Synthèse Droit Civil Q1 2024-2025
50 بطاقةCe document est une synthèse du cours de droit civil Q1 pour l'année 2024-2025, couvrant des sujets tels que la personnalité juridique, l'état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation et l'autorité parentale.
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Introduction au Droit Civil Q1 (Synthèse)
Cette synthèse couvre les concepts fondamentaux du Droit Civil, en abordant la personnalité juridique, l'état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation et l'autorité parentale.
Chapitre 1 : La Personnalité Juridique
En droit, une « personne » est tout être capable d'avoir des droits et des obligations. La personnalité juridique est la situation qui permet à une personne d'accéder à la vie juridique. On distingue deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.
Section 1 : Les Personnes Physiques
Définition : Tout être humain est une personne physique, titulaire de droits et d'obligations [Source 5].
Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle s'acquiert à la naissance (vivant et viable) et prend fin à la mort (cérébrale ou quasi certaine) [Source 5]. Un enfant simplement conçu peut acquérir la personnalité s'il en va de son intérêt.
Capacité d'exercice : Aptitude à exercer ces droits et obligations (conditions : majorité, absence d'incapacité juridique) [Source 5].
Section 2 : Les Personnes Morales
Définition : Associations ou institutions auxquelles la loi reconnaît la faculté d'être sujet de droit. Il s'agit d'un groupement de personnes physiques ou morales dotées d'une existence autonome [Source 6]. Les personnes morales sont titulaires de droits et d'obligations.
Catégories :
Attribution de la personnalité : Résulte nécessairement d'une disposition de la loi [Source 7].
Spécialité de la personnalité : Une personne morale ne peut exercer que les activités spécifiées dans ses statuts [Source 8].
Dissolution :
Certaines ont une existence indéfinie (État, provinces, communes).
D'autres disparaissent par expiration du temps ou par volonté des associés [Source 9].
Chapitre 2 : Droit de la Personnalité
Section 1 : Notions
Les droits de la personnalité protègent l'intégrité physique et morale de chaque individu. Ils ne sont pas toujours explicitement reconnus par la loi mais sont considérés comme essentiels [Source 10].
Section 2 : Quelques Droits de la Personnalité
Droit au respect de l'intégrité physique : Le droit à la vie et à l'intégrité physique sont les plus fondamentaux, confirmés par la Convention européenne des Droits de l'Homme [Source 11].
Droit au respect de l'intégrité morale : Inclut le droit au respect de la vie privée, le droit à l'honneur et à la réputation, le droit à l'image et à la voix, la liberté du mariage, le droit au secret des communications, le droit au sentiment d'affection, etc. [Source 12].
Chapitre 3 : L'État des Personnes
Section 1 : Généralités
Notions : L'état des personnes désigne les qualités qui déterminent la situation d'un individu dans son milieu (cité, famille, situation physique) [Source 13].
Caractéristiques : L'état des personnes est indisponible (ne peut être vendu ou renoncé), imprescriptible (le temps ne le modifie pas) et indivisible (on ne peut avoir deux états différents simultanément) [Source 14].
Section 2 : Le Nom
Notions : Le nom a pour mission d'identifier et d'individualiser les personnes. Il se compose principalement du nom patronymique (nom de famille) et du ou des prénoms [Source 15]. Le principe de fixité du nom implique l'obligation de le porter et l'intervention du Ministère Public pour sa rectification [Source 18].
Nom de famille :
Commun à plusieurs membres et transmis par filiation ou adoption.
Les parents choisissent le nom du père, de la mère ou les deux. À défaut d'accord, c'est l'ordre alphabétique [Source 16].
Pour les enfants de filiation inconnue, le nom est donné par l'officier de l'état civil [Source 16].
La femme mariée ne prend pas le nom de son mari [Source 20].
Les titres de noblesse n'ont plus de valeur juridique [Source 19].
Prénoms : Permettent de distinguer les individus au sein d'une famille [Source 18]. Le choix est libre pour les parents, mais l'officier de l'état civil peut refuser un prénom prêtant à confusion ou nuisible à l'enfant [Source 18].
