, pas de peine sans texte.
- Le juge ne peut pas créer de droit pénal ni dépasser le maximum légal de la peine.
- La loi doit être **claire et précise**.
- Les crimes et délits relèvent de la loi (art. 34 Constitution), les contraventions du règlement (art. 37 Constitution).
- Qualification des faits : Le juge doit qualifier les faits.
- Fait matériel unique : On ne retient qu'une seule qualification (principe de spécialité ou de la plus haute expression pénale).
- Pluralité de faits matériels : Plusieurs qualifications mais une seule peine (théorie du concours réel d'infractions et non-cumul des peines).
- Application de la loi dans le temps :
- Principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères (art. 112-1 CP) : S'applique la loi en vigueur au moment des faits.
- Principe de rétroactivité in mitius (art. 112-1 al. 3 CP) : Application immédiate des lois pénales de fond plus douces aux faits antérieurs non encore jugés définitivement.
- Lois de forme (procédure, compétence, prescription) : Application immédiate aux procès en cours (art. 112-2 à 112-4 CP), sans effet rétroactif sur les actes déjà accomplis.
- Application de la loi dans l'espace :
- Principe de territorialité (art. 113-1 à 113-5 CP) : La loi française s'applique à toute infraction commise sur le territoire français par toute personne, quelle que soit sa nationalité. Exclusif et général.
- Exceptions au principe de territorialité (infractions commises à l'étranger) :
- Personnalité active (art. 113-6 CP) : Auteur français. Conditions: crime/délit, auteur français, pas déjà jugé à l'étranger ("non bis in idem"). Pour les délits, condition de réciprocité d'incrimination et plainte de la victime ou dénonciation officielle de l'État étranger (certains délits en sont exemptés, ex: tourisme sexuel).
- Personnalité passive (art. 113-7 CP) : Victime française.
- Compétence réelle (art. 113-10 CP) : Intérêts fondamentaux de la France menacés.
- Compétence universelle (art. 113-8 et 689 CPP) : Auteur arrêté en France (pour les infractions les plus graves affectant la communauté internationale).
- Terrorisme : Loi du 21/12/12 (art. 113-13 CP) : La loi française s'applique pour le terrorisme commis à l'étranger par tout Français ou personne résidant habituellement en France.
- Sources internes :
- Constitution du 04/10/1958 : Principes généraux, QPC (légalité, non-rétroactivité, personnalisation de la responsabilité, égalité, droits de la défense, non-cumul des peines, dignité humaine, présomption d'innocence).
- Loi pénale ordinaire : Code Pénal et textes spéciaux.
- Règlement (Décrets en Conseil d'État) : Pour les contraventions.
- Sources internationales et européennes :
- Traités internationaux (art. 55 Constitution) : Primauté sur la loi.
- Droit de l'Union Européenne : Européanisation du droit pénal depuis Lisbonne 2007 (règles minimales). L'UE ne peut pas imposer une sanction pénale, mais peut obliger les États à incriminer certains comportements.
- Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) : Impact majeur via la Cour de Strasbourg (art. 7 légalité, droits de la défense, présomption d'innocence, etc.). Recours individuel ouvert aux citoyens depuis 1981.
Paragraphe 2 : L'Élément Matériel
Absence d'infraction sans activité matérielle extériorisée.- Infraction consommée : Résultat pénal réalisé.
- Infraction formelle : Consommée indépendamment du résultat (ex: empoisonnement, corruption). La tentative n'est pas concevable pour ces infractions (elles sont une tentative incriminée comme une infraction consommée).
- Tentative : L'acte matériel n'a pas abouti au résultat. Ne concerne que les infractions matérielles.
- Commencement d'exécution : Acte qui tend directement et immédiatement à la commission de l'infraction avec l'intention de la commettre. Les pensées et actes préparatoires ne sont pas punissables, sauf s'ils constituent une infraction autonome..
- Désistement involontaire (art. 121-5 CP) : Interruption par circonstances extérieures (tentative punissable).
- Désistement volontaire : L'auteur renonce de lui-même (non punissable).
- Répression de la tentative :
- Crimes : Toujours punissable.
