Fiche de Cours: Droit de la Famille - Analyse Structurée
Sin tarjetasVoici une fiche de cours structurée sur le droit de la famille, conçue pour être claire, complète et engageante.
Droit de la Famille
Le droit de la famille est une branche du droit civil qui régit les relations juridiques entre les membres d'une même famille, ainsi que les droits et devoirs qui en découlent. Il embrasse les aspects personnels et patrimoniaux des unions, des filiations et des désunions.
Introduction
La famille est une institution fondamentale, mais sa définition n'est pas évidente, variant entre le sens commun et des acceptions plus précises du droit. Le droit français, bien qu'il ne propose pas de définition légale univoque de la famille, s'appuie sur des textes internationaux et européens qui en soulignent l'importance, tels que l'article 16-3 de la DUDH de 1948 et l'article 8 de la CEDH.
Historiquement et socio-culturellement, le phénomène familial a considérablement évolué. Sa vitalité s'explique par les fonctions essentielles qu'elle remplit dans la société, notamment sur les plans économique, de protection sociale et de structuration individuelle.
§ 1. Le phénomène familial
A. Le lien familial
Le lien familial peut découler de la filiation ou du mariage. La filiation ou parenté est traditionnellement liée à un lien biologique, mais le droit reconnaît également des liens juridiques, comme l'adoption. Historiquement, la distinction entre filiation légitime (enfants nés du mariage) et filiation naturelle (enfants nés hors mariage) a été abolie par l'ordonnance du 4 juillet 2005 pour des raisons d'égalité.
La parenté par alliance, quant à elle, naît du mariage et unit chaque époux à la famille de son conjoint.
Types de Parenté et Degrés
- Parenté en ligne directe : lie les ascendants et descendants (ex: parents-enfants). Le degré est calculé par le nombre de générations.
- Parenté en ligne collatérale : unit des personnes ayant un auteur commun (ex: frères et sœurs). C'est une ligne brisée, le 2nd degré étant le plus proche (frères et sœurs). Ex: oncle-nièce (3e degré), cousins (4e degré).
Le degré de parenté a une incidence majeure en droit successoral (vocation successorale illimitée en ligne directe, limitée au 6e degré en ligne collatérale) et pour les empêchements au mariage (interdiction en ligne directe et jusqu'au 3e degré en ligne collatérale).
B. Le cercle familial
Deux conceptions historiques ont marqué le cercle familial :
- Conception romaine : La famille comme lignage (gens), centrée sur le pater familias et la descendance masculine.
- Conception chrétienne : La famille comme foyer, organisée autour du couple marié.
Le Moyen Âge a vu la prédominance de l'Église, qui a régi les règles familiales et la compétence juridictionnelle jusqu'au XVIe siècle. Les ordonnances royales (Blois 1579) ont progressivement institutionnalisé le mariage. La Révolution française a ensuite introduit des principes de liberté de mariage, de divorce et d'égalité des enfants.
Le Code civil de 1804 a marqué un retour aux notions traditionnelles, privilégiant le mariage, le rendant indissoluble (sauf consentement mutuel temporaire), et discriminant les enfants hors mariage. Il a également institutionnalisé l'inégalité de gestion patrimoniale au sein du couple marié, le mari gérant l'ensemble des biens.
§ 2. L’institution familiale
A. La spécificité du droit de la famille
À partir de la seconde moitié du XXe siècle, des transformations sociétales profondes ont radicalement modifié le droit de la famille :
- Égalité des pouvoirs au sein du couple : Les lois des 13 juillet 1965 et 23 décembre 1985 ont établi l'égalité dans la gestion des biens communs et propres des époux.
- Autorité parentale : La loi du 4 juin 1970 a remplacé la puissance paternelle par l'autorité parentale conjointe.
- Égalité des enfants : La loi du 3 janvier 1972 (doyen Carbonnier) a aboli la discrimination entre enfants légitimes et naturels.
- Assouplissement du divorce et dépénalisation de l'adultère : La loi du 11 juillet 1975 a introduit le divorce par consentement mutuel et dépénalisé l'adultère féminin.
La diversification des modèles familiaux et conjugaux a conduit à l'introduction du PACS (Pacte civil de solidarité) par la loi du 15 novembre 1999 et à la reconnaissance du concubinage. La loi du 23 juin 2006 a offert un cadre juridique aux couples homosexuels, et la loi du 17 mai 2013 a institué le mariage pour tous.
L'influence des normes européennes, en particulier l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), a joué un rôle crucial dans cette évolution. Le juge français effectue un contrôle in concreto pour évaluer la proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux.
B. La juridiction familiale
La spécificité et la complexité du droit de la famille ont entraîné une spécialisation des juridictions et une tendance à la déjudiciarisation des conflits familiaux.
Spécialisation des magistrats
- Juge des enfants : Magistrat unique du tribunal judiciaire, compétent pour les difficultés éducatives des enfants, à ne pas confondre avec le juge pour enfants (juridiction pénale).
- Juge aux Affaires Familiales (JAF) : Institué par la loi du 8 janvier 1993, le JAF est le juge de droit commun en matière familiale (divorce, autorité parentale, obligation alimentaire). Ses compétences ont été élargies par la loi du 12 mai 2009.
Déjudiciarisation du contentieux familial
La loi du 26 mai 2004 a introduit la médiation familiale, généralisée depuis. La loi du 18 novembre 2016 a instauré le divorce sans juge pour le consentement mutuel, déchargeant ainsi les tribunaux.
PREMIERE PARTIE : LE COUPLE
Le Code civil régissait principalement le mariage et le divorce. L'évolution des mœurs et du droit a conduit à la reconnaissance progressive d'effets juridiques pour les couples non mariés.
Les rapports entre individus sont guidés par la liberté, notamment inscrite dans l'article 8 de la CEDH (vie privée et familiale) et l'article 12 de la CEDH (liberté de mariage).
TITRE I : Le couple non marié
Chapitre 1 : Le concubinage ou union libre
Le concubinage est une situation de fait, reconnue légalement pour la première fois par la loi du 15 novembre 1999. L'article 515-8 du Code civil le définit comme "une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple".
Historiquement ignoré par le Code civil ("les concubins ne veulent pas de la loi, la loi se désintéresse d'eux" - Napoléon), le concubinage est aujourd'hui encadré par des règles, principalement d'origine jurisprudentielle et par quelques lois spécifiques.
Section 1 : Les rapports entre concubins
Les rapports entre concubins sont régis par le droit commun, sauf exceptions spécifiques développées par la jurisprudence.
§ 1. Le droit commun
En l'absence de régime juridique propre, le juge applique les règles de droit commun en vertu du principe de l'interdiction du déni de justice. Les concubins conservent leur indépendance et leur liberté de rompre.
A. Indépendance de chacun
Les concubins restent célibataires, quelle que soit la durée de l'union. Leurs rapports sont régis comme ceux de n'importe quelles personnes célibataires, sauf là où le droit ne peut les ignorer.
- Liberté contractuelle : Ils peuvent conclure des contrats (articles 1101 et 1102 du Code civil), mais pas pour des devoirs personnels (ex: devoir de fidélité).
- Indépendance patrimoniale : Chacun possède son propre patrimoine. Il n'y a pas de masse commune ni de vocation successorale automatique.
- Indivision : Pour l'acquisition de biens en commun (ex: logement), ils recourent à l'indivision, où chacun détient une quote-part (pas nécessairement 50/50).
- Libéralités et successions : Pour transmettre des biens au concubin survivant, il faut recourir à des donations, testaments ou clauses d'accroissement/tontine pour les biens indivis. La jurisprudence admet la validité des donations même en cas de concubinage adultérin (Cass. Civ. 3, 3 février 2009).
- Assurance-vie : Possibilité de souscrire une assurance-vie au profit de l'autre concubin.
- Enrichissement injustifié : Si le transfert de valeur d'un patrimoine à un autre n'a pas de cause juridique, la partie appauvrie peut réclamer une créance. Ex: travail gratuit pour l'autre.
