Applicabilité directe des traités internationaux

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Analyse des critères et conditions pour l'applicabilité directe des traités internationaux en droit interne et européen.

Application du Droit International : Mutations et Enjeux

L'application du droit international (DI) et européen est un domaine complexe en constante évolution. Le développement du Droit International des Droits de l'Homme (DIDH) a notamment favorisé une meilleure intégration des normes internationales, créant des droits et devoirs pour les individus, auparavant sujets secondaires du DI. Cette transformation entraîne des débats doctrinaux entre monistes et dualistes, tout en stimulant l'adaptation des systèmes juridiques nationaux et internationaux.

Attribution Conventionnelle de Droits et Devoirs aux Personnes Physiques et Morales

Traditionnellement, le droit international ne conférait pas directement des droits et obligations aux particuliers. Cependant, un changement de paradigme, initié par les États, a progressivement permis cette attribution.

Un Changement de Paradigme Attribuable aux États

La CPJI (Cour Permanente de Justice Internationale), dans son avis consultatif du 3 mars 1928 concernant la Compétence des tribunaux de Dantzig, a posé les bases de cette évolution. Elle a reconnu qu'un accord international, bien que ne créant pas en principe directement des droits pour les particuliers, peut avoir pour objet l'adoption de règles qui en créent, applicables par les tribunaux nationaux. Cette position repose sur un raisonnement en trois temps :

  1. En principe, pas d'applicabilité directe du traité pour les individus.

  2. Existence d'exceptions.

  3. La référence à l'objet du traité et à l'intention des parties sont des critères cumulatifs pour une telle applicabilité.

Ce raisonnement facilite la protection des individus en droit international.

Un Changement Intervenu Grâce au Développement du DIDH

Le développement du DIDH, souvent formalisé par des actes tels que les résolutions des Nations Unies, a accéléré cette tendance.

  • Article 34 CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) : Permet à "toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers" de saisir la Cour en cas de violation de leurs droits.

  • Article 35 CEDH : Exige l'épuisement des voies de recours internes avant de saisir la Cour, reconnaissant ainsi l'importance des juges nationaux.

Les juges nationaux sont conscients de cette possibilité de recours, ce qui influence leur application du droit.

Le développement du DIDH a conduit à la reconnaissance de droits individuels même dans des domaines émergents :

  • Étude de cas Shell c/ Milieudefensie : La Cour d'appel de La Haye (12 novembre 2024) a jugé que la "protection contre des changements climatiques dangereux est un droit individuel garanti par le DIDH". Bien que les obligations du DIDH ciblent principalement les gouvernements, elles "peuvent avoir un impact sur les relations de droit privé", imposant des obligations aux entreprises.

  • CEDH Vereinklimasennierinen c/ Suisse : Les articles 2 et 8 de la CEDH peuvent protéger les individus dans un cadre climatique.

Théories des Rapports entre Systèmes Juridiques : Monisme et Dualisme

La question de l'applicabilité du droit international et européen dans l'ordre interne est au cœur des débats doctrinaux, principalement articulés autour du monisme et du dualisme.

Le Monisme

Le monisme est une position philosophique selon laquelle il n'existe qu'un seul ordre juridique, niant les différences fondamentales entre le droit international (DI) et le droit interne.

Hans Kelsen

Pour Kelsen, le monisme est la "pensée de l'Un" : un seul ordre juridique, avec des actes tournés vers l'extérieur et l'intérieur. Ses arguments sont les suivants :

  • Identité des sujets de droit : En fin de compte, c'est aux individus que le droit s'applique, qu'il soit interne ou international.

  • Source du droit : L'État est la source de tout droit, qu'il soit auteur du droit interne ou international.

  • Objet du droit : Le droit a un objet unique, la réglementation des rapports sociaux.

La seule différence entre droit interne et DI est une différence de degré. Kelsen, après de longues hésitations, a finalement privilégié la primauté du DI. Une théorie moniste de primauté du DI permet une meilleure application du DI. Kelsen raisonne en termes de validité : une loi contraire à un traité serait nulle. Cette position s'inscrit dans la hiérarchie des normes.

Exemple de Kelsen : l'incapacité d'un État à entretenir une aviation étrangère, faute de loi interne, empêche le respect de l'engagement international, illustrant la nécessité d'une norme constitutionnelle conférant à un organe le droit de conclure des traités.

Alfred Verdross

Alfred Verdross, élève de Kelsen, adopte le monisme avec des particularités. Pour lui, le partage des compétences est soumis au droit des gens, qui contient des règles coutumières créant une "Constitution internationale" engageant les États. Il défend une conception unitaire du droit fondée sur la constitutionnalisation du droit international.

Bien qu'il admette des différences entre règles internationales et internes (ex: traitement des étrangers), il soutient que la nature de ces droits reste similaire. Pour résoudre les contradictions entre règles internationales et internes, Verdross propose la notion de "validité relative et provisoire" de la règle interne. Une loi contraire à un traité est annulable si un État partie au traité le demande.

Le Dualisme

Le dualisme, défini comme une conception doctrinale de deux ordres juridiques distincts et indépendants (interne et international), s'oppose au monisme. Il diffère du pluralisme.

Heinrich Triepel

Triepel (1899) est l'un des premiers à théoriser les rapports de système. Pour lui, la divergence d'approche s'explique par des différences de source, de sujets et d'objet :

  • Sujets : Le DI régit les rapports entre États, le droit interne les rapports entre individus.

  • Sources : La source du droit interne est la Constitution ; les sources du DI sont la coutume et les traités (qu'il appelle "Gesamtakt").

La valeur obligatoire du "Gesamtakt" (traités et coutume) repose sur la "Vereinbarung", la volonté collective, tandis que la loi interne procède de la volonté individuelle de l'État. Pour Triepel, "Ce sont non seulement des parties, des droits distincts, mais des systèmes juridiques distincts", comme "deux cercles qui sont en contact intimes mais qui ne se superposent jamais".

Dionisio Anzilotti

Anzilotti (XXe siècle) a modernisé l'approche de Triepel en l'inscrivant dans la perspective kelsenienne, tout en restant dualiste. Il fonde la séparation des ordres juridiques sur deux normes fondamentales autonomes :

  • En DI : le principe "pacta sunt servanda" (les traités doivent être respectés).

  • En droit interne : la présupposition de la validité de la Constitution.

Cette approche implique quatre conséquences principales :

  1. Nature différente des règles internationales et internes : Une règle internationale est opposable à un État, mais un État B ne peut contraindre un État A à respecter une loi interne.

  2. Les normes internationales n'influent pas sur le caractère obligatoire de la règle interne, et inversement. Un État ne peut invoquer un ordre pour ne pas respecter l'autre.

  3. Pour un dualiste, un conflit entre règle internationale et règle interne n'est pas possible ; il s'agit d'un fait internationalement illicite engageant la responsabilité internationale.

  4. La réception du DI par l'État nécessite une transformation du contenu du traité en disposition interne.

Un ordre juridique peut néanmoins se référer à un autre :

  • Renvoi réceptif matériel : La loi reproduit identiquement le contenu du traité (ex: Art. 53-2 C° Fr, Human Rights Act 1990 GB).

  • Renvoi non réceptif ou formel : L'ordre juridique interne impose de recourir à des règles juridiques d'un autre ordre comme condition d'application.