Changement de nom ou prénom :
Les rectifications de nom relèvent de l'autorité judiciaire (tribunaux/communes).
Les changements de nom nécessitent l'accord de l'autorité étatique (Roi/Gouvernement) pour motifs sérieux. La procédure actuelle implique une demande au ministre de la Justice, publication au Moniteur Belge et, en l'absence d'opposition, transcription à l'État Civil [Source 17].
Le prénom peut être changé sur demande à l'état civil [Source 18].
Section 3 : La Nationalité
Définition : Lien qui rattache une personne à un État, conférant droits et obligations (notamment droits politiques) [Source 21]. Elle est régie par le Code de la Nationalité belge.
Principes :
Tout individu doit avoir une nationalité.
Toute personne ne peut avoir qu'une seule nationalité (principe parfois assoupli).
Toute personne doit pouvoir changer de nationalité [Source 22].
Modes d'acquisition :
Par la naissance : Droit du sang (filiation) ou droit du sol (naissance sur le territoire) [Source 23].
Par l'adoption : Conditions spécifiques liées au lieu de naissance et à la nationalité des parents adoptifs [Source 24].
Par déclaration de nationalité : Pour les étrangers majeurs respectant des conditions de langue, de résidence (5 ans) et d'intégration [Source 24].
Par naturalisation : Pour les majeurs ou émancipés, avec séjour légal en Belgique, mérites exceptionnels (doctorat, sport) et justification de l'impossibilité d'une déclaration [Source 24].
Par le mariage : Pour un étranger épousant un Belge, via la déclaration de nationalité [Source 24].
Perte de la nationalité : Adoption d'une nationalité étrangère, renoncement, adoption par un étranger, déchéance pour manquement aux obligations de citoyen [Source 25].
Section 4 : Le Sexe
Détermination du sexe à la naissance : Généralement déterminé à la naissance. Les erreurs flagrantes peuvent être rectifiées.
Sexe ambigu (intersexe) : L'article 48 du Code Civil permet aux parents de déclarer le sexe dans les trois mois suivant la naissance, sur attestation médicale [Source 26].
Transidentité : La loi du 18 juin 2018 (modifiée en 2023) régit la modification de l'enregistrement du sexe. Dès 16 ans, un individu peut déclarer à l'officier de l'état civil que le sexe figurant sur son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre. Une seconde comparution est requise. Le procureur du Roi peut s'y opposer pour ordre public. La loi de 2023 a supprimé le caractère irrévocable de la modification et simplifié le changement de prénom. La modification n'a d'effet que pour l'avenir, sans rétroactivité [Source 26].
Section 5 : Le Domicile
Notions : Le domicile varie selon les lois.
Code Civil Art. 102 : Lieu du principal établissement d'une personne [Source 27].
Code Judiciaire Art. 36 : Lieu d'inscription principale aux registres de population. La résidence est tout autre établissement (bureau, commerce) [Source 27].
Résidence conjugale : Lieu où un couple marié établit le siège de sa communauté de vie [Source 27].
Le domicile est réglementé par la loi et présente un caractère de fixité, même en cas d'absence prolongée. Il fixe l'activité juridique de l'individu dans l'espace [Source 27].
Détermination du domicile : Le principal établissement inclut le centre des affaires, relations familiales et fortune. La jurisprudence apprécie l'apparence, l'inscription aux registres n'étant pas une preuve automatique.
Mineurs : Domiciliés chez leurs représentants légaux.
Fonctionnaires (juges, notaires) : Domiciliés là où ils exercent leurs fonctions.
Depuis 1958, les femmes mariées peuvent avoir un domicile distinct de celui de leur mari, sans affecter les obligations conjugales [Source 28].
Élection de domicile : Article 111 du Code Civil. Permet aux parties d'un acte ou contrat de désigner un domicile spécifique (distinct du domicile réel) pour l'exécution de cet acte. Ce domicile « élu » attribue compétence au tribunal du lieu choisi et sert pour les communications. Ses effets sont limités au contrat concerné et entre les parties [Source 29].
