Rôle et structure des conclusions en procédure civile
60 KartenAnalyse détaillée du rôle central des conclusions dans un procès civil, de leur structure imposée par l'article 744 du Code judiciaire, et des sanctions en cas de non-respect des règles procédurales.
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Les Conclusions en Procédure Civile
En droit civil, les conclusions sont des actes de procédure centraux par lesquels les parties échangent leur argumentation et exposent leurs prétentions et moyens au juge, dans le but d'obtenir une décision favorable. Elles sont le vecteur des droits de la défense et concrétisent le principe dispositif.
I. Définition et Caractéristiques des Conclusions
Le Code judiciaire belge ne donne pas de définition explicite des conclusions, car il s'adresse à des praticiens. Toutefois, les articles 741 et suivants du Code judiciaire décrivent leur contenu et leur fonction.
A. Contenu Formel des Conclusions
L'article 743 du Code judiciaire impose la mention de certaines informations :
Les noms, prénoms et domicile ou adresse judiciaire électronique des parties.
Le numéro de rôle de la cause.
Les conclusions doivent être signées.
B. Contenu Matériel des Conclusions (Article 744 du Code Judiciaire)
L'article 744 du Code judiciaire, modifié par la loi Pot-Pourri I de 2015, impose une structure définie afin de rationaliser la pratique judiciaire et d'alléger la tâche des magistrats. Cette structure comprend successivement et expressément :
L'exposé des faits pertinents pour la solution du litige.
Les prétentions du concluant (ce à quoi il estime avoir droit).
Les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, numérotés et avec indication de leur caractère principal ou subsidiaire.
La demande quant au dispositif du jugement, avec indication de son caractère principal ou subsidiaire.
Arrêt TPI Mons du 9 juin 2022 : L'ordre des éléments de l'article 744 n'est pas impératif tant que les conclusions sont structurées et lisibles. L'inversion des deux premiers éléments, par exemple, n'entraîne pas de sanction.
C. Distinction entre Moyen et Argument
La Cour de cassation établit une distinction entre moyen et argument :
Un moyen est l'énonciation d'un raisonnement juridique (articulation du fait et du droit). Le juge est tenu d'y répondre.
Un argument est ce qui vient à l'appui du moyen. Le juge n'est pas tenu de répondre à chaque argument.
Cette distinction, bien que critiquée pour son imprécision et son caractère casuistique, est cruciale car le juge doit répondre aux moyens des parties.
Arrêt Cour de cassation du 30 mars 2018 : L'argument de discrimination n'a pas été considéré comme un moyen distinct par la Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, allégeant ainsi le devoir de réponse du juge.
Arrêt Cour de cassation du 21 juin 2023 : Un moyen doit articuler le fait et le droit. L'énoncé d'un fait sans explication du raisonnement juridique qui en découle n'oblige pas le juge à y répondre.
D. Obligation de Clarté et d'Expression Expresse
Les moyens doivent être clairement identifiés et expressément formulés dans la structure des conclusions. Le juge n'est pas tenu de deviner un moyen implicite.
Arrêt Cour de cassation du 21 mars 2025 : Un moyen insuffisamment et précisément identifié dans les conclusions dispense le juge d'y répondre.
Arrêt Cour de cassation du 18 juin 2024 : Un moyen doit être expressément invoqué pour que le juge ait l'obligation d'y répondre. Une simple évocation incidente ne suffit pas.
E. Rôle du Dispositif
Le dispositif est la partie finale des conclusions formulant les demandes concrètes. Le juge n'est pas lié uniquement par le dispositif ; une demande peut être valablement formulée dans les motifs, mais une rédaction claire est préférable.
Arrêt Cour de cassation du 2 décembre 2022 : Un appel incident peut être valablement formulé dans les motifs des conclusions, même s'il ne figure pas dans le dispositif.
Arrêt Cour de cassation du 18 juin 2024 : Une demande doit être clairement et distinctement formulée. Si elle est en lien avec un titre qui n'y correspond pas, le juge n'est pas tenu d'y répondre.
