French Constitutional Law: Fifth Republic Revision Guide
Sin tarjetasA structured and concise revision guide covering the key aspects of French Constitutional Law of the Fifth Republic, including its historical context, institutions, and fundamental principles.
Voici des notes de révision structurées et détaillées, en français, optimisées pour la clarté et l'efficacité d'apprentissage.
Droit Constitutionnel : Introduction et Fondements de la Vème République
Ce document propose une synthèse des éléments clés de l'histoire constitutionnelle française, des principes républicains, de la naissance et des fondements de la Vème République, ainsi que du rôle de ses institutions principales : le Président, le Gouvernement et le Parlement. Une attention particulière est portée au Conseil Constitutionnel.
Section 1 : La République en France, aspects historiques
La République, loin d'être un terme univoque, possède une richesse sémantique que l'histoire constitutionnelle française a progressivement façonnée. Initialement liée à la Res Publica, elle a évolué pour désigner à la fois l'État et un régime politique.
Définition et Évolution de la République
Res Publica : La "chose publique" ou "intérêt général".
Significations contemporaines :
L'État : "République Française" est souvent synonyme de "État Français". L'emploi de "État Français" est cependant moins usité pour éviter la référence au régime de Vichy.
Un régime politique : S'oppose à la Monarchie (le dirigeant est élu, non héréditaire). C'est la signification la plus courante.
Idées associées au XIXe siècle : Laïcité, suffrage universel.
Tournant révolutionnaire (1789) : La Révolution institue la République comme régime opposé à la Monarchie. Le 21 septembre 1792 marque la proclamation de la Première République.
Transfert de Souveraineté et Légicentrisme
De la souveraineté royale à la souveraineté nationale : Avant 1789, la souveraineté appartenait au monarque par droit divin. 1789 marque le transfert de cette souveraineté à la Nation, exercée par l'Assemblée (d'où le terme d'Assemblée Nationale).
Concept de souveraineté en France : Il est considéré comme indivisible, héritage des légistes du XVIe siècle. Cela explique la compréhension différente de la séparation des pouvoirs par rapport aux systèmes anglo-saxons.
Légicentrisme : Au XIXe et XXe siècles, la loi est la norme suprême, car elle est l'expression de la volonté générale et de la nation. Aucune autorité ne peut la remettre en cause. On en retrouve les traces dans la DDHC de 1789 (les droits sont garantis par la loi).
Les Républiques Françaises
L'histoire de la République en France est jalonnée d'instabilité, comme l'atteste la succession des cinq Républiques :
Ière République : 21 septembre 1792 – 18 mai 1804 (incluant le Consulat).
IIème République : 24 février 1848 – 2 décembre 1852 (fin des monarchies constitutionnelles, référence pour la IIIème).
IIIème République : 4 septembre 1870 – 10 juillet 1940 (période fondatrice du républicanisme français, durée record, instauration de lois importantes comme la laïcité via la loi de 1905).
IVème République : 27 octobre 1946 – 4 octobre 1958.
Vème République : 4 octobre 1958 – aujourd'hui.
Remarques sur cette histoire :
Il n'y a pas de différence entre histoire politique et histoire constitutionnelle avant 1958, le terme "Constitution" désignant alors le régime politique lui-même.
Une histoire synonyme d'instabilité constitutionnelle (13 constitutions entre 1791 et 1958).
La Vème République, en 2023, dépassera la longévité de la IIIème.
Section 2 : Histoire Constitutionnelle française et régime Parlementaire
Paragraphe 1 : La théorie des cycles constitutionnels selon Hauriou
Maurice Hauriou, figure du droit public au début du XXe siècle, a proposé une lecture cyclique de l'histoire constitutionnelle française.
Principe : Deux courants s'alternent et s'équilibrent pour former le régime Parlementaire :
Le courant révolutionnaire (gouvernement par les assemblées).
Le courant bonapartiste (consulaire, directorial, impérial, présidentiel – chef d'État fort).
Premier cycle (1789-1848) :
Gouvernement d'assemblées (1789-1799).
Gouvernement consulaire et impérial (1804-1814).
Monarchies parlementaires (1814-1848).
Deuxième cycle (1848-1958) :
Gouvernement d'assemblées (février 1848) : Assemblée constituante élue au suffrage universel.
Gouvernement présidentiel (novembre 1848) : Louis-Napoléon Bonaparte, premier Président, coup d'État en 1851.
Régime Parlementaire (1870-1958).
Synthèse des idées : Hauriou perçoit l'alternance entre l'idée Républicaine (souveraineté de la nation, gouvernement d'assemblée), l'idée Impériale (chef d'État fort) et le régime Parlementaire (équilibre).
Critique : Selon le cours, le régime Parlementaire n'a jamais été réellement équilibré en France (prépondérance de l'exécutif sous la Monarchie, puis du Parlement sous la IIIème République).
Paragraphe 2 : La typologie des régimes politiques
La classification des régimes politiques a évolué à travers l'histoire.
Ancienne typologie (Antiquité - XVIIIe siècle) :
Monarchies.
Aristocraties.
Démocraties.
Recherche du "meilleur régime" (ex: régime mixte de Polybe).
Nouvelle typologie (milieu XXe siècle) : Plus descriptive et moins normative.
Régimes totalitaires.
Régimes autoritaires.
Régimes démocratiques.
Cette classification, bien que courante, n'est pas toujours celle privilégiée par les constitutionnalistes occidentaux qui se concentrent sur les régimes démocratiques libéraux.
Différenciation selon Juan J. Linz
La distinction repose sur le pluralisme et la séparation des pouvoirs.
Régime totalitaire : Monisme (un seul parti, une seule pensée).
Régime autoritaire : Pluralisme limité (parti dominant, tolérance des autres partis sans pouvoir).
Régime démocratique : Pluralisme (Vraie pluralité de partis et de courants politiques, garantissant les libertés politiques).
Régime totalitaire selon Hannah Arendt :
Monopole sur la violence physique et le contrôle du territoire.
Manipulation de la vérité (propagande).
Mobilisation totale de la société pour les objectifs du régime.
Suppression des institutions indépendantes et de l'opposition.
Contrôle total sur la vie privée des citoyens.
Vision du monde centrée sur la lutte contre un ennemi (externe/interne).
Séparation des pouvoirs : Absent ou très limité dans les régimes totalitaires/autoritaires, essentiel dans les démocraties libérales.
Démocratie libérale représentative : Système où les libertés individuelles et les droits sociaux sont protégés par l'État de droit, et où la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par des représentants élus au suffrage universel.
Démocraties illibérales : Ne protègent pas les libertés individuelles malgré la souveraineté du peuple et le suffrage universel (ex: Hongrie, Russie).
A) La distinction des régimes démocratiques
Plusieurs sous-typologies existent pour les régimes démocratiques.
a) Le régime parlementaire
Définition : Existence d'un ministère collégial (cabinet) exerçant la fonction exécutive.
Composition : Les ministres sont souvent des parlementaires, participants à la fonction législative.
Caractéristique clé : La responsabilité politique du cabinet envers l'assemblée.
Mécanisme : Une motion de censure peut entraîner la démission du cabinet si une majorité parlementaire est en désaccord.
Irresponsabilité du Chef de l'État : Le Chef de l'État est politiquement irresponsable, ce qui ne signifie pas qu'il est dénué de pouvoir mais que la responsabilité de l'action gouvernementale pèse sur le ministère.
Exemples : Royaume-Uni, Suède, majorité des pays de l'Union Européenne.
b) Le régime présidentiel
Définition : Élection du Président au suffrage universel direct par le peuple.
Exécutif autonome : Grande autonomie par rapport aux chambres législatives.
Composition de l'exécutif : Pas de "ministres" à proprement parler, mais des "secrétaires d'État" qui sont des administrateurs sous l'autorité du président et qui n'ont pas vocation à intervenir devant l'assemblée.
Droit de véto présidentiel : Le président a un droit de véto sur les lois, souvent surmontable par l'assemblée (ex: États-Unis).
Checks and Balances : Système d'interdépendance des pouvoirs (ex: Cour suprême aux États-Unis).
Esprit républicain : Nécessite une République (le président est élu, non héréditaire), contrairement au régime parlementaire qui peut avoir un Chef de l'État héréditaire (ex: monarchie parlementaire anglaise).
c) Le régime semi-présidentiel
Définition : Type hybride, développé par Maurice Duverger (1970) pour la Vème République.
