Modification et renforcement par le Traité de Lisbonne
50 KartenLe Traité de Lisbonne modifie et renforce le cadre juridique de l'UE.
50 Karten
Les notes qui suivent sont structurées pour faciliter l'apprentissage et la révision, en mettant l'accent sur les concepts clés, les distinctions et les applications pratiques du droit de l'Union Européenne (UE).
Droit Matériel de l'Union Européenne
Le droit matériel, ou substantiel, de l'UE regroupe l'ensemble des règles relatives aux activités et aux politiques régies par l'Union. Il se concentre initialement sur les principes du marché intérieur mais s'est considérablement étendu à d'autres domaines (agriculture, santé, numérique).
Le Traité de Lisbonne et l'Évolution des Traités Européens
Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009 (signé en 2007), constitue le droit positif actuel de l'UE. Il est le prolongement du traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE), non ratifié, marquant une continuité plutôt qu'une rupture avec les traités antérieurs.
Historique et Construction Européenne
- Trois Communautés Européennes originelles :
- La CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier), établie par le Traité de Paris (1951), a cessé d'exister en 2002.
- La CEEA (Communauté Européenne de l'Énergie Atomique ou Euratom) et la CEE (Communauté Économique Européenne) ont été créées par les Traités de Rome (1957).
- La CEE a été le pilier central de la construction européenne, absorbant la CEEA et la CE, et a été profondément remaniée par l'UE.
Le Traité de Maastricht (1992)
- A créé l'Union Européenne (UE), sans détruire les communautés préexistantes, mais en les superposant.
- Le traité CEE est devenu le Traité CE, étendant ses compétences au-delà du domaine économique (culture, environnement, citoyenneté européenne).
- Marque la première apparition d'oppositions significatives à la construction européenne.
La Structure en Piliers avant Lisbonne
Avant le Traité de Lisbonne, la structure de l'UE était organisée en trois piliers :
- Le pilier de l'intégration, englobant la CE, la CEEA et la CECA.
- Le pilier de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
- Le pilier de la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures.
Les Traités d'Amsterdam (1997) et de Nice (2001)
- Traité d'Amsterdam : A restructuré le 3ème pilier, intégrant les aspects liés aux frontières, à l'asile et aux visas dans le pilier "intégration".
- Traité de Nice : A renforcé la dimension de la PESC, notamment en matière de défense.
Le Traité de Lisbonne et ses Apports
Le Traité de Lisbonne a été une réponse à l'échec de la Constitution européenne de 2004, moins ambitieux, il a néanmoins apporté des modifications importantes :
- Suppression de la structure en piliers : Unification de l'UE et de son cadre institutionnel, même si des spécificités persistent pour certains domaines comme la PESC.
- Personnalité juridique de l'UE : L'UE a acquis la personnalité juridique, lui permettant de conclure des traités et d'agir sur la scène internationale (Article 47 TUE). Auparavant, seule la CE en disposait.
- Clarification des compétences : Établissement d'un système clair de répartition des compétences entre l'UE et les États membres.
- Renforcement des valeurs et objectifs : Affirmation des valeurs de l'UE (dignité humaine, démocratie, prééminence du droit, droits de l'homme, respect des minorités) et inclusion de nouveaux objectifs (protection de l'enfance, solidarité intergénérationnelle, R&D).
- Charte des Droits Fondamentaux : Acquisition de la même valeur juridique que les traités, la rendant contraignante et intégrée au droit primaire de l'UE (Article 6 TUE).
Le TUE et le TFUE après Lisbonne
Le Traité de Lisbonne a modifié le Traité sur l'Union Européenne (TUE) et a transformé le Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) en Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE). Ces deux traités sont de même valeur juridique et ne sont pas hiérarchisés.
La Question de la Constitutionnalisation de l'UE
La question de la constitutionnalisation de l'UE a été un débat central, notamment dans les années 2000, avec la volonté de doter l'UE d'une dimension constitutionnelle. Le Traité de Lisbonne, bien que renonçant explicitement à la terminologie constitutionnelle, a intégré de nombreux éléments du TECE, renforçant de fait le caractère constitutionnel de l'ordre juridique de l'UE.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), en s'appuyant sur la dimension constitutionnelle des traités, a établi un ordre juridique autonome.
Approches Doctrinales
- Internationalistes : Ont contesté une constitution qui écarterait l'UE de son cadre international.
- Européanistes : Ont milité pour l'autonomie de la constitution européenne.
- Constitutionnalistes : Ont jugé artificiel le rapprochement sans État ou peuple unique.
Principes Fondamentaux de l'UE
1. Le Principe de l'Acquis : Pérennité de l'UE
Ce principe assure l'irréversibilité des attributions de l'UE et l'impossibilité pour les États membres de remettre en cause le droit de l'UE. Il est d'origine jurisprudentielle (CJUE) et a pour but de garantir la pérennité des textes et d'exclure la caducité des dispositions des traités.
- Traditionnellement présent dans les versions antérieures du TUE.