Dépassement de la Querelle Doctrinale : Vers une Logique d'Application et de Dialogue

La querelle entre monisme et dualisme soulève des enjeux pratiques importants. Les théories contemporaines tentent de dépasser cette opposition, ou du moins de l'adapter, face à la complexité croissante des interactions entre les ordres juridiques.

Critères Théoriques pour le Dépassement

Michel Virally

Michel Virally critique les deux théories :

  • Il considère que le dualisme illustre les "faiblesses logiques et les contradictions" et que le monisme "n'apporte aucune réponse".

  • Il constate un manque de continuité entre le droit international et le droit interne, chacun ayant sa propre dynamique.

  • Il propose un système où les ordres juridiques s'influencent tellement que la distinction s'estompe, tout en préservant leur autonomie. Il estime que la primauté du droit international n'est établie que dans l'ordre international, et non interne. En cas de conflit, la règle internationale prime, mais le juge international ne peut l'imposer à l'ordre interne des États.

Louis Kopelmanas

Louis Kopelmanas, par l'étude de jurisprudences variées (française, américaine, britannique, etc.), remarque que les lois ratifiant un traité provoquent des conflits que seul l'arbitrage du juge peut résoudre. Il constate que, souvent, les pays privilégient le droit interne en cas de conflit, révélant une "primauté du droit international fragile".

Exemple : Dans l'affaire "Charly Vetsy", le juge américain exige une interprétation du droit interne conforme au traité.

Rapprochement des Ordres en Réseau

Cette approche vise à décrire les interactions entre les ordres juridiques comme un réseau, et non une hiérarchie stricte.

Droit Global et Pluralisme Constitutionnel

Cette conception, issue de l'approche constitutionnaliste du DI (dont Verdross fut un précurseur), se retrouve dans la Charte des Nations Unies (Art. 2 § 4 pour la coexistence, Art. 103 comme charte fondamentale). Le pluralisme constitutionnel, notamment en droit de l'Union européenne, voit l'UE comme un "réseau complexe constitutionnel" encadrant les relations avec les États membres, sans effacer les constitutions nationales. Cela tend vers un monisme avec primauté du DI et du droit de l'UE.

Ce rapprochement s'accompagne de mécanismes d'équilibre :

  • Subsidiarité : La protection des droits de l'Homme par la CEDH est "subsidiaire", le juge appliquant d'abord le droit interne.

  • Marge nationale d'appréciation : En l'absence de consensus entre les États parties à la CEDH, la Cour n'intervient pas (ex: Art. 15 CEDH pour le terrorisme). La France a même émis une déclaration interprétative à la CEDH pour garantir l'application de son ordre constitutionnel interne.

Transsystémicité

Ce concept, utilisé par Santi Romano, décrit une "mise en réseau des ordres juridiques", où la reconnaissance de l'existence, du contenu ou de l'efficacité d'un ordre juridique est conditionnée par rapport à un autre (ex: affaire Costa c/ ENEL et la confiance des États envers l'UE ; arrêt "Leski" de la Cour de cassation belge).

La transsystémicité est un phénomène d'imbrication et d'interprétation entre ordres juridiques, abandonnant une approche hiérarchique : le DI prend en compte les conséquences d'un traité après sa ratification.

La France : un Pays de Tradition Mixte

La France n'est pas purement moniste mais adopte une approche mixte :

  • Éléments monistes :

    • Art. 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie."

    • La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation a reconnu l'effet direct des traités.

  • Éléments dualistes :

    • Le contrôle de constitutionnalité des traités par le Conseil constitutionnel avant leur ratification.

    • La réserve de réciprocité de l'article 55.

L'article 55, bien que moniste dans sa portée, introduit des conditions dualistes (la Constitution nationale doit régir la situation des traités et des filtres comme la réciprocité).

Au-delà de la Hiérarchie des Normes : Une Logique d'Application et de Dialogue

La hiérarchie des normes ne décrit pas toujours adéquatement la réalité des rapports entre systèmes juridiques, en raison de la complexité des interactions et du rôle croissant du dialogue des juges.

Inconvénients d'une Réflexion sur l'Existence d'un Ordre Juridique

Pour des auteurs comme Santi Romano ("L'ordre juridique", 1917), la définition de l'ordre juridique assimilé à l'institution (ex: la Mafia comme ordre juridique en Italie) conduit à des difficultés de coordination. Mathias Forteau plaide pour l'abandon d'une logique hiérarchique au profit d'une logique d'application : si le juge international applique le DI, c'est pour sa primauté. L'Arrêt CPJI de 1926 "Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise" considère d'ailleurs les règles de DI comme de simples faits pour le juge interne.

Le Dialogue des Juges comme Solution

Le concept de Dialogue des juges (non juridique, mais une nécessité), développé par Bruno Genevois dans l'Affaire Cohn-Bendit (1978), décrit la communication et la coopération entre juges nationaux et internationaux pour interpréter et appliquer les normes. Il offre des réponses par le droit comparé.

Les juges nationaux adoptent trois stratégies face aux injonctions internationales :

  1. Évitement : Par l'interprétation, en expliquant comment la loi a été reçue.

  2. Alignement : Lorsque le DI est insuffisant, les juges nationaux l'utilisent comme un progrès.

  3. Contestation : Pour remettre en question le contenu traditionnel du DI.

Les limites de la hiérarchie des normes résident dans la complexité des interactions (l'UE, à la fois organisation internationale et intégrée aux États membres) et dans ce dialogue constant des juges.

Exemple : L'Arrêt Costa c/ ENEL (1964) par la CJUE a affirmé l'autonomie de l'ordre juridique européen, montrant que la hiérarchie des normes n'est pas toujours suffisante.

Critiques des Théories Moniste et Dualiste

Plusieurs auteurs ont formulé des critiques constructives, cherchant à dépasser les limites des théories moniste et dualiste.

Michel Virally

Comme déjà mentionné, Michel Virally considère ces théories comme des tentatives "dissimulée[s]" d'illustrer des "faiblesses logiques et les contradictions" du système juridique. Il critique le monisme pour son manque de réponses et le dualisme pour son incapacité à se passer de l'ordre juridique. Il propose une influence mutuelle des ordres juridiques, estompant la distinction, tout en préservant l'autonomie et en affirmant la primauté du DI dans son propre ordre.

Louis Kopelmanas

Louis Kopelmanas, à travers l'analyse comparative des jurisprudences nationales, met en évidence la fragilité de la primauté du DI. Il observe que les lois nationales ont souvent la primauté en cas de conflit, mais souligne aussi la tendance des juges américains (ex: "Charly Vetsy") à interpréter le droit interne pour le rendre conforme aux traités.

Applicabilité Simple et Applicabilité Directe des Traités

Ces deux notions sont fondamentales pour comprendre l'intégration du droit international dans l'ordre juridique national.

Applicabilité Simple

L'applicabilité simple signifie qu'un traité, une fois régulièrement ratifié ou approuvé et publié, acquiert une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve de sa réciproque application par l'autre partie. L'article 55 de la Constitution française en est le principal exemple.

Chapitre 1 : L'Applicabilité Simple

L'étude de l'applicabilité simple nécessite de se référer à l'article 55 de la Constitution de 1958. L'entrée en vigueur d'un traité se fait d'abord au niveau international, puis dans le droit français.