Caractéristiques : Élection du président au suffrage universel direct ET responsabilité politique du gouvernement devant le parlement.
Exemples : France, Finlande, Autriche, Portugal.
Critique : L'appellation est débattue par les constitutionnalistes français, la Vème République étant caractérisée par un Président très fort, contrairement à d'autres usages du semi-présidentiel.
d) Le régime directorial
Définition : Gouvernement collégial, démocratique (ex: Suisse).
Composition : Un directoire de 7 personnes élues distinctement.
Responsabilité : Les gouvernants ne sont pas politiquement responsables devant les assemblées, mais doivent suivre leurs instructions.
Origine : Rémanence du Directoire français (1795-1799).
Paragraphe 3 : La République et le régime parlementaire en France
La France n'a jamais connu de régime présidentiel pur.
Le régime parlementaire a été pratiqué sous la monarchie constitutionnelle (1814-1848) et sous la IIIème République (à partir de 1875).
René Capitant : Le régime parlementaire est une "lutte entre le chef de l'État et les assemblées".
Crise du 16 mai 1877 : Affrontement entre le Président Mac Mahon (voulant la primauté royale) et l'Assemblée. La victoire de l'Assemblée mène à l'acceptation du régime parlementaire par Mac Mahon par sa démission.
"Constitution Grévy" (1879) : Affirmation de Jules Grévy de ne jamais s'opposer au Parlement, consacrant l'abaissement du président et la suprématie du Parlement jusqu'en 1958.
Parlementarisme absolu : Sous la IIIème (et IVème) République, le Parlement est tout-puissant (exécutif faible), le président a peu de prérogatives (il "inaugure les chrysanthèmes" selon De Gaulle), et le Président du Conseil est un "ministre parmi ses pairs".
Instabilité gouvernementale : Ministères courts (6 mois en moyenne), due à l'absence de majorité solide et au manque de mécanismes de parlementarisme rationalisé. L'interpellation (vote de confiance après question au gouvernement) était un outil de renversement fréquent.
Ce n'est qu'en 1958, avec la Vème République, que cette suprématie parlementaire sera remise en question.
Section 3 : Apports de la Vème République
La Vème République a voulu rompre avec le légicentrisme des Républiques précédentes tout en maintenant le cadre républicain.
Ancien cadre : Souveraineté exprimée par le Parlement, loi norme suprême (équation Nation/Parlement/Loi suprême).
Volonté de 1958 (Michel Debré) : Créer un régime parlementaire équilibré en renforçant l'exécutif et en concevant la souveraineté comme exercée par les représentants ET le référendum.
Évolution vers une "République du Président" : La pratique gaullienne a transformé le régime en un semi-présidentiel de facto, en raison des prérogatives étendues du Président.
Changement de norme suprême : La loi n'est plus la norme suprême, mais subordonnée au bloc de constitutionnalité (depuis décision 71-44 DC du 16 juillet 1971), contrôlée par le Conseil Constitutionnel.
Chapitre 1 : La naissance de la Vème République
Section 1 : Les raisons d’une nouvelle constitution
La Vème République est née d'un contexte de crise et de la nécessité de restaurer la stabilité gouvernementale.
Instabilité chronique de la IVème République : 21 gouvernements en 12 ans (moyenne de 6 mois par gouvernement), parfois absence de gouvernement (crises ministérielles), empêchant une politique cohérente.
Causes de l'instabilité : Absence de majorité parlementaire solide (due aux coalitions fragiles et au scrutin proportionnel), présence de partis "hors-système" (PCF, RPF).
Faiblesse de l'exécutif : Difficulté à exercer le pouvoir réglementaire, contraintes strictes pour la dissolution de l'Assemblée.
Défis majeurs non relevés : La décolonisation (guerre d'Indochine, surtout guerre d'Algérie) déstabilise le régime et mène à sa chute.
Nécessité de réforme : Restaurer la stabilité gouvernementale par des majorités parlementaires solides et un parlementarisme rationalisé.
Paragraphe 1er : La crise politique du printemps 1958
La crise algérienne est l'élément déclencheur de la Ve République.
La IVème République, malgré ses succès économiques et nucléaires, échoue face à la décolonisation.
Crise algérienne (1954) : Climat de méfiance, renversement du gouvernement Félix Gaillard.
13 mai 1958 : Émeute à Alger au moment de l'investiture de Pierre Pflimlin, création d'un "comité de salut public" dirigé par le général Massu, exigeant le maintien de l'Algérie française et faisant pression sur Paris.
Appel au Général de Gaulle : Il apparaît comme l'"homme providentiel" capable de maintenir l'unité de la France.
Ascension de De Gaulle :
Habilité politique : Soutien opportuniste à l'Algérie française.
Communiqués de presse : Affirme sa capacité à "assumer les pouvoirs de la République" avant d'être nommé.
28 mai : Démission de Pflimlin, le Président René Coty charge De Gaulle de former un gouvernement.
1er juin : De Gaulle se présente devant l'Assemblée, obtient une majorité de droite (sans le PCF).
Trois textes adoptés par le Parlement (1er-3 juin 1958) :
Résolution mettant les assemblées en congé : le gouvernement peut gérer le pays sans parlement.
Loi de pleins pouvoirs : Le gouvernement peut légiférer par ordonnances pendant 6 mois (365 ordonnances importantes prises).
Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 : Modifie la procédure d'adoption d'une nouvelle constitution.
Paragraphe 2 : La loi constitutionnelle du 3 juin 1958
Cette loi est la clé du processus de création de la Vème République, garantissant un changement légal mais rapide.
A) La loi du 3 juin 1958 est-elle régulière ?
Question de légalité : Changement de constitution sans respecter les règles initiales est une "révolution" (Kelsen). En 1958, la volonté était de respecter la voie légale, comme il est d'usage en démocratie libérale.
Comparaison avec la loi du 10 juillet 1940 (Vichy) : La loi de 1940, formellement régulière mais déléguant le pouvoir constituant à un seul homme, était un précédent problématique. La loi de 1958 est conçue plus rigoureusement.
Utilisation de l'article 90 de la Constitution de 1946 : Cet article permettait la révision constitutionnelle. Le gouvernement De Gaulle s'appuie sur des travaux préparatoires de révision antérieurs (résolution de 1955) pour modifier la procédure de révision elle-même, afin de pouvoir élaborer lui-même la Constitution.
Volonté de légalité républicaine : Le respect du droit est essentiel en République et en démocratie libérale.
B) Les conditions posées de la loi du 3 juin 1958
La loi du 3 juin 1958 pose des garanties de forme et de fond pour le processus constituant.
1) Les conditions de forme :
"Par dérogation aux dispositions de son article 90" : Suspension temporaire de l'article 90 pour adopter une nouvelle procédure, sans l'écarter complètement.
"La constitution sera révisée par le Gouvernement investi le 1er juin 1958" : Différence avec 1940, le pouvoir constituant est exercé par un gouvernement investi par l'Assemblée, non par un homme seul.
Procédure d'élaboration :
Avant-projet par le gouvernement.
Avis du Comité consultatif constitutionnel (CCC), composé de membres du Parlement.
Référendum pour l'approbation populaire.
Originalité : Pas d'Assemblée constituante, une rupture avec la tradition républicaine post-1789 (sauf constitutions napoléoniennes). Le gouvernement élabore, mais consulte.
2) Conditions de fond :
Le projet de Constitution doit respecter 5 principes, reflétant les valeurs de la démocratie libérale :
Le suffrage universel doit être la source du pouvoir.
Le pouvoir exécutif et législatif doivent être effectivement séparés.
Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement.
L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour respecter les droits et libertés fondamentales (État de droit).
La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, cruciale pour la décolonisation).
Paragraphe 3 : L’inspiration des constituants
La Vème République est le fruit de compromis, mais porte avant tout la volonté gaullienne de restaurer l'État.
A) La volonté de restauration de l’État
Renforcer l'autorité de l'État : Réponse au risque de guerre civile et à l'instabilité de la IVème République.
Renforcer l'exécutif : Rétablir l'équilibre avec le législatif.
Un Président garant de l'État : Le Président de la République doit assurer la charge de l'État.
