Le contrôle administratif et juridique des actes.
99 KartenLe contrôle de l'administration par le juge administratif et les différentes sources du droit administratif.
99 Karten
Wiederholen
Verteiltes Wiederholen zeigt dir jede Karte zum optimalen Zeitpunkt zum Auswendiglernen, mit schrittweise größer werdenden Wiederholungsabständen.
Introduction au Droit Administratif et au Contrôle de l'Administration
Le Droit Administratif (DA) régit l'organisation et l'activité de l'administration, ainsi que ses rapports avec les particuliers. Conformément à l'ordre démocratique, l'administration est soumise au droit, ou au principe de « légalité », tel que mis en œuvre par la juridiction administrative. Ce principe englobe une soumission à l'ordre juridique dans son ensemble, allant des normes constitutionnelles aux décisions administratives individuelles, en passant par les traités internationaux, les lois et la jurisprudence. Cependant, l'administration conserve une certaine liberté d'action, notamment à travers le pouvoir discrétionnaire, la théorie de l'acte de gouvernement et un rapport plus ou moins souple à la légalité. Le contrôle de l'administration est essentiel pour garantir la protection des droits et libertés des citoyens.La Soumission de l'Administration au Droit
L'administration assure la gestion quotidienne des affaires publiques, mais elle est juridiquement subordonnée. Elle joue un rôle crucial dans la préparation des lois et est chargée de leur application par l'édition de mesures réglementaires (générales et impersonnelles, ex : arrêté préfectoral) et individuelles (ex : arrêté ministériel de cessation de fonctions). L'administration a aussi la prérogative et l'obligation d'exécuter la loi, pouvant recourir à la contrainte si nécessaire, soit par le concours de la force publique (après décision de justice), soit par exécution forcée sans juge préalable en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessité (ex : fourrière, déblaiement d'office). La Constitution du 4 octobre 1958 consacre un État de droit, fondé sur le contrôle de constitutionnalité des lois. Au sens strict, le principe de légalité implique la soumission à la loi. Au sens large, dit de *juridicité*, il soumet l'administration à l'ensemble de l'ordre juridique et de la hiérarchie des normes. La spécificité du DA réside historiquement dans le rôle prépondérant de la jurisprudence administrative, qui a forgé ses principes essentiels. Aujourd'hui, on observe une codification croissante (ex : Code de justice administrative).La Hiérarchie des Normes
La soumission de l'administration au droit s'organise autour d'une hiérarchie stricte des normes :- Constitution
- Traités internationaux
- Lois
- Décisions de justice et jurisprudence (incluant les Principes Généraux du Droit)
- Décisions administratives réglementaires
- Décisions administratives individuelles et contrats
Les Sources du Droit Administratif
Les Sources Constitutionnelles : le "Bloc de Constitutionnalité"
Le "bloc de constitutionnalité" s'impose naturellement à l'administration. Le juge administratif applique ces normes en l'absence de "loi écran".La Constitution du 4 octobre 1958
Au sommet de la hiérarchie des normes en droit interne, la Constitution détermine les compétences des pouvoirs publics et irrigue la légalité administrative.- Articles clés :
- Art. 5 : assure la continuité de l'État (rôle du Président de la République).
- Art. 13 : pouvoirs de nomination du Président.
- Art. 20 al. 2 : le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée.
- Art. 21 : pouvoir réglementaire de droit commun du Premier Ministre.
- Art. 72 al. 6 : rôle des collectivités territoriales.
- Art. 34, 37, 38, 41 : délimitation des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Les Déclarations des Droits, Préambules Constitutionnels et Principes Constitutionnels
Le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de la totalité du Préambule de la Constitution de 1958, qui intègre le Préambule de 1946 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC). * DDHC du 26 août 1789 :- Art. 1 : principe de liberté (libertés publiques : opinion, expression).
- Art. 2 : propriété privée.
- Art. 6 : égalité d'accès à la fonction publique (CE, 1988, Bleton).
- Art. 8 : non-rétroactivité des lois pénales (étendu aux sanctions administratives ; CE, 1960, Société Eky ; CE, 2016, Football Club de Nantes).
- Art. 11 : libre communication.
- Art. 15 : droit de demander des comptes à tout agent public.
- PFRLR (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République) :
- Indépendance des professeurs d'université (CE, 1988, Blet et Sabiani).
- Liberté de conscience, liberté d'association (CE, 1956, Amicale des Annamites de France).
- Respect des droits de la défense.
- Liberté individuelle, liberté de l'enseignement.
- Indépendance de la juridiction administrative (CC, 1980).
- Compétence réservée à la juridiction administrative (CC, 1987, Conseil de la concurrence).
- Autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière (théorie de la voie de fait).
- Principes de la justice pénale des mineurs (CC, 2002).
- Interdiction d'extradition politique (CE, 1996, Moussa Koné).
- Principe de laïcité (CE, 2001, Synd. nat. des enseignements du second degré).
- PPNNT (Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps) :
- Égalité entre les sexes (al. 3).
- Droit de grève (al. 7) (CE, 1950, Dehaene).
- Nationalisation de tout service public national et des monopoles de fait (al. 9).
- Art. 1 : droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
- Art. 3 : obligation de prévention des atteintes à l'environnement (CE, 2013, Fédération nationale pêche en France).
- Art. 4 : devoir de réparer les dommages environnementaux.
- Art. 5 : principe de précaution (CE, 2008, Commune d'Annecy). La méconnaissance de ce principe peut être invoquée pour contester la légalité des décisions administratives (CE, 2024, Société Bayer Seeds, selon les données scientifiques disponibles à la date de la décision). Le principe de précaution figure également à l'article 191 paragraphe 2 du TFUE.
- Art. 6 : promotion du développement durable.
- Art. 7 : droit à l'information et à la participation, mais avec des limites en matière d'accès aux documents environnementaux (théorie de l'écran législatif, ex: CE, 2022, Réseau « Sortir du nucléaire »).
La Question du Contrôle de Constitutionnalité devant la Juridiction Administrative
Face à la hiérarchie des normes, la théorie de la "loi-écran" (CE, 1936, Arrighi) stipule que le juge administratif ne peut apprécier directement la conformité d'un acte administratif au bloc de constitutionnalité si une loi s'intercale. Cette exclusion s'explique par le dogme de la souveraineté de la loi, la séparation des pouvoirs, et l'existence du Conseil Constitutionnel. * Exceptions et assouplissements :- Écran transparent : si la loi ne contient pas de normes de fond, elle ne fait pas écran (CE, 1986, Soc. Smanor).
- Absence de loi : le juge peut examiner la constitutionnalité des actes administratifs (CE, 1960, Société Eky).
