Méthodes d'Interprétation Juridique et Constitutionnelle
Keine KartenLes différentes méthodes d'interprétation des textes juridiques, notamment constitutionnels, sont détaillées, incluant les approches littérale, systématique, historique, téléologique, comparatiste, et l'interprétation à la lumière du droit européen et international. Les défis liés à l'application de ces méthodes, tels que l'ambiguïté des textes, les contradictions potentielles, et le rôle de l'interprète, sont analysés. Les concepts de "Constitution-moteur" et "Constitution-coffre-fort" sont introduits pour illustrer les approches divergentes de l'interprétation constitutionnelle.
L'interprétation des textes juridiques : Méthodes et enjeux
L'interprétation de la Constitution est une problématique complexe mais fondamentale en science juridique. Elle vise à définir le sens et le contenu normatif d'un texte pour son application.
L'interprétation, en droit, est l'attribution d'une signification normative à un texte juridique ou à un énoncé. Il s'agit d'identifier le contenu normatif exprimé ou implicite dans une source du droit.
- Parfois, il faut déterminer si un énoncé véhicule une norme juridique ou s'il s'agit d'un discours politique.
- Souvent, un énoncé peut véhiculer plusieurs normes (polysémie).
- Un énoncé peut exprimer une norme et en impliquer d'autres, ou admettre des exceptions.
Thèses sur la nature de l'interprétation
Il existe trois principales thèses concernant la nature de l'opération d'interprétation :
- Thèse du "juge-bouche de la loi" : L'interprétation est un acte de pure connaissance. Le sens du texte est prédéfini, complet et clair par son auteur. Le rôle du juriste est de découvrir ce sens sans y ajouter ou en retrancher. Cette thèse, notamment défendue par Montesquieu, est aujourd'hui quasi abandonnée.
- Thèse "réaliste" : L'interprétation est un acte de pure volonté. L'interprète détermine entièrement le sens du texte en fonction de ses propres jugements de valeur, devenant le véritable auteur des normes. Pour les réalistes comme Michel Troper, le texte n'oppose aucune limite au pouvoir d'interprétation.
- Thèse intermédiaire : L'interprétation est un mélange d'acte de connaissance et d'acte de volonté. Défendue par H. Hart, cette thèse reconnaît que le sens peut être clair dans certains cas (acte de connaissance), mais aussi ambigu, laissant une marge de manœuvre à l'interprète (acte de volonté). La signification des chiffres (ex: 30 ans, 5000 électeurs) est souvent claire car définie par des savoirs externes comme les mathématiques.
Section 1 — La méthode littérale : le regard fixé sur les mots du seul article applicable
Cette méthode, aussi appelée "exégétique", "textuelle", "grammaticale" ou "linguistique", se concentre sur les mots d'un article unique pour en déterminer le sens. Elle est fondée sur deux présupposés :
- Le droit est l'expression d'une volonté d'une autorité supérieure qui utilise le langage pour véhiculer ses normes.
- L'auteur du texte a répondu à chaque problème social dans un article unique et précis.
§ 1 | L'aspect microscopique : à la recherche de l'article (le seul article) pertinent
La première étape consiste à identifier le seul article du texte constitutionnel qui contient la réponse de l'auteur à une question donnée. L'interprète se focalise sur cet article.
Exemples (droit constitutionnel luxembourgeois) :
- Âge minimum pour voter aux élections législatives : article 52 de la Constitution.
- Possibilité de dissolution d'un conseil communal : article 107 § 3 de la Constitution.
- Habitation du château de Colmar Berg par le Grand-Duc et sa famille : article 44 de la Constitution.
Comment identifier l'article pertinent ?
- Lecture intégrale du texte pour identifier l'article unique.
- Utilisation de titres d'articles ou de subdivisions (chapitres, sections) comme raccourcis, bien que cela nécessite de la prudence.
- Recours à des index thématiques ou manuels édités par des juristes, qui indiquent les articles applicables par matière, mais qui ne font pas partie du droit positif.
§ 2 | L'aspect littéral : le sens des mots et des différents signes présents dans cet article
La deuxième étape est de dégager le sens de l'article en se basant sur ses éléments textuels (mots, chiffres, syntaxe, grammaire, ponctuation), sans considérer les intentions de l'auteur ou les conséquences de l'interprétation. Il s'agit d'attribuer à l'énoncé normatif sa signification prima facie, la plus immédiate. Ricardo Guastini la décrit comme l'interprétation "à la lettre".
Exemples :
- Aux États-Unis, le juge Black a interprété "no law" du 2e amendement du Bill of Rights comme une interdiction absolue de toute loi affectant la liberté d'expression.
- Au Luxembourg, l'article 28 de la Constitution de 1868 sur l'"inviolabilité du secret des lettres" ne mentionnait aucune limite, soulevant la question d'une lecture stricte. En Belgique, la Cour constitutionnelle a interprété une disposition similaire de manière systématique, incluant des limites implicites.
