International Trade Law: Definition and History
97 KartenThis note provides a definition and historical overview of international trade law, detailing its evolution, key concepts, and various legal frameworks.
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Droit du Commerce International
Le droit du commerce international (DCI) est une discipline qui encadre les échanges économiques mondialisés. Il est essentiel pour les entreprises, des PME aux multinationales, dans un contexte d'expansion du commerce mondial et d'abolition des frontières par le e-business.
I. Le Droit du Commerce International : Cadre et Définitions
1. Contexte et Évolution du Commerce International
- Expansion Post-Seconde Guerre Mondiale : Le commerce mondial a connu une croissance sans précédent, caractérisée par les échanges de marchandises, de biens immatériels, les mouvements de capitaux, les délocalisations et la transnationalisation des activités.
- Mondialisation Économique : L'économie est devenue globale, avec des entreprises opérant à l'échelle mondiale et des produits vendus sur tous les continents.
- Internationalisation des Services : Depuis les années 1970, le commerce des services s'est joint de manière significative au commerce des marchandises.
- Prévisions de Croissance (OMC, 2025) :
- Commerce mondial de marchandises: croissance de 2,4% (révisé à la hausse).
- Croissance des exportations mondiales de services: baisse de 6,8% (2024) à 4,6% (2025) et à 4,4% (2026).
- Enjeux Contemporains : La mondialisation a étendu les problèmes juridiques aux domaines tels que l'environnement, la santé, la concurrence et la dimension sociale du commerce.
2. Historique et Fondements
- Ancienneté du DCI : Le commerce international existe depuis l'Antiquité (Grèce, Rome avec le jus gentium).
- Naissance du DCI au Moyen Âge : Développement à Venise et Bruges, apparition d'institutions comme la faillite et la lettre de change.
- Commerce Transsaharien : L'Afrique médiévale était un espace d'échanges internationaux (or du Soudan, sel, étoffes).
- Affirmation des Nations-États : Le droit s'est recentré sur le droit national, le droit international étant vu comme un instrument de coordination.
- Renouveau avec la Mondialisation : Le DCI retrouve une nouvelle destinée avec le dépassement des États-nations.
3. Définition et Caractérisation du DCI
- Critères d'Internationalité :
- Économique (Jurisprudence Matter, 1927) : Le contrat doit produire un mouvement de flux et de reflux entre au moins deux pays.
- Économique (Arrêt TARDIEU, 1980) : Le contrat met en jeu les intérêts du commerce international.
- Juridique (Affaire Hecht, 1970) : Le contrat se rattache à des normes juridiques émanant de plusieurs États.
- Définition combinée : Droit relatif aux relations commerciales comportant un élément d'extranéité. C'est le droit des opérateurs et des opérations du commerce international.
- Élément d'extranéité : Présence d'un élément "étranger" qui remet en cause l'applicabilité systématique de la loi du for (ex: nationalité, domicile, lieu de conclusion/exécution, lieu de situation d'un bien).
- Différence avec le Droit Commercial Interne :
- Le DCI n'est pas une simple projection du droit commercial interne.
- Le "commerce" en DCI est synonyme d'activité économique au sens large, incluant les activités de l'État et des personnes publiques.
- Le DCI utilise des règles propres (ex: vente commerciale internationale).
- Distinction avec le Droit International Privé (DIP) : Le DCI recoupe le DIP (ex: détermination de la loi applicable), mais s'en démarque par son autonomie (ex: lex mercatoria, arbitrage).
- Distinction avec le Droit International Économique : Le DCI est proche du droit international économique (relations macroéconomiques, droit international public), mais ne se limite pas aux relations entre opérateurs privés.
- Nature Composite du DCI :
- Allie des sources internes et internationales, publiques et privées.
- Utilise techniques de règles de conflit et règles matérielles.
- Sollicite juge étatique et arbitre.
- Opérateurs: personnes privées et publiques.
- Finalités du DCI : Répond aux besoins de liberté, sécurité et loyauté du commerce international.
- Liberté : Champ privilégié de libéralisation et de déréglementation (law shopping). L'OMC vise à libéraliser les échanges pour accroître le volume et, selon une approche simpliste, la paix et la prospérité.
- Éthique : La libéralisation a des limites ; nécessité d'un nouvel ordre public et d'une économie soumise au droit. Importance de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE).
4. Rôle des Organisations Internationales et Tendances
- GATT (Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce) : Fondé en 1948, a initié l'ouverture des marchés nationaux.
- OMC (Organisation Mondiale du Commerce) : Succède au GATT le 1er janvier 1995, suite au Cycle d'Uruguay (1986-1994).
- Fonctions : Administre les accords commerciaux, suit les politiques nationales, assistance technique, règle les différends.
- Structure : Conférence ministérielle (organe suprême, tous les 2 ans), Conseil Général (organe permanent, affaires courantes).
- Domaines d'action : Commerce de marchandises (AGETAC), de services (ACGS), propriété intellectuelle (ADPIC).
- Principes Fondamentaux :
- Non-discrimination :
- Clause de la nation la plus favorisée (NPF - GATT 1994, Art. I) : Tout avantage accordé à un membre doit l'être à tous les autres. Applicable aux droits de douane et autres concessions.
- Traitement national (GATT 1994, Art. III) : Interdit un traitement moins favorable aux produits étrangers qu'aux nationaux après franchissement des barrières douanières.
- Protection par les droits de douane : Privilégiés pour leur transparence et effets mesurés, même si les États sont libres de fixer leur niveau de protection.
- Non-discrimination :
- CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) : Créée en 1964 à Genève, objectif : établir un régime général de commerce international intégrant les intérêts des pays en développement.
- Organe subsidiaire de l'ONU, promeut la coopération internationale.
- Le G77 (Groupe des 77) compte aujourd'hui 131 membres.
- CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International) : Créée le 17 décembre 1966, mandat d'harmonisation du DCI.
- Adopte conventions, lois-types et guides juridiques (compromis entre systèmes juridiques).
- Textes majeurs :
- Vente internationale : Convention de Vienne 1980 (entrée en vigueur 1.1.98), Convention sur la prescription 1974.
- Transport : Règles de Hambourg 1978.
- Arbitrage et conciliation : Règlement d'arbitrage 1976, Loi-type sur l'arbitrage 1985, Loi-type sur la conciliation 2002.
- Paiements internationaux : Convention de New York sur les lettres de change 1988, Loi-type sur les virements 1992.
- Garanties : Convention sur les garanties indépendantes 1995, Cession de créances 2001.
- Commerce électronique : Loi-type 1996, Loi-type sur les signatures électroniques 2001.
- Marchés publics : Loi-type 1994, Convention sur les immunités juridictionnelles des États 2005.
- Unidroit (Institut International pour l'Unification du Droit Privé) :
- Conventions d'Ottawa sur l'affacturage international et le crédit-bail international de 1988.
- Principes relatifs aux contrats du commerce international de 1994.
- CCI (Chambre de Commerce Internationale) de Paris :
- Fonction consultative.
