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Procédure Pénale : Phases et Actes

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Les différentes phases de la procédure pénale.

Voici des notes structurées et complètes sur la procédure pénale, rédigées en français avec un fort accent sur l'aspect "cheatsheet" et des éléments clés mis en évidence.


Procédure Pénale : Le Cheatsheet Ultime

Ce document résume les points essentiels de la Procédure Pénale française. Il est conçu pour être un guide rapide et efficace, mettant l'accent sur la découverte des infractions et les compétences des agents.

Phase Préalable au Jugement : L'Enquête

  • Une procédure débute par une enquête de police (flagrance ou préliminaire).

  • Le Procureur de la République (Proc.) décide des suites à donner (classement sans suite, procédure alternative, action publique).

  • Le Juge d'instruction (JI) intervient accessoirement (5% des affaires) pour compléter l'enquête, vérifier les charges et décider d'un renvoi ou non-lieu. L'instruction est contradictoire.

  • Mesures de sûreté (contrôle judiciaire, détention provisoire) sont possibles pendant l'instruction.

  • Le processus se termine par le jugement, l'exécution des peines et les aménagements.

Rôle et Compétences des Acteurs

1. La Police Judiciaire (PJ)

  • L'enquête de police est sous le contrôle du Procureur (art. 41 CPP).

  • L'instruction préparatoire est sous le contrôle du Juge d'instruction (art. 81 CPP).

  • En pratique, les premiers acteurs sont les enquêteurs (policiers/gendarmes). Le Proc. est un superviseur, sauf en criminalité organisée/terrorisme.

  • Le JI peut déléguer ses pouvoirs aux OPJ par commissions rogatoires.

2. Acteurs de la Police Judiciaire : Distinction Fondamentale

Qualité

Rôle

Compétences Clés

Limites / Conséquences

Officier de Police Judiciaire (OPJ)

Dirige l'enquête et prend les décisions importantes.

Peut accomplir toutes les prérogatives de PJ.

Toute commission rogatoire doit être adressée à un OPJ.

Agent de Police Judiciaire (APJ)

Enquête et agit.

Agit sous l'autorité d'un OPJ. Peut seconder l'OPJ.

Ne peut faire que ce que la loi lui reconnaît (Ex: GAV, perquisition en second). Si pas sous contrôle OPJ = nullité de l'acte.

Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA)

Aide et constate les infractions simples.

Aide et constate toute infraction (crime, délit, contravention).

Pas de pouvoir d'enquête autonome. Ne peut faire ce que la loi ne lui reconnaît pas. Si agit hors compétence = nullité de l'acte.

Exemple (Ch. Crim. 28 sept. 2010) : Fouille de véhicule par un APJ seul (sans contrôle OPJ) = nullité de l'acte et des preuves découvertes.

  • La qualité de l'agent est capitale. L'incompétence de l'agent entraîne la nullité de l'acte.

  • Un PV (Procès Verbal) est établi par l'OPJ/APJ. Un rapport par l'APJA.

  • Un APJ peut notifier des droits en GAV, mais le placement doit être par OPJ.

  • En cas d'urgence (absence OPJ), un APJ peut appréhender une personne (art. 73 CPP) mais doit attendre les instructions d'un OPJ.

Découverte des Infractions

1. Plainte et Dénonciation

  • Plainte : Faite par la victime d'une infraction.

  • Dénonciation : Faite par un témoin (pas victime).

  • Ces actes ne sont pas interruptifs de prescription. Seul le PV de réception de la plainte/dénonciation (établi par OPJ/APJ) l'est.

  • Toute plainte/dénonciation reçue doit être communiquée au Parquet sans délai (art. 19 CPP). Le non-respect n'entraîne pas de nullité.

  • Plainte avec constitution de partie civile : Acte de procédure adressé au doyen des juges d'instruction, peut enclencher l'action publique et est interruptif de prescription.

2. Les Contrôles d'Identité (CI)

  • Toute personne doit se soumettre au CI (art. 78-1 CPP). Les motifs et conditions sont stricts pour éviter l'arbitraire.

a) Contrôle à Finalité Judiciaire (art. 78-2 al. 1-6 CPP)

  • Repose sur une suspicion d'infraction.