- En Belgique, l'article 23 de la Constitution utilise le mot "notamment", indiquant une liste non exhaustive de droits économiques, sociaux et culturels.
A | Les différents éléments à considérer : mots, syntaxe, grammaire, chiffres, ponctuation
- Mots : L'interprète examine chaque mot pour en définir le sens. La distinction entre "peut" (autorisation) et "doit" (obligation) est fondamentale (exemple simple).
- Mots implicites ou absents :
- Un mot peut être implicitement présent s'il découle logiquement d'un mot expressément mentionné (ex: "séparation des pouvoirs" implique "indépendance de la justice"). Le risque est que l'interprète crée de nouvelles normes.
- L'absence de mots autrefois présents dans le texte peut également être significative. La suppression d'un mot lors d'une révision constitutionnelle peut annuler une norme antérieure (ex: suppression de "préalable" dans l'article 16 de la Constitution luxembourgeoise de 1868 sur l'indemnisation en cas d'expropriation).
- Grammaire (genre et nombre) :
- Le genre (masculin/féminin) peut avoir des implications. Par exemple, le mot "Luxembourgeois" au masculin dans l'article 52 de la Constitution de 1868 a été interprété comme excluant les femmes du droit de vote. Il faut cependant faire attention à la polysémie du masculin (notamment en français, où il peut désigner le genre neutre).
- Le nombre (singulier/pluriel) est également pris en compte.
- Temps des verbes : Le temps verbien peut parfois poser problème (ex: l'indicatif présent comme impératif ou autorisation).
- Ponctuation et subdivisions : La présence d'un point, d'une virgule, ou la forme des subdivisions (articles, alinéas, paragraphes) peut influencer le sens normatif.
- Exemple luxembourgeois : L'article 12 de la Constitution de 1868 et son interprétation sur la portée générale de la liberté individuelle.
- Exemple français : Le débat sur les alinéas de l'article 68 de la Constitution de 1958 concernant la responsabilité pénale du Président et la procédure d'accusation. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont interprété l'indépendance des deux phrases différemment.
B | Ou trouver le sens des mots, formules, signes, chiffres, etc. présents dans l'article ?
L'interprète cherche la signification des éléments de la phrase :
- Définitions légales : L'article peut définir ses propres mots pour éliminer l'ambiguïté (ex: article 121 de la Loi fondamentale allemande pour le mot "majorité", article 4 de la CEDH pour "travail forcé ou obligatoire"). Ces définitions sont rares, sauf dans les pays de common law.
- Savoirs externes : Si l'article ne définit pas ses mots, l'interprète doit se tourner vers des sources externes :
- Règles de ponctuation de la langue.
- Science des mathématiques pour les chiffres.
- Livres de grammaire pour la syntaxe.
- Dictionnaires pour les mots.
Le choix du dictionnaire pose des questions cruciales :
- Généraliste ou spécialisé (juridique) ? Certains mots sont spécifiques au langage ordinaire, d'autres au langage juridique. Certains peuvent avoir des sens différents dans les deux (ex: "responsabilité").
- D'où doit provenir le dictionnaire ? En cas de Constitution nationale, il faut se référer aux dictionnaires du pays. Pour le Luxembourg, qui utilise le français, cela pose la question de savoir si l'on doit consulter des dictionnaires français ou belges.
- De quelle époque doit dater le dictionnaire ? Le sens des mots (ex: "traitement inhumain", "famille", "mariage") peut évoluer. Faut-il retenir le sens historique ou le sens actuel ? Cela conduit souvent à combiner la méthode littérale avec la méthode historique ou sociologique.
- Que faire en cas de contradiction ou de polysémie des dictionnaires ? Pour des concepts abstraits comme "État de droit", "souveraineté", la méthode littérale montre ses limites.
Section 2 — La lecture systématique : dégager la réponse de la Constitution à partir des articles
Contrairement à la lecture microscopique qui se focalise sur un seul article, la lecture systématique considère l'ensemble des dispositions de la Constitution pour dégager une réponse. Cette méthode, très influente en droit constitutionnel allemand (idéal de "Einheit der Verfassung"), cherche l'unité et la cohérence de la Constitution.
§ 1 | De la nécessité de combiner plusieurs articles, avec leur sens normatif respectif
La nécessité de combiner plusieurs articles émerge de deux limites à l'idéal d'un constituant parfait:
- Réponses parcellaires ou vagues : L'auteur n'a pas toujours formulé de réponse concrète à une question, se contentant d'orientations générales. L'interprète doit alors construire une réponse à partir de divers éléments du texte.
- Réponses éclatées : Une réponse concrète est exprimée à différents endroits du texte et doit être combinée avec d'autres articles.