- Fonction normative : élabore des règles matérielles (ex: INCOTERMS).
- Fonction quasi-judiciaire : Cour internationale d'arbitrage.
- OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) :
- Créée en 1993 par le Traité de Port-Louis, entré en vigueur le 18 septembre 1995.
- Objectif : rénover et unifier le droit des affaires en Afrique.
- États membres initiaux : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo (la Guinée et la Guinée-Bissau ont adhéré plus tard).
- Structure institutionnelle : Conseil des ministres, Secrétariat permanent (siège à Yaoundé).
- Organes judiciaires et de formation : École régionale supérieure de la magistrature (Porto-Novo), Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA, siège à Abidjan).
- Instruments juridiques : Actes uniformes directement applicables (ex: droit commercial général, sociétés, sûretés, arbitrage).
- Rôle de la CCJA : Juridiction suprême supranationale pour l'interprétation et l'application des actes uniformes, statue sur le fond et en dernier ressort (sauf sanctions pénales).
II. Les Acteurs du Commerce International
1. Opérateurs Institutionnels
Il s'agit des organisations internationales et de l'État, qui fixent les règles du jeu.
A. Organisations Internationales (cf. ci-dessus)
B. L'État
- Rôle accru avec la mondialisation : Les États interviennent de plus en plus dans le commerce international.
- Intervention directe ou par démembrements : Peut prendre des engagements contractuels avec des partenaires privés.
- Problématiques spécifiques :
- Stabilité des contrats : Question du maintien de l'équilibre avec un État doté de la puissance publique.
- Règlement des litiges : Confronté aux immunités de juridiction et d'exécution basées sur le droit international public.
- Immunité de juridiction : Soustrait l'État à la compétence des tribunaux étrangers.
- Immunité d'exécution : Protège les biens de l'État à l'étranger des mesures d'exécution.
- Ces immunités ne sont pas absolues.
- Prérogatives de puissance publique :
- Réglementer les investissements étrangers.
- Réglementer et surveiller les sociétés transnationales.
- Nationaliser, exproprier et transférer la propriété de biens étrangers.
- Principes d'intervention :
- Souveraineté : Monopole de la réglementation économique sur son territoire.
- Égalité : Assurer l'égalité des opérateurs.
- Coopération internationale : Respecter les engagements issus de la coopération.
- Interdépendance : Éviter la "capture" par un ou des opérateurs économiques.
- Respect du droit international : Observer les règles ratifiées.
2. Opérateurs Non Institutionnels
Principalement des personnes physiques, des entreprises individuelles et des sociétés.
A. Sociétés Isolées
- L'étude se concentre sur les sociétés participant aux opérations du commerce international.
- Loi applicable (lex societatis) : Déterminée par la loi du siège social.
- Au Sénégal, l'Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du GIE stipule que toute société ayant son siège social dans un État partie est soumise à cet Acte uniforme.
- Le siège social est le principal critère pour déterminer la loi applicable à une société commerciale indépendante.
B. Groupes de Sociétés
- Définition : Plusieurs entreprises juridiquement indépendantes mais économiquement unies.
- Raison d'être : Atteindre une taille critique face aux enjeux concurrentiels et à l'ouverture progressive des marchés.
- Absence de personnalité morale : Un groupe n'est pas un sujet de droit en soi.
- Loi applicable aux membres : Chaque société membre est régie par sa propre lex societatis.
- Cohésion interne : La société mère (
société de tête
) exerce un pouvoir d'injonction sur ses filiales, qui doivent privilégier les intérêts du groupe. - Manque de cadre juridique unifié : Le droit des sociétés ne reconnaît pas le caractère unitaire des groupes, traitant chaque société individuellement.
III. Les Opérations du Commerce International
1. La Vente Internationale : Contrat Principal
A. Droit Matériel de la Vente Internationale
- Convention de Vienne du 11 avril 1980 : Norme majeure, réglant la formation et les effets du contrat.
- Consensualisme (Art. 11) : Le contrat n'est pas soumis à des conditions de forme, peut être prouvé par tous moyens.
- Obligations du Vendeur (Art. 30 et s.) : Livrer des marchandises conformes et libres de droits tiers.
- Incoterms : Déterminent les obligations caractéristiques des contrats de vente. Actuellement au nombre de 13, regroupés en quatre groupes :
- Groupe E (Ex Works - EXW) : Vendeur assume le minimum d'obligations (marchandises disponibles dans ses locaux), acheteur assume le maximum (enlèvement, transport, douanes).
- Groupe F (Free - FOB, FAS) : Vendeur n'assume ni frais ni risques du transport principal.
- FOB (Free On Board) : Vendeur livre à bord du navire, risques transférés à ce moment. Acheteur paie le FOB, assure la cargaison, choisit le transporteur.
- FAS (Free Along Side-Ship) : Risques transférés à l'acheteur sur le quai d'embarquement, avant l'embarquement.
- Groupe C (Cost or Port - CAF) : Vendeur supporte les frais du transport principal mais pas les risques.
- CAF (Coût Assurance Frêt) : Vendeur livre comme en FOB, choisit l'armateur et souscrit une assurance. Acheteur paie le CAF et attend la marchandise à ses risques. Au Sénégal, loi de 1983 sur l'assurance obligatoire a exigé la domiciliation des assurances.
- Groupe D (Delivered - DES, DEQ, DDP) : Vendeur assume les obligations maximales.
- DES (Ex Ship) : Vendeur livre la marchandise dans le pays de destination, à bord du navire. Acheteur paie le DES, prend en charge et débarque.
- DEQ (Delivery Ex Quay) : Vendeur débarque la marchandise ; transfert des risques sur le quai après débarquement.
- DDP (Delivered Duty Paid) : Vendeur a tout fait, remet une marchandise prête à la consommation. Acheteur a le moins d'obligations (symétrique à EXW).
B. Droit Conflictuel de la Vente Internationale
- Convention de La Haye du 15 juin 1955 : Droit commun des conflits de lois pour les ventes internationales d'objets mobiliers corporels.
- Choix des parties (Art. 2 al. 2) : Doit être exprès ou résulter indubitablement du contrat.
- Absence de choix (Art. 3 al. 1) : Applicable la loi de l'État où le vendeur est établi au moment de la commande.
- Exception (Art. 3 al. 2) : Loi de l'État où l'acheteur est établi si la commande y est reçue.
- Convention de La Haye du 22 décembre 1906 : Distinction loi applicable à la forme et au fond.
- Forme : Vente valable si elle satisfait à la loi régissant le fond ou à la loi de l'État de conclusion/des États des parties.
- Fond : Liberté de choix des parties. À défaut, loi de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion.
2. Autres Contrats du Commerce International
A. Contrats de Financement et de Garantie
- Monnaie : La monnaie de paiement est déterminée par la loi du lieu de paiement (ex: Franc CFA au Sénégal). La monnaie de compte relève de la loi du contrat.
- Instruments de paiement : Lettre de change, chèque, virements.
