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Concepts et Origines de la Constitution

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La pluralité des concepts de Constitution est abordée, distinguant la Constitution comme ordre ancien et la Constitution comme norme moderne. Les origines historiques et philosophiques de ces concepts sont explorées, notamment à travers les idées d'Aristote, de Bodin, de Montesquieu et de Sieyès. Les fonctions de la Constitution moderne (forme de l'État, forme du gouvernement, garantie des droits) sont également présentées.

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Frage
Quelles sont les trois fonctions fondamentales d'une constitution moderne ?
Antwort
Déterminer la forme de l'État, la forme du gouvernement, et garantir des droits.
Frage
Quelle est la signification moderne du mot 'constitution' ?
Antwort
Un texte regroupant les règles juridiques qui régissent l'exercice du pouvoir politique dans un État.
Frage
Qui a popularisé le concept moderne de 'constitution' au 18e siècle ?
Antwort
Montesquieu dans son ouvrage De l'Esprit des Lois (1748), en désignant l'organisation du pouvoir politique.
Frage
Quelle différence y a-t-il entre le concept ancien et moderne de constitution ?
Antwort
L'ancien la conçoit comme un ordre naturel (Aristote), le moderne comme une norme artificielle, produit d'un libre choix.
Frage
Que signifie 'déterminer la forme de l'État' dans une constitution ?
Antwort
Cela désigne l'attribution de la puissance souveraine et la définition de l'organisation territoriale (unitaire, fédérale, etc.).
Frage
Quand le premier enseignement de droit constitutionnel a-t-il été créé en France ?
Antwort
En 1834 sous la Monarchie de Juillet, par une ordonnance créant une chaire à la faculté de droit de Paris.
Frage
Quelles sont les deux faces de la souveraineté ?
Antwort
La souveraineté interne (pouvoir suprême sur un territoire) et la souveraineté externe (indépendance vis-à-vis des puissances extérieures).
Frage
Qui a intégré la notion de souveraineté à la définition de la communauté politique ?
Antwort
Jean Bodin dans son ouvrage Les Six Livres de la République en 1576.
Frage
Selon Jean Bodin, quelle est la 'marque essentielle' de la puissance souveraine ?
Antwort
La puissance législative, c'est-à-dire le pouvoir de 'donner et casser la loi'.
Frage
Que signifie la maxime 'princeps legibus solutus est' ?
Antwort
Elle signifie que 'le prince est absous des lois', indiquant que le souverain n'est pas lié par les lois qu'il peut modifier.
Frage
Quelle est la différence entre un 'officier' et un 'commissaire' sous l'Ancien Régime ?
Antwort
L'officier est propriétaire de sa charge (vénalité), tandis que le commissaire est un agent révocable détenteur d'une délégation de pouvoir.
Frage
Comment Montesquieu définit-il le gouvernement monarchique ?
Antwort
Comme celui 'où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies', par opposition au despotisme.
Frage
Que sont les 'lois fondamentales du royaume' sous l'Ancien Régime ?
Antwort
Des règles coutumières immuables qui régissaient la dévolution de la couronne et le statut du domaine royal.
Frage
Qu'est-ce que le principe d'indisponibilité de la couronne ?
Antwort
Une loi fondamentale interdisant au roi de disposer de la couronne, par abdication ou en modifiant l'ordre de succession.
Frage
Qu'était le 'droit de remontrance' des parlements ?
Antwort
Le droit pour les parlements de refuser d'enregistrer une ordonnance royale et d'adresser au roi des observations critiques.
Frage
Qu'est-ce qu'un 'lit de justice' ?
Antwort
Une séance solennelle où le roi se rendait en personne au parlement pour contraindre l'enregistrement d'une loi.
Frage
Comment Sieyès définit-il la nation ?
Antwort
Comme un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature.
Frage
Quel événement du 17 juin 1789 est considéré comme un 'coup d'État' juridique ?
Antwort
La déclaration des députés du Tiers état qui se proclament 'Assemblée nationale', affirmant ainsi représenter la nation.
Frage
Qu'est-ce que le 'volontarisme juridique' chez Sieyès ?
Antwort
L'idée que la constitution est un ensemble de règles librement posées par un acte de volonté de la nation souveraine.
Frage
Quelle est la différence entre pouvoir constituant primaire et dérivé ?
Antwort
Le pouvoir primaire crée ex nihilo une constitution, tandis que le pouvoir dérivé (ou secondaire) la révise selon les formes prévues.
Frage
Qu'affirme le Serment du Jeu de paume (20 juin 1789) ?
Antwort
Le serment solennel des députés de ne pas se séparer 'jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie'.
Frage
Quelles sont les deux solutions de Montesquieu pour assurer la liberté dans un grand État ?
Antwort
La république fédérative, une 'société de sociétés', et le gouvernement basé sur la représentation.
Frage
Qu'est-ce qui distingue un État fédéral d'une confédération ?
Antwort
Un État fédéral repose sur une constitution (acte unilatéral), tandis qu'une confédération repose sur un traité (acte conventionnel).
Frage
Qu'est-ce que le principe d'immédiateté dans un État fédéral ?
Antwort
Le fait que le droit de l'union fédérale s'applique directement aux citoyens, sans passer par les États fédérés.
Frage
Selon Sieyès, pourquoi seule la représentation peut-elle constituer l'unité de l'État français ?
Antwort
Car elle seule permet de former une volonté nationale unique en transcendant la multitude des intérêts et volontés locaux.
Frage
Quelles sont les deux doctrines opposées de la 'séparation des pouvoirs' au 18e siècle ?
Antwort
La doctrine de l'équilibre des pouvoirs (Montesquieu) et celle de la spécialisation des pouvoirs (Rousseau).
Frage
Comment la doctrine de Montesquieu vise-t-elle à équilibrer le pouvoir législatif ?
Antwort
Par le bicaméralisme (deux chambres qui se freinent) et par l'attribution d'un droit de veto au pouvoir exécutif.
Frage
Pourquoi la doctrine de Rousseau rejette-t-elle le bicaméralisme ?
Antwort
Car la volonté générale est une et indivisible. Diviser sa représentation introduirait des intérêts particuliers qui la fausseraient.
Frage
Quel type de veto le roi possède-t-il dans la Constitution de 1791 ?
Antwort
Un veto suspensif, qui retarde l'application d'une loi mais peut être surmonté par les législatures suivantes.
Frage
Qu'est-ce que le 'légicentrisme' de la Révolution française ?
Antwort
La conception révolutionnaire qui place la Loi, expression de la volonté générale, au centre absolu de l'ordre juridique.
Frage
Que stipule l'article 16 de la Déclaration de 1789 ?
Antwort
'Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution'.
Frage
Quelle est la différence entre l'électorat-fonction et l'électorat-droit ?
Antwort
L'électorat-fonction (1791) est une fonction déléguée par la Nation ; l'électorat-droit (1793) est un droit attaché à chaque citoyen.
Frage
Qu'est-ce que le 'gouvernement révolutionnaire' de l'an II ?
Antwort
Une autorité publique tirant sa légitimité de sa conformité à la Révolution et non de la loi ou d'une constitution.
Frage
Quelle est la différence entre la dictature de commissaire et la dictature souveraine de Schmitt ?
Antwort
La dictature de commissaire suspend le droit pour préserver un ordre ; la dictature souveraine l'anéantit pour créer un ordre nouveau.
Frage
Quel organe incarna le pouvoir exécutif durant la Terreur ?
Antwort
Le Comité de salut public, qui centralisa le pouvoir et gouverna au nom de la Convention.
Frage
Quels sont les deux conseils législatifs sous le Directoire (Constitution de l'an III) ?
Antwort
Le Conseil des Cinq-Cents, qui proposait les lois, et le Conseil des Anciens, qui les approuvait ou rejetait.
Frage
Comment le pouvoir exécutif est-il organisé sous le Directoire ?
Antwort
Il est confié à un Directoire collégial de cinq membres, élus par les conseils législatifs.
Frage
Quelle institution apparaît sous le Consulat pour 'rédiger les projets de loi' et 'résoudre les difficultés ... administratives' ?
Antwort
Le Conseil d'État, institué par la Constitution de l'an VIII pour une fonction de conseil et de justice administrative.
Frage
Quel organe est chargé du contrôle de constitutionnalité sous le Consulat ?
Antwort
Le Sénat conservateur, qui pouvait annuler les actes du Tribunat ou du gouvernement jugés inconstitutionnels.
Frage
Comment le pouvoir de décision est-il réparti entre les assemblées consulaires ?
Antwort
Le Tribunat délibère sur les lois mais ne décide pas, et le Corps législatif vote sans délibérer.
Frage
Quel principe nouveau fonde l'émergence du régime parlementaire ?
Antwort
Le principe de la responsabilité politique des ministres devant le parlement, qui remplace la logique de séparation stricte.
Frage
Que signifie la maxime anglaise 'The King can do no wrong' ?
Antwort
Que le monarque bénéficie d'une irresponsabilité juridique et politique totale, sa responsabilité étant transférée à ses ministres.
Frage
Qu'est-ce que le contreseing ministériel ?
Antwort
La signature d'un ministre apposée sur un acte du chef de l'État, par laquelle le ministre endosse la responsabilité de cet acte.
Frage
Quelle est la différence entre responsabilité pénale et politique d'un ministre ?
Antwort
La responsabilité pénale sanctionne une illégalité (crime, corruption). La responsabilité politique sanctionne un désaccord politique, par la démission.
Frage
Qu'est-ce que le 'gouvernement de cabinet' ?
Antwort
La forme initiale du régime parlementaire où les ministres, issus de la majorité, gouvernent de manière collégiale et solidaire.
Frage
Comment la Charte de 1814 manifeste-t-elle la souveraineté royale ?
Antwort
Elle est 'octroyée' par le roi, et lui confère la puissance exécutive, l'initiative des lois et un droit de sanction absolu.
Frage
Qu'étaient les 'virtualités parlementaires' de la Charte de 1814 ?
Antwort
L'irresponsabilité du roi, la responsabilité des ministres, et la possibilité pour les ministres d'être membres des chambres.
Frage
Qu'est-ce que l''adresse' sous la Restauration ?
Antwort
Une réponse des Chambres au discours du trône, devenue un moyen d'exprimer leur confiance ou défiance au gouvernement.
Frage
Quelle crise mène à la Révolution de 1830 ?
Antwort
Le refus de Charles X de reconnaître le principe de la confiance parlementaire, et sa tentative de coup de force avec les ordonnances de juillet.
Frage
Quelle est la principale différence entre la Charte de 1814 et celle de 1830 ?
Antwort
La Charte de 1830 remplace la souveraineté royale par la souveraineté nationale. Le roi règne par la volonté de la nation.
Frage
Quels trois pouvoirs concurrençaient le roi de France à l'époque médiévale ?
Antwort
La noblesse féodale (concurrence interne), ainsi que l'empereur germanique et le pape (concurrences externes à vocation universelle).
Frage
Quelle maxime les légistes utilisaient-ils pour affirmer l'indépendance du roi face à l'Empire ?
Antwort
La formule «Le roi est empereur en son royaume» (imperator in suo regno), signifiant qu'il ne reconnaît aucun supérieur au temporel.
Frage
Comment Charles Loyseau décrit-il le rôle de la souveraineté en 1608 ?
Antwort
Il la définit comme «la forme qui donne l'être à l'État», signifiant qu'elle est l'essence même de la communauté politique.
Frage
Comment Cardin Le Bret illustre-t-il l'indivisibilité de la souveraineté ?
Antwort
En affirmant qu'elle n'est «pas plus divisible que le point en géométrie», soulignant son caractère d'unité juridique absolue.
Frage
Quels sont les trois types de gouvernement distingués par Montesquieu ?
Antwort
Le gouvernement républicain, le gouvernement monarchique et le gouvernement despotique.
Frage
Quelle mesure Louis XIV a-t-il prise en 1673 pour maîtriser les parlements ?
Antwort
Il a prohibé les remontrances préalables à l'enregistrement, rendant celui-ci automatique et privant les parlements de leur principal moyen d'opposition.
Frage
En quoi consiste la 'réforme Maupeou' de 1771 ?
Antwort
En l'exil des parlementaires de Paris et la suppression de la vénalité des offices pour briser leur opposition politique.
Frage
Comment James Madison distingue-t-il la démocratie de la république ?
Antwort
La république repose sur la délégation du pouvoir (représentation) et peut s'étendre sur un grand territoire, contrairement à la démocratie directe.
Frage
Quelle est la principale limite des textes de libertés anglais (Bill of Rights) ?
Antwort
Leur caractère particulariste : ils protègent les droits des sujets anglais, et non des droits universels de l'Homme à vocation universelle.
Frage
Selon Jellinek, pourquoi la liberté de conscience est-elle le droit de l'homme originel ?
Antwort
Car c'est un droit universel et non un privilège hérité, ce qui a permis de concevoir des droits inaliénables pour tous les hommes.
Voici des notes structurées et détaillées sur l'introduction au droit constitutionnel, en français et respectant les normes HTML et les consignes de qualité :