- Délits : Punissable uniquement si un texte spécial le prévoit (ex: vol, art. 311-13 CP).
- Contraventions : Jamais punissable.
- Infractions manquées : Résultat non atteint par maladresse de l'auteur (assimilées à une tentative punissable).
- Infractions impossibles : Résultat irréalisable en raison d'une impossibilité ignorée de l'agent (assimilées à une tentative punissable).
- Peine : Identique à l'infraction consommée.
Paragraphe 3 : L'Élément Moral (La Faute)
Article 121-3 du Code Pénal : Toute infraction suppose une faute (intentionnelle ou non-intentionnelle), imputable à l'auteur.- Crimes : Nécessitent une intention coupable (dol). Le crime d'imprudence n'existe pas.
- Délits : Majoritairement intentionnels, mais peuvent être involontaires.
- Contraventions : Généralement des "contraventions matérielles" où l'intention est présumée. Un cas de force majeure peut justifier.
Section 2 : Classification Tripartite des Infractions
La distinction cardinale est la gravité : crimes, délits, contraventions (art. 111-1 CP, selon la peine encourue).- Contraventions :
- Peine : Amende de 1 500 € max (3 000 € en récidive).
- 5 classes (de la moins grave à la plus grave).
- Juridiction : Tribunal de police.
- Délits :
- Peine : Amende min. 3 750 € + emprisonnement (2 mois à 10 ans max).
- Juridiction : Tribunal correctionnel.
- Crimes :
- Peine : Réclusion criminelle (droit commun) ou détention criminelle (politique). Durée : de 15 ans à perpétuité.
- Juridiction : Cour d'assises (crimes les plus graves) ou Cour criminelle (crimes moins graves, 15/20 ans).
| Caractéristique | Crimes | Délits | Contraventions |
|---|---|---|---|
| Tentative | Toujours punissable | Punissable si texte le prévoit | Jamais punissable |
| Complicité | Toujours punissable | Toujours punissable | Punissable dans certains cas (provocation, instruction) |
| Élément moral | Intention coupable (dol) | Intention coupable ou faute d'imprudence | Intention présumée (matérielles) ou imprudence |
| Juridiction | Cour d'Assises / Cour Criminelle | Tribunal Correctionnel | Tribunal de Police |
| Instruction obligatoire | Oui | Facultative | Exceptionnelle |
| Délai de prescription | 20 ans (ex: trafic crim. 30 ans, viol/mineur 30 ans majorité) | 6 ans (ex: agression sexuelle 20 ans) | 1 an |
Autres classifications d'infractions :
- Infractions de commission (acte positif) vs. d'omission (comportement passif, ex: non-assistance à personne en danger). La tentative n'existe pas pour l'omission.
- Infractions simples (1 élément matériel) vs. complexes (plusieurs éléments, ex: escroquerie). La prescription pour les infractions complexes débute au dernier acte constitutif.
- Infractions isolées (punissable dès la 1ère fois) vs. d'habitude (répétée au moins 2 fois, ex: harcèlement). Prescription au dernier acte.
- Infractions instantanées (consommée en 1 instant) vs. continues (se prolongent dans le temps, ex: séquestration). Pour les continues, la prescription court à partir de la constatation des faits.
Chapitre 2 : La Participation à l'Infraction
Paragraphe 1 : La Complicité (art. 121-6 et 121-7 CP)
Le complice participe de manière accessoire à un fait principal objectivement punissable.- Théorie de l'emprunt de criminalité : Le complice a la même qualification pénale que l'auteur.
- La complicité de tentative est punissable.
- Conditions :
- Participation matérielle (aide ou assistance) ou intellectuelle (provocation ou instruction).
- Provocation : Incite à commettre l'infraction. Doit être qualifiée (don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité), directe, individuelle et suivie d'effet.
- Instructions : Indications précises pour faciliter l'infraction.
- Fourniture de moyens : (Clé, arme, plan, etc.).
- Participation antérieure ou concomitante (jamais postérieure, sauf entente préalable).
- Participation intentionnelle : Le complice doit avoir agi en toute connaissance de cause. La complicité par abstention n'est pas recevable en principe (sauf cas spécifiques, ex: non-assistance).