- Crédit documentaire : Issu de la pratique, double fonction :
- Moyen de paiement pour la vente internationale.
- Moyen de garantie (banquier ne se dessaisit des fonds que contre remise de documents).
- Fonctionnement (opération synallagmatique) : Vendeur remet la marchandise, acheteur demande à son banquier de payer.
- Règles : Soumis aux « Règles et Usances Uniformes relatives au Crédit Documentaire » (RUU 500, dernière version 1er juillet 2007).
- Acteurs (minimum 3, souvent 4) :
- Bénéficiaire : Vendeur exportateur.
- Donneur d'ordre : Acheteur importateur.
- Banque émettrice : Banque de l'acheteur.
- Banque du vendeur : Facilite le virement.
- Garantie à première demande (ou autonome) : Engagement bancaire de payer sur simple demande, sans pouvoir invoquer les exceptions du contrat de base.
- Définie par l'Art. 39 al. 1 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sûretés (15 décembre 2010).
- Caractéristique essentielle : inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base.
- Crédit-bail international : Location financière mobilière à dimension internationale (automobile, navigation, aéronautique).
- Internationalité : Le contrat devient international lorsque le bailleur et l'utilisateur ont leur établissement dans deux pays différents (selon la Convention d'Unidroit d'Ottawa du 28 avril 1988).
- Définition : Banque (crédit-bailleur) acquiert un bien et le loue à un client (crédit-preneur) pour la durée d'amortissement.
- Obligations : Crédit-bailleur assure la jouissance paisible, dispose d'un droit réel et d'un droit au loyer. Crédit-preneur choisit le matériel et paie le loyer.
B. Contrats de Transfert de Techniques
- Contrat de communication de savoir-faire (know-how) :
- Objet : Transfert d'une technique en contrepartie d'une rémunération.
- Qualification : Contrat d'entreprise pour échapper aux régimes de vente/bail.
- Liberté contractuelle prépondérante.
- Clauses clés : confidentialité, sort des améliorations, durée, garantie de résultats, état des connaissances.
- Modalités de transfert : Visites techniques, envoi de personnel, assistance.
- Contrat d'assistance technique :
- Entreprise (assistant) aide un client (assisté) dans ses travaux.
- Peut être un contrat indépendant.
3. Clauses Contractuelles Spécifiques
- Clauses de confidentialité : Protègent un secret divulgué.
- Couvrent toutes les phases (précontractuelle, contractuelle, post-contractuelle).
- Précisent : objet, personnes astreintes, durée, sanctions.
- Clauses de best efforts, reasonable care, due diligence : Engagement à fournir les meilleurs efforts ou soins raisonnables (ex: promotion des ventes). Renvoient à la notion de
bon père de famille
. - Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité :
- Seules les clauses simplement limitatives sont admises en DCI.
- Les clauses d'exonération totale sont difficilement admises.
- Clauses de force majeure et de hardship : Gèrent la survenance d'événements imprévus.
- Force majeure : Empêche totalement l'exécution du contrat.
- Hardship : Rend l'exécution plus onéreuse, déclenche une renégociation pour rééquilibrer le contrat. Utile si la loi applicable ne prévoit pas l'imprévision.
- Clauses de survie d'obligations et de survie du contrat :
- Obligations survivantes : Liquidation du passé contractuel (ex: restitution de documents) ou prolongation d'obligations (ex: non-concurrence) après cessation du contrat.
- Survie du contrat : Prorogation (ressusciter un contrat expiré) ou reconduction (conclusion d'un nouveau contrat) des relations.
IV. Les Sources et Détermination du Droit Applicable
1. Les Sources du Droit du Commerce International
Le DCI est une matière complexe et composite, sans droit unique supranational, mêlant droit public et privé, interne et international.
A. Droit Étatique
- Source incontournable : Les opérateurs sont soumis aux ordres juridiques nationaux.
- Lien étroit avec le DIP : Le pluralisme juridique permet le choix entre différentes règles.
- Spécificités : Le droit étatique peut imposer son ordre public (ex: droit des sociétés, propriété industrielle).
- Rôle majeur : Solutions aux conflits de lois et de juridictions.
- Libre circulation des marchandises : Interdiction des restrictions sauf impératifs de protection (santé, sécurité) ou biens spécifiques (culturels, armes).
- L'État comme garant : Encadre les opérations, protège sa population et les opérateurs nationaux.
- Principe de rattachement :
Tout contrat est nécessairement rattaché à la loi d'un État
(Cour de cassation française). - Convention de Rome du 19 juin 1980 : La loi applicable est généralement la loi d'un pays.
- Jurisprudence : Source par l'interprétation des lois et conventions.
B. Usages du Commerce International
- Croissance rapide : Due à la pratique contractuelle, aux carences législatives et à la multiplicité des règles nationales.
- Codification : Chambre de commerce internationale (CCI) codifie les usages (ex: RUU 500 pour les crédits documentaires, INCOTERMS).
- Reconnaissance : La plupart des droits nationaux reconnaissent le rôle des usages.
- Convention de La Haye du 1er juillet 1964 (Art. 9) : Les parties sont liées par les usages et habitudes établies.
- Convention de Vienne du 11 avril 1980 (Art. 9) : Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes établies, ainsi que les usages largement connus et observés dans le commerce international.
- Loi-type CNUDCI sur l'arbitrage (Art. 28 al. 4) : Le tribunal tient compte des usages applicables.
- Controverse : La valeur juridique est discutée, mais ils sont considérés comme ayant une valeur supérieure aux simples stipulations contractuelles.
C. Principes Généraux du Droit du Commerce International
- Création du droit : Instrument en marge de la loi écrite et de la coutume, souvent le produit du juge ou de l'arbitre.
- Absence de cadre légal national : Permettent de résoudre des litiges sans dépendre d'une loi nationale.
- Origines : Système juridique international, jurisprudence, doctrine (surtout arbitrale).
- Exemples :
- Pacta sunt servanda : Respect de la parole donnée, force obligatoire du contrat (repris par Art. 96 COCC).
- Bonne foi : Négociation, interprétation et exécution du contrat de bonne foi.
- Estoppel : Interdiction de se contredire au détriment d'autrui (Cass. Civ., 1er, 6 juill. 2005).
- La Lex Mercatoria : Question de son existence comme corps de règles détaché des lois étatiques.
Mercatoristes
: Ordre juridique distinct des droits nationaux.Antimercatoristes
: Conception idéologique vague, pas un ordre juridique à part entière. La Cour de cassation française la définit comme l'ensemble des règles dégagées par la pratique et sanctionnées par les jurisprudences nationales (Cass Civ, 1er, 22 oct. 1991).
2. Détermination du Droit Applicable aux Contrats Internationaux
Le contrat est la relation la plus importante. À défaut de règle matérielle internationale, on recourt à un droit national.
A. Loi Choisie par les Parties (Electio Juris
)
- Principe d'autonomie : Liberté accordée aux opérateurs de choisir la loi applicable à leur contrat.