- Loi réglementaire : le gouvernement peut faire déclarer par le CC le caractère réglementaire d'une loi votée par le Parlement dans le domaine de l'article 37-2 de la Constitution.
- Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) : Introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 61-1 C.), la QPC permet de contester la constitutionnalité d'une disposition législative en cours d'instance. Le Conseil d'État peut être saisi par renvoi et transmet au Conseil Constitutionnel si plusieurs conditions sont remplies :
- La disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- Elle est applicable au litige.
- Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances).
- Elle a un caractère sérieux ou nouveau.
Les Sources Internationales et Européennes
Les Traités et Accords Internationaux
L'article 55 de la Constitution confère aux traités ou accords régulièrement ratifiés une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie. * Conditions de supériorité des traités :- Effet direct : le traité doit créer des droits ou des obligations au profit de particuliers en dehors des États (CE, 1952, Dame Kirkwood). Le juge vérifie si le traité ne nécessite pas de mesures d'application des autorités internes (CE, 2012, GISTI). Exemples d'absence d'effet direct: certaines dispositions de la convention d'Aarhus (CE, 2021, PRIARTEM), ou de l'art. 6 de la Convention n°52 de l'OIT (CE, 2024, n°470533). Néanmoins, un traité sans effet direct peut amener le CE à exiger des compléments d'instruction pour vérifier le respect des engagements (CE, 2020, Commune de Grande-Synthe, dit "effet indirect du droit international").
- Régularité de la ratification/approbation et publication : le juge vérifie que l'engagement a été validement conclu et publié (CE, 1984, Roujansky).
- Réciprocité : la condition de réciprocité de l'art. 55 n'est plus une question préjudicielle au ministre des Affaires étrangères depuis (CE, 2010, Mme Cheriet-Benseghir). Elle ne s'applique pas au droit de l'UE.
- Interprétation des traités : le juge administratif se reconnaît compétent pour interpréter les clauses non claires, sans renvoi systématique au ministre (CE, 1990, GISTI).
- Combinaison des traités : le juge peut combiner les traités entre eux (CE, 2011, M. Kandyrine de Brito Paiva).
Le Droit de l'Union Européenne (DUE)
Le DUE se caractérise par son effet direct et sa primauté sur le droit national. * Droit primaire (Traités) :- Effet direct : s'il est précis, clair et inconditionnel, le droit primaire a un effet direct (CJCE, 1963, Van Gend en Loos).
- Primauté : il l'emporte sur toutes les législations nationales, antérieures ou postérieures (CJCE, 1964, Costa c/ ENEL ; CJCE, 1978, Simmenthal).
- Règlements de l'UE et décisions : directement applicables et ont un effet direct s'ils sont clairs et précis (CE, 1990, Boisdet). Ex: interdiction de produits phytopharmaceutiques annule les dérogations nationales (CJUE, 2023, Pesticide Action Network Europe ; CE, 2023, association Agir pour l'environnement).
- Directives de l'UE : elles fixent des objectifs mais laissent une marge aux États pour leur transposition. Bien qu'a priori sans effet direct, elles peuvent en avoir un pour les particuliers si leurs dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles, même si la transposition n'a pas eu lieu (CJCE, 1974, Van Duyn c/ Home Office).
- Obligation constitutionnelle de transposition : l'État ne peut pas laisser subsister ou édicter des dispositions réglementaires incompatibles avec les objectifs d'une directive (CE, 1989, Cie Alitalia).
- Responsabilité de l'État : l'État peut voir sa responsabilité engagée pour violation ou non-transposition d'une directive (CE, 1992, S.A. Rothmans International France).
- Jurisprudence Perreux (CE, 2009) : tout justiciable peut invoquer l'illégalité de dispositions réglementaires contraires à une directive, ou se prévaloir de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive non transposée contre un acte administratif non réglementaire.
- La circulaire du 22 mars 2024 proscrit la surtransposition des directives européennes.
La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH)
La CESDH et sa jurisprudence influencent fortement le droit administratif français.- Art. 6 § 1 : droit à un procès équitable (implique le respect du contradictoire par l'administration).
- Art. 8 : droit au respect de la vie privée et familiale (ex: extension des vaccinations obligatoires ; annulation de mesures de restriction d'entrée sur le territoire sans dérogation pour regroupement familial - CE, 2021, Association des avocats pour la défense du droit des étrangers).
- Art. 13 : droit à un recours effectif.
- Art. 14 : principe de non-discrimination (CE, 2001, Diop).
Domaine de la Loi et du Règlement
La distinction entre loi et règlement est fondamentale pour le contrôle de l'action administrative.La Loi et le Domaine de la Loi
La loi est l'acte juridique adopté par le pouvoir législatif (Parlement) et promulgué. Différentes dénominations peuvent correspondre à des lois (ordonnances royales, décrets de la Convention, ordonnances de l'art. 38 après ratification). * Types de lois : constitutionnelles, organiques, ordinaires, référendaires. * Objet des lois : programmation, financement (LFSS), habilitation, etc. * Domaine de la loi (art. 34 de la Constitution) : fixation des règles et détermination des principes fondamentaux dans des matières énumérées :- Droits civiques et garanties fondamentales des libertés publiques.
- Sujétions imposées par la défense nationale.
- Nationalité, état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions, libéralités.
- Détermination des crimes et délits, procédure pénale, amnistie.
- Création de nouveaux ordres de juridiction et statut des magistrats.
- Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; régime d'émission de la monnaie.
- Régime électoral des assemblées parlementaires et locales.
- Création de catégories d'établissements publics.
- Garanties fondamentales des fonctionnaires civils et militaires.
- Nationalisations et transferts de propriété d'entreprises.
- Organisation générale de la Défense nationale.
- Libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et ressources.
- Enseignement (principes fondamentaux).
- Régime de la propriété, droits réels et obligations civiles et commerciales.
- Droit du travail, droit syndical et Sécurité sociale.
Le Pouvoir Réglementaire
Le pouvoir réglementaire est la capacité d'édicter des actes administratifs à portée générale, impersonnelle et obligatoire, précisants et complétant la loi (règlements d'application de la loi) ou intervenant dans des matières non réservées à la loi (règlements autonomes). Il est subordonné à la loi. * Titulaires du pouvoir réglementaire :- Autorités de l'État à compétence générale :
- Président de la République (art. 13 C.) : signe les décrets délibérés en Conseil des ministres et les ordonnances (pouvoir réglementaire résiduel). Il peut étendre sa compétence en inscrivant des décrets à l'ordre du jour du Conseil (CE, 1992, Meyet). Les décrets non délibérés en Conseil sont valables s'ils sont contresignés par le Premier Ministre et les ministres responsables (CE, 1962, Sicard et autres).