Exemples de la nécessité de combiner :
- Constitutions de régimes autoritaires : Les dictatures peuvent "cacher" des dispositions contradictoires en fin de texte ou dans des chapitres moins visibles, après avoir énoncé des principes libéraux en début de Constitution. Exemples : Constitution du Zaïre (1974), Constitution de Grèce (1968) sous la dictature des colonels.
- Textes constitutionnels de régimes non-dictatoriaux : Certaines dispositions peuvent être dispersées. En Roumanie (Const. 1923), les limites à la révision constitutionnelle ne se trouvent pas uniquement dans le chapitre dédié.
- Évolution du genre des rôles constitutionnels : La Constitution luxembourgeoise de 1868 utilisait le terme "Grand-Duc" exclusivement. L'article 11 §2 ("Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs") imposait une lecture combinée pour permettre l'accès des femmes à cette fonction.
- Le mécanisme du contreseing ministériel : Aux articles 107 et 74 de la Constitution luxembourgeoise de 1868, qui autorisent le Grand-Duc à dissoudre un conseil communal ou la Chambre, il fallait combiner ces articles avec l'article 45, qui exigeait le contreseing d'un membre du gouvernement responsable.
§ 2 | Les manières de combiner divers articles afin d'en dégager la réponse de la Constitution
Le terme "combiner" recouvre une variété d'opérations intellectuelles, distinguées en deux classes :
A | La classe n°1 (l'absence de toute contradiction) : "combiner" = additionner, cumuler
Les normes se complètent sans contradiction. L'objectif est d'additionner leurs significations sans soustraction.
- Exemple fictif : Un président doit consulter le Premier ministre et les présidents des chambres avant de dissoudre le parlement (art. 10), et informer et motiver sa décision au peuple (art. 103). Ces exigences s'ajoutent sans conflit.
B | La classe n°2 (la présence d'une contradiction) et sa série de "combinaisons" possibles
Des contradictions existent entre les normes. "Combiner" implique alors des opérations plus complexes.
- Solution 2a) : "Combiner" = ignorer l'article (la norme) le plus ancien
En cas de contradiction entre deux dispositions de même rang dans un texte constitutionnel révisé, la règle de la lex posterior derogat legi priori (la loi postérieure l'emporte sur l'antérieure) s'applique. L'article le plus récent prévaut sur le plus ancien.
- Exemple luxembourgeois : La contradiction entre l'article 52 alinéa 2 (loi peut ajouter des critères d'exclusion du corps électoral) et l'article 53 (aucun autre cas d'exclusion ne peut être prévu) de la Constitution de 1868. L'article 53, plus récent (1989), l'emportait sur l'article 52 (1868).
- Exemple français (Acte additionnel de 1815) : L'article 1er a explicitement recours à la règle lex posterior en cas de contradiction avec des textes antérieurs.
- Solution 2b) : "Combiner" = ignorer la norme plus générale au profit de la norme spécifique (exception)
La règle de la spécialité (lex specialis derogat legi generali) est appliquée : si une norme est plus spécifique, elle l'emporte sur une norme plus générale, même si elles ont été adoptées au même moment. La norme spécifique est une exception à la norme générale.
- Exemple fictif : L'article 10 dispose que tous les magasins au Luxembourg sont fermés le dimanche, tandis que l'article 103 stipule que les magasins d'Esch-sur-Alzette peuvent ouvrir le dimanche. L'article 103 est une exception à l'article 10.
- Exemples radicaux (Constitutions de régimes autoritaires) : Les régimes hypocrites présentent des "belles solutions" en début de texte, contredites par des dispositions spécifiques et moins visibles à la fin (ex: Constitution de Grèce 1968, Zaïre 1974, Ghana 1960).
- Solution 2c) : "Combiner" = ignorer, au choix, l'une des deux normes (l'alternative)
L'interprète a le choix entre appliquer l'une ou l'autre norme contradictoire. Cette hypothèse est rare.
- Exemple fictif : L'article 10 dit que tous les magasins au Luxembourg sont fermés le dimanche, et l'article 103 dit qu'ils sont tous ouverts le dimanche. L'interprète choisit l'une des deux.
- Solution 2d) : "Combiner" = concilier les deux
Souvent utilisée pour des "principes" plutôt que des "règles", cette méthode implique de trouver un point d'équilibre entre deux normes contradictoires adoptées à la même date. L'interprète doit "pondérer" le poids de chaque norme pour dégager une réponse de la Constitution qui les concilie.
- Exemple : Le principe de la propriété privée (art. 10) et le principe de l'État-providence (art. 103) peuvent entrer en contradiction (ex: niveau d'imposition). L'interprète doit concilier ces deux principes pour déterminer la part que l'État peut prélever sans vider de sens le principe de la propriété.