- Bien que la notion ne figure plus dans le TUE après Lisbonne, la jurisprudence continue de la rappeler.
- Essentiel pour les négociations d'adhésion (respect de l'acquis communautaire).
2. Le Principe de l'État de Droit : Protection des Droits Fondamentaux
Garantie d'une UE de droit, contribuant à sa constitutionnalisation. Initialement non mentionnés dans le Traité de Rome (focalisé sur l'économie), les droits fondamentaux ont été reconnus par la CJCE dans les années 1970 comme des Principes Généraux du Droit (PGD).
- Position initiale de la Cour de Justice : La Cour s'est d'abord auto-protégée, refusant de contrôler les actes de l'UE par rapport aux constitutions nationales.
- Influence du droit interne : Sous l'influence des juridictions nationales (ex: Cour de justice allemande), la CJUE a évolué.
- Arrêt Stauder (1969) : Établit un lien entre droits fondamentaux et PGD.
- Arrêt Handelsgesellschaft (1970) : Affirme que le respect des droits fondamentaux "fait partie intégrante des PGD dont la Cour de Justice assure le respect".
- Arrêt Nold (1974) : La Cour se réfère aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont adhéré.
- Arrêt Rutili (1975) et Hoeschst (1989) : Référence directe et privilégiée à la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
- Inscription dans les traités : Le Traité de Maastricht a intégré le respect des droits fondamentaux comme PGD communautaires.
- Traité d'Amsterdam (1997) : Introduction d'une garantie des droits fondamentaux, avec la mention de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la prééminence du droit comme principes constitutionnels. Possibilité de suspension d'un État fautif (contrôle préventif et curatif).
- Traité de Nice (2001) : A reconfirmé la possibilité de suspendre un État membre en cas de violation grave et persistante des droits (Article 7 TUE).
La Charte des Droits Fondamentaux de l'UE
- Proclamée en 2000, n'avait initialement pas de force juridique contraignante.
- Traité de Lisbonne : Lui a conféré la même valeur juridique que les traités et l'a incorporée au droit primaire (Article 6 TFUE).
- Contenu : Reprend les droits de la CEDH, ajoute les droits liés à la citoyenneté européenne (Maastricht) et les droits sociaux (ex : droit au travail), ainsi que les droits de troisième génération (environnement, santé, égalité homme-femme).
- Certains États, comme le Royaume-Uni et la Pologne, ont bénéficié d'une clause d'« opting-out ».
Le Système de Répartition des Compétences
L'UE fonctionne sur le principe d'attribution des compétences, signifiant qu'elle ne peut agir que si les traités le lui permettent. Les États membres conservent la compétence de droit commun (Article 5 TUE).
L'Élargissement des Compétences de l'UE
- La "clause de flexibilité" (Article 352 TFUE) : Permet d'adapter les compétences aux objectifs de l'UE lorsque les traités ne prévoient pas de dispositions spécifiques.
- Trois conditions : Poursuivre un objectif de l'UE, absence de disposition spécifique dans les traités, et nécessité de l'action de l'UE.
- Le Traité de Lisbonne ne permet pas son application dans le domaine de la PESC.
- La CJUE a encadré son utilisation, notamment en interdisant des modifications de traité par ce biais.
- La théorie des pouvoirs implicites (jurisprudentielle) : La CJUE a reconnu à l'UE les compétences nécessaires à la réalisation de ses objectifs, même si elles ne sont pas explicitement prévues.
- Interprétation téléologique basée sur les buts du traité.
- Principe de l'effet utile.
- Développée notamment dans l'arrêt AETR (1971) pour les compétences externes.
- Application du parallélisme des compétences : Une compétence interne peut engendrer une compétence externe équivalente.
- Le Traité de Lisbonne a codifié cette jurisprudence pour les compétences externes exclusives.
Typologie des Compétences (TFUE, Articles 2 à 6)
- Compétences exclusives : L'UE est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes (ex: union douanière, politique commerciale commune). Les États ne peuvent agir que si l'UE les y autorise.
- Compétences partagées : L'UE et les États membres peuvent légiférer. Les États membres exercent leur compétence tant que l'UE ne l'a pas exercée. Si l'UE intervient, les États perdent la possibilité d'agir (ex: marché intérieur, énergie, environnement). C'est la catégorie la plus importante.
- Compétences d'appui, de coordination ou de complément : L'UE intervient pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des États membres (ex: santé, éducation, culture, tourisme, protection civile). L'UE ne peut ici adopter que des actes de soutien, sans harmonisation.
- La PESC est une compétence à part, non incluse dans cette typologie.
Les Principes régissant l'Exercice des Compétences
Ces principes figurent dans le TUE et régissent l'articulation entre l'action des États membres et celle de l'UE.
- Principe de subsidiarité (Article 5 §3 TUE) : L'UE n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière satisfaisante par les États membres.
- Applicable aux compétences partagées.
- Conditions : Action des États insuffisante, UE mieux placée pour agir.