- Premier Ministre (art. 21 C.) : détient le pouvoir réglementaire de droit commun, assurant l'exécution des lois par décret dans un délai raisonnable. Il est compétent pour les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire (CE, 1975, Bouvet de La Maisonneuve) et signe tous les décrets non délibérés en Conseil des ministres.
- Ministres : n'ont pas de pouvoir réglementaire général, sauf attribution expresse par un texte, ou par délégation du Premier Ministre. Ils détiennent un pouvoir de réglementation interne en tant que chefs de service pour le bon fonctionnement de leur administration (CE, 1936, Jamart ; CE, 1950, Dehaene). Par contre, un ministre n'a pas une compétence réglementaire pour définir les conditions d'attribution d'une aide sur la seule base de crédits budgétaires (CE, 2024, n°475310).
- Autorités à pouvoir réglementaire "local" ou "spécial" :
- Chefs de service (préfets, directeurs d'établissements publics, maires) pour l'organisation interne.
- Collectivités territoriales (décentralisation) : disposent d'un pouvoir réglementaire subordonné (art. 72 C.).
- Autorités administratives (sans personnalité juridique : AAI) ou personnes morales de droit public (établissements publics, API).
- Personnes privées dans le cadre de l'exécution d'un service public délégué (comités d'organisation, ordres professionnels, associations, concessionnaires).
- Règlements d'exécution des lois (art. 21 C.) : relève du Premier Ministre.
- Règlements autonomes (art. 37 al. 1 C.) : matières non réservées à la loi. Non subordonnés à la loi dans leur domaine, mais restent des actes administratifs soumis au juge (CE, 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils). Le Premier Ministre peut intervenir spontanément pour assurer le bon fonctionnement des services publics ou le maintien de l'ordre public (CE, 1919, LABONNE).
- Obligation d'édicter les règlements nécessaires à l'application de la loi dans un délai raisonnable, sauf si un engagement international s'y oppose.
- Devoir de s'abstenir de prendre des règlements irréguliers ou incompatibles avec un engagement international.
- Obligation d'édicter des règlements imposés par une situation d'urgence.
- Possibilité de modifier à tout moment les normes réglementaires (mutabilité).
- Obligation d'abroger un règlement illégal (CE, 1989, Cie Alitalia).
- Obligation de ne pas appliquer un règlement illégal.
- Acte réglementaire : porte des règles générales et impersonnelles, destinées à régir objectivement des situations, s'impose à des destinataires indéterminés. Ne crée pas de droit acquis, sa légalité est contestable par REP ou exception d'illégalité. Doit être publié. Il existe une hiérarchie des règlements.
- Acte individuel : applique un règlement, concerne une personne déterminée, désignée nommément (ex: permis de construire). Ne vise pas un groupe de personnes lié solidairement (qui serait un acte collectif).
- Décisions d'espèce : intermédiaire, impersonnel et général, mais se référant à une situation précise et ponctuelle (ex: déclaration d'utilité publique).
- Délimitation de la compétence législative : le pouvoir réglementaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi, sauf habilitation (ordonnances art. 38 C.). Un règlement intervenu dans une matière législative peut être supplanté par une loi. Les administrés peuvent contester un règlement pour incompétence.
- Délimitation de la compétence réglementaire :
- Une loi antérieure à 1958 portant sur le domaine du règlement peut être modifiée par décret après avis du CE (art. 37 al. 2 C.).
- Le gouvernement peut opposer l'exception d'irrecevabilité à une proposition de loi qui empiète sur le domaine réglementaire (art. 41 C.).
- Le Conseil Constitutionnel contrôle la délimitation des domaines (art. 61 C.).
- La procédure de délégalisation (art. 37 al. 2 C.) permet au Premier Ministre de demander au CC de déclarer le caractère réglementaire d'une loi promulguée, pour la modifier par décret.
Les Ordonnances de l'Article 38 de la Constitution
Le Gouvernement' peut être autorisé par le Parlement (loi d'habilitation) à prendre des ordonnances relevant du domaine de la loi. Elles sont signées par le Président en Conseil des ministres et entrent en vigueur à leur publication. Le Gouvernement doit déposer un projet de loi de ratification dans le délai prévu par la loi d'habilitation, sinon elles deviennent caduques. Le régime juridique et contentieux des ordonnances non ratifiées est complexe : * Avant ratification : elles ont un caractère réglementaire et peuvent être modifiées par le gouvernement. * Après expiration du délai d'habilitation et sans ratification : * Si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans le domaine législatif, la contestation prend la forme d'une QPC (CE, 2020, Fédération CFDT des Finances). * Le Conseil d'État contrôle leur conformité aux autres règles constitutionnelles, aux traités internationaux, aux limites de la loi d'habilitation, PGD, et aux règles de compétence et de forme. * Une fois ratifiées : elles acquièrent valeur législative et ne sont plus contrôlables directement par le juge administratif (principe de la loi-écran).La Jurisprudence
La jurisprudence est une source majeure du droit administratif, ayant forgé la plupart de ses grandes notions (responsabilité, contrat, service public...). Elle est souple, recherche l'équilibre entre l'intérêt général et la sécurité juridique.L'Autorité Limitée de la chose Jugée
Le jugement administratif a force de vérité légale. En plein contentieux, il s'impose aux parties. En contentieux de la légalité (ex: REP), il s'impose à tous. Le Conseil d'État peut fixer la date d'effet d'une nouvelle règle jurisprudentielle (CE, 2007, Société Tropic travaux signalisation Guadeloupe) pour garantir la sécurité juridique.La Pratique du Droit Jurisprudentiel
Le juge administratif crée de véritables règles de droit en cas de silence ou d'obscurité des textes, affirmant l'autonomie du droit administratif par rapport au droit civil.Les Principes Généraux du Droit (PGD)
Ce sont des principes non écrits, dégagés par la jurisprudence pour des motifs d'équité, de sauvegarde des droits individuels, et pour combler des vides juridiques. Ils s'imposent à toute autorité administrative. Les PGD ont une valeur infra-législative et supra-décrétale. Certains PGD ont même une valeur constitutionnelle, comme l'interdiction d'extrader un réfugié politique (CE, 1996, Moussa Koné) ou le principe de laïcité (CE, 2001, SNES). * Exemples de PGD :- Égalité devant la loi, l'impôt, les charges publiques, le service public, l'accès à la fonction publique (CE, 1951, Société des concerts du conservatoire).
- Droits de la défense (CE, 1944, Dame veuve Trompier-Gravier).
- Droit à un recours en cassation (CE, 1947, d'Aillières).