- Reconnu par la Convention de Rome (Art. 3.1) et le droit sénégalais.
- Permet de choisir une loi neutre, sans lien avec les nations des parties.
- Possibilité de
dépeçage
(choix pour une partie seulement du contrat).
- Limites :
- Exclusion du contrat
sans loi
. - Convention de Rome (Art. 3.3) : Respect des dispositions impératives de l'État avec lequel la situation est localisée, si la loi choisie permettrait d'y déroger.
- Exclusion du contrat
B. Règle Matérielle en l'Absence de Choix : Prestation Caractéristique
- Convention de Rome (Art. 4.1) : À défaut de choix, le contrat est régi par la
loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits
. - Présomption (Art. 4.2) : Ce pays est celui où la partie qui fournit la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
- Définition de la prestation caractéristique : Celle en contrepartie de laquelle le paiement est dû (ex: vendeur dans la vente, transporteur dans le transport).
- Difficultés : Si la prestation ne peut être déterminée (ex: échange) ou si d'autres liens sont plus étroits, le juge évalue les points de contact (lieu de conclusion, exécution, monnaie, nationalité).
C. Objet de Certains Contrats (Convention de Rome)
- Contrats portant sur des immeubles (Art. 4.3) : Liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble.
- Contrats de transport de marchandises (Art. 4.4) : Loi du pays de l'établissement principal du transporteur, si c'est aussi le lieu de chargement/déchargement ou de l'établissement principal de l'expéditeur.
- Contrats conclus par les consommateurs (Art. 5) : Protection de la partie faible ; les dispositions impératives de sa loi de résidence prévaudront si elles sont plus protectrices.
- Contrats individuels de travail (Art. 6) : Loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail. La liberté de choix ne peut priver le travailleur de la protection de sa loi impérative.
D. Incidence des Lois de Police
- Définition (P. Franceskakis) : Lois nécessaires à la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique d'un pays.
- Application impérative : Le contrat reste soumis aux lois de police, même en présence d'une
electio juris
. - Types de lois de police :
- Loi de police du for : Le juge du for a l'obligation de l'appliquer.
- Loi de police étrangère :
- Si elle appartient à la lex contractus, le juge doit l'appliquer.
- Sinon, le juge n'est pas tenu de l'appliquer.
- Conflits : En cas de conflit entre lois de police (du for vs. étrangère, ou deux étrangères), le juge du for décide de la primauté.
V. Résolution des Litiges en Droit du Commerce International
1. Recours aux Juridictions Étatiques
Les litiges internationaux peuvent être résolus par les juridictions étatiques.
A. Compétence en Présence d'une Clause Attributive de Juridiction
- Fréquence : Clauses très courantes dans les contrats internationaux.
- Conditions :
- Licéité : Doit être admise dans la matière (ex: pas dans l'état des personnes).
- Droit international privé sénégalais : Litige international, ne fait pas échec à une compétence territoriale exclusive, ne porte pas sur l'état des personnes.
- Validité : Appréciée selon la loi choisie par les parties.
- Forme : Écrite, verbale confirmée par écrit, ou conforme aux habitudes (ex: télex). Doit être apparente.
- Fond : Respect des règles protectrices (ex: salariés).
- Licéité : Doit être admise dans la matière (ex: pas dans l'état des personnes).
- Effet : Attribue une compétence exclusive au tribunal désigné.
B. Détermination de la Compétence en l'Absence d'une Clause
- Principe : À défaut de clause, des règles d'attribution d'office de compétence sont mises en œuvre.
- Deux voies : Compétence ordinaire et compétence privilégiée.
- Compétence Ordinaire : Extension des règles de compétence territoriale interne.
- Jurisprudence Scheffel (1964) : L'extranéité n'est pas une cause d'incompétence.
- Au Sénégal : Art. 853 Code de la Famille, Art. 34 al. 1 Code de Procédure Civile (CPC).
- Règle générale : Juridiction du lieu où demeure le défendeur.
- Sociétés : Siège social.
- Actions personnelles/mobilières : Art. 34 CPC.
- Matière immobilière (Art. 34 al. 5 CPC) : Juridiction du lieu de l'immeuble.
- Affinement (Art. 34 et 35 CPC) :
- Contractuelle : Lieu de livraison ou exécution de la prestation.
- Délictuelle : Lieu du fait dommageable ou du dommage subi.
- Commerciale : Domicile du défendeur, lieu de la promesse/livraison, ou lieu du paiement.
- Compétence Privilégiée : Fondée sur la nationalité sénégalaise (Art. 853 CF).
- Permet à un Sénégalais d'assigner ou d'être assigné devant une juridiction sénégalaise.
- Caractère facultatif : Renonciation possible par clause attributive de juridiction ou clause compromissoire.
2. Effets des Jugements Étrangers : L'Exequatur
Un jugement étranger ne peut avoir la même valeur qu'un jugement national sans une procédure d'exequatur.
- Concept : Rendre exécutoire dans un pays un jugement rendu dans un autre.
- Conditions : Visent à garantir la force probante, l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire.
- Évolution en France : De cinq conditions (jurisprudence de 1904) à trois (arrêt Avianca 2007) :
- Absence de contrariété à l'ordre public.
- Absence de violation des droits du défendeur défaillant.
- Absence d'inconciliabilité avec une autre décision.
- Conditions au Sénégal (Art. 787 CPC) : Toujours cinq conditions :
- Compétence de l'autorité judiciaire étrangère.
- Application de la loi pertinente selon les règles de conflit sénégalaises.
- Décision passée en force de chose jugée et exécutable selon la loi étrangère.
- Parties régulièrement citées/représentées.
- Non-contraire à l'ordre public sénégalais et non-inconciliable avec une décision sénégalaise.
- Refus d'exequatur : Si la règle sénégalaise de compétence internationale directe attribue une compétence exclusive aux juridictions sénégalaises.
3. Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) : L'Arbitrage Commercial International
- Raison d'être : Remède aux inconvénients des conflits de juridictions étatiques (concurrence, absence de juridictions internationales publiques).
- Efficacité : Les sentences arbitrales sont assimilées à des jugements.
- Autres MARC : médiation, transaction, conciliation.
Conclusion
Le droit du commerce international est une matière dynamique, aux sources diverses, conçue pour répondre aux enjeux de la mondialisation et aux besoins spécifiques des opérateurs économiques. Que ce soit par des conventions internationales, des usages codifiés ou des principes généraux, il cherche à offrir un cadre juridique efficace et prévisible pour les échanges transfrontaliers, tout en permettant des mécanismes de résolution des litiges adaptés.