  • OPJ, ou APJ/APJA sur ordre et responsabilité OPJ.

  • Nécessite des raisons plausibles de soupçonner:

    • Qu'elle a commis/tenté de commettre une infraction.

    • Qu'elle se prépare à commettre un crime/délit.

    • Qu'elle peut fournir des renseignements utiles à l'enquête.

    • Qu'elle a violé des obligations (contrôle judiciaire, assignation...).

    • Qu'elle fait l'objet de recherches judiciaires.

  • La "raison plausible" doit être objective.

    • Ex: Fuite à la vue de la police (Ch. Crim. 1994), refus de CI, comportement correspondant à un signalement précis (Ch. Crim. 2 mai 2019).

    • Une dénonciation anonyme ne suffit pas à elle seule (Ch. Civ. 31 mai 2005).

    • Le seul fait d'être "connu des services de police" pour une infraction ne justifie plus un CI aujourd'hui.

b) Contrôles de Recherche d'Infractions (art. 78-2-1 et 78-2 al 7 CPP)

  • Pas de suspicion initiale, visent à prévenir la délinquance.

  • Exigent une réquisition écrite du Procureur.

  • Lutte contre le travail clandestin (ex: contrôle de documents d'entreprise par OPJ).

  • Opérations "coup de poing" (art. 78-2 al. 7) : OPJ peuvent effectuer CI dans lieux et périodes déterminés par le Proc. pour rechercher infractions spécifiques.

    • Attention : les réquisitions doivent être limitées dans le temps. Des réquisitions cumulées pour un contrôle continu (ex: 36h) sont nulles (Ch. Civ. 14 mars 2018).

    • L'art. 78-2-2 précise ces opérations pour des infractions énumérées (stup, armes, vol, recel) avec réquisition valable 24h. Hors de ces cas, c'est l'art. 78-2 al. 7 qui s'applique.

    • Découverte d'autres infractions : Si des infractions non visées initialement sont découvertes, la procédure incidente est valable (art. 78-2 al. 7).

    • Interdiction du "contrôle au faciès" : Un PV mentionnant "individu de type nord-africain" est discriminatoire et entraîne la nullité (Arrêt 3 nov. 2016).

c) Contrôles Administratifs (art. 78-2 al. 8 CPP)

  • Visent à prévenir une atteinte grave à l'ordre public (OP), sécurité des personnes ou des biens.

  • Ne nécessitent pas de réquisition du Proc.

  • La jurisprudence exige un risque actuel et sérieux d'atteinte à l'OP (Ex: attroupement sur voie publique).

  • Le motif du contrôle doit être précis dans le PV. La simple évocation de "plan Vigipirate" ne suffit pas.

d) Contrôles Schengen et Assimilés (art. 78-2 al. 9 CPP)

  • Dans les zones frontalières (20 km), gares, ports, aéroports internationaux, trains transfrontaliers.

  • Pas besoin de réquisition ni de trouble à l'OP.

  • Visent à assurer le respect des documents de transport et lutter contre la délinquance transfrontalière.

  • Interdiction de détourner la finalité du contrôle : un CI Schengen ne peut pas servir à justifier la découverte de stupéfiants suite à une dénonciation anonyme si l'objectif réel était la recherche de stup (Ch. Crim. 3 mai 2017).

e) Justification de l'identité et Vérification

  • L'identité se justifie par tout moyen (pièce officielle, témoignage).

  • Si refus/incapacité, procédure de vérification d'identité : rétention pour 4h (8h à Mayotte), sur place ou au poste. L'OPJ doit faciliter la justification.

    • Après 4h sans identification, vérification technique possible avec autorisation du Procureur ou JI.

    • Le refus de communiquer son identité ou de se soumettre aux prélèvements (empreintes) est une infraction (art. 78-5 CPP).

  • PV obligatoire pour tout acte de police. Doit détailler les conditions : nom agent, motif, réquisitions, horaires, etc. Sinon, nullité potentielle.