B. Liberté de rompre
La rupture du concubinage est libre et sans cause légale. Cependant, cette liberté est limitée par l'abus de droit : une rupture fautive (ex: après une longue cohabitation et enfants, en cas de maladie de l'un) peut engager la responsabilité civile de l'auteur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
§ 2. Le droit spécial
Le concubinage n'a pas de statut spécial général, mais quelques règles s'appliquent spécifiquement aux concubins.
A. L’exclusion du statut conjugal
Les règles spécifiques au mariage ne peuvent être appliquées par analogie au concubinage. La "spécialité" des règles matrimoniales les réserve exclusivement aux époux.
B. L’admission de quelques règles spéciales
Ces règles sont des exemples isolés et ne constituent pas un régime cohérent :
- Sécurité sociale : Le concubin a droit à la sécurité sociale (loi du 2 janvier 1978), étendue aux couples homosexuels par la loi du 27 janvier 1993.
- Bail d'habitation : Droit au maintien dans les lieux en cas de décès du titulaire, étendu aux couples de même sexe. Le concubin survivant peut demander le renouvellement du bail.
- Fiscalité : Traitement séparé des patrimoines, mais déclaration commune pour l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
- Dommages et intérêts : La Cour de cassation (chambre mixte, 27 février 1970) a reconnu au concubin survivant le droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral en cas de décès du concubin causé par un tiers.
- Autorité parentale et nom de famille : La loi du 4 mars 2002 a établi un système de règles unique, quelle que soit la situation des parents.
- Personnes protégées : La loi du 5 mars 2007 permet qu'un concubin soit tuteur d'une personne protégée.
- Bioéthique : La loi du 2 août 2021 a élargi l'accès à l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.
- Violences au sein du couple : La loi du 28 décembre 2019 a mis en place un dispositif applicable à tous les couples.
Section 2 : Les rapports avec les tiers
§ 1 : La solidarité patrimoniale
La solidarité entre concubins n'est pas la règle, contrairement au mariage.
A. La solidarité invoquée contre les concubins
Un créancier ne peut pas demander un engagement solidaire du couple, sauf exception expressément prévue (ex: contrat). L'article 220 du Code civil (solidarité des époux pour les dettes ménagères) ne s'applique pas au concubinage. Exceptionnellement, la théorie de l'apparence peut être invoquée par un créancier ayant cru à un mariage, mais la preuve lui incombe.
B. La solidarité invoquée par les concubins
Les concubins peuvent invoquer une solidarité dans certaines situations, comme les procédures de surendettement. Les juges tiennent compte des charges familiales lorsque l'un des concubins a des personnes à charge pour fixer une pension alimentaire.
§ 2 : La solidarité affective
L'affection entre concubins peut produire des effets juridiques, notamment pour les décisions relatives à la sépulture. Le juge écoute le concubin en tant que proche de la personne décédée (Arrêt 1ère Chambre civile du 1er juin 2005).
Chapitre 2 : Le PACS
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) a été introduit par la loi du 15 novembre 1999. Il a connu de nombreuses modifications, notamment par la loi du 23 juin 2006, le rapprochant du mariage. Il est une convention entre deux personnes physiques majeures.
Section 1 : Les conditions de validité
§ 1. Les conditions de fond
- Majeur : Les partenaires doivent être majeurs. Les majeurs protégés peuvent se pacser depuis la loi du 5 mars 2007.
- Consentement : Régis par le droit contractuel, le consentement est un élément essentiel.
- Empêchements :
- Ligne directe : Interdiction absolue.
- Ligne collatérale : Jusqu'au 3e degré inclus.
- Aucune pluralité de PACS : Une personne pacsée ne peut pas en conclure un autre.
- Une personne mariée ne peut se pacser avant la dissolution de son mariage.
- Licéité de l'objet : La convention de PACS doit être licite et conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation d'assistance est impérative et ne peut être exclue.
Le PACS n'est pas un statut de famille ; il ne crée pas de lien juridique entre un partenaire et la famille de l'autre. C'est un statut de couple.
§ 2. Les conditions de forme
La convention de PACS doit être écrite sous peine de nullité. Deux formes sont possibles :
- Acte sous seing privé : Déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune de résidence commune. La convention est enregistrée et le PACS est mentionné sur l'acte de naissance de chaque partenaire.
- Acte notarié : Déclaration conjointe devant un notaire (qui assure un devoir de conseil). Il enregistre le PACS et sa mention est faite sur les actes de naissance.
Toute modification ou dissolution du PACS doit suivre le même formalisme.
Section 2 : Les effets
§ 1. Entre les partenaires
La loi de 2006 a renforcé les effets personnels et patrimoniaux du PACS. Il s'agit d'un statut de couple, sans lien familial avec la belle-famille.
Effets personnels
- Vie commune, aide matérielle et assistance réciproque (article 515-9 du Code civil). Cette aide est proportionnelle aux facultés de chacun.
- Le devoir de fidélité n'est pas explicitement prévu par la loi, contrairement au mariage. Cependant, la jurisprudence peut considérer l'infidélité comme une faute engageant la responsabilité.
- Le partenaire pacsé peut être désigné tuteur de son partenaire (loi du 5 mars 2007).
- Les dispositions légales relatives aux violences intrafamiliales s'appliquent aux couples pacsés.
Effets patrimoniaux
- Séparation des biens : C'est le régime par défaut. Chaque partenaire a son propre patrimoine.
- Indivision : Les partenaires peuvent choisir l'indivision pour les biens acquis, même par un seul.
§ 2. Envers les tiers
L'article 515-4 du Code civil prévoit une obligation de solidarité entre partenaires pour les dettes contractées pour les besoins de la vie commune. Cette solidarité est exclue si les dettes sont excessives ou pour certains emprunts (sauf sommes modestes et besoins quotidiens).
§3. La cessation du PACS
L'article 515-7 du Code civil prévoit quatre modes de dissolution :
- Décès de l'un des partenaires : Dissolution de plein droit.
- Mariage de l'un des partenaires : Que ce soit avec l'autre partenaire ou un tiers, le PACS est automatiquement rompu.
- Consentement mutuel : Les partenaires concluent une convention de rupture, déposée auprès de l'officier de l'état civil ou du notaire.
- Volonté unilatérale : L'un des partenaires peut mettre fin au PACS par déclaration unilatérale, formalisée auprès d'un officier de justice. Cette liberté de rupture est une caractéristique fondamentale du PACS et ne donne pas lieu à une prestation compensatoire, sauf en cas de rupture abusive engageant la responsabilité civile (dommages et intérêts).
Chapitre 3 : Les fiançailles ou la promesse de mariage
Les fiançailles sont un accord préalable de se marier ultérieurement, un fait juridique sans caractère civilement obligatoire.
Section 1 : Nature juridique
§1. Définition
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage, parfois accompagnée de formalités sociales. Elles ne créent aucune obligation civile de se marier, mais peuvent produire des effets juridiques en cas de rupture.
§2. Aperçu historique
- Avant 1054 : Engagement obligatoire, rupture sanctionnée.
- Concile de Trente (1555) : Les fiançailles restent un contrat, mais l'engagement s'assouplit. La rupture sans juste motif peut entraîner des sanctions religieuses ou civiles (dommages et intérêts), et crée un empêchement au mariage avec la famille proche du fiancé.
- Code civil : Les fiançailles n'ont pas de régime spécial. Ce sont des faits juridiques dont les litiges sont résolus par le droit commun.
Section 2 : Conséquences entre les fiancés
§ 1. Sort des cadeaux
A. La notion
- Présents d'usage : Cadeaux de valeur raisonnable, conservés et non sujets à restitution.
- Cadeaux de valeur : Offerts en vue du futur mariage (ex: bague de fiançailles). En cas de rupture, ils sont soumis à restitution (article 1088 du Code civil).
- Souvenirs de famille : Biens particuliers destinés à rester dans la famille, toujours restituables (même en cas de divorce). Exceptionnellement, si l'auteur de la rupture commet une faute, la partie lésée peut conserver le cadeau de valeur.
