Lektionen
Zu Diane

Introduction au Droit International Public

Keine Karten

Ce chapitre définit le Droit International Public, retrace son évolution historique, examine son existence contestée mais avérée, ses fondements théoriques (volontarisme, normativisme), et expose les sujets, les sources, le cadre juridique des relations internationales, les relations diplomatiques et consulaires, le règlement pacifique des différends, et le recours à la contrainte.

Les Relations Internationales (RI) et le Droit International (DI)sont des domaines d'étude qui examinent les interactions entre les différents acteurs de la scène mondiale. Le Droit International Public (DIP) régit les rapports entre les États souverains, les organisations internationales et, dans une mesure limitée, les personnesprivées, qu'elles soient physiques ou morales.

Chapitre Introductif : Le Droit International Public

I. La définition dudroit international public

Le DIP est l'ensemble des règles et principes qui régissent la société internationale. Cette définition, simple en apparence, possède trois avantages majeurs :

  • Elle met en évidencel'existence d'une société internationale distincte des sociétés nationales.

  • Elle délimite intuitivement le champ d'application du DI par rapport au droit interne.

  • Elle respecte le lien sociologique entrele droit et la société, incarné par l'adage latin "ubi societas, ibi ius" (là où il y a une société, il y a un droit).

L'expression "droit international" a été forgée par Jeremy Bentham en 1780 ("international law"). Elle dérive du latin "ius inter gentes", formulé par Francisco de Vitoria en 1650, et désignait à l'origine le droit entre les nations. Emmanuel Kant, en 1795, a remplacé "nation" par "État" pour souligner son application aux États souverains. Bien que la société internationale ait évolué avec l'apparition des organisations internationales et une place croissante pour les personnes privées, le droit international reste principalement interétatique.

La distinction entre droit international public et droit international privé date du milieu du XIXe siècle. Le premier régit les relations entre les États, tandis que le second traite des relations entre personnes privées de nationalités différentes ou opérant sur des territoires nationaux distincts. La Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) a précisé en 1929, dans l'affaire des emprunts serbes et brésiliens, que le droit international se définit par ses sources formelles (traités, coutumes), même si l'objet matériel relève du droit privé. C'est le critère formel du droit international.

Le droit international est souvent présenté comme le droit de la société internationale mais parfois comme celui de la communauté internationale. Cette distinction est cruciale car la "communauté" implique un tout uni par des valeurs et aspirations communes (paix, justice), tandis que la "société" met l'accent sur les interactions nécessaires entre entités distinctes. Les divergences idéologiques et politiques contestent l'idée d'une communauté universelle, mais des aspirations communes telles que la paixet l'interdépendance économique prouvent l'existence d'une solidarité.

Le droit international n'est pas homogène ; il se compose de règles générales (applicables à toute la société internationale, souvent coutumières) et de règles particulières (propres à certains États ou groupes d'États, souvent issues de traités internationaux). Ces dernières peuvent être bilatérales ou multilatérales et peuvent instituer des organisations internationales.

II. Éléments de compréhension de l'évolution du droit international public

Ledroit international public classique tire ses origines des Traités de Westphalie (Osnabrück et Münster), signés en 1648. Ils mirent fin à la Guerre de Trente Ans et sont considérés comme la charte constitutionnelle de l'Europe,marquant la naissance des États souverains indépendants (Confédération Helvétique, Pays-Bas) et la pulvérisation de l'Empire Germanique. Ces traités ont également consacré la liberté religieuse et posé les principes fondateurs du droit international :

  • La souveraineté desÉtats, définie comme leur indépendance.

  • L'égalité juridique entre les États.

La société internationale est, de par la souveraineté des États, intrinsèquement anarchique (absence de hiérarchie). Historiquement, les grandespuissances ont exercé une influence prépondérante, comme les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France), reflétant l'ordre mondial post-Seconde Guerre Mondiale. Aujourd'hui, un monde multipolaire voitl'émergence de nouvelles puissances.

Parallèlement, l'institutionnalisation des relations internationales, via la création d'organisations comme la Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies, a cherché à organiser la place des États et à restaurerformellement leur égalité juridique, évitant que la conduite des affaires internationales ne soit dictée uniquement par les rapports de puissance.

III. L'existence du droit international public

Malgré les débats passés, l'existence du DIP est largement admise aujourd'hui.

A. La négation du droit international public

Historiquement, certains ont nié l'existence du DIP en s'appuyant sur deux arguments :

  • L'absence d'organes supérieurs aux États : Contrairement au droit interne, le DI n'a pas de législateur, d'exécutif ou de "gendarme" supranational. La société internationale, composée d'États souverains, est anarchique.

  • L'absence de consensus sur la nature du droitinternational public :

    • Pour les disciples de Thomas Hobbes et Baruch Spinoza, la société internationale est une société de nature, où les relations entre États sont de purs rapports de force. Les traités n'y seraient que des règles de prudence.

    • Pour les disciples deGeorg Wilhelm Friedrich Hegel, le DI n'est qu'un "droit public externe" de l'État, dérivant de son droit constitutionnel.

B. L'existence du droit international public

Aujourd'hui, l'existencedu DIP n'est plus sérieusement débattue grâce à plusieurs éléments :

  • La positivité du droit international public : Le DI est invoqué quotidiennement par les États, les organisations et les individus. Les Constitutions nationales (ex. : France) yfont référence, et les cours internationales (ex. : Cour Internationale de Justice - CIJ) en assurent l'application.

  • Normes et législateurs : Malgré l'absence d'organes spécialisés, le DI possède des procédures formelles d'élaboration des normes.Les États agissent à la fois comme auteurs et destinataires des normes (phénomène du "dédoublement fonctionnel" selon Georges Scelle).

1. Sanctions et répression.

Historiquement, la sanction du DIP était décentralisée, avec les États recourant aux représailles ou à la guerre. Cependant, l'Article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies (CNU) interdit désormais le recours à la force armée. Le système de sécurité collective de l'ONU a le quasi-monopole dela contrainte (pacifique ou militaire). La sanction en DI s'exprime avant tout par la réprobation et la condamnation par les pairs ou l'opinion publique. La sanction est une condition de l'efficacité du droit, pas de son existence.

IV. Le caractère obligatoire du droitinternational public

L'étude du caractère obligatoire du DIP se divise en théories formalistes et non formalistes.

A. Les théories formalistes : le volontarisme

Le volontarisme juridique postule que les règles de droitsont le produit de la volonté humaine, et en droit international, de la volonté de l'État. Pour les positivistes volontaristes, la validité d'une règle repose sur la compétence de l'organe qui l'élabore et la régularité de la procédure. La volonté étatique est autonome. DionisioAnzilotti et Georg Jellinek (théorie de l'auto-limitation) sont des figures de ce courant.

Autre figure, Triepel, avec sa théorie de la Vereinbarung, propose que le droit international découle d'unevolonté commune, née de l'union des volontés particulières des États souverains.

1. Le normativisme

Pour Hans Kelsen, l'État et le droit sont confondus ; l'État est un système de normes (ordonnancement juridique). Laforce obligatoire du droit repose sur une loi de normativité et la hiérarchie des normes (pyramide des normes), où chaque norme tire sa validité d'une norme supérieure. En DI, la norme coutumière "pacta sunt servanda" (lestraités doivent être respectés) est fondamentale, mais son propre fondement réside dans une supposition : la Grundnorm, norme fondamentale hypothétique.

2. Critique des systèmes formalistes en droit international public

Les théories formalistes (volontarisme, normativisme) reposent sur des hypothèses invérifiables. La jurisprudence internationale, sans trancher directement, a parfois été interprétée dans un sens ou l'autre (ex: CPJI, affaire du Lotus, 1927). L'application absolue de ces théories, notamment le volontarisme, pourrait menerà des conséquences inacceptables, validant n'importe quelle règle si elle est formellement adoptée.

D'autres courants ont cherché à dépasser ce formalisme. Le droit naturel, illustré par Francisco de Vitoria et Hugo Grotius,fonde le DI sur des éléments extérieurs (principes religieux puis raison humaine). Grotius distingue le droit naturel du droit volontaire ou positif, ce dernier étant issu des volontés étatiques et obligatoire s'il est conforme au droit naturel. Certaines valeurs morales, lorsqu'elles sont incorporées au droitpositif (ex: principe de bonne foi, jus cogens comme l'interdiction de l'esclavage ou de la torture), constituent des normes impératives.

Les objectivistes (Léon Duguit, Georges Scelle) lient l'existence des règles de droit aux nécessités sociales (positivisme sociologique). Scelle distingue le droit positif (sources formelles) du droit objectif (sources matérielles). Le droit positif n'est obligatoire que s'il est conforme aux nécessitéssociales (droit objectif). Scelle refuse le concept de souveraineté, mais son approche sociologique met en lumière les enjeux sociaux du droit.

V. Annonce de plan

Ce cours s'articulera autour de trois grandes parties :

  1. Les sujets du droit international public : États souverains (primaires), organisations internationales (secondaires), et personnes privées (indirectes ou directes).

  2. Les sources formelles du droit international public : traité (formation volontaire), coutume internationale (formation spontanée), etactes unilatéraux/sources auxiliaires.

  3. Le cadre juridique des relations internationales : relations diplomatiques et consulaires, règlement pacifique des différends, et recours à la contrainte.

Il est crucial de distinguer source du droit (l'instrument, ex: traité) et norme (le contenu de la règle juridique, ex: interdiction du recours à la force). Une même norme peut être contenue dans différentes sources.

2. Les sujets du droit international public

I. Les sujets du droit international public

Les sujets du droit international public sont les entités destinataires directs des normes internationales. Historiquement, la doctrine classique se concentrait sur les États souverains. L'école sociologique mettait l'accent sur l'individu. L'émergence des organisations internationales a brisé cette exclusivité.

La CIJ, dans l'affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations unies (1949), a souligné que les sujets de droit au sein d'un système juridiquene sont pas nécessairement identiques en nature ou en étendue de leurs droits. Ainsi, divers sujets coexistent avec des statuts et des degrés de personnalité juridique différents.

  • Pour les États, leur personnalité juridique internationale découle de leur existence et de leur souveraineté, étant constatée par le DI avec une compétence plénière.

  • Pour les organisations internationales et les individus, leur personnalité juridique est organisée et définie par le droit international lui-même, plutôt que simplement constatée.

3.Les États souverains : sujets primaires du droit international public

I. Les sujets du droit international public : les États souverains

Le DIP constate l'existence de l'État comme un fait, mais il en définit les critères juridiques (section 1) et les compétences (section 2).

Section 1 : La définition de l'État en droit international public

La définition de l'État repose sur l'identification de ses éléments constitutifs et la compréhension de la souveraineté.

