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Introduction au Droit Civil

Ledroit est un ensemble de règles qui régissent les actions des hommes en société, leursconduites et leurs rapports sociaux. Il vise à diriger la société en posant des normes et des règles obligatoires, mais aussi en octroyant des droits(ex: respect de la vie privée).

I. Notions Fondamentales

A. Définition et Rôle

  • Concept, catégorie juridique, notion : Outils du droit pour classer et identifier les situations.

  • Vocabulaire juridique : Précis et rigoureux, il utilise des mots du langage courant maisavec un sens juridique spécifique, ou des notions propres au droit.

  • Rôle : Appliquer le régime juridique adéquat à une situation de fait (ex: propriété, usufruit).

  • Diversité des notions:

    • Données/Observées : Mort, naissance.

    • Construites par le droit : Mariage, divorce, représentation.

  • Spécificité et Généralité :

    • Les notions obéissent à une définitionprécise.

    • Elles peuvent être générales (Ex: contrat Art. 1101 Code Civil) ou spéciales (liées au contrat général, Ex: vente Art. 1582 Code Civil).

    • Les notions s'articulent entre elles (Ex: nullité du contrat pour vice de consentement - erreur, dol, violence).

  • Notions Fondamentales vs. Techniques :

    • Techniques : Contenu très précis (ex: conduite en état d'ivresse).

    • Fondamentales : Communes à toutes les branches du droit (ex: personne, bien, procédure, preuve).

B. Droit Objectif et Droits Subjectifs

  1. Droit Objectif :

    • C'est l'ensemble des règles organisant la vie en société ("le droit avec un grand D").

    • S'applique à tous (ex: Art. 9 Code Civil "chacun a droit au respect de sa vie privée", Art. 1240 "tout fait quelconque...").

  2. Droits Subjectifs :

    • Pouvoirs attribués aux "sujets de droit" (individus) dans le cadre du droit objectif.

    • C'est le droit vu du point de vue de l'individu.

  3. Priorité : Historiquement, alternance entre courants subjectivistes et objectivistes. Aujourd'hui, il y a un compromis : les droits subjectifs se comprennent à travers le droit objectif.

II. Les Sujets de Droit : Les Personnes

Les sujets de droit sont des "personnes" au sens juridique, acteurs de la vie juridique. "Personne" vient du latin "per sonare" (par où le son passe, le masque).

A. Distinction Personnes Physiques / Personnes Morales

  • Personnes Physiques : Personnes de chair et de sang.

  • Personnes Morales : Groupements de personnes ou de biens (entreprises, associations).

B. Les Personnes Physiques

  • Définition : Sujet de droit auquel la loi attribue la personnalité juridique.

  • Personnalité Juridique : Aptitude à être titulaire de droits subjectifs.

1. Facette Positive etNégative

  • Positive : Tout individu est doté de la personnalité juridique (individu = sujet de droit).

    • Historique : L'esclavage et la mort civile ont nié cette égalité, considérant certains hommes comme des objets de droit.

    • Abolition de l'esclavage (1848, crime contre l'humanité en 2001).

    • Suppression de la mort civile (1854).

  • Négative : Ce qui n'est pas un individu n'a pas de personnalité juridique.

    • Distinction classique : Sujets de droit (personnes) vs. Objets de droit (choses, biens).

    • Cas particuliers : Animaux et embryons/fœtus.

2. Statut Juridique des Animaux et Embryons

a. Le Cas des Animaux

  • Longtemps assimilés à des choses.

  • Depuis le XIXème siècle : Mouvement de protection (Loi Grammont 1850, Loi 1976).

  • 1976 : L'animal est un "être sensible".

  • 1978: Déclaration Universelle des Droits de l'Animal.

  • Code Pénal (Art. 521-1) : Répression des sévices graves, actes de cruauté (2 ans d'emprisonnement, 30 000€d'amende).