B. La preuve
L'existence des fiançailles est un fait juridique, prouvable par tout moyen (témoignages, faire-part). La donation, elle, est un acte juridique dont la preuve est libre en cas d'impossibilité morale. La partie lésée doit prouver le don, et la partie adverse peut démontrer la rupture fautive.
§ 2. Rupture et responsabilité :
La liberté de mariage est un principe fondamental (article 12 CEDH).
A. Le principe : la liberté
La rupture des fiançailles est possible unilatéralement jusqu'à la cérémonie de mariage. Cependant, plus la date du mariage est proche, plus la rupture peut être considérée comme fautive.
B. La faute
Une rupture abusive ou brutale peut engager la responsabilité civile de son auteur (article 1240 du Code civil). La faute réside dans la manière de rompre ou dans des motifs injustifiés (ex: divergence sociale, opposition familiale). La preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité est nécessaire. C'est au demandeur de prouver les fiançailles et la rupture ; au défendeur de justifier la rupture (Arrêt 1ère Chambre civile, 1972).
Section 3 : Conséquences envers les tiers
§1. Les enfants des fiancés
Aujourd'hui, tous les enfants ont un statut unique, quel que soit le statut civil de leurs parents. Historicité : les fiançailles étaient l'un des 5 cas permettant une action en recherche de paternité avant la libéralisation due aux avancées scientifiques (loi du 8 janvier 1993).
§ 2. Les créanciers des fiancés
Les fiancés contractent souvent des engagements avant le mariage. La question de l'application de l'article 220 du Code civil (solidarité des époux pour dettes ménagères) fait débat : certains jugent que c'est une exception et doit être interprétée restrictivement.
§ 3. Responsabilité du tiers ayant causé le décès ou des dommages à l’un des fiancés
Le fiancé peut être considéré comme une victime par ricochet en cas de dommage (décès, accident) causé à l'autre fiancé (Arrêt Cour de cassation, 5 janvier 1956).
TITRE II : Le couple marié
Le mariage est une institution universelle, caractérisée par l'engagement au sein du couple et la reconnaissance sociale. Il implique une soumission à un régime juridique spécial, sous l'égide des lois civiles françaises depuis 1791.
Chapitre 1 : La formation du mariage
La violation des conditions de formation du mariage peut entraîner des sanctions.
Section 1 : Les conditions de fond
Ces conditions concernent les conjoints et la société, reflétant la double nature du mariage (contrat et institution sociale).
§ 1. L’aptitude physique
A. Le sexe des époux
Traditionnellement, le mariage supposait la différence de sexe. L'article 75 du Code civil parlait de "mari et femme". La loi du 17 mai 2013 a introduit le mariage pour tous, permettant aux époux de se marier quel que soit leur sexe. La CEDH ne contraint pas les États à reconnaître le mariage homosexuel, mais exige une pluralité de modèles conjugaux accessibles.
B. L’âge des époux
Avant la loi du 4 avril 2006, l'âge légal était de 15 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. Désormais, il est de 18 ans pour tous. Pour les mineurs, une dispense du procureur de la République est nécessaire (article 145 du Code civil, motif grave comme une grossesse). Le consentement est toujours primordial.
C. La santé des époux
Avant la loi du 20 décembre 2007, un examen médical prénuptial était obligatoire. Cette condition a été supprimée. Cependant, la non-divulgation d'un problème de santé grave (ex: MST) peut être considérée comme une faute et entraîner l'annulation du mariage pour erreur ou un divorce. Il existe un devoir de sincérité.
§ 2. La volonté des époux
Le consentement est l'élément le plus important du mariage.
A. Le consentement
L'article 146 du Code civil stipule : "Il n'y a pas de mariage s'il n'y a point de consentement."
- Volonté réelle : Le consentement doit être conscient et sérieux (donné en intervalle lucide pour les personnes souffrant de maladies psychiques graves). Il ne s'agit pas de l'amour, mais d'une intention matrimoniale (ex: légitimer un enfant dans l'arrêt Appietto, 1963).
- Mariages fictifs ou simulés : Si l'officier de l'état civil doute de l'intention réelle, il peut :
- Entendre les époux ensemble ou séparément.
- Saisir le ministère public (parquet) si des indices sérieux laissent présumer une nullité. Le procureur peut surseoir à la célébration pour enquête. Si l'opposition est maintenue, l'affaire est portée devant le juge judiciaire.
- Vices du consentement :
- L'erreur : L'article 180 alinéa 2 du Code civil (loi du 11 juillet 1975) admet l'erreur sur la personne (identité civile) ou sur ses qualités essentielles (caractéristique déterminante qui, si connue, aurait empêché le mariage) comme cause de nullité. (Revirement de l'arrêt Berthon de 1862).
- Le dol : Bien que non expressément mentionné par le Code civil pour le mariage, la jurisprudence admet que le dol (tromperie sur une qualité essentielle) peut entraîner la nullité.
- La violence : Physique ou psychologique, elle annule le mariage si elle altère la liberté de consentement.
B. Les autorisations
Elles ne remplacent pas le consentement. Les majeurs n'en ont normalement pas besoin. Certains majeurs (ex: militaires épousant un étranger) peuvent nécessiter une autorisation administrative. Pour les mineurs, une autorisation des parents ou du conseil de famille est requise. Les personnes protégées (sous tutelle/curatelle) n'ont plus besoin d'autorisation depuis la loi du 23 mars 2019, mais doivent informer leur représentant légal.
§ 3. La moralité sociale
Ces conditions relèvent de l'intérêt social du mariage.
A. Interdiction de mariage entre proches parents et alliés
Le mariage est une institution exogame. Les interdictions (articles 161-164 du Code civil) sont :
- Ligne directe : Prohibé absolument entre ascendants et descendants (y compris en cas de filiation adoptive).
- Ligne collatérale : Interdit entre frères et sœurs, et demi-frères/sœurs. Interdit jusqu'au 3e degré (oncle/tante et nièce/neveu). Les cousins (4e degré) peuvent se marier.
- Alliance : Interdit en ligne directe (beau-fils/belle-fille et beau-père/belle-mère), sauf dispense exceptionnelle du Président de la République pour motifs graves (Arrêt CEDH 3 septembre 2005, Arrêts Cour de Cassation 4 décembre 2013 et 8 décembre 2016 : contrôle de proportionnalité de l'article 8 CEDH).
Les interdictions de mariage s'appliquent aussi à la filiation adoptive plénière et simple.
B. La pluralité de mariages
L'article 147 du Code civil interdit de contracter un second mariage avant la dissolution du premier (bigamie). Un acte de naissance de moins de 3 mois est exigé. Une opposition peut être formée à la célébration. Un second mariage est frappé de nullité absolue et des peines pénales s'appliquent.
Pour les mariages contractés à l'étranger dans un pays qui reconnaît la pluralité de mariages : le statut du mariage relève de la loi nationale. Un second mariage ne peut être célébré en France, mais s'il est valablement célébré à l'étranger, il peut produire des effets en droit français (ex: succession pour les épouses multiples, arrêts Rivière 1953, Chemoni).
Section 2 : Les conditions de forme
Ces formalités visent à officialiser l'union et à permettre le contrôle de l'État.
§1. Les formalités préalables
A. Les publications
Le projet de mariage doit être affiché pendant 10 jours en mairie (lieu de célébration et de domicile des époux) pour informer les tiers et permettre des oppositions. Le procureur de la République peut en dispenser pour des motifs graves.
B. Les productions
L'article 63 du Code civil liste les pièces requises : acte de naissance, pièce d'identité, certificat prénuptial, certificat de contrat de mariage (si applicable), dispense et autorisation pour les mineurs, preuve de cessation du mariage antérieur en cas de remariage.
§ 2. La célébration du mariage
A. Date et lieu de célébration
Le mariage est célébré au jour convenu, à la mairie du domicile ou de la résidence d'un des époux (depuis au moins un mois). En cas d'empêchement grave (santé, privation de liberté), le procureur peut autoriser l'officier d'état civil à se déplacer.