Introduction à la Théorie de l'État : Le Droit Constitutionnel

Le droit constitutionnel est un ensemble de règles visant à régir l'exercice du pouvoir. Il se situe à l'interface entre le droit et la politique, ce qui en fait une discipline complexe.

I. Élucidation terminologique : l'histoire du mot « constitution »

Le terme « Constitution » tel qu'il est utilisé aujourd'hui date de la fin du XVIIIe siècle, désignant un texte juridique régissant l'exercice du pouvoir. Le mot lui-même est plus ancien et a connu diverses significations :

  • Au début du XVIIIe siècle, il désignait l'organisation interne d'un être (sens organique, ex: constitution d'un corps humain).
  • Historiquement, il avait une signification juridique désignant des actes édictés par l'empereur (constitutions impériales) ou des textes ecclésiastiques (constitutions apostoliques).

L'évolution du terme a été achevée par deux phénomènes majeurs selon Olivier Beaud et Montesquieu :

  • Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois (1748), a contribué à lier le mot « constitution » à l'organisation de l'exercice du pouvoir politique au sein d'un État.
  • La rédaction de Constitutions écrites à la fin du XVIIIe siècle, avec les Révolutions américaine (Constitution fédérale du 17 septembre 1787) et française (Constitution du 3 septembre 1791), a fixé le sens moderne du terme.

Cette évolution a permis de passer d'une signification organique (l'organisation d'un être) à une signification juridique plus précise (un texte qui régit cette organisation).

II. Élucidation conceptuelle : la pluralité des concepts de « Constitution »

Au-delà du terme, le concept de Constitution a également évolué. La réflexion sur l'exercice et l'organisation du pouvoir est aussi ancienne que la science politique elle-même (ex: Grèce antique, classification des régimes : monarchie, aristocratie, démocratie).

Malgré l'ancienneté de la réflexion, deux concepts majeurs de Constitution se distinguent : le concept ancien de Constitution comme ordre et le concept moderne de Constitution comme norme.

A) La Constitution comme ordre

Pour Aristote (La Politique, chapitre 6 du troisième livre), une Constitution est "l'ordre des diverses magistratures d'une cité".

  • Cette conception diffère de la moderne car Aristote considère les communautés politiques comme des êtres naturels. L'ordre politique est une donnée naturelle, reflétant l'être propre de la communauté.
  • Une Constitution, dans ce sens, décrit l'organisation existante tout en prescrivant des règles. Elle sous-entend que certains peuples sont "destinés par nature" à un type de Constitution (démocratique, monarchique, etc.).
  • Michel Antoine décrit cette vision sous l'Ancien Régime : la "constitution du pays" était un constat diagnostique basé sur des "complexions" historiques (monarchique, aristocratique, démocratique, mixte), déterminant les structures politiques "naturelles" d'un peuple.

Cette conception est aujourd'hui dépassée, l'idée dominante étant que les peuples sont libres de choisir leurs institutions.

B) La Constitution comme norme

Le concept moderne émerge avec le paradigme du droit naturel moderne, porté par des penseurs comme Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau.

  • Ces auteurs voient les communautés politiques comme des produits artificiels, résultant d'un accord entre individus (le contrat social).
  • Les Constitutions deviennent alors des actes de volonté collective, des "produits artificiels" qui ne manifestent plus une identité préexistante. Ex: la Constitution française de 1791, issue de la volonté de l'Assemblée nationale constituante.
  • Dans cette perspective, une Constitution est une règle posée, impérative, modifiable, et relève du "devoir être" (Kelsen).

Les fonctions fondamentales de la Constitution comme norme sont :

  • Déterminer la forme de l'État :
    • L'attribution de la puissance souveraine (qui détient le pouvoir suprême ? Ex: le peuple en France via l'art. 3 de la Constitution, le parlement au Royaume-Uni historiquement).
    • L'organisation territoriale (État unitaire, fédéral, régional ; centralisé ou décentralisé).
  • Déterminer la forme du gouvernement (dite aussi "régime politique") :
    • Le terme "gouvernement" est pris au sens large, incluant l'ensemble des pouvoirs publics (législatif, exécutif, judiciaire).
    • La Constitution répartit les fonctions entre des organes spécifiques.
  • Garantir des droits :
    • La plupart des Constitutions modernes incluent un énoncé de droits pour les individus face à la puissance étatique.
    • Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une tendance à confier à des organes juridictionnels le contrôle du respect de ces droits par les pouvoirs publics.

III. Le Droit Constitutionnel et la création de son enseignement en France

Dans sa perspective moderne, le droit constitutionnel est la branche du droit qui a pour objet la Constitution, c'est-à-dire le système de règles juridiques remplissant les trois fonctions énoncées ci-dessus.

  • L'expression "droit constitutionnel" s'est imposée avec l'avènement des Constitutions écrites.
  • En France, un moment révélateur fut la création du premier enseignement de droit constitutionnel en 1834, sous la Monarchie de Juillet.
  • Le ministre de l'Instruction publique, François Guizot, a proposé la création d'une chaire de droit constitutionnel à la faculté de droit de Paris.
  • Le professeur italien Pellegrino Rossi fut nommé titulaire de cette chaire par ordonnance du 24 août 1834. Guizot insistait sur l'étude de la Charte dans son contexte historique et comparatif.

Chapitre Préliminaire : Héritages

La Révolution française, bien qu'apparaissant comme une rupture, s'inscrit dans des continuités historiques. Pour comprendre le droit constitutionnel français, il est nécessaire d'examiner l'Ancien Régime.

  • Des principes constitutionnels majeurs tels que la souveraineté nationale et l'unité de l'État, bien que consacrés par la Révolution, sont le parachèvement d'évolutions amorcées sous la monarchie.
  • Des continuités existent également dans l'idée de limitation du pouvoir (le constitutionnalisme) malgré l'absolutisme.

Section 1 – La monarchie absolue et la naissance de l'État moderne

La Révolution française a achevé la construction de l'État unitaire, dont des éléments essentiels comme la puissance souveraine et la centralisation administrative sont hérités de l'Ancien Régime.

I. La théorie de la souveraineté

La notion de souveraineté est fondamentale pour l'État moderne. Elle est définie par deux caractéristiques :

  • Le pouvoir est suprême dans les limites d'un territoire donné.
  • Le pouvoir est indépendant vis-à-vis de toute puissance extérieure.

L'affirmation de la souveraineté du roi de France fut une nécessité face aux défis médiévaux et à la montée de l'absolutisme.

A) L'affirmation de la souveraineté du roi de France dans le contexte médiéval

Les premières formulations de la souveraineté royale remontent aux XIIIe et XIVe siècles, élaborées par des légistes (juristes royaux) pour surmonter les défis de la polyarchie médiévale.

1. La polyarchie médiévale

Le pouvoir du roi de France était concurrencé par trois entités :

  • La noblesse féodale (concurrence interne) :
    • Le royaume était morcelé en principautés (seigneuries) où le roi n'exerçait qu'un pouvoir de suzerain sans commandement réel.
    • Cette situation résultait de la décadence de l'Empire carolingien et de la dissociation de la puissance publique, où les charges militaires et civiles devinrent patrimoniales (les fiefs).
    • Un fief, bien qu'héréditaire, était tenu par un seigneur d'un autre seigneur, impliquant des services en échange (conseils, aide militaire). La puissance publique était dispersée dans des relations de fidélité personnelle.
  • L'Empereur germanique (concurrence externe) :
    • L'Empire germanique, né en 962, prétendait régner sur l'ensemble de la chrétienté.
    • Les rois de France devaient affirmer leur indépendance face à ces prétentions.
  • Le Pape (concurrence externe) :
    • La période médiévale fut marquée par la "lutte du sacerdoce et de l'Empire" (pouvoir temporel contre pouvoir spirituel).
    • Les papes, surtout après la réforme grégorienne (fin XIe siècle), développèrent des prétentions théocratiques, s'estimant en droit de destituer les souverains temporels.
    • Cet affrontement culmina avec Philippe IV le Bel et Boniface VIII (1301-1303), où les légistes royaux affirmèrent la légitimité divine directe du roi de France.
2. La construction d'un pouvoir souverain

Les légistes ont construit les fondements juridiques du pouvoir royal :

  • Restauration du pouvoir royal face aux seigneurs : Dès le XIIe siècle (Louis VI le Gros), le roi met de l'ordre dans son propre domaine. Au XIIe siècle, le roi de France se positionne au sommet de la hiérarchie vassalique, n'étant "le vassal de personne" (ex: Philippe Auguste en 1185). Au XIIIe siècle, les légistes affirment que le roi "ne doit tenir de nul", intégrant les fiefs au domaine de la couronne. Ils s'appuient sur le droit romain pour affirmer la puissance publique du roi sur l'ensemble des habitants du royaume (ex: Jean de Blanot : "le roi a l'imperium sur tous les hommes de son royaume"). Cela se traduit par le droit d'imposer sa justice à tous (développement des tribunaux royaux). Philippe de Beaumanoir (1283) : "le roi est souverain par-dessus tous".
  • Affirmation de l'indépendance du royaume face à l'Empereur et au Pape : Les légistes utilisèrent des maximes comme "le roi est empereur en son royaume" (imperator in suo regno) et "le roi ne se reconnaît nul supérieur au temporel". Ces formules, comme celle de Philippe le Bel en 1312 face à Henri VII, affirmaient l'indépendance de la France.
B) La souveraineté, la théorie de l'État et l'absolutisme

À la fin du XVIe siècle, la notion de souveraineté est repensée. Dans un contexte de guerres de religion, le juriste Jean Bodin publie Les Six Livres de la République (1576), jetant les bases de la théorie moderne de l'État.

