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Droit pénal napoléonien: Code criminel 1810

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Explore le Code pénal napoléonien de 1810, ses principes, des innovations et des juridictions d'exception. La philosophie du Code pénal, le rejet du criminel et l'importance de l'État, de l'ordre social et de la propriété sont discutés.

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Frage
Quelle était la compensation pour un crime dans le droit barbare ?
Antwort
Le wergeld, ou « prix de l'homme ». C'était une somme versée à la famille de la victime pour éviter la vengeance privée ou l'esclavage.
Frage
Quelle distinction fondamentale le droit romain faisait-il entre les délits ?
Antwort
La distinction entre les delicta privata (délits privés) et les delicta publica (délits publics), qui seuls lésaient l'intérêt général de la cité.
Frage
Comment la justice royale a-t-elle affirmé sa supériorité au Moyen Âge ?
Antwort
Grâce à trois techniques : les cas royaux, la prévention (saisine d'une affaire par négligence du juge seigneurial) et surtout l'appel hiérarchique.
Frage
Quelle procédure était réservée aux crimes graves au Moyen Âge ?
Antwort
La procédure extraordinaire. Elle était secrète, écrite et permettait l'usage de la question (torture) pour obtenir l'aveu de l'accusé.
Frage
Qu'est-ce que l'ordonnance criminelle de 1670 a institué pour les peines les plus lourdes ?
Antwort
L'appel obligatoire. Toute condamnation à une peine corporelle, aux galères ou à la mort devait être confirmée par un Parlement avant exécution.
Frage
Quel crime punissait-on sous le nom de « rapt de séduction » ?
Antwort
L'enlèvement d'un mineur sous prétexte de mariage, sans le consentement des parents, même si le mineur était consentant. La peine était la mort.
Frage
Quelle est la principale contribution de la Déclaration des Droits de l'Homme au droit pénal ?
Antwort
Elle a établi les principes de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi pénale et de présomption d'innocence.
Frage
Quelle était la grande philosophie du Code pénal de 1791 concernant les peines ?
Antwort
Le principe de la légalité des peines fixes. Le juge devait appliquer la sanction prévue par la loi, sans pouvoir d'appréciation ni d'individualisation.
Frage
Quelle innovation majeure le Code pénal de 1810 apporte-t-il au système des peines ?
Antwort
Il restaure le pouvoir d'appréciation du juge en établissant une fourchette de peines avec un minimum et un maximum pour la plupart des infractions.
Frage
Quelle pratique judiciaire de l'Ancien Régime était symbolisée par la « sellette » ?
Antwort
L'interrogatoire de l'accusé, qui devait s'asseoir sur un petit banc bas pour être humilié et privé de l'assistance d'un avocat.
Frage
Qu'est-ce que la loi du talion dans les droits anciens ?
Antwort
Un principe de réciprocité de la peine, où la sanction est identique au dommage causé, souvent résumé par « œil pour œil, dent pour dent ».
Frage
Comment le droit romain distinguait-il les infractions ?
Antwort
Il séparait les delicta privata (délits privés), jugés au civil, des delicta publica (délits publics), qui concernaient l'intérêt général et relevaient des tribunaux répressifs.
Frage
Quelle était la fonction du wergeld dans le droit barbare ?
Antwort
Le wergeld (prix de l'homme) était une compensation financière versée à la famille d'une victime pour éteindre le droit de vengeance privée.
Frage
Qu'est-ce qu'un cas royal au Moyen Âge ?
Antwort
Une cause criminelle ou civile que la royauté réservait exclusivement à ses propres juges, réduisant ainsi la compétence des justices seigneuriales.
Frage
Quelle est la différence entre la procédure ordinaire et extraordinaire ?
Antwort
L'ordinaire était publique et contradictoire. L'extraordinaire, pour les crimes graves, était secrète, écrite et permettait l'usage de la torture (la question).
Frage
Qu'a institué l'ordonnance criminelle de 1670 pour les peines graves ?
Antwort
Elle a systématisé la procédure inquisitoire et a instauré l'appel obligatoire devant le Parlement pour toute sentence entraînant une peine corporelle.
Frage
Quels sont les deux grands principes du Code pénal de 1791 ?
Antwort
Les principes d'égalité de tous les citoyens devant la loi pénale et de légalité des délits et des peines (peines fixes).
Frage
Comment le Code pénal de 1810 modifia-t-il le système des peines ?
Antwort
Il a remplacé les peines fixes par un système de fourchettes (minimum et maximum), redonnant un pouvoir d'appréciation au juge.
Frage
Qu'était le rapt de séduction sous l'Ancien Régime ?
Antwort
L'enlèvement d'une mineure sans le consentement parental, même avec son accord. C'était un crime capital pour protéger l'autorité familiale.
Frage
Quelle institution révolutionnaire jugeait les crimes avec la participation des citoyens ?
Antwort
Le tribunal criminel départemental, qui comprenait un jury de jugement composé de douze citoyens tirés au sort pour se prononcer sur la culpabilité.
Frage
Quelle était la caractéristique de la justice pénale dans le Code Hammourabi ?
Antwort
La loi du talion (œil pour œil) et le recours à des peines brutales, comme la noyade ou le supplice du pal.
Frage
Quelle preuve irrationnelle était utilisée pour l'adultère dans le droit hébraïque ?
Antwort
L'ordalie des « eaux amères », un breuvage qui devenait supposément amer si la femme était coupable.
Frage
Quel tribunal athénien a jugé Socrate pour impiété ?
Antwort
L'Héliée, un tribunal populaire composé de 6000 citoyens tirés au sort.
Frage
Quelle distinction fondamentale le droit romain faisait-il entre les infractions ?
Antwort
La distinction entre les delicta privata (délits privés) et les delicta publica (délits publics) lésant l'intérêt général.
Frage
Dans le droit barbare, qu'est-ce que le wergeld ?
Antwort
Une composition pécuniaire (le « prix de l'homme ») que le coupable devait payer à la famille de la victime pour éviter la mort.
Frage
Au Moyen Âge, qui jugeait au sein de la justice ecclésiastique ?
Antwort
L'évêque, qui déléguait souvent son pouvoir à un juge spécialisé appelé l'official.
Frage
Quels étaient les deux niveaux de la justice seigneuriale ?
Antwort
La haute justice pour les crimes graves (meurtre, rapt) et la basse justice pour les affaires mineures.
Frage
Comment la royauté a-t-elle affirmé sa supériorité sur les justices seigneuriales ?
Antwort
Par trois moyens : l'appel, la prévention et les cas royaux (causes réservées exclusivement au juge royal).
Frage
Au Moyen Âge, qu'est-ce qu'une procédure extraordinaire ?
Antwort
Une procédure secrète, écrite et non contradictoire, réservée aux crimes graves et autorisant l'usage de la torture (question).
Frage
Comment le droit médiéval différenciait-il homicide et meurtre ?
Antwort
L'homicide était une mort infligée dans une rixe, tandis que le meurtre impliquait une préméditation ou un guet-apens.
Frage
Quelle peine était appliquée à la fin du Moyen Âge pour le crime « contre nature » de sodomie ?
Antwort
La mort sur le bûcher, une peine à la fois purificatrice et anticipant les flammes de l'enfer.
Frage
Comment le droit pénal d'Ancien Régime définissait-il le rapt de séduction ?
Antwort
La subornation d'un mineur sous prétexte de mariage, sans le consentement de ses parents, punie de mort.
Frage
Qu'est-ce qu'un cas privilégié sous l'Ancien Régime ?
Antwort
Un fait délictueux grave commis par un clerc qui, portant atteinte à l'ordre public, relevait de la juridiction royale.
Frage
Quelle ordonnance de 1539 a renforcé le secret de la procédure et exclu les avocats en matière criminelle ?
Antwort
L'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a durci la procédure pénale et renforcé les pouvoirs du juge d'instruction.
Frage
Qu'est-ce que la question préalable selon l'ordonnance de 1670 ?
Antwort
Une torture ordonnée dans la sentence définitive pour obtenir du condamné des informations sur ses complices avant son exécution.
Frage
Quel édit met fin aux poursuites pour sorcellerie en France ?
Antwort
L'édit de juillet 1682, qui réduit la magie à un sacrilège ou un empoisonnement, mais ne la considère plus comme un crime en soi.
Frage
Quel supplice était réservé au crime de lèse-majesté au premier chef (régicide) ?
Antwort
L'écartèlement, après amende honorable, amputation du poing et tenaillement.
Frage
Sous l'Ancien Régime, qu'est-ce que le vol domestique ?
Antwort
Un vol commis par un serviteur au détriment de son maître. Il était considéré comme une trahison et puni de mort.
Frage
Quel philosophe des Lumières a popularisé la critique du système pénal avec son Traité des délits et des peines ?
Antwort
L'Italien Cesare Beccaria, dont les idées ont fortement influencé les réformes de la fin du XVIIIe siècle.
Frage
Qu'a aboli la déclaration royale du 1er mai 1788 ?
Antwort
La question préalable et l'interrogatoire sur la sellette, tout en imposant la motivation des sentences pénales.
Frage
Quel principe majeur du droit pénal moderne est affirmé par la DDHC de 1789 ?
Antwort
Le principe de légalité des délits et des peines (article 8) : nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi préexistante.
Frage
Quelle innovation majeure la Révolution a-t-elle introduite dans la justice criminelle ?
Antwort
L'institution du jury populaire, à la fois un jury d'accusation et un jury de jugement, pour garantir un jugement par les citoyens.
Frage
Quel est le principe directeur du Code pénal de 1791 ?
Antwort
Le principe de la légalité des peines fixes : le juge doit appliquer la peine prévue par la loi, sans pouvoir l'adapter.
Frage
Quel nouveau type de peine est systématisé par le Code pénal de 1791 ?
Antwort
La peine privative de liberté, graduée (gêne, détention) et conçue pour permettre la rééducation du condamné.
Frage
Quelle méthode d'exécution capitale la Révolution a-t-elle adoptée pour être uniforme et « humaine » ?
Antwort
La décapitation par la guillotine, utilisée pour la première fois le 25 avril 1792.
Frage
Comment Napoléon a-t-il réformé le statut des juges ?
Antwort
En remplaçant l'élection par la nomination par le gouvernement, complétée par le principe de l'inamovibilité.
Frage
Le Code pénal de 1810 est-il plus doux ou plus sévère que celui de 1791 ?
Antwort
Il est beaucoup plus sévère, marquant un retour à une logique d'intimidation, d'exclusion et de répression.
Frage
Quelle peine infamante de l'Ancien Régime est réintroduite par le Code pénal de 1810 ?
Antwort
La marque au fer rouge, un moyen d'identification du récidiviste et une exclusion visible de la société.
Frage
Que remplace le Code de procédure pénale de 1957 ?
Antwort
Le Code d'instruction criminelle de 1808, animant la procédure d'un esprit nouveau centré sur les droits de la défense.
Frage
Que sont les circonstances atténuantes, reconnues pour toutes infractions par la loi du 28 avril 1832 ?
Antwort
Elles permettent au juge de modérer la peine en-dessous du minimum légal, marquant la fin du système des peines fixes de la Révolution.