B. La cérémonie du mariage
La présence des deux époux est obligatoire (article 146-1 du Code civil), sauf exceptions (militaires, marins sous drapeaux, mariage posthume - article 171 du Code civil, autorisé par le Président de la République si le consentement était acquis avant le décès). Le mariage posthume a des effets non patrimoniaux (allocation de veuvage, pension de réversion).
L'officier d'état civil (maire ou adjoint) célèbre le mariage publiquement, lit certains articles du Code civil (notamment 212), reçoit les consentements et déclare les époux unis. L'échange des consentements est l'essence du mariage, la déclaration étant une constatation.
C. L’acte de mariage
L'article 194 du Code civil dispose que l'acte de mariage est la preuve du mariage. Il est transcrit en marge de l'acte de naissance des époux. En cas de perte de l'acte, la preuve du mariage peut être apportée par possession d'état (nomen, tractatus, fama : nom, comportement, réputation).
Section 3 : Les sanctions des conditions
En droit de la famille, le mariage ne peut être annulé qu'en l'absence de texte le prévoyant expressément (principe de "pas de nullité sans texte").
§ 1. Refus de célébration
Si toutes les conditions de validité ne sont pas réunies, l'officier d'état civil peut refuser de célébrer le mariage.
A. Empêchements
Toute condition non accomplie devient un empêchement. On distingue les empêchements prohibitifs (entraînant seulement un refus de célébration) des empêchements dirimants (rendant le mariage nul même s'il est célébré). Les causes de nullité sont : absence de consentement, absence d'un époux, pluralité de mariages, mariage entre proches parents/alliés (sauf dispense), absence de dispense/autorisation pour les mineurs, vices du consentement.
B. Oppositions
L'opposition est un acte juridique formel par lequel une personne (parents, frères/sœurs, tuteur, conjoint, ministère public) informe l'officier d'état civil d'un empêchement au mariage et en interdit la célébration (articles 172 et 173 du Code civil). L'officier doit refuser la célébration. L'opposition est caduque après un an (sauf celle du ministère public) et peut faire l'objet d'une mainlevée judiciaire en urgence (délai de 10 jours pour le jugement).
§ 2. Annulation
L'annulation est une sanction de l'irrespect des conditions de validité, prononcée par un juge.
A. Le prononcé de l’annulation
- Nullité absolue et relative en droit commun :
- Nullité absolue : Protège l'intérêt général. Peut être invoquée par une large audience (parties, ministère public, tiers intéressés). Prescriptive (avant 2008) ou imprescriptible (depuis 2008, 5 ans de droit commun, 30 ans pour le mariage). Non susceptible de confirmation.
- Nullité relative : Protège l'intérêt particulier des parties. Délai de 5 ans. Susceptible de confirmation.
- Nullité du mariage :
- Nullité absolue (article 184 du Code civil) : Sanctionne les vices graves, quasi-imprescriptible (30 ans) : défaut d'âge légal (si pas de dispense), absence de consentement, absence d'un époux lors de la célébration, interdiction de mariage entre parents/alliés (sauf dispense), pluralité de mariages.
- Nullité pour vice de forme : Facultative, le juge annulera s'il y a fraude (mariage clandestin, incompétence de l'officier).
- Nullité relative (article 180 du Code civil) : Sanctionne les vices du consentement (erreur, violence), mariage du mineur sans autorisation parentale (si dispense du procureur obtenue). Délai de prescription de 5 ans à partir de la célébration du mariage. Peut être demandée par les époux et, en cas de violence, par le ministère public.
B. Les effets de l’annulation
L'annulation a des effets rétroactifs : le mariage est censé n'avoir jamais existé. Ceci peut être particulièrement préjudiciable pour les enfants. La doctrine du mariage putatif (article 202 du Code civil, introduite par la loi du 3 janvier 1972) tempère cette rétroactivité :
- Pour les enfants : Le mariage annulé produit tous ses effets. Les enfants conservent la qualité d'enfants issus du mariage.
- Pour les époux de bonne foi : Si un époux ignorait la cause de nullité, le mariage annulé produit tous ses effets comme un mariage valable jusqu'au jugement d'annulation.
- Pour l'époux de mauvaise foi : L'annulation a des effets rétroactifs pour lui.
- La bonne foi est présumée (article 2274 du Code civil).
Chapitre 2 : Les effets du mariage
Le mariage produit des effets personnels et patrimoniaux.
Section 1 : Les effets personnels
Les époux acceptent de se soumettre à un régime juridique spécial, dont les règles sont impératives et ne peuvent, en principe, être dérogées.
§ 1. Les devoirs des époux
Les devoirs (articles 212 à 226 du Code civil) sont impératifs. À cela s'ajoute le devoir de sincérité.
A. Le devoir de respect
Introduit expressément par la loi du 4 avril 2006, il renforce le devoir d'assistance. La violation du devoir de respect est une cause de divorce.
B. Le devoir de fidélité
La violation de ce devoir (ex: adultère, même moral - arrêt 13 février 1986) est une faute. Les "pactes de liberté" ne sont pas juridiquement valables car le devoir de fidélité est impératif. Le juge peut toutefois en tenir compte dans l'appréciation de la faute en cas de divorce. La sévérité d'appréciation de ce devoir diminue lorsque les époux sont en instance de divorce et vivent séparément.
C. Le devoir de cohabitation
L'article 215 alinéa 1er du Code civil pose l'obligation de "communauté de vie", qui inclut le devoir conjugal (relations charnelles). Le refus injustifié de cohabitation ou de relations sexuelles pouvait être une cause de nullité du mariage ou de divorce. Actuellement, la jurisprudence et la CEDH n'appréhendent plus ce devoir avec la même rigidité, respectant la vie privée. Une séparation amiable par pacte ne met pas fin à ce devoir, le juge en tiendra compte en cas de divorce.
D. Le devoir de secours et d’assistance
Solidarité morale entre époux (soutien). Le devoir d'assistance peut se traduire par une collaboration professionnelle. En cas de besoin de protection, l'époux est désigné tuteur ou curateur (article 449 du Code civil).
§ 2. Le maintien de la liberté individuelle
Malgré le mariage, les époux conservent leurs libertés fondamentales.
A. L’indépendance des personnes
Les époux conservent leurs libertés fondamentales garanties par la CEDH et les lois nationales (ex: IVG, contraception, liberté intellectuelle, amicale, professionnelle).
B. Les pactes personnels
Normalement, les sujets personnels ne peuvent être régis par conventions privées en raison de leur caractère impératif. Cependant, le droit tient compte de la volonté des époux :
- Pactes parentaux : Accords sur l'éducation des enfants. Le juge en tient compte (article 376-1 du Code civil), surtout en matière de divorce.
- Pactes conjugaux : Accords de vie séparée. Non obligatoires civilement, mais le juge peut en tenir compte pour apprécier la faute en cas de divorce (ex: absence de faute pour la non-cohabitation).
Section 2 : Les effets patrimoniaux
§ 1 : Les pactes patrimoniaux
Les époux ont une liberté contractuelle.
A. La liberté des conventions entre époux
Les époux sont indépendants : chacun peut exercer une profession, percevoir ses gains (article 223 du Code civil), gérer ses biens personnels (article 225 du Code civil), ouvrir un compte bancaire (article 221 du Code civil), et disposer de ses biens meubles.
Pour les dettes : chacun contracte des dettes seul. Exception : l'article 220 du Code civil prévoit une solidarité des époux pour les dettes ménagères (entretien du ménage, éducation des enfants).
Limite : La protection du logement familial (article 215-3 du Code civil) : aucun époux ne peut disposer seul du logement familial (même s'il en est l'unique propriétaire) ni de ses meubles meublants sans le consentement de l'autre. La nullité d'une telle transaction est relative et doit être invoquée dans l'année.
B. Le règlement judiciaire d’un désaccord
Le juge peut intervenir en cas de désaccord (ex: autorité parentale - article 372-1-1 du Code civil, gestion des biens de l'enfant - article 389-5 du Code civil, logement familial - article 217 du Code civil). L'article 220-1 du Code civil permet au juge d'intervenir exceptionnellement en cas d'urgence ou de difficulté.