Section 3 — La méthode historique : à la recherche du "sens originel" de la Constitution
Cette méthode vise à trouver le sens de la Constitution dans ses origines, au moment de sa création, pour découvrir son "sens originel" ou "originaire". Aux États-Unis, elle est connue sous le nom d'"originalism".
§ 1 | Ses présupposés : Qu'est-ce qui rend cette méthode possible et souhaitable ?
A | Les conditions de possibilité de cette méthode
La méthode historique repose sur deux présupposés fragiles :
- Existence d'un sens originel : Il est présupposé que le sens de l'article ou de la Constitution était clair et fixé dans l'esprit de ses auteurs au moment de son entrée en vigueur.
- Possibilité de retrouver ce sens : Il faut que des traces (travaux préparatoires, documents) permettent à l'interprète de se "faire historien" et de retrouver ce sens.
Ces présupposés sont souvent remis en question car :
- Les constituants peuvent ne pas avoir clarifié le sens normatif dans tous les détails.
- Le langage peut être volontairement vague pour obtenir un compromis politique.
- Il n'existe parfois plus de traces ou de témoignages fiables des auteurs.
B | Les fondements axiologiques de la méthode historique
Pourquoi utiliser cette méthode ? Ses fondements sont divers :
- Conception volontariste du droit : Le droit est l'expression d'un supérieur, auquel il faut obéir sans discuter (modèle militaire ou "divinisation" de l'auteur du droit, comme les "pères fondateurs" aux USA ou "pères de la nation" dans d'autres contextes, cf. Jefferson, de Gaulle, Mustapha Kemal).
- Définition formelle de la démocratie : Dans les pays scandinaves au XXe siècle, cette méthode était considérée comme démocratique car elle respectait la volonté des élus, la majorité du parlement étant légitime pour poser le droit. Les juges devaient rechercher les intentions des auteurs des textes de loi (recours aux "travaux préparatoires").
Avantage : Le sens du droit reste stable tant que le texte n'est pas modifié, garantissant une sécurité juridique maximale.
Problème : La société évolue, et les solutions anciennes peuvent devenir inadaptées aux problèmes actuels ("soumettre les vivants à la volonté des morts", selon Condorcet et Jefferson). Adapter le droit peut se faire soit par la révision de la Constitution, soit par une interprétation tenant compte des besoins actuels (méthode téléologique objective/sociologique).
Critique : Plus le texte est ancien, plus la méthode historique est problématique, car l'écart entre le contexte de rédaction et la société actuelle se creuse.
§ 2 | Les variations de la méthode historique
Il existe différentes manières de rechercher les origines et le sens de la Constitution :
A | Une variante très rare : l'appel à l'auteur de la Constitution
Elle consiste à interroger directement l'auteur ou les auteurs du texte pour clarifier son sens. C'est difficile, voire impossible, pour une Constitution (auteurs souvent décédés, assemblées nombreuses, peuple comme auteur).
- Exemple historique : En France, au début de la 5e République, certains juristes gaullistes considéraient que De Gaulle, inspirateur de la Constitution de 1958, était le mieux placé pour l'interpréter, comme l'a révélé Gaston Palewski.
B | Une variante peu fréquente : le recours aux dictionnaires de l'époque
L'interprète recherche le sens des mots tel qu'il était établi à l'époque de la rédaction ou adoption de la Constitution, plutôt que de se fier au sens actuel.
- La théorie de la "Versteinerung" (pétrification), influente en Autriche, suggère que le constituant a repris la signification des termes telle qu'elle existait en droit infra-constitutionnel à ce moment-là (ex: sens de "Wohnsitz/domicile" en droit civil antérieur).
- Cette approche est aussi présente dans l'"originalism" d'Antonin Scalia aux États-Unis.
C | La variante la plus fréquente : la plongée dans les travaux préparatoires
Cette variante de la méthode historique cherche à retrouver les intentions des auteurs en consultant les débats précédant l'adoption du texte constitutionnel. L'interprète se plonge dans l'esprit de l'époque du constituant.
- Exemple de consécration explicite : L'article 196 II de la Constitution bolivienne de 2009 stipule que le Tribunal Constitutionnel Plurinational doit appliquer la volonté du constituant selon ses documents et actes.
- Limites : Les travaux préparatoires peuvent être incomplets, peu fiables, ou ne pas exister (ex: Constitutions luxembourgeoises de 1841 et 1856, débats de 1848 et 1868).
1° Les intentions des auteurs par rapport à un article précis du texte
Si l'interprétation littérale d'un article est vague ou ambiguë (N1 ou N2), la recherche dans les travaux préparatoires peut révéler l'intention claire des auteurs (ex: N2). Si le sens littéral (N1) semble absurde ou injuste, les travaux préparatoires peuvent montrer que les auteurs visaient une autre solution (N2).