- Possibilité d'attaquer tout acte administratif par le recours pour excès de pouvoir (CE, 1950, Ministre de l'Agriculture e/ Dame Lamotte).
- Principes de "justice sociale" (ex: droit à une vie familiale normale pour les étrangers - CE, 1978, GISTI ; interdiction de licencier une femme enceinte - CE, 1973, Dame Peynet ; droit à une rémunération minimum égale au SMIC - CE, 1982, Ville de Toulouse).
- Principes de sécurité juridique (non-rétroactivité des actes administratifs - CE, 1948, Société du journal L'Aurore ; prévisibilité des mesures transitoires - CE, 2006, Sté KPMG ; délai de recours raisonnable - CE, 2016, M. Czabaj ; non bis in idem - CE, 2016, ACNUSA ; confiance légitime - CE, 2001, FNSEA).
- Principes applicables à l'extradition (ex: interdiction d'extrader un réfugié politique - CE, 1988, Bereciartua-Echarri).
- Principe de libre choix du médecin, liberté contractuelle, liberté du commerce et de l'industrie, etc.
La Coutume
La coutume ne joue qu'un rôle réduit en droit administratif. Il existe des usages locaux, mais le Conseil d'État refuse la coutume internationale comme source de droit direct (CE, 1997, Aquarone), même si la France se conforme aux règles du DIP.La Liberté d'Action Administrative : Pouvoir Discrétionnaire et Actes de Gouvernement
Bien que soumise au principe de légalité, l'administration dispose d'une marge de manœuvre.Pouvoir Discrétionnaire vs Compétence Liée
* Pouvoir discrétionnaire : l'administration apprécie l'opportunité d'agir, n'est pas dictée par la loi (ex: octroyer une décoration). Le juge exerce un contrôle minimum. * Compétence liée : l'administration a l'obligation d'agir dans le sens déterminé par la loi dès que les conditions sont réunies, sans pouvoir d'appréciation. Le juge exerce un contrôle maximum.Actes de Gouvernement
Ce sont des actes administratifs insusceptibles de recours devant les juridictions. Cette immunité est une construction jurisprudentielle. Initialement basée sur le "motif politique" (CE, 1822, Laffitte), cette conception est abandonnée en 1875 (CE, Prince Napoléon) au profit d'une distinction entre fonction administrative (contrôlable) et fonction gouvernementale (non-contrôlable). La liste des actes de gouvernement est empirique et fixée par la jurisprudence. * Catégories d'actes de gouvernement :- Relations entre pouvoirs publics (droit interne) :
- Décisions relatives aux compétences constitutionnelles de l'exécutif (art. 16 C. - CE, 1962, Rubin de Servens), relations avec le corps électoral (promulgation de la loi).
- Actes concernant le corps électoral (national) : référendums (sauf actes détachables et préparatoires).
- Actes concernant le pouvoir législatif : refus de déposer un projet de loi, dissolution de l'Assemblée nationale (CE, 1989, Allain), actes parlementaires (règlements intérieurs, résolutions, sauf certains litiges individuels ou marchés administratifs - CE, 1999, Président AN).
- Actes concernant le Conseil constitutionnel : désignation des membres, refus du PM de saisir le CC en urgence, refus du PR de déférer une loi au CC, règlement interne du CC.
- Relations internationales :
- Actes relatifs à l'exercice de la protection diplomatique, refus de titre de séjour pour membre de mission diplomatique.
- Actes se rattachant à l'élaboration, dénonciation, ratification des conventions internationales (ex: choix du mode de conclusion d'un traité).
- Actes se rattachant à la conduite de la guerre (CE, 2014, Mme Kodric et Mme Heer), à la protection de la souveraineté française (CE, 1995, Assoc. Greenpeace France).
- Refus du PM de soumettre un projet de loi de transposition d'une directive UE (T. confl., 2015, M. Grégoire K. et autres).
- Refus du PM de suspendre des licences d'exportation de matériel de guerre (CE, 2023, Association Action sécurité éthique républicaines).
- Mesures d'exécution des traités qui ne résultent pas directement du traité (expulsion, extradition - CE, 1952, Dame Kirkwood).
- Décision d'autorisation d'implantation d'émetteur radiophonique étranger (CE, 1982, Société Radio Monte-Carlo).
- Décision du PR de ne pas rapatrier tous les enfants de djihadistes (CE, 2020, n° 439520).
Les Circonstances Exceptionnelles et la Légalite d'Exception
La théorie des circonstances exceptionnelles, par laquelle des décisions administratives normalement illégales peuvent devenir légales, est une construction jurisprudentielle (CE, 1918, Heyriès). Elle est distincte et complémentaire des régimes d'urgence prévus par la Constitution.La Théorie des Circonstances Exceptionnelles
Elle s'applique en cas d'événements de guerre ou de troubles graves à l'ordre public, sous 4 conditions : 1. Réalité du caractère exceptionnel des circonstances. 2. Atteinte réelle à une mission essentielle de la vie en société. 3. Inadaptation des moyens légaux de période normale. 4. Proportionnalité des moyens utilisés face à la situation. Cette théorie peut autoriser l'administration à enfreindre les règles de compétence, de forme et de fond (ex : atteinte à la liberté individuelle, suspension de lois) (CE, 1919, Dames Dol et Laurent ; CE, 1918, Heyriès). Les dérogations sont temporaires et limitées à ce qu'exigent les circonstances. Le juge contrôle toujours la nécessité matérielle de l'infraction au principe de légalité.Les Régimes Constitutionnels d'Exception
* Article 16 de la Constitution : pouvoirs exceptionnels du Président de la République en cas de menaces graves et immédiates sur les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou les engagements internationaux, et d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. * La décision d'appliquer l'article 16 est un acte de gouvernement, non contrôlable par le juge. * Le contrôle du juge sur les mesures prises en vertu de l'article 16 est réduit : il refuse d'examiner les actes pris dans le domaine législatif, mais contrôle les décisions réglementaires et individuelles (CE, 1962, Rubin de Servens et autres). * État d'urgence (loi du 3 avril 1955) : déclaré par décret en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou calamité publique. Durée initiale de 12 jours, prolongeable par loi. Renforce les pouvoirs des autorités civiles et restreint les libertés (interdiction de manifestations, perquisitions administratives, assignations à résidence). Appliqué notamment en 2005 et 2015. * État d'urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020) : créé face à l'épidémie de Covid-19, décrété par Conseil des ministres. Permet des restrictions de liberté (aller et venir, entreprendre, réunion), réquisitions de biens et services, contrôle des prix. Ces mesures doivent être proportionnées. * État de siège (art. 36 C.) : décrété en Conseil des ministres en cas de péril imminent ou conflit. Prolongation au-delà de 12 jours par loi. Les pouvoirs de police sont exercés par les autorités militaires, et les juridictions militaires jugent certains crimes et délits.Les Conséquences du Non-Respect du Principe de Légalité