Histoire du Droit Pénal

Ceci est un aperçu historique du droit pénal, couvrant son évolution depuis ses origines lointaines jusqu'aux grands principes contemporains de 1789-1814.

TITRE PRÉLIMINAIRE : LES ORIGINES DU DROIT PÉNAL JUSQU'AU HAUT MOYEN-ÂGE

Le droit pénal, dans de nombreuses civilisations anciennes, était à un stadeprimaire, notamment dans le bassin méditerranéen. Il faudra attendre la civilisation romaine pour qu'il devienne une science juridique sophistiquée. Cependant, la chute de l'Empire romain en 476 a entraîné unerégression vers des pratiques barbares archaïques, réintroduisant des concepts comme les ordalies.

SECTION I. Les origines lointaines du droit pénal dans le bassin méditerranéen

Deux types de droit répressif se distinguent : l'un fortement influencé par l'autorité divine (Orient ancien), l'autre cherchant à s'en détacher (Grèce antique).

I. La justice pénale dans l'orient ancien

Les premiers textesde droit pénal proviennent de l'Orient, tels que le Code Hammourabi (1775 av. J.-C.) et les lois hittites (1400 av. J.-C.). Ces textes sont des collections de règles royales, coutumières ou jurisprudentielles. Le droithébraïque, avec les lois de Moïse, évoque également l'idée de codification.

A. Le Code Hammourabi et les lois hittites

Ces législations partagent des similitudes, mélangeant des règles archaïques avec des traits d'une civilisation juridique évoluée. Les caractéristiques majeures incluent :

L'ordalie par le fleuve : pour des accusations de sorcellerie ou d'adultère.

Les compositions pécuniaires : imposées par l'État à la victime, variant selon la condition sociale.

La disparition progressive de la vengeance privée : autorisée seulement dans des cas très précis (vol nocturne, adultère avéré de la femme), l'autorité publique est chargée d'imposer les peines pour les autres infractions.

<li><b>La responsabilité pénale individuelle</b> : bien que des exceptions existent chez les Hittites pour le rapt ou la rébellion contre l'État.</li>

<li>La forte présence de la <b>loi du talion</b>.</li>

<li>Le recours à la <b>violence et aux peines brutales</b> : la peine de mortest fréquente (34 fois dans le Code Hammourabi, environ 10 fois chez les Hittites). Les mutilations sont plus courantes dans le Code Hammourabi.</li>

B. Le droit répressif chez les Hébreux

Connu par l'Ancien Testament (Torah), le droit hébraïque est inscrit dans les cinq premiers livres de la Bible. Le Code de l'Alliance et le Livre Lévitique contiennent des prescriptions pénales. Les traits généraux incluent :

La substitution progressive de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective.

La reconnaissance de la loi du talion ("vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent").

Le refus fréquent des mutilations, sauf exceptions (lapidation, bûcher pour prostitution).

L'archaïsme des preuves (ordalie des “eaux amères”), mais des prescriptions modernes sur le témoignage (deux ou trois témoins), le serment et l'aveu, qui influenceront le droit médiéval.

II. La justice pénale en Grèce

En Grèce antique, notammentà Athènes, plusieurs tribunaux réprimaient les crimes et délits. Cette civilisation a initié une réflexion philosophique sur le criminel et la finalité de la peine.

A. La diversité des institutions

Le droit grec conserve une connotation religieuse, le crime (homicide notamment) étant perçu comme une souillure pour la cité ("souillure du criminel", Platon, Antiphon). Les juridictions athéniennes incluent :

L'Aréopage : jugeait le meurtre prémédité, les blessuresintentions de tuer, l'incendie de maison habitée, l'empoisonnement. Peines : mort, bannissement, confiscation.

Le tribunal des Éphètes : jugeait l'homicide involontaire ou volontaire (si la victime estun esclave, métèque, étranger). Justice itinérante.

Le Palladion : jugeait l'homicide excusable ou légitime. Peine : exil temporaire sans confiscation.

Phréattys : pour les exilés temporaires rappelés pour un nouveau meurtre. La défense se faisait depuis une barque au large.

Le Prytanée : tribunal du sang, jugeait les meurtriers inconnus, les animaux ou objets ayant causé la mort, pour purifier la cité.

La procédure débute par l'excommunication officielle du criminel. Si l'infraction ne relève d'aucun de ces tribunaux, l'Héliée (composé de 6000 citoyens) intervient. Procédure accusatoire, où l'accusation est publiqueet les juges votent sans délibération préalable. Peines de l'Héliée : mort, bannissement, atimie (dégradation civique), emprisonnement, flagellation, confiscation, amendes.

B. L'avènement à cette époque d'une philosophie répressive

Les penseurs grecs ont analysé les motivations du criminel :

Platon : voyait le crime comme une "maladie de l'âme" incurable pour certains. Propose la mort pour ces individus.

Aristote : considérait que "la vertu et le vice doivent être classés parmi les actes volontaires de l'homme". La peur de la sanction est un remède.

La finalité de la peine évolue en trois étapes :

Vengeance collective dela famille offensée.

Transaction et composition pécuniaire comme réparation matérielle ou morale.

L'homicide comme crime d'ordre public, l'État contrôlant le droit de vengeance, en tenant compte de l'intention et des circonstances atténuantes.

