Cours 2
Sin tarjetasSection 2 – Le système juridique
L’organisation juridique des royaumes barbares, dès l’origine, repose sur deux principes fondamentaux : la souveraineté et la territorialité de l’État.
La souveraineté de l’État implique que seul l'État est à l'origine des règles de droit applicables sur son territoire (droit national) ou entre entités souveraines (droit international).
La territorialité signifie que seules les règles reconnues par l'État souverain sont applicables sur l'ensemble de son territoire, à tous les individus, quelles que soient leur origine, langue ou culture.
Cependant, dans le royaume des Francs, l'application du droit n'est pas immédiatement uniforme en raison de l'héritage gallo-romain et l'arrivée des peuples germaniques. Cela introduit une pluralité juridique, divisée en droits « nationaux » (spécifiques à des communautés) et droits communs (applicables uniformément).
I. Les droits nationaux
1.1. Pluralité des droits et pluralité des peuples
À la fin du Ve siècle, la Gaule voit sa population se transformer avec l'installation de peuples germaniques, souvent avec l'accord des empereurs romains, leur garantissant de conserver leurs lois et coutumes. La société est alors composée de groupes humains d'origines diverses, chacun avec des traditions juridiques distinctes.
Le terme « natio » (du latin nascere, naître) est utilisé pour désigner une communauté fondée sur des critères ethniques et culturels, justifiant ainsi l'existence de plusieurs droits nationaux.
Chaque individu relève d'un droit particulier selon sa nation d'origine, d'où un système juridique pluraliste.
Dans les royaumes francs, il y a une dualité juridique : un élément gallo-romain (droit romain) et un élément germanique (droit barbare).
1.2 La dualité juridique au sein du royaume barbare (Ve–VIe siècle)
A. Le droit romain
Le droit romain conserve une place centrale, ses sources normatives étant les sources impériales et jurisprudentielles.
a. Les Sources Impériales
Les constitutions impériales regroupent divers types d'actes :
L’édit : acte général unilatéral.
Le rescrit : réponse impériale à une question de droit.
Le mandat : instruction à un fonctionnaire, perdant sa force à la mort de l'empereur.
Le décret : décision de l'empereur dans un procès, faisant jurisprudence.
Le Code Théodosien, promulgué en 438 par Théodose II, compile les constitutions encore applicables et devient la norme légale sur l'ensemble de l'Empire, y compris en Gaule. Le Code Justinien, plus tardif et plus complet, n'est pas appliqué en Gaule.
b. Les sources jurisprudentielles
Les écrits des juristes classiques (Gaius, Paul, Papinien, Ulpien, Modestin) sont des sources importantes.
La Loi des citations (426, Valentinien III) accorde force de droit aux opinions de cinq grands juristes classiques, rendant leurs écrits une source législative officielle, intégrée au Code Théodosien.
Le Bréviaire d’Alaric (506, roi Alaric II) ou « Lex Romana Wisigothorum », compile des textes romains (extraits du Code Théodosien, Novelles, textes doctrinaux) pour les populations gallo-romaines sous domination wisigothique. Ce recueil s'impose dans toute la Gaule comme la principale forme du droit romain après la défaite d'Alaric, désigné sous le nom de « loi romaine ».
B. Les Droits Germaniques
Les peuples germaniques ont leurs propres droits coutumiers, appelés lois barbares, initialement oraux et non codifiés. Ils sont mis par écrit entre le IXe et le Xe siècle, sous l'influence du droit romain et chrétien.
La Loi salique, la plus ancienne loi germanique écrite, était un règlement militaire transformé en dispositions pénales.
Elle substitue la vengeance privée par un système de composition pécuniaire (somme d'argent versée à la victime, sa famille et le roi), visant à maintenir la paix.
Elle contient aussi des dispositions successorales et sera utilisée rétrospectivement pour exclure les femmes de la succession au trône.
II. La personnalité des lois (VIe – Xe siècles)
Après la fondation du royaume franc, la personnalité des lois est le principe dominant : chaque individu reste soumis au droit de son peuple d'origine.
Lors d'un procès, le juge interroge les parties sur leur origine pour déterminer la loi applicable.
Certaines lois deviennent dominantes régionalement : le droit romain au sud de la Loire (peu de Germains), les lois franques au nord (Francs dominants).
Avec le temps, la mémoire de l'origine ethnique se dilue, et la loi cesse d'être liée à la naissance pour devenir de plus en plus territorialisée.
III. Les droits communs
Parallèlement aux droits nationaux, des règles communes émergent, applicables à tous les sujets du roi franc, quelles que soient leurs origines. Ces droits proviennent principalement de deux sources : la législation royale et le droit canonique.
I. La législation Royale
Les rois francs revendiquent un pouvoir législatif, comme successeurs des empereurs romains.
Ils promulguent des actes appelés capitulaires, textes normatifs organisés en chapitres.
Peu nombreux sous les Mérovingiens, ils se développent surtout sous les Carolingiens.
Leur contenu est varié : organisation administrative, compétences de l'Église, procédure judiciaire, droit pénal, droit privé.
Ils peuvent reprendre des dispositions romaines/germaniques ou s'inspirer de la doctrine chrétienne, imposant ainsi une norme juridique commune.
II. Le Droit Canonique
Le droit canonique est le droit de l'Église, fondé sur les canons (règles édictées par les autorités ecclésiastiques).
Au VIe siècle, tous les sujets du roi franc sont catholiques, ce droit s'impose progressivement.
À cette époque, l'Église n'est pas encore centralisée ; chaque évêque dispose du « pouvoir des clés » (pouvoir spirituel et législatif).
Ce pouvoir est exercé dans le cadre de conciles (assemblées d'évêques), produisant le droit conciliaire, principale source du droit canonique.
Ce droit est produit par les conciles orientaux, africains, et de nombreux conciles locaux en Gaule, concernant l'organisation de l'Église, les privilèges, les sanctions disciplinaires et les questions matrimoniales.
En résumé, le système juridique des royaumes barbares est caractérisé par une tension entre la quête de souveraineté et territorialité, et la réalité d'une pluralité de droits (nationaux et communs), coexistant et évoluant progressivement vers une plus grande uniformité sous l'influence de la législation royale et du droit canonique.
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