II. Le Principe d'Unilinguisme et les Conclusions
La procédure judiciaire en Belgique est unilingue en vertu de la loi du 15 juin 1935. Les conclusions doivent donc être rédigées intégralement dans la langue de la procédure.
A. Caractère d'Ordre Public de la Nullité Linguistique
L'article 40 de la loi de 1935 prévoit une nullité d'ordre public en cas de non-respect de l'unilinguisme. Le juge doit soulever ce problème d'office sans que l'existence d'un grief irréparable ne soit requise.
B. Évolution de la Sanction (2018 et Recours Constitutionnel)
En 2018, une réforme a tenté de soumettre la nullité linguistique aux règles des nullités d'ordre public privé (articles 860 à 865 Code judiciaire), nécessitant un grief du défendeur pour être soulevée.
Le recours de magistrats flamands devant la Cour constitutionnelle a conduit à rétablir le caractère d'ordre public de la nullité linguistique. L'argument était la garantie d'un accès effectif au juge : le juge doit pouvoir comprendre l'intégralité de la procédure.
En 2024, l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 est de nouveau interprété comme prévoyant une nullité d'ordre public, à soulever d'office par le juge.
C. Tempéraments au Principe d'Unilinguisme
La Cour de cassation a assoupli l'exigence d'unilinguisme :
Un acte est réputé rédigé dans la langue de la procédure si toutes les mentions requises pour sa régularité y sont, ou s'il y a traduction en cas de citation bilingue (Cass., 28 juin 2019).
Les moyens et arguments essentiels doivent être dans la langue de la procédure (Article 744, 3° Code judiciaire).
Les adages juridiques fréquents ne sont pas problématiques (Cass., 29 janvier 2021).
Les termes du langage courant, même en langue étrangère, sont acceptés si leur sens ressort du contexte (ex: "stand alone") (Cass., 20 février 2009).
Les expressions courantes, même en langue étrangère, sont tolérées si un équivalent existe dans la langue de la procédure (ex: "cancel the request") (Cass., 2 mai 2017).
Les extraits de doctrine ou de jurisprudence en langue étrangère sont permis s'ils servent de simple illustration et sont expliqués/traduits dans la langue de la procédure. S'ils constituent l'argumentation principale sans explication, la nullité peut être encourue.
Il est conseillé de traduire les passages essentiels pour éviter tout problème. Le bon sens et la bonne foi sont privilégiés ces dernières années.
III. La Sanction du Non-Respect de l'Article 744 du Code Judiciaire
L'article 780, alinéa 1, 3° du Code judiciaire prévoit la sanction en cas de non-conformité des conclusions à l'article 744.
A. Dispense de Réponse pour le Juge
La sanction principale est une dispense pour le juge de répondre aux moyens des parties qui ne respectent pas la structure imposée par l'article 744. Il s'agit d'une sanction purement formelle et facultative, non matérielle (les conclusions ne sont pas écartées).
Cette sanction allège seulement le devoir de réponse du juge, et ne doit pas se justifier outre mesure de sa décision (Cass., 10 décembre 2018).
Arrêt Cour de cassation du 16 septembre 2025 : Le juge n'est pas tenu de donner les motifs de ses motifs, ni de répondre à des arguments sans portée autonome, ni d'expliquer pourquoi il s'écarte d'une décision précédente. Son appréciation souveraine d'un fait ou d'une indemnité suffit à répondre aux conclusions.
B. Limites à l'Application de la Sanction
Devoir de motivation du juge : Le juge est toujours tenu de motiver sa décision, même s'il ne répond pas aux moyens non conformes (Article 149 Constitution, Article 6 CEDH). La motivation est une garantie fondamentale contre l'arbitraire et assure la bonne acceptation de la décision. Elle permet l'exercice des droits de la défense et a une portée normative.