Protagoras et Platon insistent sur la correction et l'intimidation comme buts de la peine. Cette réflexion criminologique grecque a posé les bases des théories futures, inspirant les Romains à élever leur droit au statutde science juridique.

SECTION II. Rome et la modernisation du droit pénal

Initialement, le droit pénal romain avait une empreinte religieuse (le criminel était un "maudit"). Rapidement, l'État romain a monopolisé la justice répressive, quiest devenue laïque. Dès la loi des XII Tables (451-449 av. J.-C.), la vindicte privée a presque disparu.

I. Son contenu

La distinction des actes illicites en delicta privata (délitsprivés) et delicta publica (délits publics) est fondamentale :

Délits privés : relevaient des tribunaux civils, concernait l'intérêt privé, condamnations sous forme d'amendes dues à la victime (ex: vol, enlèvement, dommage à la propriété, injuria).

Délits publics : relevaient des tribunaux répressifs, selon une procédure criminelle spécifique (ex: homicide volontaire, violences, attentats aux mœurs, faux, crimes politiques).

Les jurisconsultes divisaient les peines en capitales ou non capitales :

Peines capitales : mort physique (noyade, pendaison, décapitation, bûcher) ou mort civile (exil, travauxforcés). Généralement accompagnées de la confiscation des biens.

Peines non capitales : relégation, travaux publics, réclusion, bastonnade.

Toutes les condamnations entraînaient l'infamie (privationplus ou moins importante des droits politiques et privés). Le système se caractérisait par l'inégalité des châtiments, plus sévères pour les humiliores que pour les honestiores.

II. La procédure de l'époque

La procédure pénale romaine a constamment évolué :

Procédure comitiale : en début de période, un appel au peuple (provocatio ad populum) était ouvert aux citoyens condamnés. Elle aboutissait à un vote pour confirmer ou casser la sentence.

Quaestiones perpetuae : apparues sous la République (149 av. J.-C.), c'était des jurys permanents (50 à 75 juges tirés au sort) pour des catégories spécifiques d'infractions. Procédure accusatoire (rôle clé de l'accusateur), orale, publique, contradictoire. La sentence était irrévocable, mais l'accusé pouvait fuir en exil. Elles disparurent fin IIème siècle apr. J.-C.

Procédure impériale : au débutdu IIIème siècle, les juridictions romaines ont été unifiées sous "les fonctionnaires impériaux". Plus de sujets sont concernés (esclaves, femmes, provinciaux, militaires). De nouvelles infractions sont réprimées, et d'anciens délits privés deviennent publics. La procédure est désormais inquisitoire, initiée par la dénonciation ou une recherche policière.

Cette transformation de la procédure romaine a été capitale pour son évolution au Moyen-Âge, notamment avec la papauté qui a recréé une procédure inquisitoire.

SECTION III. Le droit pénal archaïque des Barbares

Après la chute de l'Empire romain, les invasions germaniques ont affaibli la notion d'État, régressant le droit répressif. Le droit germanique était très archaïque.

I. L'état des infractions et despeines

Malgré la personnalité des lois (plusieurs droits coexistant), il y a eu une osmose entre droits barbares et romain :

Les règles primitives (preuves irrationnelles, compositions pécuniaires) ont supplanté la complexité romaine.

Simultanément, une imitation des lois romaines s'est observée, avec recours à l'écrit, preuves rationnelles, et certains châtiments.

La loi salique, par exemple, contenait plusde 340 articles sur le droit pénal, détaillant les compositions pécuniaires (wergeld ou "prix de l'homme") selon la race, le sexe, l'âge, la fonction et le dommage. À défaut de paiement, le coupable devait "composer avec soncorps" (mort ou esclavage). Certaines lois barbares prévoyaient également des châtiments corporels.

II. La procédure de l'époque

Deux formes de procédure coexistaient :

La procédure inquisitoire : le juge engageait d'office des poursuites pour attentats contre le roi, trahison, fausse monnaie, brigandage, vols dans les églises.

La procédure accusatoire : la plus courante, déclenchée par lavictime ou ses proches.

L'instruction se déroulait en public. En l'absence d'aveu ou de témoignage, le juge pouvait recourir à l'irrationnel :

Le serment purgatoire : l'accusé jurait son innocence, avec l'appui de "co-jureurs".

Les ordalies ou "jugement de Dieu" : épreuves physiques pour déterminer l'innocence ou la culpabilité (ordalie du feu, de l'eau bouillante,de l'eau froide, des bras en croix, duel judiciaire).

Le droit germanique a transmis les ordalies et la procédure accusatoire au Moyen-Âge. L'Église a longtemps hésité sur les ordalies, les autorisant indirectement, mais le pape Innocent III lesa définitivement abolies au XIIème siècle.

PARTIE I. LE DROIT PÉNAL MÉDIÉVAL (XIIIe-XVe SIÈCLES)

Jusqu'au XIIe siècle, le pouvoir royal est faible, et la justice est morcelée entre seigneurs. Le réveil de la royauté au XIIe siècle, l'essor des villes et la redécouverte du droit romain permettent la construction d'un État de justice. La justice devient un devoir public du roi. C'est au XIIIe siècle que la procédure pénale et le droit pénal acquièrent leurs traits distinctifs.

Chapitre I. L'organisation judiciaire

La justice royale cherche à établir son monopole de la répression publique en concurrençant et réduisant le domaine des autres justices.

SECTION I. Une justice royale concurrencée

À cette époque, quatre catégories de justice coexistent :

La justice royale : exercée initialement sur un domaine restreint, elle s'étendra progressivement.

La justice ecclésiastique : issue du pouvoir disciplinaire de l'évêque, elle s'étend aux laïques sous protection de l'Église (miserabiles personae) et à certaines matières (crimes contre la religion, mariage, usure, adultère).

La justice seigneuriale : issue des usurpations desagents royaux, exercée "haut" (crimes graves) ou "basse" (infractions mineures) par les seigneurs.

Les juridictions municipales : accordées aux bourgeois des villes, avec une compétence variable.

Deux justices concurrencent fortement celle du roi : la justice ecclésiastique et la justice seigneuriale.

I. La justice ecclésiastique

L'évêque est le juge de droit commun, mais délègue ses pouvoirs à un official (seconde moitié du XIIe siècle) qui rend la justice dans son officialité. L'organisation devient complexe avec des assesseurs et un promoteur (rôle de ministère public). La justice ecclésiastique pratique l'appel réformatoire romain, permettant de faire réformer une sentence par un supérieurhiérarchique (évêque vers archevêque, archevêque vers pape).

Bien que distincte du monde féodal, de nombreux évêques sont aussi seigneurs et exercent la justice seigneuriale en parallèle de l'officialité.

II. Lajustice seigneuriale

Chaque seigneurie est indépendante. Le seigneur juge les crimes les plus graves (haute justice), tandis que les vassaux s'occupent des affaires mineures (basse justice). Il n'existe pas de voies de recours directes, mais deux cas permettent de remonter lahiérarchie :

La "défaute de droit" : déni de justice par le seigneur, permettant de s'adresser au seigneur supérieur, puis au roi.

L'"appel pour faux jugement" : en cas de partialité du seigneurou de son vassal.

Ces recours ne sont pas des appels hiérarchiques de droit romain, car ils impliquent une intention injurieuse envers le juge.

SECTION II. La supériorité de la justice royale

Le développement de la justice royale etla subordination des justices seigneuriales et ecclésiastiques sont le fruit d'une politique royale menée dès Philippe Auguste (1180-1230), avec l'aide des légistes. La justice royale s'affirme comme souveraine.

I. Une supériorité àl'égard des justices seigneuriales

Les légistes affirment que les justices seigneuriales dérivent d'une concession royale, étant tenues en fief. La justice du roi est la seule souveraine. Pour affirmer cette suprématie, la royauté utilise trois moyens dès le XIIIe siècle :

L'appel : tout justiciable peut faire appel de la justice seigneuriale à celle du roi (après épuisement de la hiérarchie féodale). Dès le XIVe siècle, cette technique est bien établie et respectée.

La prévention : lesofficiers royaux peuvent se saisir d'une affaire relevant normalement des juges seigneuriaux en cas de négligence ou d'importance de l'affaire. La prévention peut être parfaite (juge royal définitivement saisi) ou imparfaite (dessaisissement possible).