Le Silence des Constitutions Antérieures à 1958

Les constitutions antérieures à 1958 étaient souvent silencieuses sur la supériorité des traités par rapport à la loi. La Constitution de 1946, par exemple, prévoyait l'abrogation et la dénonciation de traités, mais n'abordait pas leur place dans la hiérarchie normative interne. La loi constitutionnelle de 1975 prévoyait l'autorité compétente pour ratifier les traités, mais rien sur leur supériorité. On constate un affaiblissement du pouvoir législatif dans ce domaine.

La Solution des Juridictions Ordinaires

La jurisprudence a pallié ce silence. L'arrêt de la Cour de cassation, Civ., du 15 juillet 1811, Dame Champeaux-Grammont, est un exemple précoce : il a reconnu l'autorité de jugements étrangers en France si "quelque loi politique ou quelque traité" le prévoyait, leur accordant la même autorité que les jugements français, pourvu que le traité soit en vigueur. Le fondement était l'article 2121 du Code civil : "l'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités". Cela montrait une logique légicentriste où la loi pouvait primer sur le traité.

Applicabilité Directe

L'applicabilité directe permet à un traité (ou une de ses dispositions) d'être directement invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales, sans nécessiter de mesure de transposition en droit interne. L'arrêt Van Gend en Loos de la CJUE a été fondateur pour ce concept en droit européen, où la CJUE ne se réfère pas au critère d'intention des parties pour la déceler.

Rôle du Parlement Français dans la Ratification des Traités

Le Parlement français joue un rôle crucial dans le processus de ratification ou d'approbation des traités, en collaboration avec l'exécutif, mais avec des limites spécifiques.

Approbation ou Ratification Conditionnée à l'Adoption

Le Parlement n'a pas le pouvoir de ratifier un traité ; il approuve la ratification. Sa compétence se limite à accepter ou rejeter le texte en bloc, sans possibilité d'amendement.

  • L'article 47 du règlement du Sénat stipule que le vote porte sur le projet de loi autorisant la ratification, et non sur les articles du traité lui-même.

  • En vertu de l'article 53 de la Constitution, les traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'État, etc., doivent être approuvés par le Parlement.

Même après l'approbation parlementaire, le Président n'est pas contraint de promulguer la ratification. Un arrêt de la Civ. 1 de la Cour de cassation, 23 mars 1994, a illustré qu'un traité (Convention de La Haye de 1964) n'était pas applicable faute de respect des conditions de l'article 55. L'arrêt CE 14 mai 2010 "Rujovic" a confirmé que la question de la loi autorisant la ratification relève de la compétence du Parlement.

Contrôle du Respect de la Condition de Réciprocité du Traité

La condition de réciprocité est un filtre important pour l'application des traités en droit français, et son contrôle a évolué.

Détermination des Autorités Compétentes

Historiquement, la détermination de l'autorité compétente pour vérifier la réciprocité a fait l'objet de débats.

Exécution

  • Arrêt CE 1972 "Mal" : Le juge se doit d'appliquer les dispositions de l'aviation civile internationale, mais la convention n'était pas applicable en droit français.

  • Arrêt CE 6 mars 1984 "Krila" : Il existe une présomption de réciprocité en l'absence d'initiative du gouvernement pour suspendre l'application d'une convention.

  • Arrêt CE 1981 "Rekou" : Le Conseil d'État ne s'estimait pas compétent pour examiner les mesures d'exécution susceptibles de priver le traité de son autorité.

Révision

La jurisprudence a progressivement conféré au juge administratif le pouvoir de contrôler la réciprocité :

  • Arrêt CEDH 12 février 2003 "Chevrol Ben Kedach c/ France" : La CEDH a critiqué la jurisprudence du Conseil d'État qui se privait de sa compétence pour examiner la réciprocité, estimant que cela violait l'article 6-1 de la CEDH.

  • Arrêt 9 juillet 2010 "Souad Cheriet-Benseghir" : Le Conseil d'État a opéré un revirement, reconnaissant qu'il lui "appartient au juge administratif (...) de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie". Le juge doit examiner les éléments de droit et de fait pour apprécier la réciprocité, y compris les observations de l'État concerné et le débat contradictoire.

Application Réciproque

La réciprocité n'est pas applicable à toutes les catégories de traités.

Catégories

La condition de réciprocité ne s'applique pas aux :

  • Traités relatifs aux Droits de l'Homme (ex: CEDH). La Décision du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour Pénale Internationale, précise que "les obligations nées de tels engagements s'imposent à chacune des parties indépendamment des conditions d'exécution par les autres parties ; qu'ainsi la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer".

  • Traités relatifs à l'Union Européenne. Dans l'arrêt CJCE 1964 "Luxembourg c/ Belgique", il est établi que l'on ne peut exiger l'application d'une réciprocité en droit de l'UE.

Le Conseil d'État est désormais compétent pour contrôler le respect de la condition de réciprocité, comme dans l'arrêt CE 6 mars 1984 "Krila".

Critères de l'Effet Direct d'un Traité en Droit International et en Droit Interne

L'effet direct d'un traité diffère selon qu'il est apprécié en droit international ou en droit interne.

En Droit International

L'effet direct repose principalement sur deux critères cumulatifs : l'intention des parties et l'objet du traité.

Jurisprudence Internationale

Solution de la Cour Permanente de Justice Internationale (1928)

L'avis consultatif du 3 mars 1928 "Compétence des tribunaux de Dantzig" de la CPJI a précisé que, bien qu'un accord ne crée pas en principe de droits directs pour les particuliers, "l'objet même d'un accord international, dans l'intention des parties contractantes, puisse être l'adoption, par les Parties, de règles déterminées, créant des droits et des obligations pour des individus, et susceptibles d'être appliqués par les tribunaux nationaux". Ces critères sont cumulatifs.

Conditions (Arrêt Lagrand, 2001)

L'arrêt Lagrand (2001) entre l'Allemagne et les États-Unis a montré que, même si l'intention des parties ne visait pas à accorder des droits directs, l'effet direct d'un traité peut être séparé de l'intention des parties, surtout si la norme est suffisamment précise et claire. Le critère dégagé peut être pertinent pour les règles coutumières.

En Droit Interne (France)

En droit interne français, les critères sont plus stricts : le traité doit être suffisamment précis, clair et inconditionnel pour être invoqué par les particuliers. Le Conseil d'État a formalisé ces critères.

Jurisprudence Nationale

Le droit primaire du Conseil d'État et de la Cour de cassation a progressivement reconnu l'effet direct.

Conseil d'État

  • Arrêt 1952 "Dame Kirkwood" : Reconnaissance indirecte de l'effet direct, en s'opposant à la légalité d'un traité d'extradition contraire à une convention.

  • Arrêt 1984 "Ministère du budget contre Madame Valton" : Le Conseil d'État reconnaît la possibilité d'invoquer un traité international, mais ne formalise pas les critères d'effet direct.

  • Arrêt GISTI (1997) : Le Conseil d'État impose une double condition : une condition subjective (l'intention des parties) et des conditions objectives (clarté, précision, complétude de la norme), indiquant que la disposition doit pouvoir régir la situation sans acte d'implémentation de l'État. Il se réapproprie et développe les critères de la CPJI.

  • Arrêt Conseil d'État 21 décembre 2007 "Souad A" : Un investisseur ne pouvait se prévaloir d'un traité bilatéral d'investissement.