De Gaulle, marqué par la débâcle de 1940, souhaitait un État fort et stable tout en maintenant un régime parlementaire.
B) L’acceptation du régime parlementaire
Les principes de la loi du 3 juin 1958 (suffrage universel, responsabilité politique du gouvernement) rappellent l'héritage républicain et parlementaire.
Parlementarisme rationalisé : Volonté d'encadrer le fonctionnement parlementaire pour éviter l'instabilité (idée défendue par Guy Mollet, Felix Gaillard, et même Jean Jaurès).
Article 49 : Élément fondamental du parlementarisme rationalisé (contrôle de la responsabilité).
Articles 34 et 37 : Séparation des domaines de la loi et du règlement.
Discours de Michel Debré (27 août 1958) : Rejet du "régime conventionnel" (parlementarisme absolu) et du "régime présidentiel" (à l'américaine), pour un "régime parlementaire" équilibré.
Ambiguïté du texte : Des formulations imprécises (rôle du Président / Premier Ministre) résultent de compromis politiques, permettant une interprétation évolutive.
Section 2 : L’élaboration de la constitution
L'élaboration de la Constitution de 1958 est une procédure originale marquée par la rapide et discrète intervention du gouvernement.
Paragraphe 1 : La rédaction du projet de Constitution
A) Une rédaction pilotée par le Gouvernement
Originalité républicaine : Le pouvoir constituant dominé par le gouvernement, une rupture avec la tradition des "assemblées constituantes".
Rapidité : 4 mois (3 juin - 4 octobre 1958), signe d'un pilotage exécutif.
Secret des débats : Pas de publication officielle des travaux préparatoires, volonté d'éviter l'opinion publique exaltée par la crise algérienne. Les travaux préparatoires ont été publiés bien plus tard (décret de 1984).
B) La chronologie de la rédaction du projet Constitutionnel
Préparation de l'avant-projet (début juin - fin juillet 1958) :
Comité d'experts (présidé par Debré, jeunes membres du Conseil d'État).
Comité ministériel restreint (présidé par De Gaulle, ministres d'État).
Divergences sur le rôle du Président (arbitre ou pilote ?), statut des ministres (incompatibilité parlementaire). De Gaulle laisse le terme "arbitre" flou.
Avant-projet du 29 juillet 1958.
Examen par le Comité consultatif constitutionnel (CCC) :
39 membres (13 AN, 13 Conseil de la République, 13 gouvernement). Présidé par Paul Reynaud.
Modère les débats, donne son avis (non contraignant) sur le projet.
Adoption par 30 voix contre 7, avec des recommandations non suivies (ex: pouvoirs du Conseil Constitutionnel).
Établissement du projet de l'exécutif (15 août - 3 septembre 1958) :
Saisine du Conseil d'État : Observations juridiques (ex: rédaction des articles 34 et 37 sur le domaine de la loi et du règlement).
Texte définitivement arrêté le 3 septembre 1958.
Cérémonie place de la République le 4 septembre (date symbolique).
Paragraphe 2 : La ratification du projet constitutionnel
Référendum du 28 septembre 1958 : Demandait de voter pour ou contre la Constitution, mais aussi pour le rattachement ou l'indépendance des territoires d'outre-mer.
Campagne référendaire : Large consensus populaire ("OUI"), sauf le Parti Communiste, Mendès-France et Mitterrand.
Résultats : Favorable à 82% pour le OUI (19% d'abstention). La Guinée (Sekou Touré) est le seul territoire d'outre-mer à voter "NON" et obtient son indépendance. Le vote est aussi un soutien à De Gaulle.
Paragraphe 3 : La mise en place des nouvelles institutions
Promulgation : La Constitution est promulguée le 4 octobre 1958 par René Coty (Président de la IVème République), agissant comme "notaire de la République".
Élections et formation du gouvernement :
Nouvelle Assemblée Nationale élue (scrutin uninominal à 2 tours), succès de l'UNR (parti gaulliste).
Élection du Président par collège de grands électeurs (De Gaulle élu, nomme Michel Debré Premier Ministre).
Institutions en place en janvier 1959.
Pratique constitutionnelle : De Gaulle modèle les institutions et le rôle du Président, notamment sous l'impulsion de la crise algérienne.
Présidentialisation du régime : Usage du référendum comme vote de confiance, activation de l'article 16 (putsch de 1961), apparition du "domaine réservé" (relations internationales, défense).
Révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 : Élection du Président au suffrage universel direct (par l'article 11, non l'article 89, contournant le Parlement et le Conseil Constitutionnel). Réforme primordiale, bien que "inconstitutionnelle" à l'époque, acceptée par 62% des Français.
Chapitre 2 : Les principaux fondements juridiques de la Vème République
La Vème République est bâtie sur des valeurs et principes ancrés dans sa Constitution.
Section 1 : Les valeurs de la République
L'article 1er de la Constitution, énonce explicitement que la « France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
Paragraphe 1 : La souveraineté nationale
Article 3 de la DDHC : Le principe de souveraineté réside dans la Nation.
René Capitant : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum."
Distinction souveraineté nationale / populaire :
Souveraineté populaire : Peuple = ensemble des citoyens exerçant des droits politiques.
Souveraineté nationale : Nation = entité abstraite, succession de générations (Renan).
L'article 3 de la Constitution de 1958 réalise une synthèse des deux, le peuple étant le titulaire de la souveraineté.
Double facette de la souveraineté : Source du pouvoir étatique et indépendance extérieure (remise en cause par la construction européenne, notamment avec les articles 88-1 et suivants de la Constitution).
Paragraphe 2 : Le principe démocratique
Présent à plusieurs reprises dans la Constitution, la souveraineté nationale est intrinsèquement démocratique.
Suffrage universel direct : Élection des députés et du Président.
Éligibilité égale : Pour tous les citoyens, hommes et femmes.
Pluralisme des mouvements de pensée : Article 4 de la Constitution, garantie d'une compétition électorale équitable (Schumpeter).
Paradoxe : De Gaulle était méfiant envers les partis, mais la Vème République est la première à leur dédier un article, reconnaissant leur rôle dans la compétition démocratique.
Paragraphe 3 : Le principe de l’indivisibilité
L'indivisibilité est un principe central, énoncé dès l'article 1er de la Constitution et limitant la révision constitutionnelle à cet égard (article 89 alinéa 5).
L'indivisibilité renvoie à 3 idées principales :
L'intégrité du territoire : La France ne peut céder une parcelle de territoire sans procédure spécifique (ex: article 53 et référendum pour Algérie 1962, Comores 1976, Nouvelle-Calédonie).
L'unité et l'homogénéité du droit : La République est unitaire. Ce principe est nuancé par :
La décentralisation (reconnue constitutionnellement à l'article 1er depuis 2003).
La reconnaissance de collectivités à statuts particuliers (Titres 12 et 13 de la Constitution, notamment articles 73, 74, 76, 77 pour les outre-mer, avec des capacités d'aménagement des lois et règlements).
Ces autonomies ont des limites : respect des libertés publiques et droits fondamentaux.
L'unité du peuple français : Un peuple "un et indivisible", sans distinction d'origine, race ou religion.
Décision Conseil Constitutionnel 9 mai 1991, n°91-290 DC (statut de la Corse) : Refuse la reconnaissance d'un "peuple corse" au sein du peuple français.
Décision Conseil Constitutionnel 15 juin 1999, n°99-412 DC (charte européenne des langues régionales et minoritaires) : Déclare la charte contraire au "principe d'unicité" du peuple. L'article 75-1 (langues régionales comme patrimoine) est sous l'article 2 (le français est la langue de la République).
Décision Conseil Constitutionnel 21 mai 2021, n°2018-818 DC : Rejette l'enseignement immersif en langues régionales car contraire à l'article 2.
La France refuse la reconnaissance juridique des minorités et le communautarisme.
A) La laïcité
Principe conceptualisé en 1946 (IVème République), mais dont les bases sont jetées dès la séparation des Églises et de l'État (loi du 9 décembre 1905) et les lois Jules Ferry (1880s, enseignement laïque).
Principes de la laïcité :
Exclusion de l'influence des Églises sur le pouvoir politique et administratif (neutralité de l'État).
Liberté de conscience et garantie de l'expression des cultes.