Les cas royaux : causes

secret : délibérations sur la torture en chambre du Conseil, visite du procès et délibéré également en secret.

Les conditions d'application de la question : seuls les aveux renouvelés hors de la chambre de torture et sans contrainte sont valables. Si le prévenu serétracte, il ne peut être remis à la question sans de nouvelles charges, réagissant contre des abus antérieurs.

Chapitre III. Les délits et les peines

Délits et peines sont étroitement liés, avec une forte influence des coutumes et une appréciation du juge pour les circonstances atténuantes ou aggravantes. Ce chapitre présente les principaux délits selon leur objet et la finalité des peines.

SECTION I. Les crimes et leurs sanctions

La distinction entre "crimes" et "délits" était floue au Moyen Âge.Ils sont classés ici selon leur objet : ordre public et religion, personnes, mœurs, biens.

I. Les atteintes à l'ordre public et à la religion

A. L'ordre public

La législation royale visait à protéger les droits du roi et l'ordre public. Les cas royaux (infractions à la sauvegarde, bris d'asseurement, crimes de lèse-majesté) s'étoffent, incluant les atteintes au patrimoine du roi (fausse monnaie, falsification des sceaux) et la transgression des ordonnances.La monarchie se construit contre la féodalité.

B. L'ordre religieux

Le blasphème : réprimé très tôt par la législation laïque. Les peines évoluent de l'amende au plongeon, puis à la lèvre coupée (Philippe VI, 1330). Louis IX renforce la peine en 1268. Les rois visent à maintenir l'alliance divine et protéger le royaume. L'ordonnance de Louis XII (1511) fixe une échelle de peines croissantes,allant de l'amende aux mutilations (lèvre, langue) pour les récidivistes.

Le sacrilège : initialement défini comme le vol d'une chose sacrée, sa définition s'élargit au fur et à mesure. Il y a sacrilège "lorsqu'on dérobe une chose sacrée en un lieu sacré, ou la chose sacrée en un lieu non sacré, ou la chose profane en lieu sacré".

Magie et sorcellerie : très tôt réprimées. La grande chasse aux sorciers commence dans les années 1310-1320, accusant les "ennemis de l'État" lors de procès politiques. La torture est employée pour obtenir des confessions, souvent sous la pression de l'opinion publique face aux malheurs collectifs.

L'hérésie : sa répression estconfiée à l'Inquisition au XIIIe siècle, assimilée au crime de majesté.

Le suicide : pénalisé à partir du VIe siècle (privation de sépulture ecclésiastique). À partir du XIIIe siècle, le droit laïc intente un procès au cadavre du suicidé, avec confiscation des biens et infamie (corps traîné, jeté à la voirie). Les parents peuvent défendre la mémoire du défunt, et les juges proportionnent la peine.

II. Les atteintes aux personnes

Les homicides : au Moyen Âge, le terme "homicide" désignait la mort infligée lors d'une rixe ("chaude meslèe"). Le "meurtre" était réservé aux homicides prémédités ("nulmeurtre n'est sans trahison" selon Beaumanoir). La distinction fondamentale est entre homicide simple et aggravé. L'homicide simple (volontaire ou involontaire) peut avoir des cas justificatifs (légitime défense, provocation). Tout homicide, même excusable, doit donner lieu à une sentencede mort, sauf grâce royale. La tentative d'homicide n'était pas punie de mort si la victime survivait 40 jours. L'empoisonnement était un meurtre grave, souvent associé à la sorcellerie. Les enfants étaient protégés, et l'infanticide/avortement(si le fœtus était "animé" après 40 jours) était puni de mort.

Les injures : distinction entre injures verbales et "réelles" (coups et blessures). Les injures verbales (traiter quelqu'un de lépreux, parjure, etc.) ne donnaient pas lieu à poursuite d'office mais à une amende et des dommages et intérêts. Les coups et blessures avaient des degrés de gravité (sang versé, "plaie légale" évaluée par experts, moyens utilisés comme les armes, lieu de l'agression). Les peines évoluent de amendes à des mutilations, avec la "règle des quarante jours" pour les blessures mortelles.

III. Les atteintes aux mœurs

Le Moyen Âge finissant montrait une certaine indulgence, maisune réaction rigoriste (Réforme) au XVIe siècle entraînera une répression plus sévère.

L'adultère : au Nord, réprimé par les officialités (amendes canoniques). Au Midi, réprimé par les seigneurs, initialementconfondu avec le viol. Les chartes de franchises réglementent la preuve (flagrant délit exigé) et la peine. L'infidélité du mari n'est pas un délit (seule la femme peut introduire des bâtards frauduleusement). La peine s'allègedu XIIe au XVe siècle (course, amende modérée). Au XVIe siècle, la compétence laïque se généralise, et la peine sévère "de l'authentique" (législation justinienne) est réclamée face au laxisme. Certains voient l'adultère commeun cas royal.

La bigamie : profanation du mariage et "adultère continuel". L'Église frappait d'infamie, voire de mort. Les cours séculières appliquent des peines moindres (pilori, bannissement).

Viol et rapt : au Moyen Âge, termes équivalents, désignant l'absence de consentement de la femme. Une distinction est faite entre le viol d'une fille vierge (réparation possible par mariage ou dot "duc vel dota") et celui d'une femme mariée. Lespeines étaient arbitraires (à la merci du seigneur), parfois castration, ou course. Un adoucissement est observé fin Moyen Âge, avec peines pécuniaires. Cependant, au XVIe siècle, la répression redevient sévère (peine de mort).

Les crimes "contre nature" : (onanisme, homosexualité, bestialité) étaient considérés comme très graves ("bougrerie"). La répression était coutumière et jurisprudentielle, avec la mort sur le bûcher comme châtiment (pour purifier le corps social et éviter la vengeance divine).

IV. Les atteintes aux biens

Les coutumes médiévales traitent principalement du vol, de l'incendie, et des dommages ruraux (distinguant les délits pénaux des infractions de "simple police").

Levol ("furtum", "larcin", "roberie") : les juristes reprennent la définition romaine. Les coutumes distinguent les voleurs en flagrant délit ("en présent meffet") de ceux qui ne le sont pas. La gravité du vol dépendait de :

La valeur de l'objet volé : seuils variés (ex: 5 sous en Bretagne, 10 sous à Bergerac).

Les circonstances de la commission : vols nocturnes plus sévèrement punis. Vols surles routes. Vols de "choses qui se mangent" dans les vergers moins sévères.

La qualité des personnes : vol par un vassal contre son seigneur (trahison), vol contre un hôte (cas pendable).

La récidive.

Les peines vont de l'amende (petits larcins) à la peine de mort (vols nocturnes ou récidivistes), en passant par la course, le pilori, le bannissement, les mutilations (amputation d'une main,pied, oreille comme peine et "marque"). La répression est devenue plus arbitraire et sévère à partir du XIVe siècle, notamment en période de crise (le vol de grains pouvait être capital). Au Châtelet de Paris (1389-1392), 87% des condamnations pour vol étaient capitales.

L'incendie volontaire : toujours puni de mort, qu'il s'agisse de maisons ou de récoltes, car considéré comme mettant en péril des vies.

SECTION II. La finalité despeines

Initialement, le droit coutumier définissait des amendes fixes. À partir de 1250, avec l'influence du droit romain, les peines sont laissées à l'appréciation du juge. Deux principes s'appliquent : la personnalité des peines ("qui fait la faute, il la boit") et le non-cumul ("on ne pend personne deux fois").

Le système des peines médiéval est lourd en symboles et sens : elles visent à faire souffrir le corps et l'âme, corriger le mal, mais aussiintimider, être exemplaires. Pour les théologiens, c'est une rétribution. L'arsenal répressif comprend :

I. La peine de mort

Sanctionne les crimes de sang, "crimes énormes", "vilains faits", "irrémissibles". Très fréquente au XIVe siècle, justifiée par l'exemplarité et l'élimination du coupable. Les procédés varient selon le crime et le sexe :

L'enfouissement : pour les femmes (infanticide), remplacéepar la pendaison en 1449.

La peine de la chaudière : pour les fabricants de fausse monnaie.

La peine du bûcher : pour crimes contre la religion, les mœurs et incendiaires.

L'écartèlement : pour meurtre.