Cour de Cassation

  • Arrêt 1ère civile 1993 "Lejeune" : La Cour de cassation estime que la Convention de New York n'était pas applicable en droit interne car impossible à invoquer devant une juridiction.

  • Revirement 18 mai 2005 : La Cour de cassation change de méthode, citant les articles de la Convention de New York dans son visa sans explication détaillée.

Application Directe d'une Institution de Droit International Dérivé

Les actes créés par des organisations internationales (ex: résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU) peuvent avoir une application directe. L'affaire Irak c/ Koweït (1990) et la résolution 687 du Conseil de Sécurité (1991), imposant à l'Irak d'indemniser le Koweït, en sont des illustrations. L'arrêt 1ère civile 1999 (sur la Cour d'appel de Paris) et l'arrêt 1ère civile 25 avril 2006 (sur la résolution 687) illustrent la reconnaissance progressive de la force normative de ces actes.

Effet Direct et Autonomie de l'Ordre Juridique Européen

Le droit de l'Union européenne (DUE) présente des spécificités quant à son effet direct et l'autonomie de son ordre juridique.

Cour de Justice de l'Union Européenne

Autorité Juridique de l'Organisation des États Unis

  • Arrêt Van Gend en Loos (1963) : La CJUE a affirmé l'effet direct des traités européens, considérant que la Communauté constitue "un nouvel ordre juridique de droit international" où les États ont limité leur souveraineté et dont les sujets sont les États membres et leurs ressortissants. La Cour ne se réfère pas au critère d'intention des parties.

  • Arrêt Costa c/ ENEL (1964) : La CJUE a affirmé l'autonomie de l'ordre juridique européen, le distinguant des traités ordinaires qui créent un ordre juridique propre aux États membres.

Effet du Droit de l'Union Européenne Affirmé

Toute convention de l'UE confère des droits aux particuliers. Pour être d'effet direct, l'obligation doit être précise et ne pas nécessiter d'acte réglementaire des États membres. L'arrêt Van Duyn (1974) a étendu cette reconnaissance à l'ensemble du droit de l'UE.

Admission de l'Effet Direct des Directives Européennes par le Conseil d'État

L'admission de l'effet direct des directives européennes par le Conseil d'État a été progressive et soumise à conditions.

Évolution de la Jurisprudence

  • Arrêt Cohn-Bendit (1978) : Le Conseil d'État a initialement refusé l'effet direct des directives européennes non transposées en droit français.

  • Arrêt Ratti (1979) : La CJUE a ajouté l'exigence de l'expiration du délai de transposition pour l'effet direct des directives.

  • Arrêt Cortes igles (1996) : Le Conseil d'État a admis l'effet horizontal des directives, reconnaissant à l'UE le pouvoir d'édicter des obligations à la charge des particuliers avec effet immédiat, même si ce pouvoir est normalement réservé aux règlements.

Conditions

Pour être d'effet direct, une directive doit être :

  • Clarté et précision : Suffisamment claire et précise pour être directement invoquée.

  • Absence de condition : Ne pas nécessiter de mesures de transposition en droit interne.

Refus du Conseil Constitutionnel de Contrôler la Conventionnalité des Lois

Le Conseil constitutionnel (CC) a longtemps refusé de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, pour des raisons spécifiques.

Le Point de Vue du Conseil Constitutionnel

La décision IVG de 1975 est fondamentale. Saisi sur le fondement de l'article 61 C° par 60 députés qui estimaient que la loi méconnaissait la Constitution et la CEDH, le CC a refusé d'effectuer un contrôle de conventionnalité.

Ses raisons sont les suivantes :

  • Différence de nature : Le contrôle de constitutionnalité a un "caractère absolu et définitif", tandis que le contrôle de conventionnalité "présente un caractère à la fois relatif et contingent", car subordonné à une condition de réciprocité.

  • Second argument : Une loi contraire à un traité ne serait pas systématiquement contraire à la Constitution.

Le CC a ainsi refusé d'étendre les normes de référence au-delà du bloc de constitutionnalité. C'est pourquoi ce contrôle relève de la Cour de cassation (arrêt mixte Café Jacques Vabre, 1975) et du Conseil d'État.

Le CC n'accepte de contrôler la conventionnalité d'une loi qu'en tant que juge électoral (Art. 58 et 59 de la C°).

Refus du Conseil d'État de Contrôler la Conventionnalité des Lois (Longtemps)

Avant d'accepter ce contrôle, le Conseil d'État (CE) a lui aussi longtemps refusé de contrôler la conventionnalité des lois.

Différence de Nature entre Contrôle de Conventionnalité et de Constitutionnalité

Le Point de Vue du Conseil d'État

L'arrêt des semoules (1968) est emblématique. Le CE a refusé d'écarter la loi nationale contraire au règlement européen. Il a appliqué la théorie de la loi écran, selon laquelle il ne peut pas contrôler la conventionnalité d'un acte réglementaire si celui-ci est conforme à une loi elle-même contraire à la convention. En effet, un tel contrôle reviendrait à vérifier la constitutionnalité de la loi, ce qui n'est pas de sa compétence.

Le CE avait développé un raisonnement similaire dans l'arrêt Arrighi (1936), mais cette fois-ci du point de vue constitutionnel (contrôle de l'acte administratif par rapport au décret en application d'une loi). Le refus du CE s'expliquait également par le respect de la séparation des pouvoirs et la préservation de la souveraineté nationale.

Le Conseil d'État a finalement opéré un revirement de jurisprudence avec l'arrêt Nicolo (1989), acceptant de contrôler la conventionnalité des lois.

Conditions Essentielles d'Exercice de la Souveraineté Nationale et Révision Constitutionnelle

La souveraineté nationale est un principe fondamental qui encadre la ratification des traités internationaux et peut nécessiter une révision constitutionnelle.

Vers une Conception Matérielle de la Souveraineté

La conception matérielle postule une souveraineté inaliénable. La restriction de cette souveraineté, par exemple par l'intégration à une union monétaire, est un enjeu majeur.

Les Conditions Essentielles de l'Exercice de la Souveraineté

Ces "conditions essentielles" sont une notion non précisément définie, mais qui se dégage des décisions du Conseil constitutionnel.

  • DC Maastricht I (1992) : Saisi sur l'article 54 C°, le CC a déclaré qu'un traité (celui de Maastricht) pouvait nécessiter une révision constitutionnelle s'il contenait des clauses contraires à la Constitution. Il a étendu son contrôle aux "principes de la souveraineté nationale", des règles "insusceptibles de révisions, inaliénables". Cela a permis de protéger des règles non explicites de la Constitution, comme le pouvoir de battre monnaie.

  • DC Maastricht II (1992) : Après révision de la Constitution (Art. 88-2) pour transférer des compétences à l'union monétaire, le CC a de nouveau contrôlé la compatibilité, mais a affirmé que le "pouvoir du constituant est souverain", adoptant une conception formelle de la souveraineté.

Des auteurs comme Denis Barenger et Olivier Beaud analysent cette notion divergente de souveraineté : outil de conciliation des contradictions pour le premier, limite à la modification constitutionnelle pour le second.

L'Article 54 de la Constitution prévoit que si le CC déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Ceci garantit la conformité des traités avec la Constitution.

Arrêt French Data Network (2021)

L'arrêt French Data Network, rendu par l'Assemblée du Conseil d'État le 21 avril 2021, est un exemple majeur de la gestion des conflits entre droit national et droit de l'Union européenne, notamment en matière de protection des données personnelles.