II. Les éléments constitutifs de l'État

Selon l'article premier de la Convention de Montevideo de 1933 sur les droits et devoirs des États (reflétant la coutume internationale), un État doit réunir : a. une population permanente ; b. un territoire déterminé ; c. un gouvernement effectif ; d. la capacitéd'entrer en relation avec les autres États.

A. Une population permanente

1. État et population

L'État est une collectivité humaine. Sa disparition entraîne celle de l'État. La population est définie comme l'ensemble des individus rattachés à un État par un lien juridique stable : la nationalité. Ce lien d'allégeance fonde la compétence personnelle de l'État. La taille de la population est indifférente.

2. Population et nation

Un État peut contenir plusieurs nations (ex: Chine, Russie). La nation est une notion sociologique et politique (conception subjective basée sur la volonté de vivre ensemble, ou objective basée sur des facteurs réels comme la communauté historique ou linguistique). Elle ne sert pas de critère juridique pour leDIP.

B. Un territoire déterminé

1. États et territoires

L'État ne peut exister sans territoire. Sa disparition physique entraîne celle de l'État. La taille du territoire est indifférente (micro-États).

2. Territoire et population

Il y a un lien direct : pas de territoire étatique sans population établie. Le nomadisme transfrontière pose des défis pour le rattachement. La définition précise des frontières n'est pas une condition sine qua non de l'existence del'État (CIJ, affaire du plateau continental de la mer du Nord, 1969).

3. Territoire et gouvernement

Un pouvoir stable contrôlant le territoire est essentiel. Le territoire est l'espace où l'État exerce la plénitude etl'exclusivité des pouvoirs reconnus par le DIP. Les espaces où la compétence est partielle sont des zones sous juridiction.

4. Consistance du territoire de l'État

Le territoire comprend l'espace terrestre (incluant les voies d'eau et lacs), certainsespaces maritimes (eaux intérieures, mer territoriale) et l'espace aérien. Sont exclus les zones où la compétence est partielle (plateau continental, zone contiguë, ZEE). La continuité territoriale n'est pas requise (ex: Gambie enclavée dans le Sénégal).

C. Ungouvernement effectif

1. État et gouvernement

Le gouvernement est le troisième élément constitutif. Le DIP retient une acception large, incluant l'exécutif, le législatif et le judiciaire (l'ensemble de l'ordre constitutionnel).

2.Gouvernement et effectivité

Le gouvernement doit être capable d'exercer les fonctions étatiques (ordre, sécurité, exécution des engagements internationaux). L'effectivité est une condition d'existence de l'État. Le principe de non-ingérence (Article 2, paragraphe 7, CNU) protège les États défaillants de facto (ex: guerre civile), car leur inaptitude est souvent considérée comme temporaire. La condition d'effectivité est aussi mentionnée à l'Article 4, paragraphe 1 de la CNU pour l'admission aux Nations Unies.

D. Le caractère déclaratif de la reconnaissance d'État

La reconnaissance d'État est un acte unilatéral par lequel un État existant reconnaît un nouvel État comme souverain, instaurant une relation égalitaire.

1.Reconnaissance constitutive contre reconnaissance déclarative

L'existence de l'État est un fait objectif (population, territoire, gouvernement effectif). La théorie constitutive (XIXe siècle, Triepel, Jellinek) voyait la reconnaissance comme un quatrième élément. Aujourd'hui, la conception déclarative est majoritaire : la reconnaissance ne crée pas l'État, elle constate son existence. Le refus de reconnaissance n'empêche pas l'État d'exister.

2. Utilité pratique de la reconnaissance d'État

Bien que déclarative, la reconnaissance est cruciale. Un État non reconnu ne peut conclure de traités, participer aux organisations internationales ni entretenir de relations diplomatiques formelles. La reconnaissance normalise les relations et facilite l'action internationale du nouvel État.

3. Exercice de la reconnaissance

La reconnaissance est discrétionnaire et unilatérale. Elle peut être prématurée (avant l'achèvement de la formation de l'État, ex: Panama, 1903) ou tardive (bien après). Ces pratiques sontsouvent liées à des contextes politiques.

4. Le devoir de non-reconnaissance

La doctrine Stimson (1930) pose le principe de non-reconnaissance d'un État né d'une situation violente (ex: Mandchoukouo).Ce principe est universalisé par la SDN et aujourd'hui par la Déclaration de 1970 sur les relations amicales et la coopération entre États. La Commission d'Arbitrage de la Conférence pour la Paix en Yougoslavie (avis n°10, 1992) a rappelé que la reconnaissance, bien que discrétionnaire, doit respecter les normes impératives du DI général, notamment l'interdiction du recours à la force.

III. La souveraineté

La souveraineté est l'attribut fondamental qui distingue l'État des autres collectivités humaines.

A. La définition de la souveraineté étatique en droit international public

1. La souveraineté comme indépendance

La souveraineté est un principe ancien, hérité de la Paix de Westphalie,qui affirmait l'indépendance des États face aux pouvoirs du Pape et de l'Empire. En droit international, elle est synonyme d'indépendance (Affaire Île de Palmas, 1928 ; CPJI, Ville libre de Dantzig et OIT, 1930). L'Article 2, paragraphe 1 de la CNU fonde l'ONU sur le principe de l'égalité souveraine de ses membres.

2. La soumission directe à l'ordre juridique international

La souveraineté n'estpas compromise par les obligations internationales. Au contraire, la souveraineté normative implique que l'État est souverain s'il est directement et immédiatement soumis au DI (CPJI, Affaire du vapeur Wimbledon, 1923 : "La faculté de contracter des engagements internationaux est précisémentun attribut de la souveraineté de l'État"). Cela distingue l'État fédéral (immédiateté internationale) de ses États fédérés.

B. Les conséquences de la souveraineté

1. Égalité souveraine entre les États

Puisque les Étatssouverains ne sont subordonnés à aucune autorité, ils sont juridiquement égaux (Article 2, paragraphe 1, CNU ; Déclaration de 1970). Cela implique la réciprocité des droits et avantages et le principe de non-discrimination.

2. Souveraineté et liberté d'action

La souveraineté comme indépendance garantit l'absence de subordination organique. Elle implique une présomption de validité des actes étatiques et l'indifférence du DI à la forme politique internede l'État, tant que ses institutions peuvent s'engager internationalement (CIJ, Affaire du Sahara occidental, 1975). Toutefois, en Europe, depuis 1990, il y a une tendance vers le respect de la démocratie pluraliste et l'État de droit (ex: Charte de Paris, Article 6 TUE).

3. Souveraineté et absence de droit de participer aux relations internationales

Chaque État est libre de choisir ses relations et ses partenaires. Il n'y a pas de droit opposable d'entrer en relation juridiqueavec d'autres États.

4. Les limitations de la souveraineté des États

La souveraineté est limitée par le respect du DIP. Les États ont l'interdiction de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État (domaine réservé, CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, 1949 ; Affaire des activités militaires au Nicaragua, 1986). L'Article 2, paragraphe 4, CNU prohibe le recours à la force, impliquant leprincipe d'intégrité territoriale et l'obligation de règlement pacifique des différends (Article 33, CNU).

IV. Les compétences de l'État sur son territoire

Section 2 : Les compétences de l'État en droit international public

La compétence internationale est le pouvoir juridique conféré à un État pour connaître d'une affaire, prendre une décision, ou régler un différend.

Paragraphe 1 : Les compétences de l'État sur son territoire

Cescompétences s'examinent à travers la délimitation du territoire et leurs caractères généraux.

A. La délimitation du territoire

1. La notion de frontière

La frontière est la ligne délimitant les territoires souverains de deux États voisins, déterminant le domaine de validité spatiale des normes étatiques (Tribunal arbitral, Guinée-Bissau c. Sénégal, 1995).

2. Les procédés de fixation des frontières

La fixation des frontières comprend trois phases : la délimitation (juridique et politique), la démarcation (opération technique sur le terrain), et l'abornement (matérialisation par des repères). Les frontières doivent rester stables. Un régime territorial établi par traité acquiert une permanence (CIJ, Nicaragua c. Colombie, 2007).

3. La preuve du tracé frontalier

Les litiges frontaliers sont souvent liés aux processus de décolonisation ou de dissolution d'États. Le principe de l'uti possidetis juris (intangibilité desfrontières héritées de l'administration coloniale) sert de règle générale (CIJ, Burkina Faso c. Mali, 1986). La délimitation du territoire n'est pas toujours juridiquement nécessaire à l'existence de l'État. Le titre territorial (document ayantune valeur juridique pour établir les droits territoriaux) est crucial pour la preuve.

B. Caractères généraux de la compétence territoriale

Max Huber (Affaire Île de Palmas, 1928) a défini la souveraineté territoriale comme l'indépendance relativeà une partie du globe et le droit d'y exercer des fonctions étatiques à l'exclusion de tout autre État.

1. La plénitude de compétence

La plénitude de compétence signifie que l'État exerce toutes les fonctions de commandement sur son territoire pourles activités licites. Elle s'exerce via toutes les fonctions étatiques (constitutionnelle, policière, administrative, judiciaire) et sur toutes les personnes (nationaux et étrangers).

2. L'exclusivité de la compétence

L'exclusivitésignifie que seul l'État exerce ses pouvoirs souverains par ses propres organes sur son territoire. Il peut s'opposer aux activités d'autres États et a une juridiction exclusive ainsi que le monopole de la contrainte. Cette notion, combinée à la plénitude, justifie les principes d'intégrité territoriale et de non-ingérence.

V. Les compétences de l'État hors de son territoire

Paragraphe 2 : Les compétences de l'État hors de son territoire

Hors de son territoire, l'État peut exercer des compétences territoriales mineures et une compétence personnelle.

A. Les compétences territoriales mineures

Ces compétences sont exercées sur un territoire étranger sans transfert de souveraineté.

1. Occupation militaire sans transfert de souveraineté

L'occupation militaire implique une présence militaire prolongée sur un territoire étranger. L'État occupant exerce des compétences administratives mais sans transfert de souveraineté territoriale (rappelé par l'ONU, ex: Namibie, Afghanistan, Koweït).

2. Protectorat

Leprotectorat est un système inégalitaire où un État protégé (en principe souverain territorialement) est représenté sur le plan externe par un État protecteur qui souvent s'immisce dans sa gestion interne. D'inspiration coloniale, ces régimes ont disparu avec l'indépendance.

3. Le mandat

Apparu après la Première Guerre Mondiale, le mandat (Article 22 du Pacte de la SDN) confiait la tutelle de certains territoires (anciennes colonies allemandes, territoires ottomans) à des "nations développées" pourles administrer. Il y avait des mandats A, B, C (ex: Proche-Orient, Afrique, Pacifique).