  • Code Civil : Jusqu'en 1999, l'animal était une chose. Loi du 6 janvier 1999 (Art. 524) les distingue des autres objets.

  • Loi du 16 février 2015 (Art. 515-14 Code Civil) : "Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité" mais "soumis au régime des biens".

b. Le Statutde l'Embryon et du Fœtus

  • Question toujours en discussion.

  • Principe traditionnel : La personnalité juridique est reconnue à la naissance vivante et viable.

  • Adage jurisprudentiel : "L'enfant simplementconçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt" (ex: succession, arrêt Cour de Cass. 1985).

  • Dispositions spécifiques : Art. 312 Code Civil (présomption de paternité pour l'enfant conçu dans le mariage).

  • Jurisprudence récente : L'enfant à naître peut bénéficier de dommages et intérêts pour préjudice moral (ex: décès d'un parent avant la naissance).

  • Progrès de la Médecine : Ont poussé à laréflexion sur le statut de l'embryon (chose ou personne ?).

  • Lois de Bioéthique (depuis 1994, dernière 2021) : Affirment que "la loi assure la primauté de la personne"et "garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie" (Art. 16 Code Civil).

  • Conflits :

    • Art. 16 et l'IVG : Absence de protection pénale de l'embryon. LaLoi Veil (1975) puis des réformes ont élargi l'accès à l'IVG. Loi du 8 mars 2024 inscrit l'IVG dans la Constitution.

    • Ce droit à l'IVG n'emporte pas négation du respect de l'être humain au commencement de la vie.

    • Interdiction de la GPA (Art. 16-7 Code Civil).

    • Absence de protectionpénale de l'embryon/fœtus : L'homicide involontaire (Art. 221-6 Code Pénal) ne s'applique pas à l'enfant à naître (jurisprudence constante de la Cour de Cassation, arrêt d'Assemblée Plénière 2001).

    • Recherche sur les cellules embryonnaires : Encadrée par la loi (Art. L2151-5 Code Santé Publique) : autorisée uniquement sur embryons in vitro sans projet parental et avec consentement.

C. L'Existence de la Personne Physique

1. Acquisition de la Personnalité Juridique

a. Principe de Simultanéité

  • Acquisition à l'accouchement (naissance vivante et viable, Art. 55 Code Civil).

  • Déclaration dans les 5 jours à l'officier d'état civil (acte authentique).

b. Atténuations

  • Enfant conçu : Réputé né si c'est dansson intérêt (acquisition in utero).

  • Naissance vivante et viable : Condition physiologique de survie.

  • Acte d'enfant sans vie (Art. 79-1 Code Civil) : Peut être établi si le médecin atteste la viabilité, mêmesi l'enfant décède avant déclaration. Décret de 2008 a assoupli les conditions (précédemment poids/durée de gestation de l'OMS).

2. Perte de la Personnalité Juridique

a. La Certitude de Décès

  • Perte liée au décès (Art. 720 Code Civil).

  • La mort n'a pas de définition légale précise.

  • Déclaration de décès (Art. 78-1 Code Civil) : Acte authentique dressé par l'officier d'état civil.

  • Respect du corps : Volontés sur les funérailles (inhumation/crémation), principe d'inviolabilité (Art. 16-1 Code Civil).

  • Don d'organes post-mortem : Consentement présumé, possibilité de s'y opposer (Loi Cavaillet 1976, révisée 2016).

  • Critères de la mort : Absence totale de conscience, d'activité motrice, réflexes du tronc cérébral et ventilation spontanée.

  • Protection de la sépulture : Réprimée pénalement (Art. 225-7 CodePénal).

b. Le Doute : Absence et Disparition

  • Absence : Personne dont on est sans nouvelles, décès non formellement constaté (Art. 112 à 121 Code Civil).

    • Présomption d'absence : Période de 10 à 20 ans sans nouvelles. Le juge des contentieux de la protection (JCP) désigne un représentant.