- Participation matérielle (aide ou assistance) ou intellectuelle (provocation ou instruction).
- Sanction : Le complice est puni comme un auteur (art. 121-6 CP), mais pas forcément la même peine que l'auteur car individualisation.
Paragraphe 2 : La Responsabilité Pénale du Chef d'Entreprise
Article 121-1 du Code Pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »- L'employeur a une obligation de sécurité (Code du travail).
- Responsabilité pour les infractions d'imprudence de ses salariés. Pas pour les fautes intentionnelles (vol, harcèlement, qui relèvent de la responsabilité civile de l'employeur).
- Faute personnelle présumée (renversement de la charge de la preuve).
- Exonération possible par délégation de pouvoir : Prouver que l'employeur a désigné un préposé compétent, ayant autorité et moyens pour veiller au respect de la réglementation.
- Le cumul des responsabilités (dirigeant physique et personne morale) est possible.
Paragraphe 3 : La Responsabilité Pénale des Personnes Morales (art. 121-2 CP)
Introduite en 1994.- Concerne toutes les personnes morales privées et publiques (associations, syndicats, etc.), sauf l'État.
- Responsabilité générale pour l'ensemble des crimes, délits, et contraventions.
- Conditions : L'infraction doit être commise :
- Par un organe ou représentant de la personne morale (membre AG, conseil municipal, CA, dirigeant, etc.).
- Pour le compte de la personne morale.
- Possibilité de cumul avec la responsabilité pénale du dirigeant personne physique.
Chapitre 3 : Concours Réel d'Infractions (art. 131-2 CP)
Plusieurs infractions commises par le même agent avant qu'aucune n'ait été jugée définitivement.- Le juge le déclare coupable de toutes les infractions.
- Principe du non-cumul des peines : Une seule peine est appliquée (la plus forte encourue) pour chaque nature de peine (privative de liberté, pécuniaire).
- En cas de jugements séparés, les peines s'exécutent cumulativement, sans dépasser le maximum légal le plus élevé (art. 132-4 CP).
- Exception : Les amendes contraventionnelles se cumulent entre elles et avec les peines criminelles ou délictuelles (art. 132-7 CP).
II. La Procédure Pénale
Objet : Recherche et jugement des auteurs d'infractions. Conciliation entre droits de la défense et intérêt général.Section 1 : La Phase Policière (Enquête)
Conduite par les OPJ sous le contrôle du Procureur de la République. Deux types d'enquêtes :- Enquête préliminaire
- Enquête de flagrance (plus de pouvoirs coercitifs)
Section 2 : La Phase Judiciaire
Se décompose en trois temps :Paragraphe 1 : La Poursuite (Mise en Mouvement de l'Action Publique)
- Par le Ministère Public (Procureur de la République) qui représente l'intérêt général.
- Les magistrats du parquet sont sous l'autorité du Garde des Sceaux.
- Principe de l'opportunité des poursuites (art. 40-1 CPP) : Le PR décide de poursuivre ou non.
- Le PR dirige la police judiciaire.
- Choix du PR :
- Classement sans suite.
- Saisine d'un juge (instruction ou jugement).
- Mesures alternatives aux poursuites (art. 41-1 CPP) :
- Avertissement pénal probatoire.
- Orientation vers une structure (stage).
- Médiation pénale : Aveu, accord délinquant/victime (sauf violences/agressions sexuelles).
- Composition pénale (art. 41-2 et 41-3 CPP) : Mesure proposée par le PR, validée par le juge (dans certains cas), pour éviter la poursuite : amende, travail non rémunéré. S'applique contraventions et délits (-5 ans).
- Par la Victime (action civile qui déclenche l'action publique, art. 1 al. 2 CPP).
- Doit se constituer partie civile.
- Plainte avec constitution de partie civile : Devant le juge d'instruction (obligatoire pour les crimes, possible pour les délits).
- Citation directe : Devant le Tribunal de Police ou correctionnel (délits et contraventions, si l'auteur est connu).
- Mesures contre les constitutions abusives (consignation, art. 85-2 CPP, art. 91 CPP).