La décapitation : pour crimes de lèse-majesté et trahison (réservée aux nobles).

La pendaison : pour le vol ("trop prendre fait pendre"),ignominieuse, réservée aux hommes (nus), puis aux femmes (vêtues) après 1449.

La pendaison était un rituel public, organisé lors des jours de marché, avec une procession infamante et un "jugement de Dieu" (lutte avec le bourreau). Le corps était ensuite supplicié. La "dépendaison" permettait de réparer une condamnation injuste et restaurer l'honneur.

II. Les peines corporelles

Très variées et courantes, elles se justifient par l'idéeque l'organe coupable doit être puni :

L'essorillement (ablation de l'oreille) : infligée aux hommes et femmes, souvent avec bannissement ou pilori. Marque visible de récidive.

La mutilation du poing ou du pied : pour le vol.

La mutilation de la langue : pour paroles diffamatoires, blasphème, trahison.

La castration : pour délits sexuels.

Lamarque au fer rouge : pour rendre le délinquant reconnaissable (ribaudes, blasphémateurs récidivistes).

La peine du fouet ou fustigation : pour les "infâmes".

L'amende honorable :demande solennelle de pardon, acte d'infamie public.

III. Les peines purement afflictives

Infamantes mais sans douleur physique, elles affectent la liberté :

Le bannissement : temporaire ou définitif, variable en durée et territoire. Moyen économique, permet d'évacuer les indésirables, mais lourd pour le banni (pas de place pour l'individu seul). Souvent accompagné d'autres peines (pilori, abatis de maison, essorillement).

L'emprisonnement : rarement prononcé par les juridictions laïques (coût), plus fréquent par les ecclésiastiques (vertu salvatrice, amendement). Les villes (ex: Châtelet de Paris) ont des prisons. Distinctions (prison fermée/faible). Utilisé comme détention préventive ou substitut à l'amende pour insolvabilité.

IV. Les peines dites "patrimoniales"

Les amendes pénales : pour injures, offenses, coups et blessures légers.

La confiscation : attribution au fisc des biens du criminel. Générale (tous biens) ou spéciale (objet du délit). Fréquente pour les meubles ("meuble suit la personne"), plus rare pour les immeubles (bien familial). Souvent une peine accessoire à la mort, mutilation, bannissement.

L'abatis de maison : destruction judiciaire de la maison du coupable (Nord de la France). Le "ravage" en Touraine (mise à sac des propriétés).

La cruauté des peines s'expliquepar la rudesse des mœurs, l'absence de police efficace et la nécessité d'exemplarité, mais les juges avaient conscience de la proportionnalité.

Chapitre IV. Le délinquant et la responsabilité pénale

Le droit pénal médiéval s'interroge sur la définition du délinquant et l'intention coupable, posant les bases de la responsabilité pénale.

SECTION I. La notion de délinquant

Le délinquant est l'auteur matériel ou intellectuel de l'infraction. L'incrimination des abstentions coupables est débattue ("qui peut et n'empêche pêche"). La tentative est sanctionnée moins sévèrement. La complicité est définie comme le consentement et l'approbation du crime, l'instigateur étant "plus coupable que l'auteur", puni de la même peine.

SECTION II. La responsabilité pénale du délinquant

La responsabilité est engagée en cas de faute, caractérisée par la volonté et l'intention. L'élément moral (dol criminel, malice, intention coupable) est essentiel pour les infractions graves.La faute non intentionnelle (culpa, "mescheance" par imprudence ou maladresse) est sanctionnée si elle est grave.

Certaines personnes sont considérées comme irresponsables (causes de non-imputabilité) :

Ladémence : le fou est irresponsable. Les suicidés sont souvent considérés comme fous.

L'ivresse : débattue (D'Ableiges l'assimile au fou, Beaumanoir la refuse, "non culpa vini sed culpa bibentis").

L'âge et le sexe : les vieillards et les femmes peuvent invoquer une faiblesse. La minorité (enfant) peut être une cause de non-imputabilité pour le vol. Pour les femmes, plus de douceur pour les affaires mineures, mais pas de différence pour les crimes.

La contrainte, l'erreur, l'ignorance : laissées à l'appréciation du juge.

Des faits justificatifs effacent le caractère coupable de l'acte :

La légitime défense : admise, justifiant la violence par la nécessité.

L'état de nécessité : admis par le droit canon, mais non par les coutumiers.

L'excuse de provocation : admise pour l'adultère de la femme (actedans le foyer, flagrant délit, colère du mari).

L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime : l'obéissance à un ordre légal est justificative (soldat, juge, bourreau). Cependant, "mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Beaumanoir).

DEUXIÈME PARTIE : LE DROIT PÉNAL D'ANCIEN RÉGIME (XVIe-XVIIIe SIÈCLE)

Cette période est marquée par le déclin des justices non-royales et le développement des juridictions royales, ainsi que par une codification progressive de la procédure pénale et une évolution dans la répression des infractions.

Chapitre 1. L'organisation judiciaire

L'organisation judiciaire est caractérisée par la poursuite dudéclin des justices seigneuriales et ecclésiastiques au profit de la justice royale. La complexité de l'organisation judiciaire médiévale subsiste et s'accroît par la superposition de nouvelles juridictions royales.

SECTION I. Le déclin des justices non-royales

Ce déclin est expliqué par l'affirmation de la mission d'ordre public de la royauté, le renforcement du pouvoir royal et les théories des juristes.

I. Les justices seigneuriales

Des juristes comme Charles Loyseau critiquent vivement les justices seigneuriales, les considérant comme des usurpations et des atteintes à la souveraineté du roi. Le roi surveille leur exercice, car la justice, même concédée, conserve son caractère public. Le coût élevé de la justice seigneuriale pousse certains seigneurs à l'abandonner au roi. L'édit d'octobre 1565 présume la négligence des hauts justiciers s'ils n'ont pas informé dans les 8 jours, leur retirant la cause. La multiplication des cas royaux et l'organisation de l'appel (édit de Crémieu, 1536) contribuent également à leur réduction.

II. La justice ecclésiastique

Les rois et leurs agents s'efforcent de réduire la compétence des cours d'Église. La théorie des cas privilégiés (symétriques des cas royaux) se développe. À la fin du Moyen Âge, la plupart des crimes graves sont considérés comme cas privilégiés, rendant les clercs coupables justiciables des juridictions royales. Les affaires de magie, sorcellerie, hérésie, vol sacrilège et adultère sont poursuivies par les cours royales au nom de l'ordre public. Au XVIIe siècle, la justice ecclésiastique est fortement affaiblie, un édit de 1695 consacrant cet effacement.

SECTION II. Le développement des juridictions royales

Le XVIe siècle est une période clé pour l'organisation des tribunaux royaux, qui acquièrent leur physionomie définitive, avec l'ajout de nouvelles juridictions aux anciennes.

I. Les juridictions de droit commun et d'attribution

La justice del'Ancien Régime est rendue au nom du roi. Trois types de juridictions de droit commun :

Les prévôtés : pour les causes entre "vilains", avec appel au bailliage.

Le bailliage(ou sénéchaussée) : tribunal collégial présidé par un lieutenant général, compétent pour les cas royaux et les crimes et délits commis par gentilshommes, ecclésiastiques, officiers. Juge en appel les prévôts et justices seigneuriales. LeChâtelet à Paris unit prévôté et bailliage.

Les parlements ou cours souveraines : jugent en dernier ressort (1 à Paris, 12 en province). Propriétaires de leur charge, ils ont des pouvoirs judiciaires (jugement au premier degré pour"lettres de committimus", appel des juridictions inférieures, "appel comme d'abus") et législatifs (enregistrement des lois, remontrances).

Les juridictions d'attribution ou d'exception :

Les juridictions souveraines(fiscales ou financières) : pour les cas royaux de fausse monnaie et contrebande.

Le Grand Conseil : rend la justice retenue du roi.

Les commissaires royaux : reçoivent des commissions ad hocpour les grands procès politiques (ex: Fouquet).

Les chambres de justice ou tribunaux temporaires : pour des catégories spécifiques de criminels (ex: affaire des Poisons, Grands Jours d'Auvergne).

Le roi rend aussisa justice retenue par des mesures individuelles : les lettres de cachet (enfermement sans jugement pour sûreté de l'État, police, ou discipline familiale).