Le non-respect de la légalité par l'administration peut entraîner : * La critique politique. * La mise en jeu des responsabilités disciplinaires des agents. * Le retrait ou l'abrogation de l'acte illégal. * Le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. * Une exception d'illégalité devant les tribunaux judiciaires. * La mise en jeu de la responsabilité de l'administration.Les Contrôles de l'Administration
Deux types de contrôle essentiels se distinguent : le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel.Contrôle Administratif et Contrôle Juridictionnel
| Contrôle Administratif | Contrôle Juridictionnel | |
| Autorité | Autorités administratives (corps d'inspection, organes d'évaluation) | Juges (juridictions administratives) |
| Saisine | Peut s'autosaisir ou statuer sur recours | Uniquement sur saisine (recours) |
| Nature du contrôle | En droit et en opportunité | Exclusiverment en droit |
| Décision finale | Peut être implicite | Jugement explicite avec autorité de chose jugée |
Le Pouvoir Hiérarchique
Détenu de plein droit par le supérieur. Il s'exerce sur la légalité et l'opportunité des actes des subordonnés, spontanément ou sur demande. Il comprend : * Un pouvoir d'instructions (a priori). * Un pouvoir d'annulation (rétroactif). * Un pouvoir de réformation (a posteriori, non rétroactif).Le Pouvoir de Tutelle
Exercé par une personne morale de droit public sur une autre. * L'autorité de tutelle peut : * Annuler (rétroactivement) ou déférer au juge administratif des actes. * Autoriser. * Se substituer à une autorité en cas d'inaction (ex: maire qui n'accorde pas de permission d'occupation du domaine public). * L'autorité de tutelle peut aussi déclencher un contrôle juridictionnel.Les Modes Alternatifs de Résolution des Différends (MARC/MARD/MARL)
Les Recours Administratifs Préalables (RAP)
Adresses à l'administration pour contester un acte. Ils interrompent le délai de recours contentieux. * Recours gracieux (à l'auteur de la décision). * Recours hiérarchique (au supérieur de l'auteur de la décision). * Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) : exigé par certains textes avant toute action contentieuse. Un recours contentieux sans RAPO est irrecevable. La décision prise sur RAPO se substitue à la décision initiale. Exemples de RAPO : accès aux documents administratifs (CADA), certaines décisions sociales (APA, PCH), fonction militaire, contentieux des étrangers, contestation du forfait de post-stationnement (FPS).Autres Modes Non Juridictionnels
* Médiation : amiable, avec l'aide d'un médiateur (L. 421-1 CRPA). Peut être à l'initiative des parties (L213-5 s. CJA) ou du juge (L213-7 s. CJA). L'accord résultant de la médiation a force obligatoire. * Transaction : contrat administratif (ou de droit privé) écrit, impliquant des concessions réciproques et équilibrées, pour prévenir ou terminer un litige avec l'administration (L. 423-1 CRPA). * Arbitrage : Principe d'interdiction pour les personnes publiques (PGD, L. 432-1 CRPA), sauf exceptions législatives ou internationales (ex: marchés publics). * Saisine du Défenseur des droits : autorité constitutionnelle indépendante, créée en 2008.L'Ordre de Juridiction Administratif
Un ordre de juridiction spécialisé a été progressivement construit en France, expliquant la séparation des autorités administratives et judiciaires.Historique et Construction de la Juridiction Administrative
* Principe de séparation : affirmé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, interdisant aux juges de troubler l'administration. * Justice retenue : l'administration elle-même juge les litiges, le Conseil d'État rendant un avis au chef de l'État qui décide. * Justice déléguée : La loi du 24 mai 1872 confère au Conseil d'État le pouvoir de trancher les litiges administratifs. * Abandon du ministre-juge : la décision Cadot (CE, 1889) permet le recours direct au Conseil d'État, distinguant les actes juridictionnels des actes administratifs. * Limitation du juge : le juge administratif ne peut se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique (CE, 2023, n° 454836, Amnesty International France et autres).Les Critères de Répartition des Compétences
Les principes peuvent être organiques (personnes publiques) ou matériels (intérêt général). * Critère général : l'activité de service public : Historiquement, le service public a été LE critère matériel de compétence des juridictions administratives (TC, 1873, Blanco). Ce critère est imparfait en raison de l'évolution de l'action administrative (SPIC relevant du juge judiciaire, missions de service public confiées à des personnes privées). La notion de service public reste importante pour les contrats publics, travaux publics, domaine public et responsabilité. * Critère organique : la personne publique : Généralement, pour que le juge administratif soit compétent, l'action doit être dirigée contre une personne publique. C'est une présomption de compétence. * Critère de la prérogative de puissance publique : La compétence du juge administratif est justifiée lorsque l'administration utilise des prérogatives de puissance publique. L'absence de telles prérogatives pour une personne privée gérant un service public renvoie au juge judiciaire (TC, 1982, Mme Cailloux). * Compétences attribuées par la loi : La loi peut explicitement attribuer des compétences à la JUA ou à la J°Jud (ex : loi du 31 décembre 1957 sur les accidents de véhicules).La Compétence du Juge Administratif Limitée à l'Activité de l'Administration
* Incompétence en matière de litiges concernant la justice judiciaire : Le juge administratif ne connaît pas du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, mais il est compétent pour les mesures relatives à son organisation administrative (TC, 1952, Préfet de la Guyane ; CE, 1975, Rousseau pour le statut des magistrats ; CE, 2008, M. El Shennawy pour certains actes du service pénitentiaire). Il est incompétent pour les actes juridictionnels des magistrats, les actes de procédure judiciaire et les actes préparatoires aux décisions judiciaires (police judiciaire). Par contre, les actes de police administrative restent de sa compétence. * Incompétence en matière de litiges concernant la justice constitutionnelle : La décision du CC de refuser de redéfinir le contenu de son site internet est un acte de gouvernement. Toute nomination au CC est un acte de gouvernement (CE, 2022, n° 460456).La Compétence Dérogatoire du Juge Judiciaire