  • Personnes fichées S (art. 78-3-1) : Rétention le temps des vérifications et transfert aux services compétents.

3. Fouilles Préventives de Véhicules (Hors Enquête)

  • Interviennent avant l'ouverture d'une enquête.

a) Fouilles aux fins de recherche d'infractions (art. 78-2-2 et 78-2-3 CPP)

  • Concerne des infractions spécifiques : terrorisme, armes, explosifs, vol aggravé, recel, trafic de stup.

  • Nécessitent une réquisition écrite du Procureur (infractions recherchées, lieu, horaires, valable 24h).

    • Des réquisitions de plus de 24h sont sanctionnées (Jp 13 sept. 2017).

  • Effectuées par OPJ (APJ/APJA si assistance).

  • Le véhicule est immobilisé, fouille en présence du conducteur ou d'un témoin (sauf danger motivé).

    • Non-respect de présence = nullité (Ch. Crim. 23 fév. 2022), si atteinte aux intérêts de la personne (Ch. Crim. 27 sept. 2023).

  • Découverte d'autres infractions non visées par la réquisition n'impacte pas la procédure incidente (art. 78-2-2 §4).

b) Autres Fouilles Préventives (art. 78-2-3 al. I et II CPP)

  • Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes/biens, avec des "indices apparents".

  • Visite de véhicules, inspection visuelle des bagages, fouille.

  • Avec accord du conducteur/propriétaire du bagage. Si refus, immobilisation du véhicule/rétention du propriétaire 30 minutes en attente des instructions du Procureur.

  • Si véhicule abandonné, la présence conducteur/témoin n'est pas requise (Jp 17 oct. 2023).

c) Fouilles dans le cadre de manifestations (Loi anti-casseurs, art. 78-2-5 CPP)

  • Pour rechercher et poursuivre l'infraction de participation à une manifestation armée (art. 431-10 CP).

  • Sur réquisitions écrites du Procureur, sur les lieux de la manifestation et abords immédiats.

  • Permet l'inspection/fouille des bagages et la visite des véhicules.

  • Découverte d'autres infractions ne cause pas la nullité des procédures incidentes.

Le Cadre Juridique des Investigations : Enquête de Police

  • Après la découverte, on ouvre une enquête de police : enquête préliminaire (droit commun) ou enquête de flagrance.

  • La distinction est moins nette aujourd'hui pour beaucoup d'actes (GAV, écoutes, perquisitions organisées).

  • Exceptions majeures où la distinction compte :

    • Perquisition :

      • En préliminaire : Nécessite l'accord du chef de maison.

      • En flagrance : Peut se faire sans accord, voire par voie de contrainte.

    • Réquisition :

      • En préliminaire : Nécessite l'autorisation du Procureur.

      • En flagrance : Les policiers peuvent le faire d'office.

1. L'Enquête de Flagrance (art. 53 et 67 CPP)

Nécessite 3 conditions cumulatives : légale, temporelle, matérielle.

  1. Condition Légale : Crime ou Délit Flagrant

    • Infraction doit être un crime ou un délit passible de peine d'emprisonnement. (Pas pour contraventions ou délits avec juste amende).

    • La "théorie de l'apparence" suffit : l'OPJ n'a pas besoin de connaître la qualification exacte, juste l'apparence d'une infraction (Ch. Crim. 3 sept. 2002).

    • La qualification peut évoluer (Ex: dénonciation de violence -> infraction aux stup, Ch. Crim. 9 juin 1990).

  2. Condition Temporelle : "Se commet ou vient de se commettre"

    • Pas de critère légal clair, la jurisprudence utilise une logique calendaire (jours, pas heures).

    • Règle Pratique : La flagrance est caractérisée si les faits sont portés à connaissance des policiers au plus tard le lendemain du jour de commission.

      • Faits hier + police aujourd'hui = ✅ Flagrance.

      • Faits aujourd'hui + police demain = ✅ Flagrance.

      • Faits hier + police demain = ❌ Préliminaire.