II. Les juridictions créées au XVIe siècle

Les présidiaux : créés en 1552 pour désengorger les parlements. Compétents pour les "causes présidiales", incluant les crimes des vagabonds et gens sans aveu.

Les prévôtés de la maréchaussée : créées au XVIe siècle, avec un personnel policier et une compétence juridictionnelle pour le brigandage. Justice d'exception, rapide et sévère (procédure inquisitoire). Compétence pour les "cas prévôtaux" (crimes dangereux pour l'ordrepublic, auteurs suspects). Le jugement est en dernier ressort (sauf cassation au Conseil du roi), mais requiert 7 magistrats (recours à des juges d'autres juridictions).

Chapitre 2. La procédure pénale selon les ordonnances royales

Alors que le juge a une liberté d'appréciation pour la peine, la procédure criminelle est très encadrée par les textes. Le système vise un équilibre entre répression efficace et droits de l'accusé (instruction à charge et à décharge, prescription, non bis in idem, preuves légales).

SECTION I. L'ordonnance de Villers-Cotterets de 1539

Cette ordonnance de François Ier (œeuvre du chancelier Poyet) fixe la procédure criminelle (articles 139 à 172) jusqu'en 1670. Elle renforce le secret de la procédure et distingue nettement l'instruction et le jugement. L'instruction est menée par un juge unique aux pouvoirs considérables.

Les deux procédures (ordinaire et extraordinaire) sont clairement séparées :

La voie ordinaire (type civil, contradictoire, publique, sans torture) : pour les délits mineurs.

La voie extraordinaire (purement pénale, secrète, avec possibilité de torture, exclusion des avocats) : pour les affairescriminelles graves.

L'ordonnance a été bien accueillie pour sa sévérité, bien que des voix isolées aient critiqué la rigueur (Dumoulin, Ayrault, Montaigne).

SECTION II. L'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye d'août 1670

Préparée sous Louis XIV, cette ordonnance (dominée par Pussort) codifie la procédure criminelle avec encore plus de précision mais pas moins de sévérité. Elle décompose le procès pénal en cinqétapes :

La mise en mouvement de l'action publique : par plainte (partie privée ou publique) ou poursuite d'office par le juge. Pour les crimes graves, le parquet doit poursuivre même en cas de transaction.

L'instruction préparatoire : confiée à un juge du Siège. Collecte de procès-verbaux, audition des témoins "secrètement et séparément" (information), possibilité de monitoires.

Les décrets : selon l'importance des charges (simple assignation à prisede corps). La détention préventive est de règle pour les crimes graves.

L'interrogatoire de l'accusé : l'accusé prête serment de dire la vérité et répond seul, sans avocat.

Le choix de la voie ordinaireou extraordinaire : l'extraordinaire est la voie pénale pour les délits graves.

L'instruction définitive : débute par le récolement des témoins (relecture de leurs dépositions), suivi par la confrontation de l'accusé et des témoins (momentcrucial pour la récusion des témoins). Le dossier est ensuite transmis au juge rapporteur (souvent le même que l'instructeur).

Les jugements : le rapporteur synthétise le dossier devant le siège assemblé. L'accusé (sur la "sellette") subit undernier interrogatoire et présente sa défense. L'ordonnance distingue les jugements interlocutoires (autorisant la justification, ordonnant la question) et définitifs.

La question : maintenue malgré les avis, pour "preuves considérables" etcrimes méritant la mort. Distinction entre question "préparatoire" (obtenir aveu) et "préalable" (informations sur complices). L'appel obligatoire devant les Parlements ("appel de droit") permet un contrôle modérateur de la torture.

Les recours :

Les jugements de "plus amplement informé" : en cas de preuves insuffisantes, permettait de suspendre le procès en attente de nouvelles preuves.

Les jugements définitifs : étaient très vaguement motivés ("pour les cas résultant duprocès"), ce qui sera critiqué au XVIIIe siècle.

Les jugements d'absolution : "décharge d'accusation" (absolution complète) ou "renvoi hors de cour" (doute sur l'innocence).

L'appel obligatoire/automatique : pour les peines corporelles graves (galères, bannissement, amende honorable), la sentence devait être confirmée par une cour souveraine. Exception pour les justices prévôtales.

Les recours au roi (cassation, grâce) : difficiles à pratiquercar non suspensifs.

L'ordonnance de 1670 est jugée sévère, mais approuvée par l'opinion de l'époque qui privilégie la rigueur pour le "repos public". Cependant, des voixs'élèvent au XVIIIe siècle pour la réformer.

Chapitre 3. Les infractions, les peines et leur châtiment

Sans code pénal unifié, le droit pénal monarchique est connu par des recueils privés et la doctrine des criminalistes. Ilvise le maintien de l'ordre public et la répression des atteintes aux fondements de la société. Le XVIIIe siècle voit l'émergence d'une distinction entre "crime" et "délit" et de réflexions théoriques (Serpillon, Jousse, Muyart de Vouglans).

SECTION I. Les atteintes à l'ordre public et à la religion

I. L'ordre public

Le crime de lèse-majesté s'étend largement pour protéger le roi et l'État. Distinction entre :

Lèse-majesté au premier chef : agressions physiques contre le roi, conspirations contre l'État (régicide, haute trahison).

Lèse-majesté au second chef : atteintes aux ministres, complots militaires, faussemonnaie, duel, etc.

Le régime du crime de lèse-majesté est sévère (proche de l'hérésie) : la tentative est punie comme le crime consommé, la dénonciation est obligatoire, aucune excuse (même la démence)n'est acceptée. La peine frappe également la famille du coupable (bannissement). Le châtiment est particulièrement atroce (amende honorable, poing coupé, écartèlement, démolition de la maison, changement de nom).

II. L'ordre religieux

Le blasphème : les dispositions de 1511 sont confirmées et aggravées par Louis XIV (1651, 1666), réduisant les récidives. Les "énormes blasphèmes" sont punis arbitrairement. La répression est souventinefficace ou excessive, conduisant à des appels pour une approche plus douce (éducation, remplacement de jurons).

Le sacrilège : sa notion s'élargit au XVIIe siècle, passant du vol de choses sacrées à la profanation. L'édit de 1682 le définit comme profanation "de ce que la religion a de plus saint". Il englobe les crimes commis en lieu saint, les atteintes aux personnes consacrées, le mépris des sacrements. La profanation d'hosties consacrées est un "sacrilège au premier chef" (amende honorable, amputation du poing, mort par le feu). Le vol de vases sacrés est moins sévère (pendaison).

La magie et la sorcellerie : l'apogée de la répression se situe fin XVIe - début XVIIe siècle,avec une "frénésie anti-diabolique" (ex: "Démonomanie des sorciers" de Jean Bodin). L'Inquisition était plus circonspecte que les juges laïcs. Louis XIV met fin aux poursuites en 1682, l'éditréduisant la "prétendue magie" à de la superstition (qui peut mener aux sacrilèges) ou à l'empoisonnement, la sorcellerie n'étant plus un crime en soi.

L'hérésie : en France, sans Inquisition, les tribunaux séculiers répriment l'hérésie indirectement, via les crimes contre l'ordre public (sacrilège, blasphème, lèse-majesté divine) lorsqu'elle trouble l'ordre public.

Le suicide : l'ordonnance de 1670 consacre son titre XXII au suicide. Procès au cadavre ou à la mémoire du défunt, soutenu par un "curateur au cadavre". Les criminalistes du XVIIIe siècle continuent de le justifier comme crime de lèse-majesté divine, mais ladémence est une cause d'exonération de plus en plus admise.

SECTION II. Les atteintes aux personnes

I. L'homicide

L'homicide simple : au XVIIIe siècle, il s'agit de la mort commise dans la chaleur d'une rixe ou d'une colère subite, mais aussi l'homicide volontaire non prémédité. Le terme "meurtre" évolue vers sa signification actuelle d'homicide volontaire simple. L'adage "Tout homme qui tue est dignede mort s'il n'a lettre du prince" s'applique aux homicides involontaires.

Les homicides aggravés : à partir de 1547, la roue devient le mode d'exécution ordinaire pour les meurtres et "assassinats" (meurtre partueur à gages). La peine de la roue est réservée aux meurtres les plus atroces, notamment ceux avec relation de confiance trahie (écho du meurtre de "trahison" médiéval). Le parricide (sens large, incluant frères, oncles, tantes) est puni de la roue, parfois aggravée d'amputation.