Rôle actif du juge : Le juge n'est pas dispensé de son rôle actif. Il doit examiner les faits invoqués et appliquer les règles de droit qui s'imposent, même si les moyens sont mal rédigés. Il doit lire les conclusions pour vérifier si elles contiennent une demande.
Caractère facultatif et dissuasif : La sanction est facultative. Les juges tentent souvent d'identifier les moyens et d'y répondre.
Principe de proportionnalité (CEDH) : La CEDH condamne l'excès de formalisme. Le juge doit s'assurer que l'application de la sanction est proportionnée au manquement constaté.
Ces limites restreignent l'application de l'article 780 aux conclusions incohérentes, imprécises ou n'articulant aucun moyen.
C. Conclusions Déficientes Uniquement
L'article 744 du Code judiciaire s'applique uniquement aux conclusions des parties, pas aux actes introductifs d'instance.
IV. Sanction Autonome : l'Écartement des Conclusions pour Abus de Droit
L'écartement des conclusions est une sanction distincte de la dispense de réponse.
A. Cas d'Abus de Droit
Les conclusions peuvent être écartées des débats si elles procèdent d'un abus de droit d'exercer les droits de la défense (Cass., 4 mars 2010). Cela implique des conclusions incohérentes, contenant des éléments sans rapport avec la demande, ou une absence de loyauté procédurale.
L'écartement des conclusions pour abus de droit est une sanction grave car les conclusions perdent tout effet juridique, comme si elles n'avaient jamais existé.
B. Modalités de Mise en Œuvre différentes
Contrairement à la dispense de réponse (article 780), l'écartement pour abus de droit exige un débat contradictoire. Le juge doit entendre les parties avant de prononcer cette sanction (distinction avec l'application de l'article 780 qui n'impose pas la réouverture des débats).
C. L'Exceptio Obscuri Libelli
Cette exception de nullité concerne une citation incompréhensible. La nullité n'est prononcée qu'en présence d'un grief irréparable. Le grief peut être réparé par la clarification de la position dans les conclusions ultérieures.
V. Les Conclusions de Synthèse
L'article 748bis du Code judiciaire impose aux parties de déposer des conclusions de synthèse. Ces dernières remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance.
A. Objectif
Introduite en 2007, cette obligation vise à rationaliser le travail du juge en lui offrant un document récapitulatif unique par partie, évitant ainsi le "puzzle" des conclusions successives.
B. Exceptions
Les conclusions de synthèse sont obligatoires, sauf pour les conclusions prises en dehors des délais visés à l'article 747 du Code judiciaire (ex: réouverture des débats, actualisation du montant d'une demande à l'audience).
C. Caractère d'Ordre Public et Conséquences
L'obligation de prendre des conclusions de synthèse est d'ordre public. Cela signifie :
Les parties ne peuvent pas y déroger, même d'un commun accord.
Le juge n'aura égard qu'aux conclusions de synthèse. Il ne peut pas rechercher des demandes dans des versions antérieures.
Elles calibrent le devoir de réponse du juge : il n'est tenu de répondre qu'aux moyens figurant dans les conclusions de synthèse. L'omission d'un moyen équivaut à un désistement.
Le juge peut néanmoins, à sa faculté, répondre à un moyen omis dans les conclusions de synthèse s'il s'en rend compte (Cass., 9 mars 2020).
Le juge ne peut imposer aux parties de déposer de nouvelles conclusions de synthèse sur l'intégralité du litige après réouverture des débats. Des conclusions limitées à l'objet de la réouverture sont suffisantes.
VI. Moyens et Nouveaux Faits Soulevés Oralement à l'Audience
L'audience permet aux parties d'être entendues et au juge de poser des questions complémentaires. Sa portée procédurale est précisée par la jurisprudence.
A. Nouveaux Moyens
L'article 756bis du Code judiciaire autorise la plaidoirie même en l'absence de conclusions, garantissant le droit d'être entendu. Le juge peut tenir compte de moyens soulevés oralement, mais n'en a pas l'obligation (Cass., 18 mars 2011 et 14 septembre 2017).