    • Exceptions :

      • Infractions continues (recel, détention de stup, séquestration) : L'infraction est toujours en train de se commettre au moment de l'intervention, donc la condition est remplie (Ch. Crim. 5 sept. 2018).

      • Circonstances exceptionnelles (Ch. Crim. 8 avril 1998 : menace de mort justifiant 2 jours de délai pour porter plainte).

  3. Condition Matérielle : Indice Apparent d'Infraction Flagrante

    • Les OPJ doivent avoir eu préalablement des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction (Ch. Crim. 12 mai 1992).

    • L'indice apparent est plus exigeant que la raison plausible de soupçonner. Ce qui justifie un indice apparent justifie une raison plausible, mais l'inverse n'est pas toujours vrai (Arrêt 5 oct. 2022). Un comportement suspect ou de l'argent liquide seul n'est pas suffisant.

    • L'indice apparent peut venir de :

      • Constatations policières (visuelles, olfactives, auditives) : Ex: arme visible dans un véhicule accidenté (Ch. Crim. 2 mars 1993), comportement incohérent du conducteur (Ch. Crim. 9 janv. 2002), chien marqueur, forte odeur de cannabis.

      • Informations de tiers :

        • Dénonciation anonyme : non suffisante seule, sauf si corroborée par des vérifications objectives des policiers (Ch. Crim. 2 fév. 1988).

        • Source non anonyme (Ex: consommateur dénonçant un dealer, Ch. Crim. 23 mars 1992), ou avis de la victime (Ch. Crim. 22 avril 1992) = ✅ indice apparent.

    • L'indice apparent doit exister préalablement à la mise en œuvre des pouvoirs de flagrance. (Ch. Crim. 11 juillet 2007 : véhicule appartenant à "connu des stup" suite à dénonciation anonyme n'est pas un indice apparent préalable, la fouille est nulle).

      • Formule magique : "Une dénonciation anonyme ne peut, à elle seule, caractériser un indice apparent d’infraction. Elle doit être corroborée par des constatations objectives et actuelles réalisées par les enquêteurs."

Conséquence des Erreurs de Cadre (Flagrance vs Préliminaire)

  • Si les policiers se placent à tort en flagrance, cela n'entraîne PAS la nullité de toute l'enquête.

  • Seuls sont nuls :

    • Les actes qui obéissent à un régime plus permissif en flagrance.

    • Et dont les conditions propres à l'enquête préliminaire n'ont pas été respectées (Ex: perquisition sans assentiment).

    • (Arrêt 31 oct. 2017, n°17-81.842).

  • La Garde à Vue (GAV) n'est généralement pas nulle car elle est possible dans les deux cadres.

  • Le juge n'est pas lié par la qualification des faits retenue par l'OPJ si celle-ci est erronée (Ch. Crim. 7 janv. 2020), mais peut requalifier pour valider la procédure en flagrance (Ch. Crim. 18 nov. 2015).

Durée de l'enquête de Flagrance

  • 8 jours sans discontinuité.

  • Prolongation de 8 jours supplémentaires possible par le Procureur, pour délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, si nécessaire aux investigations.

  • Après 8 ou 16 jours, l'enquête bascule en préliminaire et ne peut revenir en flagrance (même si de nouvelles infractions de même nature sont commises, Arrêt 18 déc. 2013).

  • Pour retrouver des pouvoirs coercitifs en préliminaire, on peut basculer en information judiciaire.


Points Clés à Retenir pour l'Examen

  • Toujours citer une jurisprudence pour chaque affirmation de droit ! (L'article seul ne suffit pas).

  • Vérifier la validité de l'agent qui accompli l'acte. L'incompétence = nullité.

  • Lors d'un cas pratique, si la question porte sur un acte spécifique (GAV, perquisition), concentrez-vous sur cet acte. Si la régularité de la procédure est générale, alors il faut fixer le cadre de l'enquête.

  • La méthode des 3 syllogismes est essentielle pour la condition de flagrance (légale, temporelle, matérielle). Si une condition fait défaut, on est en préliminaire.

  • L'impartialité et la loyauté de la preuve sont des principes fondamentaux.

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