    • Déclaration d'absence : Après ce délai, jugement déclaratif d'absence qui tientlieu d'acte de décès (ouverture succession, dissolution mariage).

    • Si la personne revient : Annulation du jugement, reconstitution des biens. Le mariage reste dissous.

  • Disparition : Personne sans nouvelles dans des circonstances mettant savie en danger (Art. 79 et 80 Code Civil).

    • Procédure simplifiée : Pas de délai d'attente.

    • Le juge peut prononcer un jugement déclaratif de décès (ouverture succession, dissolution mariage).

    • Sila personne revient, mêmes conséquences que pour l'absence.

D. Processus d'Identification de la Personne Physique

1. Principe d'Immutabilité des Éléments d'Identification

  • Nécessité : identifier les personnes (administrés, contribuables, électeurs).

  • Actes d'état civil (Naissance, Mariage, Décès) : Tenus par les officiers d'état civil.

  • Éléments d'identification : Nationalité, domicile, noms et prénoms, sexe.

  • Immutabilité contrôlée : Ces éléments ne peuvent changer sans réglementation stricte.

2. Principaux Éléments d'Identification

a. Nationalité

  • Concept juridique d'appartenance à une nation.

  • Plusieurs nationalités possibles, éviter l'apatridie (Art. 15 DUDH).

  • Lois : Ordonnance 1945,Loi 1993 (intégrée aux Art. 17 à 34 Code Civil).

  • Attribuée/d'origine (filiation, sol, sang) ou acquise (naissance, résidence, mariage, naturalisation).

b. Domicile

  • Lieu principal d'établissement (Art. 102 Code Civil).

  • Importance : Détermine la juridiction, lieu de mariage.

  • Volontaire (avec élément matériel et intentionnel) ou légal (mineurs, époux - avec lieu de résidence familiale).

  • Unicité : Un seul domicile principal, mais plusieurs domiciles "élus" (fiscal, électoral).

  • Inviolabilité : Protégée pénalement (Art. 226-4 Code Pénal).

c. Prénom et Nom

  • Changement de prénom : Plus facile quede nom (Art. 57 Code Civil).

d. Le Sexe

  • Mention du sexe à la naissance (Art. 57 Code Civil).

  • Binarité : Traditionnellement masculin/féminin.

  • Changement de sexe à l'état civil (transsexualité) :

    • Jurisprudence : Refus initial de la Cour de Cassation (1990) puis acceptation après condamnation de la CEDH (1992, arrêtBe/France).

    • Loi du 18 novembre 2016 (Art. 61-5s Code Civil) : Démédicalisation (plus besoin de preuve d'opérations) mais pasdéjudiciarisation (décision du président judiciaire).

  • Sexe "neutre" : Refusé par la Cour de Cassation (2017), car relève du législateur.

  • Mariage transsexuel : Avant Loi Taubira (2013), interdiction du mariage homosexuel posait problème. Arrêt Goodwin/Royaume-Uni (CEDH 2002) : Pas de raison de priver les transsexuels de se marier.

E. Protection de la Personne Physique : Les Droits de la Personnalité (Droits Extrapatrimoniaux)

1. Règles Communes

  • Droits généraux : Attribués à toute personne physique dès l'acquisition de la personnalité juridique.

  • Droits extrapatrimoniaux : Inévaluables en argent.

    • Incolore, intransmissible, incessible, insaisissable.

    • Mais leur violation peut être sanctionnée (dommages-intérêts, Art. 1240 Code Civil).

  • Art. 9 Code Civil (Loi du 17 juillet 1970) : "Chacun a droit au respect de sa vie privée."

    • Permet réparation par dommages-intérêts et en nature (saisie journal, publication décision).

    • Corroboré par Art. 8 CEDH.

  • Législations spécifiques :

    • Loi informatique et libertés (1978) : Protection de la vie privée face à l'informatique, création CNIL.