1. L'intégration de la notion de souveraineté à la définition de la communauté politique
  • Bodin intègre la souveraineté à la définition de la communauté politique, en faisant un être foncièrement juridique, "une puissance absolue et perpétuelle d'une république".
  • La souveraineté devient l'essence même de l'État (Charles Loyseau, 1608 : "la souveraineté est la forme qui donne l'être à l'État").
  • L'unité de la puissance souveraine fait l'unité de la communauté politique, une unité juridique et indivisible (Cardin Le Bret, 1632 : "la souveraineté est par nature pas plus divisible que le point en géométrie").
2. Souveraineté et absolutisme
  • La puissance législative est la "marque essentielle de la puissance souveraine" selon Bodin. Toutes les autres prérogatives (guerre, paix, justice, nominations, impôts, monnaie) découlent de ce pouvoir de "donner et casser loi".
  • La souveraineté implique que le souverain n'est pas soumis aux lois qu'il édicte ("princeps legibus solutus est" – le prince est absous des lois).
  • Cette conception de la souveraineté est le lègue de l'Ancien Régime à la Révolution française et fonde le principe de l'absolutisme : affirmation théorique et abstraite de la souveraineté royale.

II. La centralisation administrative

L'absolutisme n'est pas que théorique ; c'est aussi une nouvelle pratique du pouvoir, indissociable d'une nouvelle conception de l'ordre social (centralisation administrative). Ce processus, initié par la monarchie, sera poursuivi par la Révolution.

A) L'État de justice médiévale

Au Moyen Âge, la société est conçue comme un agrégat de groupes (noblesse féodale, communes, corporations, ordres religieux), non d'individus. Cette organisation corporative se reflète dans les États généraux, représentant des corps et non des individus.

  • La place de chacun est définie par des franchises et privilèges.
  • Rendre la justice consiste à maintenir cet ordre hiérarchique, à "rétablir les franchises violées". Le roi n'est pas censé agir pour transformer la société mais la conserver et la restaurer.
  • La fonction législative du roi est subordonnée à la fonction de justice. Les organes de la puissance royale sont des juridictions (parlements, chambres des comptes, cours des aides) composées d'officiers (titulaires de charges publiques inamovibles, héréditaires et vénales – la noblesse de robe).

Ce mode d'exercice du pouvoir, axé sur la justice et basé sur le patrimonialisme, était inadapté aux défis de l'époque moderne.

B) La naissance de l'État administratif

À partir du XVIe siècle, un nouveau mode d'exercice du pouvoir émerge, contournant les vieilles structures patrimoniales : l'État administratif.

Il répond à trois défis :

  1. Surmonter les divisions religieuses : Mettre fin aux guerres de religion.
  2. Soumettre la noblesse : Consolider le pouvoir royal face aux révoltes (ex: Richelieu, Mazarin, Louis XIV).
  3. Lutter contre les Habsbourg : Nécessité de financer la guerre via l'impôt, ce qui implique de s'intéresser à la prospérité économique du pays.

Le développement de l'État administratif se manifeste sur plusieurs plans :

  • Discours de légitimation : Affirmation de la "raison d'État", une nécessité propre au gouvernement, incompréhensible pour les parlements. Ce concept visait à écarter les juges des affaires de l'État, préfigurant la séparation des autorités administrative et judiciaire (point de départ du droit administratif).
  • Mode d'exercice du pouvoir : Recours croissant aux commissaires (agents du roi porteurs d'une commission, révocables, envoyés pour des missions déterminées) au détriment des officiers. Les intendants, envoyés dans les provinces dès le XVIe siècle, exercent l'essentiel du pouvoir administratif et financier, contournant les organes traditionnels.
  • Personnel : Constitution d'un personnel technique (techniciens de l'administration) pour un gouvernement efficace, rompant avec le patrimonialisme des offices (ex: Colbert, création d'écoles spécialisées sous Louis XV comme l'école vétérinaire, des mines, des ponts et chaussées).
  • Règles juridiques : Affirmation de la spécificité des règles juridiques administratives (l'exorbitance du droit commun). Les litiges impliquant l'administration royale sont soustraits aux cours traditionnelles pour être confiés aux intendants ou au conseil du roi.

Ce processus de centralisation monarchique a entraîné un changement radical de la représentation des rapports entre pouvoir et société, passant d'une "hétérogénéité juridique" à une "homogénéité juridique", et d'un roi justicier à un roi intervenant activement pour la prospérité du pays. Il a conduit à une égalisation inexorable des conditions entre les sujets.

Section 2 – L'héritage du constitutionnalisme des parlements

Le constitutionnalisme est l'idée selon laquelle le pouvoir politique doit s'exercer à l'intérieur de limites déterminées juridiquement par une Constitution. Sous l'Ancien Régime, l'idée que le pouvoir royal était limité par le droit était admise, distinguant la monarchie française d'un régime arbitraire. L'étude du constitutionnalisme d'Ancien Régime s'appuie sur Montesquieu (De l'esprit des lois).

Montesquieu, à travers sa typologie des gouvernements, distinguait la monarchie d'un régime despotique par l'existence de "lois fixes et établies" ou "lois fondamentales".

  • Ces lois fondamentales constituent la dimension formelle du constitutionnalisme d'Ancien Régime.
  • Montesquieu soulignait aussi la nécessité d'un "dépôt des lois" dans les "corps politiques" (les parlements), qui "annoncent les lois lorsqu'elles sont faites, et les rappellent lorsqu'on les oublie", constituant la dimension politique.

I. La dimension formelle du constitutionnalisme d'ancien régime : les lois fondamentales du royaume

Au XVIe siècle, une distinction émerge entre les lois émanant de la puissance législative du monarque et des lois "spéciales" appelées lois fondamentales du royaume.

  • Ces lois fondamentales régissent deux aspects :
    • Le mode de dévolution de la Couronne.
    • Le statut du domaine royal.
  • Ces lois sont considérées comme immuables et inviolables, même par les rois, car elles touchent au statut même de l'État (ex: discours d'Achille de Harlay en 1590). Elles constituent un statut impersonnel qui dépasse la personne du roi.
A) Les règles de dévolution de la couronne (lois coutumières basées sur des précédents)
  • Principe dynastique : transmission au sein d'une même famille.
  • Crises de succession ont fixé des règles :
    • Exclusion des filles et des mâles descendants par les filles (principe patrilinéaire).
    • Collatéralité masculine.
    • Exclusion des hérétiques (cas de Henri de Navarre).
    • Inaliénabilité de la Couronne : le roi ne peut abdiquer (ex: l'édit de Marly de Louis XIV, tentant de légitimer ses enfants adultérins, fut remis en cause par les princes du sang et annulé sous Louis XV en 1717).

Ces règles démontrent la distinction entre la volonté d'un roi et la continuité impersonnelle de la Couronne.

B) L'inaliénabilité du domaine de la couronne

Le domaine royal est une source de revenus publique pour le bien commun du royaume. Des règles furent développées pour protéger ce domaine :

  • La règle d'inaliénabilité : le roi ne peut se séparer d'une partie du domaine.
  • La regra d'imprescriptibilité : le domaine royal ne peut être acquis par autrui par l'écoulement du temps.

Ce processus aboutit au XVIe siècle à deux réalisations :

  • Le domaine royal coïncide avec les frontières du royaume.
  • L'édit de Moulins (février 1566) codifie l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité.

Ces lois sont des lois d'un ordre supérieur, auxquelles les rois sont soumis. Montesquieu décrit le gouvernement monarchique comme "par des lois fondamentales", s'opposant au despotisme.

Cependant, l'existence d'une autorité pour sanctionner la violation de ces lois par le roi était source de désaccord, heurtant l'idée d'absolutisme.

II. La dimension politique du constitutionnalisme d'ancien régime : l'opposition parlementaire à l'absolutisme

Les Parlements (cours de justice rendant la justice en dernier ressort) se sont posés en gardiens des lois fondamentales et des limites au pouvoir royal.

  • Originaires du Moyen Âge, ils étaient des organes de la juridiction royale (curia in parlamento). Leur premier statut officiel fut donné par Philippe VI en 1345.
  • Dès le XIVe siècle, les parlements prétendent participer à l'exercice de la puissance royale via le droit d'enregistrement des ordonnances royales. Sans enregistrement, une ordonnance n'avait pas force exécutoire.
  • Ce droit d'enregistrement s'accompagnait du droit de remontrance, permettant aux parlements d'exprimer leurs objections. Le roi pouvait insister via des "lettres de jussion" ou un "lit de justice" (le roi se présentait en personne pour forcer l'enregistrement).

À partir du XVIe siècle, la monarchie tente de cantonner les parlements à une fonction purement judiciaire, mais ces derniers revendiquent leur rôle de "dépôt des lois" (Montesquieu). En 1648, la Fronde parlementaire montre leur résistance.

  • Louis XIV, en 1673, retire aux parlements le droit de remontrance préalable, fragilisant leur rôle.
  • Cependant, suite à la mort de Louis XIV en 1715, la Régence de Philippe d'Orléans restitue ce droit aux parlements en échange de leur soutien.
  • Au XVIIIe siècle, une tension croissante apparaît : les parlements adoptent un rôle conservateur, s'opposant aux réformes royales en se drapant dans le rôle de défenseurs de la Constitution du royaume (notion empruntée aux Lumières), et se présentant comme des "organes représentatifs de la nation".

Cette prétention culmine lors de la Séance de la flagellation (3 mars 1766), où Louis XV réaffirme la monarchie absolue :

  • La puissance souveraine "réside en sa personne seule".
  • Les parlements tiennent leur existence et autorité du roi.
  • Le pouvoir législatif appartient au roi seul, sans partage (le droit de remontrance est une simple "libre concession").
  • Les droits de la nation sont "nécessairement unis" aux siens.

La réforme Maupeou (1771-1774) tente de briser la puissance des parlements mais est finalement annulée. Le constitutionnalisme parlementaire échoue sous l'Ancien Régime, mais il lègue à la Révolution l'idée d'un pouvoir limité par le droit.

La Révolution Théorique : La Pensée Constitutionnelle d'Emmanuel Joseph Sieyès

La Révolution française a radicalisé et systématisé les idées constitutionnelles existantes, transformant les principes coutumiers en un système de règles constitutionnelles positives. L'Assemblée nationale constituante (1789-1791) a élaboré la première Constitution écrite française.

Deux principes constitutionnels majeurs remontent à la Révolution : la souveraineté nationale et l'unité et indivisibilité de l'État.