L'infanticide : l'édit de 1556 vise à le réprimer plus efficacement en rendant obligatoire la déclaration de grossesse et d'accouchement, créant une présomption d'infanticide en cas d'avortement ou décès du nouveau-né. Cependant, la jurisprudence interprète restrictivement cet édit, limitant les condamnations à mort. L'abandon d'enfant n'est pas une infraction si l'enfant est laissé en sécurité.

L'empoisonnement : l'édit de 1682 le distingue de la magie. Il réglemente le trafic des substances vénéneuses et fixe un régime pénal rigoureux : la tentative est punie de mort, la dénonciation est obligatoire. La peine de mort est pourles administrateurs et préparateurs/distributeurs de poison.

II. Les injures

L'ancien droit distingue les injures verbales des injures réelles (coups et blessures). À l'époque moderne, les injures verbales sont classées dans le "petit criminel" (procédure accusatoire). Les peines sont arbitraires (amendes, pilori, fouet), l'essentiel étant la réparation civile. Les coups et blessures sont réglés "à l'ordinaire" (ordonnance de 1670), l'indemnisation de la victime étant centrale.

SECTION III. Les atteintes aux mœurs

I. L'adultère

Lebrun de La Rochette (XVIIe siècle) le considère comme un "crime capital" blessant la fidélité conjugale et la légitimité des enfants. La rigueur s'applique principalement à l'épouse infidèle et son complice. La femme adultère est "authentiquée" (enfermée en couvent, perd ses biens), son amant est puni de peines moindres (bannissement, galères, amende honorable) voire pas du tout. L'action appartient au mari. Au XVIIe et XVIIIe siècles, les condamnations sont rares, mais les affaires scandaleuses peuvent être traitées par lettres de cachet.

II. La bigamie

AuXVIe siècle, la répression est sévère (peine de mort). Cependant, le Parlement de Paris déclare en 1658 l'impossibilité de prononcer la peine capitale. Les bigames sont ensuite punis de pilori, d'exposition publique, et de galères (hommes) ou réclusion (femmes).

III. Viol et rapt

La distinction entre viol et rapt s'opère au XVIe siècle. Le rapt se subdivise en "rapt de violence" et "rapt de séduction" (création jurisprudentielle liée au mariage des mineurs). L'ordonnance de Blois (1579) sanctionne de mort "ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou fille mineurs de 25 ans sous prétexte de mariage... sans le gré et consentement exprès des pères". Le consentement du mineur est présumé inexistant.La jurisprudence modère l'application de cette loi, offrant parfois le choix entre la corde ou le mariage. Louis XIII (1639) et Louis XV (1730) réaffirment la peine de mort, mais les Parlements continuent d'interpréter la loi avec souplesse.

IV. Les actes "contre nature"

Dès le XVIe siècle, la répression judiciaire de l'onanisme, l'homosexualité et la bestialité est rare et vise les cas les plus flagrants (scandale public) ou aggravés (viol, meurtre). Le lieutenant de police traite ces affaires avec plus de discrétion. Au XVIIIe siècle, la peine de mort est rare et souvent combinée à d'autres motifs. Le discours répressif des criminalistes contraste avec la pratique judiciaire et policière plus indulgente.

SECTION IV.Les atteintes aux biens

Au XVIIIe siècle, "vol" remplace "larcin" comme terme générique. Le vol se divise en simple et qualifié (aggravé par circonstances). La sévérité dépend des circonstances de commission (vols nocturnes ou sur grands chemins, vols pardomestiques, effraction) et de la qualité des personnes. Le vol domestique est puni de mort selon une déclaration de 1724 (bien que la jurisprudence se soit adoucie). La confiscation, la marque au fer rouge, le fouet, le pilori et le bannissement sont despeines courantes. La répression des vols est sévère mais varie selon les cours. L'incendie volontaire reste puni de mort, surtout l'incendie de maison ou de récolte. Le péculat (détournement de deniers royaux) est un crime spécial.

Chapitre IV. L'accusé face aux juges

Malgré les critiques du XIXe et XXe siècles (Foucault), la procédure pénale d'Ancien Régime offrait des protections à l'accusé. L'ordonnance de 1670 visait un équilibre entre répression et droits de la défense.

SECTION I. La définition du criminel avant 1789

Les criminalistes estiment que la culpabilité doit être prouvée et que l'auteur doit avoir une volonté consciente demal faire. Ils s'interrogent sur les causes de la criminalité.

I. La culpabilité et la responsabilité du délinquant

Le terme "coupable" est utilisé, mais les arrêts emploient des formules comme "sera pendu" ou "atteint et convaincu de...". La culpabilité et la responsabilité sont étroitement liées. Des exceptions de "responsabilité sans culpabilité" existent ("responsabilité par contagion") pour les crimes de lèse-majesté (famille frappée) et les procès d'animaux. L'adage Inpoenalibus causis, benignius interpretandum est conduit souvent à la peine moins rigoureuse.

L'élément moral (dol) est la volonté d'aller contre la loi. Les auteurs croient au libre arbitre, justifiant le châtiment. Les causes de non-imputabilité (démence, ivresse) et les faits justificatifs (légitime défense, état de nécessité, provocation) sont pris en compte.

II. Les causes de la criminalité

Les criminalistes atribuent la criminalité à l'oisiveté (Le Brun de la Rochette), la concupiscence ou la colère (Jousse), ou les passions (Muyart). La théorie des circonstances (théologique et romaine) est adoptée, permettant d'augmenter ou diminuer la gravité du crime. Le criminel est vu comme un pécheur.La peine de mort pour les "crimes énormes" vise l'élimination et le rachat, tandis que la peine arbitraire s'applique aux petits crimes.

SECTION II. Les garanties de l'accusé face au juge

L'égalité des accusés estun principe important, malgré les privilèges. L'égalité existe devant la répression (même si le mode d'exécution varie) et la procédure. Les édits s'adressent à "toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient".

I. Les garanties offertes parla justice

Possibilité de soulever des nullités et demander la révision de procès.

Le secret de l'instruction pénale : officialisé par les ordonnances, visait à obtenir la vérité sans influence externe, protégerles témoins, et ne pas divulguer des informations "indicibles".

La motivation des décisions : les juges des cours souveraines n'étaient pas obligés de motiver. La formule "pour les cas résultant du procès" était courante. Le Parlement de Toulouse (1702) imposela qualification des crimes. La déclaration royale de 1788 (Louis XVI) impose enfin la motivation des sentences du premier degré et des parlements à peine de nullité.

II. L'assistance apportée à l'accusé

L'avocat était exclu du grand criminel pour éviter de favoriser les accusés les plus riches, mais des "mémoires de défense" (jactums) écrits pouvaient être utilisés. Pour les pauvres, l'Association de bienfaisance judiciaire (créée par Boucher d'Argis) offrait une défense gratuite etune indemnisation en cas d'acquittement.

SECTION III. Une justice pénale en crise à la fin de l'Ancien Régime

La justice au XVIIIe siècle est en crise : complexité institutionnelle, dénonciation des tares de la procédure (torture, arbitraire, secret). Les idées des Lumières (Montesquieu, Voltaire, Beccaria) dénoncent une justice inhumaine, réclamant une répression plus modérée, une réduction des infractions, et la fin de la confusion entre crime et péché. Les scandales judiciaires (affaire Calas, chevalier de La Barre) suscitent l'indignation et une demande de réforme.

I. Les aspirations de l'opinion publique à une nouvelle justice pénale

L'opinion publique, influencée par Voltaire et Beccaria, réclame des changements :

Remise en cause de l'arbitraire du juge et du système des preuves légales.

Critique de la cruauté des peines.

Les "factums de défense" (mémoires d'avocats) diffusent largement les critiques.

Les philosophes (Montesquieu, Beccaria) proposent une nouvelle philosophie pénale : légalité des infractions et des peines, proportionnalité, abolition des cruautés inutiles, utilitarisme de la peine.