    • Loi confiance économie numérique (2004) : Protection des données personnelles.

    • RGPD (2016, applicable 2018) : Règlement général sur la protection des données (consentement, notamment des mineurs).

    • Lois bioéthiques : Art. 16 Code Civil (primauté de la personne, dignité du corps, respect de l'être humain dès le commencement de la vie), encadrement de la recherche et des empreintes génétiques.

    • Biométrie : Questions sur le respect du corps et l'identification irréfutable.

2. Principaux Droits de la Personnalité

a. Droit au Respect de la Vie Privée

  • Droit modèle : Fondement Art. 9 Code Civil & Art. 8 CEDH.

  • Contenu : Intimité, relations amoureuses/amicales/familiales, identité, état de santé, jouissance paisible.

  • Vie privée vs. Vie professionnelle : Le salarié a droit au respect de sa vie privée mêmeau travail et au secret des correspondances (Arrêt Nikon, Cour de Cass. 2001).

  • Titulaires : Toute personne physique vivante et viable.

    • Pas de survie après décès pour la personne elle-même, mais leshéritiers peuvent demander réparation pour leur propre vie privée.

    • Personnes publiques ont droit à leur vie privée, mais s'il y a complaisance (révélation volontaire aux médias), cela peut atténuer leur droit à réclamation. Le caractère anodin de l'information peut aussi faire exception.

b. Le Droit à l'Image

  • Aspect du droit à la vie privée, mais autonome et source de préjudices distincts.

  • Pas d'article spécifique au Code Civil, mais appliqué via Art. 9 Code Civil (construction jurisprudentielle).

  • Principe : Droit exclusif sur son image. S'opposer à la captation, diffusion, reproduction sans consentement.

  • Sanctions : Civile (Art. 9 Code Civil) et pénale (Art. 226-1 Code Pénal pour captation en lieu privé).

  • Autorisation : Expresse, spéciale, spécifique(ex: Téléthon). Pour les mineurs : par titulaires de l'autorité parentale.

  • Exceptions (4 conditions cumulatives) :

    1. Image prise en lieu public mais personne non reconnaissable.

    2. Illustre un événement d'actualité (politique, artistique, etc.).

    3. Nécessaire à l'information du public.

    4. Respect de la dignité des personnes.

  • Cas particuliers : Contrôles radar, films historiques (ex: procès).

  • Jurisprudence sur l'image du bien : Arrêts Gandrin (1999) et suivants : Initialement, droit exclusif du propriétaire sur l'image de son bien, puis assouplissement (Arrêt Assemblée Plénière 2004) : Le propriétaire ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de son bien, mais peut s'opposer à son utilisation si elle cause un trouble anormalou un préjudice.

F. La Capacité des Personnes Physiques

1. Vue d'Ensemble

a. Principe

  • Pleine capacité est le principe (Art. 414, 414-1, 1145 Code Civil). L'incapacité est l'exception.

  • Anciennement "incapacité", aujourd'hui "personnes protégées" ou "vulnérables".

b. Deux Catégories d'Incapables

  • Mineurs non émancipés (Art. 1146 Code Civil).

  • Majeurs sous un régime de protection (Art. 1146 Code Civil).

c. Textes Législatifs

  • Lois historiques : 1964 (mineurs), 1968 (majeurs incapables) qui a diversifié les régimes.

  • Réforme majeure : Loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur 2009), complétée par ordonnance 2015 et Loi Justice 2019.

  • Prise en compte des vulnérabilités modernes (drogues, SDF), distinction personne/biens.

d. Deux Types d'Incapacité

  • L'incapacité ne s'applique qu'aux actes juridiques non purement personnels (mariage, reconnaissance enfant).

  • Capacité de Jouissance : Aptitude à être titulaire de droits. L'incapacité de jouissance est la négation de ce droit. Elle est spéciale (Art. 909 Code Civil - ex: personnel soignant ne peut bénéficier de legs).