4. La tutelle

Après la SDN, les mandats ont été transformés en tutelles (Titre XII CNU), renforçant le contrôle de l'ONU et garantissant l'évolution vers l'indépendance. La CIJ a jugé illicite la présence de l'Afrique du Sud en Namibie en 1971. Le régime des tutelles appartient aujourd'hui à l'histoire.

B. La compétence personnelle

La compétence personnelle se fonde sur le lien d'allégeance (nationalité) entre une personne et son État.

1. Le lien de nationalité

Chaque État définit librementses règles d'attribution ou de retrait de la nationalité (CIJ, Affaire Nottebohm, 1955). Les autres États ne sont pas tenus d'en accepter les conséquences individuelles si les critères sont arbitraires. La nationalité doit refléter un lien de rattachementeffectif. Pour les personnes morales, la nationalité dépend du siège social, de l'incorporation, et non du contrôle des actionnaires (CIJ, Affaire Barcelona Traction, 1970). Les engins (navires, aéronefs, satellites) ont aussi une nationalité,déterminée par l'État d'immatriculation (Convention de Montego Bay, Article 92 ; Convention de Chicago, 1944).

2. L'exercice de la compétence personnelle

La compétence personnelle permet à l'État de suivre ses nationaux à l'étranger. Bien qu'ils soient soumis à la compétence territoriale de l'État hôte, la compétence personnelle s'exerce dans ses limites (CPJI, Affaire du Lotus, 1927). Elle n'est pleine que sur les espaces non soumis à une autre juridiction (ex: hautemer). L'État peut protéger ses ressortissants à l'étranger par la protection diplomatique (CPJI, Affaire Mavrommatis, 1924), qui est un droit propre de l'État de voir le DI respecté en la personne de ses nationaux.

C. Articulation entre compétence territoriale et personnelle

Les deux compétences peuvent se contredire. La compétence personnelle est subsidiaire à la compétence territoriale et n'est invoquable que si le lien de rattachement est effectif. Elle se heurte à la souveraineté territoriale de l'État hôte.Des aménagements existent, comme l'extradition, qui est un acte de coopération interétatique permettant à un État de remettre à un autre une personne pour qu'elle y soit jugée, respectant ainsi les souverainetés tout en assurant la justice.

4. Les sujets du droitinternational public : Les organisations internationales

I. Les organisations internationales : Introduction

Les organisations internationales (OI) sont nées de la volonté d'organiser politiquement la société internationale pour prévenir les conflits. Elles représentent un compromis entre l'interétatisme absolu et l'idéed'un État mondial.

Le XIXe siècle a vu l'apparition d'organisations techniques (commissions fluviales, Union télégraphique). Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations (SDN) a été créée (1919),dotée d'un organe juridictionnel permanent (CPJI). Son échec a conduit à l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945, avec des pouvoirs de décision importants. Depuis, de nombreuses OI ont vu le jour, couvrant divers aspects techniques (OACI, FAO, FMI, OMS) et régionaux (UE, Conseil de l'Europe, OEA, UA, ANASE, ASACR).

Malgré leur diversité, les OI partagent des principes généraux. La définition doctrinale de Sir Gerald FitzMaurice (1956) retient :"un groupement d'État établi par convention, doté d'institutions et d'organes communs, possédant une personnalité distincte et ayant la qualité de sujet de droit international avec compétence pour conclure des traités".

II. La création de l'organisation internationale

Premierparagraphe : La création de l'Organisation internationale

A. L'acte constitutif

1. La création par un traité multilatéral

Une OI est créée par un traité multilatéral, son acte constitutif émanant de la volonté des membresfondateurs. C'est pourquoi les OI sont des sujets dérivés ou secondaires du DIP. Le nom de l'acte (pacte, charte, statuts, constitution) est indifférent. L'accord multilatéral est indispensable car il implique le consentement des États à l'émergence d'un nouveau sujet et à ses implications sur leur souveraineté. L'initiative de la convocation d'une conférence internationale peut venir d'un groupe d'États, d'un seul État, ou d'une OI existante.

2. Aspect constitutionnels du traité constitutif

Le traité constitutif est un type particulier de traité qui crée des sujets de droit nouveaux dotés d'une autonomie et d'une mission (CIJ, avis sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires, 1996). Il génère un ordre juridique propre à l'OI, avec l'acte constitutif au sommet de la hiérarchie. Cette nature constitutionnelle a plusieurs conséquences :

  • Primauté de la charte constitutive sur les autres traités des États membres (ex: Article 103 CNU, Articles 350-351 TFUE).

  • Les réserves aux traités constitutifs ne sont généralement pas admises si elles vont à l'encontre du but et de l'objet du traité.

  • La révision de l'acte constitutif est souvent opposable aux États membres qui n'auraient pas ratifié l'amendement, à moins de quitter l'organisation.

  • L'acte constitutif doit définir les buts, les structures et les compétences de l'OI.

B. Les membres de l'organisation

1. Le droit de participer aux organisations internationales

Les OI sont des organisations intergouvernementales, où les États souverains sont représentés. Les traités constitutifs sont ouverts auxÉtats. Des OI tierces peuvent aussi participer (ex: UE à l'OMC). Des entités non souveraines peuvent être admises (ex: OLP, Swapo). Les régimes juridiques varient : membres, associés (droits similaires mais sans droit de vote), observateurs (droits limités).

2. Admission dans une Organisation internationale

L'admission ne concerne pas les membres originaux ou les États successeurs. La candidature est discrétionnaire. Les critères d'admission sont fixés par l'acte constitutif (proximité géographique, uniformité économique, idéologie, etc.). L'Article 4, paragraphe 2, CNU exige qu'un candidat soit un État pacifique, accepte les obligations de la Charte et soit capable et disposé à les remplir (CIJ, Conditions d'admission, 1948). La procédure de contrôle varie (ex: recommandation du Conseil de Sécurité et vote de l'Assemblée Générale pour l'ONU ; procédure complexe pour l'UE). Les organisations "fermées" exigent l'unanimité (ex: OTAN).

3.Retrait d'une Organisation internationale

Les États sont libres de se retirer, selon les conditions fixées par l'acte constitutif ou par consentement mutuel (Articles 54 et 56, Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969). En cas de silence du traité,il faut prouver l'intention de permettre le retrait ou le déduire de la nature du traité (travaux préparatoires). La Charte de l'ONU permet le retrait, jugé inhérent à la souveraineté. Une OI peut aussi exclure un membre en cas de violation de sa charte (ex: Article 6 CNU), ou imposer d'autres sanctions (ex: privation du droit de vote, Articles 5 et 19 CNU).

III. Le statut juridique de l'organisation internationale

Paragraphe 2 : Le statut juridique de l'Organisation internationale

A. La personnalité juridique de l'Organisation internationale

1. La notion de personnalité juridique internationale de l'organisation

Toute OI a une personnalité juridique internationale, explicitement reconnue (ex: Article 47 TUE) ou implicite,dérivée de ses buts et objectifs. Cette personnalité est fonctionnelle : elle est limitée à ce qui est nécessaire pour accomplir ses missions (principe de spécialité). La théorie des compétences implicites (CIJ, Affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations unies, 1949 ; Affaire du Comte Bernadotte) affirme que l'ONU doit posséder les pouvoirs non expressément énoncés mais nécessaires à l'exercice effectif de ses fonctions.

2. La personnalité juridique interne de l'organisation

La personnalité juridique interne permetà l'OI de contracter, acquérir des biens, et ester en justice dans un État (ex: Article 104 CNU). Cette capacité est essentielle car les OI opèrent sur le territoire d'États. Elle est complétée par des conventions sur les privilèges et immunités (1946, 1947) et des accords de siège. L'OI bénéficie d'une immunité de juridiction devant les juges internes, nécessitant souvent des modes alternatifs de règlement des différends (arbitrage).

3. Autonomie financière des organisations

L'autonomie financière est cruciale pour l'indépendance de l'OI. Le budget est voté (ex: Assemblée Générale de l'ONU à la majorité des 2/3, Article 17 CNU). Les recettes proviennent des contributions des États membres (obligatoires ou volontaires). La CIJ a jugé que certaines dépenses (ex: maintien de la paix) sont obligatoires (avis de 1962).

B. Les compétences de l'Organisation internationale

Les compétences de l'OI sont étroitement liées à sa personnalité internationale. Elles sont limitées à la réalisation de ses buts et objectifs (principe de spécialité).

1. Principe de spécialité

Les OI sont des sujets dérivés, dotées de compétences d'attribution (CIJ, avis sur les armes nucléaires, 1996). Elles sont des moyens pour des objectifs d'intérêt général et ne doivent pas s'immiscer dans les affaires internes des États membres (Article 2, paragraphe 7, CNU).

2. Théorie des compétences implicites

Issue de la jurisprudence américaine(McCulloch v. Maryland, 1819), cette théorie a été transposée au DI (CPJI, OIT, 1926 ; CIJ, Affaire Bernadotte, 1949). Elle permet à l'OI d'avoir les pouvoirs non expressément énoncés maisnécessaires à l'exercice de ses fonctions. C'est une directive d'interprétation qui ne crée pas de nouvelles compétences mais donne effet aux pouvoirs explicites.

3. Fonction et compétences

Les fonctions sont les finalités des activités (coopération technique, coordination politique). Les compétencessont les pouvoirs juridiques adaptés à ces fonctions. On distingue les fonctions de coopération (rapprochement des politiques étatiques) et les fonctions d'intégration (développement de politiques communes, risquant davantage d'empiéter sur la souveraineté).

4. Compétences normatives et opérationnelles

  • Les compétences normatives permettent l'adoption de règles juridiques (règles de fonctionnement interne, participation à des conventions internationales).

  • Les compétences opérationnelles regroupentles activités de gestion ou de conseil (règlement des différends, assistance technique, représentation diplomatique). Elles impliquent une activité sur un territoire étatique.

Contrairement aux États, les compétences des OI ne sont pas systématiques et doivent avoir un fondement exprès, car elles sont dépourvues de souveraineté.

5. Le contrôle de l'exercice des compétences

Le contrôle est essentiel pour vérifier l'utilisation correcte des pouvoirs et protéger les compétences des États. Chaque OI interprète sa charte constitutive (souvent par l'organe suprême). En cas de désaccord,un mécanisme juridictionnel peut être requis (ex: CIJ pour l'ONU, qui peut rendre des avis consultatifs ; CJUE pour l'UE). Seuls les États membres de l'ONU peuvent saisir la CIJ en contentieux.