Cependant, le respect des droits de la défense est primordial. L'adversaire doit revendiquer son droit de répliquer aux nouveaux moyens soulevés oralement (ex: demander des conclusions en réponse) (Cass., 18 mars 2011).
B. Nouvelles Prétentions
Le juge ne peut pas tenir compte de prétentions non formulées dans les conclusions de synthèse ou soulevées oralement à l'audience. L'objet de la demande est délimité par les conclusions de synthèse (caractère d'ordre public de l'article 748bis du Code judiciaire). L'omission d'une demande dans les conclusions de synthèse est une renonciation.
C. Nouveaux Faits
Les conclusions de synthèse délimitent le périmètre factuel. L'invocation de nouveaux faits équivaut à une demande nouvelle (article 807 Code judiciaire), qui doit être faite par conclusions. Modifier le contexte factuel modifie la cause de la demande.
Toutefois, le caractère d'ordre public de l'article 748bis du Code judiciaire ne vise que l'objet de la demande, pas sa cause. Les faits peuvent être recherchés ailleurs que dans les conclusions de synthèse (conclusions antérieures, exposés oraux non contestés), à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Cass., 24 janvier 2025).
En résumé :
Le juge tient compte des moyens en droit (même oralement, sous réserve des droits de la défense).
L'objet de la demande est strictement limité aux conclusions de synthèse.
Les éléments de faits, en principe, dérivent des conclusions de synthèse, mais le juge peut les puiser dans les conclusions antérieures ou les déclarations orales non contestées.
VII. Les Trois Scénarios de Mise en État de la Cause
Après l'audience d'introduction (gare de triage), la procédure peut suivre trois voies.
A. Procédure par Défaut
Si une partie (souvent le défendeur) ne comparaît pas, un jugement par défaut peut être rendu. Le juge fait droit aux demandes sauf si elles sont contraires à l'ordre public (article 806 du Code judiciaire). L'article 803 permet de reconvoquer l'adversaire afin d'éviter la prise d'un jugement par défaut qui pourrait entraîner un appel.
Si une partie a déjà déposé des conclusions et ne comparaît pas ensuite, la procédure est réputée contradictoire (article 804, alinéa 2 du Code judiciaire). Pour cela, la partie doit avoir transmis un acte de procédure faisant valoir sa position, peu importe le respect formel de l'article 744 (Cass., 29 juin 2023).
B. Débats Succincts (Article 735 du Code Judiciaire)
Pour les affaires simples, les parties peuvent demander un traitement en débats succincts à l'audience d'introduction. La demande doit être expresse. Le juge n'est pas tenu d'accéder à cette demande, sauf accord des parties. La décision du juge de refuser les débats succincts est une mesure d'ordre non susceptible de recours.
Cinq hypothèses sont présumées être des débats succincts : recouvrement de créances incontestées, demandes de l'article 19 al. 3, changements de langue, règlements de conflits de compétence, demandes de délai de grâce.
C. Mise en État (Article 747 du Code Judiciaire)
Pour les affaires complexes, la cause est mise en état par échange de conclusions.
Mise en état conventionnelle judiciarisée (article 747, §1er) : Les parties conviennent des délais pour conclure, le juge les acte et fixe la date des plaidoiries. Ces délais sont contraignants et leur non-respect entraîne l'écartement des conclusions.
Mise en état judiciaire (article 747, §2) : Si aucun accord n'est trouvé, le juge impose les délais. Ces délais sont également contraignants et le non-respect entraîne l'écartement des conclusions.
Mise en état purement consensuelle (article 750) : Les parties s'accordent sur les délais, mais le juge n'est pas impliqué pour les acter. L'inconvénient est l'absence de force contraignante et de sanction d'écartement. Si cette voie échoue, une partie peut demander une mise en état judiciaire (article 747, §2, alinéa 5 du Code judiciaire).
Les affaires renvoyées au rôle peuvent être omises après un certain temps (article 730 du Code judiciaire) si les parties ne les réactivent pas.