  • Capacité d'Exercice : Interdiction d'exercer seul un droit. Suppose la capacité de jouissance. La personne est accompagnée/assistée (mesure de protection).

e. Types d'Actes

  • Avant 2009 : Conservatoire, administration, disposition.

  • Depuis 2009 (Art. 496 Code Civil) :

    • Actes d'administration / gestion courante : Protègent le patrimoine (fusionne conservatoires et administration).

    • Actes de disposition : Engagent le patrimoine (vente, donation).

  • Un décret de 2008 liste ces actes pour les majeurs vulnérables.

f. Degrés de Protection

  1. Pleine capacité : La personne agit seule.

  2. Assistance : La personne est aidée, deux signatures nécessaires (ex: curatelle).

  3. Représentation : Une personne agit à la place de l'incapable (ex: tutelle).

g. Sanctions

  • Visent à faire disparaître l'acte irrégulier. Le rôle de l'assistant/curateur est préventif (information).

  • Nullité : Sanction du non-respect des conditions deformation de l'acte.

    • Théorie de René Japiot : Nullité dépend de la finalité de la règle violée.

      • Nullité Absolue : Protège l'intérêt général. Action par toute personne.

      • Nullité Relative : Protège un intérêt particulier (ex: incapable). Action par la personne protégée.

    • Code Civil (Art. 1179s) a repris cette distinction.

    • La nullité est prononcée par un juge.

  • Rescision pour lésion : Forme de nullité liée au résultat économique de l'acte.

  • Effet de la sanction : Anéantissement de l'acte, restitution. Art. 1352-4 Code Civil : L'incapable ne restitue que ce qui a tourné à son profit.

h. Organes / Institutions Protectrices

  • Juge : Juge des affaires familiales (JAF) pour mineurs, Juge des contentieux de la protection (JCP) pour majeurs.

  • Conseil de Famille : Intervient pour mineurs et majeurs sous tutelle, désigne les protecteurs, sous la présidence du JAF.

  • Représentant : Tuteur ou curateur.

  • Médecin : Obligatoire pour constater l'altération physique/mentale.

  • Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) : Créés en 2007, interviennent si pas de famille.

2. Régimes de Protection des Incapables

A. Tous les Mineurs

  • Mineur : Moins de 18 ans(Art. 388, 314 Code Civil).

  • Émancipation : Acquisition de la capacité civile dès 16 ans. Peut être par mariage, décision du JAF (Art. 413-1s Code Civil).

  • Autonomie juridique : Le législateur prend en compte le degré de maturité et discernement.

  • Influence des conventions internationales : CIDE (1989) : Droit de l'enfant d'exprimer son opinion,d'être entendu (Art. 7.1 CIDE pour connaître ses origines).

  • Audition du mineur :

    • Art. 371-1 al. 3 Code Civil : Les parents doivent "associer l'enfantaux décisions le concernant selon son âge et son degré de maturité." (Règle symbolique sans sanction directe).

    • Art. 388-1 al. 1 Code Civil : "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par lejuge." (Faculté du juge).

  • Autonomie ponctuelle :

    • En matière personnelle : Consentement pour changement de nom, adoption, prélèvement sanguin (à partir de 13 ans).Droit d'accès aux informations de santé.

    • En matière patrimoniale : Actes usuels (faible valeur patrimoniale). Le C. Civ. (Art. 408) et la jurisprudence reconnaissent une certaine autonomie.

    • Compte bancaire : Ouverture d'un livret A possible sans représentant légal, mais le compte de dépôt reste un acte grave nécessitant autorisation des représentants légaux selon la Cour de cassation.

  • Représentation du mineur et jouissance légale :

    • Principe : Mineur non émancipé représenté par les titulaires de l'autorité parentale (administration légale, Art. 382 à 389 Code Civil).

    • Jouissance légale : Les parents perçoivent les revenus des biens du mineur pour son entretien (Art. 336s Code Civil).