IV. Organes composés de représentants gouvernementaux

Section2 : Structure et fonctionnement des organisations internationales

Premier paragraphe : Organe composé de représentants gouvernementaux

A. Typologie des organes en fonction de leur degré d'ouverture

1. Les organes pléniers

Les organes pléniers regroupent tous les membres (ex: Assemblée Générale de l'ONU), souvent selon le principe "un État, une voix". Viable dans les organisations régionales (Conférence des Chefs d'État de l'UA), mais dans les universelles, ce principe est souvent réservé à un organe définissant les grandes orientations.

2. Les organes restreints

Certaines chartes prévoient un organe restreint pour le contrôle courant (ex: conseils exécutifs des institutions spécialisées de l'ONU). L'ONU a plusieurs organes restreints (Conseil de Sécurité, ECOSOC, Conseil de Tutelle). La subordination à l'organe plénier est fréquente, mais des exceptions existent (ex: Conseil de Sécurité par rapport à l'Assemblée Générale). La désignation des membres par l'organe plénier et la limitation des compétences atténuent l'inégalité.La tendance est à l'augmentation des membres pour respecter l'égalité souveraine.

B. Le fonctionnement des organes

Les représentants gouvernementaux suivent les instructions de leur État. Leur rôle est d'exprimer une volonté commune à l'OI tout en exprimant la voix de leur État. La vérification des pouvoirs assure la représentativité. L'unanimité, respectueuse de la souveraineté, est souvent impraticable. La majorité est la solution retenue (ex: majorité qualifiée des 2/3 à l'ONU). Le consensus (absence d'opposition formelle) est de plus en plus utilisé pour engager un maximum de parties sans vote formel.

V. Organes composés d'agents internationaux

Paragraphe 2 : Les organes composés d'agents internationaux

A. Caractère etrôle de ces organes

1. Définition

Les OI ont des organes permanents (secrétariats) composés d'agents internationaux. Deux objectifs : assurer le fonctionnement continu et doter l'OI d'une structure administrative propre, favorisant des solutions pourtous les États. Les agents sont permanents et indépendants.

2. L'indépendance des agents

L'indépendance est essentielle et souvent rappelée dans l'acte constitutif. Les États s'engagent à ne pas influencer les agents. Elle est aussi une règle coutumière du DI. L'OI décide seule du recrutement de ses agents, qui bénéficient de la protection fonctionnelle de l'OI (Affaire Bernadotte, 1949). Certains agents bénéficient de privilèges et d'immunités, justifiés par les nécessités de leur fonction. Les litiges des agents relèvent du droit interne de l'OI (ex: Tribunal administratif des Nations unies).

B. Les fonctions des organes composés d'agents internationaux

1. Les secrétariats des organisations internationales

Les secrétariats (ou bureauxinternationaux) ont des fonctions variées : liaison, études, préparation des décisions. Le chef du secrétariat (secrétaire général, directeur général) a souvent un rôle politique important (ex: Article 99 CNU pour le Secrétaire Général).

2. Les organes juridictionnels

Les organesjuridictionnels (ex: CIJ, Cour Européenne des Droits de l'Homme) doivent être indépendants des organes politiques et administratifs. Ils peuvent être créés par la charte constitutive ou comme organes subsidiaires.

VI. Organes de représentation politique ou économique et sociale

Paragraphe 3 : Organe de représentation politique ou économique et social

A. Définitions

La participation des représentants des forces politiques et sociales nationales (non-gouvernementales) au sein des OI, en complément de la représentation gouvernementale, s'est développée pour contrer la diplomatie secrète.

B. L'Organisation internationale du travail : exemple d'intégration, d'intérêt socioprofessionnel

L'OIT est unique avec son tripartisme : ses organes (Conférence Générale, Conseil d'Administration) incluent des représentants gouvernementaux et non-gouvernementaux (patronaux et syndicaux), associés aux réalisations sociales internationales depuis 1920.

C. La représentation parlementaire en Europe

Des organisations européennes prévoient la participation d'élus. L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe (Article 25) est composée de parlementaires nationaux, mais son pouvoir est consultatif. Le Parlement Européen, élu au suffrage direct depuis 1979, partage le pouvoir législatif avec le Conseil.

5. Les sujets du droit international public : Les personnes privées

I. Les personnes privées : introduction

Les personnes privées (individus, personnes morales comme ONG ou entreprises) se distinguent des États (sujets primaires) et des OI (sujets secondaires). Le DI est principalement interétatique, et ses règles découlent de la volonté des États. Les OI produisent aussi des règles dérivées. Les personnes privées sont traditionnellement régies par le droit international à travers le droit interne des États, ce qui les renddes sujets indirects. Cependant, la place des individus et des personnes privées dans l'ordre international évolue et, dans certains domaines, elles sont devenues des sujets directs.

II. Définition et critères de la personnalité juridique internationale des personnes privées

Section1 : Les personnes privées comme sujet indirect du droit international public

Le DIP régule les personnes privées et définit les conditions de leur personnalité juridique internationale, déterminant leur capacité d'agir dans l'ordre international. Les États octroient aux personnes privées une protection, en faisant dessujets indirects.

A. Les catégories de personnes privées en droit international public

1. Les organisations non gouvernementales

Les ONG sont des associations internationales créées par initiative privée ou mixte, sans accord intergouvernemental et sans but lucratif. Ellesinfluencent les autres sujets du DI. Leur diversité (objet, taille, structure) a conduit à des tentatives de réglementation (ex: Convention de Strasbourg, 1986, peu ratifiée). Leur personnalité juridique est dérivée (d'un acte de droit interne), fonctionnelle(dépend du but) et relative (dépend de la reconnaissance étatique).

2. Les entreprises transnationales encore dites multinationales ou transnationales

Les entreprises transnationales (ETN) ont un but lucratif, avec un centre de décision nationalet des activités dans plusieurs pays. Leur définition est problématique en raison d'obstacles idéologiques. Elles optimisent leurs profits en tirant parti de la division du monde en États souverains. Leur personnalité juridique internationale découle de la conclusion de contrats internationalisés avec les États. Elle est dérivée (dela volonté étatique), fonctionnelle (limitée aux nécessités de l'entreprise) et relative (opposable seulement à l'État qui l'a reconnue).

Les règles de DIP s'appliquent surtout aux personnes physiques en matière de protection des droits etde responsabilité pénale. Les personnes morales (ONG, ETN) ont un rôle accru dans l'élaboration et l'application des normes internationales.

B. La personnalité juridique internationale des personnes privées

1. Problématique générale

La place des personnes privées dans leDI est controversée. Pour Scelle, la société internationale est une société d'individus. Pour d'autres, l'individu n'a pas sa place. Le DI contient de nombreuses règles applicables aux personnes privées, mais l'État fait souvent écran. La personnalité juridique et la capacité d'action des personnesprivées sont souvent fixées par le droit interne. Cependant, cet "écran étatique" s'estompe, et les personnes privées peuvent parfois invoquer directement les normes internationales (ex: effet direct en droit de l'UE, droits de l'homme, responsabilité pénale).

2.Élément de la capacité juridique internationale des personnes privées

L'efficacité de la personnalité juridique dépend de la capacité des personnes privées à faire valoir leurs droits. Trois critères déterminent ce degré de personnalité :

  • Participation à l'élaboration des normes.

  • Droit de revendiquer le respect des normes.

  • Accès à un tiers juridictionnel ou non pour imposer le respect des normes.

III. La participation seulement partielle des personnes privées à l'élaboration des normes internationales

La participation des personnes privées à l'élaboration des normes internationales est limitée car les modes de formation du DI (coutume, actes unilatéraux étatiques) n'offrent pas de place directe. Leur influence se manifeste surtout dans les forums internationaux d'élaboration de conventions ou au sein d'OI.

A.Influence sur l'élaboration des traités

Les ONG (ex: préparation du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale) et les ETN peuvent influencer l'élaboration des traités en apportant des connaissances techniques ou en défendant leurs intérêts. Cependant, la décision finale revient aux États souverains ouaux OI. Leur participation est limitée à des propositions.

B. Influence sur les actes des organisations internationales

1. Reconnaissance de l'existence des personnes privées

La collaboration entre OI et ONG est plus fréquente, ces dernières pouvant apporter une expertise technique. L'Article71 de la CNU permet au Conseil Économique et Social (ECOSOC) de consulter les ONG. Certaines ONG (ex: CICR) ont même obtenu un statut d'observateur auprès de l'ONU, normalement réservé aux États non membres ou aux OI intergouvernementales.

2. Modalités de la coopération

Le statut des ONG est fixé par chaque OI. La Résolution 1296 (1968) de l'ECOSOC régit les relations avec les ONG (réparties en catégories 1, 2, et "surla liste du Conseil"), leur permettant de déléguer des observateurs, de prendre la parole, de soumettre des exposés, etc. L'influence des ONG est notable dans les domaines du droit humanitaire et des droits de l'homme.

IV. La protection des personnes privées parle droit international public

Section 2. Les individus comme sujet direct du droit international public

Dans certains domaines, les personnes privées sont reconnues comme des sujets directs du DI, pouvant invoquer des règles internationales et accéder à des mécanismes de règlement des différends. Il s'agit des droits del'homme et de la responsabilité internationale pénale.

Premier paragraphe : la protection des personnes privées par le droit international public

A. Les droits protégés

1. Au niveau universel

L'ONU promeut les droits de l'homme (Préambule CNU). La Charte Internationale des Droits de l'Homme (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, Pactes internationaux de 1966) est le noyau dur. Bien que la DUDH soit une recommandation nonobligatoire, ses règles ont souvent un statut coutumier et lient les États (CIJ, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, 1980). Certaines règles ont acquis le statut de normes impératives du DI (jus cogens), comme l'interdiction de la torture (TPIY, Arrêt Furundžija, 1998).

2. Au niveau régional

  • Europe : Convention Européenne des Droits de l'Homme (Conseil de l'Europe,1953) avec sa Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). La Charte des Droits Fondamentaux de l'UE (2000, incorporée au TFUE en 2009) et l'adhésion future de l'UE à laCEDH.

  • Amériques : Convention interaméricaine de San José de Costa Rica (1969) avec sa Commission et sa Cour interaméricaine des droits de l'homme.

  • Afrique : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1986), avec une Commission et une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1998), incluant des droits collectifs des peuples.

B. Les mécanismes de protection

1. Le contrôle par les États

Le DI classique stipulait que les traités pouvaient créer des droits pour les individus, mais sans que ces derniers puissent directement les invoquer devant les tribunaux internationaux (CPJI, Compétence des tribunaux de Dantzig, 1928 ;Cour de Cassation française, Affaire Argoud, 1964). Cependant, des mécanismes comme l'effet direct en droit européen permettent aux personnes privées d'invoquer les normes internationales.

2. Accès aux organes internationaux de règlement des différends

  • Organes non juridictionnels : Au niveau universel (ONU), le Comité des droits de l'homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) reçoit des communications individuelles après épuisement des voies de recours internes. Au niveau régional (OEA, UA), des commissions (ex: Commission interaméricaine, Commission Africaine) reçoivent des plaintes de particuliers.