Sigles et Acronymes Clés
- OMC : Organisation Mondiale du Commerce
- GATT : Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce
- AGETAC : Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (survivance du GATT)
- ACGS : Accord Général sur le Commerce des Services
- ADPIC : Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce
- CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
- CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
- Unidroit : Institut International pour l'Unification du Droit Privé
- CCI : Chambre de Commerce Internationale
- INCOTERMS : International Commercial Terms (Règles commerciales internationales)
- RUU : Règles et Usances Uniformes (en matière de crédits documentaires)
- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
- CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (OHADA)
- PME : Petites et Moyennes Entreprises
- IA : Intelligence Artificielle
- COCC : Code des Obligations Civiles et Commerciales
- CPC : Code de Procédure Civile
- CF : Code de la Famille
- DIP : Droit International Privé
- DCI : Droit du Commerce International
Voici une note structurée et complète sur le Droit du Commerce International, intégrant les éléments importants de votre cours :
Introduction au Droit du Commerce International
Le commerce international est un phénomène ancien, largement structuré par les échanges de marchandises, de biens immatériels et de capitaux. Après la Seconde Guerre mondiale, il a connu une expansion sans précédent, mondialisé l'économie et transnationalisé les entreprises. Ce domaine juridique est complexe, nécessitant la synthèse de règles variées pour encadrer les relations commerciales internationales.
I. Fondements et Évolution du Commerce International
A. Expansion et Caractéristiques du Commerce Mondial
L'importance du commerce international est indéniable, caractérisée par:
Échanges de marchandises et de biens immatériels.
Mouvements de capitaux et délocalisations.
Transnationalisation des entreprises (multinationales et PME).
Globalisation des marchés financiers.
Développement du *e-business* abolissant les frontières.
À partir des années 1970, le commerce de services s'est joint au commerce de marchandises. Les prévisions de l'OMC pour 2025 indiquent une croissance du commerce des marchandises de 2,4% (contre 0,9% en août) et une diminution de la croissance des exportations mondiales de services de 6,8% en 2024 à 4,6% en 2025 et 4,4% en 2026.
« Le commerce mondial des marchandises a dépassé les attentes sous l'effet d'une augmentation des dépenses consacrées aux produits basés sur l'IA, d'une poussée des importations nord-américaines avant la hausse des droits de douane et de la vigueur des échanges avec le reste du monde. » (Rapport OMC 2025)
B. Historicité du Droit du Commerce International
Le droit du commerce international, bien qu'actuel, est très ancien :
Antiquité: La période grecque voit l'apparition de règles maritimes (ex: le prêt à la grosse aventure). Le droit romain connaît le *jus gentium* pour les relations avec les étrangers.
Moyen Âge: Véritable naissance du droit du commerce international avec des villes comme Venise et Bruges. L'Afrique médiévale était également un espace international d'échanges (caravanes marchandes transportant or, sel, etc.). Des institutions comme la faillite et la lettre de change apparaissent.
Découverte du Nouveau Monde: Accentuation du commerce international.
Affirmation des États-nations: Diminution temporaire de l'importance du droit du commerce international, le droit se recroquevillant sur la nation.
C. Définition du Droit du Commerce International
Le droit du commerce international se définit par des critères économiques et un critère juridique :
Critère économique classique (jurisprudence *Matter*, 17 mai 1927): Un contrat international doit produire un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, impliquant au moins deux pays.
Second critère économique (arrêt *TARDIEU*, 7 oct. 1980): Est international le contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international.
Critère juridique (affaire *Hecht*, 19 juin 1970): Un contrat est international s'il se rattache à des normes juridiques émanant de plusieurs États.
Combinant ces critères, le droit du commerce international est le droit relatif aux relations commerciales comportant un élément d'extranéité. Cet élément d'extranéité remet en cause l'applicabilité systématique de la loi du for et peut conduire à l'application d'une loi étrangère.
Il ne se limite pas au droit commercial interne et ne fait pas référence aux notions d'actes de commerce ou de commerçant. Le terme "commerce" a ici une acception plus large, synonyme d'activité économique, incluant même les activités des États et personnes publiques.
Il se distingue du droit commercial interne par ses règles propres et n'est pas la simple projection de ce dernier. Il existe une distinction avec le droit international privé, bien qu'il y ait des recoupements, notamment sur la détermination de la loi applicable.
D. Autonomie et Nature Composite du Droit du Commerce International
Le droit du commerce international a une part d'autonomie prouvée par :
L'existence de sources privées (ex: lex mercatoria).
L'usage croissant des règles matérielles au détriment des règles de conflit.
Le recours grandissant à l'arbitrage pour la résolution des conflits.
Il est proche du Droit International Économique qui couvre les relations macroéconomiques. La distinction entre droit privé et droit public est moins pertinente ici. C'est une matière composite, alliant des sources internes et internationales (publiques et privées), utilisant les règles de conflit et les règles matérielles, et sollicitant juges étatiques et arbitres. Il est particulièrement fonctionnel.
E. Finalités du Droit du Commerce International
Le droit du commerce international répond aux besoins de :
Liberté: Cruciale pour les affaires internationales, d'où la libéralisation et la déréglementation, permettant le *law shopping*.
Sécurité
Loyauté
La OMC vise à libéraliser les échanges pour accroître leur volume, dans l'optique de favoriser la paix et la prospérité. Cependant, cette libéralisation est encadrée par un nouvel ordre public et les entreprises sont associées à ce mouvement via la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE), qui a une dimension internationale.
L'internationalisation des échanges est motivée par l'étroitesse des marchés nationaux et la quête de nouveaux espaces commerciaux, accentuée par les NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication).
L'ouverture des marchés nationaux depuis 1948 (GATT) puis 1995 (OMC) a intensifié la concurrence, rendant le droit du commerce international indispensable pour la survie des entreprises.
II. Les Opérateurs du Commerce International
A. Opérateurs Institutionnels
Ils jouent un rôle très important dans la fixation des règles.
1. Organisations Internationales
a. L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
L'OMC a succédé au GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, entré en vigueur le 1er janvier 1948) le 1er janvier 1995, suite au Cycle d'Uruguay (1986-1994). C'est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique, apparentée aux Nations Unies. Ses décisions sont prises par les gouvernements membres et les règles issues de négociations.
Ses fonctions principales sont :
Administrer les accords commerciaux de l'OMC et poursuivre les négociations.
Assurer le suivi des politiques commerciales nationales, fournir une assistance technique et une formation aux pays en développement.
Coopérer avec d'autres organisations internationales et régler les différends commerciaux.
Sa structure comprend :
La Conférence ministérielle: Organe plénier et suprême, se réunit au moins une fois tous les deux ans pour définir la politique générale et prendre les décisions relatives aux accords multilatéraux.
Le Conseil Général: Organe permanent composé de délégations des États, exerce les compétences de la Conférence ministérielle hors session et est suprême pour les affaires courantes.
L'OMC encadre le commerce de marchandises et de services, en particulier via :
L'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), survivance du GATT originel.
L'Accord Général sur le Commerce des Services (ACGS).
L'Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle touchant le Commerce (ADPIC).
L'OMC repose sur des principes fondamentaux :
Principe de non-discrimination:
Clause de la nation la plus favorisée (GATT 1994, Art. I): Tout avantage accordé à un membre doit être étendu à tous les autres membres.