L'État ne subventionne aucun culte, mais peut participer sous conditions au financement d'établissements d'enseignement privés.
Exceptions : Le régime concordataire d'Alsace-Moselle est maintenu (avant 1905, l'Alsace était allemande).
Évolution récente : Raidissement de la laïcité vers une approche plus "militante" depuis les années 2000 (lois sur le voile 2004, interdiction de dissimuler le visage 2010, loi contre le séparatisme 2021).
Jurisprudence : Le Conseil Constitutionnel (décision 2004) définit la laïcité comme un principe interdisant à quiconque de se prévaloir de règles religieuses pour s'affranchir des règles communes, la transformant en principe de maintien de l'ordre.
B) Le principe d’égalité devant la loi
"Égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race et de religion" (Article 1er).
Vise à éviter les discriminations. Souvent invoqué devant le Conseil Constitutionnel (ex: matière fiscale).
Parité hommes-femmes : La loi sur la parité dans l'accès aux fonctions électorales a nécessité des révisions constitutionnelles, car la jurisprudence du Conseil limitait initialement les quotas. Révision de 2008 (article 1er alinéa 2) : la loi doit favoriser l'accès égal des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions professionnelles.
C) La République est sociale
Principe de solidarité (Gambetta, discours de Belleville 1869).
Consacré dans le préambule de la Constitution de 1946 (liberté syndicale, droit de grève, participation des travailleurs...).
D) La reconnaissance de l’organisation décentralisée de la République
La décentralisation est un principe de la République, développé aux articles 72 et suivants, issus de la réforme de 2003.
Section 2 : La place du peuple dans les institutions de la Vème République
L'article 3 de la Constitution rappelle que "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum."
Paragraphe 1er : Le droit de suffrage
Conditions pour être électeur et éligible, et modalités d'exercice du vote.
A) Les conditions pour être électeur
Nationalité française : Exception pour les élections européennes et municipales (articles 88-3) pour les ressortissants de l'UE (ne peuvent être maire ni élire des sénateurs).
Âge : 18 ans accomplis (24 ans pour être Sénateur).
Jouissance des droits civils et politiques : Ne pas avoir été privé de ces droits par un juge pénal (incapacité morale, tutelle non automatique). La prison n'empêche pas forcément de voter.
B) L’exercice du droit de vote
Inscription sur liste électorale : Obligatoire, liste unique et permanente tenue par l'INSEE.
Modalités :
Vote égal : Chaque vote a le même poids.
Vote secret : Organisation garantissant l'anonymat (isoloir).
Vote personnel : Pas de délégation, sauf procuration (facilitée depuis 2019).
Vote facultatif : Considééré comme un devoir civique, la question du vote obligatoire est parfois soulevée.
Paragraphe 2 : Le référendum
Technique de démocratie semi-directe, présente depuis 1946, mais les innovations de 1958 ont élargi son utilisation.
La Constitution française prévoit plusieurs types de référendums :
Référendum de consultation : Articles 53 al. 3, 76 et 77 (maintien/indépendance d'un territoire).
Référendum décisionnel local : Articles 72-1 et 72-4 (consultation des populations sur des sujets locaux).
A) Le référendum constituant
Procédure de révision de la Constitution (article 89) en 3 étapes :
Initiative : Président (sur proposition du Premier Ministre) ou Parlement.
Vote et examen : Par les deux assemblées.
Approbation définitive : Par référendum (article 89 al. 2) ou par le Congrès (majorité des 3/5ème, choisi par le Président - article 89 al. 3).
La procédure par le Congrès est devenue la plus fréquente (21/24 révisions depuis 1958).
Exceptions à l'article 89 :
Révision de 1960 (article 85, dispositions relatives à la Communauté).
Révision du 6 novembre 1962 : Élection du Président au suffrage universel direct par la voie de l'article 11 (référendum législatif), jugée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel (décision 62-20 DC, incompétence).
B) Le référendum législatif
Permet l'adoption directe d'une loi par les citoyens (article 11). Le Conseil Constitutionnel s'est déclaré incompétent pour contrôler sa constitutionnalité (62-20 DC), mais cette position pourrait évoluer.
1) L’objet du référendum législatif : 3 hypothèses (article 11) :
Projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics (utilisé par De Gaulle en 1962).
Projet de loi relatif à des réformes sur la politique économique, environnementale, sociale de la Nation.
Ratification d'un traité signé par la France ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Le domaine est délimité, excluant certains sujets sensibles (société).
Une loi référendaire a la même valeur qu'une loi ordinaire dans la hiérarchie des normes.
Le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité de l'organisation du référendum (arrêt Hauchemaille 2000), mais pas le fond de la loi référendaire, bien qu'une évolution de la jurisprudence soit envisagée.
2) L’initiative du référendum législatif : 2 procédures :
Référendum présidentiel (classique, "haut vers le bas") :
Saisie du Président par le gouvernement (pendant session parlementaire, avec déclaration et débat devant les chambres).
Pouvoir discrétionnaire du Président d'accepter ou non.
Référendum d'initiative partagée (RIP) (créé en 2008, "bas vers le haut") :
Initiative d'1/5ème des membres du parlement ET 1/10ème des électeurs inscrits (très exigeant, ~4,7 millions d'électeurs).
Proposition de loi contrôlée par le Conseil Constitutionnel.
Examen par les 2 assemblées dans les 6 mois (si non, le Président peut soumettre au référendum).
Procédure jugée "dissuasive" et peu efficace (ex: privatisation d'ADP en 2019).
3) La pratique du référendum :
L'article 11 n'a pas été utilisé depuis 2005 (Jacques Chirac, "NON" au traité constitutionnel européen). L'expérience a dissuadé les présidents suivants.
Référendums gaulliens (1959-1969) : Conçus comme des questions de confiance, engageant la responsabilité du général (ex: Algérie 1961, élection Présidentielle 1962, régionalisation/Sénat 1969 - perdu, entraînant sa démission). Cette pratique plébiscitaire n'a pas été reprise par ses successeurs.
Les présidents suivants (Pompidou, Mitterrand, Chirac) ont utilisé le référendum comme simple consultation, sans démission en cas de défaite.
Chapitre 3 : Le Président de la République
Le Président est l'institution la plus importante de la Vème République. Son rôle, bien que défini par la Constitution, a été profondément modelé par la pratique.
Section 1 : Le statut de la Présidence de la République
Paragraphe 1 : L’élection du Président
A) Les modalités de l’organisation de l’élection
Depuis la révision de 1962, élection au suffrage universel direct (avant 1962 : suffrage universel indirect par collège de grands électeurs).
1) Les conditions d’éligibilité à la Présidence :
Être électeur.
Nationalité française, 18 ans minimum.
Satisfaire aux obligations de service national.
Ne pas avoir été privé de ses droits électifs.
Rééligibilité : 2 mandats consécutifs maximum (article 6 alinéa 2, depuis 2008).
2) Les conditions de candidature à la Présidence :
Parrainages : Nécessité de 500 parrainages d'élus (nationaux ou locaux) de 30 départements/collectivités différents.
La loi organique de 2016 a rendu les parrainages publics et les envoie au Conseil Constitutionnel (auparavant, les candidats les déposaient).
3) Le mode de scrutin :
Uninominal majoritaire à 2 tours (article 7).
Majorité absolue au 1er tour. Si aucun, les 2 candidats les plus votés s'affrontent au 2ème tour (15 jours après).
4) Date de l’élection : Fixée par l'article 7 (au moins 20 jours et au plus 35 jours avant la fin du mandat).
B) La durée des fonctions
Septennat (1958-2000) : Héritage de 1873 (IIIème République), visait à laisser du temps pour une éventuelle restauration monarchique.
Quinquennat (depuis 2000) : Proposition de Pompidou dans les années 70, adoptée sous Chirac (en accord avec Jospin) par référendum (article 89) en 2000 pour aligner la durée des mandats présidentiel et législatif afin d'éviter la cohabitation.
Loi organique de 2001 : Élections législatives un mois après la présidentielle.
1) Le nombre de mandats :
Jusqu'à la révision de 2008, pas de limitation.
Article 6 alinéa 2 (depuis 2008) : Limite à deux mandats consécutifs (inspiration américaine).
Paragraphe 2 : La question responsabilité politique du Président
L'article 67 établit l'irresponsabilité politique du Président, avec des exceptions pour la responsabilité pénale.