- Doit se constituer partie civile.
- Réquisitoire introductif : Pour affaires criminelles et complexes (obligatoire pour crimes). Saisit le juge d'instruction (in rem, pas in personam).
- Citation directe (art. 550 CPP) : Pour affaires simples, saisit directement la juridiction de jugement (TP ou TC). Impossible en matière criminelle.
- Procédés rapides de poursuite (pour délits simples et contraventions) :
- Convocation par PV : Similaire à citation directe mais sans huissier. Délai de comparution 10 jours à 6 mois.
- Comparution immédiate : Présentation immédiate au tribunal (pour flagrant délit, -6 mois d'emprisonnement, ou hors flagrance, -2 ans). Le JLD peut décider d'une détention provisoire.
- Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) (art. 495-7 CPP) : "Plaider coupable". Délits seulement (pas mineurs, homicides involontaires, violences/agressions sexuelles lourdes).
- PR propose une peine (-3 ans d'emprisonnement, -moitié de la peine encourue).
- Avocat obligatoire, délai de réflexion de 10 jours pour le prévenu.
- Homologation par le Président du TJ.
- Ordonnance pénale : Procédure sans audience, pour contraventions et petits délits. Juge rend ordonnance de relaxe ou condamnation (-5000€ amende). Possibilité d'opposition par le prévenu.
- Amende forfaitaire : Pour certaines contraventions (routéres) et petits délits (stup, conduite sans permis). Paiement ou contestation (45 jours).
Paragraphe 2 : L'Action Civile
(Art. 2 CPP) Réparation du dommage subi par la victime (dommages et intérêts).- Option procédurale (art. 3 CPP) : Voie civile ou voie pénale (plus simple, plus rapide, accès aux preuves).
- Irrévocabilité : Si voie civile choisie, impossible de passer à la voie pénale. L'inverse est possible (art. 5 CPP).
- Relation civil/pénal :
- Action pénale jugée avant action civile : « Le criminel tient le civil en l'état. » (Le juge civil ne peut contredire la décision pénale et doit attendre la décision pénale).
- Action civile avant action pénale : Libre au juge civil.
- Prescription de l'action civile :
- Si voie pénale : Suit les délais de l'action publique (20/6/1 an).
- Si voie civile : 5 ans (art. 2224 Code Civil), 10 ans pour dommages corporels (art. 2226 Code Civil).
Chapitre 2 : L'Instruction Préparatoire
Phase de recherche des preuves, dirigée par un juge d'instruction (juge du siège, gardien des libertés).- Saisine : Réquisitoire introductif du PR ou plainte avec constitution de partie civile de la victime.
- Travail à charge et à décharge (art. 81 CPP).
- Actes d'information (rassemblement des preuves) : Dirige la PJ, investigations (géolocalisation, écoutes), désignation d'experts, commissions rogatoires (sauf mise en examen, interrogatoire).
- Actes juridictionnels (décisions sur la liberté des personnes) :
- Mise en examen : Acte qui impute officiellement des faits. Droits de la défense (avocat, accès au dossier).
- Indices graves OU concordants (art. 80-1 CPP).
- Indices graves ET concordants (art. 105 CPP) : Obligatoire.
- Témoin assisté (art. 113-1 CPP) : Entre simple témoin et mis en examen (droit avocat, accès dossier, peut confronter, pas de contrainte).
- Mise en examen : Acte qui impute officiellement des faits. Droits de la défense (avocat, accès au dossier).
- Clôture de l'instruction :
- Ordonnance de renvoi (contraventions, délits) ou de mise en accusation (crimes) : Charges suffisantes pour juger.
- Ordonnance de non-lieu : Pas de charges suffisantes.
- Juge des Libertés et de la Détention (JLD) : Décide du placement en détention provisoire ou remise en liberté. Autorise actes d'enquête contraignants (écoute, perquisition de nuit).
- Chambre de l'instruction (Cour d'Appel) : Contrôle la régularité des actes du JI, juge les appels contre les ordonnances du JI ou JLD.
- Secret de l'instruction (art. 11 CPP) : Opposable aux participants à la procédure.