  • Organes juridictionnels : Essentiellement régionaux. La CEDH (1950) permet le recours individuel direct après épuisement des voies internes. La Cour interaméricaine est saisie par la Commission après un échec des recommandations. La Cour Africaine est saisissable par les États ou la Commission, mais l'accès direct des particuliers est soumis à une acceptation spécifique de l'État mis en cause.

V. La responsabilité internationale pénale des personnes privées

Les personnes privées sont devenues des sujets directs du DI pénal, avec la définition d'incriminations et l'institutionnalisation de la justice pénale internationale.

A. La définition internationale d'incrimination pénale

Deux catégories d'infractions : commises à titre personnel ou en tant qu'agent public.

1. Les actes commis par des personnes privées pour leur propre compte

  • Piraterie en haute mer : L'incrimination la plus ancienne (coutumière, codifiée par la Convention de Montego Bay, 1982).

  • Traite des esclaves : Interdite par l'Acte de Berlin (1885) et Bruxelles (1890), consolidée par la Convention de 1956 et les Protocoles de New York (2001).

  • Trafic de stupéfiants : Incriminé par les conventions de La Haye (1912), Genève (1936), et la Convention unique de 1961.

  • Ingérence illicite dans l'aviation civile internationale : Conventions de La Haye (1970) et Montréal (1971).

  • Terrorisme : Multiples conventions (ex: Washington, 1971 ; ONU, 1973 ; Conseil de l'Europe, 1977). La Résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité a étendu la portée de certaines conventions anti-terroristes. La définition reste principalement fonctionnelle.

2. Les actes commis par des personnes privées en tant qu'agent public

L'accord de Londres (1945), instituant le Tribunal de Nuremberg, a établi que les agents étatiques pouvaient être jugés pour :

  • Crimes de guerre

  • Crimes contre la paix

  • Crimes contre l'humanité

Ces crimes, ainsi que le génocide et le crime d'agression, sont définis par le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI, 1998). La Convention sur le crime de génocide (1951) définit le génocide (élément matériel, intentionnel, notion de groupe). L'Article 7 du Statut de Rome énumère les crimes contre l'humanité (meurtre, extermination, esclavage, etc.) commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Les crimes de guerre (Article 8 Statut de Rome) sont des infractions graves aux lois et coutumes de la guerre (Conventions de Genève de1949). Le crime d'agression (Article 8 bis Statut de Rome, adopté à Kampala, 2010), longtemps difficile à définir, est l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté d'un autre État.

B.L'institutionnalisation de la justice pénale internationale

L'institutionnalisation de la justice pénale internationale est encore incomplète. Le principe est que les États poursuivent leurs agents, mais les immunités ne s'opposent pas aux poursuites pénales (CIJ, Mandat d'arrêt du11 avril 2000, 2002). Le principe aut dedere aut judicare (extrader ou juger) est central. La complémentarité entre juridictions nationales et internationales est cruciale.

1. Les crimes commis pendant la 2ndeGuerre mondiale

Les tribunaux de Nuremberg et Tokyo jugèrent les criminels de guerre nazis et japonais, établissant l'application immédiate du DI pénal et la responsabilité pénale des agents étatiques ("Les obligations internationales qui s'imposent aux individus prime leur devoir d'obéissance envers l'État").

2. Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc

Après les génocides en ex-Yougoslavie et au Rwanda, le Conseil de Sécurité de l'ONU créa le TPIY (1993) et le TPIR (1994). Ces tribunaux ont une compétence prioritaire, respectent le principe ne bis in idem et le principe de légalité des peines. Ce sont des juridictions temporaires avec une stratégie d'achèvement. La création de ces tribunaux par le Conseil de Sécurité (Chapitre VII CNU) est un outil de pacification, mais les conditions sont exceptionnelles.

3. La Cour pénale internationale

La CPI (Statut de Rome, 1998, entrée en vigueur en 2002) est autonome et permanente. Elle est compétente pourles crimes commis après l'entrée en vigueur de son statut et n'est pas acceptée par tous les États (ex: USA, Russie, Inde, Chine n'ont pas ratifié). Elle peut être saisie par un État, le Conseil de Sécurité, ou le procureur agissant de sa propre initiative.La CPI fonctionne sur le principe de complémentarité avec les juridictions nationales, n'intervenant que si l'État refuse ou est incapable de poursuivre. (compétence matérielle : voir Article 5 Statut de Rome).

4. Les juridictions pénales internationalisées

Ces juridictions "mixtes" combinent juges internationaux et nationaux, siègent dans le pays où les crimes ont été perpétrés et appliquent des règles internes et internationales (ex: Sierra Leone, Cambodge, Timor Leste, Kosovo, Liban). Leur succès dépend dela coopération de l'État hôte.

6. Les sources du droit international public

I. Les sources du droit international public: Introduction de la partie II

Partie 2 : Les sources du droit international public

L'Article 38 du Statut de la CIJ est la référence pour les sources formelles du droit international public (conventions, coutume, principes généraux, décisions judiciaires et doctrine comme moyens auxiliaires). Il prévoit aussi la possibilité de statuer ex aequo et bono (en équité) si les parties sontd'accord. Cet article, datant de la création de l'ONU, a été complété par de nouvelles sources (actes unilatéraux).

Pour ce cours, l'accent est mis sur le traité (formation volontaire) et la coutume(formation spontanée), ainsi que les relations entre les normes internationales et l'émergence du jus cogens. Une distinction claire est faite entre source du droit (l'instrument) et norme (le contenu, qui peut être porté par plusieurs sources).

7. Le traité et la formation volontaire du droit international public

I. Le traité et la formation volontaire du droit international public: introduction

Le traité est l'une des sources principales du droit international, relevant de l'origine volontaire.

Section 1 : Laprépondérance de la volonté des parties parmi les éléments constitutifs du traité

II. Place du traité parmi les autres sources de droit international public

L'Article 38 du Statut de la CIJ liste les traités comme source principale. Ils se distinguent des normes d'originespontanée par leur formation par accord entre États. Le traité est la source formelle traditionnelle du DIP.

III. Définition du traité

Un traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du DIP, destiné à produire des effets de droit et régi par le DI.Il est généralement écrit. Le droit des traités est ancien et principalement coutumier. La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) de 1969, codifiée par la Commission du droit international (CDI) de l'ONU, est la référence. L'Article 2, paragraphe1 CVDT le définit comme "un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international".

A. Les 4 éléments constitutifs de la notion de traité international

  • Accord de volonté : Le consensualisme est lamarque du traité. Les traités ne sont pas le monopole des États (aussi OI).

  • Réel engagement juridique : Le DI n'est pas formaliste ; l'engagement juridique compte plus que le libellé.

  • Écrit : L'Article 2, paragraphe 1 CVDT souligne l'importance de l'écrit, tout en admettant des formes variées.

  • Soumis au droit international : Les parties doivent avoir l'intention de créer des effets de droit dans l'ordre international.

B. Quelques précisions et nuances

La souplesse de la jurisprudence internationale concerne l'exigence de l'écrit et les conditions de conclusion.

Section 2. La manifestation de l'accord des parties

A. La conclusion des traités

La conclusion des traités (engagements des États) suit plusieurs étapes, dont seules les deux dernières relèvent exclusivement du DI :

  1. Élaboration et adoption d'un texte authentifié.

  2. Décision de l'État des'engager.

  3. Notification internationale de cette décision.

  4. Entrée en vigueur du traité.

IV. La conclusion des traités

Paragraphe 1 : La soumission au droit de la conclusion des traités

La conclusion destraités relève en partie du droit interne et en partie du droit international.

A. L'importance des règles internes dont la conclusion des traités

Les règles internes régissent la capacité à conclure un traité (qui peut agir au nom de l'État). Le DI présume lacompétence de certains représentants (chefs d'État, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères) (Article 7 CVDT). La violation du droit interne de compétence ne peut invalider un traité que si elle est manifeste (CIJ, Cameroun c. Nigeria, 2002).

L'élaboration du texte et la signature (authentification) se font par accord ou vote. La signature n'engage pas encore pleinement l'État (nécessité de ratification), mais l'État signataire doit s'abstenir d'actes contraires àl'objet ou au but du traité (Article 18 CVDT). Pour les "accords en forme simplifiée", la signature suffit pour l'engagement. Pour les "traités en forme solennelle", la ratification est nécessaire. Le DI retient "l'expression valide du consentement à être lié" (Article11 CVDT).

B. Les règles internationales relatives à la conclusion des traités

Deux phases sont exclusivement régies par le DI :

  • Notification internationale : Les traités doivent être enregistrés au Secrétariat de l'ONU (Article 102 CNU, pratique initiée par Wilson pour contrer la diplomatie secrète). L'absence d'enregistrement rend le traité inopposable devant les organes de l'ONU (y compris CIJ). La publication ne doit pas être confondue avec l'entrée en vigueur (Article 80CVDT).

  • Entrée en vigueur : Le traité entre en vigueur selon ses propres conditions (Article 24 CVDT). À défaut, il entre en vigueur après le consentement de toutes les parties. On distingue l'entrée en vigueur objective (pour le traité) et subjective (pour chaque État partie). Pour les accords simplifiés, c'est la signature. Pour les solennels, l'échange des instruments de ratification.

V. Problèmes juridiques liés à la conclusion des traités multilatéraux

Lestraités multilatéraux (plus de deux sujets de DI) ont un régime particulier, justifié par leur objectif d'adhésion large.

A. Particularisme de l'élaboration des traités multilatéraux

L'élaboration passe souvent par degrandes conférences multilatérales (ex: COP21), fonctionnant comme des assemblées parlementaires.

B. La question des réserves

Une réserve est une déclaration unilatérale visant à modifier la portée du traité pour le signataire. Ellepose problème pour l'unité du traité, mais vise à favoriser une participation large. La CVDT (1969) définit le régime des réserves.

1. La définition des réserves

L'Article 2, paragraphe 1 CVDT définit la réserve comme "unedéclaration unilatérale... par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État". La définition est finaliste.

2. Liberté d'émettre des réserves et limites

Les réserves sont uneprérogative discrétionnaire, mais soumise à des conditions (Article 19 CVDT) : la réserve ne doit pas être interdite par le traité, ou limitée à certains thèmes. Elle peut être formulée à tout moment (Article 22 CVDT). Les limites concernent l'acceptation oul'objection. L'État réservataire n'a pas besoin du consentement des autres parties si le traité l'autorise. Une objection simple n'empêche pas l'entrée en vigueur du traité entre l'État réservataire et l'État objecteur, sauf pour la disposition réservée. Une objection aggravée empêchel'entrée en vigueur entre les deux. En l'absence de mention dans le traité, les réserves sont acceptées si elles ne sont pas contraires à l'objet et au but du traité (CIJ, Convention Génocide, 1951).