§ 2 : Les régimes matrimoniaux
Le mariage implique un régime patrimonial. Le régime primaire (règles impératives, articles 212 à 226 du Code civil) s'applique à tous les époux (protection du logement familial, contribution aux charges du mariage, liberté professionnelle). En complément, il y a le régime légal ou un régime conventionnel.
A. Le régime légal
En France, le régime légal par défaut est la communauté des biens réduite aux acquêts (plus de 80% des couples). Tous les biens acquis à titre onéreux après le mariage sont communs. Les biens acquis à titre gratuit (succession, donation) restent propres. La gestion est conjointe (article 1421 du Code civil).
B. Les régimes conventionnels
Si les époux ne veulent pas le régime légal, ils doivent conclure un contrat de mariage notarié :
- Séparation de biens : Pas de masse commune. Les biens restent séparés, comme pour des célibataires.
- Communauté universelle : Tous les biens (y compris ceux d'avant le mariage ou reçus par donation/succession) sont mis en commun. Souvent choisi par les couples âgés pour faciliter la succession.
TITRE III : Le couple démarié
"Démarié" est un néologisme désignant la désunion du couple, pouvant entraîner sa dissolution (décès, divorce) ou une simple séparation (de fait ou de corps).
Chapitre 1er : Le divorce
Le divorce est un contentieux historique majeur du droit de la famille.
Aperçu historique du divorce :
- Droit romain : Divorce par consentement mutuel ou répudiation unilatérale.
- Moyen Âge : Sous l'influence de l'Église catholique, doctrine de l'indissolubilité du mariage (sauf nullité du mariage ou séparation de corps).
- Code civil : Autorisé sous Napoléon, interdit entre 1816 et 1884, puis réintroduit par la loi Naquet de 1884 mais uniquement pour faute.
La loi Carbonnier du 11 juillet 1975 est fondatrice, introduisant plusieurs causes de divorce (dont le consentement mutuel) et visant à dédramatiser la procédure en réduisant l'importance de la faute. La loi du 26 mai 2004 a simplifié davantage les règles et marginalisé la faute. La loi du 18 novembre 2016 a instauré le divorce sans juge pour le consentement mutuel, et la loi du 23 mars 2019 a encore simplifié la procédure.
Section 1 : Le prononcé du divorce
Il existe les divorces par consentement mutuel et les divorces contentieux.
§ 1. Les principes généraux
A. L’intervention du juge
Il n'y a pas de divorce contentieux sans JAF. La réforme de 2019 a pour objectifs de simplifier la procédure et de favoriser la négociation (médiation familiale).
- Une seule phase de procédure depuis 2019.
- La demande introductive d'instance peut être une requête ou une assignation. Les époux peuvent choisir le type de divorce dès le début (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour faute) ou un principe du divorce sans motifs.
- Les mesures provisoires (logement, garde d'enfants) sont définies lors de la 1ère audience.
- Les passerelles entre les types de divorce sont possibles en cours de procédure (articles 247 et 247-1 du Code civil).
- Des mesures de protection contre les violences intrafamiliales peuvent être prononcées (loi des 28 décembre 2019 et 30 juillet 2020).
B. L’administration de la preuve
La charge de la preuve incombe au demandeur (article 1353 du Code civil). En matière de divorce, les époux doivent communiquer les informations utiles au juge (article 259-3 du Code civil). Le juge peut demander la communication d'informations aux débiteurs des époux (ex: banques), sans opposition du secret professionnel.
- Modes de preuve :
- Actes juridiques : Preuve du mariage.
- Faits juridiques : Preuve libre (attestations, témoignages, article 1358 du Code civil).
- Restrictions : Impossible de faire témoigner les descendants et leurs conjoints (article 259 du Code civil).
- Preuves irrecevables : Obtenues par violence ou fraude (article 259-1 du Code civil), ou "déloyales" (ex: enregistrement sans consentement, sauf conditions strictes selon l'Arrêt Assemblée plénière, 22 décembre 2023).
§ 2. Les principes spéciaux
L'article 229-1 du Code civil dispose de quatre types de divorce par ordre de préférence : consentement mutuel, accepté, pour altération définitive du lien conjugal, et pour faute.
A. Les divorces par consentement mutuel : le divorce sans juge ; le consentement mutuel judiciaire
- Divorce sans juge (loi du 18 novembre 2016) :
- Les époux s'entendent sur la rupture et ses effets.
- Chaque époux doit être assisté de son avocat.
- L'accord est formalisé par convention sous seing privé (article 1374 du Code civil), déposée chez un notaire (qui lui donne date certaine).
- Exceptions : enfant mineur souhaitant être entendu par le juge, époux protégé.
- Délai de réflexion de 15 jours après réception du projet de convention.
- Consentement mutuel judiciaire (avant 2016, article 233 du Code civil) :
- Peut être représenté par un seul avocat.
- Le juge intervient pour homologuer la convention, vérifiant l'intérêt des époux et des enfants. Il peut refuser ou demander des modifications (article 234 du Code civil).
B. Le divorce accepté
Les époux sont d'accord sur le principe du divorce, mais pas nécessairement sur ses effets. L'acceptation peut intervenir à tout moment de la procédure. Le juge statue alors sur les conséquences du divorce. Des passerelles permettent de passer à ce type de divorce (articles 247 et 247-1 du Code civil).
C. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Demandé par l'un des époux lorsque la communauté de vie est cessée depuis au moins un an (article 238 du Code civil, réduit depuis 2019). Le juge ne peut pas le refuser. Il statue sur les conséquences.
D. Le divorce pour faute
Demandé lorsque des faits (violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage) sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune (article 242 du Code civil). La Cour de cassation ne contrôle pas la notion de faute.
Issues possibles :
- Réconciliation (article 244 du Code civil) : Met fin à l'action.
- Fautes du demandeur : Ne constituent pas une fin de non-recevoir.
- Demande reconventionnelle : Le juge statue sur les deux demandes.
Le juge peut prononcer un divorce aux torts exclusifs, ou aux torts partagés (le plus courant). La notion de faute doit être distinguée de la prestation compensatoire.
Section 2 : Les effets du divorce
La dissolution du mariage est inscrite sur les actes d'état civil. Pour le divorce par consentement mutuel sans juge, il est effectif dès le dépôt de la convention chez le notaire.
§ 1. Les effets de nature personnelle
A. Les effets relatifs à la personne des époux
Les devoirs personnels disparaissent (fidélité, cohabitation, assistance, secours). Les époux redeviennent célibataires et peuvent se remarier (le délai de viduité a été supprimé). Chaque époux reprend, en principe, son nom de famille (article 264 du Code civil).
Nom d'usage : En cas de consentement mutuel, les époux peuvent convenir du maintien du nom d'usage. En contentieux, le juge peut autoriser le maintien s'il y a un intérêt particulier.
B. Les effets relatifs aux enfants
Les parents divorcés conservent l'autorité parentale conjointe (loi du 4 mars 2002), mais les modalités d'exercice changent (article 373-2 du Code civil). Le juge peut confier l'exercice à un seul parent ou à un tiers si l'intérêt de l'enfant l'exige. La résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents ou en alternance, en fonction de son intérêt. Une pension alimentaire est allouée pour l'entretien, révisable en fonction des besoins de l'enfant et des capacités du débiteur.
§ 2. Les effets de nature patrimoniale
A. La liquidation du passé
- Liquidation du régime matrimonial : Le juge statue sur la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires (article 268 du Code civil). La communauté est dissoute, son contenu figé, puis divisée.
- Dommages et intérêts : Peuvent être alloués (article 266 du Code civil) en cas de divorce pour faute aux torts exclusifs, ou pour altération définitive du lien conjugal, pour réparer un préjudice moral. D'autres demandes sont possibles sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- Donations et avantages matrimoniaux : Sont conservés après le divorce, sauf les testaments (qui sont révoqués) et certains droits (ex: vocation successorale).