- Contrôle de la subsidiarité :
- Contrôle juridictionnel (a posteriori) : La CJUE peut apprécier la subsidiarité (recours en annulation, renvoi préjudiciel).
- Contrôle politique (a priori) : Introduit par le Traité de Lisbonne. Les Parlements nationaux reçoivent les propositions d'actes législatifs de la Commission et peuvent émettre un avis motivé. Si un tiers des voix des Parlements nationaux est atteint, la Commission doit réexaminer sa proposition.
- Principe de proportionnalité (Article 5 §4 TUE) : Le contenu et la forme de l'action de l'UE n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
- Appliqué à toutes les compétences de l'UE.
- Vise à éviter la surréglementation.
- Le contrôle des Parlements nationaux ne s'étend pas à la proportionnalité, considérant qu'il s'agit d'une approche plus technique relevant du contrôle juridictionnel.
Le Processus Décisionnel de l'UE
Le Traité de Lisbonne a clarifié la distinction entre actes législatifs et actes d'exécution, attribuant une fonction législative claire au Parlement et au Conseil.
La Fonction Législative
- La CJUE a initié la reconnaissance du pouvoir législatif de la Communauté (ex: arrêts Simmenthal, 1970 et 1978).
- Le Parlement européen est devenu un co-législateur avec le Conseil depuis Maastricht.
- Les actes législatifs sont adoptés selon des procédures spécifiques, principalement la procédure législative ordinaire.
Les Procédures Législatives
- Procédure Législative Ordinaire (PLO, Article 294 TFUE) : Procédure de droit commun.
- Implique un vote à la majorité qualifiée au Conseil et la codécision avec le Parlement européen.
- Peut associer des organes consultatifs (Comité des régions, Comité économique et social).
- Phases :
- La Commission soumet une proposition aux co-législateurs et aux parlements nationaux (contrôle de subsidiarité). Examen par le Parlement européen.
- La position du Parlement est transmise au Conseil, qui peut l'accepter, la rejeter ou l'amender. En cas de désaccord, un comité de conciliation est réuni.
- Si un accord est trouvé, les deux co-législateurs doivent adopter l'acte. Le "trilogue" (négociations informelles entre la Commission, le Conseil et le Parlement) vise à faciliter l'adoption en première lecture.
- Procédure Législative Spéciale : Prévue par les traités pour des cas spécifiques.
- Le Conseil détient le pouvoir de décision, le rôle du Parlement est limité (consultatif, mais parfois pouvoir d'approbation ou de veto pour certains domaines).
Le Pouvoir d'Initiative
- Revient à la Commission européenne pour l'ensemble des procédures législatives ordinaires et spéciales.
- Elle représente l'intérêt général de l'UE et est le moteur des initiatives législatives (Article 17 §2 TUE).
- Limites : Le Conseil européen peut orienter les impulsions politiques, et le Parlement/Conseil peuvent demander à la Commission de soumettre des propositions.
La Fonction d'Exécution et les Actes Délégués
La Compétence d'Exécution
- Selon l'Article 291 §1 TFUE, la compétence exécutive des actes revient principalement aux États membres.
- La Commission a une compétence d'exécution pour les mesures nécessitant des conditions uniformes (Article 291 §2 TFUE).
- Le Conseil peut se réserver le pouvoir d'exécution dans certains cas motivés.
- Les actes d'exécution prennent la forme de règlements, directives ou décisions d'exécution.
- Le Parlement et le Conseil contrôlent l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (Article 291 §3 TFUE), notamment via la "comitologie" (comités d'experts et fonctionnaires nationaux).
Les Actes Délégués (Article 290 TFUE)
- Introduits par le Traité de Lisbonne, permettent au législateur d'autoriser la Commission à adopter des actes non législatifs de portée générale qui modifient ou complètent des éléments non essentiels d'un acte législatif.
- Le Parlement et le Conseil peuvent contrôler ces actes et s'opposer à leur entrée en vigueur.
L'Ordre Juridique de l'UE et ses Sources
L'ordre juridique de l'UE est autonome, intégré aux systèmes juridiques nationaux, et se caractérise par sa primauté et l'effet direct de ses normes (CJCE, Costa c/ ENEL, 1964).
Sources du Droit de l'UE (Doctrine)
1. Le Droit Primaire ("la Charte Constitutionnelle de Base")
- Comprend le TUE, le TFUE, et les Traités d'adhésion à l'UE.
- Les protocoles annexés aux traités (ex: sur la subsidiarité) ont la même valeur juridique.
- Les déclarations annexées n'ont pas de valeur contraignante, mais politique.
- Pas de hiérarchie entre le TUE et le TFUE (Article 1 TUE).
- Application territoriale : Les traités s'appliquent aux territoires des États membres (Article 52 TUE) avec des régimes particuliers pour certains territoires d'outre-mer.
- Durée indéterminée, mais possibilité de retrait (Article 50 TUE, ex: Brexit).