La Révolution est née de la convocation des États généraux (8 août 1788) par Louis XVI pour résoudre la crise financière, ce qui impliquait de toucher aux privilèges.

  • Le principe de la souveraineté royale (avec ses implications absolutistes) et le principe du privilège (hétérogénéité juridique, division des Français) se heurtaient aux aspirations d'égalité et d'unité.
  • L'Assemblée constituante a affirmé la souveraineté nationale contre la souveraineté royale et l'égalité des citoyens et l'unité de l'État contre le privilège.

I. La révolution théorique : la pensée constitutionnelle d'Emmanuel Joseph Sieyès dans ses opuscules de l'hiver 1788-1789

La pensée de Sieyès, issu de la science politique des Lumières, est centrale.

A) Le concept de nation

Le concept de nation chez Sieyès est abordé sous deux angles :

  1. Juridique : La nation est le produit d'un contrat social (pensée des Lumières).
  2. Économique : La nation est un "groupement humain au sein duquel s'opère la division du travail".

Cette conception a deux conséquences pour la théorie constitutionnelle de Sieyès :

  • Condamnation radicale de la société d'ordres de l'Ancien Régime : Pour Sieyès (dans son pamphlet Qu'est-ce que le Tiers-État ?), le Tiers-État est "une nation complète" car il remplit toutes les fonctions économiques privées et publiques. Les ordres privilégiés (clergé, noblesse) sont des "parasitaires" qui vivent des richesses sans y contribuer. Cette vision justifie l'égalité des droits civils et politiques, mais contient un potentiel de violence.
  • Nécessité du gouvernement représentatif : La division du travail implique que les nations modernes ne peuvent pas se gouverner directement. Il faut confier à des individus spécialisés (des représentants) le soin d'exercer le gouvernement. La nation délègue "une portion de la volonté nationale" à ces représentants. Ainsi, la dimension économique de la nation chez Sieyès conduit au gouvernement représentatif.

B) Le concept de constitution

La conception moderne de la Constitution chez Sieyès se caractérise par deux traits :

  • Volontarisme juridique : Le droit est un ensemble de règles posées par une volonté humaine. La Constitution est un acte de volonté libre de la nation souveraine. La nation, souveraine, possède une volonté "toujours légale", "la loi elle-même". Elle est inconditionnée et n'est tenue par aucune forme juridique (d'où le rejet du droit positif existant de la monarchie). La nation est le pouvoir constituant primaire, un pouvoir créateur et révolutionnaire, distinct du pouvoir constituant secondaire (révision).
  • Artificialisme : La Constitution est une "machine créée afin de remplir des fonctions déterminées", une organisation d'un corps pour une fin spécifique (ex: l'organisation d'un gouvernement). Cette vision mécaniste, influencée par la pensée de Newton, voit le gouvernement comme une machine aux fonctions déterminées.

La théorie de Sieyès implique la distinction entre deux catégories de lois :

  • Lois constitutionnelles (ou "lois fondamentales" selon Sieyès) : contenues dans la Constitution.
  • Lois ordinaires : adoptées par les pouvoirs constitués (organes de gouvernement) selon les procédures de la Constitution.

Cette distinction, conséquence de la différence entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, est à l'origine de deux techniques du droit constitutionnel moderne :

  • La rigidité constitutionnelle : Les lois constitutionnelles requièrent une procédure de modification plus exigeante que les lois ordinaires.
  • Le contrôle de constitutionnalité des lois : L'idée que les lois constitutionnelles sont supérieures aux lois ordinaires conduit à envisager une sanction en cas de contradiction. Sieyès fut le premier en France à préconiser ce contrôle.

II. La révolution politique

La révolution politique a consisté à s'émanciper du cadre traditionnel des États généraux et à imposer concrètement les principes de Sieyès : la souveraineté de la nation et la liberté constituante.

A) L'affirmation de la souveraineté de la nation

L'affirmation de la souveraineté de la nation s'est faite contre la forme dépassée des États généraux, représentant des corps hiérarchisés et non pas une volonté commune.

  • Le règlement électoral du 24 janvier 1789, un compromis du pouvoir royal, prévoyait la délibération séparée des trois ordres, tout en multipliant par deux le nombre de délégués du Tiers-État.
  • Le 5 mai 1789, les députés du Tiers-État refusent la délibération séparée.
  • Le 17 juin 1789, l'assemblée du Tiers-État se déclare Assemblée nationale, affirmant sa souveraineté et le fait que le Tiers-État représente la nation entière.
  • La motion du 17 juin 1789 proclame l'unité et l'indivisibilité de la représentation nationale ("nul des députés [...] n'a le droit d'exercer ses fonctions séparément").

B) L'affirmation du pouvoir constituant

  • Le 20 juin 1789, les députés prêtent le serment du Jeu de Paume, s'engageant à ne pas se séparer avant d'avoir établi une Constitution.
  • Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se proclame Assemblée nationale constituante, s'investissant du pouvoir constituant.
  • Le Comité de Constitution, dominé par les monarchiens (ex: Jean Joseph Mounier), tente de défendre une Constitution existante qu'il faudrait préciser. Cependant, la position de Sieyès (créer une Constitution entièrement nouvelle) prévaut.
  • L'Assemblée constituante se considère pleinement libre, rejetant le caractère de mandat impératif des cahiers de doléances.
  • L'article 3 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (26 août 1789) proclame : "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation".
  • L'article 1er du titre III de la Constitution du 3 septembre 1791 réaffirme : "la souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation".

Quelle Forme de l'État pour un Peuple Libre ? Solutions Américaine et Française

Le défi posé par Montesquieu est d'organiser un régime de liberté politique dans un grand État. Les solutions américaine (fédération) et française (État unitaire) sont différentes, mais ont posé les termes juridiques de la théorie constitutionnelle sur les formes d'État.

I. Organiser un régime de liberté politique dans un grand État : Montesquieu et le défi de la science politique moderne

Au XVIIIe siècle, l'idée de démocratie libérale n'existait pas encore. La question de la liberté politique dans les grands États était problématique.

A) L'idée de l'incompatibilité entre le régime républicain et les grands États

La liberté politique était associée aux régimes républicains, mais Montesquieu les considérait comme inadaptés aux grands États modernes. Sa typologie distinguait :

  • Le gouvernement républicain (le peuple ou une partie du peuple a la souveraine puissance) :
    • Subdivisé en gouvernement aristocratique et démocratique (le peuple détient la souveraine puissance, régime "paradigmatique de liberté politique").
    • Montesquieu entend par démocratie une démocratie directe (le peuple s'assemble pour voter les lois et délibérer des affaires).
    • Il considérait la démocratie directe comme un régime du passé, limitée aux cités-États de petite taille. Les États européens du XVIIIe siècle étaient de vastes unités, vivant de l'industrie et du commerce (contrairement aux républiques antiques fondées sur la guerre).
    • Les régimes démocratiques sont structurellement instables, proies des démagogues, et ne peuvent survivre qu'avec une vertu civique extrême et une contrainte sociale forte.
  • Le gouvernement monarchique (plus adapté aux grands États modernes, mais ne satisfaisant pas l'aspiration à la liberté politique).
  • Le gouvernement despotique.

Le défi était donc de concilier la liberté politique avec les besoins des grands États modernes.

B) Deux moyens de réaliser la liberté politique dans un grand État : fédération et représentation

Montesquieu a exploré deux pistes :

  1. La république fédérative :
    • "Une convention par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d'un État plus grand". Une "société de sociétés" qui conserve les petites unités au sein d'une plus grande.
    • Cela permet d'étendre le périmètre du gouvernement républicain sans tomber dans la monarchie, en bénéficiant de la "bonté du gouvernement intérieur de chacune" et de la "force de l'association" pour la sûreté extérieure.
    • Ex: cités grecques, ligue achéenne, ligue béotienne, ligue ionienne ; puis l'exemple moderne des Provinces-Unies des Pays-Bas (1581).
  2. La représentation :
    • Issue de l'observation du régime anglais. Montesquieu décrit le gouvernement anglais comme une monarchie où "la République se cache".
    • Dans le chapitre 6 du livre XI de L'esprit des lois ("Sur la Constitution d'Angleterre"), il expose les avantages de la représentation.
    • La puissance législative est partagée entre le monarque, la Chambre des Communes (peuple) et la Chambre des Lords (noblesse).
    • La représentation permet au peuple de participer au pouvoir législatif dans les grands États, sans les inconvénients de la démocratie directe. Les représentants sont "capables de discuter les affaires".
    • Pour Montesquieu, c'est l'apport décisif de la Constitution anglaise : une pratique médiévale transformée en instrument de gouvernement moderne.

II. Quelle forme de l'État pour un peuple libre ? La solution américaine et la solution française

Les Américains et les Français ont choisi des voies différentes, liées à leur héritage culturel et politique.

A) La constitution américaine de 1787 et la création de l'État fédéral

La Constitution américaine a créé une réalité juridique nouvelle : l'État fédéral, à partir d'une idée ancienne de fédération.

1. Le concept juridique de fédération et ses déclinaisons

Une fédération est l'union d'une pluralité de corps politiques qui se perpétuent au sein de l'unité nouvelle. Les corps politiques initiaux ne disparaissent pas. Pellegrino Rossi (1832) définit la fédération comme un "état intermédiaire entre l'indépendance absolue [...] et leur complète fusion" (État unitaire). Il existe des degrés d'intégration fédéral selon les compétences confiées à l'union.

Historiquement, on distingue :

  • La Confédération d'États :
    • Repose sur un traité (non un acte juridique interne), relevant du droit international.
    • Caractérisée par un congrès d'ambassadeurs (réunion de délégués des États).
    • Les décisions du congrès s'imposent aux États, non directement aux citoyens (principe de médiateté).
    • Les compétences sont principalement liées aux relations internationales (guerre, paix, traités, armée).
  • L'État fédéral (innovation américaine).
2. L'invention de l'État fédéral

Les 13 colonies anglaises, après leur émancipation, ont d'abord opté pour une confédération (Articles de la Confédération, 1777-1781). Cependant, cette structure était insuffisante.

  • La Convention de Philadelphie (1787) adopte une nouvelle Constitution, créant une "nouvelle structure étatique" (l'Union) qui se superpose aux États fédérés sans les faire disparaître.
  • La ratification de cette Constitution fut débattue, avec des intellectuels comme John Jay, Alexander Hamilton et James Madison (The Federalist Papers) la défendant.
  • Ils ont montré que la Constitution de 1787 articulait les deux solutions de Montesquieu (fédération et représentation) pour un grand État libre. Madison introduit une distinction conceptuelle entre démocratie et république représentative (Fédéraliste n°10).