- Débat classique : Faut-il faire prévaloir le texte (N1, même si le résultat est problématique) ou l'intention de l'auteur (N2, si elle est plus raisonnable) ? Certains (ex: projet de Code civil français) privilégient le texte clair, d'autres (ex: Jean Domat) privilégient l'esprit sur la lettre pour respecter la "véritable volonté" du législateur.
2° Les intentions des auteurs par rapport au sens (ou but) général de la Constitution
Le juriste-historien peut trouver dans les matériaux historiques des indications sur le sens ou le but général de l'œuvre constituante, même si les intentions précises sur un article donné ne sont pas claires. Cette démarche est souvent associée à la méthode téléologique.
Section 4 — La méthode téléologique : dégager le sens (contenu) de la Constitution à partir de son sens (but)
Cette méthode, aussi appelée "fonctionnelle", interprète le texte en se basant sur le "but" (telos) de la norme. Elle considère que chaque norme juridique est un moyen pour atteindre un objectif social. Elle se distingue de la méthode historique qui se concentre sur les intentions passées. Il s'agit souvent de rechercher le but d'un ensemble de textes, comme la Constitution entière.
§ 1 | Où cerner/situer le telos ? La thèse du but subjectif de l'auteur du texte et celle du but objectif du texte en soi
A | La conception téléologique subjective
Le but global est celui défini par l'auteur ou les auteurs du texte. L'interprète recherche la conception que l'auteur avait du but de son œuvre. C'est une approche volontariste : le droit est ce que l'auteur a voulu qu'il soit. Cette conception est souvent soutenue par des récits historiques nationaux.
- Exemples :
- La Constitution du IIIe Reich (1939) visait à renforcer l'efficacité du pouvoir politique et la mobilisation de la société (cf. E.R. Huber).
- La Constitution française de 1958, inspirée par De Gaulle, visait à renforcer le pouvoir exécutif, le thème des droits de l'homme n'étant pas prioritaire.
- La Loi fondamentale allemande, après le IIIe Reich, met l'accent sur le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
- En droit de l'Union européenne, la CJUE se fonde souvent sur le "but d'une union sans cesse plus étroite" pour interpréter les traités.
- Autres exemples : telos des constitutions communistes (société communiste), de l'Afrique du Sud sous l'apartheid (hiérarchie des races), ou de l'Ouzbékistan (protection des intérêts de l'État).
Difficultés :
- Silence des auteurs sur le "but" de leur œuvre.
- Double langage : le but affiché peut être différent du système concret établi.
- Pluralité et contradiction des buts parmi les auteurs (ex: liberté individuelle vs. solidarité).
- Évolution du but au cours de l'histoire (révisions par différents acteurs poursuivant des buts variés).
Le risque est que l'interprète projette rétroactivement un but simple et unifié sur une œuvre complexe, conduisant à une glissement vers une conception objective.
B | La conception téléologique objective
Le but global est celui que l'interprète reconnaît "objectivement" au texte, souvent lié à une conception jusnaturaliste du droit (la recherche de la justice, de la paix sociale, des droits de l'homme). Ce but est considéré comme inhérent au concept même de "Constitution", indépendamment des intentions historiques des auteurs.
- Exemple du discours jusnaturaliste occidental : Une Constitution "sert à protéger les droits de l'homme" ou "à établir la démocratie". Les interprétations sont alors favorables à la liberté ("la liberté est la règle, la limitation est l'exception").
- Interprétation extensive : Le silence du texte n'implique pas le rejet d'une liberté, et une consécration timide doit être interprétée de manière extensive. Cette démarche peut élever une règle au rang de "principe".
Exemples d'interprétation extensive :
- USA, affaire Griswold v. Connecticut (1965) : La Cour Suprême a déduit un "droit à la vie privée" ("right to privacy") et un "droit à l'intimité maritale" des "penumbras" et "emanations" d'autres droits explicitement consacrés (y compris le 3e amendement sur le logement des troupes), bien que non mentionnés dans le texte. Cette décision a ensuite fondé Roe v. Wade (1973) sur le droit à l'avortement.
- Belgique : Le Conseil d'État a dégagé un "principe général" de liberté d'organisation religieuse à partir de l'article 21 de la Constitution.
Approche sociologique ou évolutive
Le droit doit s'adapter aux besoins actuels de la société. Les textes doivent être interprétés non selon les intentions passées des auteurs, mais à la lumière des défis contemporains, car les auteurs ne pouvaient tout prévoir (ex: internet non prévu au 19e siècle).
- Exemple : L'article 28 de la Constitution luxembourgeoise de 1868 protégeait le secret des lettres et des télégrammes. Une interprétation littérale ou historique n'inclurait pas les e-mails. L'approche sociologique adapterait l'interprétation aux besoins actuels de la société numérique.