2. Le Droit Dérivé (Actes Unilatéraux)
Adoptés par les institutions de l'UE sur la base des traités. L'Article 288 TFUE énumère les 5 types d'actes :
- Règlement :
- Portée générale : S'applique à tous les États membres, contient des prescriptions générales et impersonnelles (CJCE, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, 1962).
- Obligatoire dans tous ses éléments : Force normative complète.
- Applicabilité directe : Produit ses effets dès son entrée en vigueur, sans besoin de mesures nationales de réception ou de transposition.
- Types : Règlements législatifs (procédure législative) et règlements d'exécution (adoptés par la Commission).
- Qualifié de "loi de l'UE" en raison de son application uniforme.
- Directive :
- Obligatoire quant au résultat à atteindre : Laisse aux États membres le choix des formes et des moyens.
- Acte à deux étages : Nécessite une transposition nationale (adoption de mesures nationales pour atteindre les objectifs).
- Ne s'adresse pas nécessairement à tous les États membres, mais la pratique tend à relativiser ce point.
- En principe, pas d'effet direct des particuliers avant expiration du délai de transposition.
- Décision :
- Obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne : Peut s'adresser à un ou plusieurs États membres, à des personnes physiques ou morales.
- Objectif : Appliquer les règles du traité à des cas particuliers.
- Recommandation et Avis : Pas de valeur juridique contraignante.
Autres actes non énumérés (actes atypiques) : Assurent le fonctionnement interne de l'UE (règlements intérieurs, communications, conclusions, lignes directrices). N'ont pas d'effet juridique contraignant par principe, mais la Cour peut requalifier un acte ayant une portée normative.
3. Les Actes Conventionnels (Accords Internationaux)
- L'UE, depuis le Traité de Lisbonne, a la personnalité juridique et peut conclure des accords avec des États tiers ou d'autres Organisations Internationales (OI).
- Accords mixtes : Lorsque la compétence est partagée entre l'UE et les États membres, ces derniers sont également parties à l'accord.
- Procédure de conclusion (Article 218 TFUE) : Négociation (Commission sous mandat du Conseil), authentification du texte, signature et conclusion (Conseil, parfois avec approbation du Parlement européen).
- Les accords de l'UE font partie intégrante de son ordre juridique (CJCE, Haegeman, 1974) et se situent au-dessus du droit dérivé mais en dessous du droit primaire.
- En cas de conflit avec le droit primaire : La CJUE peut être saisie pour un avis préventif sur la compatibilité (Article 218 §11 TFUE).
4. Les Principes Généraux du Droit (PGD)
- Sources non écrites, principalement jurisprudentielles, utilisées par la CJUE pour combler les lacunes des traités.
- Le juge "découvre" les PGD à partir de valeurs communes des États membres, des traités, et du droit international.
- Autorité des PGD : Font partie intégrante de la légalité de l'UE et se situent au même niveau que le droit primaire. S'imposent aux institutions de l'UE et aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union.
- Utilité : Notamment pour la protection des droits fondamentaux avant la Charte, et pour les États ayant un "opting-out" sur la Charte.
Régime Juridique des Actes Unilatéraux
- Base légale : Tout acte doit être fondé sur une disposition du traité attribuant compétence à l'UE.
- Motivation : Obligation de motiver les actes pour permettre le contrôle de légalité par le juge (Article 296 TFUE).
- Publicité et entrée en vigueur : Publication au Journal Officiel de l'UE (JOUE) pour les règlements et directives. Entrée en vigueur au jour fixé, ou 20 jours après publication.
- Non-rétroactivité des actes.
Relations entre l'Ordre Juridique de l'UE et les Ordres Juridiques Nationaux
L'UE a développé trois principes caractérisant cette relation : l'applicabilité immédiate, l'effet direct et la primauté du droit de l'UE, ainsi que le principe d'administration indirecte.
1. L'Applicabilité Immédiate
Le droit de l'UE s'intègre de plein droit dans les ordres juridiques internes sans nécessiter de mesures de réception ou transformation nationales. Il s'agit d'une approche moniste, même pour les États de tradition dualiste (ex: Royaume-Uni s'est adapté).
- Règlement : Applicabilité immédiate sans mesure de réception (Article 288 TFUE).
- Directive : Intégrée dès publication au JOUE, mais nécessite une transposition.
- Décisions et Accords : S'imposent aux États membres sans mesure de réception.
2. L'Effet Direct
Capacité d'une règle de l'UE à créer directement des droits et obligations pour les particuliers, invocables devant les juridictions nationales. Ce principe a été affirmé par la CJCE dans l'arrêt Van Gend en Loos (1963), malgré l'absence de mention explicite dans les traités (sauf pour le règlement).
Arguments de la Cour en faveur de l'Effet Direct (Van Gend en Loos) :
- Nature particulière du traité CEE (plus qu'un accord international, nouvel ordre juridique).
- Place des individus dans le système communautaire (citoyens européens, représentés au Parlement).
- Existence du renvoi préjudiciel (coopération judicaire).
Critères de l'Effet Direct (CJCE, Ratti, 1979) :
- La norme doit être claire et précise.