Contexte et Problème

Plusieurs associations ont contesté des dispositions françaises imposant la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, jugées contraires au DUE et à la protection de la vie privée.

Décision et Apport

Le Conseil d'État a répondu en deux temps :

  1. Il a reconnu que la réglementation française était, dans sa portée générale, non conforme au droit de l'Union et a enjoint le gouvernement de la modifier.

  2. Il a affirmé que la conservation généralisée des données restait possible en cas de menace grave pour la sécurité nationale, un domaine où les États membres conservent leur souveraineté.

L'apport majeur est la mobilisation implicite de l'identité constitutionnelle : le Conseil d'État refuse que des exigences européennes remettent en cause des "prérogatives régaliennes fondamentales" de l'État français. Ainsi, le CC a considéré qu'un "principe constitutionnel inhérent (identité constitutionnelle) qui neutralisait le principe européen et donc la primauté de la Constitution". Il y a donc un refus d'écarter les dispositions nationales contraires au DUE sans priver les garanties constitutionnelles.

Le Juge International face à une Contradiction entre Traité et Droit Interne : la Marge Nationale d'Appréciation

Face à un conflit entre un traité et le droit interne, le juge international peut recourir à la marge nationale d'appréciation.

Définition

La marge nationale d'appréciation est un concept qui permet aux États de respecter leurs obligations internationales tout en tenant compte de leurs spécificités nationales. C'est l'idée que, s'il n'y a pas de consensus entre les États parties à la CEDH, la Cour ne tranche pas la question (ex: Art. 15 CEDH et la possibilité de déroger en cas de danger pour la nation).

Exemple

L'affaire Vereinklimasenien c/ Suisse (mentionnée dans le cadre du DIDH) en est une illustration. La CEDH a permis à la Suisse de choisir des méthodes particulières pour appliquer des sanctions, tant qu'elles respectent les principes généraux du droit international.

En matière d'application des directives européennes, les États membres conservent une certaine marge d'appréciation (ex: Directive 2008/98/CE sur les déchets).

Le Juge National face à une Contradiction entre Traité et Droit Interne : l'Interprétation Conforme

Le juge national peut utiliser l'interprétation conforme pour résoudre un conflit entre un traité et le droit interne.

Définition

L'interprétation conforme consiste à interpréter les lois nationales de manière à éviter toute contradiction avec les traités internationaux.

A. Par Rapport au Droit International

Les juges nationaux doivent privilégier l'interprétation des lois nationales qui est conforme aux obligations internationales de l'État (ex: droits de l'homme). En France, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État veillent à cette conformité. L'arrêt "Sarran" (1998) du Conseil constitutionnel a rappelé la primauté des directives européennes sur les lois nationales, sauf si elles sont contraires à la Constitution.

B. Droits de l'Union Européenne

Les juges nationaux respectent les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Par exemple, si une loi nationale restreint la liberté d'expression, elle doit être conforme à la Charte. L'arrêt "Association les Droits non-fumeurs" (2013) de la Cour de cassation a interprété l'interdiction de fumer dans les lieux publics conformément à la Convention-cadre de l'OMS.

Le Juge National face à une Contradiction entre Deux Traités : l'Affaire Brito Paiva

En cas de contradiction entre deux traités, le juge national est confronté à un défi particulier, comme l'illustre l'arrêt Brito Paiva (2011) du Conseil d'État.

Déroulement de l'Affaire

Dans l'affaire Kandyrine de Brito Paiva (2011), un ressortissant portugais, héritier de titres russes spoliés, s'est vu refuser l'indemnisation prévue par un accord franco-russe car il n'avait pas la nationalité française. Il a contesté cette décision, invoquant la non-discrimination garantie par la CEDH.

Solution du Conseil d'État

Le Conseil d'État a jugé que, face à une contradiction entre deux normes internationales, il devait d'abord tenter de les concilier. Si la conciliation est impossible, il doit faire primer la norme qui régit le champ de la décision administrative contestée. En l'espèce, l'accord franco-russe n'était pas jugé incompatible avec la CEDH, et l'exigence de nationalité ne constituait pas une violation.

Bien que la requête ait été rejetée, cet arrêt a renforcé la compétence du juge administratif en matière de contrôle de conventionnalité et a introduit une méthode de conciliation, confirmant qu'en cas de conflit insoluble, la norme pertinente pour la décision administrative prime.

Place des Règles Coutumières Internationales en Droit Français

Les règles coutumières internationales ont une place variable en droit français, leur application étant parfois difficile à justifier par les juges internes.

Les Juridictions Face au Droit International Coutumier

Une règle coutumière est un accord non écrit entre États, dont l'application dépend de deux éléments constitutifs (Art. 38 al. du Statut de la CIJ) :

  • Une pratique générale répétée (actus reus).

  • La conviction que cette pratique est acceptée "comme étant le droit" (opinio juris).

L'Application de la Coutume et l'Identification des 2 Éléments Constitutifs

  • Le cas français :

    • CE Aquarone (1997) : Le Conseil d'État a refusé d'appliquer une règle coutumière réputée en conflit avec une loi. Il a déduit du silence de l'article 55 C° qu'aucune disposition n'imposait de faire prévaloir la coutume internationale sur la loi.

  • Le droit comparé :

    • En Allemagne, les lois fondamentales imposent le respect des règles coutumières. La Cour constitutionnelle allemande (2018) a cherché à déterminer l'existence d'une coutume prohibant l'arme nucléaire, sur la base de l'avis consultatif de la CIJ de 1996.

    • Au Canada, le Code civil québécois et l'arrêt Cour d'appel fédérale internationale Air Transport Association (2022) reconnaissent que le juge a connaissance d'office du droit coutumier international, même sans expertise externe.

Application de la Coutume Sans Identification des Éléments Constitutifs

En droit français, certaines règles coutumières sont appliquées sans que le juge ne s'interroge sur leurs éléments constitutifs, notamment lorsque leur existence ne fait aucun doute.

  • Cass Civile 1849 Gouvernement Espagnole c/ Pujol : Application de la règle coutumière des immunités de juridiction, considérée comme "universellement reconnue", sans démonstration du régime ni de ses éventuelles exceptions.

  • Cass 1ère Civile 2011 MNM c/ Argentine : La Cour de cassation a évoqué une immunité d'exécution sans vérifier son existence, en relation avec la mission diplomatique (coutume codifiée par la Convention de Vienne de 1961).

Le refus initial du Conseil d'État d'appliquer les règles coutumières a progressivement été tempéré, mais l'Allemagne, par exemple, impose constitutionnellement le respect de ces règles.

Respect des Jugements Internationaux en Droit Interne

Les jugements internationaux sont respectés en droit interne de manière variable, selon les situations de rivalité ou de coopération.

Hypothèse de Rivalité : Les Jugements Susceptibles d'Engager la Responsabilité des États Parties

Les Ordonnances en Mesure Conservatoire

Les ordonnances en mesure conservatoire sont des décisions provisoires de tribunaux internationaux prises pour éviter un préjudice irréparable à un droit détenu par un État.

  • CIJ Lagrand (2001) : L'Allemagne a demandé aux États-Unis de ne pas exécuter un Allemand condamné à mort, mais les États-Unis n'ont pas respecté la mesure conservatoire de la CIJ. La CIJ a constaté la violation de la Convention de Vienne, mais a jugé que "le constat de la violation est une satisfaction suffisante", remettant en question l'efficacité de ces mesures. Le règlement de la CIJ a depuis été révisé pour en souligner le caractère contraignant.