- Cette approche s'est développée aux USA ("sociological jurisprudence" avec les "Brandeis Briefs" de Louis Brandeis) et en Europe (Gény en France, Freirechtsschule en Allemagne). La Cour européenne des droits de l'homme interprète la CEDH (1950) à la lumière des conditions "actuelles".
§ 2 | Quelle est la teneur du telos ? La distinction entre Constitution-moteur et Constitution-coffre-fort
Le telos peut être mieux compris à travers deux idéaux-types (au sens de Max Weber), qui décrivent le rapport d'une Constitution au passé et à la tradition :
A | Les deux idéaux-types
- La "Constitution-moteur" :
- Visée : rompre avec le passé, établir un régime juridique nouveau.
- Rôle : moteur et source d'inspiration pour réformer le droit infra-constitutionnel hérité du passé, notamment après une dictature (ex: Allemagne, Italie, Espagne) ou dans les régimes communistes.
- Objectif : impulser un nouvel ordre basé sur des idéaux de liberté, d'égalité, etc.
- La "Constitution-coffre-fort" (ou "Constitution-trésor") :
- Visée : s'inscrire dans l'héritage du passé, en reprenant et protégeant les meilleures solutions juridiques éprouvées en droit ordinaire ou dans la pratique politique.
- Rôle : réceptacle, gardien des acquis, "bétonnage" des solutions. Le texte constitutionnel est l'aboutissement d'un long processus.
- "Nouveauté" :
- Simple "toilettage" : reformulation des normes antérieures avec des mots plus clairs (ex: "refonte" de la Constitution luxembourgeoise).
- Constitutionnalisation de pratiques non juridiques : érige une pratique politique (comme le régime parlementaire) en norme juridique.
- Constitutionnalisation de normes infra-constitutionnelles : élève une norme juridique (ex: interdiction de la peine de mort) au rang constitutionnel (ex: article 66-1 de la Constitution française). Ce processus augmente la protection de ces normes.
B | L'impact sur la problématique de l'interprétation
L'interprétation diffère selon le modèle de Constitution :
- Logique Constitution-coffre-fort :
- Les mots de la Constitution reprennent le sens qu'ils avaient en droit infra-constitutionnel au moment de sa genèse (ex: "mariage" dans le sens du code civil passé). Le rôle de la Constitution n'est pas novateur.
- En Belgique, l'article 23 de la Constitution (1994) sur les droits économiques, sociaux et culturels est interprété comme une "obligation de standstill" (gel du niveau de protection garanti à cette date) ou un "effet-cliquet" (niveau de protection ne peut que s'améliorer).
- Le silence du texte peut être interprété à la lumière du passé ou de la tradition nationale (ex: absence de contrôle de constitutionnalité des lois sous la 3e République française comme interdiction implicite).
- Logique Constitution-moteur :
- Les mots utilisés par la nouvelle Constitution ont un sens "autonome", distinct de celui du droit infra-constitutionnel préexistant (ex: "mariage", "égalité homme-femmes" visent un idéal moderne, distinct du code civil patriarcal).
- Le juge constitutionnel peut s'écarter des définitions du droit privé.
- Ceci se retrouve aussi dans le droit supranational (UE, CEDH), où les concepts peuvent avoir un sens autonome et plus exigeant que leur équivalent dans les droits nationaux. Si la Cour de justice de l'UE adopte l'autonomie, elle construit elle-même le sens des termes du traité, potentiellement amenant les États à modifier leur droit national. Si elle rejette l'autonomie, elle se réfère aux traditions nationales.
- La CEDH adapte son interprétation aux pratiques nationales évolutives ("niveau de protection s'élève").
Section 5 — L'interprétation à la lumière des normes du droit européen et international
En cas d'ambiguïté du droit positif national, l'interprète peut se guider par le droit européen et international. Ce droit, étant positif, est moins controversé que le droit naturel philosophique. Il offre de nombreuses normes, notamment en matière de droits de l'homme, développées par des juridictions dynamiques (Cour de justice de l'UE, Cour européenne des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme).
L'État s'étant engagé à respecter ce droit, tous ses organes, y compris ceux interprétant la Constitution nationale, doivent s'y conformer. On parle d'interprétation "conforme au droit européen et/ou international".
- Méthode très fréquente et peu controversée, même dans les pays où le droit international est théoriquement subordonné à la Constitution nationale (ex: Allemagne, bien que la CEDH y ait un rang législatif).
- Utile pour les pays sortant d'un passé dictatorial qui n'ont pas de tradition libérale et démocratique, leur permettant de s'appuyer sur le corpus international des droits de l'homme ou sur l'expérience d'autres pays.
Exemples de consécration explicite dans les Constitutions :
- Irlande (Const. 1922) : La Constitution devait être interprétée selon le traité de 1921 avec la Grande-Bretagne.