- Elle doit être inconditionnelle (non subordonnée à une mesure ultérieure, même si la jurisprudence a assoupli ce critère).
Intensité Variable de l'Effet Direct :
- Effet direct vertical : Du particulier contre l'État.
- Effet direct horizontal : Du particulier contre un autre particulier.
A. Effet Direct du Droit Primaire
- Traités constitutifs : La CJUE a largement reconnu l'effet direct, qui peut être complet (vertical et horizontal) pour certaines dispositions (ex: règles de concurrence Art 101-102 TFUE) ou uniquement vertical (ex: liberté de voyager Art 21 TFUE).
- Charte des Droits Fondamentaux :
- Distinction entre "droits" (effet direct vertical ascendant, parfois horizontal) et "principes" (nécessitent des mesures complémentaires, rendant l'effet direct difficile, ex: Article 27 Charte).
- Affaire AMS c/ CGT (2014) : La Cour a refusé un effet direct horizontal à l'Article 27 de la Charte.
B. Effet Direct du Droit Dérivé
- Règlement : Effet direct absolu, même s'il nécessite des mesures d'exécution non discrétionnaires (CJCE, Politis, 1971). Peut être vertical et horizontal.
- Directive :
- En principe, pas d'effet direct avant expiration du délai de transposition car elle n'est pas inconditionnelle.
- La CJUE (CJCE, Van Duyn, 1974) a reconnu un effet direct vertical ascendant après expiration du délai de transposition, en cas de non ou mauvaise transposition par l'État, afin de sanctionner ce manquement.
- Pas d'effet direct horizontal : Un particulier ne peut invoquer la directive non transposée contre un autre particulier (CJCE, Marshall, 1986). Cependant, la jurisprudence a tenté d'atténuer cela, notamment par l'invocabilité d'exclusion combinée à un PGD (affaire CEDA, 2010).
- Position du juge français :
- Le Conseil d'État a d'abord refusé l'effet direct vertical des directives (Cohn-Bendit, 1978).
- S'est montré plus ouvert à l'invocabilité d'interprétation (Caserne de Mortier, 1989), et à l'abrogation des dispositions nationales incompatibles (Compagnie Alitalia, 1989).
- Revirement de jurisprudence avec CE, Perreux (2009), reconnaissant l'effet direct vertical de la directive si le délai de transposition est expiré et qu'elle confère un droit au particulier.
- Décision :
- Adressée aux particuliers : Effet direct complet (vertical et horizontal).
- Adressée aux États : Effet direct vertical ascendant (vers l'État) si elle induit un droit ou une obligation pour un particulier (CJCE, Hans Fleish, 1972).
C. Effet Direct des Accords Internationaux
- Absence de présomption d'effet direct, examiné au cas par cas selon les critères de clarté, précision et inconditionnalité (CJCE, Demirel, 1987).
- Cas des accords de l'OMC : La CJUE refuse l'effet direct en raison de leur souplesse et du mécanisme de règlement des différends laissant une marge de négociation aux États.
3. La Primauté du Droit de l'UE
Le droit de l'UE prime sur le droit national, quelle que soit sa nature ou son rang dans la hiérarchie nationale. Ce principe a été affirmé par la CJCE dans l'arrêt Costa c/ ENEL (1964).
Fondements de la Primauté (Costa c/ ENEL) :
- Intégration du droit de l'UE au droit interne des États membres.
- Spécificité du droit de l'UE.
- Transfert définitif de compétences par les États.
- Unité de l'ordre juridique de l'UE.
Portée de la Primauté :
- Absolue et inconditionnelle : Concerne toutes les normes de l'UE à caractère obligatoire.
- Sur toutes les normes nationales : Antérieures ou postérieures, quel que soit leur rang hiérarchique (lois, règlements, et même Constitutions selon la CJUE).
- Lien avec l'effet direct :
- Si la norme a un effet direct, la primauté est forte et le juge national doit écarter la norme interne contraire au profit du droit de l'UE (CJCE, Simmenthal, 1978).
- Si la norme n'a pas d'effet direct, la primauté existe mais ne peut être mise en œuvre directement devant le juge national par un particulier. Le recours en manquement (Commission ou États) est la seule voie.
La Primauté en Droit Français :
- Juge constitutionnel : Refuse de contrôler la conformité de la loi à un traité (Décision IVG, 1975) et affirme la primauté de la Constitution dans l'ordre interne (Sarran, 1998 ; SNIP, 2001). Néanmoins, il tempère sa position en acceptant de déroger au principe de la primauté de la Constitution si un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France est en jeu (décision Bioéthique, 2004).
- Juge judiciaire : A reconnu la primauté du traité sur la loi postérieure (Cass, Jacques Vabre, 1975) et a étendu cette primauté au droit dérivé (Boisdet, 1990 pour les règlements ; Rotteman, 1992 pour les directives) et aux PGD.