  • CEDH Mamatkulov c/ Turquie (2003) : La CEDH a confirmé le caractère obligatoire de ces mesures, affirmant que la violation d'une mesure conservatoire constitue une violation de la CESDH (ex: article 6 sur le droit à un procès équitable).

  • CE Référé M. Djamel Beghal (2009) : Le Conseil d'État a décidé d'appliquer la mesure conservatoire de la CEDH, reconnaissant le manquement à la CESDH en cas de non-respect.

Les Arrêts au Fond Réglant Définitivement le Différend

Un arrêt au fond est contraignant et a l'autorité de la chose jugée, imposant à l'État d'exécuter la décision.

  • Article 94 de la Charte des Nations Unies : Un État doit se conformer à la décision de la CIJ. En cas de non-respect, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité, qui peut faire des recommandations ou décider de mesures d'exécution. Cependant, le Conseil de sécurité, en tant qu'organe politique, peut être bloqué par un veto (ex: CIJ 1986 et l'affaire Nicaragua c/ USA).

  • Article 260 alinéa 2 TFUE : L'UE peut prendre des sanctions financières (somme forfaitaire, astreinte) si la Commission estime qu'un État membre n'a pas exécuté un arrêt de la CJUE.

  • CIJ Allemagne c/ Italie (2012) : L'Italie a maintenu que des règles internationales impératives prévalaient sur les immunités, malgré la décision de la CIJ. L'interprétation de la Cour constitutionnelle italienne a conduit à une loi non conforme à la Constitution, relançant le litige et potentiellement l'émergence d'une nouvelle règle coutumière.

Hypothèse de Coopération : Les Jugements Européens Prononcés dans le Cadre des Questions Préjudicielles

Les jugements européens dans le cadre des questions préjudicielles sont un mécanisme de coopération entre juges nationaux et internationaux, renforçant le dialogue des juges.

  • Cour constitutionnelle fédérale allemande Solange 1 (1974) : Le juge allemand a vérifié que le droit communautaire dérivé respectait les droits fondamentaux allemands, estimant une lacune dans la protection communautaire. En réaction, la CJUE a développé une jurisprudence protectrice des droits fondamentaux.

  • Cour constitutionnelle fédérale allemande Solange 2 (1986) : Le juge allemand a reconnu que le droit communautaire offrait une protection équivalente des droits fondamentaux, acceptant le contrôle des règlements par rapport aux DLF communautaires.

Rôle et Fonction du Mécanisme de Question Préjudicielle en Droit de l'Union Européenne

Le mécanisme de question préjudicielle est essentiel pour la coopération et l'uniformité du droit européen.

Rôle

  • Dialogue des juges : Permet aux juges nationaux de poser des questions à la CJUE sur l'interprétation du DUE. En 2021, 547 des 772 affaires clôturées par la CJUE concernaient des questions préjudicielles.

  • Uniformité du droit européen : Garantit une interprétation autoritative et uniforme des normes européennes par la CJUE.

Fonction

  • Contrôle de la validité : La CJUE vérifie la validité de l'interprétation du DUE par les juges nationaux.

  • Interprétation autoritative : La CJUE fournit des interprétations faisant autorité, qui sont ensuite appliquées par les juges nationaux.

L'arrêt Van Gend en Loos (1963) en est un exemple, où la CJUE a affirmé l'effet direct des traités européens.

Le Droit Mou : Un Rôle dans les Affaires Nationales ?

Le droit mou (soft law) désigne des règles non contraignantes. Par principe, une règle de droit mou n'est pas directement applicable par les juges internes, sauf exception.

Inapplication de Principe

Les recommandations, les lignes directrices (ex: de l'OACI) ou les résolutions d'assemblées générales ne sont pas invocables dans un recours d'inégalité ou d'inconventionnalité.

  • CE 1998 : Le Conseil d'État a jugé qu'un acte interne n'était pas annulable même s'il était contradictoire avec des recommandations de l'OACI, en raison de la nature non contraignante de l'acte.

  • Cass 2009 Ministère Public c/ SA Trilles : Une sanction prise sur la base d'une résolution internationale non contraignante a été jugée viciée.

Prise en Compte du Droit Mou dans l'Interprétation du Droit Dur

Le droit mou peut influencer le comportement des acteurs et servir de guide pour l'interprétation du droit dur.

  • Cas du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) en 1966 : Le Comité des droits de l'Homme, bien qu'émettant des recommandations non contraignantes, éclaire l'interprétation du Pacte. L'avis consultatif n'a pas autorité de la chose jugée, mais peut bénéficier de "l'autorité de la chose interprétée".

  • CIJ Diallo (2010) : La CIJ a utilisé l'interprétation du Comité des droits de l'Homme pour éclairer la question de l'expulsion d'étrangers, reconnaissant la clarté, la cohérence et la sécurité juridique qu'il apporte.

  • CE 2019 (référendum d'entreprise) : Le Conseil d'État a rappelé le caractère non contraignant des recommandations de l'OIT, mais a précisé qu'une telle recommandation "peut être prise en considération pour l'interprétation d'une convention à laquelle elle se rapporterait".

Le droit mou, bien que non contraignant, joue un rôle dans l'interprétation du droit dur et peut influencer les comportements, surtout s'il est lié à une convention internationale.

Engagement de la Responsabilité Internationale de l'État pour Violation d'une Obligation Conventionnelle

L'engagement de la responsabilité internationale d'un État pour la violation d'une obligation conventionnelle suit un processus défini par le projet d'articles sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites (adopté en 2001).

La Responsabilité Internationale de l'État

Le projet d'articles codifie la coutume internationale en la matière.

L'Imputabilité de la Violation du Traité

Pour engager la responsabilité de l'État, il faut :

  • Un fait générateur : une simple violation suffit sans nécessité de faute, constituant un "fait internationalement illicite" (FII).

  • L'imputabilité (ou attribution) : Le FII doit être attribuable à l'État ou à l'un de ses organes.

    • Article 4 du Projet de 2001 : Le comportement de "tout organe de l'État est considéré comme un fait de l'État d'après le droit international", qu'il exerce des fonctions législatives, exécutives, judiciaires ou autres, quelle que soit sa position hiérarchique ou sa nature (gouvernement central ou collectivité territoriale).

    • Exemple : La violation du DI par un juge national est imputable à l'État. En l'affaire Lagrand, la CIJ a jugé que la mise en œuvre des mesures exigeait la transmission des obligations de l'État à ses organes autonomes.

La Non-Pertinence du Droit Interne

L'État ne peut invoquer son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations internationales.

  • Article 32 : "L'État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent."

  • Article 7 : L'État reste responsable même si l'organe "outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions". Ce qui signifie que le fait internationalement illicite reste imputable à l'État.

Ces principes sont logiques pour éviter d'imposer aux autres États la connaissance du droit interne d'un État partie. La Cour de cassation, en effectuant un contrôle de conventionnalité, effectue une interprétation du traité pour les juridictions inférieures.

Engagement de la Responsabilité Administrative de l'État pour Violation d'une Obligation Conventionnelle

La responsabilité administrative de l'État peut être engagée pour violation d'obligations conventionnelles, soit pour faute, soit sans faute.