Principe du traitement national (GATT 1994, Art. III): `Interdiction de réserver un traitement moins favorable` aux produits ou services étrangers une fois qu'ils ont franchi les barrières douanières, par rapport aux produits nationaux. Trois conditions pour se plaindre d'une violation : produits similaires, réglementation en cause, réglementation discriminatoire.
vProtection par les droits de douane et leur consolidation: Les droits de douane sont privilégiés par l'OMC pour la protection des marchés nationaux en raison de leur transparence et de leurs effets mesurés.
b. Autres Organisations à Vocation Universelle
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED): Créée à Genève en 1964, vise à établir un régime général de commerce international intégrant les intérêts des pays en développement. Elle est l'organe central des Nations Unies pour le développement intégré, incluant commerce, financement, technologie, investissement durable. Elle a contribué à la formation du Groupe des 77 (aujourd'hui 131 membres).
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI): Fondée le 17 décembre 1966, a pour mandat l'harmonisation du droit du commerce international. Elle intervient dans tous les domaines, adoptant conventions (ex: Convention de Vienne 1980 sur la vente internationale de marchandises, entrée en vigueur le 1er janvier 1998), lois-types et guides juridiques. Son activité est considérable dans des domaines variés comme la vente internationale, l'arbitrage commercial, les paiements internationaux, le commerce électronique et les marchés publics.
Institut International pour l'Unification du Droit Privé (Unidroit): Participe à l'élaboration de règles, notamment les conventions d'Ottawa de 1988 sur l'affacturage et le crédit-bail international, et les principes relatifs aux contrats du commerce international en 1994.
Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI): Joue un rôle fondamental avec trois fonctions :
Consultative.
Normative: Élaboration de règles matérielles (ex: INCOTERMS).
Quasi-judiciaire: Avec la Cour Internationale d'Arbitrage.
c. Organisations à Vocation Régionale
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA): Créée par le traité de Port-Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993, entré en vigueur le 18 septembre 1995. Elle vise à rénover et unifier le droit des affaires en Afrique. Ne crée pas de règles pour le seul commerce international, mais unifie le droit substantiel des États membres. Initialement signée par 14 États africains, d'autres ont adhéré plus tard.
Structure Institutionnelle: Un Conseil des ministres, un Secrétariat permanent (siège à Yaoundé), une École régionale supérieure de la magistrature (Porto-Novo, Bénin) et une Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) dont le siège est à Abidjan.
Production Normative: Recourt aux Actes Uniformes directement applicables, dans des domaines variés (droit commercial général, sociétés commerciales, sûretés, arbitrage, etc.). Il s'agit d'uniformisation plutôt que d'harmonisation.
Rôle de la CCJA: Elle est consultée sur l'interprétation des traités et Actes Uniformes, et fonctionne comme une juridiction suprême supranationale pour l'application des actes uniformes, statuant sur le fond et en dernier ressort.
2. L'État
L'État est un acteur majeur du commerce international, intervenant directement ou par l'intermédiaire de ses démembrements. Ses activités ont augmenté avec la mondialisation.
L'État peut prendre des engagements contractuels avec des partenaires privés, soulevant la question de la stabilité du contrat face à sa puissance publique.
L'État peut participer à des procédures de règlement des litiges, mais son intervention est compliquée par les immunités de juridiction et d'exécution (fondées sur le droit international public). Ces immunités ne sont pas absolues.
Émergence du droit public international des affaires, notamment via les marchés publics et les partenariats public-privé internationaux.
B. Opérateurs Non-institutionnels
Ils agissent pour des intérêts privés et sont principalement :
1. Sociétés Isolées
Ce sont des entreprises indépendantes. Leur étude soulève le problème de la loi applicable (*lex societatis*). Selon l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, une société ayant son siège social dans un État partie au traité OHADA est soumise aux dispositions de cet acte uniforme. Le siège social est le critère principal pour déterminer la loi applicable.
2. Groupes de Sociétés
Décrits comme des entités composées de « plusieurs entreprises ou sociétés juridiquement indépendantes mais économiquement unies ». Ils sont devenus incontournables. Un groupe transnational ou interne n'a pas de personnalité morale et n'est pas un sujet de droit. Chaque société membre est régie par la loi de sa constitution (*lex societatis*). La société mère dispose d'un pouvoir d'injonction sur ses filiales. Le droit des sociétés ne reconnaît pas le caractère unitaire des groupes, traitant chaque société individuellement.
III. Les Opérations du Commerce International
A. Clauses Contractuelles Spécifiques au Commerce International
Outre les clauses de juridiction compétente (*electio juris*, clauses compromissoires), d'autres clauses visent l'efficacité, la rapidité et la sécurité des relations commerciales :
Clauses de confidentialité: Protègent les secrets révélés. Elles couvrent les phases précontractuelle, contractuelle et postcontractuelle, définissent l'objet, les personnes astreintes, la durée et les sanctions.
Clauses de *best efforts, reasonable care, due diligence*: Obligent une partie à fournir ses meilleurs efforts ou des soins raisonnables. Renvoient à la notion du bon père de famille.
Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité: Importantes mais seules les clauses *simplement limitatives* sont admises, à l'exclusion des exonérations totales.
Clauses de force majeure et de hardship: Gèrent les événements imprévus.
Force majeure: Pour l'inexécution totale du contrat due à des événements l'empêchant.
Hardship: Pour l'exécution plus onéreuse, permettant la renégociation si un événement modifie l'équilibre économique du contrat sans en rendre l'exécution impossible. Utile si la loi applicable ne prévoit pas l'imprévision.
Clauses relatives aux obligations survivant au contrat et clauses de survie du contrat:
Obligations survivantes: Liquidation du passé contractuel (stock, restitution) ou prolongation d'obligations (non-concurrence, confidentialité) après la cessation.
Survie du contrat: Prorogation du contrat expiré ou reconduction pour un nouveau contrat.
B. La Vente Internationale: Principal Contrat
Malgré l'importance des services, la vente reste l'opération la plus courante.
1. Droit Matériel de la Vente Internationale
Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises: Norme la plus importante, régissant la formation et les effets du contrat.
Formation du contrat: Principe du consensualisme (Art. 11), sans exigence de forme écrite, prouvable par tous moyens. Adapté aux besoins de rapidité et de simplicité.
Effets du contrat: Le vendeur a l'obligation principale de livrer des marchandises conformes et libres de droits tiers (Art. 30 et suivants).
Incoterms: Déterminent les obligations caractéristiques des contrats de vente. Actuellement 13 termes, regroupés en 4 groupes :
Groupe E (Minimum d'obligations pour le vendeur):
EXW (Ex works) ou « vente à l'usine »: Le vendeur met les marchandises à disposition dans ses locaux, les risques étant à la charge de l'acheteur dès ce moment. L'acheteur gère toutes les formalités d'exportation.