- Juge administratif : S'est d'abord montré réticent (Syndicat général des fabricants de semoule, 1968), puis a opéré un revirement (CE, Nicolo, 1989), reconnaissant la primauté du traité sur la loi postérieure. Il a également reconnu la primauté des PGD sur la loi postérieure (SNIP, 2001).
- Tensions entre droit de l'UE et Constitution française : Le CE cherche des principes équivalents dans le droit de l'UE pour contrôler la transposition des directives (Arcelor, 2007).
4. Le Principe d'Administration Indirecte
L'exécution du droit de l'UE revient aux États membres, via leurs autorités nationales (législatives, administratives, judiciaires). Ce principe découle de la coopération loyale (Article 4 §3 TUE) et de l'autonomie institutionnelle des États membres.
- Responsabilité des États membres (principe Franovich, 1991) : La CJUE a reconnu la responsabilité des États devant leurs juridictions nationales pour les dommages causés aux particuliers par la violation du droit de l'UE (même par le législateur). Cela inclut la non-transposition ou mauvaise transposition des directives.
- Conditions de la responsabilité :
- Violation du droit de l'UE.
- Règle violée ayant des droits pour les particuliers.
- Violation caractérisée (grave et manifeste).
- Lien de causalité direct entre la violation et le dommage.
Le Système Juridictionnel de l'UE : La CJUE et le Renvoi Préjudiciel
La CJUE (composée de la Cour de Justice et du Tribunal) assure le respect du droit de l'Union. Le renvoi préjudiciel est un outil essentiel de coopération avec les juridictions nationales.
Le Renvoi Préjudiciel (Article 267 TFUE)
Procédure par laquelle une juridiction nationale interroge la CJUE sur l'interprétation du droit de l'Union ou la validité d'un acte de l'UE, applicable au litige dont elle est saisie.
Objectifs :
- Assurer une application uniforme du droit de l'UE.
- Protéger les justiciables.
- Affirmer la primauté du droit de l'UE.
Saisine de la Cour :
- Par une juridiction nationale (définition autonome par la CJUE basée sur un faisceau d'indices : origine de l'organe, permanence, caractère obligatoire de la juridiction, indépendance, nature de la fonction).
- La juridiction nationale dispose d'une compétence exclusive pour saisir la Cour.
- Conditions de recevabilité : Litige réel, pertinence de la question avec le litige, motivation de la question au regard du droit de l'Union.
Obligation de Renvoi :
- Facultatif pour les juridictions ne statuant pas en dernier ressort.
- Obligatoire pour les juridictions statuant en dernier ressort (y compris les cours constitutionnelles, bien que leur usage soit rare).
- Exceptions à l'obligation (CJCE, Cilfit, 1982) :
- Jurisprudence existante sur le même point de droit.
- Acte clair (application du droit de l'Union est tellement évidente qu'elle ne laisse pas de place au doute).
- Renvoi en appréciation de validité : Obligation de renvoi si la juridiction nationale a un doute sur la validité d'un acte de l'UE (CJCE, Foto Frost, 1987).
Portée des Réponses de la Cour :
- Les arrêts préjudiciels sont déclaratoires ("la Cour dit pour droit").
- La juridiction nationale ayant posé la question est liée par l'interprétation de la Cour.
- Si la Cour déclare un acte invalide, l'acte ne disparaît pas de l'ordonnancement juridique, mais il appartient aux juridictions nationales de l'écarter et aux institutions de l'UE d'en tirer les conséquences.
Le Principe de Non-Discrimination en Raison de la Nationalité (Article 18 TFUE)
Ce principe fondamental du droit de l'Union interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d'application des traités. Il est une pierre angulaire de l'UE, ayant un effet direct vertical et, dans certains cas, horizontal, et s'impose à toutes les normes étatiques ou supra-étatiques.
Champ d'Application Rationae :
- Ratione materiae : S'applique à tous les domaines couverts par l'action de l'Union où les États membres n'ont pas une compétence exclusive et réservée.
- Exemples : Attributions de prestations sociales (Martinez Sala), procédure pénale (Fram).
- Exception : Politique militaire des États membres.
- Ratione personae : Bénéficie à l'ensemble des citoyens européens (personnes physiques et morales ayant la nationalité d'un État membre).
- Ne s'applique pas aux ressortissants des États tiers.
- Ratione loci : Applicable dans les relations interétatiques au sein de l'Union.
- Ne s'applique pas aux situations purement internes (discrimination à rebours, ex: Hurd).
Définition de la Discrimination Prohibée :
Toute réglementation qui traite de manière différente des situations comparables, ou de manière identique des situations différentes, lorsque le critère est la nationalité de l'intéressé (Italie c/ Commission, 1963).
- Éléments constitutifs : Réglementation, situation impliquant des citoyens de l'Union, traitement inégalitaire.
- Discrimination directe : Critère explicitement fondé sur la nationalité (rare).
- Discrimination indirecte : Effet discriminatoire in concreto, même si la règle semble neutre (la plus fréquente, ex: Pinna, 1986).