L'originalité juridique de l'État fédéral se manifeste par les critères suivants :

  • Le lien est une Constitution (acte juridique unilatéral), non un traité (impossible à dénoncer unilatéralement).
  • Les actes du gouvernement fédéral s'appliquent immédiatement à tous les citoyens (principe d'immédiateté), créant une coexistence de deux ordres juridiques (État fédéré et Union).
  • Existence d'un système étatique complet au niveau de l'Union (pouvoir législatif, exécutif, judiciaire), coexistant avec ceux des États fédérés.
  • La Constitution énumère limitativement les compétences de l'échelon fédéral (le Congrès a une compétence d'attribution). Ce qui justifie le rôle de la cour constitutionnelle pour trancher les conflits de compétences.
  • Le droit fédéral l'emporte sur le droit des États fédérés dans les limites constitutionnelles (clause de suprématie, Article 6, paragraphe 2).
  • Le pouvoir législatif (Congrès) est bicaméral : une chambre représentant la population (Chambre des Représentants) et une chambre représentant les États (Sénat), incarnant la nature duale de l'État fédéral.

B) La Révolution française et le parachèvement de l'État unitaire

L'État unitaire se caractérise par un territoire et une population soumis à une puissance souveraine unique, imposant une loi uniforme, avec une administration et un système juridictionnel centralisés. L'Assemblée nationale constituante de 1789 a choisi ce modèle, achevant un processus de centralisation monarchique entamé au XVIe siècle.

Cependant, les constituants concevaient cette unité comme une unité "voulue" et "choisie", traduisant la liberté de la nation, par opposition à l'unité "subie" de la monarchie.

1. Sieyès et l'unité de l'État

Dans son discours du 7 septembre 1789, Sieyès s'oppose à l'appel au peuple et aux volontés locales, car elles fragmenteraient la nation. Il affirme que "la France ne doit point être un assemblage de petites nations (...) elle est un tout unique, composé de parties intégrantes".

  • Le mécanisme de la représentation est essentiel pour former un "tout unique" et empêcher la dispersion en "multiplicité de petites souverainetés locales".
  • Chez Sieyès, la représentation est le seul moyen de constituer une véritable unité politique et d'exprimer la volonté nationale.
  • L'organisation territoriale doit être pensée pour permettre l'expression de la volonté nationale via le processus électoral et une administration rationnelle du territoire.
2. La centralisation administrative et judiciaire

Le plan d'organisation territoriale du 29 septembre 1789, purement géométrique (80 départements carrés), visait à rompre avec l'esprit provincial. Finalement, un découpage en 83 départements plus respectueux des spécificités locales fut adopté le 26 février 1790.

Cette organisation a une double dimension :

  • Politique : Permet à la volonté nationale de se former via la représentation (les départements sont des circonscriptions électorales). Les représentants sont élus pour la nation entière, et non pour une localité spécifique (interdiction du mandat impératif).
  • Administrative : Vise à garantir une application uniforme de la loi sur tout le territoire. Les révolutionnaires concevaient l'administration comme l'extension du gouvernement du peuple ("séparer l'administration du pays de l'exercice de la souveraineté du peuple" n'a pas de sens).

L'Assemblée constituante a mis en place une forme d'auto-administration locale très démocratique (municipalités, districts, départements élus), sous la tutelle du pouvoir central (délibérations soumises à l'approbation royale), ce qui n'est pas la centralisation opérée par Bonaparte.
La centralisation judiciaire (loi du 16 et 24 août 1790) vise à soumettre les tribunaux à la loi (expression de la volonté de la nation) et à unifier le système judiciaire. Les juges doivent être la "bouche de la loi", appliquant mécaniquement les textes, sans pouvoir d'interprétation ou de contrôle.

  • Les tribunaux sont privés du pouvoir d'enregistrement et de remontrance (article 10 et 11 du titre II).
  • Interdiction d'établir des règles générales nouvelles (arrêts de règlements, article 12 du titre II).
  • Mise en place du référé législatif : les tribunaux devaient s'adresser au corps législatif pour préciser le sens d'une loi. Le Code civil de 1804 autorisera l'interprétation par les juges.
  • Séparation radicale des fonctions de juger et d'administrer (interdiction pour les juges de se mêler d'administration, article 13 du titre II), fondement du droit administratif.

L'Assemblée constituante a donc identifié le pouvoir souverain et organisé la France pour permettre l'expression de la volonté nationale par la représentation et son application par la centralisation administrative et judiciaire.

La Séparation des Pouvoirs et la Garantie des Droits

L'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ("Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution") exprime l'essence du constitutionnalisme.

  • Le constitutionnalisme est une théorie du droit constitutionnel reposant sur la philosophie politique libérale (article 2 de la Déclaration : le but de toute association politique est la conservation des "droits naturels et imprescriptibles de l'homme" : liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression).
  • L'organisation politique est un moyen, non une fin en soi. La Constitution est une garantie, un ensemble de limites juridiques au pouvoir politique pour qu'il protège les droits.
  • Deux techniques sont utilisées : la garantie des droits et la séparation des pouvoirs.

I. La séparation des pouvoirs : un concept équivoque aux deux doctrines

La notion de séparation des pouvoirs est centrale mais équivoque. Selon Michel Troper (La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française, 1973), elle recouvre deux doctrines différentes :

  • La doctrine de l'équilibre des pouvoirs (inspirée de Montesquieu) : le pouvoir arrête le pouvoir. Essentiellement libérale, elle assure un équilibre entre différents organes pour éviter la menace aux droits individuels.
  • La doctrine de la spécialisation des pouvoirs (inspirée de Rousseau et Mably) : démocratique, elle vise à spécialiser les organes selon leurs fonctions.

Ces deux théories sont inconciliables. Aux États-Unis, le système de Montesquieu a prévalu. En France, la Constitution de 1791 fut un hybride instable des deux, contribuant à son échec.

I. Le projet constitutionnel des « monarchiens », ou l’héritage de Montesquieu

Le premier Comité de Constitution (14 juillet 1789) était dominé par des monarchiens libéraux (ex: Jean-Joseph Mounier), cherchant à réformer la monarchie sans rupture. Leur projet, inspiré de Montesquieu, échoua rapidement faute de soutien à l'Assemblée.

A) La doctrine de Montesquieu dans son chapitre sur la Constitution d’Angleterre : une doctrine de l’équilibre des pouvoirs

Montesquieu distingue trois fonctions fondamentales de l'État :

  1. La fonction législative : élaborer les lois (règles juridiques générales et impersonnelles).
  2. La fonction exécutive :
    • Exécuter les relations internationales (guerre, paix, traités).
    • Assurer l'exécution des lois en interne (administration).
  3. La fonction judiciaire : trancher les litiges, réprimer les crimes (appliquer les lois).

L'idée centrale de Montesquieu est que la fonction législative est suprême et dangereuse si elle est unifiée. Il faut la distribuer entre plusieurs organes pour établir un équilibre, créant des freins mutuels contre des lois tyranniques.

Dans la Constitution anglaise, il observe deux techniques de distribution de la fonction législative :

  • Le bicaméralisme : Fonction législative distribuée entre deux chambres (Chambre des Lords pour la noblesse, Chambre des Communes pour le peuple). Chaque chambre représente des forces sociales distinctes, s'arrêtant mutuellement (le peuple contre l'oppression de la noblesse, et inversement).
  • Le droit de veto : Attribution d'une partie de la fonction législative au titulaire de la fonction exécutive (le roi) sous forme de "faculté d'empêcher" (la sanction ou le veto). Cela permet au roi de protéger ses compétences exécutives contre l'empiètement du législatif.

La fonction exécutive est concentrée dans les mains du roi et de ses ministres. La fonction judiciaire est principalement confiée à des jurys populaires, bien qu'une partie soit confiée aux chambres (jugement des agents exécutifs par la Chambre des Lords, jugement des nobles par leurs pairs, pouvoir de juger en équité par la Chambre des Lords).

Le but de Montesquieu est de limiter le pouvoir et empêcher l'arbitraire via cet équilibre, non de créer un État interventionniste.

B) L’application de la doctrine de Montesquieu lors des révolutions : la Constitution des États-Unis et le projet monarchique à la constituante
1. La séparation des pouvoirs dans la Constitution américaine du 17 septembre 1787

La Constitution fédérale américaine s'inspire largement de Montesquieu :

  • Organes :
    • Le Congrès (législatif) est bicaméral (Chambre des Représentants pour le peuple, Sénat pour les États).
    • Le Président des États-Unis (exécutif) a une forme monarchique.
    • La Cour suprême (judiciaire) complète un système juridictionnel fédéral.
  • Distribution des fonctions :
    • Législative : Confissée principalement au Congrès, mais le Président participe via un droit de veto suspensif (peut être surmonté par 2/3 des voix dans chaque chambre du Congrès).
    • Exécutive : Partiellement distribuée, avec une participation du Sénat à la conclusion des traités (accord à 2/3) et à la nomination des hauts fonctionnaires et juges.
    • Judiciaire : Le Président et ses agents peuvent faire l'objet d'un impeachment (mise en accusation par la Chambre des Représentants, jugement par le Sénat pour "trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits"), permettant une défausse de responsabilité politique.

Ce système de "freins et contrepoids" (checks and balances) est un héritage direct de Montesquieu, bien qu'il ait conservé un caractère archaïque comparé aux régimes parlementaires européens.

2. Le projet monarchien d’organisation du pouvoir législatif à l’été 1789

Le projet des monarchiens (synthétisé par Gérard de Lally-Tollendal) reprenait les idées de Montesquieu : la sanction royale (veto) et le bicaméralisme. Cependant, il échoue en France.

Deux problèmes majeurs expliquent cet échec :

  • Le problème de la légitimité du monarque : En 1789, le roi est subordonné à la volonté de la nation. Justifier qu'un roi non élu puisse s'opposer à une loi votée par les représentants de la nation devenait problématique. Les arguments de Lally (défense des prérogatives, tradition monarchique, cahiers de doléances) ne sont plus entendus face à la méfiance croissante envers le pouvoir royal.
  • Le problème du bicaméralisme : L'idée d'une seconde chambre est rejetée par une majorité révolutionnaire antiprivilèges. Une chambre des "talents et vertus" (comme proposée par Lally) est perçue comme une chambre nobiliaire déguisée, donc une restauration des privilèges.

II. La critique démocratique du projet monarchien, ou l’héritage « rousseauiste » ?

La doctrine de la spécialisation des pouvoirs, inspirée de Jean-Jacques Rousseau et Mably, s'oppose à l'équilibre des pouvoirs de Montesquieu. Elle est une doctrine démocratique.

A) La doctrine rousseauiste de la spécialisation des pouvoirs

Chez Rousseau (Du Contrat social, 1764), la loi est l'expression de la volonté générale du souverain (le peuple concret, assemblé, sans représentation). La volonté générale exprime l'intérêt général, non une somme d'intérêts particuliers. Si un citoyen est minoritaire, il s'est trompé sur le sens de sa propre volonté.