Groupe F (Le vendeur n'assume ni les frais ni les risques du transport principal):
FOB (Free On Board) ou Franco à Bord: Le vendeur livre la marchandise à bord du navire (lieu de transfert des risques), s'occupe de l'emballage et des formalités d'expédition. L'acheteur paie le prix FOB, assume les risques, assure la cargaison et choisit le transporteur.
FAS (Free Along Side-Ship) ou Franco le long du navire: Le vendeur transfère les risques à l'acheteur sur le quai d'embarquement, avant l'embarquement.
Groupe C (Le vendeur supporte les frais du transport principal mais pas les risques):
CAF (Coût Assurance Frêt): Vente au départ. Le vendeur fournit la marchandise, s'occupe de l'embarquement, choisit le transporteur et souscrit une assurance. L'acheteur paie le prix CAF et assume les risques pendant le transport. Le Sénégal, en février 1983, a adopté une loi imposant la domiciliation des assurances de ce type au Sénégal pour profiter des retombées économiques.
Groupe D (Maximum d'obligations pour le vendeur):
DES (Ex Ship): Le vendeur fournit la marchandise, choisit le transporteur, assure et livre la marchandise dans le pays de destination, mais à bord du navire. L'acheteur prend en charge les marchandises à l'intérieur du navire et leur débarquement.
DEQ (Delivery Ex Quay): Le vendeur fait tout comme le DES, mais inclut aussi le débarquement de la marchandise. Le transfert des risques se fait sur le quai après débarquement.
DDP (Delivered Duty Paid): Le vendeur a tout fait, remettant à l'acheteur une marchandise prête à la consommation. L'acheteur a le moins d'obligations.
2. Droit Conflictuel de la Vente Internationale
Issu principalement de deux Conventions de La Haye :
Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels:
Choix des parties (Art. 2 al. 2): Le choix doit être exprès ou résulter *indubitablement* des dispositions du contrat.
Absence de choix (Art. 3 al. 1): Le contrat est régi par la loi de l'État où le vendeur est établi au moment de la commande. Une exception est prévue si la commande est reçue par un représentant de l'acheteur dans le pays de l'acheteur (Art. 3 al. 2).
Convention du 22 décembre 1906 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises:
Loi applicable à la forme: Dépend de la situation géographique des parties au moment de la conclusion. Peut être la loi qui régit le fond ou la loi du lieu de conclusion.
Loi applicable au fond: Principe d'autonomie (liberté de choix des parties). À défaut, la loi applicable est celle de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion.
C. Autres Contrats du Commerce International
1. Contrats de Financement et de Garantie
Interviennent dans le paiement international, impliquant banques et garanties.
Monnaie: Déterminée par la loi du lieu de paiement. La *monnaie de compte* est régie par la loi du contrat. Les instruments de paiement (lettre de change, chèque, virement) sont empruntés au droit interne.
Crédit documentaire: Issu de la pratique, double fonction:
Moyen de paiement pour la vente internationale.
Moyen de garantie (banquier ne débloque les fonds que contre remise de documents).
Les documents (connaissement, facture, certificat de qualité) attestent la bonne exécution et favorisent l'octroi de crédit. C'est une opération synallagmatique. Les règles et usances uniformes (RUU) en la matière ont été adoptées par la CCI (dernière version 2007). Le crédit documentaire implique généralement :
Le bénéficiaire (vendeur exportateur).
Le donneur d'ordre (acheteur importateur).
La banque émettrice (banque de l'acheteur).
La banque du vendeur.
Garantie à première demande ou garantie autonome: Engagement bancaire de payer sur simple demande du bénéficiaire, sans pouvoir invoquer les exceptions du contrat de base. Définie par l'article 39 alinéa 1er de l'acte uniforme portant organisation des sûretés (15 décembre 2010). Son essence est l'inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base.
Contrat de crédit-bail international: Concerne les opérations de location financière mobilière. Est international lorsque le bailleur et l'utilisateur ont leur établissement dans deux pays différents (selon la convention d'Unidroit d'Ottawa du 28 avril 1988). Le crédit-bailleur assure la jouissance paisible et dispose d'un droit réel sur les biens. Le crédit-preneur choisit le matériel.
2. Contrats de Transfert de Techniques
Il s'agit principalement du contrat de communication de savoir-faire et du contrat d'assistance technique.
Contrat de communication de savoir-faire (*know-how*): Contrat d'entreprise ayant pour objet le transfert d'une technique. Obligation essentielle: transmission du savoir-faire contre rémunération. Grande place à la liberté contractuelle. Implique souvent de longs pourparlers avec accords provisoires de secret. La difficulté majeure est l'identification et la délimitation du savoir-faire. Il se caractérise par le secret et comporte de nombreuses clauses (confidentialité, amélioration, durée, garantie, état des connaissances).
Contrat d'assistance technique: Une entreprise (*l'assistant*) apporte une aide à un client (*l'assisté*) dans la réalisation de ses travaux. Peut être un contrat indépendant.
IV. Originalité et Sources du Droit du Commerce International
A. Complexité et Autonomie Relative
Le droit du commerce international est complexe car il fait intervenir plusieurs branches du droit, des sources formelles multiples (étatiques, internationales, privées comme la *lex mercatoria*), mêlant ainsi droit public et privé, interne et international. Il n'a qu'une autonomie relative et est souvent la résultante de la combinaison de disciplines juridiques nationales auxquelles des éléments d'extranéité confèrent une autre dimension. Il n'existe pas de droit unique supranational.
B. Origines des Règles Applicables au Commerce International
1. Droit Étatique
Le droit étatique est une source incontournable pour plusieurs raisons :
Les opérateurs privés sont sujets aux ordres juridiques nationaux.
Liens étroits avec le droit international privé.
Le droit étatique peut imposer son ordre public.
Il apporte des solutions aux conflits de lois et de juridictions.
Aux Sénégal, le droit étatique encadre rigoureusement le commerce international (COCC, Code des douanes, lois spéciales). La Cour de Cassation française a souligné que « tout contrat est nécessairement rattaché à la loi d'un État ». La Convention de Rome du 19 juin 1980 adopte cette position, précisant que la loi applicable aux obligations contractuelles est généralement la loi d'un pays.
Les principes d'intervention de l'État sont :
Souveraineté: Monopole de la réglementation économique dans son espace.
Égalité: Assurer l'égalité de tous les opérateurs.
Coopération internationale: Respect des engagements.
Interdépendance: Éviter la capture par un ou plusieurs opérateurs.
Respect du droit international.
2. Usages du Commerce International
Ils ont connu une croissance rapide due à la pratique contractuelle internationale et aux carences législatives nationales. La Chambre de Commerce Internationale (CCI) a codifié certains usages (ex: RUU 500, INCOTERMS, dernière version 2020). Cette codification vise à assurer la certitude juridique. Le rôle des usages est reconnu par les droits nationaux et des conventions :
Convention de La Haye du 1er juillet 1964 (Art. 9): Les parties sont liées par les usages et habitudes établies.
Convention de Vienne du 11 avril 1980 (Art. 9): Les parties sont liées par les usages acceptés et les habitudes, et par tout usage largement connu dans le commerce international.