Limites et Applications :
- Le principe est un PGD de l'Union (Rückdeshel, 1977) et jouit d'un effet direct vertical.
- Applications diverses : Condition des travailleurs migrants (Reed), enseignement supérieur (Lair), indemnisation des victimes d'infractions (Cowan, Wood).
- La Cour peut admettre une discrimination si elle est justifiée (motif impérieux d'intérêt général) et proportionnée (ex: protection de la santé publique, affaire Bressol & Cheverot).
Le Marché Intérieur : Les Quatre Libres Circulations
La construction européenne repose sur le marché intérieur, base économique fondamentale visant à créer les conditions d'une union politique, inspiré par la méthode Jean Monnet (démocratie et économie de marché = paix) et le modèle fédéral américain.
Principes du Marché Intérieur :
- Les frontières intérieures ne doivent pas constituer des barrières au commerce et à la liberté d'entreprendre.
- Suppression des barrières existantes et interdiction des comportements faussant la concurrence.
Le marché intérieur se divise en quatre branches : marchandises, personnes, services et capitaux.
1. La Liberté de Circulation des Marchandises (Articles 28 et suivants TFUE)
Principe selon lequel les biens corporels ne doivent rencontrer aucun obstacle aux frontières (Commission c/ Belgique, 1962). Garantit le libre-échange et forme le volet intérieur de l'Union douanière.
Domaine Matériel :
- Notion de marchandises : Définition large par la CJUE ("tous biens appréciables en argent et susceptibles d'être l'objet de transactions commerciales", ex: énergie, déchets, sang humain – Humanplasma).
- Sauf exceptions strictes (armes, stupéfiants, fausse monnaie, les immeubles).
- Origine des marchandises : Profite aux produits originaires des États membres ou en libre pratique (importés légalement d'un pays tiers après acquittement des droits de douane).
Interdictions :
- Droits de douane et taxes d'effet équivalent (Article 30 TFUE) :
- Droits de douane : Supprimés depuis 1968, leur prohibition est définitive et inconditionnelle (Van Gend en Loos, 1963).
- Taxe d'effet équivalent à un droit de douane (TEEDD) : Charge pécuniaire unilatéralement imposée frappant les marchandises au motif qu'elles franchissent une frontière, même minime ou sans effet discriminatoire (Commission c/ Italie, 1969).
- Exceptions reconnaissables :
- Imposition intérieure (Article 110 TFUE) : Taxe indifféremment produits nationaux et importés similaires (pas discriminatoire). Conditions d'égalité : même produit, même taux, même assiette, pas de favoritisme national.
- Redevance pour services rendus (RPSR) : Somme facultative acquittée pour un service individuel et proportionnée à sa valeur.
- Droits de contrôle sanitaire (DCS) : Obligatoire, proportionné au coût et basé sur le droit de l'Union.
- Neutralisation : Recours en manquement par la Commission, ou action en répétition de l'indu par l'opérateur privé.
- Restrictions quantitatives (quotas) et mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ - Articles 34 et 35 TFUE) :
- Restrictions quantitatives : Quotas d'importation/exportation, aujourd'hui interdites.
- MEERQ : Mesure qui produit un effet restrictif sur le commerce (même procédé que la TEEDD mais non-tarifaire).
- Définition jurisprudentielle :
- Dassonville (1974) : Très large, toute réglementation susceptible d'entraver le commerce.
- Cassis de Dijon (Rewe Zentral, 1979) : Limitation par le principe de reconnaissance mutuelle (si le produit est conforme au pays d'origine, pas besoin de se conformer au pays d'importation, sauf motif impérieux d'intérêt général).
- Keck & Mithouard (1993) : Limitation à la notion de modalités de vente non discriminatoire (ex: horaires d'ouverture, publicité, vente à marge réduite).
- Définition jurisprudentielle :
- Neutralisation :
- Ex ante (rapprochement des législations) : Articles 114 et 115 TFUE permettent à l'UE d'établir des standards communs (directives, règlements) pour atténuer les divergences (coordination, harmonisation, unification).
- Ex post : Effet direct des articles 34 et 35 TFUE, permettant à l'importateur/exportateur d'invoquer le traité devant le juge national pour suspendre la MEERQ.
Limites de la LCM :
- Textuelles (Article 36 TFUE) : Interdictions ou restrictions justifiées par des motifs non économiques (moralité, ordre public, sécurité publique, protection santé/vie, patrimoine national, propriété industrielle/commerciale).
- Trois conditions : Caractère non économique, proportionnalité, absence de mesures suffisantes du droit de l'UE.
- Jurisprudentielles (exigences impératives d'intérêt général) : Motifs surajoutés par la Cour (efficacité des contrôles fiscaux, défense du consommateur, environnement, sécurité routière, etc.) sous réserve de légitimité, nécessité et proportionnalité.
2. La Liberté de Circulation des Personnes (Articles 45 et suivants TFUE)
Permet à toute personne physique ou morale ayant la nationalité d'un État membre d'exercer sa profession sur le territoire d'un autre État membre, sauf motif impérieux d'ordre public.