3. Les faits des réserves

La CVDT (Article 21) prévoit que la réserve n'empêche pas la participation de l'État réservataire. Le traité entre en vigueur entre l'État réservataire et les États acceptant la réserve selon les termes réservés. Si l'objection est simple, le traité entre en vigueur mais sans la clause réservée. Si l'objection est aggravée, le traité n'entre pas en vigueur entre les deux États (Affaire du plateau continental de la mer d'Iroise, 1977).

8. La coutume et la formation "spontanée" du droit international public

I. La coutume et la formation "spontanée" du droit international public: introduction

La coutume internationale est une source principale du DIP (Article 38 Statut CIJ). Sa formation spontanée, sans accordformel, a suscité des débats doctrinaux quant au rôle du consentement étatique.

Section 1 : La formation de la coutume et ses conséquences

La coutume naît d'un processus coutumier par la réunion de deux éléments constitutifs et estune source formelle principale du DIP.

II. La réunion de deux éléments constitutifs

Premier paragraphe : La réunion de 2 éléments constitutifs

L'analyse du processus coutumier est complexe. Il est un phénomène social où la règle de droit est générée par les relations internationales, avec des éléments juridiques stricts.

A. La preuve d'une pratique générale ou l'élément matériel de la coutume internationale

L'élément matériel (ou objectif) est une pratique générale, constante et suivie par les sujets du DI (CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, 1969). Il ne doit pas être unanime, mais les comportements contraires doivent être traités comme des violations du DI (CIJ, Nicaragua, 1986). La pratique doit être suffisamment représentative de la communauté internationale (États développés/en développement, rôle des puissances maritimes).

B. Accepté comme étant le droit ou l'élément psychologique de la coutume : L'opinio juris sive necessitatis

L'opinio juris sive necessitatis (ou élément psychologique/intellectuel) est la conscience d'une obligation juridique. Il est essentiel pour distinguer la coutume d'un simple usage ou de la courtoisie (CPJI, Lotus, 1927). Sa preuve est difficile, souvent déduite de la pratique elle-même et del'attitude des sujets (CIJ, Golfe du Maine, 1984 ; San Juan, 2009).

III. La coutume, source formelle de droit international

Paragraphe 2 : La coutume, source formelle de droit internationalgénéral

La coutume est le droit international général, opposable à l'ensemble de la communauté internationale, indépendamment d'une acceptation expresse.

A. Le fondement de la coutume

Deux théories :

  • Volontariste : la coutume repose sur l'accord tacite des sujets du DI, ne s'appliquant qu'à ceux ayant participé à son élaboration.

  • Sociologique/Objectiviste : que nous retiendrons : la coutume résulted'une nécessité sociale et revêt une validité erga omnes (à l'égard de tous), étant extérieure à la volonté des États.

B. La portée d'une coutume

1. Le champ d'application spatiale de lacoutume

La coutume est une source formelle de droit international général. Les coutumes universelles régissent tous les sujets du DIP. Il existe aussi des coutumes régionales (circonscrites géographiquement) et des coutumes locales (bilatérales, ex: CIJ, Droit de passage en territoire indien, 1960). Le juge ne requiert pas une pratique unanime mais une pratique généralisée pour les coutumes générales.

2. L'opposabilité de la coutume internationale

La normecoutumière lie tous les sujets du DIP. Exceptions :

  • Objecteur persistant : L'État qui a systématiquement objecté dès la naissance du processus coutumier peut s'y soustraire.

  • États nouveaux : Peuvent difficilement nier les coutumes générales, mais peuvent conclure des normes spéciales avec leurs partenaires.

IV. Le dépassement de la théorie des deux éléments

Section 2 : L'évolution de la coutume en droit international contemporain

Premier paragraphe : Le dépassement de la théorie des 2 éléments

La coutume est caractérisée par sa souplesse et son opposabilité large.

A. La critique doctrinale

La doctrine critique le caractère artificiel de la théorie des deux éléments, arguant qu'elle masque lerôle du juge dans le processus coutumier ("Le juge et la règle générale", René Jean Dupuy). Le juge international révèle et explique la coutume.

B. Coutumes sages et coutumes sauvages

Les coutumes sages étaient forgées par une pratique longueet constante. L'accélération des activités internationales a engendré les coutumes sauvages (René Jean Dupuy), où l'élément matériel et l'opinio juris naissent simultanément, voire l'opinio juris précède le comportement. L'intensification des OIfacilite cette accélération.

V. La codification internationale de la coutume

Depuis le XIXe siècle, on cherche à codifier les coutumes internationales.

A. Présentation sommaire de la codification internationale

La codification viseà rédiger les coutumes non écrites. L'Article 13 CNU mandate l'Assemblée Générale pour encourager le développement progressif du droit. La Commission du droit international (CDI) prépare des projets de convention (ex: CVDT 1969, codifiant le droit des traités ; responsabilité internationalede l'État, 2001 ; responsabilité des OI, 2011). La CDI développe aussi progressivement le DI, générant de nouvelles règles (ex: jus cogens, Article 53 CVDT).

B. Effets de la codification surles coutumes

La codification tend à cristalliser la coutume, mais ne la réduit pas à une norme conventionnelle. Elle peut même générer de nouvelles coutumes. Les règles coutumières non codifiées continuent de lier les États non ratificateurs et évoluent parallèlement aux normes conventionnelles. La coutume a une "existence et une applicabilité autonome" par rapport au droit conventionnel (CIJ, Nicaragua, 1986). Le juge peut utiliser une convention comme preuve de l'existence d'une coutume.

9. Les relations entre les normes internationales

I. Les relations entre les normes internationales : Introduction

Le DIP est souvent perçu comme incomplet ou archaïque comparé au droit interne. Pourtant, certaines normes s'imposent à tous (jus cogens), introduisant objectivité et indérogeabilité, un "embryon d'ordre public international".

Section 1 : L'importance du volontarisme classique dans les rapports entre les normes

En DI, il n'existe pas de système hiérarchique des normes selon leur source formelle (Professeur Salmon). En cas deconflit, on procède sans recours à une prévalence hiérarchique.

II. Fondements de l'absence de hiérarchie

Premier paragraphe : Les fondements de l'absence de hiérarchie entre les sources formelles du droit international public

A. Le principe

Il n'y a pas de hiérarchie entre les sources formelles du DIP (Article 38 Statut CIJ). Ce principe découle de l'absence d'autorité supérieure et du consensualisme des États souverains (théorie de l'auto-limitation). Le consentement étatique est direct pour les traités, indirect pour les coutumes et principes généraux. Cette identité des sources empêche une hiérarchie à la Kelsen.

B. La sortie du cadre interétatique

L'absence de hiérarchie estliée à la souveraineté des États. Même si les OI ont des capacités juridiques différentes, leurs normes ne sont pas inférieures, car elles émanent de la volonté étatique. Au sein de l'ordre juridique interne d'une OI, une hiérarchie peut exister (ex: résolutions de l'Assemblée Générale vs décisions du Conseil de Sécurité de l'ONU).

III. Les conflits de normes

Paragraphe 2 : Les conflits de normes

Faute de hiérarchie, le DI développe des règles de conflits de normes.

A. Les conflits entre normes conventionnelles

En dehors du jus cogens et de l'Article 103 CNU, il n'y a pas de principe général de priorité, mais des directives d'interprétation pour les "conflits de traités".

1. Compatibilité des traités

L'approche est subjective (analyse de la volonté des parties). Les parties peuvent prévoir des "déclarations de compatibilité" ou affirmer la supériorité de leur traité (ex: Article 103 CNU). Enl'absence de clauses, d'autres règles s'appliquent :

  • Identité des parties : En cas de traités successifs sur la même matière, le traité antérieur ne s'applique que s'il est compatible avec le postérieur (règle lex posterior derogat priori). Si les degrés de généralité diffèrent, la règle spéciale prime (lex specialis derogat generali) (Article 30 CVDT).

  • Parties différentes : Si les traités sont compatibles, lesrelations entre les parties des deux traités sont régies par le postérieur. Sinon, le principe de l'effet relatif des traités s'applique : le traité postérieur ne lie pas les États du traité antérieur qui n'y ont pas participé.

B. Le problème de l'opposabilité des traités au tiers

Le principe de l'effet relatif des traités (Article 30, paragraphe 5 CVDT) protège les tiers. Une violation par un État d'un engagement postérieur incompatible avec un engagement antérieur peut entraîner la suspension ou la fin del'application de ses obligations (Article 60 CVDT) ou sa responsabilité internationale.

C. Les conflits entre la coutume internationale et les autres normes

  • Traités vs. Coutume : L'application est concurrente. Le droit conventionnel nesupplante pas le droit coutumier s'ils ont un contenu identique (CIJ, Nicaragua, 1986). La source privilégiée est celle acceptée par l'État, la règle spéciale prime.

  • Entre deux coutumes : La coutume la plus récente l'emporte sur l'ancienne, et la plus spéciale sur la plus générale, sauf si l'une relève du jus cogens.

  • Coutume vs. Acte unilatéral : L'acte unilatéral doit se conformer à la coutume, quelle que soit sa postériorité ou antériorité.

IV. L'origine et l'enjeu de la notion de jus cogens

Section 2 : Le développement de normes impératives le jus cogens

Le jus cogens sont des normes impératives, indérogeables par voie conventionnelle. Leur contrariété avec un traité le rend nul (Articles 53 et 64 CVDT). C'est une véritable hiérarchie matérielle.

Premier paragraphe : L'origine et l'enjeu de la notion de jus cogens

La notion de jus cogens (droit impératif et supérieur) a été relancée par la CVDT (1969), mais son débat doctrinal est ancien.

A. Le débat doctrinal relatif au juscogens

La CDI a présenté le jus cogens comme non-innovant, bien qu'il n'était pas encore en droit positif avant la CVDT.

1. La moralité internationale

Le jus cogens est souventprésenté comme l'expression d'une moralité internationale ou de "valeurs d'une communauté universelle" (Michel Virally). Lié à la philosophie du droit naturel, son contenu est évolutif (Article 64 CVDT), suggérant une origine sociologique.

2. L'existence de normes coutumières supérieur

George Scelle, théoricien objectiviste, voyait certaines coutumes comme impératives (droit à la vie, liberté, autodétermination des peuples).

A. Le droit commun international

Il s'agit de distinguer les normes coutumières impératives (jus cogens) des autres (jus dispositivum).