II. Les réponses apportées par Louis XVI

Louis XVI, bien que conscient des problèmes, hésite à s'engager. Les tentatives de réforme du chancelier Maupéou et du garde des Sceaux Lamoignon échouent. Les édits de 1788 (Lamoignon) visent à simplifier la justice, réduire la hiérarchie judiciaire, et humaniser la procédure criminelle (abolition de la question préalable, motivation des sentences, majorité de 3 voix pour la condamnation à mort). Ces réformes interviennent trop tard et ne peuvent porter leurs fruits avant la Révolution.

PARTIE III. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT PÉNAL CONTEMPORAIN (1789-1814)

Avant 1789, le droit pénal est diversifié et répressif. La Révolution française, influencée par les Lumières, introduit un idéal d'uniformité et aboutit à la codification. Le Code pénal de 1791 est "humanisé", tandis que le code pénal napoléonien (1810) et le Code d'instruction criminelle (1808) visent un régime plus stable et répressif.

Chapitre I. La justice sous la Révolution

Le droit répressif est un chantier majeur pour les révolutionnaires, répondant aux doléances de l'Ancien Régime. La codification est unenécessité face à l'ampleur des réformes.

SECTION I. Le temps des symboles

L'année 1789 marque un tournant avec des changements majeurs et la suppression des institutions de l'Ancien Régime.

I. Letournant de l'année "1789"

La prise de la Bastille (14 juillet 1789) : fin de l'absolutisme et des lettres de cachet.

La nuit du 4 août 1789 : abolition des privilèges, de la vénalité des offices, égal accès aux charges judiciaires, gratuité de la justice.

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (26 août 1789) : séparation despouvoirs, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, présomption d'innocence, liberté d'opinion et de conscience.

La loi du 10 octobre 1789 : supprime les abus de la procédurecriminelle, accorde le droit à un avocat, établit la publicité de la procédure, abolit la question et la sellette.

II. La suppression des institutions judiciaire de l'Ancien Régime

Vacance et suppression des parlements (décembre 1789).

Abolition de l'ordonnance criminelle de 1670 (octobre-novembre 1789).

Suppression de tous les tribunaux (août-septembre 1790).

Suppression de lapatrimonialité des charges (septembre 1790).

La loi des 16-24 août 1790 fixe les nouveaux tribunaux avec deux principes majeurs :

L'avènement de l'élection des juges : déprofessionnalisation, mandat temporaire, accessible à tous les citoyens actifs. Le juge est un citoyen appliquant la loi sans interprétation (référé législatif). Les avocats ne sont plus nécessaires ("défenseurs officieux").

L'établissement d'une nouvelle organisation judiciaire :

Le tribunal de police municipale : pour petites infractions (trois membres de l'administration communale).

Le tribunal de police correctionnelle : au niveau du canton, pour infractions contre les personnes, biens, mœurs (juge de paix etdeux assesseurs). Peines limitées (amende, emprisonnement). Action publique par dénonciation civique.

Le tribunal criminel départemental : pour les infractions les plus graves (président, trois juges assesseurs, jury de jugement de 12 membres).Double accusation (procureur du roi, accusateur public élu).

L'institution du jury populaire (7 février 1791) est mise en place, avec un "jury d'accusation"(pour décider s'il y a matière à poursuite) et un "jury de jugement" (pour la culpabilité). La procédure criminelle est complexe : plainte/dénonciation au juge de paix (cumulativement poursuite et instruction), puis procédure d'accusation au tribunal de district, enfin jugement avecaccusateur public et défenseur officieux devant le jury. Le jury apprécie les faits "en son âme et conscience". Le jugement est sans appel (seulement recours en cassation).

SECTION II. Aux origines de la codification : le droit pénal de 1791

Cette première codification française pose les grands principes du droit répressif.

I. Les grands principes contenus dans le Code pénal de 1791

Ces principes sont l'égalité et la légalité, issus de la Déclaration des Droits de l'Homme et duCitoyen.

A. L'égalité

Égalité des citoyens devant la loi pénale : abolition des privilèges judiciaires.

Égalité des citoyens devant la peine : peines fixées selon l'acte.

Personnalité de la peine : interdiction de la confiscation des biens familiaux.

B. La légalité

Loi seule source de l'incrimination : plus de flou, pas d'infraction sans texte légal (principe de légalité des délits).

Peines fixes : le juge applique la peine prévue sans pouvoir l'adapter, devenant "la bouche qui prononce les paroles de la loi".

Abolition du droit de grâce : respect de la séparation des pouvoirs.

L'idéal du "juge-machine" se heurte cependant à la difficulté d'adapter les sanctions à la gravité réelle des infractions.

II. La mise en œuvre du Code pénal de 1791

Cette codification introduitde nouvelles incriminations et des peines légales hiérarchisées.

A. Les incriminations

La législation protège quatre grands domaines :

L'État : contre agressions extérieures et intérieures (complot, conspiration).

Les citoyens : contre abus de pouvoir (arrestation arbitraire).

Les personnes : défense du corps (homicide, viol), de l'honneur (injure), du patrimoine (vol).

Les intérêts économiques: les peines sont très contrastées.

La morale : contre comportements provocateurs (vagabondage, mendicité).

B. La question des peines légales hiérarchisées

Le Code de 1791 établit une hiérarchie des sanctions, excluant les peines perpétuelles et abolissant la cruauté des peines de l'Ancien Régime (mutilations, marque au fer rouge). L'échelle des peines comprend : mort, fers (travaux forcés), réclusion/gêne, détention, déportation, dégradation civique, sanctions patrimoniales.

Les juridictions répressives dépendent de la qualification des faits : crimes (tribunal criminel), délits (tribunal de police correctionnelle), contraventions (tribunal de police municipale).

Nouveautés : peines fixes pour les crimes, peines personnelles, égalitaires, temporaires. Introduction de la peine privative de liberté (graduée, objectif de rééducation). Distinctions entre prisons (maisons d'arrêt, bagne, maison de force,maison de correction).

Comparé à l'Ancien Régime : persistance de la peine de mort (mais humanisée), les fers succèdent aux galères, l'incarcération se développe. La vertu moralisatrice de l'incarcération cellulaire, issue de l'Église,influence cette évolution.

Le débat sur la peine de mort est vif, des députés (M. Le Peletier de Saint-Fargeau) proposant son abolition. L'Assemblée constituante la maintient, mais sous une forme unifiée et humanisée : la décapitation par la guillotine (utilisée à partir de 1792).

La justice pénale révolutionnaire se veut plus respectueuse des droits de la défense et moins répressive, visant la rééducation des criminels.

Chapitre II. Le droit pénal napoléonien : lacodification de 1810

Après l'instabilité révolutionnaire, Napoléon Bonaparte cherche à rétablir l'ordre via une nouvelle organisation judiciaire et une codification du droit pénal et de la procédure.

SECTION I. L'avènement d'une autorité judiciaire

Napoléon veut restaurer une autorité judiciaire forte, hiérarchisée et prestigieuse, tout en réorganisant la carte judiciaire et innovant en matière de procédure.

I. La constitution d'un réel corps de la magistrature

Lesjuges sont nommés avec inamovibilité (sauf juges de paix élus). Le ministère public retrouve son unité. La magistrature est renforcée par un recrutement sélectif (auditorat en 1810), un cérémonial (robe, toge) et le rétablissement d'auxiliaires de justice (avocats, greffiers, huissiers).

II. Du tribunal criminel à la cour d'assises

Les réformes napoléoniennes se maintiendront longtemps. Un compromis est trouvé concernant le jury : le jury de jugement est maintenu, mais le jury d'accusation est supprimé. La cour d'assises est composée d'un président et 4 assesseurs. L'instruction est confiée à un juge d'instruction. Le jugement devant la cour d'assises est oral, public et contradictoire. La culpabilité requiert une majorité simple (7 voix sur 12). Les jurés décident selon leur intime conviction. L'Exécutif contrôle la désignation des jurés. Les magistrats prononcent la peine sans appel. Cette cour d'assises perdurera jusqu'en 1941.

SECTION II. La radicalisation de la justice criminelle

Les Codes de 1808 et 1810, rédigés par Treilhard et Target, mélangent principes d'Ancien Régime etrévolutionnaires, mais avec une orientation plus répressive.

I. L'esprit du nouveau Code pénal de 1810

Acquis révolutionnaires maintenus : renforcement du principe de légalité, division tripartite des infractions (cr

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