* Compétence judiciaire par détermination législative : Certaines matières sont explicitement attribuées au juge judiciaire : contentieux fiscal (impôts indirects), redevances des SPIC (enlèvement ordures ménagères), dommages causés par des véhicules (loi du 31 décembre 1957), expropriation, réquisition, responsabilité de l'État pour fautes de l'enseignement public, pratiques anticoncurrentielles. * L'administration agissant dans les conditions du privé : * Services à caractère industriel et commercial (SPIC) : les litiges avec les usagers, les contrats et les agents relèvent du juge judiciaire (TC, 1921, Société commerciale de l'Ouest africain). * Gestion du domaine privé. * Contrats de travail de droit privé. * L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et de la propriété privée : * État et capacité des personnes : juge judiciaire compétent (nationalité, état civil, famille, noms, sauf naturalisation - CE, 2014, Association Juristes pour l’enfance). * Liberté individuelle et propriété privée : art. 66 C. Le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle. * Voie de fait : l'administration a agi avec une irrégularité grossière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété (TC, 2013, Bergoend c/ Sté ERDF Annecy Léman). Le juge judiciaire est compétent pour en ordonner la cessation ou la réparation. * Emprise irrégulière : atteinte à la propriété privée. Le juge administratif est désormais compétent pour l'annulation de la décision et l'indemnisation, sauf en cas de dépossession définitive relevant du juge judiciaire. * Les questions préjudicielles devant le juge judiciaire : Une question préjudicielle est une question de la compétence d'un autre ordre de juridiction, qui doit être résolue avant d'examiner le fond du litige. Le juge civil peut interpréter les actes réglementaires mais non leur légalité (TC, 1923, Septfonds). Le juge pénal (art. 111-5 Code pénal) peut interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs. La CJUE peut être saisie d'une question préjudicielle (art. 267 TFUE).La Résolution des Conflits de Compétence : Le Tribunal des Conflits (TC)
Le Tribunal des Conflits (créé en 1848, confirmé par la loi du 24 mai 1872) est une juridiction paritaire chargée de trancher les litiges de compétence entre les deux ordres de juridiction. Sa composition est paritaire (Conseil d'État et Cour de cassation). * Types de conflits jugés : * Conflit positif : le préfet conteste la compétence d'une juridiction judiciaire. * Conflit négatif : les deux ordres se sont déclarés incompétents sur la même question. * Conflit de décisions au fond : décisions contradictoires et définitives sur le fond de la même affaire, rendues par les deux ordres. * Prévention de conflit : lorsqu'une juridiction se déclare incompétente et qu'une juridiction de l'autre ordre saisie du même litige estime que le litige ressortit à l'ordre initialement saisi, elle renvoie la question au TC. * Renvoi pour difficulté sérieuse de compétence : une juridiction saisie d'un litige présentant une question de compétence sérieuse peut la renvoyer au TC.L'Organisation de la Juridiction Administrative
L'indépendance de la juridiction administrative est un PFRLR (CC, 1980), et sa compétence propre a une valeur constitutionnelle (CC, 1987).Le Conseil d'État
Créé en 1799, le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême, avec des attributions administratives et contentieuses. * Fonctions administratives : * Consultatives : participe à l'élaboration des lois et ordonnances (avis obligatoire sur les projets de loi et d'ordonnance ; facultatif sur les projets de décret). * Hiérarchiques : gestion du corps des magistrats administratifs (Conseil supérieur des TA et CAA). * Administration active : missions d'inspection. * Fonctions contentieuses : juge de premier et dernier ressort, d'appel et de cassation. * Formation de jugement : chambre (3 membres), chambres réunies (9 membres), section du contentieux (15 membres), Assemblée du contentieux (17 membres) pour les affaires exceptionnelles. * Compétence directe : recours contre les ordonnances du Président, décrets, actes réglementaires des ministres ou autorités nationales, litiges de recrutement/discipline des agents nommés par décret du PR, décisions de certaines autorités administratives indépendantes (AAI), élections régionales/territoriales, actions en responsabilité pour délai excessif de jugement. * Juge d'appel : rejuge des litiges de certains tribunaux administratifs (élections municipales/départementales, référé liberté). * Juge de cassation : contrôle la légalité des jugements rendus en dernier ressort par les CAA ou les juridictions administratives spécialisées. * Compétences spéciales : juge disciplinaire, formation spécialisée en renseignement, filtration des QPC, avis contentieux.Les Cours Administratives d'Appel (CAA)
Créées en 1987, elles sont au nombre de 9. Elles connaissent en appel des jugements des tribunaux administratifs, sauf compétences réservées au CE. Elles peuvent avoir compétence en premier et dernier ressort pour certains litiges techniques.Les Tribunaux Administratifs (TA)
Créés en 1953, ils sont 42. Ils sont les juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort. Leur compétence territoriale est d'ordre public.Les Juridictions Administratives Spécialisées (JAS)
Créées pour des raisons techniques (ex: Cour des comptes, Cour nationale du droit d'asile, Conseils supérieurs des ordres professionnels).La Procédure Contentieuse Administrative
La procédure est écrite, inquisitoriale, et soumise au principe du contradictoire.La Requête et la Recevabilité du Recours
* Forme de la requête : écrite, en français, signée, mentions obligatoires (nom, domicile, objet, moyens, conclusions), copie de la décision contestée. * Conditions de recevabilité (d'ordre public) : 1. Qualité du requérant : capacité juridique, intérêt à agir (direct, personnel, né et actuel, moral ou matériel), faisant partie d'un "cercle d'intérêt" visé par l'acte. Intérêt collectif pour les syndicats et associations. 2. Nature de l'acte attaqué : doit être un acte administratif exécutoire et faire grief (décision qui modifie la situation juridique du destinataire). Sont exclu : les actes relatifs aux fonctions législatives/juridictionnelles, les actes de gouvernement, les mesures préparatoires, les avis, les mesures d'ordre intérieur, les actes non unilatéraux (sauf exception). 3. Délai du recours : en principe deux mois à partir de la notification ou publication. Possibilité de prorogation par demande d'aide juridictionnelle ou recours administratif préalable (gracieux, hiérarchique, RAPO, MPO). La jurisprudence Czabaj (CE, 2016) introduit un délai de recours "raisonnable" d'un an en l'absence de notification régulière, mais cette jurisprudence a été tempérée par la CEDH (2023, Legros et autres c/ France). 4. Absence de recours parallèle : le REP est irrecevable s'il existe une autre voie de droit d'efficacité équivalente.Les Moyens et l'Étendue du Contrôle du Juge (REP)