A) L’irresponsabilité politique du Président de la République
Principe : Le Président n'est pas responsable des actes accomplis en sa qualité (article 67), ne doit pas rendre de comptes à d'autres institutions.
Miroir de l'article 20 : Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Pratique gaullienne : De Gaulle, à la différence des autres présidents, a considéré sa responsabilité politique comme engagée face au peuple via le référendum (ex: démission en 1969). René Capitant soutenait cette "responsabilité devant le suffrage universel".
Pratique post-gaullienne : Les présidents suivants ont ignoré cette interprétation, considérant l'irresponsabilité politique comme absolue.
B) La responsabilité pénale du Président de la République
Deux voies pour engager la responsabilité pénale :
1. Convention internationale : Article 53-2 (depuis 1999), juridiction de la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre ou contre l'Humanité.
2. Révision constitutionnelle de 2007 : Articles 67 et 68 (Titre IX sur la Haute Cour), suite aux difficultés à poursuivre Jacques Chirac pour des faits antérieurs à sa présidence.
Protection fonctionnelle : Le Président, en fonction, ne peut être poursuivi pour aucun acte, ni contraint de témoigner. Suspension des délais de prescription.
Destitution par le Parlement réuni en Haute Cour : Pour "manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat" (remplace la "haute trahison", trop restrictive).
Section 2 : Les pouvoirs du Président
Paragraphe 1 : Les prérogatives prévues par le texte constitutionnel du Président
A) L’article 5 de la Constitution
"Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités."
Cet article définit les missions générales du Président : gardien de la Constitution (partagé avec le Conseil Constitutionnel), arbitre entre les pouvoirs, garant de l'indépendance et de l'intégrité de l'État.
Glissement sémantique : Dans la pratique, le Président, fort de sa légitimité électorale, s'est imposé comme celui qui "détermine et conduit la politique de la nation" (empiétant sur l'article 20 dévolu au gouvernement).
B) Les pouvoirs du Président de la République : pouvoir propre et pouvoir partagé
1) Les pouvoirs propres :
Prévus par l'article 19. Actes que le Président peut exercer seul, sans contreseing. Permet une autonomie décisionnelle.
Exemples :
Nomination du Premier Ministre (article 8 al. 1er) et fin de ses fonctions.
Organisation d'un référendum (article 11).
Dissolution de l'AN (article 12).
Déclenchement des pouvoirs de crise (article 16).
Message écrit au Parlement ou prise de parole au Congrès (article 18).
Saisine du Conseil Constitutionnel (articles 54, 56).
Ces pouvoirs sont des pouvoirs d'arbitrage, intervenant en cas de crise ou de grande décision.
2) Les pouvoirs partagés :
Actes du quotidien, partagés avec le Premier Ministre et le gouvernement, nécessitant le contreseing.
Exemples :
Nomination des ministres (article 8 al. 2).
Signature des ordonnances et décrets en Conseil des ministres (article 13).
En période de concordance de majorité, les pouvoirs partagés sont souvent exercés sous la primauté présidentielle.
C) Dans les prérogatives du Président de la République qui sont opérationnelles
Présidence de certains conseils :
Conseil des ministres (article 9) : Présidé par le Président, officialise les décisions gouvernementales (projets de lois, ordonnances, décrets). Lieu de solidarité ministérielle, mais les arbitrages sont souvent faits en amont.
Conseil de défense et de sécurité nationale (article 15) : Prévu en sa qualité de chef des armées. Le Président en maîtrise la composition, l'ordre du jour. Caractérisé par le secret des délibérations et des décisions informelles. Rôle accru en temps de crise.
Paragraphe 2 : L’exercice de la fonction présidentielle
La pratique constitutionnelle a façonné le rôle du Président, au-delà de la lettre du texte.
Le texte constitutionnel habilite, mais ne détermine pas tout l'exercice du pouvoir. La pratique peut révéler des potentialités imprévues.
De Gaulle a établi le caractère présidentialiste de la Vème République.
Les présidents successifs ont endossé cette stature, même Mitterrand (pourtant initialement anti-Vème), montrant que la fonction peut "rattraper l'homme".
A) La reconnaissance d’un domaine réservé du Président de la République
Inventé par Jacques Chaban-Delmas en 1959, ce concept désigne des secteurs de la politique nationale (relations internationales, défense) où l'usage reconnaît la prééminence du Président. Il ne s'agit pas de pouvoirs exercés seul, mais de concert avec le gouvernement.
Bien qu'aucun texte ne le définisse explicitement, la pratique a fait du Président l'acteur majeur de la politique étrangère et de la défense.
B) L’utilisation peu fréquente de certains pouvoirs propres
Depuis l'ère gaullienne, des pouvoirs majeurs comme le référendum (article 11), la dissolution (article 12) et l'article 16 sont devenus rares.
Référendum : Plus utilisé depuis 2005 (échec de Chirac pour le traité constitutionnel).
Dissolution de l'AN (article 12) : Utilisée pour la dernière fois en 1997 (dissolution "de confort" par Chirac, menant à une cohabitation). Précédemment utilisée pour résoudre des crises ou créer des majorités (1962, 1981, 1988).
Article 16 (pleins pouvoirs en cas de crise majeure) : Utilisé une seule fois par De Gaulle (putsch des généraux en 1961). C'est un mécanisme d'exception, potentiellement dictatorial, mais encadré par la révision de 2008 (saisine du Conseil Constitutionnel). L'existence de l'état d'urgence (loi de 1955, modifiée en 2015, état d'urgence sanitaire en 2020) offre une alternative moins radicale.
C) Une fonction présidentielle à l’influence variable
L'influence du Président dépend du soutien politique au Parlement.
Concordance des majorités : En cas de majorité présidentielle et parlementaire concordantes, le Président exerce des pouvoirs importants, détermine et conduit la politique de la Nation (empiétant sur les compétences du Premier Ministre – article 20). Il peut choisir le Premier Ministre et le révoquer. Le Conseil d'État a entériné la capacité du Président à mettre des décrets à l'ordre du jour du Conseil des ministres (arrêt Meyet, 1992).
Cohabitation : Le Président est confronté à une majorité parlementaire hostile (ex: 1986-1988, 1993-1995, 1997-2002). Il se "replie" sur l'article 5, et le Premier Ministre retrouve la plénitude de ses attributions (article 20). Le Président conserve cependant une influence (domaines réservés, droit de véto sur certaines nominations ministérielles, possibilité de refuser certaines demandes du Premier Ministre).
"Monarchie aléatoire" (Jean-Marie Denquin) : Description d'un régime à géométrie variable selon les conjonctures politiques.
Chapitre 4 : Le Gouvernement
Le Gouvernement, composé du Premier Ministre et des ministres, est un acteur essentiel de la Vème République, souvent dans l'ombre du Président.
Section 1 : La structure du Gouvernement
Paragraphe 1 : La formation et la fin des fonctions du Gouvernement
A) La nomination des ministres
Nomination du Premier Ministre : Pouvoir propre du Président (article 8 al. 1er), sous réserve de la majorité parlementaire. Profils souvent de hauts fonctionnaires.
Nomination des ministres : Décret contresigné par le Premier Ministre (article 8 al. 2). En pratique, le Président intervient fortement dans le choix, sauf en cohabitation. La formation est rapide.
B) L’absence du Parlement dans la procédure de nomination du Gouvernement
Contrairement à la IVème République, le Gouvernement n'a pas besoin d'être investi par l'Assemblée.
Depuis 1993, les Premiers Ministres ont souvent présenté leur gouvernement devant l'AN et sollicité un vote de confiance (pratique parlementarisée), mais ce n'est pas une obligation (Elisabeth Borne en 2022 n'a pas demandé de vote de confiance formel).
C) La fin des fonctions du Gouvernement
Le Président met fin aux fonctions du Premier Ministre si celui-ci présente la démission du Gouvernement (article 8 al. 1er).
Pratique : En concordance de majorités, le Président peut inciter/contraindre le Premier Ministre à démissionner. Le Gouvernement Valls (2014) a vu des ministres contraints au départ par le Premier Ministre.
En cohabitation, le Président perd son pouvoir de révocation face à un Premier Ministre soutenu par l'Assemblée.