Section 6 : Les Incapacités
Notions de capacité : La capacité est l'aptitude à faire un acte juridique valable, à être sujet de droit et à faire valoir ses droits. L'incapable ne possède pas cette aptitude [Source 30].
Capacité de jouissance et capacité d'exercice :
Capacité de jouissance : Aptitude à avoir des droits et obligations (toutes les personnes physiques nées vivantes et viables). Exception : pour un avantage, il faut être conçu et naître vivant et viable.
Incapacité de jouissance spéciale : Limitée à des situations particulières pour préserver justice, équité ou ordre public (ex: éviter abus ou conflits d'intérêts).
Capacité d'exercice : Aptitude à exercer seul les droits dont on jouit. L'incapacité d'exercice ne porte que sur la possibilité d'exercer le droit, pas sur le droit lui-même (ex: un mineur peut être propriétaire, mais ne peut vendre un immeuble) [Source 30].
Principes dominants :
Objectif : Protection des personnes contre elles-mêmes [Source 31].
Catégories d'incapacités [Source 31] :
Totales, générales ou spéciales : Selon leur étendue.
Représentation ou assistance : Certaines incapacités exigent la représentation (un tiers agit au nom de l'incapable), d'autres l'assistance (l'incapable agit lui-même, contrôlé par un tiers).
Protectrices (majorité) ou d'ordre social (minorité).
Incapacité édictée en raison de l'âge
Majorité : La personne majeure (18 ans) a le libre exercice de ses droits [Source 32].
Minorité :
Mineur ordinaire : Incapable d'agir seul. Ses actes juridiques sont accomplis par son représentant légal.
Mineur émancipé : Intervient personnellement, mais doit être assisté pour certains actes [Source 33].
Sanction : La nullité (annulation automatique par le juge) ou la rescision (annulation si l'acte a causé un préjudice) [Source 34].
Nullité absolue : Peut être demandée par toute partie ou tiers, même soulevée d'office par le juge.
Nullité relative : Seule la partie protégée ou ses représentants peuvent la demander.
Périodes de la minorité [Source 35] :
Mineur sans discernement (enfance) : Incapacité naturelle, non responsable des actes juridiques ou faits illicites.
Mineur avec discernement : Incapacité civile ou de protection.
Actes conservatoires : Peut les accomplir seul (protéger son patrimoine).
Actes de disposition : Frappés de nullité de droit sans preuve de préjudice.
Actes d'administration : Peuvent être annulés s'il y a préjudice.
Le mineur peut aussi faire des actes courants (petites dépenses), un testament (dès 16 ans), gérer des relations bancaires, ou signer un contrat d'emploi avec autorisation parentale.
Représentation du mineur (Tutelle)
Représentant :
Parents en vie : Les deux parents sont administrateurs légaux et agissent conjointement.
Parents décédés ou incapables : La tutelle s'ouvre, institution complexe et d'ordre public, visant à protéger les mineurs.
Réforme de la tutelle [Source 36] :
Maintien de l'autorité parentale pour le parent survivant.
Suppression du conseil de famille (compétences au Juge de Paix).
Tutelle non obligatoire dans tous les cas.
Modernisation des règles de gestion des biens.
Revalorisation du subrogé tuteur (surveille le tuteur, intervient en cas de conflit d'intérêts).
Prise en compte du mineur (audition dès 12 ans pour questions personnelles, 15 ans pour biens ; possibilité de saisir le Procureur du Roi).
Ouverture de la tutelle : Seulement si les deux parents sont décédés, inconnus ou durablement incapables d'exercer l'autorité parentale. Le parent survivant ou unique reconnu exerce l'autorité parentale sans être tuteur [Source 36]. L'organisation et la surveillance sont confiées au Juge de Paix.