Cette conception a deux conséquences :

  • Unité de la volonté législative et rejet du bicaméralisme :
    • La loi ne peut être le produit d'une confrontation d'intérêts de classe.
    • Diviser le peuple souverain (ou ses représentants) selon des ordres sociaux fausse l'idée même de la loi.
    • D'où le rejet du bicaméralisme : le corps des représentants doit être un, à l'image du peuple.
  • Spécialisation des organes et rejet du veto exécutif :
    • La loi (règle générale) et l'exécution (application à des situations particulières) ont des objets différents.
    • L'organe législatif ne doit avoir aucune part dans l'exécution, et l'organe exécutif aucune part dans la législation.
    • L'organe exécutif est subordonné à l'organe législatif (comme le particulier au général). L'exécutif est un pur exécutant de la loi, sans volonté propre.
    • Le veto exécutif est donc rejeté, car le roi ne doit pas s'immiscer dans la loi.
B) Un exemple de doctrine « rousseauiste » en 1789 : le discours de Rabaut Saint-Etienne du 2 septembre 1789

Rabaut Saint-Étienne, inspiré par Rousseau, s'oppose à Lally :

  • Bicaméralisme : Le bicaméralisme anglais est vu comme un compromis d'intérêts particuliers, non une expression de la volonté générale. La France doit viser plus haut. D'où une "culture politique maximaliste" en France (recherche du règne de la volonté générale par la loi), vs. une "culture politique minimaliste" chez Montesquieu et les Anglo-Américains (recherche du compromis).
  • Veto royal : Rabaut refuse le veto royal, car il diviserait l'organe législatif. Il rejette l'idée que le roi puisse représenter la nation, car un représentant est révocable, ce qui n'est pas le cas du roi.

La Constitution du 3 septembre 1791 est un "hybride fragile" entre les deux conceptions (équilibre vs. spécialisation) :

  • Le corps législatif et le roi sont déclarés "représentants de la nation" (article 2 du titre III).
  • Le bicaméralisme est rejeté (une seule chambre).
  • L'organe législatif monocaméral est indépendant (ne peut être dissous par le roi, est permanent).
  • Le roi possède un droit de veto suspensif (article 1 et 2 du chapitre 3, section 3, titre III) : il peut refuser son consentement à un décret, mais la loi peut être adoptée si les deux législatures suivantes le votent à nouveau. Ce veto, jugé impopulaire quand LOUIS XVI l'utilise, démontre l'instabilité de cet hybride.

L'origine des déclarations de droits

Les déclarations de droits, aujourd'hui communes, étaient une nouveauté à la fin du XVIIIe siècle. Georg Jellinek (La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen – contribution à l'histoire du droit constitutionnel moderne, 1895) distingue deux origines : européenne et américaine.

I. L'origine des déclarations de droits

A) L'héritage européen

Cet héritage est double :

1. Une tradition juridique : la pratique médiévale et anglaise des chartes de libertés

Dès le XIIe siècle, la pratique de reconnaître des privilèges locaux, franchises et libertés dans des chartes se diffuse en Europe occidentale. Dans le contexte féodal, la puissance est relationnelle et contractuelle. Ces chartes sont octroyées par les seigneurs ou le roi à des corps (communes, monastères, corporations), non à des individus.

L'Angleterre a une pratique particulière ::

  • Garantir des libertés à l'ensemble des "hommes libres" (non seulement à des corps spécifiques), comme l'habeas corpus, la protection de la propriété, la légalité des peines, le consentement à l'impôt.
  • Le premier texte est la Magna Carta (1215), arrachée par les barons à Jean sans Terre, puis confirmée.
  • Cette pratique se perpétue au-delà du Moyen Âge, malgré la montée de l'absolutisme sur le continent. En Angleterre, la dynastie Stuart tente d'importer l'absolutisme, mais se heurte à la résistance du parlement (XVIIe siècle : période de conflits, révolutions, guerres civiles).
  • Des textes protecteurs sont adoptés : la Pétition des droits (1628), l'Habeas Corpus Act (1679), et le Bill of Rights (1689), garantissant des libertés au parlement et aux sujets anglais après la Glorieuse Révolution.

Ces textes anglais ont des limites : ils ont un caractère particulariste (protègent les sujets anglais, non les droits de l'Homme universels) et ils se présentent comme des rappels de libertés "immémoriales", basées sur la coutume, et non sur des droits essentiels de l'homme en tant qu'homme.

2. Un cadre théorique : le droit naturel moderne

Le droit naturel moderne apporte la dimension universelle, l'idée de droits inaliénables de l'homme. L'idée de droit naturel est ancienne (principes de justice universels, connus par la raison, supérieurs aux lois humaines), s'inscrivant dans l'ordre cosmique ou divin. Cependant, cette conception est balayée par la révolution scientifique et les guerres de religion du XVIe-XVIIe siècles.

Le droit naturel moderne, chez des auteurs comme Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, se fonde sur la raison humaine, capable de formuler les principes de justice par elle-même ("comme s'il n'y avait pas de Dieu", selon Grotius).

  • C'est un projet d'autonomie et rationaliste : la raison humaine découvre en elle-même les principes de justice.
  • Ces théoriciens construisent un ordre politique juste, respectueux de la liberté humaine, en partant de l'état de nature et en recourant aux théories du contrat social.
  • L'objet du contrat social est de garantir que la liberté naturelle de l'homme ne se transforme pas en servitude.

Cependant, Jellinek note que ces théories, bien que répandues en Europe, n'expliquent pas comment elles se sont traduites en des pratiques juridiques concrètes de déclarations de droits.

B) L'héritage américain

1. Le facteur religieux dans la naissance des déclarations de droit

L'Amérique du Nord, colonisée par des protestants anglais (puritains) fuyant la persécution religieuse (XVIIe siècle), a développé une culture propice aux déclarations de droits.

  • Accoutumance précoce aux textes constitutionnels :
    • Les pactes d'établissement (ex: Mayflower compact, 1620) passés par les colons pour organiser la colonie.
    • Les chartes de privilèges octroyées par le roi d'Angleterre ou des propriétaires de colonies, confirmant souvent les pactes.
  • Préoccupation centrale de la liberté de conscience :
    • La plupart des documents constitutionnels américains ont rapidement inclus la consécration de la liberté religieuse.
    • Selon Jellinek, la liberté de conscience est un droit universel ("droit de l'homme original"), non un privilège hérité, ayant son origine dans le créateur lui-même. Sa dimension universelle a ensuite influencé toutes les autres libertés.
2. Les déclarations de droit des états nouvellement indépendants

Le 15 mai 1776, le Congrès de Philadelphie invite les colonies à se doter de Constitutions écrites. Sur 11 nouvelles Constitutions, 7 incluent une déclaration de droits (ex: Virginie, Pennsylvanie).

La Constitution fédérale de 1787 ne contient pas de déclaration de droits a priori, mais cette fonction est remplie par les 10 premiers amendements (1791), le Bill of Rights américain.

II. L'Assemblée nationale constituante et la garantie des droits de l'homme

En France, l'idée d'une déclaration de droits était déjà présente (nombreux cahiers de doléances). L'exemple américain était bien connu. Le 9 juillet 1789, Mounier propose un plan où l'élaboration d'une déclaration des droits de l'homme est prioritaire.

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est finalement adoptée le 26 août 1789 (avec 17 articles). Les travaux sont suspendus pour traiter d'autres questions immédiates (ex: veto royal).

A) Les principaux caractères de la Déclaration

1. Le rationalisme

Les Français, tout en reconnaissant l'exemple américain, considèrent que leur déclaration sera plus "parfaite", plus "universelle" car elle invoque la raison. Elle se veut un "grand exemple à l'univers", valable pour tous les peuples.

Les adversaires de la Déclaration (ex: Pierre Victor Malouet) s'inquiètent de son potentiel subversif en France, à cause des inégalités sociales héritées du "passé de féodalité". Ils préconisaient d'accompagner les droits de leurs limitations, afin de gérer les "attentes illimitées" des plus démunis. Ceci est une des premières critiques des droits de l'homme, les accusant d'être porteurs de désordre.

La culture constitutionnelle française diffère de l'américaine :

  • Américains : Méfiance envers le pouvoir politique (y compris législatif), la loi est un compromis, les droits individuels doivent être protégés contre la loi.
  • Français : Volonté de régénérer le pouvoir, la loi est l'expression de la volonté générale, un moyen de liberté, et non un compromis. La loi transforme la liberté naturelle en liberté civile.
2. Le légicentrisme

Le légicentrisme est l'idée que la loi est l'expression de la volonté générale et le moyen de concilier l'exercice des droits et libertés. Marcel Gauchet décrit cet équilibre délicat entre "préoccupation fondatrice" (établissement d'un pouvoir conforme aux individus) et "préoccupation protectrice" (garantie des droits). L'article 4 de la Déclaration exprime cela : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi."

Panorama des Traditions Constitutionnelles Françaises

L'histoire constitutionnelle française est marquée par une grande instabilité (5 Républiques, 3 monarchies, 2 empires). Pour la comprendre, il faut distinguer des traditions constitutionnelles concurrentes.

La première Constitution (1791) n'a pas donné lieu à une tradition durable, notamment son régime d'équilibre des pouvoirs à la Montesquieu.

I. Les traditions républicaines et bonapartistes

Deux Républiques révolutionnaires (1792-1799 et 1848-1851) se sont caractérisées par des tentatives de Constitution fondées sur des principes démocratiques : la souveraineté populaire et la spécialisation des pouvoirs (non l'équilibre).

Tradition républicaine révolutionnaire

  • Ces périodes sont instables et se terminent par des coups d'État militaires (Napoléon Bonaparte le 18 Brumaire an VIII / 9 novembre 1799, et Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851).
  • Ces coups d'État, effectués au nom de la République et de l'ordre, débouchent sur des institutions formellement républicaines mais autoritaires, conduisant à l'Empire.

Tradition constitutionnelle bonapartiste (ou consulaire)

Cette tradition, issue du Consulat, se caractérise par :

  • Une obsession d'un pouvoir exécutif fort, en réaction au désordre, entraînant un abaissement du parlement.
  • Une captation du pouvoir de création du droit positif par l'exécutif.
  • Une centralisation administrative.
  • La recherche d'une légitimité populaire directe pour le chef de l'exécutif (légitimité plébiscitaire).

II. La tradition constitutionnelle parlementaire

Cette tradition n'existe pas encore à l'époque révolutionnaire. Elle naît en France sous la monarchie constitutionnelle (1814-1848 : Restauration et Monarchie de Juillet), marquant un changement de logique : la question de la responsabilité du pouvoir exécutif (spécifiquement sa responsabilité politique) devient prédominante, plutôt que la séparation des pouvoirs.

Le régime parlementaire s'est imposé par la pratique, non par la théorie, et se distingue par :

  • Le rejet de la souveraineté populaire (via le suffrage censitaire).
  • Le rejet de la spécialisation des pouvoirs au profit d'une collaboration entre exécutif et parlement.

Traits essentiels du régime parlementaire :

  • Le pouvoir exécutif est différencié en deux organes :
    • Un chef de l'État inviolable et irresponsable (roi ou président).
    • Un organe exécutif collégial (le "cabinet" ou "ministère", dirigé par un premier ministre), dont les membres peuvent être physiquement présents dans les chambres législatives.
  • Les ministres sont individuellement et pénalement responsables de leurs actes, mais surtout émerge une responsabilité politique :
    • Elle est solidaire (les actes de chaque ministre sont assumés par l'ensemble du cabinet).
    • La sanction est une obligation de démission collective si le parlement retire sa confiance (par un vote).