A. Personnes Physiques :
- Domaine : Profite aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle (définition large par la Cour, ex: membres communautés religieuses - Steymann) sur un autre État membre que celui de leur nationalité.
- Premiers bénéficiaires : Travailleurs salariés (Art 45 TFUE), incluant sportifs, fonctionnaires (définition autonome - Lawrie Blum).
- Autres bénéficiaires : Travailleurs indépendants (commerçants, professions libérales, artisans).
- Condition d'un lien suffisant avec le territoire de l'Union (Boukhalfa).
- Contenu (Art 45 TFUE, effet direct Van Duyn) :
- Droit de sortie de son État d'origine.
- Droit d'entrée sur un autre État membre (avec passeport/carte d'identité).
- Droit de séjour (3 mois renouvelables, conditions définies par la directive 2004/38). L'État peut refuser l'aide sociale non contributive à ceux qui ne cherchent pas d'emploi avec ressources suffisantes (Dano).
- Droit d'accès à l'emploi (reconnaissance mutuelle des diplômes, sans droit au recrutement automatique).
- Droit de demeurer (après retraite, accident du travail ou 5 ans de résidence continue, s'applique à la famille proche).
- Limites :
- Emplois dans l'administration publique (Art 45.4 TFUE) : Concerne les emplois impliquant un exercice direct ou indirect de la puissance publique (interprétation restrictive par la Cour).
- Ordre public, sécurité publique et santé publique (Art 52 TFUE) : Restrictions exceptionnelles, uniquement en cas de menace réelle et grave pour un intérêt fondamental de la société, et proportionnées.
B. Personnes Morales (Sociétés) :
- Liberté de s'établir (Articles 54 TFUE) : Les sociétés peuvent s'établir dans tout État membre.
- Conditions : Constituée conformément à la loi d'un État membre (Daily Mail), siège statutaire/administration/principal établissement dans l'Union, but lucratif.
- Droit d'établir des succursales (régies par la loi du pays de constitution - Inspire Art) ou filiales.
- Un État d'accueil ne peut traiter de manière discriminatoire les succursales/filiales par rapport aux sociétés nationales (Art 18 TFUE s'applique).
- La Cour a validé le "Delaware Effect", permettant aux entreprises de choisir l'État membre d'incorporation le plus favorable (Centros).
- L'État peut s'opposer au transfert du siège sans changement de loi applicable (Cartesio) en l'absence de réglementation communautaire.
3. La Libre Prestation des Services (Articles 56 et suivants TFUE)
Concerne les prestations temporaires, sans installation permanente dans l'État d'accueil. C'est la liberté la plus large, avec les limites les plus réduites.
Définition et Conditions (Art 56 et 57 TFUE, effet direct Van Binsbergen) :
- Activité économique indépendante fournie contre rémunération, subsidiaire aux autres libertés (marchandises, capitaux, personnes).
- Exemples : Activité médicale, bancaire, transport, tourisme, audiovisuel.
- Conditions : Nationalité d'un État membre, établi dans l'Union, activité économique indépendante, caractère temporaire de la prestation, caractère international (éléments d'extranéité).
Limites :
- Très exceptionnelles, uniquement en cas d'atteinte à l'ordre public, et si la mesure est légitime et proportionnée.
- Exemple de mesures conformes : Financement de films européens (UTECA), interdiction de jeux en ligne pour lutter contre la fraude (Liga Portuguesa de Futebol Profissional), limitation d'accès à la prostitution en raison de l'exigence d'une langue commune (Trijber).
- Exemple de mesures contraires : Publicité médicale discriminatoire (Corporacion Dermoestetica), refus d'agrément discrétionnaire (Markus Stoss), exonération fiscale discriminatoire (Commission c/ Espagne).
4. La Libre Circulation des Capitaux (Article 63 TFUE)
Liberté de circulation des flux financiers, incluant la liberté de paiement et de placement. Reconnaît un effet direct (Bordessa, 1995).
Principes :
- Les mouvements de capitaux (opérations financières, placement, investissement) ne doivent rencontrer aucun obstacle.
- Droit d'effectuer des paiements internationaux dans n'importe quelle monnaie d'un État membre.
- Profite à toute personne résidant sur le territoire de l'Union et aux ressortissants des États tiers.
Applications et Contentieux :
- Exemples de mesures contraires au traité : Déductibilité fiscale discriminatoire (Persche), autorisation préalable arbitraire pour investissement immobilier (Servatius), restriction de l'accès à la propriété (Commission c/ Grèce), autorisation préalable restrictive dans le secteur de l'énergie (Commission c/ Espagne).
- Exemples de mesures conformes au traité : Délai de redressement fiscal allongé en cas de dissimulation d'avoir à l'étranger pour lutter contre la fraude fiscale (Passenhaim).
- Affaire Velbert (2013) : Abattement fiscal sur héritage conditionné par la résidence du défunt, jugé discriminatoire.
- Le droit européen est un outil puissant pour contester les réglementations nationales.
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