Loi type CNUDCI sur l'arbitrage international (Art. 28 al. 4): L'arbitre tient compte des usages du commerce.
La valeur juridique des usages reste controversée ; ils ne sont pas des règles de droit en soi, mais ont une valeur supérieure aux simples stipulations contractuelles.
3. Principes du Droit du Commerce International
Ces principes sont des instruments de création du droit, œuvre du juge ou de l'arbitre. L'importance de la jurisprudence arbitrale est reconnue pour leur création. Exemples :
*Pacta sunt servanda*: Respect de la force obligatoire du contrat (Art. 96 du COCC).
Principe de bonne foi: Dans la négociation, l'interprétation et l'exécution.
Principe de l'Estoppel (Cass. Civ, 1er, 6 juillet 2005): Interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
L'ensemble de ces principes et usages soulève la question de l'existence de la *lex mercatoria*.
Mercatoristes: Défendent un régime juridique propre aux exigences du commerce international, distinct des droits nationaux.
Antimercatoristes: Considérent la *lex mercatoria* comme une conception idéologique vague, n'étant pas un ordre juridique à part entière. La Cour de Cassation française la définit comme « l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales » (Cass Civ, 1er, 22 oct. 1991). Les sentences arbitrales se référant à la *lex mercatoria* nécessitent l'autorisation des droits des États pour leur exequatur.
C. Détermination du Droit Applicable aux Contrats Internationaux
Faute de règle matérielle internationale, il faut recourir à un droit national. En cas de concours de plusieurs droits, le droit des conflits de lois apporte des solutions.
1. Choix de la Loi par les Parties (*Electio Juris*)
Le principe d'autonomie de la volonté est largement reconnu par le droit international privé. Les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat (Art. 3.1 de la Convention de Rome). Cette liberté permet de choisir une loi neutre et d'appliquer le dépeçage (choisir des lois différentes pour différentes parties du contrat). Cependant, cette autonomie est limitée; un contrat sans loi n'est pas permis. (Art. 3-3 Convention de Rome).
2. Détermination en l'Absence de Choix : Prestation Caractéristique
En l'absence de choix exprès (Art. 4.1 de la Convention de Rome), le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que ces liens sont avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son administration centrale (Art. 4.2). La prestation caractéristique est celle en contrepartie de laquelle le paiement est dû (ex: vendeur dans une vente, transporteur dans un transport). Si la prestation caractéristique ne peut être déterminée ou si d'autres circonstances indiquent des liens plus étroits ailleurs, le juge évalue les points de contact (lieu de conclusion, exécution, monnaie, nationalité des parties, etc.).
3. Prise en Compte de l'Objet de Certains Contrats
La Convention de Rome prévoit des solutions spéciales pour quatre types de contrats :
Contrats portant sur des immeubles (Art. 4-3): Liens les plus étroits avec le pays où l'immeuble est situé.
Contrats de transport de marchandises (Art. 4-4): La prestation caractéristique du transporteur est déterminante. Si le pays du principal établissement du transporteur est aussi celui du chargement/déchargement ou de l'établissement principal de l'expéditeur, le contrat est lié à ce pays.
Contrats conclus par les consommateurs (Art. 5): Protection de la partie faible. La loi de résidence du consommateur peut écarter la loi choisie si elle est plus protectrice.
Contrats individuels de travail (Art. 6): Liberté de choix limitée par la protection du travailleur. À défaut de choix, la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail s'applique.
4. Lois de Police
Définies comme des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique d'un pays. Elles s'appliquent quel que soit le droit choisi par les parties. Le juge étatique distingue :
Loi de police du for: Obligatoire pour le juge du for.
Loi de police étrangère: Appliquée si elle appartient à la *lex contractus*. Sinon, le juge sénégalais n'est pas tenu de l'appliquer.
En cas de conflit entre loi de police du for et étrangère, la loi du for prévaut.
En cas de conflit entre deux lois de police étrangères, le juge du for décide de la préférence.
V. Résolution des Litiges dans le Commerce International
Les litiges peuvent être réglés par les juridictions étatiques ou les modes alternatifs, principalement l'arbitrage.
A. Recours aux Juridictions Étatiques
Les parties à un contrat international peuvent choisir leurs juges nationaux. En cas de concours de compétences, les règles des conflits de juridictions s'appliquent.
1. Compétence en Présence d'une Clause Attributive de Juridiction
Ces clauses sont fréquentes. Pour s'imposer, elles doivent être licites et valides.
Licéité: Le litige doit être de caractère international, ne doit pas faire échec à une compétence territoriale exclusive nationale (lois de police) et ne doit pas concerner l'état des personnes.
Validité: Appréciée selon la loi choisie par les parties. En la forme, par écrit (même verbalement avec confirmation écrite) ou selon les habitudes établies. Au fond, doit respecter les règles de protection des parties faibles.
Une clause valide attribue une compétence exclusive au tribunal désigné.
2. Compétence en l'Absence de Clause Attributive de Juridiction
Deux voies sont mises en œuvre : la compétence ordinaire et la compétence privilégiée.
Compétence ordinaire: Extension des règles de compétence territoriale interne à la sphère internationale (arrêt *Scheffel*, 30 oct. 1964). Au Sénégal, la juridiction du lieu de résidence du défendeur est compétente (Art. 853 Code de la Famille, Art. 34 al. 1 Code de Procédure Civile). Pour les sociétés, c'est le siège social. Des affinements permettent de saisir, en matière contractuelle, le lieu de livraison/exécution (Art. 34-35 CPC) et en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable.
Compétence privilégiée: Fondée sur la nationalité sénégalaise des parties (Art. 853 CF). Permet à un Sénégalais d'attraire un étranger devant un tribunal sénégalais, ou à un étranger d'assigner un Sénégalais. Ce principe est facultatif et peut être écarté par une clause attributive ou compromissoire.
3. Effets des Jugements Étrangers au Sénégal (*Exequatur*)
Un jugement étranger ne produit pas immédiatement les mêmes effets qu'un jugement sénégalais. La procédure d'exequatur est nécessaire pour le rendre exécutoire. Le droit sénégalais adopte une approche nuancée sur la reconnaissance des jugements étrangers (Art. 789 CPC).
Les conditions pour accorder l'exequatur au Sénégal (Art. 787 CPC) sont cinq :
Compétence de l'autorité judiciaire étrangère.
Application de la loi pertinente selon les règles sénégalaises de conflit de lois.
Décision passée en force de chose jugée et exécutoire dans son pays d'origine.
Parties régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes.
Non-contrariété à l'ordre public sénégalais et à une décision judiciaire sénégalaise ayant autorité de chose jugée.
L'exequatur est refusé si la compétence sénégalaise est exclusive.
B. Arbitrage Commercial International
L'arbitrage est un remède aux inconvénients liés aux conflits de juridictions étatiques (concurrence, absence de juridictions internationales publiques). Ses sentences sont assimilées à des jugements.
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