- Portugal (art. 16 al. 2 Const. 1974) : Les normes relatives aux droits fondamentaux doivent être interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Espagne (art. 10 § 2 Const. 1978) : Interprétation des droits fondamentaux selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités internationaux ratifiés par l'Espagne.
- Afrique du Sud (art. 39 § 1 Const. 1996) : Les tribunaux doivent considérer le droit international lors de l'interprétation de la Charte des droits.
- Bolivie (art. 13 § 4 Const. 2009).
- Kosovo (art. 53 Const. 2008) : Droits de l'homme interprétés conformément aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Section 6 — La méthode d'interprétation dite "comparatiste" (en référence à tel modèle étranger)
Cette méthode consiste à s'inspirer de solutions étrangères pour définir le sens de sa propre Constitution, particulièrement lorsque des articles similaires existent dans d'autres pays (ex: garantie de la dignité humaine, liberté d'expression). Elle est à la fois controversée et largement acceptée, de plus en plus visible aujourd'hui (Marie-Claire Ponthoreau).
§ 1 | Dans le cadre d'un texte constitutionnel d'origine autochtone
La légitimité de la méthode dépend du contexte culturel. Si le droit est perçu comme intrinsèque à la culture nationale ("Volksgeist" de Carl Friedrich von Savigny), toute influence étrangère peut être vue comme une aliénation nationale (nationalisme juridique).
- Exemple français : Sous la IIIe République, Léon Duguit a rejeté l'usage de modèles étrangers, affirmant que "Notre droit public se suffit à lui-même".
- Polémique aux États-Unis (début du XXIe siècle) : La Cour suprême a utilisé des jurisprudences étrangères (surtout européennes) pour interpréter la Constitution américaine concernant l'homosexualité et la peine de mort.
- Homosexualité (Lawrence v. Texas, 2003) : La Cour a interprété le "due process of law" (14e amendement) à la lumière des exemples européens qui avaient aboli la criminalisation de l'homosexualité, renversant une décision antérieure.
- Peine de mort (Roper v. Simmons, 2005) : La Cour a jugé que l'application de la peine de mort aux mineurs était un "châtiment cruel et inhabituel" (8e amendement), en s'appuyant sur "l'opinion publique internationale" et le fait que seules les dictatures et les USA appliquaient cette pratique.
Arguments en faveur de la méthode comparatiste :
- Apprentissage mutuel : Résout des problèmes nationaux en empruntant des solutions étrangères (utile en l'absence de doctrine juridique nationale). Source d'imagination juridique, elle permet de dépasser les carcans nationaux.
- Gain de temps : S'appuie sur le travail d'autrui pour des questions complexes.
- Autorité morale : Les solutions étrangères, si elles proviennent de pays prestigieux, peuvent bénéficier d'une plus grande légitimité nationale.
- Meilleure solution : Si une solution est largement admise à l'étranger, n'est-elle pas la meilleure ? Au XIXe siècle en France (Raymond Saleilles, Edouard Lambert, Henri Lévy-Ullmann), le "droit commun de l'humanité civilisée" était considéré comme un nouveau droit naturel.
- Universalité du droit : Le droit s'ancre dans la raison universelle et les droits de l'homme, transcendant les cultures nationales (Peter Häberle).
- Contexte actuel : La globalisation et l'européanisation favorisent la circulation des informations juridiques et les échanges entre juges.
Arguments à l'encontre de la méthode comparatiste :
- Non-universalité du droit : Le droit est un élément central de l'identité et de la culture nationale (rejet du "Volksgeist").
- Comparaison n'est pas raison : Une solution étrangère n'est pas forcément adéquate au contexte national. L'approche sociologique centrée sur les besoins nationaux pourrait être préférable.
- Complexité et difficultés : Barrières linguistiques, manque de temps, choix du ou des pays à comparer, pertinence des modèles (démocraties "avancées" ou majorité ?).
§ 2 | Dans le cadre d'un texte constitutionnel importé de l'étranger
La méthode comparatiste est plus évidente lorsqu'un pays adopte un texte constitutionnel inspiré d'un modèle étranger.
- Exemple marquant : Afrique du Sud : Après l'apartheid, sa Constitution de 1996 s'inspire de modèles étrangers et les interprètes sont explicitement autorisés ou obligés de considérer le droit international et étranger (art. 39 § 1). L'article dispose que les tribunaux "must consider international law" et "may consider foreign law".
- Autres exemples : Human Rights Act 2004 en Australie (ACT), Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006 en Australie (Victoria).
- Certaines juridictions utilisent la méthode comparatiste même sans disposition explicite dans le texte.
Exemple luxembourgeois :
La Constitution luxembourgeoise de 1848 était largement inspirée de la Constitution belge de 1831. De nombreux juristes luxembourgeois se sont historiquement référés à la doctrine et à la jurisprudence belges pour l'interprétation. Le Conseil d'État luxembourgeois a par exemple affirmé que le régime constitutionnel luxembourgeois en matière de dissolution de la Chambre des députés était "calqué sur celui de la Constitution belge d'avant la modification que celle-ci a subie en 1993".