La Responsabilité pour Faute : l'Application d'une Loi Inconventionnelle

Cette hypothèse est apparue tardivement dans la jurisprudence du Conseil d'État.

  • CE Gardedieu (2007) : Le Conseil d'État a admis la responsabilité sans faute de l'État du fait des lois adoptées en méconnaissance des engagements internationaux. Dans cette affaire, un décret de 1985 augmentant les cotisations des chirurgiens-dentistes avait été annulé, mais une loi de 1994 l'avait validé rétroactivement. La validation législative constituait une violation de l'article 6 de la CEDH (procès équitable). Le CE a alors jugé que la responsabilité de l'État pouvait être engagée pour des lois contraires aux engagements internationaux.

Une seule exception : un "impérieux motif d'intérêt général" peut exclure la responsabilité de l'État. Le juge refuse de qualifier la loi (expression de la volonté générale) de faute, mais invoque l'obligation de respect des conventions.

La Responsabilité Sans Faute : le Respect du Droit International

La responsabilité administrative sans faute peut être engagée lorsque l'État respecte le droit international.

L'Application du Droit International

  • CE Ismah Susilawati (2011) : Une domestique indonésienne employée par un diplomate a subi un travail forcé. Malgré l'immunité juridictionnelle du diplomate, le CE a admis la responsabilité sans faute de l'État français car deux conditions étaient réunies :

    1. La convention ou la loi de ratification ne pouvait être interprétée comme excluant toute indemnisation.

    2. Il y avait un "préjudice grave et spécial" (individualisé).

Le fondement de cette responsabilité sans faute est la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, garantissant l'article 6 de la CEDH et la réparation.

Responsabilité du Fait des Décisions Non Détachables de la Conduite des Relations Internationales

  • CE Mutuelle Centrale de Réassurance (2024) : L'Algérie avait pris des mesures préjudiciables à une société. Malgré le refus de protection diplomatique (acte de gouvernement insaisissable par le juge), le CE a validé l'acte de gouvernement mais a confirmé la responsabilité sans faute, assortie de conditions strictes :

    1. Un préjudice grave et spécial, "hors de proportion avec les sujétions que peut impliquer la conduite de la politique extérieure de la France".

    2. L'acte de gouvernement ne doit pas avoir été pris spécifiquement pour l'administré.

    3. Le préjudice ne doit pas trouver son origine directe dans des faits de guerre ou d'un État étranger.

Cette jurisprudence prend en compte l'arrêt CEDH 2024 Tamazount c/ France.

Le Volant Formel et Substantiel du Déni de Justice

Le déni de justice est une violation de règles coutumières encadrant le traitement des étrangers sur un territoire. Il existe sous deux formes : formel et substantiel.

Le Déni de Justice Formel et Substantiel

Le déni de justice est compris dans le "standard minimum de traitement" pour l'étranger. C'est un traitement différencié par rapport aux nationaux.

  • Déni de justice formel : Incapacité d'accéder à la justice ou d'obtenir un jugement.

  • Déni de justice substantiel : Selon Charles de Visscher, c'est une "justice déliée" sous forme de justice rendue, c'est-à-dire une justice qui n'a pas été rendue selon les mêmes standards qu'à l'égard d'un national.

    • Sentence arbitrale Martini (1930) : Une commission mixte a constaté une "injustice patente" et une "contradiction juridique évidente" dans la décision de la Cour Suprême du Venezuela.

    • CIRDI Mandev (2002) : Le juge international ne doit chercher un déni de justice que dans une mauvaise application du DI. Le critère substantiel est un "comportement arbitraire qui témoigne d'un mépris délibéré de la légalité, qui choque ou qui du moins surprend les chocs et convenances judiciaire".

Le Droit à un Procès Équitable dans le Droit de l'Union Européenne

Le droit à un procès équitable, bien que traditionnellement associé à l'article 6 de la CEDH, est également garanti en DUE par la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CDFUE).

Le Droit Européen des Droits de l'Homme et Indépendance des Juges

  • Article 6 al. 1 CEDH : Garantit le droit à ce que la cause de toute personne soit entendue "équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial".

  • L'UE n'est pas partie à la CEDH, mais la CJUE applique la CDFUE, dont l'article 32 en fait une interprétation "à la lumière" de la CEDH. La jurisprudence des deux cours converge sur de nombreux points.

  • Le droit à un tribunal régulièrement composé est une "co-construction" jurisprudentielle. Le contrôle de la régularité du tribunal se fait au regard de la loi nationale.

La CEDH et la CJUE ont dégagé un principe pour vérifier le respect du procès équitable : la vérification d'une violation manifeste de la nomination des juges, d'une atteinte à une règle fondamentale de procédure de nomination, et si les allégations ont fait l'objet d'un contrôle juridictionnel. Cette approche respecte la souveraineté des États tout en s'assurant que l'atteinte est manifeste.

L'article 47 de la CDFUE garantit à toute personne dont les droits ont été violés un "recours effectif devant un tribunal". L'arrêt Syndicat national des juges portugais (2018) de la CJUE a confirmé que l'article 19 al. 1 du TUE concrétise la "valeur de l'État de droit" et l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif.

Compétence du Juge Français pour Interpréter un Traité International

La compétence du juge français pour interpréter un traité international a été une évolution, passant d'un refus initial à une reconnaissance progressive.

Un Développement Favorisé par l'Interprétation des Règles Appliquées

Depuis l'arrêt GISTI, le Conseil d'État s'est reconnu compétent pour interpréter le DI.

Les Moyens d'Interprétation à la Disposition du Juge National

Le Refus Initial d'Interpréter le Traité

Historiquement, le juge refusait d'interpréter les traités, par respect de la séparation des pouvoirs, laissant cette tâche au ministère des affaires étrangères. L'arrêt Cass 1867 soutenait que l'autorité judiciaire devait faire application des traités lorsque leur sens et leur portée étaient clairs ("acte clair").

Avec l'arrêt CE 1932 Sanchez, la doctrine Matter a émergé, distinguant deux cas :

  1. Le juge est compétent pour interpréter un traité s'il s'applique à un litige d'intérêt privé.

  2. Le juge n'est pas compétent pour fixer le sens et la portée du traité du point de vue du droit international public, cette compétence revenant au ministère des affaires étrangères.

Cependant, cette distinction ne tenait pas, car l'invocabilité directe serait systématique dans cette logique.

Le Rôle de la Convention de Vienne (CV) dans l'Interprétation

Les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités éclairent cette problématique :

  • Article 31 : Le traité doit être interprété de bonne foi, selon le sens ordinaire de ses termes, dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but.

  • Article 32 : Si l'article 31 ne suffit pas, les travaux préparatoires peuvent être consultés.

Bien que la France ait refusé de ratifier la CV en raison de la clause de Jus Cogens (norme impérative), elle s'y réfère car elle codifie la coutume. L'arrêt GISTI (conclusions de Rony Abraham) a confirmé que le juge interne est apte à interpréter les traités au regard des principes généraux et des règles coutumières.

Adaptation aux Changements Climatiques du Droit International Relatif aux Réfugiés

Le droit international relatif aux réfugiés s'adapte progressivement aux défis posés par les changements climatiques, bien que la définition traditionnelle du réfugié ne prenne pas en compte cette cause.