Pour obtenir l'annulation d'un acte, le requérant doit démontrer son illégalité. Le juge examine d'abord les moyens de légalité externe, puis interne (CE, 1953, Société Intercopie). * La Légalité Externe (procédure d'élaboration de la décision) : 1. Incompétence : l'autorité a agi en dehors de ses attributions (ratione materiae, loci, temporis). C'est le vice le plus sévèrement sanctionné ("inexistence" de l'acte en cas d'usurpation de pouvoir). 2. Vice de forme et de procédure : non-respect des règles de procédure (consultations obligatoires, délai, avis) ou de forme (signature, motivation). Un vice n'entraîne l'illégalité que s'il a influencé la décision ou privé les intéressés d'une garantie (CE, 2011, M. Danthony et autres). * La Légalité Interne (contenu et mobile de la décision) : 1. Détournement de pouvoir : l'autorité a agi dans un but autre que celui pour lequel l'acte pouvait être légalement accompli (intérêt privé, politique ou financier, but d'intérêt général autre que celui poursuivi). Difficile à prouver, considéré comme subsidiaire. 2. Violation de la loi : non-conformité de l'acte aux normes supérieures (bloc de constitutionnalité, traités, lois, PGD, autres actes administratifs). Peut être directe (illégalité de l'objet) ou indirecte (erreur sur les motifs). * Erreur de droit : mauvaise application ou interprétation des textes. * Erreur de fait : * Inexactitude matérielle des faits (CE, 1916, Camino). * Inexacte qualification juridique des faits (CE, 1914, Gomel). * L'Étendue du contrôle du juge sur l'erreur de fait : * Contrôle "ultra-minimum" : sur des actes de pouvoir totalement discrétionnaire (ex: nomination Légion d'honneur - CE, 1986, M. Crépin Lorédon). * Contrôle minimum ou restreint (erreur manifeste d'appréciation - EMA) : le juge vérifie s'il y a une erreur "évidente" (ex: choix du nom d'une région - CE, 2017, association citoyenne " Pour E...Pays Catalan "). Appliqué quand le juge ne veut pas se substituer à l'administration ou en raison du caractère technique de la matière. * Contrôle normal : sur l'incompétence, le vice de forme, le détournement de pouvoir, la violation de la loi, l'erreur de droit, l'exactitude matérielle et la qualification juridique des faits. Inclut le contrôle de proportionnalité (ex: sanctions disciplinaires - CE, 2013, Dahan). * Contrôle maximum (ou bilan coûts-avantages, plein contrôle de proportionnalité) : vérifie totalement le processus décisionnel. Appliqué aux déclarations d'utilité publique (DUP) (CE, 1971, Ville Nouvelle Est), licenciements de salariés protégés, dérogations environnementales, mesures de police administrative.La Décision du Juge sur Recours pour Excès de Pouvoir
* Jugement de rejet : l'acte est considéré comme légal. Effet relatif. * Jugement d'annulation : 1. Effet rétroactif : l'acte est réputé n'avoir jamais existé (CE, 1925, Rodière). Atténuations possibles : indemnité au fonctionnaire révoqué, ou modulation dans le temps des effets de l'annulation (CE, 2004, Association AC ! et autres, pour éviter des conséquences excessives). Possibilité d'abrogation d'un acte réglementaire par le juge s'il est devenu illégal en cours d'instance (CE, 2021, Association des avocats ELENA France). 2. Effet absolu (erga omnes) : l'annulation s'impose à tous (requérant, tiers, administration, autres juges). Exceptions : lois de validation par le législateur (pour impérieux motifs d'intérêt général - CE, 2001, Min. défense c/ Diop), réserves d'interprétation, régularisation de la décision administrative. Le juge peut également "réécrire" une disposition entachée d'une erreur matérielle. Le juge de l'excès de pouvoir peut désormais apprécier la légalité au regard des circonstances existant à la date de sa décision pour certains refus (refus d'abroger un acte réglementaire, refus de prendre un acte réglementaire ou non réglementaire, refus de prendre toute mesure utile, refus de retrait de décoration) : c'est l'"appréciation dynamique de la légalité".Les Voies de Recours Contre les Jugements
* Voies de réformation (devant un juge supérieur) : * L'appel : devant la CAA, expression du double degré de juridiction. Réexamen complet de l'affaire. Délai de deux mois. Le ministère d'avocat est obligatoire devant les CAA. L'appel n'a pas d'effet suspensif. * Le recours en cassation : devant le Conseil d'État, contre les jugements définitifs rendus en dernier ressort. Le CE contrôle la légalité du jugement en droit (incompétence, vice de forme, violation de la loi, erreur de fait matérielle ou dénaturation). Il peut rejeter, casser sans renvoi, casser avec renvoi, ou régler l'affaire au fond. * Voies de rétractation (devant le juge qui a rendu le jugement) : * L'opposition : contre les jugements par défaut. * La tierce opposition : sans condition de délai, pour les tiers non présents à l'instance dont les droits sont préjudiciés. * Le recours en révision : pour erreur matérielle (sur "pièce fausse", absence de présentation de pièce décisive, vices de procédure importants). * Le recours en rectification d'erreur matérielle. * Le recours dans l'intérêt de la loi : des ministres, en annulation, pour purger l'ordre juridique d'actes juridictionnels erronés.L'Exécution des Décisions de Justice Administrative
Les jugements sont exécutoires (L. 11 CJA). Le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'adresser des injonctions générales (CE, 1933, Le Loir), mais des dispositifs existent pour obtenir l'exécution.Les Astreintes
Visent à obtenir l'exécution de la chose jugée en cas de résistance de la personne publique. * Astreintes suite à condamnation au paiement d'une somme d'argent : procédure de mandatement d'office par le représentant de l'État (L. 911-9 CJA). * Astreintes pour inexécution d'une décision de justice : le Conseil d'État peut prononcer une astreinte d'office contre les personnes morales de droit public ou organismes de gestion de SP (L. 911-5 CJA) (ex: en matière de pollution de l'air - CE, 2020, association Les amis de la Terre – France et autres).L'Injonction
* Injonction préventive (a priori) : pouvoir du juge depuis la loi de 1995 pour assurer l'exécution future des décisions. * Injonctions d'exécution simple : prescription d'une mesure d'exécution dans un sens déterminé (L. 911-1 CJA) ou d'une nouvelle décision après instruction (L. 911-2 CJA). Ex: obligation de prendre des mesures réglementaires contre les pesticides (CE, 2021, Collectif des maires anti-pesticides). * Injonctions préventives assorties d'astreintes (L. 911-3 CJA). * Dispositifs a posteriori d'exécution : * Demande d'exécution : la partie intéressée peut demander à la juridiction, après la décision, d'en assurer l'exécution, de définir les mesures d'exécution, de fixer un délai et prononcer une astreinte (L. 911-4 CJA). * Définition des mesures d'exécution par le Conseil d'État (L. 911-5 CJA). * Liquidation de l'astreinte (L. 911-7 CJA). * Le Défenseur des droits peut enjoindre à une administration de se conformer à un jugement. Le juge ne peut cependant "se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique" (CE, 2023, Amnesty International France et autres).Les Procédures d'Urgence (Référés)