Un gouvernement prend également fin en cas de motion de censure adoptée (rare) ou après chaque élection législative ou présidentielle (tradition).
Paragraphe 2 : Le statut des ministres
A) Les incompatibilités
Article 23 al. 1er : Incompatibilité des fonctions ministérielles avec les fonctions professionnelles privées (pour éviter l'influence d'intérêts privés) et avec les fonctions publiques (sauf exceptions : professeur d'université, ministre du culte en Alsace-Moselle).
Incompatibilité avec le mandat parlementaire : Volonté de De Gaulle (1958) de professionnaliser les ministres et de les rendre moins dépendants des partis. Un parlementaire nommé ministre doit choisir (ordonnance de 1958).
Évolution depuis 2008 : L'article 25 al. 2 prévoit le remplacement temporaire d'un parlementaire devenu ministre, permettant de récupérer son siège après cessation des fonctions gouvernementales (loi organique de 2009).
B) La responsabilité civile et pénale des ministres
Responsabilité civile : Obéit au droit commun.
Responsabilité pénale :
Actes extérieurs à la fonction : Relèvent des tribunaux ordinaires. Débat sur la démission en cas de mise en examen (la "jurisprudence Balladur" n'est qu'un usage). Tendance à la pénalisation de la vie politique.
Actes commis dans l'exercice de la fonction : Régime spécifique suite à la révision constitutionnelle de 1993 (scandale du sang contaminé).
Cour de Justice de la République (CJR) : Juridiction spécifique, composition hybride (majorité de politiques, 3 magistrats professionnels de la Cour de cassation).
Saisine : Commission des requêtes (composée uniquement de magistrats) examine le dossier.
Recours : Pourvoi en cassation possible.
Difficultés et limites de la CJR : Qualification des décisions ministérielles complexes, politisation des votes (ex: affaire du sang contaminé), jugements parfois peu convaincants (ex: Christine Lagarde, coupable mais dispensée de peine). La question de la compétence du juge de droit commun est souvent soulevée.
Paragraphe 3 : Le fonctionnement du gouvernement
Le gouvernement est un organe collectif avec plusieurs instances.
A) Le conseil des ministres
Organe de décision (articles 9 et 13), présidé par le Président de la République.
Réunit chaque semaine (généralement mercredi matin à l'Élysée), officialise les projets de lois, ordonnances, décrets, nominations.
Image de la solidarité ministérielle. Les décisions sont généralement arbitrées en amont, les débats y sont rares.
B) Les conseils interministériels
Instances de préparation des décisions, se tenant parfois à Matignon (comités interministériels, réunions interministérielles).
Section 2 : Les attributions du Gouvernement
Paragraphe 1 : Les pouvoirs du Premier Ministre
A) Les prérogatives constitutionnelles du Premier Ministre
Chef du Gouvernement (article 21) : Assisté par le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), assure la coordination de l'action gouvernementale.
Pas supérieur hiérarchique direct des ministres, mais primauté : peut adresser des instructions, coordonner l'action, arbitrer les désaccords entre ministres.
Chef de l'administration : Titulaire du pouvoir réglementaire d'exécution des lois et du pouvoir réglementaire autonome (article 21). Assure l'exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires (sous réserve article 13).
Pouvoir de police en cas de crise (ex: urgence sanitaire).
Rôle politique important vis-à-vis du Parlement : Chef naturel de la majorité parlementaire, défend la politique exécutive, anime la majorité et cherche le soutien.
Maîtrise de la procédure législative (Titre V, à partir de l'article 39), en lien étroit avec le Parlement.
B) Les relations du Premier Ministre et du Président de la République
Le Premier Ministre se trouve souvent subordonné au Président, particulièrement en période de concordance des majorités. Il peut être perçu comme un "chef d'état-major" ou un "collaborateur" (Sarkozy sur Fillon).
Le rôle de "Premier Ministre bouclier" (qui encaisse les critiques pour protéger le Président) est moins évident avec le quinquennat et l'interventionnisme présidentiel.
Paragraphe 2 : Les attributions des ministres
Pas de hiérarchie entre les ministres, mais un ordre protocolaire (décret).
Chaque ministre est le chef de son administration et peut prendre des arrêtés (pouvoir réglementaire par habilitation législative ou autonomie d'organisation des services, arrêt Jamart 1836).
Il endosse la responsabilité de ses décisions (ministre responsable / ministre chargé de l'exécution, articles 19 et 22).
Ordonnateurs des dépenses pour leur ministère.
Assisté par un cabinet de conseillers (limité à 15 membres pour éviter l'inflation).
Chapitre 5 : Le Parlement
Le Parlement français est bicaméral, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. La Vème République a continué la tendance d'un bicaméralisme inégalitaire pour renforcer l'exécutif.
Bicaméralisme en France
Assemblée nationale (Chambre basse, élue au suffrage direct) et Sénat (Chambre haute, élue au suffrage indirect).
Historique :
IIIème République : Bicaméralisme égalitaire (les deux chambres votent la loi, peuvent renverser le gouvernement), avec une légère prépondérance du Sénat (ne peut être dissous, avis conforme pour la dissolution de l'AN).
IVème République : Bicaméralisme fortement inégalitaire en faveur de l'Assemblée nationale (votait seule la loi à l'origine, puis prévalence en cas de désaccord, seule à pouvoir renverser le gouvernement).
Vème République : Bicaméralisme inégalitaire maintenu, renforcé par l'action du Gouvernement. L'AN a le dernier mot sur la loi si le gouvernement le demande (article 45) et seule elle peut engager la responsabilité du gouvernement (article 49).
Exception d'égalité : Révision constitutionnelle par le Congrès (article 89 al. 3), nécessite l'accord des deux chambres à la majorité des 3/5èmes.
Pourquoi un bicaméralisme ?
Produire de meilleures lois :
Deuxième regard sur les textes, tempère la passion monocamérale, introduit prudence et modération.
Sagesse et mesure pour des lois de meilleure qualité, respectueuses des libertés (Montesquieu).
Assurer une meilleure représentation du pays :
La première chambre (AN) représente la Nation (agrégat d'individus).
La deuxième chambre (Sénat) représente les collectivités territoriales (article 24) et les groupes sociaux. Le Sénat est une chambre "de la raison".
Section 1 : Le statut des parlementaires
Organisé par la Constitution (art. 24 et suiv.) et des lois organiques spécifiques.
Nombre de parlementaires : Fixé par la Constitution (plafond : 577 députés, 348 sénateurs) et précisé par lois organiques (article 25). Une réforme du nombre ne nécessite qu'une loi organique.
Lois organiques : Précisent et mettent en application les règles constitutionnelles (article 46).
Paragraphe 1 : Les élections des députés et des sénateurs
L'article 24 : Députés élus au suffrage universel direct, Sénateurs au suffrage universel indirect.
Le mode de scrutin des parlementaires est fixé par une loi ordinaire (article 34), permettant au gouvernement de le modifier.
A) Les élections législatives
Mode de scrutin : Uninominal majoritaire à deux tours (sauf brève période 1985-1986).
Circonscriptions : 567. Pour se maintenir au 2ème tour, il faut 12,5% des inscrits.
Découpage des circonscriptions actualisé pour éviter les inégalités (1 député pour 125 000 habitants).
B) Les élections sénatoriales
Suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs (environ 162 000 membres, issus des élus locaux).
Mandat de 6 ans, renouvellement partiel tous les 3 ans (moitié des sièges).
Âge minimum : 24 ans.
Mode de scrutin variable : majoritaire dans les départements peu peuplés, proportionnel dans les plus peuplés. Tend à sur-représenter les ruraux et la droite.
Paragraphe 2 : L’inéligibilité et l’incompatibilité
Inéligibilité : Interdit d'être candidat (ex: certains hauts fonctionnaires comme les préfets dans leur circonscription, sanctions pour financement de campagne).
Incompatibilité : Oblige l'élu à choisir entre son mandat et une autre fonction, pour garantir son indépendance.
Trois règles principales pour le parlementaire en fonction :
Pas d'activité d'agent public (sauf enseignants universitaires, ministres des cultes en Alsace-Moselle).
Pas de cumul avec fonctions dans le secteur privé (direction, avocat défendant des entreprises ou contre l'État).