III. Les Juridictions de Jugement
Répriment les infractions (crimes, délits, contraventions), statuent sur l'action publique et civile. Double degré de juridiction.Section 1 : Juridictions de Droit Commun
- Tribunal de Police : Juge les contraventions (juge unique, TP rattaché au TJ).
- Tribunal Correctionnel : Juge les délits. Collégial en principe (Président + 2 assesseurs), mais juge unique pour délits simples (art. 398-1 CPP).
- Cour d'Assises : Juge les crimes les plus graves (30 ans, perpétuité). Composée de 3 magistrats et 6 jurés (9 en appel). Non-permanente.
- Cour Criminelle : Juge les crimes moins graves (15/20 ans). Composée de 5 magistrats professionnels.
Section 2 : Voies de Recours
- Appel :
- Crimes : Devant la Cour d'Assises d'appel (depuis loi du 15 juin 2000).
- Délits/Contraventions : Devant la Chambre des appels correctionnels.
- Délai : 10 jours à compter de la notification du jugement.
- Pourvoi en Cassation : Devant la Cour de Cassation (Paris). Juge du droit. Délai de 10 jours.
IV. Droit Pénal Spécial : L'Infraction
Le droit pénal des affaires concerne les comportements incriminés dans le cadre d'une entreprise. Ce sont souvent des délits, caractérisés par la délinquance en col blanc.Chapitre 1 : Le Vol (art. 311-1 CP)
Définition : Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.- Élément légal : Art. 311-1 CP.
- Élément matériel : Acte de soustraction (s'emparer de la chose à l'insu du propriétaire).
- Peut concerner biens corporels ou incorporels (vol d'énergie, support d'une idée).
- Se conçoit pour des choses déplaçables.
- La soustraction même momentanée constitue un vol (vol d'usage).
- Distinction avec l'abus de confiance (remise précaire) ou l'escroquerie (remise volontaire après tromperie).
- La jurisprudence considère que la remise de la chose n'emporte qu'une détention matérielle tant que le prix n'est pas payé.
- Élément moral : Intention frauduleuse, mauvaise foi prouvée. L'erreur de fait exclut l'intention.
- Délit : 3 ans d'emprisonnement et 45 k€ d'amende max.
- Tentative : Punissable (art. 311-13 CP).
- Vol avec violence : 5 ans d'emprisonnement (si mort, réclusion criminelle à perpétuité, art. 311-10 CP).
- Vol avec effraction : 5 ans d'emprisonnement.
- Vol en bande organisée (plus de 3 pers.) : 15 ans de réclusion criminelle.
- Vol armé : 20 ans de réclusion criminelle.
Chapitre 2 : L'Escroquerie (art. 313-1 CP)
Délit complexe. L'escroc n'opère pas une soustraction mais obtient une remise par la victime trompée.- Élément légal : Art. 313-1 CP.
- Éléments matériels (2) :
- Moyens frauduleux (tromperie) : Créer une croyance erronée chez la victime. Au moins un de ces moyens :
- Usage d'un faux nom (le simple mensonge suffit).
- Usage d'une fausse qualité (le simple mensonge suffit).
- Abus d'une qualité vraie (ex: faux médecin, pompier qui use de sa qualité).
- Manœuvres frauduleuses : Le mensonge seul ne suffit pas, il doit être corroboré par des éléments extérieurs :
- Mise en scène (simuler un cambriolage).
- Usage de document (faux bilan, facture majorée).
- Publicité mensongère (si elle crée une confiance).
- Intervention d'un tiers (concert frauduleux).
- Remise d'une chose : Fonds, valeurs, biens quelconques (matériels ou incorporels) ayant une valeur.
- Moyens frauduleux (tromperie) : Créer une croyance erronée chez la victime. Au moins un de ces moyens :
- Élément moral : Intention coupable, mauvaise foi. Le mobile est indifférent. Un préjudice pour la victime est requis.
- Délit : 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende.
- Personnes morales : Amende quintuplée.
- Tentative : Punissable (art. 313-3 CP).
- Délai de prescription : 6 ans à compter de la remise de la chose (infraction instantanée).
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