B. Le dépassement du débat doctrinal

1. La consécration par la convention de Vienne

LesArticles 53 et 64 CVDT (1969) introduisent le jus cogens dans le droit positif, avec la nullité absolue des traités qui y sont contraires. Le jus cogens naît d'une acceptation de la "communauté internationale des États dansson ensemble", reconnaissant des nécessités internationales supérieures à la volonté des États. Cela crée un embryon d'ordre public international.

2. La consécration jurisprudentielle de la notion de jus cogens

La jurisprudence internationale a repris la notion. La CIJ (AffaireBarcelona Traction, 1970) a distingué les obligations erga omnes (envers la communauté internationale dans son ensemble), mais une norme erga omnes n'est pas nécessairement jus cogens. La CIJ a explicitement utilisé le terme jus cogens en 2006 (Affaire des activités armées sur le territoire du Congo). Le mécanisme d'actio popularis (tout État peut se prévaloir de certaines règles) s'en rapproche, mais le consentement de l'État reste nécessaire pour saisir la CIJ.

V. Bilan de la notion de jus cogens

Paragraphe 2 : Le bilan de la notion de jus cogens

La notion de jus cogens est établie en principe, mais son contenu et son utilisation effective posent encore des défis.

A. Une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble

L'Article 53 CVDT stipule que le jus cogens est une norme "acceptée et reconnue" par la communauté internationale des États dans son ensemble. Il ne nécessite pas l'unanimité, mais une très large majorité. L'opposition isolée d'un État ne peut empêcher la formation d'une norme jus cogens.

B. La détermination des règles de jus cogens

Des incertitudes subsistent sur le contenu précis du jus cogens. La CDI a donné des exemples (interdiction du recours à la force, traite des esclaves, piraterie, génocide, atteinte aux droits des individus). La jurisprudence le délimite au cas par cas et le cantonne strictement. Par exemple, le droit de dénoncer les traités du colonisateur n'est pas jus cogens (Guinée-Bissau c. Sénégal, 1989), pas plus que la souveraineté permanente sur les ressources naturelles (Aminoil c. Koweït, 1982). La violation d'une règle jus cogens n'entraîne pas automatiquement la compétence de la CIJ, qui dépend toujours du consentement des États (CIJ, Activités armées au Congo, 2006).

10. Le cadre juridique des relations internationales

I. Le cadre juridique des relations internationales : Introduction à la partie III

Partie 3 : Le cadre juridique des relations internationales

Cette partie examine le cadre juridique des interactions entre les sujets du DIP. Les relations internationales ne sont pas un vide juridique, mais sont encadrées par des principes fondamentaux :

  1. Lesrelations diplomatiques et consulaires, régissant les relations entre États souverains.

  2. Le règlement pacifique des différends internationaux, exigeant une solution amiable.

  3. L'interdiction du recours unilatéral à la force (pierre angulaire post-SecondeGuerre mondiale), renforcée par le système de sécurité collective de l'ONU.

11. Les relations diplomatiques et consulaires

I. Les relations diplomatiques et consulaires : Introduction

Les règles régissant les relations diplomatiques etconsulaires sont parmi les plus anciennes du DIP, consolidées avec l'État souverain. L'établissement de relations diplomatiques est un indice de l'existence objective d'un État. Ces règles visent à renforcer la coopération tout en limitant les pressions interétatiques. Le développement des OI complexifie ces relations (ex: État du siège et reconnaissance des missions diplomatiques d'entités non-étatiques). L'objectif est de concilier souveraineté étatique et exigences pratiques de la diplomatie.

Section 1 : Les relations diplomatiques

Cettesection distingue les relations diplomatiques entre États et celles avec les organisations internationales.

II. Les relations diplomatiques entre États

Le droit de légation est reconnu aux États souverains :

  • Légation active : droit d'envoyer des représentants (État accréditant).

  • Légation passive : droit de recevoir des représentants (État accréditaire).

Historiquement coutumier, le droit diplomatique a été codifié par la Convention de Vienne surles relations diplomatiques (CVRD) de 1961 (entrée en vigueur en 1964), suite aux initiatives de l'ONU après la Guerre Froide. Elle modernise le droit coutumier et est quasiment universelle. Elle est l'une des branches les plus abouties etcohérentes du DIP.

A. Établissement et rupture des relations diplomatiques

1. Le principe du consentement mutuel

L'établissement des relations diplomatiques se fait par consentement mutuel (Article 2 CVRD). Il n'y a pas d'obligation de légation passive. Cependant, l'établissement implique la reconnaissance des obligations impératives codifiées par les CVRD de 1961 et 1963 (CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, 1979).

2. Le cas particulier des relations extérieures des États membres d'un État fédéral

Le droit de légation des entités fédérées est régi par le droit interne. Ce ne sont pas des relations diplomatiques stricto sensu, mais des "relations externes", avec des privilèges et immunités par accords spéciaux (s'apparentant aux relations consulaires).

3. La rupture des relations diplomatiques

La rupture est un acte discrétionnaire, grave, souvent précédé de mesures moins radicales (expulsion de diplomates, rappeldu chef de mission). Elle est automatique en cas de guerre. Elle peut être une sanction politique (ex: OEA contre Cuba, 1964 ; Conseil de Sécurité contre Rhodésie du Sud).

B. Modalités des relations diplomatiques

1. Missions diplomatiques permanentes

Les missions diplomatiques permanentes (ambassades) sont des services publics de l'État accréditant sur le territoire de l'État accréditaire. L'établissement nécessite l'agrément du gouvernement étranger pour le chef de mission et la remise des lettres de créance. Les autres membres sont nommés par l'État accréditant (avec notification). Un membre peut être déclaré persona non grata. La double ou multiple accréditation est reconnue (Article 5 CVRD). La représentation commune (plusieurs États accréditent la même personne) est possible (Article 6 CVRD, ex: UE). Les fonctions de la mission (Article 3 CVRD) incluent la représentation, la protection des intérêts et ressortissants, la négociation, et la promotion des relations amicales.

2. Les missions spéciales

Les missions spéciales sont ad hoc, pour des conférences diplomatiques ou des missions limitées (Convention sur les missions spéciales, 1969). Elles sont bilatérales, provisoires, limitées et consensuelles.

C. Privilègeset immunités

1. Définitions et fondements

Les privilèges et immunités facilitent l'exercice de la mission. La distinction entre privilèges et immunités est que les immunités sont exclusives au DI, tandis que les privilèges peuvent dépendre aussidu droit interne. La CVRD (1961) consacre le caractère international des immunités et de certains privilèges. Trois théories les justifient :

  • Extraterritorialité : L'agent diplomatique et la mission sont considérés comme horsdu territoire de l'État accréditaire.

  • Caractère représentatif : Le respect de la dignité de l'agent représente celle de l'État.

  • Nécessités fonctionnelles : Les privilèges et immunités sont nécessairesà l'exercice indépendant des fonctions diplomatiques.

La pratique combine le caractère représentatif et la nécessité fonctionnelle (Préambule CVRD, CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, 1979 et 1980).

2. Privilèges et immunités de la mission diplomatique

Ils reposent sur la liberté des communications officielles et l'inviolabilité. L'État accréditaire doit protéger les communications et les locaux de la mission. La valise diplomatique est inviolable (secret). Les locaux, biens, archives sont inviolables (CIJ, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, 1980).

3. Les privilèges et immunités des agents diplomatiques

L'inviolabilité personnelle (protection contre arrestation, détention, atteinte à la personne) est totale tant que l'agent est en fonction (CIJ, 2008). La liberté de circulation est limitée par des raisons de sécurité nationale. L'immunité juridictionnelle est absolue en matière pénale (sauf crimes internationaux) et couvre aussi le civil et l'administratif (sauf litiges personnels). L'État accréditant peut lever l'immunité et reste compétent pour juger son personnel. Le personnel diplomatique bénéficie d'exemptions fiscales et de franchisesdouanières. Les membres de la famille bénéficient des mêmes privilèges et immunités s'ils ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire.

4. Privilèges et immunités du personnel de la mission

Le personnel administratif, technique et de service bénéficiede privilèges et d'immunités réduits s'il n'est pas ressortissant de l'État accréditaire. L'immunité est limitée aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

III. Les relations diplomatiques entre États et organisations internationales

A. Organisation internationale et droit de légation

Les États entretiennent des missions diplomatiques permanentes auprès des OI (ex: ONU à New York, Vienne, Genève). Les OI envoient des représentants dans leurs États membres. La question du droit de légation des OI est complexe car ellesne sont pas souveraines et les fondements de leurs immunités diffèrent de ceux des États. La Convention de 1975 sur les relations entre États et OI n'est pas entrée en vigueur.

B. Représentation des États auprès des organisations internationales

La Convention deVienne de 1975 distingue missions permanentes et délégations. Les missions permanentes auprès d'une OI sont possibles si les règles de l'OI le permettent. Les délégations pour les organes ou conférences sont proches des missions spéciales.

C. Représentation des organisations internationales

Aucun texte de codification n'existe. Les représentants des OI sont des fonctionnaires internationaux bénéficiant de privilèges et immunités, mais limités par le principe de spécialité. Les OI peuvent être représentées auprès de leurs membres (assistance, information) ou d'autres OI (coordinationinter-organisations).

IV. L'institution consulaire

Section 2 : Les relations consulaires

Les règles consulaires étaient historiquement bilatérales et coutumières, complétées par le droit interne. La Convention de Vienne sur les relations consulaires(CVRC) de 1963 (entrée en vigueur en 1967) les a codifiées.

Premier paragraphe : L'institution consulaire

A. Établissement et rupture des relations consulaires

Comme les missions diplomatiques,les postes consulaires sont des services publics soumis au consentement mutuel. Le consulat a un caractère administratif (gestion des ressortissants, état civil, passeports). L'établissement est indépendant des relations diplomatiques, et leur rupture n'entraîne pas automatiquement la rupture des relations consulaires. Un État peut avoirplusieurs postes consulaires.

B. Exequatur

Le chef de poste consulaire reçoit une lettre de provision de son État et doit obtenir l'exequatur de l'État de résidence (ex: décret présidentiel en France). Des consuls honoraire (ressortissants de l'État de résidence) n'ont pas les mêmes privilèges et immunités.

C. Fonctions

Les consuls n'ont pas de rôle politique. Leurs fonctions (CVRC de 1963) sont de protéger les intérêts de l'État d'envoi et de ses ressortissants dans l'État de résidence, faciliter les relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques, et exercer des fonctions administratives (état civil, visas). La CIJ (Affaire LaGrand, 2000) a interprété largement l'obligation de l'État hôte de permettre aux consuls d'assister leurs nationaux détenus. Le TFUE (Article 35) encourage l'extension de la juridiction consulaire de l'UE aux citoyens de l'Union.