  • Tutelle du mineur : Si pas de parents, ou parents déchus, ou filiation non établie. Organisée par conseil de famille, désignation d'un tuteur (charge publique, obligatoire). Surveillance par le juge des tutelles et le procureur de la République.

B. Les Majeurs Protégés

  • Principes (Art. 428 Code Civil) :

    • Nécessité : En raison d'une altération des facultés.

    • Subsidiarité : Priorité aux mesures volontaires (mandat de protection future).

    • Proportionalité: Mesure ajustée à l'altération.

    • Prise en compte de la personne et dissociation des biens.

  • Protection intermittente :

    • Annulation d'acte : Art. 414 CodeCivil : Acte valable si sain d'esprit. Annulation si trouble mental au moment de l'acte (délai de 5 ans). L'incapable ne restitue que ce qui lui a profité.

    • Responsabilité du majeur : Celui qui causeun dommage sous trouble mental doit réparation (depuis loi 1968).

  • Sauvegarde de justice : Mesure légale et provisoire (max 1 an) pour protection légère et temporaire (Art. 433 à 439 Code Civil). Majeur conserve pleine capacité, mais l'acte peut être annulé pour lésion.

  • Protections organisées et durables : Curatelle et Tutelle (ordre de préférence).

    • Règles communes :

      • Ouverture : Avis médical, devoir des familles. Priorité à la volonté du majeur (mandat de protection future). Désignation du conjoint/partenaire/parent, à défaut MJPM. Durée limitée (5 ans renouvelable,max 10 ou 20 ans).

      • Effets : Sanction des actes irréguliers (réduction ou nullité pour préjudice, Art. 464 et 465 Code Civil).

      • Fin des mesures : Guérison,gradation (allègement/renforcement), décès.

    • Curatelle : Mesure d'assistance. Majeur agit avec l'aide du curateur (deux signatures). Peut décider seul de son mariage, mais doit prévenir le curateur (Art. 460Code Civil). Pour le PACS, aide du curateur (Art. 461 Code Civil).

    • Tutelle : Mesure de représentation (certificat médical atteste d'une altération grave et durable, Art. 425 Code Civil). Tuteur agità la place du majeur. Majeur peut se marier seul (Art. 72-1 Code Electoral).

  • Mandat de protection future : Protection contractuelle. Le majeur prévoit un mandataire pour ses biens et sa personne en cas d'altération de ses facultés (Art. 477 à 494 Code Civil). Peut être sous seing privé (contresigné par avocat) ou authentique (notaire). Le mandant garde ses pouvoirs tant qu'il est capable.

  • Habilitation familiale : Dispositif simplifié (Art. 494-1s Code Civil). Un membre de la famille est habilité à représenter la personne, sur avis médical et décision du Juge. Durée max 10 ans renouvelable.

  • Mesures d'accompagnement social etmédical : Pour personnes précaires ne nécessitant pas une incapacité juridique.

    • Accompagnement social personnalisé (MASP) : Contrat d'1 an, encadré par le CASF.

    • Accompagnement judiciaire(MAJ) : Si MASP échoue. Ordonné par le JCP, MJPM désigné.

III. La Reconnaissance des Droits : Actes, Faits et Classification

Les droits sont classés selon leur source (actes/faits) et leur objet/contenu (patrimoniaux/extrapatrimoniaux).

A. Distinction Actes et Faits Juridiques

  • Source des droits : La volonté est primordiale.

  • Acte Juridique (Art. 1100-1 Code Civil) : "Manifestations de volonté" qui produisent des effets de droit (ex: contrat de prêt). Peut être unilatéral (testament) ou synallagmatique.

  • Fait Juridique (Art. 1100-2 Code Civil) : Circonstance qui fait naître un droit sans manifestation de volonté initiale (ex: accident, naissance).