B. La prestation compensatoire
Notion originale du droit français (article 270 du Code civil), destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage. Elle est demandée au moment du divorce.
- Nature : Indemnitaire (répare la perte) et forfaitaire (montant fixe et non modifiable).
- Conditions : Même un époux exclusivement coupable peut demander (depuis la loi de 2004) et obtenir une prestation compensatoire, sauf si l'équité l'exclut (ex: fautes graves, article 271 du Code civil).
- Critères d'évaluation (article 271 du Code civil) : Durée du mariage, âge, état de santé, qualifications professionnelles, choix professionnels durant le mariage, patrimoine, droits futurs. L'évaluation est faite au cas par cas (Arrêt 1ère Chambre civile, 23 juillet 2010) sur la base de déclarations sur l'honneur (article 272 du Code civil).
- Forme : Prioritairement en capital (somme forfaitaire, paiement étalé sur 8 ans max). Exceptionnellement en rente (si l'âge et l'état de santé le justifient, article 276 du Code civil). Forme mixte possible.
- Modifiabilité : Le capital est non modifiable en principe. La rente peut être révisée à la baisse, suspendue ou supprimée en cas de changement important.
- Transmission aux héritiers : Les héritiers du débiteur doivent supporter le paiement dans la limite de l'actif successoral.
Chapitre 2 : La séparation
La séparation peut être de corps (pour les mariés) ou de fait (pour tous les couples).
Section 1 : La séparation de corps
Institution d'origine religieuse, s'apparentant à un "divorce atténué".
§ 1. Le prononcé
A. Les causes
L'article 298 du Code civil prévoit les mêmes causes que le divorce (consentement mutuel, acceptée, pour altération du lien conjugal, pour faute). Les époux ont le choix entre divorce et séparation de corps.
B. La procédure
Identique à celle du divorce. Une demande en divorce peut être convertie en demande de séparation de corps. En cas de demandes concurrentes (divorce et séparation de corps pour faute), le juge peut prononcer un divorce aux torts partagés (article 297-1 du Code civil).
§ 2. Les effets : (Ici les époux sont encore mariés)
A. Les effets personnels
L'effet principal (article 299 du Code civil) est la dispense du devoir de cohabitation. Les époux conservent leur nom (sauf décision de justice contraire). Le devoir de fidélité subsiste. La réconciliation est possible (reprise de vie commune, constatée par notaire - article 305 du Code civil). La séparation de corps peut être convertie en divorce (après 2 ans minimum), ce qui est une procédure simplifiée si les causes sont déjà établies.
B. Les effets patrimoniaux
La séparation de corps entraîne la liquidation du régime matrimonial : la communauté est dissoute, et les époux sont désormais sous le régime de la séparation de biens. La vocation successorale est conservée (article 301 du Code civil). Les devoirs de secours et d'assistance subsistent, justifiant le versement d'une pension alimentaire ou d'un capital (article 303 du Code civil).
Section 2 : La séparation de fait
Concerne tous les couples, y compris les concubins. Elle ne fait pas disparaître le mariage.
§ 1. Absence d’organisation d’ensemble
Étant une situation de fait, elle n'est pas organisée par la loi et le juge n'intervient pas systématiquement, sauf pour des questions spécifiques (autorité parentale).
§ 2. Organisation exceptionnelle par le juge
Le juge peut intervenir :
- Si une demande de divorce pour faute est rejetée (faute non prouvée), le juge peut autoriser les époux à vivre séparément et organiser leur vie (logement familial, contribution aux charges).
- Lors de l'audience de conciliation d'un divorce.
Chapitre 3 : Le veuvage
Section 1 : Le veuvage proprement dit
§1. Les effets de nature personnelle
- Nom : Le conjoint veuf peut conserver le nom de son époux décédé.
- Remariage : Le veuf retrouve la liberté de se remarier.
- Lien d'alliance : Le lien d'alliance constitue un empêchement au mariage, mais une dispense peut être obtenue.
§ 2. Les effets de nature patrimoniale
Le notaire procède à la liquidation du régime matrimonial (le conjoint survivant a droit à la moitié des biens communs). Le droit de la succession s'applique pour l'autre moitié. Le conjoint survivant bénéficie d'un droit au logement gratuit pendant un an (article 763 du Code civil) aux frais de la succession.
Section 2 : Le quasi-veuvage
Concerne l'absence ou la disparition d'une personne.
§ 1. Position du problème
- L'absent : Personne introuvable. Après un jugement de présomption d'absence (où elle est présumée vivante pendant 10 ans), une déclaration d'absence (équivalent à un acte de décès) est prononcée.
- La disparition : Personne exposée à un grand danger. Un jugement de déclaration de décès est rendu.
§ 2. Le retour de l’absent ou du disparu
Si la personne revient, elle retrouve sa situation antérieure, mais le mariage reste dissous. Les époux peuvent se remarier.
DEUXIEME PARTIE : L’ENFANT
Le rattachement de l'enfant à la famille est fondé sur la filiation, qu'elle soit biologique ou juridique (adoption). Depuis la loi du 4 juillet 2005, il n'y a plus de distinction entre enfants naturels et légitimes. Les lois du 3 janvier 1972 et suivantes ont posé les principes de la vérité biologique et de l'égalité des enfants.
TITRE I : Le rattachement de l’enfant à la famille
Chapitre 1 : Le droit de la filiation
Section 1 : Les dispositions générales
Le droit de l'enfant à avoir une filiation établie est un droit fondamental (Convention de New York, article 7, CEDH, article 8).
§ 1. Deux articles introductifs
- Modes d'établissement de la filiation (article 310-1 du Code civil) : Par l'effet de la loi, par reconnaissance volontaire, par possession d'état. Pour l'AMP, la reconnaissance conjointe préalable s'ajoute. La filiation peut aussi être établie par jugement.
- Interdiction de l'inceste (article 310-2 du Code civil) : Interdiction d'établir une double filiation pour un enfant incestueux, sauf exception. (Arrêt 1ère Chambre civile, 6 janvier 2004).
§ 2. Certaines règles générales relatives à la filiation
A. Preuves et présomptions
La preuve de la naissance est libre (fait juridique). Deux présomptions simples en matière de filiation : la durée de la grossesse (entre 180 et 300 jours) et la période de conception (121 jours).
B. Dévolution du nom de famille
Les parents choisissent le nom (père, mère, les deux) pour le premier enfant, choix qui vaut pour les enfants suivants (article 311-21 al. 3). Si l'enfant n'a qu'une seule filiation établie, il prend ce nom. En cas d'établissement d'une seconde filiation, le nom peut être changé (avec le consentement de l'enfant s'il a plus de 13 ans). La loi du 2 mars 2022 permet de substituer son nom.
Section 2 : L’établissement non-contentieux de la filiation
La règle est l'établissement non contentieux, sauf si une action en justice est nécessaire.
§ 1. La filiation établie par l’effet de la loi
A. La filiation maternelle
Depuis 2005 (article 311-25), la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance. L'accouchement n'est plus la seule preuve (Arrêt CEDH 2020).
B. La présomption de paternité (du mari)
L'article 312 du Code civil établit que "l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari". C'est une présomption simple, mais elle ne s'applique pas si le mariage n'existe pas, si l'acte de naissance ne désigne pas le mari, ou si l'enfant est né 300 jours après une procédure de divorce/séparation de corps. La présomption peut être rétablie si l'enfant a une possession d'état à l'égard du mari (article 314 du Code civil).
§ 2. La filiation établie par une reconnaissance volontaire
Concerne les couples non mariés. Acte juridique solennel fait devant l'officier d'état civil/notaire (article 316 du Code civil).
A. Les conditions de validité
Déclaration solennelle, avant ou après la naissance, dans l'acte de naissance ou séparément (même par un père mineur). Pour la filiation maternelle, elle est le plus souvent établie par l'effet de la loi, mais une reconnaissance peut être faite si la mère n'est pas connue.