V. Les privilèges et immunités consulaires

Similaires aux diplomatiques, les privilèges et immunités consulaires ont une vision fonctionnelle, sans représentation politique.

A. Privilèges et immunités du poste consulaire

Les locaux consulaires sont inviolables, mais seulement pour les besoins dutravail consulaire (pas la résidence). Les communications sont libres et protégées. La valise consulaire a une protection moindre (peut être ouverte si suspicion d'objets non officiels).

B. Privilèges et immunités des agents consulaires

L'inviolabilité des agentsest moindre (peuvent être arrêtés pour crimes graves). L'immunité juridictionnelle n'est pas absolue, elle est limitée aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence n'ont des immunités que pour les actesliés à leurs fonctions.

12. Le principe de règlement pacifique des différends internationaux

I. Le principe de règlement pacifique des différends internationaux : Introduction

Le règlement pacifique des différends internationaux est une obligation internationale (Articles 2, paragraphe 3et 33 CNU ; Déclaration de 1970). L'interdiction du recours à la force (Article 2, paragraphe 4 CNU), devenue jus cogens (CIJ, Nicaragua, 1986), renforce cette obligation. Le DI n'exige pas unrèglement effectif, mais la bonne foi. Le choix des moyens est libre et non limitatif (Article 33 CNU, négociations, enquêtes, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire). Cette liberté peut être limitée par des accords préalables (ex: CJUE). Lesmodes peuvent être combinés, sans hiérarchie ni ordre chronologique strict.

II. Procédés interétatiques

Section 1 : Les modes non juridictionnels de règlement des différends

Ces modes se sont institutionnalisés, d'abord dans un cadre interétatique, puis avec l'apparition des OI.

1. Procédé interétatique

A. La négociation diplomatique entre les parties au différend

La négociation diplomatique est la technique la plus ancienne et minimum de l'obligation de règlementpacifique (coutumier). Elle s'impose dès l'existence d'un litige. La CIJ a rappelé qu'elle est un succédané au règlement direct et amiable (CPJI, Zones Franches, 1929 ; CIJ, Incident aérien, 2000). Elle peut précéder ou suivre d'autres procédures. L'obligation est de poursuivre les négociations de bonne foi (CPJI, Trafic ferroviaire, 1931 ; CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, 1969). Les modalités sont bilatérales oumultilatérales. L'intervention de tiers (bons offices, médiation) est fréquente pour faciliter le processus.

B. Les modes impliquant des tiers aux différents

L'intervention de tiers peut se faire dès le début ou en cours de négociation, selon le degré d'importancedonné aux tiers et le degré d'institutionnalisation. Trois modes interétatiques non juridictionnels :

  • Bons offices et médiation : D'origines coutumières (Conventions de La Haye, 1899, 1907).Les bons offices visent à établir le contact sans prendre part directe au fond. La médiation va plus loin en proposant des bases de négociation, sans imposer de solution. Ces méthodes respectent la souveraineté et sont facultatives (sauf engagement préalable exceptionnel). Les propositionspeuvent être refusées.

  • L'enquête internationale : Vise à rechercher les faits à l'origine du différend par une commission d'enquête, sans tirer de conclusions juridiques. Le rapport n'est pas obligatoire. L'accord des parties estnécessaire pour sa mise en place et sa mission.

  • La conciliation internationale : Le différend est examiné par un organe préconstitué, qui propose une solution. Elle repose toujours sur un accord exprès des parties (non coutumière). La commission de conciliationélucide les questions et recueille les informations (procédure contradictoire). Sa solution n'est pas obligatoire, mais peut être un préalable à une procédure juridictionnelle. Elle s'est généralisée après la Seconde Guerre Mondiale (CVDT, 1969, Article 66 pourla nullité, extinction, suspension des traités).

III. Procédés reposant sur l'organisation des nations unies

L'ONU, en tant qu'unique organisation universelle, sert d'exemple pour les procédés de règlement des différends. Les organisations régionales ou techniques ont aussi leurs mécanismes.

A. Portée et conditions de l'intervention d'organes de l'ONU

1. Portée de l'intervention des organisations internationales

La création des OI visait à promouvoir la paix. Le recours à leursorganes facilite le déclenchement des mécanismes de règlement des différends, mais peut adapter le principe du consentement préalable. L'ONU a des pouvoirs de décision particuliers pour le maintien de la paix (chapitres V, VI, VII CNU), distincts de l'emploi de la force armée.

2. Répartition des compétences au sein de l'Organisation des Nations unies

La CNU prévoit l'intervention de l'Assemblée Générale (organe plénier) et du Conseil de Sécurité (organe restreint), avec une primauté du Conseil de Sécurité pour des raisons d'efficacité et de réalisme politique. Les deux sont compétents pour connaître des "différends" (subjectifs) ou des "situations" (objectives) graves, menaçant la paix et la sécurité internationales (Article 33 CNU). Ledifférend doit être international. L'intervention est ouverte aux États non membres.

B. Mise en œuvre des procédures de règlement par les organes de l'ONU

1. Le rôle du Conseil de sécurité

Le Conseil de Sécurité a la "responsabilité principale du maintiende la paix" (Article 24, paragraphe 1 CNU), étendant sa prééminence au règlement des différends. Il peut être saisi par (Article 35 CNU) :

  • Membres de l'ONU : Tout État membrepeut attirer son attention sur une situation objective (Article 35, paragraphe 1). Les parties à un différend doivent le soumettre si elles n'ont pas trouvé de solution (Article 37). Le Conseil peut être saisi si toutes les parties le demandent (Article 38).

  • États non membres : Conditions plus strictes (Article 35, paragraphe 2).

  • Certains organes de l'ONU : L'Assemblée Générale (Article 11) ou le Secrétaire Général (Article 99).

Le Conseil est libre d'examiner le différend. Il utilise des recommandations ou des décisions (pour imposer un mode de règlement). Il peut procéder à une enquête (Article 33, 34 CNU) ou proposerune solution agissant comme médiateur. Il peut inviter les parties à recourir à un mode spécifique (Article 36 CNU).

2. Le rôle de l'Assemblée générale

L'Assemblée Générale sert de forum politique, garantissant l'égalité entre lesÉtats. Elle peut discuter de toute question relevant de la Charte (Article 10) et attirer l'attention du Conseil (Article 11, paragraphe 3). Cependant, elle ne peut faire de recommandations sur les affaires déjà soumises au Conseil (Article 12).

3. Le rôledu secrétaire général

Le Secrétaire Général peut attirer l'attention du Conseil sur toute affaire menaçant la paix (Article 99 CNU). Il agit en cas de carence du Conseil et peut recevoir des mandats de l'Assemblée ou du Conseil (Article 98 CNU).

IV. Histoire et composition de la cour internationale de justice

Section 2 : Le règlement juridictionnel des différends devant la Cour internationale de justice

Le règlement juridictionnel impose une solution juridique par un tiers indépendant (décision obligatoire, fondée sur le droit, procédure contradictoire).La justice internationale présente des spécificités face à la souveraineté des États :

  • Caractère facultatif : Le consentement des parties est requis pour saisir une juridiction.

  • L'arbitrage international est un mode noninstitutionnalisé important.

Cette section se concentre sur la CIJ, "organe judiciaire principal des Nations unies" (Article 1 Statut CIJ).

Premier paragraphe : Histoire et composition de la Cour

A. De la Cour permanente de justice internationale àla Cour internationale de justice

La CIJ a succédé à la CPJI (Société des Nations) en 1945, pour des raisons politiques et techniques, et fut instituée par l'Article 92 CNU.

B. Composition de la Courinternationale de justice

La CIJ est composée de 15 juges indépendants, élus pour 9 ans (rééligibles, renouvellement par tiers tous les 3 ans). L'élection par l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité requiert la majorité absolue des voix. La représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques est assurée (Article 9 Statut CIJ). Les membres permanents du Conseil de Sécurité y ont toujours un juge. Des juges ad hoc peuvent être désignés pour un litige spécifique (Article 31 Statut CIJ), pour protéger la souveraineté des États et assurer une bonne administration de la justice. Leur désignation est une faculté.

V. Fonction contentieuse

A. Saisine et compétent de la Cour internationale de justice

1. La qualité pour saisirla Cour

Seuls les États ont qualité pour saisir la CIJ (Article 34, paragraphe 1 Statut CIJ). Sont ouverts à la Cour :

  • Les États parties au Statut (membres de l'ONU).

  • Les États non membres de l'ONU ayant accepté les conditions fixées par l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité (ex: Allemagne, Liechtenstein, Suisse avant leur adhésion ; Affaire du Détroit de Corfou, 1949).

Les personnes privées (physiques ou morales) ne peuvent pas se présenter (doivent être représentées par leur État via la protection diplomatique, ex: Nottebohm, LaGrand). Les OI peuvent coopérer avec la Cour (Article 34, paragraphes 2 et 3 Statut CIJ).

2. Le principe de la juridiction facultative

Les États ne sont soumis à la Cour que s'ils y ont consenti. Le consentement est rappelé par la jurisprudence de la CIJ et estun examen d'office (Affaire du plateau continental de la mer Égée, 1978). Même la présence de normes erga omnes ou jus cogens ne dispense pas du consentement (CIJ, Activités armées au Congo, 2006).La CIJ est souvent saisie par compromis (document exprimant le consentement et définissant l'objet du litige). La Cour peut connaître "toutes les affaires que les parties lui soumettent" (Article 36, paragraphe 1 Statut CIJ).

3. L'exception de la juridiction obligatoire

La juridiction obligatoire correspond à un consentement préalable des États pour des différends futurs. Ce consentement résulte de :

  • Accords conventionnels (accords attributifs de compétence) : Les traités peuvent prévoir la compétence de la CIJpour les litiges futurs (Article 37 Statut CIJ pour les traités antérieurs à 1945). La Cour évalue sa propre compétence (compétence-compétence).

  • Clauses d'option ou clauses facultatives de juridictionobligatoire : Un État peut "déclarer" reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation (Article 36, paragraphe 2 Statut CIJ) pour certains types de litiges (interprétation de traité, point de DI, réalité d'un fait, réparation). Ces déclarations peuvent être assorties de réserves limitant la compétence (temporelle, matérielle). La France et les États-Unis ont dénoncé leur option après des arrêts défavorables. Le principe de réciprocité s'applique : l'État défendeur peut invoquer une réserve émise par l'État demandeur (Affaire des emprunts norvégiens, 1957).

B. Pouvoirs de la Cour et rendu des arrêts

1.Pouvoirs de la Cour

  • Compétence-compétence : La CIJ est juge de sa propre compétence (Article 36, paragraphe 6 Statut CIJ), statuant sur les exceptions préliminaires (incompétence, irrecevabilité)

Quiz starten

Teste dein Wissen mit interaktiven Fragen