Les recours ne sont pas suspensifs en principe. Les référés sont des procédures d'urgence pour obtenir des mesures utiles et provisoires. * Le référé suspension (L. 521-1 CJA) : suspend l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et si un moyen crée un doute sérieux de légalité. * Conditions : requête en annulation/réformation au fond, requête distincte en suspension, urgence (atteinte grave et immédiate), doute sérieux sur la légalité. * Exemple : suspension de la chasse à la tourterelle (CE, 2020, LPO), suspension du calendrier de contrôle technique des deux-roues (CE, 2022, Associations Respire, Ras-le-Scoot et Paris sans voiture). * Le référé liberté (L. 521-2 CJA) : ordonne toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale par une personne publique ou un organisme gérant un SP, dans les 48 heures. * Conditions cumulatives : urgence (approche objective et globale, "extrême urgence"), atteinte à une liberté fondamentale (liste jurisprudentielle et évolutive : environnement, droits de la défense, libre administration des CT, liberté d'aller et venir, culte, expression, entreprendre, vie privée, mandat parlementaire, santé, pluralisme opinion...), atteinte grave et manifestement illégale. * Exemples : injonction de fournir des masques aux détenus (CE, 2020, Garde des sceaux), suspension de la dissolution d'associations (CE, 2022, Association « Comité Action Palestine »), injonction de cesser les survols par drones pour surveiller le déconfinement (CE, 2020, La Quadrature du Net). * Le référé conservatoire ou "mesures utiles" (L. 521-3 CJA) : commande des mesures utiles en cas d'urgence, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative (ex: accès aux guichets d'une préfecture - CE, 2021, n° 448178). * Autres référés spécifiques : précontractuel, contractuel, suspension du préfet, instruction, provision, constat, expertise. Le juge unique peut statuer pour la plupart des référés.La Responsabilité Administrative
Les personnes publiques peuvent engager leur responsabilité pour les dommages causés par leur activité, selon un régime autonome du Code civil (TC, 1873, Blanco).Le Régime Général de la Responsabilité Administrative
Fondé sur la faute, mais aussi sur le risque dans des cas limitativement fixés.Le Dommage et le Fait Générateur
* Dommage : doit être direct, certain, spécial (pour la responsabilité sans faute), et peut être matériel ou moral. Le juge administratif indemnise le préjudice d'anxiété (CE, 2022, Ministre des armées). * Fait générateur : faute ou responsabilité sans faute. * La faute : manquement à une obligation de droit administratif. * Faute simple : principe. Ex: carence de l'État (CE, 2025, CAA Nantes sur les algues vertes), défaut de surveillance. * Présomption de faute : renversement de la charge de la preuve pour l'usager (ex: ouvrages publics, patients des hôpitaux publics, lutte contre les discriminations). * Faute lourde : exigée dans des domaines spécifiques en raison de la difficulté de l'action ou de la particularité du service (ex: service de police en action matérielle difficile - CE, 1949, Consorts Lecomte, services de contrôle, justice judiciaire, service pénitentiaire). La tendance est au recul de la faute lourde au profit de la faute simple (ex: activités médicales, services fiscaux). * Responsabilité sans faute : * Fondée sur le risque : lorsque l'administration crée un risque exceptionnel (ex: risque anormal de voisinage – CE, 1919, Regnault-Desroziers - choses et activités exceptionnellement dangereuses : armes à feu, produits sanguins, aléa thérapeutique, méthodes pénitentiaires et psychiatriques, travaux et ouvrages publics). * Fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques : un préjudice excessif, spécial et anormal, subi par un particulier dans l'intérêt général. Ex: refus d'exécution des décisions de justice (CE, 1923, Couitéas), responsabilité du fait des lois (CE, 1938, Société des produits laitiers La Fleurette) et des règlements légaux (CE, 1963, Commune de Gavarnie), dommages permanents de travaux publics, lenteur non fautive.Le Lien de Causalité et les Causes d'Exonération
* Lien de causalité : le préjudice doit être la conséquence directe de l'action administrative. * Causes d'exonération : * Communes : force majeure (imprévisible, irrésistible, extérieure) et faute de la victime (totale ou partielle). * Spécifiques à la responsabilité pour faute : cas fortuit (cause inconnue), fait du tiers.La Responsabilité des Agents Publics
* Distinction faute de service / faute personnelle (TC, 1873, Pelletier) : * Faute de service (FS) : liée au service, compétence du juge administratif. La victime ne peut agir contre l'agent, ni l'administration contre son agent. Ex: mauvais fonctionnement du service, imprudence, négligence, carence. * Faute personnelle (FP) : liée à la personne de l'agent, compétence du juge judiciaire. Faute grave commise totalement en dehors des fonctions, ou à l'occasion du service mais avec intention malveillante ou imprégnée de motifs personnels. * Cumul de fautes et de responsabilités : * Cumul de fautes : le dommage résulte d'une conjonction de FS et FP. La victime peut agir contre l'administration (juge admin) ou l'agent (juge jud). Ex: Anguet (CE, 1911), Lhuillier (CE, 1916). * Cumul de responsabilités (pour faute unique de l'agent) : la faute personnelle est "couverte" par la responsabilité du service, offrant à la victime un choix d'action. Ex: Sadoudi (CE, 1973) pour faute non dépourvue de lien avec le service. * Actions récursoires : l'administration peut se retourner contre son agent en cas de FP, et l'agent contre l'administration en cas de FS (CE, 1951, Laruelle, Delville).Les Régimes Spéciaux de Responsabilité
* Dommages causés par les attroupements et rassemblements : l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes/délits commis par des attroupements (L. 211-10 CSI). Responsabilité fondée sur le risque social. * Régimes législatifs de réparation nationale : multiplication de fonds d'indemnisation (ONIAM pour accidents médicaux, fonds pour victimes du SIDA, FGTI pour actes de terrorisme, FIVA pour amiante, fonds essais nucléaires). * Régimes d'attribution de responsabilité : * Faute des membres de l'enseignement (loi de 1937) : l'État est responsable. * Dommages causés par des véhicules (loi de 1957) : compétence judiciaire, responsabilité de la personne publique employeuse. * Dommages causés par les services des assemblées parlementaires (loi organique de 1958) : l'État est responsable.Conclusion
Le Droit Administratif français, à travers un système complexe de sources normatives et un corps de juges spécialisés, vise à encadrer l'action de l'administration tout en lui laissant la faculté d'agir efficacement. Le contrôle rigoureux de la légalité, l'indépendance de la juridiction administrative, et l'évolution constante de la jurisprudence (notamment en matière de responsabilité et de référés) assurent un équilibre entre l'impératif d'action publique et la protection des droits des administrés.Quiz starten
Teste dein Wissen mit interaktiven Fragen