B. Les effets de la reconnaissance
Effet rétroactif à la date de naissance de l'enfant. La reconnaissance peut être contestée si elle est mensongère ou frauduleuse (le procureur peut s'y opposer, article 316-1 du Code civil).
§ 3. La filiation établie par la possession d’état
Situation de fait (vérité affective) non constatée dans les actes, mais existant dans la vie (article 317 du Code civil).
A. La notion de possession d’état
Caractérisée par :
- Tractatus : Le comportement des parents et de l'enfant.
- Fama : La réputation dans l'entourage.
- Nomen : Le fait de porter le nom de la personne.
B. L’acte de notoriété
La possession d'état est constatée par un acte de notoriété établi par un notaire, nécessitant trois témoignages. L'action pour faire constater la possession d'état est de 5 ans après la fin de celle-ci, ou 10 ans pour les tiers (article 330 du Code civil).
Section 3 : Les actions relatives à la filiation
L'ordonnance de 2005 a établi un régime unique pour tous les enfants.
§ 1. Dispositions générales
- Irrecevabilité pour les enfants non viables (article 318 du Code civil).
- Tribunal compétent : Tribunal judiciaire.
- Indisponibilité et intransmissibilité : Les actions sont personnelles et ne peuvent être renoncées ou transmises aux héritiers (sauf si action déjà intentée ou délai non expiré).
- Effets erga omnes : Les décisions sur la filiation s'imposent à tous.
- Conflit de filiation : Une personne ne peut avoir qu'une seule filiation paternelle et maternelle (article 320 du Code civil). Toute nouvelle filiation doit être précédée d'une contestation de l'existante.
Délais d'action
Les délais préfix (juges en tiennent compte d'office) se distinguent des délais de prescription (parties doivent l'invoquer, peuvent être interrompus/suspendus, durée 10 ans en droit de la famille). La CEDH (article 8) est attentive aux atteintes disproportionnées à la vie privée et familiale, incitant les juges à une analyse in concreto (arrêts Cour de Cassation 2016, 2018).
Preuve scientifique
L'expertise biologique est de droit (Arrêt 1ère Chambre civile, 28 mars 2000), sauf motifs sérieux et légitimes (personne décédée opposée, article 16-11 du Code civil). La CEDH est favorable à ces preuves pour l'accès aux origines.
§ 2. Les actions aux fins d’établissement de la filiation
A. L’établissement judiciaire de la maternité (l’accouchement sous X)
L'action en recherche de maternité est réservée à l'enfant (article 325 du Code civil) s'il n'y a ni titre ni possession d'état. Le délai est de 10 ans (suspendu pendant la minorité). L'objet est de prouver qu'il est l'enfant de la mère prétendue. L'accouchement anonyme (accouchement sous X, loi du 8 janvier 1993) est une fin de non-recevoir à la recherche de maternité, mais la CEDH (Arrêt Odièvre c. France, 2003) reconnaît le droit à l'accès aux origines (CNAOP).
B. L’établissement judiciaire de la paternité
Demandée par l'enfant. La preuve est libre (expertise biologique de droit). Si une filiation est déjà établie, elle doit d'abord être contestée (article 320 du Code civil). Le délai est de 10 ans (suspendu pendant la minorité). Les effets sont rétroactifs, avec des conséquences sur l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et d'éventuels dommages-intérêts (article 1240 du Code civil).
§3. Les actions en contestation de la filiation
A. L’enfant ayant le titre corroboré par la possession d’état
La filiation est plus solide. L'enfant, les pères et mères désignés, le parent biologique peuvent contester (article 333 du Code civil). Si la possession d'état dure au moins 5 ans, la filiation devient inattaquable, sauf fraude ou si un intérêt général est en jeu (ministère public).
B. L’enfant ayant le titre sans la possession d’état ou seulement la possession d’état
L'action en contestation est plus facile (article 334 du Code civil), ouverte à toute personne intéressée. Le délai est de 10 ans. Le juge peut maintenir un droit de visite et d'hébergement pour l'enfant (article 337 du Code civil).
Section 4 : L’action à fins de subsides
Action alimentaire qui ne modifie pas l'état civil de l'enfant. Elle permet aux enfants dont la filiation paternelle n'est pas établie légalement (ex: enfants incestueux) de réclamer des subsides à leur géniteur (articles 342 et suivants du Code civil). Le demandeur (enfant) doit prouver les relations intimes entre sa mère et le défendeur durant la conception. La procédure est similaire à la recherche de paternité. Le jugement est constitutif. Les subsides sont passivement transmissibles.
Chapitre 2 : L’adoption
Deux formes d'adoption co-existent en droit français : plénière et simple.
Section 1 : L’adoption plénière (règles de droit commun)
L'adoption plénière rompt tous les liens avec la famille biologique de l'enfant et crée une nouvelle filiation intégrale.
§ 1. Le prononcé de l’adoption plénière
A. Conditions
- Adoption par un couple : Couples mariés ou pacsés, ou personne seule (article 343 du Code civil).
- Âge : Différence d'âge de 15 ans minimum entre adoptant et adopté.
- Âge de l'adopté (article 347 du Code civil) : Moins de 15 ans, sauf exceptions (recueilli avant 15 ans, adopté sous forme simple avant 15 ans, pupille de l'État, déclaré délaissé). L'accord de l'enfant de plus de 13 ans est requis.
- Accueil : L'enfant doit être accueilli au foyer de l'adoptant depuis au moins 6 mois.
- Consentement des parents d'origine (article 348 du Code civil) : Nécessaire, sauf refus abusif ou enfant déclaré délaissé.
- Interdiction d'adopter un enfant dont la loi nationale ne connaît pas l'adoption.
B. Procédure
- Phase administrative : Obtention de l'agrément en vue de l'adoption (enfant pupille, étranger).
- Phase judiciaire : L'adoption est prononcée par le Tribunal judiciaire (par requête). Le tribunal vérifie les conditions légales et l'opportunité de l'adoption.
§ 2. Les effets de l’adoption plénière
A. Substitution de la filiation
Une nouvelle filiation se substitue entièrement à l'ancienne (anéantissement). Les effets sont rétroactifs à partir du dépôt de la requête d'adoption.
B. Irrévocabilité de l’adoption
L'adoption plénière est irrévocable (article 355 du Code civil). Exceptionnellement, une adoption simple peut être prononcée pour motifs graves.
Section 2 : L’adoption simple
L'adoption simple crée une superposition de filiations sans anéantir la filiation d'origine. Elle est courante pour l'adoption de l'enfant du conjoint.
§ 1. Le prononcé de l’adoption simple
A. Conditions relatives à l’adopté
Personne de tout âge (article 345 al. 1). Suppression de l'adoption intrafamiliale (loi du 1er janvier 2023) sauf motifs graves.
B. Conditions relatives à l’adoptant
Pas de refus fondé sur l'orientation sexuelle. L'adoption simple est la règle au sein du couple.
§ 2. Les effets de l’adoption simple
A. Les rapports de l’adopté et de l’adoptant
La nouvelle filiation s'ajoute à l'existante. L'enfant entre dans la famille de l'adoptant et il y a un lien de parenté. L'enfant peut hériter de l'adoptant, mais n'est pas un héritier réservataire des ascendants. Les empêchements au mariage subsistent. Le nom de l'adoptant peut être ajouté ou substitué au nom de l'adopté (avec son consentement s'il a plus de 13 ans). L'autorité parentale est transférée à l'adoptant (article 362 du Code civil). En cas de décès de l'adopté sans postérité, il y a un droit de retour légal des biens à la famille d'origine. Les biens de la succession sont divisés pour chaque famille (succession anomale, article 366 du Code civil).
B. Les rapports de l’adopté et de sa famille d’origine
Les liens juridiques ne sont pas rompus. Les empêchements au mariage subsistent. L'enfant conserve, en principe, son nom d'origine. L'obligation alimentaire des parents biologiques demeure, mais est subsidiaire. L'autorité parentale est transférée à l'adoptant.
§ 3. La révocation de l’adoption simple
A. Conditions
Possible à la demande de l'adoptant ou de l'adopté (si majeur), ou du ministère public (si mineur) (article 368 du Code civil).