VIII. Communication des Conclusions et des Pièces
A. Communication des Conclusions (Article 745 du Code Judiciaire)
Les conclusions doivent être communiquées simultanément (mais pas nécessairement au même moment précis) :
À la partie adverse ou son avocat.
Au greffe.
Le non-accomplissement de l'une de ces formalités entraîne l'écartement.
1. Remise au Greffe (Article 742 du Code Judiciaire)
Les conclusions peuvent être remises au greffe par :
Dépôt physique au greffe ou à l'audience.
Envoi par courrier postal (date de réception par le greffe fait foi).
Système informatique (e-Deposit, DPA-deposit). La date de réception par le greffe fait foi.
La liste des moyens de remise est limitative (TPI Bruxelles, 9 décembre 2022 ; Cass., 31 janvier 2023). Les envois par fax ou par courrier qui ne respectent pas ces modalités ne sont pas valables.
En cas de défaillance du système informatique, le dépôt papier est autorisé le jour ouvrable suivant (article 52 du Code judiciaire).
2. Envoi à la Partie Adverse
La loi ne prévoit pas de forme particulière. Divers modes sont acceptés (remise en personne, dépôt, courrier postal, DPA-deposit, fax, courriel). Le courriel est privilégié. La date d'envoi fait foi.
B. Communication des Pièces
Les pièces doivent accompagner les conclusions et être communiquées à l'adversaire et au tribunal.
1. Communication entre Parties (Article 737 du Code Judiciaire)
Le principe est le dépôt au greffe, mais la pratique privilégie la communication amiable. Le Code de déontologie des avocats (article 6.10) impose la communication amiable, sauf exceptions. Un inventaire des pièces doit être dressé pour prouver la communication (valeur probatoire) (Cass., 11 septembre 2020).
2. Dépôt au Tribunal
Les pièces doivent normalement être déposées au greffe 15 jours avant l'audience (article 756 du Code judiciaire), mais il n'y a pas de sanction légale pour non-respect de ce délai.
Les extraits de doctrine et de jurisprudence ne doivent pas obligatoirement être produits, car le droit n'a pas à être prouvé. Toutefois, les juridictions peuvent le demander. En cas de jurisprudence inédite, le Code de déontologie impose de la communiquer à l'adversaire.
3. Unilinguisme des Pièces
Les pièces ne sont pas des actes de procédure et n'ont pas besoin d'être traduites. Le juge peut ordonner une traduction d'office ou à la demande de la partie adverse (article 8 loi du 15 juin 1935).
L'inventaire, lui, est un acte de procédure et doit être dans la langue de la procédure, sous peine de nullité (article 40 loi du 15 juin 1935). L'annulation de l'inventaire n'entraîne pas l'écartement des pièces, mais il faudra prouver leur communication par d'autres moyens.
IX. La Sanction de l'Écartement des Conclusions
A. Domaine d'Application
L'écartement des conclusions s'applique en cas de non-respect des délais de communication (remise au greffe ou envoi à la partie adverse) fixés par le juge. Cela inclut les délais initiaux ou ceux fixés après réouverture des débats. Les conclusions qui formulent des demandes additionnelles (article 808 du Code judiciaire) ne sont pas soumises à cette sanction et peuvent être déposées à tout moment.
B. Effets
L'écartement entraîne la disparition des conclusions et de tous leurs effets juridiques. Le juge ne peut pas faire droit à des demandes qui y figuraient et qui n'avaient pas été formulées auparavant. L'interruption de la prescription due à une demande formulée dans des conclusions écartées est non-avenue.
Le juge n'est plus tenu de répondre aux moyens qui figurent dans les conclusions écartées, mais il pourra en tenir compte s'ils sont plaidés oralement à l'audience.
C. Prononcé d'Office et Caractère Autonome
L'écartement n'est pas une nullité. Il peut être prononcé d'office par le juge (article 747, §4 Code judiciaire), sans que l'adversaire ait à prouver un préjudice.