Ce mécanisme fait que le pouvoir de décision réel se déplace du chef de l'État (qui règne mais ne gouverne pas, selon Adolphe Thiers) vers le cabinet ministériel.

La Chute de la Monarchie et l'Ère Révolutionnaire : 1792-1799

La monarchie tombe en France le 10 août 1792, moins d'un an après la Constitution de 1791. L'Assemblée législative prévoit l'élection d'une nouvelle assemblée constituante, la Convention, au suffrage universel (masculin).

  • La royauté est abolie (21-22 septembre 1792), et la République est proclamée "une et indivisible" (25 septembre 1792).
  • La Convention exerce un pouvoir dictatorial de 1792 à 1795, dans une période de grande violence politique.

I. L'aspiration démocratique du printemps 1793 : projet de Constitution girondine et Constitution montagnarde

La Convention élabore deux textes constitutionnels : un projet girondin (jamais voté) et une Constitution montagnarde (jamais appliquée), qui anticipent des traits fondamentaux des Constitutions démocratiques modernes.

A) L'avènement de la souveraineté populaire

On distingue deux conceptions de la souveraineté :

  • La souveraineté nationale (Assemblée constituante) : la souveraineté appartient à la nation (entité indivisible), exprimée par la représentation (les représentants).
  • La souveraineté populaire (Convention) : chaque citoyen concret détient une fraction de l'autorité souveraine. La volonté générale résulte de l'expression de la volonté réelle de chaque citoyen (conception concrète, méfiante des assemblées représentatives).

Cette distinction a un corollaire sur le suffrage :

  • Le rejet de l'électorat-fonction (Constitution de 1791) : Le droit de vote n'est pas un droit individuel mais une fonction sociale déléguée par la nation. Ce principe justifie la restriction du suffrage (citoyens actifs, suffrage censitaire à deux degrés).
  • L'avènement de l'électorat-droit : Le suffrage est un droit attaché à la personne, impliquant la suppression des restrictions et l'instauration du suffrage universel (masculin). Cela conduit à des procédures de démocratie directe (démocratie semi-directe).

Manifestations du suffrage dans les projets :

  • Le projet girondin (1793) : "La souveraineté réside essentiellement dans le Peuple entier, et chaque Citoyen a un droit égal à concourir à son exercice" (art. 27 de la Déclaration des droits). Souffrage universel (hommes de 21 ans, résidant en France).
  • La Constitution montagnarde (1793) : Accorde le droit de citoyen (donc de vote et d'éligibilité) à tout homme né et domicilié en France de 21 ans, et même aux étrangers dans certaines conditions. "Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français" (art. 7).

B) Girondins et montagnards : deux conceptions de la souveraineté populaire

Les deux textes divergent sur la conception de la souveraineté populaire, reflétant des enjeux politiques (Girondins, élite bourgeoise provinciale, craignant la dictature de Paris ; Montagnards, parisiens, avant-garde de la révolution).

1. Conception constructive et conception transitive de la volonté générale et de la démocratie
  • La conception constructive (Girondins) : La volonté générale n'est pas préexistante, mais le produit de procédures démocratiques (confrontation argumentée de points de vue divergents, favorisant la pluralité d'opinions).
  • La conception transitive (Montagnards) : Le peuple est un sujet collectif avec une volonté réelle préexistante aux procédures. Les procédures démocratiques doivent révéler cette volonté et arracher le citoyen à ses particularismes (conception rousseauiste).

Cette opposition se traduit aujourd'hui par le choix entre le scrutin proportionnel (pluralité) et le scrutin majoritaire (unité), et l'adoption ou non du référendum.

2. La concrétisation constitutionnelle des deux conceptions de la volonté générale : modes de scrutin et procédures de démocratie directe

a. Les modes de scrutin

  • Projet girondin : Système ouvert avec un "scrutin préparatoire" (chaque citoyen peut désigner des personnes) et un "scrutin définitif" (liste de candidats issus du premier tour, permettant à la diversité des opinions de s'exprimer).
  • Constitution montagnarde : Scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Objectif : contraindre l'expression d'une majorité absolue sur un nom (majorité à 50% + 1 des voix), renforçant l'unité.

b. Les procédures de démocratie directe

  • Projet girondin ("la censure du peuple") :
    • Initiative populaire : Un individu + 50 signatures peuvent déclencher l'examen d'une proposition de loi. Après un processus de filtrage via les assemblées primaires, la proposition est transmise au corps législatif.
    • Veto populaire : Un département peut demander la révocation d'un décret ou d'une loi. Le corps législatif convoque les assemblées primaires pour un vote national. Si le peuple vote contre, le corps législatif est dissous.
  • Constitution montagnarde :
    • Toutes les lois sont soumises à l'acceptation populaire (art. 10), mais cette acceptation peut être tacite (si pas de réclamation dans les 40 jours par 1/10 des assemblées dans la moitié des départements + 1).
    • En cas de réclamation, un référendum est organisé. Ce système rend le peuple un "organe législatif à part entière", mais les délais courts le rendaient irréalisable à l'époque.

II. La dictature révolutionnaire

La Convention, élue pour donner une Constitution, se prolonge en invoquant la pression des événements (guerre, Vendée). Le 10 octobre 1793, le gouvernement révolutionnaire est proclamé. Selon François Furet, ce gouvernement ne tire pas sa légitimité de la loi ou de la Constitution, mais de sa "conformité à la Révolution".

  • La légitimité du pouvoir réside dans sa finalité (sauver la Révolution), non dans sa légalité.
  • Il s'agit d'une autorité "hors du droit", sans base légale.

A) Approche conceptuelle : le gouvernement révolutionnaire comme « dictature souveraine »

Carl Schmitt (La Dictature, 1921) distingue deux formes de dictature :

1. La dictature de commissaire

Une institution romaine ancienne, associée à la liberté politique :

  • Le dictateur est une institution constitutionnelle (prévue par la Constitution romaine pour des situations de crise).
  • Il ne peut pas légiférer ni modifier l'organisation constitutionnelle ; son pouvoir est temporaire et transitoire.
  • Il agit pour résoudre une situation concrète et exceptionnelle (ex: vaincre un ennemi), par des "décisions de circonstances".
  • Son mandat l'autorise à supprimer les barrières juridiques habituelles (procédure pénale, droits acquis).
2. La dictature souveraine

Cette forme apparaît à partir du Moyen Âge (Papes invoquant leur "plénitude de pouvoir", rois gouvernant via des intendants) et vise à supprimer un certain ordre des choses (ancien, archaïque) pour faire advenir un nouvel ordre.

  • Elle suppose une révision radicale, "l'avènement d'un ordre nouveau".
  • Elle est liée à la théorie moderne du pouvoir constituant (Sieyès : la nation est inconditionnée, peut créer un ordre constitutionnel nouveau à partir de rien).

La Convention de 1793, ayant un mandat constituant formel, a vu ce mandat se transformer en dictature souveraine pour "exterminer les ennemis de la Révolution". Saint-Just : "la République ne sera fondée, que quand la volonté du souverain comprimera la minorité monarchique".

B) Approche institutionnelle : la concentration du pouvoir

Le gouvernement révolutionnaire se caractérise par trois institutions typiques :

  • Les représentants en mission : Agents du pouvoir central (la Convention), directement soumis et révocables, dotés de pouvoirs très larges, voire illimités. Ils ont pour but de "détruire les ennemis de la révolution" et instrumentent la concentration du pouvoir sous l'autorité de la Convention, puis du Comité de salut public.
  • La justice révolutionnaire : Création du Tribunal révolutionnaire (10 mars 1793) et de commissions spéciales dans les départements. Il s'agit d'un moyen d'extermination politique, avec environ 16 000 condamnations judiciaires de 1793 à 1794.
  • Le Comité de salut public : Créé le 6 avril 1793 (11 membres). Officiellement pour surveiller l'administration, il place le conseil exécutif provisoire sous tutelle, absorbant le pouvoir exécutif. Par le décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793), la Convention est "le centre unique de l'impulsion du gouvernement". Le Comité de salut public assure seul le gouvernement du pays après le 1er avril 1794.

La chute de Robespierre (9 Thermidor an II / 27 juillet 1794) marque la fin de cette période et l'ouverture de la Convention thermidorienne. Les modérés reprennent la main, et la Convention élabore une nouvelle Constitution : celle du 5 Fructidor an III (22 août 1795), qui donne naissance au Directoire.

I. Le directoire, ou les problématiques constitutionnelles d’une république modérée

La Constitution de l'an III (1795) est un texte détaillé (377 articles), cherchant à concilier un régime républicain avec la prévention du retour d'une dictature révolutionnaire. C'est une problématique constante de la tradition républicaine française (« mettre en place un régime républicain modéré »).

Deux aspects centraux de cette Constitution, en réaction à la dictature montagnarde :

A) Un bicaméralisme républicain

Malgré la méfiance républicaine envers le bicaméralisme (rappelant l'aristocratie anglaise), la Constitution de l'an III l'instaure comme "élément modérateur". C'est un bicaméralisme dit "mécanique" ou "fonctionnel", sans identités distinctes pour les chambres :

  • Deux "conseils" (non "chambres") : le Conseil des Cinq-Cents (500 membres) et le Conseil des Anciens (250 membres).
  • Élus par les mêmes assemblées électorales, représentant la nation entière (pas de distinction territoriale ou sociale).
  • Seules les conditions d'éligibilité diffèrent (âge, statut marital). Une déclaration des devoirs est incluse.
  • Procédure législative : L'initiative des lois revient aux Cinq-Cents. Les propositions sont débattues et amendées par les Cinq-Cents, puis transmises aux Anciens qui les acceptent ou les rejettent sans droit d'amendement.
  • Séparation physique stricte entre les deux Conseils pour éviter une "confusion des rôles".

B) La restauration ambiguë du pouvoir exécutif

Le républicanisme français a une méfiance historique envers l'exécutif, qu'il conçoit comme un simple exécutant de la loi (spécialisation fonctionnelle, subordination à l'organe législatif).

1. La problématique du pouvoir exécutif en régime républicain (1793-1794)

Les Girondins (projet girondin) tentent de résoudre le problème en maintenant la subordination fonctionnelle de l'exécutif mais en assurant l'indépendance organique du Conseil exécutif (7 ministres élus directement par le peuple), qui pouvait être mis en accusation pénalement ("royauté des ministres" selon Saint-Just).

La Constitution montagnarde (1793) accentue la subordination organique :

  • Un Conseil exécutif de 24 membres, choisi par le corps législatif.
  • Un embryon de dualisme exécutif (ministres sans autorité personnelle).
  • Collaoration du Conseil exécutif "auprès du corps législatif", mais avec une subordination (surveillance).

La Convention finit par supprimer le conseil exécutif provisoire et assumer tous les pouvoirs.