B. Effets
Le jugement de révocation met fin à tous les effets de l'adoption pour l'avenir.
Chapitre 3 : L’assistance médicale à la procréation (la bioéthique)
Section 1 : Les conditions
§ 1. Les techniques admissibles (question de la gestation pour autrui – la GPA)
A. L’admissibilité de l’assistance
L'AMP est encadrée par le principe de respect de la personne (article 16-1 du Code civil), de gratuité (article 16-6 du Code civil) et une tendance à la réduction de l'anonymat (article 16-8 du Code civil).
B. La mise en œuvre de l’assistance
- Insémination artificielle : Avec le sperme du conjoint (IAC) ou d'un tiers donneur (IAD). La loi de 2021 a ouvert l'accès à l'identité du donneur à la majorité de l'enfant.
- Fécondation in vitro (FIV) : Prélèvement d'ovocytes et fécondation artificielle.
- Don d'embryon : Permet à d'autres couples de bénéficier d'embryons non utilisés.
Non autorisées : procréation post mortem, clonage (article 214-2 du Code pénal), GPA (article 16-7 du Code civil) qui est une infraction pénale en France (article 227-12 du Code pénal). La CEDH (Arrêts Mennesson et Labassée, 2014) a contraint la France à reconnaître la filiation paternelle des enfants nés de GPA à l'étranger, et, sous conditions, la filiation maternelle.
§ 2. L’accès à l’assistance médicale
A. Un couple hétérosexuel, un couple de femmes ou une femme non mariée
L'AMP est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules (loi de 2021). L'AMP post mortem est interdite en France, mais le transfert de gamètes à l'étranger est possible sous conditions (Arrêt CE 3 mai 2016).
B. Une demande parentale
Le consentement au projet parental d'AMP est essentiel et préalable à la conception. Il est caduc en cas de décès, divorce, séparation ou cessation de vie commune. Le consentement au don avec tiers donneur est recueilli par notaire.
Section 2 : Les effets
§ 1. La filiation à l’égard du couple demandeur
A. Une filiation imposée
La filiation de l'enfant issu de l'AMP est imposée au couple demandeur (article 342-6 du Code civil). Il est interdit de contester cette filiation ou d'établir une filiation à l'égard du tiers donneur.
B. Les moyens de défense
Les membres du couple ne peuvent se voir imposer une filiation s'ils prouvent que l'enfant n'est pas issu de l'AMP.
§ 2. Absence de filiation à l’égard du donneur éventuel
Le tiers donneur est anonyme et n'a aucun lien de filiation ni de responsabilité envers l'enfant (article 342-9 du Code civil). Cependant, la loi de 2021 permet à l'enfant d'accéder à l'identité du donneur à sa majorité (article 16-8-1 du Code civil).
TITRE II : Le statut de l’enfant dans sa famille : le droit de l’enfance
Le droit de l'enfance protège l'enfant, notamment par l'autorité parentale et le devoir d'entretien.
Chapitre 1 : La protection de l’enfant : l’autorité parentale
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs dans l'intérêt de l'enfant (article 371-1 du Code civil). L'enfant doit respect à ses parents (article 371 du Code civil).
Section 1 : Le pouvoir d’autorité parentale
§ 1. Les titulaires de l’autorité parentale
A. Attribution initiale
L'autorité parentale appartient aux pères et mères, quel que soit leur âge et leur statut marital, dès l'établissement de la filiation. Elle peut être déléguée à un tiers dans les familles recomposées (article 377-1 du Code civil).
B. Transfert de l’autorité parentale
Le transfert peut intervenir après une contestation de filiation ou en cas d'adoption simple.
§ 2. Le contenu du pouvoir
L'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ou par un seul, ou exceptionnellement par un tiers.
A. La direction de la personne de l’enfant
- Lieu de résidence : Fixé par les parents ou par le JAF en cas de désaccord, en fonction de l'intérêt de l'enfant (résidence alternée possible).
- Responsabilité parentale : Les parents sont objectivement responsables des dommages causés par l'enfant mineur s'il vit avec eux (article 242 al. 4).
- Éducation : Le consentement de l'enfant de plus de 13 ans est requis pour les actes importants (changement de nom, actes médicaux).
B. La gestion du patrimoine de l’enfant
Les parents sont administrateurs légaux des biens de l'enfant mineur et bénéficient d'un usufruit légal. Les actes importants (ex: renonciation à un droit) nécessitent une autorisation judiciaire. Certains actes (ex: aliénation gratuite) sont interdits.
§ 3. Fin de l’autorité parentale
A. Principe : la majorité
L'autorité parentale cesse à la majorité de l'enfant (18 ans).
B. Exception : l’émancipation
Mécanisme permettant au mineur d'acquérir la pleine capacité avant 18 ans. Deux cas : mariage du mineur (automatique) ou décision du juge des tutelles (à partir de 16 ans révolus, pour justes motifs, article 413-2 du Code civil).
Section 2 : Le devoir d’entretien de l’enfant
Le devoir d'entretien est une obligation pécuniaire et personnelle des parents.
§ 1. Notion
Plus large que l'autorité parentale, il repose sur l'état de besoin de l'enfant.
A. Créancier
L'enfant est le créancier du devoir d'entretien.
B. Débiteur(s)
Tous les parents (article 371-2 du Code civil), en proportion de leurs ressources et des besoins de l'enfant. Il cesse lorsque l'enfant peut subvenir à ses besoins. L'obligation est impérative, non dérogeable par convention, et révisable.
§ 2. Mise en œuvre
A. Durée
Le devoir d'entretien persiste au-delà de la majorité de l'enfant s'il est toujours dans le besoin.
B. Exécution
Généralement en nature si l'enfant vit chez les parents. En cas de séparation, sous forme de pension alimentaire versée à l'autre parent ou directement à l'enfant. Elle peut prendre d'autres formes (prise en charge des frais, droit d'usage et d'habitation).
Chapitre 2 : Les limites à la protection parentale
Section 1 : L’assistance éducative
Concerne l'enfance en danger (article 375 du Code civil).
§ 1. Conditions
Mesures ordonnées par le Juge des enfants si la santé, sécurité, moralité ou développement du mineur est en danger. La saisine peut être faite par les parents, un tiers, le ministère public, ou l'enfant lui-même, ou d'office par le juge.
§ 2. Effets
La mesure la plus courante est le placement. Les parents restent titulaires de l'autorité parentale mais son exercice est aménagé (droit de visite...). Les mesures sont révisables et prononcées pour une durée maximum de 2 ans.
Section 2 : Le retrait de l’autorité parentale
Mesure de protection de l'enfant, non seulement punitive.
§ 1. Conditions
Peut être retirée par le juge pénal (crimes/délits sur l'enfant, implication dans des crimes commis par l'enfant) ou par le juge civil (mauvais traitements, consommation abusive de substances, inconduite notoire - article 378 al. 1 du Code pénal). Initiée par le ministère public, un membre de la famille, les services sociaux.
§ 2. Effets
Retrait partiel ou total, provisoire ou définitif. Les parents restent débiteurs du devoir d'entretien. La demande de restitution de l'autorité parentale est possible après un an.
Section 3 : La délégation d’autorité
L'autorité parentale est indisponible et ne peut être cédée par simple convention. La délégation est une décision de justice du JAF (totale ou partielle).
§ 1. Conditions
Délégation possible en cas de désintérêt manifeste, impossibilité d'exercer l'autorité parentale, ou condamnation (article 377 al. 1 du Code civil). Également utilisée dans les familles recomposées.
§ 2. Effets
L'enfant n'entre pas dans la famille du délégataire ; il n'y a pas de lien de filiation. L'enfant n'a pas de vocation successorale. La délégation prend fin par un nouveau jugement ou la restitution. Le droit de consentir à l'adoption n'est jamais délégué.
Le droit de la famille est en constante évolution, cherchant à concilier les impératifs sociaux, les droits individuels et la protection des plus vulnérables.
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