Cette posture est problématique car :
- Indépendance du Luxembourg : Aucun organe luxembourgeois n'est obligé de suivre l'interprétation d'un État étranger en l'absence d'une exception explicite (ce qui n'est pas le cas).
- Ni en 1848, ni dans les textes ultérieurs, le constituant luxembourgeois n'a obligé l'interprète à suivre l'interprétation belge, ni l'historique ni les évolutions futures.
- Liberté et responsabilité de l'interprète luxembourgeois : L'interprète est autonome et peut s'inspirer d'autres droits étrangers si cela est plus pertinent pour le Luxembourg, tout en respectant le droit supranational. L'information étrangère n'est qu'une source d'inspiration, à condition que :
- Le juriste luxembourgeois applique la même méthode d'interprétation.
- Il n'y ait pas d'autre article constitutionnel luxembourgeois qui interdise de reprendre l'interprétation étrangère (nécessité d'une lecture systématique).
Conclusion : Quelle méthode appliquer / "choisir", si le choix est laissé à l'interprète ?
Le contenu du droit est défini à la fois par la rédaction du texte et par l'opération d'interprétation. La question est de savoir quelle est la "bonne" méthode ou la "bonne combinaison de méthodes".
I. Dits et non-dits des textes constitutionnels : du silence total vers une thématisation progressive et partielle
Les textes constitutionnels peuvent influencer le choix des méthodes d'interprétation :
- Historiquement, beaucoup de Constitutions gardaient un silence total sur les méthodes d'interprétation (ex: Luxembourg, France, Allemagne).
- Aujourd'hui, les textes plus récents tendent à donner des indications plus générales (obligations, habilitations) en matière d'interprétation, surtout dans les pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne (qui est plus consciente des enjeux).
Exemples de dispositions explicites :
- Afrique du Sud (art. 39 § 1 de la Const. de 1996).
- Seychelles (Const. de 1993) : nombreux articles relatifs à sa propre interprétation (art. 48 renvoie à des instruments internationaux, rapports d'organes, Constitutions d'États démocratiques).
- Portugal (art. 16 al. 2 Const. 1976).
- Espagne (art. 10 al. 2 Const. 1978).
- Colombie (art. 93 al. 2 Const. 1991).
- Roumanie (art. 20 al. 1 Const. 1991).
- Australie (ACT, Human Rights Act 2004, art. 30 et 31 ; Victoria, Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006, art. 32).
- Kenya (Const. 2010, art. 10 et 20).
- Pérou (Codigo procesal, art. V).
- Ouzbékistan (Const. actuelle, art. 16 : aucune disposition ne peut être interprétée de manière préjudiciable aux droits et intérêts de la République d'Ouzbékistan).
- Bolivie (Const. 2009, art. 196).
- Kosovo (Const. 2008, art. 53 : conforme aux décisions de la CEDH).
- Tunisie (Const. 2014, art. 146 : "un tout harmonieux").
- Certains régimes religieux (Iran, Arabie Saoudite) interprètent le droit positif à la lumière des exigences du droit divin (Coran, Charia).
Malgré ces exemples, les dispositions explicites restent l'exception. Le plus souvent, le silence du texte habilite implicitement l'interprète à choisir librement sa méthode.
II. La diversité des approches prônées et observées dans la pratique en cas de silence du texte constitutionnel
En l'absence de normes d'interprétation, l'interprète (juge, avocat, professeur de droit, etc.) définit la méthode à appliquer. Il n'y a pas de consensus sur la "définition de l'intérêt général" ou sur les méthodes à privilégier en science juridique. Les pratiques varient considérablement selon les pays et les époques.
III. Solitude et responsabilité sociale de l'interprète
Le choix de la méthode d'interprétation confère un pouvoir important à l'interprète (surtout au juge), car le résultat peut varier considérablement. Ce pouvoir normatif implique une responsabilité sociale envers la société. Le juge doit motiver ses décisions (ex: art. 89 Const. lux) en expliquant son raisonnement, ce qui permet la critique et l'amélioration du droit.
- La transparence de la motivation varie : longue et explicite dans les pays de common law ou en Allemagne ; minimale dans les pays de tradition juridique française (influencée par Napoléon), où les juges ne divulguent pas forcément leur méthode.
- Bien que le juge soit "seul" dans sa décision, il n'est pas isolé : il est influencé par le contexte social, les idées dominantes, et les discours de la science juridique.
- Le rôle du juge est de rendre une décision "juste" et digne de la justice, en choisissant les méthodes d'interprétation qui mènent au meilleur résultat possible pour le cas donné et pour la société.
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