2. La tentative directoriale (Constitution de l'an III)

La Constitution de l'an III vise à restaurer un exécutif fort sans rompre avec la prééminence républicaine du corps législatif :

  • Continuité du républicanisme :
    • Dualité organique : un Directoire collégial (5 membres) comme chef de l'exécutif, et des ministres (agents d'exécution) nommés et révocables par le Directoire.
    • Désignation des membres du Directoire par le corps législatif.
    • Responsabilité pénale des membres du Directoire ("trahison, dilapidation") et des ministres (inéxecution des lois, révocaton pour incompétence).
  • Restauration de l'autorité exécutive :
    • Le Directoire (5 membres) a un vrai pouvoir d'action : il prend des arrêtés réglementaires, assure la sûreté intérieure et extérieure, dispose de la force armée, mène les relations diplomatiques (traités ratifiés par le corps législatif).
    • Isolement complet du Directoire par rapport aux Conseils : pas de droit d'entrée ni de communication directe (messagers d'État).

Malgré cela, la Constitution de l'an III reste attachée aux "dogmes du républicanisme" (spécialisation, isolement des pouvoirs, soumission de l'exécutif au législatif). Elle échoue, connaissant une série de coups de force réciproques, jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte (18 Brumaire).

II. Le consulat, ou la naissance de la tradition constitutionnelle césarienne en France

Après son coup d'État, Napoléon Bonaparte impose la Constitution du 22 Frimaire an VIII (1799), préparée par un petit groupe (dont Sieyès, mais retravaillé par Bonaparte). Ce texte est anti-libéral et marque une extinction de la liberté politique.

  • La décadence du principe électif : Les citoyens ne font que présenter des "listes de confiance". Un organe non élu, le Sénat conservateur, choisit les membres des autres organes (chambres législatives, juges, consuls) sur une liste nationale.
  • La décadence du principe délibératif : Les deux chambres législatives (Tribunat et Corps législatif) n'ont pas l'initiative des lois (réservée au gouvernement - les consuls). Le Tribunat discute mais ne décide pas, le Corps législatif décide sans délibérer ("muet").

Cette Constitution est à l'origine de la tradition constitutionnelle césarienne en France, avec des caractéristiques que l'on retrouve sous le Second Empire et même, sous une forme modérée, sous la Ve République.

A) Un exécutif fort : la reconstitution d’un pouvoir d’État

La Constitution de l'an VIII renforce considérablement l'exécutif :

  • Continuité du Directoire, mais avec :
    • Un dualisme organique : 3 consuls (collégialité) et des ministres individuellement subordonnés. Mais en réalité, le pouvoir est monopolisé par le Premier Consul Bonaparte (monocratie, art. 40-42).
    • Des compétences élargies pour le gouvernement (sûreté, défense, relations diplomatiques, traités).
  • Les consuls sont protégés par une irresponsabilité totale.
  • Le gouvernement (Premier Consul) détient le monopole de l'initiative des lois et un pouvoir réglementaire étendu (art. 44). La loi n'est plus omnicompétente ; un domaine réglementaire autonome apparaît.
  • L'apparition décisive du Conseil d'État (art. 52) : organe technocratique chargé de rédiger les projets de loi/règlements et de résoudre les difficultés administratives. Il est à l'origine de la justice administrative moderne.

Un tempérament à cet exécutif puissant est la nécessité pour les actes du gouvernement d'être contresignés par les ministres (art. 55, 72-73), impliquant leur responsabilité (pénales : inconstitutionnalité, inéxécution des lois, ordres contraires), potentiellement devant une Haute Cour.

B) La naissance ambivalente du contrôle de constitutionnalité des lois en France

La Constitution de l'an VIII institue un Sénat conservateur, un organe modérateur aux compétences originales :

  • Le contrôle de constitutionnalité : il "maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels" (art. 21). C'est la transposition du concept de "jury constitutionnaire" de Sieyès.

Deux points importants :

  • Le contrôle de constitutionnalité est une fonction spéciale, confiée à un organe spécialisé (le Sénat conservateur, de nature politique) hors de la hiérarchie juridictionnelle ordinaire (contrôle concentré).
  • Il naît dans le cadre d'une Constitution qui abaisse la norme législative et est anti-parlementaire (monopolisation de l'initiative législative par l'exécutif, encadrement stricte du pouvoir législatif).

La Logique de la Responsabilité Politique et l'Émergence du Régime Parlementaire

De 1789 à 1814, le régime parlementaire était absent en France. Sa naissance requiert un changement dans la logique constitutionnelle, passant de la séparation des pouvoirs à la question de la responsabilité du pouvoir exécutif, spécifiquement sa responsabilité politique.

Le régime parlementaire s'est imposé progressivement par la pratique en France, notamment sous les monarchies constitutionnelles (Restauration, Monarchie de Juillet), sous l'influence du modèle anglais.

I. L'enjeu de la responsabilité du pouvoir exécutif dans les régimes représentatifs modernes

La responsabilité, au sens large, est l'obligation pour les gouvernants de rendre des comptes et d'assumer les conséquences de leurs actes.

  • La responsabilité électorale (corollaire du principe électif) s'applique principalement au pouvoir législatif.
  • Mais l'exécutif (qui gouverne réellement) pose problème : le chef de l'État n'est pas toujours élu (monarque) et les ministres ou fonctionnaires rarement.

D'où la nécessité de trouver d'autres moyens juridiques pour sanctionner la responsabilité de l'exécutif. Comme l'écrivait Adhémar Esmein, "la responsabilité du pouvoir exécutif est une condition essentielle de la liberté politique".

II. La naissance du régime parlementaire comme réponse aux problèmes fondamentaux de la responsabilité du pouvoir exécutif

A) Le problème de la responsabilité du chef de l'État

La mise en cause directe de la responsabilité d'un chef d'État (incarnant l'unité de l'État) est périlleuse et déstabilisatrice. D'où un "noyau d'irresponsabilité" au sommet de l'État.

En Angleterre, les pratiques du XVIIIe siècle ont fait passer le pouvoir réel du monarque au parlement, via la mise en cause de la responsabilité des ministres, non du roi.

Trois règles constitutionnelles s'imposent :

  1. L'irresponsabilité du monarque : "le roi ne peut mal faire".
    • Aucune cour de justice n'est compétente pour juger les actes du monarque.
    • Nul ne peut invoquer un ordre royal pour justifier un acte illégal.
  2. La responsabilité des ministres pour tout acte illégal/fautif.
  3. La nécessité du contreseing ministériel : tout acte du roi doit être cosigné par un ministre, qui en endosse la responsabilité. Les ministres ont ainsi attiré à eux le véritable pouvoir de décision, cantonnant le monarque à un rôle de pure représentation.

B) Le problème de la nature de la responsabilité des ministres : responsabilité pénale et responsabilité politique

  • La responsabilité pénale : Les ministres doivent être responsables s'ils violent les lois. L'Impeachment (accusation de la Chambre des Communes, jugement par la Chambre des Lords) est né au XVIIe siècle pour des crimes, délits, ou fautes politiques graves.
  • La responsabilité politique : Elle sanctionne un désaccord politique entre le ministre et les chambres, et non une violation de la loi. L'impeachment, trop lourd pour cet usage, tombe en désuétude en Angleterre (mais perdure aux États-Unis).

Cette responsabilité politique des ministres devant le parlement est la caractéristique essentielle du régime parlementaire. Elle est une modalité particulière de responsabilité de l'exécutif (contrairement à la responsabilité électorale du président ou l'impeachment américain).

C) L’apparition du « gouvernement de cabinet », forme initiale du régime parlementaire

Le "gouvernement de cabinet", selon Esmein, a les traits suivants :

  • Le pouvoir exécutif est formellement au nom du roi.
  • Les actes majeurs sont délibérés par les ministres, statuant collégialement (le cabinet).
  • Le roi nomme et révoque les ministres, mais ce droit est encadré :
    • Les ministres sont choisis dans le parti majoritaire à la Chambre des Communes et sont souvent eux-mêmes membres du parlement.
    • Le cabinet doit être homogène (unité de vue), sa composition étant confiée au Premier Ministre.
  • Les ministres sont politiquement et solidairement responsables devant le parlement. La sanction est la démission collective du cabinet si la Chambre des Communes lui retire sa confiance.

Ces pratiques se sont codifiées en Angleterre mutatis mutandis.

I. L’émergence du régime parlementaire sous la Restauration

L'implantation du régime parlementaire en France a été progressive et conflictuelle, face à un pouvoir royal voulant conserver une influence. Le pouvoir de décision réel s'est déplacé vers les ministres à mesure qu'ils en assumaient la responsabilité.

A) La Charte du 4 juin 1814, un texte ambigu : souveraineté royale et virtualités parlementaires

La Charte de 1814 (octroyée par Louis XVIII) réaffirme le principe de la souveraineté royale ("l'autorité entière réside dans la personne du roi").

  • Le roi a une position prééminente :
    • Détient le pouvoir exécutif (art. 13) et est chef de l'État (art. 14 : règlements, ordonnances).
    • Est dominant dans la puissance législative (initiative des lois, droit d'amendement, veto absolu, art. 16, 46, 22).
    • Contrôle la vie des chambres (convocation, prorogation, dissolution de la Chambre des Députés, art. 50).
  • Cependant, la Charte contient des virtualités parlementaires :
    • Irresponsabilité complète du roi (inviolable et sacré), corrélativement la responsabilité des ministres (art. 13).
    • La puissance législative s'exerce collectivement avec le roi, la Chambre des Pairs, et la Chambre des Députés (art. 15).
    • Les ministres peuvent être membres du parlement, ont accès aux chambres, favorisant le contact entre exécutif et parlement.

Bien que la Charte n'institue pas la responsabilité politique des ministres (seulement pénale, art. 55-56), son ambiguïté ouvre la voie à son évolution.

B) Controverses sur la nature du régime et apparition des pratiques parlementaires

Les controverses émergent à partir de 1816 autour de la question de la confiance parlementaire des ministres. La période de la "Chambre introuvable" (1815-1816), majoritairement ultra-royaliste, voit un débat singulier :

  • Les ultras royalistes théorisent la responsabilité politique des ministres devant la Chambre (Ex: Chateaubriand dans La Monarchie selon la Charte, 1816), car ils sont en opposition au roi qu'ils jugent trop modéré.
  • Les libéraux modérés de l'entourage royal défendent les prérogatives royales et veulent limiter la responsabilité ministérielle à la sphère pénale (Ex: Pierre Paul Royer-Collard).

Malgré ces controverses, des pratiques parlementaires se développent :

  • L'adresse : réponse des chambres au discours du trône, permettant d'exprimer la confiance ou la défiance envers la politique gouvernementale.
  • Les débats sur les pétitions : les députés exigent des éclaircissements ministériels, pouvant se conclure par un blâme.
  • La discussion du budget : la majorité peut exprimer son degré de confiance en votant les crédits.

La crise finale de la Restauration se cristallise sous Charles X, qui, face à une majorité libérale à la Chambre des Députés, persiste à nommer un ministère sans la confiance parlementaire. L'adresse des 221 (1830) manifeste cette rupture de confiance. Charles X tente un coup d'autorité (ordonnances de juillet 1830), ce qui provoque la Révolution des Trois Glorieuses et son renversement. Louis-Philippe Ier, de la branche d'Orléans, monte sur le trône sous la Charte du 14 août 1830, marquant le début de la Monarchie de Juillet (1830-1848) où le régime parlementaire s'affirme.

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