B. Distinction selon l'Objet et le Contenu

1. Classification des Droits d'après leur Objet

a. Distinction Meubles et Immeubles

  • Qualifications réelles (critère physique) :

    • Meubles par nature (Art. 528 Code Civil) : Biens qui se transportent (animaux en sont sortis depuis 2015).

    • Immeubles par nature (Art. 518, 519 Code Civil) : Ne peuvent bouger (fonds de terre, maisons).

  • Qualifications fictives (critère volontaire) : Application de l'adage "l'accessoire suit le principal".

    • Immeubles par destination (Art. 524, 525 Code Civil) : Meubles attachés à un immeuble pourson service ou son exploitation (nécessite identité de propriétaire et lien d'attache matériel ou intellectuel).

    • Meubles par anticipation : Biens qui sont des immeubles par nature mais qui sont considérés comme des meubles en prévision de leur détachement (ex: récoltes à venir).

  • Qualifications en fonction de l'objet (critère légal) : Traite les choses incorporelles.

    • Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (Art. 526 Code Civil) : Certain droits y sont attachés.

    • Meubles par détermination de la loi : Ex: une créance (droit personnel).

b. Autres Classifications

  • Choses appropriées /non appropriées : Certaines choses sont hors du commerce juridique (domaine public, corps humain - sauf exceptions limitées).

  • Choses sans propriétaire : Communes (air, eau), sans maître (gibier), trésors, abandonnées.

  • Choses corporelles / incorporelles : Matérielles (tangibles) ou immatérielles (ex: clientèle).

  • Choses frugifères : Prolificatives (loyers, récoltes).

2. Classificationdes Droits d'après leur Contenu : Les Droits Patrimoniaux

  • Droits évaluables financièrement, contrairement aux extrapatrimoniaux.

  • Caractères opposés aux droits extrapatrimoniaux : Évaluables, transmissibles aux héritiers, cessibles, saisissables.

a. Les Droits Réels Principaux

  • Portent sur une chose, opèrent transmission de la chose.

  • Droit de propriété (Art. 544 Code Civil) : Fondement de la Révolution. Comprend :

    • Usus (droit d'user de la chose).

    • Abusus (droit de disposer de la chose, le plus fondamental).

    • Fructus (droit de percevoir les fruits).

  • Caractères de la propriété : Absolu (opposable à tous), inviolable (protégé, mais avec limites, ex: image du bien - Arrêt Ass. Plén. 2004 : Le propriétaire n'a pas un droit exclusif sur l'image de son bien, sauf préjudice), exclusif, perpétuel.

  • Démembrement de propriété : (ex: usufruit, nue-propriété).

b. Les Droits Personnels

  • Droit d'une personne sur une autre. S'exerce par le créancier sur le débiteur (droit de créance = obligation).

  • Effets : Relatifs (Art. 1199 Code Civil), n'engagent que les parties au contrat.

  • Exécution : Spontanée par principe. Si défaillance, exécution forcée possible grâce au droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur (Art. 2284 Code Civil).

c. LesDroits Réels Accessoires

  • Sûretés / Garanties pour le paiement d'un droit personnel.

  • Créancier chirographaire : Pas de garantie.

  • Créancier privilégié : Dispose d'une garantie.

  • Réforme du droit des sûretés (Ordonnance 2006, Loi Pacte 2019, Ordonnance 2021) : Distingue :

    • Sûretés personnelles : Ex: cautionnement (Art. 2087-1s Code Civil).

    • Sûretés réelles : Portent sur un bien (mobilier ou immobilier - ex: hypothèque).

  • Patrimonialisation des droits extrapatrimoniaux : La demande de dommages et intérêts pour violation d'un droit extrapatrimonial crée un droit personnel, mais ne change pas la nature extrapatrimoniale du droit initial.

IV. La Protection des Droits : Le Droit de la Preuve

Nécessaire en cas de contentieux. "Ne pas être et ne pas être prouvé, c'est la même chose."