D. Exceptions à l'Écartement
La principale exception est l'accord des parties pour modifier les délais. Le juge doit vérifier cet accord avant d'écarter les conclusions. L'adversaire doit se plaindre activement si les conclusions ne lui ont pas été communiquées dans les délais.
Arrêt Cour d'appel de Liège du 8 février 2024 : Un accord de prorogation de délai pour une partie ne proroge pas automatiquement les délais de la partie adverse.
Arrêt Cour de cassation du 11 mars 2025 : Répondre à des conclusions tardives sans réserve vaut renonciation implicite à se prévaloir de leur tardiveté.
E. Théorie des Dominos
La Cour de cassation a rejeté la "théorie des dominos" : louper un premier délai ne fait pas perdre automatiquement le bénéfice des délais suivants, sauf en cas de manœuvre déloyale portant atteinte aux droits de la défense de l'adversaire (appréciation souveraine du juge).
Arrêt Cour de cassation du 28 mars 2023 : Le juge peut restreindre l'objet des conclusions subséquentes à la réponse aux conclusions adverses, sans violer les droits de la défense.
F. Sort des Pièces Associées aux Conclusions Écartées
L'écartement des conclusions ne signifie pas systématiquement l'écartement des pièces. Un traitement distinct est appliqué : si les pièces ont été déposées dans les délais, elles ne sont pas écartées, même si les conclusions le sont.
La production tardive de pièces avec les dernières conclusions peut être une manœuvre déloyale si elle porte atteinte aux droits de la défense. Le juge apprécie ce comportement en se basant sur le fait que la partie lésée dispose de l'article 748, §2 du Code judiciaire pour demander de nouveaux délais (Cass., 14 décembre 2023).
X. Réduire la Longueur des Conclusions et l'Arriéré Judiciaire
Face à l'arriéré judiciaire, des propositions visent à réduire la charge de travail des juges. Deux pistes sont explorées :
Réduire l'obligation de réponse aux conclusions : L'idée d'une "motivation positive" (où le juge se contenterait de motiver sa décision sans répondre à tous les moyens) a été critiquée par les barreaux car elle porterait atteinte au droit des justiciables de comprendre la décision et de préparer un recours.
Réduire la longueur des conclusions : Cette idée est licite et appliquée dans d'autres systèmes juridiques (Espagne, CJUE, CEDH). Toutefois, sa mise en œuvre est complexe et une limitation autoritaire par le juge de la taille des écrits de procédure peut être considérée comme une violation de l'article 6 de la CEDH (Cass. fr., 3 juillet 2025).
Une intervention législative serait nécessaire pour imposer une limitation de la longueur. En attendant, des protocoles entre barreaux et juridictions sont suggérés.
Points Clés à Retenir
Les conclusions sont des actes de procédure essentiels, dont la forme est régie par le Code judiciaire.
L'article 744 du Code judiciaire impose une structure spécifique pour les conclusions.
La distinction entre moyen et argument est fondamentale pour le devoir de réponse du juge.
Le principe d'unilinguisme est d'ordre public, mais la jurisprudence admet des tempéraments.
La sanction principale du non-respect de l'article 744 est la dispense de réponse pour le juge, sans préjudice de son devoir de motivation et de son rôle actif.
L'écartement des conclusions est une sanction distincte, plus grave, pour abus de droit ou non-respect des délais, prononcée d'office.
Les conclusions de synthèse (article 748bis) sont obligatoires et délimitent l'objet de la demande et les moyens auxquels le juge doit répondre.
Les moyens peuvent être soulevés oralement à l'audience, sous réserve des droits de la défense de l'adversaire.
Le juge ne peut tenir compte de nouvelles prétentions orales ni de faits non étayés par les conclusions de synthèse.
La mise en état de la cause peut être conventionnelle judiciarisée, judiciaire ou purement consensuelle.
La communication des conclusions et des pièces est soumise à des règles strictes de forme et de délai, sous peine d'écartement.
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