Pas de cumul avec bon nombre d'autres fonctions électives. La loi organique de 2014 (sous Hollande) a mis fin au cumul d'un mandat parlementaire avec les fonctions de maire, adjoint, président de conseil régional ou départemental. Cette réforme vise à renouveler la classe politique mais a pu paradoxalement affaiblir le Parlement en le coupant des réalités locales.
Paragraphe 3 : Droits et devoirs du Parlement en fonction
Ces droits visent à garantir l'indépendance des élus.
A) Le Parlement dispose d’un statut d’irresponsabilité (article 26 alinéa 1)
Un parlementaire ne peut être poursuivi pour une opinion ou un vote émis dans l'exercice de sa fonction.
B) L’inviolabilité (article 26 alinéa 2)
Immunité temporaire : Un parlementaire ne peut être arrêté ou privé de liberté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée (ou Sénat). L'immunité peut être levée.
C) Les devoirs
Transparence : Déclaration de patrimoine et d'intérêts à la Haute Autorité pour la Transparence.
Interdiction du mandat impératif (article 27 al. 1) : Les électeurs ne peuvent révoquer un parlementaire en cours de mandat.
Section 2 : Le fonctionnement du Parlement
Organisé par la Constitution, des lois organiques (ordonnance de 1958) et des règlements intérieurs des assemblées.
Autonomie du Parlement : Maîtrise de son fonctionnement, de son budget, protection par la Garde Républicaine.
Paragraphe 1 : L’organisation du temps parlementaire : législature, sessions, séances, ordre du jour
Législatures : Durée de vie d'une assemblée (5 ans pour l'AN, sauf dissolution).
Sessions : Périodes où le Parlement siège.
Session ordinaire (article 28) : Du 1er octobre au dernier jour de juin (depuis 1995).
Sessions extraordinaires (article 30) : En dehors de la session ordinaire, à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des parlementaires (ouverte et close par décret présidentiel, pouvoir discrétionnaire du Président).
Ordre du jour : Programme des questions à aborder. Le Gouvernement a la maîtrise de deux semaines sur quatre (depuis 2008), assurant sa prépondérance.
Temps législatif programmé : La Conférence des Présidents peut fixer une durée d'examen limitée pour les textes de loi (depuis 2009).
Procédure d'élaboration de la loi : Projet/proposition de loi, examen en commission (rapporteur, amendements), discussion en séance publique (examen général puis détaillé, vote article par article puis sur l'ensemble).
Navette parlementaire (article 45 al. 1er) : Échanges entre les deux chambres pour aboutir à un texte identique. Si désaccord persistant après deux lectures, le Premier Ministre peut demander une Commission Mixte Paritaire (CMP) de 7 députés et 7 sénateurs pour trouver un compromis. Si la CMP échoue, le Gouvernement peut donner le "dernier mot" à l'Assemblée nationale.
Paragraphe 2 : les organes de travail parlementaire
Présidents des assemblées (article 32) : Yaël Braun-Pivet (AN), Gérard Larcher (Sénat). Rôles de consultation, nomination (3 membres du Conseil Constitutionnel), intérim présidentiel (pour le président du Sénat).
Bureau de l'Assemblée nationale : Organise les travaux et les services.
Commissions parlementaires : Formations restreintes pour préparer les travaux législatifs.
Commissions permanentes (8 à l'AN, 7 au Sénat).
Commissions temporaires ou spéciales (pour objet particulier).
Commissions d'enquête (temporaires, pour enquêter sur des faits déterminés, article 6 ordonnance 1958, rapports rendus publics).
Groupes parlementaires : Regroupements de parlementaires par affinités politiques (>15 députés). Reconnaissance constitutionnelle (article 51-1 depuis 2008), définissant des droits spécifiques pour l'opposition (temps de parole accru, place dans les conférences des présidents, commissions d'enquête).
Financement : Les groupes doivent se doter d'un statut juridique (association) pour contrôler l'utilisation des fonds.
Chapitre 6 : Les rapports du Gouvernement et du Parlement
Ces rapports sont au cœur du régime parlementaire, marqués par la collaboration législative et la responsabilité politique du gouvernement.
La présidentialisation n'a pas érodé la collaboration, mais la concordance des majorités (présidentielle/parlementaire) rend les rapports moins conflictuels.
Situation actuelle : majorité relative à l'AN (depuis 2022) rend la collaboration plus complexe et les motions de censures plus probables.
Section 1 : L’élaboration de la loi
La loi est l'œuvre du Parlement (article 24) mais le processus est fortement encadré par le gouvernement.
Paragraphe 1er : Une collaboration inégalitaire en matière législative
La prépondérance de l'exécutif résulte de deux sources : le fait majoritaire et les prérogatives constitutionnelles du gouvernement.
Prépondérance du gouvernement :
Le fait majoritaire : Une majorité parlementaire solide (souvent liée à l'élection présidentielle au suffrage universel direct et au mode de scrutin législatif majoritaire).
Prérogatives constitutionnelles : Des techniques de parlementarisme rationalisé pour piloter l'élaboration de la loi.
Prérogatives pour écarter des textes ou amendements :
Irrecevabilité si le texte n'est pas du domaine de la loi (article 41) ou s'il aggrave les finances publiques (article 40).
Opposition à de nouveaux amendements après examen en commission (article 44 al. 2).
Maîtrise de la moitié de l'ordre du jour.
Prérogatives pour soutenir ses textes :
Priorité pour ses projets de loi (article 48).
Vote bloqué (article 44 al. 3) : permet au gouvernement d'imposer un vote unique sur tout ou partie d'un texte, contournant l'obstruction (utilisé pour la réforme des retraites par exemple). Le Conseil Constitutionnel a jugé cette pratique conforme.
Commission Mixte Paritaire (CMP) et dernier mot à l'Assemblée nationale (article 45).
Article 49 alinéa 3 : Engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte, qui est alors considéré comme adopté sauf motion de censure votée. C'est l'arme absolue du parlementarisme rationalisé.
Paragraphe 2 : L’étude de la procédure législative
A) L’initiative de la loi
Appartient au gouvernement (projets de loi) et aux parlementaires (propositions de loi) - article 39.
La majorité des lois sont des projets de loi (préparés par le gouvernement, avis du Conseil d'État, délibération en Conseil des ministres).
Les projets de loi sont accompagnés d'un exposé des motifs et d'une étude d'impact (depuis 2008), visant à justifier le recours à la loi.
B) Le dépôt et l’examen en commission
Le texte est transmis à une commission parlementaire qui l'examine et établit un rapport (propose adoptions, rejets ou amendements).
Le gouvernement peut s'opposer au dépôt de nouveaux amendements en séance publique (article 44 al. 2).
C) L’inscription à l’ordre du jour
Le gouvernement, maître du temps parlementaire pour une partie des séances, décide quand un texte sera discuté.
D) La discussion générale et le vote en séance publique
Discussion générale, puis examen article par article avec vote sur les amendements.
Le gouvernement peut recourir au "vote bloqué" (article 44 al. 3) ou demander une seconde délibération.
Après le vote article par article, vote sur l'ensemble du texte. Le gouvernement peut alors déclencher l'article 49 alinéa 3 s'il craint de ne pas avoir de majorité.
E) La navette législative
Objectif : Faire adopter un texte identique par les deux chambres (article 45 al. 1er).
Lectures successives avec examen des articles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord.
Le gouvernement peut demander une Commission Mixte Paritaire (CMP) pour trouver un compromis.
Si la CMP échoue, le gouvernement peut demander le dernier mot à l'Assemblée nationale.
F) La promulgation
Authentification de la loi par le Président (signature) dans les 15 jours. Il peut demander une nouvelle délibération (rare).
La loi entre en vigueur après sa publication au Journal Officiel.
Avant promulgation, la loi peut être soumise au Conseil Constitutionnel.
Section 2 : La responsabilité politique du gouvernement
La responsabilité politique du gouvernement devant l'AN est encadrée par les articles 49 et 50 de la Constitution.
Paragraphe 1 : La question de confiance (article 49 alinéa 1er)
Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des ministres, peut engager la responsabilité du gouvernement sur son programme ou une déclaration de politique générale.
Conséquence : Si le gouvernement obtient plus de voix hostiles que favorables, il est obligé de démissionner (jamais arrivé sous la Vème).