A. Les Questions Clés

  • Moyens de la preuve : Comment prouver ?

  • Charge de la preuve : Qui doit prouver ?

B. Procédures et Rôle du Juge

  • Procédure civile :Juge neutre, les parties apportent les preuves (procès accusatoire, Art. 12 Code Procédure Civile).

  • Procédure pénale : Juge actif dans la recherche de preuves (procès inquisitoire).

C. Les Moyensde la Preuve (Titre 4 bis, Livre I, Code Civil, Art. 1353 à 1356-1)

  • Vérité judiciaire : Approximative, peut être remise en cause en appel.

  • Systèmes de preuves : Totalement libre (juge intime conviction) ou légale (loi impose les moyens).

  • Droit civil français : Système mixte (compromis liberté/légalité).

  • Depuis 2016 (Art. 1358 Code Civil) : Principe de la preuve par tout moyen (libre), sauf exceptions où la loi impose une preuve légale (ex: acte supérieur à 1500€ = mode de preuve par écrit).

1. La Preuve par l'Écrit (Preuve Légale / Parfaite)

  • Distingue Acte Authentique et Acte sous seing privé (Art. 1359 Code Civil).

  • Écrit authentique : Acte reçu par un officier public compétent (notaire, officier d'état civil, huissier pour certains titres, greffier - Art. 1359 C. Civ.).
    Le notaire :Délégation de puissance publique. Force probante (foi jusqu'à inscription de faux) et force exécutoire.

  • Écrit sous seing privé : Rédigé par les parties privées (peutêtre contresigné par avocat, Art. 1374 C. Civ. - mais n'est pas un acte authentique).
    Force probante : Vaut jusqu'à preuve contraire (vérification de signature).
    Exige autant d'originauxque de parties pour contrats synallagmatiques (Art. 1375), mention de la somme en toutes lettres et chiffres pour engagements unilatéraux (Art. 1376).

  • Preuve par copies (Art. 1379s Code Civil) :Les copies (numériques ou papier) ont la même valeur probante si elles sont fidèles et durables (Loi du 13 mars 2000 sur la preuve électronique, Art. 1365 Code Civil).

2. Les Autres Modes de Preuves (Preuve par Tout Moyen)

  • Pour prouver un fait, ou un acte lorsque la preuve écrite n'a pas été constituée.

  • Impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit: Permet de recourir à d'autres preuves (Art. 1360 C. Civ.).

  • Commencement de preuve par écrit (Art. 1361 et 1362 C. Civ.) : Écrit émanant de la partie adverse, qui rend vraisemblable ce qui est allégué, et qui est corroboré par d'autres éléments.

  • Témoignages (Art. 1381 C. Civ.) : Déclarations de tiers (sous forme écrite en civil).

  • Présomptions judiciaires : Indices concordants qui emportent la conviction du juge.

  • Aveu judiciaire (Art. 1383 C. Civ.) : Déclaration d'une partie reconnaissant un fait qui lui est défavorable.

  • Serment (Art. 1385s C. Civ.) : Déclaration solennelle d'un plaideur sur la réalité d'un fait.

D. La Charge de la Preuve

1. Principe (Art. 1353s Code Civil)

  • "La preuve incombe à celui qui réclame l'exécution", c'est-à-dire au demandeur.

  • Celui qui prétend être libéré de son obligation doit le prouver.

2. Exceptions (Rôle des Présomptions)

  • Présomption : Mécanisme juridique pour faciliter la charge de la preuve.

  • Exemples :

    • Présomption légale de paternité (Art. 312 C. Civ.) : L'enfant né dans le mariage a pour père présumé le mari de la mère.

    • Responsabilité des parents du fait de leurs enfants.

  • Force des présomptions (Art.1355s Code Civil) :

    • Simple : Peut être renversée par la preuve contraire.

    • Mixte : Preuve contraire rapportée par des moyens spécifiques prévus par la loi.

    • Irr

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