L'Émergence d'une Nouvelle Interprétation de la Règle Appliquée

Les DIDH et le DI des réfugiés sont sollicités face à l'urgence climatique.

  • La Convention de Genève de 1951 définit le réfugié comme une personne "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques". Cette définition ne mentionne pas les facteurs climatiques.

Néanmoins, certains juges nationaux adoptent une interprétation "audacieuse" de la Convention de Genève :

  • Tribunal de Milan (2024) : A approuvé la requête d'un ressortissant bangladais déplacé par des inondations, invoquant le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la santé, en considérant l'incapacité à se prémunir contre des risques connus comme un facteur contributif.

  • Tribunal de Florence (2024) : A reconnu que la vulnérabilité climatique pouvait entraîner un risque de traite humaine, justifiant la peur d'une violation des droits humains et s'opposant au refoulement.

Ces décisions montrent que, bien que le statut de réfugié climatique ne soit pas formellement reconnu, le mur infranchissable de la définition du réfugié peut être franchi par le prisme des Droits de l'Homme.

Les Juges Nationaux face aux Immunités Reconnues à un État en Cas de Violation de Normes Impératives de Droit International

La question des immunités des États et de leurs dirigeants est complexe lorsqu'elle est confrontée à la violation de normes impératives du droit international (jus cogens).

L'Émergence d'une Nouvelle Règle Coutumière en Matière d'Immunité

En droit international, un chef d'État en exercice bénéficie d'une immunité personnelle contre les poursuites pénales, et d'une immunité fonctionnelle pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions.

  • Italie c/ Allemagne (2012) : L'Italie a invoqué le jus cogens pour contourner l'immunité, mais la CIJ a maintenu que le caractère impératif des règles ne jouait pas.

  • Mandat d'arrêt contre Bachar El Assad (Cour d'appel de Paris, 2024) : La France a émis un mandat d'arrêt, considérant que l'interdiction des armes chimiques fait partie du DI en tant que norme impérative. La Cour d'appel de Paris a affirmé que les crimes internationaux ne peuvent être considérés comme faisant partie des fonctions officielles d'un chef d'État et sont donc détachables de son immunité personnelle. Cela pourrait être le signe d'une nouvelle règle coutumière.

Le Juge National, Garant de la Licéité Internationale des Sentences Arbitrales

Le juge national joue un rôle de garant en contrôlant la licéité internationale des sentences arbitrales, notamment au regard de l'ordre public international.

Le Juge National Garant de la Licéité Internationale des Sentences Arbitrales

L'article 1520 du Code de procédure civile donne compétence à la Cour d'appel de Paris pour annuler une sentence arbitrale, qui peut refuser son exécution en raison de l'ordre public international (ex: blanchiment d'argent).

  • Affaire Belokon : La Cour d'appel de Paris a annulé une sentence arbitrale octroyant gain de cause à M. Belokon contre le Kirghizistan, car les opérations de M. Belokon s'inscrivaient dans une logique de blanchiment d'argent et étaient contraires à l'ordre public international français.

  • Arrêt TCM FR : La Cour d'appel de Paris a vérifié la faisabilité d'une sentence arbitrale au regard des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant qu'elles font partie de l'ordre public international.

Récapitulatif des Points Clés

  • Le développement du DIDH a profondément transformé l'applicabilité du droit international, attribuant droits et devoirs aux individus.

  • La tension entre monisme (un seul ordre juridique) et dualisme (deux ordres distincts) structure encore les débats, mais tend à être dépassée par des approches en "réseau" et de "dialogue des juges".

  • L'applicabilité simple et directe des traités repose sur des critères distincts en droit international et en droit interne, la France adoptant une position mixte.

  • Les juridictions nationales (CE, Cour de cassation, CC) ont progressivement accepté de contrôler la conventionnalité des lois et des actes administratifs, après des périodes de refus fondées sur la loi écran ou la différence de nature des contrôles.

  • Les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale jouent un rôle clé dans la révision constitutionnelle pour la ratification des traités.

  • Le droit mou, bien que non contraignant, peut influencer l'interprétation du droit dur.

  • La responsabilité internationale et administrative de l'État peut être engagée en cas de violation d'obligations conventionnelles.

  • Le déni de justice, formel ou substantiel, constitue une violation des règles coutumières de traitement des étrangers.

  • Le droit à un procès équitable est garanti par les mécanismes européens, avec un dialogue constant entre la CEDH et la CJUE.

  • Le juge national peut interpréter des traités internationaux, et même adapter le droit des réfugiés aux changements climatiques par une interprétation téléologique.

  • Les immunités des États peuvent être remises en cause en cas de violations de normes impératives du DI, et le juge national est un garant de la licéité des sentences arbitrales.

. La Cour d'appel de Paris a affirmé que les crimes internationaux ne peuvent être considérés comme faisant partie des fonctions officielles d'un chef d'État et sont donc détachables de son immunité personnelle. Cela pourrait être le signe d'une nouvelle règle coutumière.

Le Juge National, Garant de la Licéité Internationale des Sentences Arbitrales

Le juge national joue un rôle de garant en contrôlant la licéité internationale des sentences arbitrales, notamment au regard de l'ordre public international.

Le Juge National Garant de la Licéité Internationale des Sentences Arbitrales

L'article 1520 du Code de procédure civile donne compétence à la Cour d'appel de Paris pour annuler une sentence arbitrale, qui peut refuser son exécution en raison de l'ordre public international (ex: blanchiment d'argent).

  • Affaire Belokon : La Cour d'appel de Paris a annulé une sentence arbitrale octroyant gain de cause à M. Belokon contre le Kirghizistan, car les opérations de M. Belokon s'inscrivaient dans une logique de blanchiment d'argent et étaient contraires à l'ordre public international français.

  • Arrêt TCM FR : La Cour d'appel de Paris a vérifié la faisabilité d'une sentence arbitrale au regard des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant qu'elles font partie de l'ordre public international.

Récapitulatif des Points Clés

  • Le développement du DIDH a profondément transformé l'applicabilité du droit international, attribuant droits et devoirs aux individus.

  • La tension entre monisme (un seul ordre juridique) et dualisme (deux ordres distincts) structure encore les débats, mais tend à être dépassée par des approches en "réseau" et de "dialogue des juges".

  • L'applicabilité simple et directe des traités repose sur des critères distincts en droit international et en droit interne, la France adoptant une position mixte.

  • Les juridictions nationales (CE, Cour de cassation, CC) ont progressivement accepté de contrôler la conventionnalité des lois et des actes administratifs, après des périodes de refus fondées sur la loi écran ou la différence de nature des contrôles.

  • Les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale jouent un rôle clé dans la révision constitutionnelle pour la ratification des traités.

  • Le droit mou, bien que non contraignant, peut influencer l'interprétation du droit dur.

  • La responsabilité internationale et administrative de l'État peut être engagée en cas de violation d'obligations conventionnelles.

  • Le déni de justice, formel ou substantiel, constitue une violation des règles coutumières de traitement des étrangers.

  • Le droit à un procès équitable est garanti par les mécanismes européens, avec un dialogue constant entre la CEDH et la CJUE.

  • Le juge national peut interpréter des traités internationaux, et même adapter le droit des réfugiés aux changements climatiques par une interprétation téléologique.

  • Les immunités des États peuvent être remises en cause en cas de violations de normes impératives du DI, et le juge national est un garant de la licéité des sentences arbitrales.

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