Ce n'est pas une obligation pour un nouveau gouvernement de demander un vote de confiance (ex: Elisabeth Borne en 2022).
Paragraphe 2 : La motion de censure spontanée (article 49 alinéa 2)
Initiative : Déposée par au moins 1/10ème des députés (58 députés si 577 sièges).
Vote : Ne peut être votée que 48 heures après son dépôt. Nécessite la majorité absolue des députés (289 voix). Les abstentions comptent comme des votes contre la motion (parlementarisme rationalisé).
Conséquence : Si adoptée, le Premier Ministre doit remettre la démission du gouvernement au Président.
Signification politique : Remise en cause de la politique gouvernementale.
Unique succès : Octobre 1962 (gouvernement Pompidou), en opposition au recours à l'article 11 par De Gaulle.
Paragraphe 3 : L’engagement de la responsabilité sur le vote d’un texte ou la motion de censure provoquée (article 49 alinéa 3)
Procédure : Le gouvernement engage sa responsabilité sur le vote d'un texte. Le texte est alors considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et votée à la majorité absolue (article 49 al. 2).
Objectif : Contradinter le Parlement/mettre fin à une fronde parlementaire et faire passer une loi pour laquelle la majorité n'est pas assurée.
Encadrement (depuis 2008) : Un article 49 al. 3 par session ordinaire, ou uniquement sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale (pour chaque lecture).
Pratique : Très utilisé par les gouvernements ayant des majorités fragiles (Rocard : 28 fois ; Barre : 8 fois ; Borne : 11 fois en un an).
Conséquence : Si une motion de censure est adoptée suite à un 49.3, le gouvernement démissionne. Le Président peut refuser la démission du PM, mais dans ce cas, le gouvernement ne peut plus qu'expédier les affaires courantes.
Chapitre 7 : Le Conseil constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel, innovation majeure de 1958, est passé d'un rôle d'encadrement du Parlement à celui d'artisan de l'État de droit constitutionnel.
Débats : Sa nature (Cour indépendante ou club politique ?), sa composition (mélange juridique/politique, anciens Présidents), l'absence de compétences juridiques requise pour ses membres.
Différence avec la Cour Suprême américaine : Le Conseil exerce un contrôle a priori (avant promulgation de la loi), le rendant un "instrument de perfectionnement" de la loi, là où la Cour Suprême contrôle a posteriori (sur une loi déjà en application et à l'occasion d'un litige).
Michel Debré (1958) : Le Conseil vise à "subordonner la loi... à la règle supérieure édictée par la Constitution", une "arme contre la déviation du régime parlementaire".
Affirmation : En 60 ans, notamment par les révisions de 1974 (saisine par 60 parlementaires), 2008 (QPC) et sa jurisprudence (décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association), le Conseil est devenu une pièce maîtresse, transformant la Constitution en "norme fondamentale et suprême".
Section 1 : Le juge constitutionnel
Le Conseil combine des aspects d'organe politique et juridictionnel.
Paragraphe 1 : La composition
A) Les membres du Conseil constitutionnel
Membres nommés (9) : Pour 9 ans non renouvelables. Trois par le Président de la République, trois par le Président de l'AN, trois par le Président du Sénat.
Processus de nomination (depuis 2008) : Soumis à l'avis des commissions permanentes des assemblées (article 56 et 13 al. 5), avec possibilité de refus à la majorité des 3/5èmes.
Absence de conditions de compétence juridique : Beaucoup de membres ont une carrière politique.
Membres de droit (à vie) : Anciens Présidents de la République. Créé en 1958 pour recaser René Coty et conférer une dignité. Leur présence est jugée inadaptée aujourd'hui par plusieurs comités de réforme. Depuis le décès de VGE en 2020, plus aucun ancien président ne siège.
B) Le Président du Conseil constitutionnel
Nommé par le Président de la République parmi les membres. Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Rôle crucial : Convoque, fixe l'ordre du jour, désigne le rapporteur, préside les séances.
Ex: Laurent Fabius (depuis 2016).
Paragraphe 2 : Le statut des membres
Mandat de 9 ans non renouvelable (article 56), garantissant l'indépendance.
Incompatibilités : Fonctions ministérielles, électives, publiques, professionnelles (article 57, ordonnance de 1958).
Serment (article 3 al. 1 ord. organique) : Bien remplir leurs fonctions, impartialité, respect de la Constitution, secret des délibérations et des votes, absence de prise de position publique sur la compétence du Conseil.
Obligation de réserve : Souvent interprétée de manière large, posant des questions sur la neutralité (ex: VGE et Juppé prenant position politique, J.-L. Debré révélant des délibérations).
Section 2 : Le contrôle de constitutionnalité
Le Conseil Constitutionnel a des prérogatives importantes au-delà du contrôle de constitutionnalité de la loi.
Attributions électorales : Veille à la régularité des référendums et des élections présidentielles, statue sur les contestations des élections législatives et sénatoriales.
Attributions consultatives : Le Président le consulte avant l'article 16 et pendant. Il constate l'empêchement du Président.
Anomalie juridique : Le Président est le gardien de la Constitution (article 5), non le Conseil.
Compétence d'attribution : Le Conseil n'est compétent que dans les domaines limitativement fixés par la Constitution (décision IVG 1975).
Paragraphe 1 : Les catégories d’actes concernés par le contrôle de constitutionnalité
Ce contrôle s'exerce sur 3 catégories d'actes :
A) Les règlements des assemblées
Contrôle obligatoire et préalable (article 61 al. 1er) : Les règlements intérieurs de l'AN et du Sénat ne peuvent être mis en application sans avis du Conseil. Vise à annuler les dispositions contraires à l'organisation parlementaire.
B) Les lois
1) Les lois organiques :
Contrôle obligatoire et préalable (article 61 al. 1er) : Avant promulgation, le Conseil vérifie leur conformité à la Constitution.
2) Les lois ordinaires :
Contrôle a priori (facultatif) : Avant promulgation, sur saisine du Président, Premier Ministre, Présidents des assemblées, ou 60 députés / 60 sénateurs (depuis 1974, réforme importante pour la visibilité du Conseil).
Décision IVG (1975) : Première décision importante suite à la saisine par une minorité parlementaire.
Le contrôle a priori ne permet pas de contester l'empiétement du Parlement sur le domaine réglementaire (décision Blocage des prix et des revenus 1982).
Contrôle a posteriori (depuis 2008) : La Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) (article 61-1).
Tout citoyen peut soulever une QPC devant n'importe quelle juridiction (sauf Cour d'assises) sur une disposition législative qui porte "atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution".
Double filtrage : par le juge du fond, puis par la Cour suprême (Conseil d'État ou Cour de cassation).
Le Conseil doit statuer dans les 3 mois.
C) Les engagements internationaux
Contrôle de compatibilité avec la Constitution (article 54) : Sur saisine, le Conseil détermine si un traité international comporte une clause contraire à la Constitution.
Conséquence : Si contraire, le traité ne peut être ratifié sans révision constitutionnelle préalable. Ici, la Constitution s'ajuste au traité (ex: traités européens).
Paragraphe 2 : La portée des décisions du Conseil constitutionnel
A) Le sort de l’acte inconstitutionnel
1) S’agissant d’un traité :
Clause contraire à la Constitution : Le traité ne peut être ratifié sans révision constitutionnelle préalable (article 54).
2) S’agissant d’une loi :
Contrôle a priori : Loi déclarée non conforme, ne peut être promulguée.
Si une disposition inséparable est non conforme, interdiction de promulguer toute la loi (rare, décision nationalisations de 1982).
Si non inséparable : Le Président promulgue la loi sauf le passage non conforme, ou le texte est modifié par le Parlement et resoumis au Conseil, ou le Président demande une nouvelle délibération (article 10).
Contrôle a posteriori (QPC) : Loi déclarée contraire est abrogée pour l'avenir. Le Conseil peut reporter les effets de l'abrogation ou faire profiter le requérant (effet utile).
B) L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel
Article 62 : "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."
S'imposent au gouvernement, Parlement, Président, Cours suprêmes. L'autorité s'attache au dispositif et aux motifs nécessaires.
Le Conseil n'est pas souverain : Une décision de non-conformité peut être surmontée par une révision constitutionnelle. Il joue un rôle d'"aiguilleur" (Louis Favoreu) du législateur.
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