Nomination du tuteur et subrogé tuteur : Le Juge de Paix nomme. Les parents peuvent désigner un tuteur par testament. Si aucun choix parental, le Juge privilégie les proches après consultation et audition du mineur de 12 ans et plus. Le subrogé tuteur est désigné par le Juge, souvent d'une autre branche familiale [Source 37].
Pouvoirs du tuteur et subrogé tuteur : Le tuteur a des pouvoirs sur la personne et les biens de l'enfant (éducation, gestion du patrimoine, représentation). Certains actes importants nécessitent l'autorisation du Juge de Paix ou le contreseing du subrogé tuteur. Le Juge de Paix a des pouvoirs étendus de contrôle et d'adaptation des mesures [Source 37].
Contrôle de la tutelle [Source 38] :
Mesures préventives (inaptitude du tuteur, intervention du subrogé tuteur en cas de conflit d'intérêts).
Actes interdits ou non autorisés par le tuteur sont frappés de nullité relative.
Le tuteur gère les biens avec prudence (sinon destitution, responsabilité). Des garanties peuvent être exigées.
Le Juge de Paix, le subrogé tuteur et le Ministère Public contrôlent la tutelle.
Formalités de gestion : Inventaire des biens, reddition de compte annuelle, compte définitif à la fin des fonctions.
Fin de la tutelle : Majorité, émancipation, adoption, décès du mineur ou du tuteur, démission/destitution du tuteur, établissement d'un lien de filiation [Source 39].
Émancipation du mineur
Définition : Bénéfice légal ou judiciaire affranchissant le mineur de l'autorité parentale ou tutélaire, lui donnant le gouvernement de sa personne et une capacité limitée pour ses biens [Source 40].
Types d'émancipation :
Légale : Automatique et définitive par le mariage du mineur, quel que soit l'âge. Chaque époux devient curateur de son conjoint mineur. Si les deux sont mineurs, une curatelle est mise en place pour les biens [Source 40].
Judiciaire : Pour les mineurs de 15 ans et plus, par le Tribunal de la famille sur requête des parents (ou d'un seul en cas de désaccord), du Ministère public (si parents manquants), ou du mineur lui-même (si parents manquants) [Source 40].
Le curateur : Assiste le mineur émancipé (ne le représente pas) pour l'éclairer dans ses actes. En cas de mariage, chaque époux est curateur de son conjoint mineur. Dans les autres cas, le curateur est désigné par le Tribunal de la famille [Source 40].
Effets de l'émancipation [Source 41] :
Sur la personne : Le mineur émancipé a la pleine maîtrise de sa personne, équivalente à celle d'un adulte.
Sur le patrimoine : Capacité limitée. Peut accomplir des actes de pure administration (touchant seulement les revenus), mais doit être assisté pour les autres actes (disposition, administration complexe).
Validité des actes : Valides dans les limites de capacité. Réduction possible des dépenses excessives. Les actes hors limites peuvent être annulés pour lésion (nécessite preuve du préjudice).
Révocabilité : L'émancipation légale est irrévocable. L'émancipation judiciaire peut être révoquée par le tribunal si le mineur montre son incapacité à gérer sa personne [Source 41].
Incapacité des majeurs
Protection : Les majeurs dont les facultés sont altérées peuvent être placés sous protection si [Source 42]:
Ils sont majeurs.
Totalement ou partiellement incapables de gérer leurs affaires en raison de leur état de santé.
L'incapacité est temporaire ou définitive.
Ils ne peuvent gérer leurs intérêts patrimoniaux ou non-patrimoniaux sans assistance ou protection.
Deux types de protection : extrajudiciaire et judiciaire.
Protection extrajudiciaire (concerne les biens) [Source 43] :
Une personne peut anticiper une incapacité future en enregistrant un mandat (contrat conférant à un mandataire le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom) dans un registre central.
Si l'incapacité survient, le mandat reste valide, et le mandataire agit au nom du mandant.
Le Juge de Paix contrôle l'exécution du mandat, peut l'ajuster, le suspendre ou instaurer une protection judiciaire s'il nuit aux intérêts du mandant.
Protection judiciaire [Source 44] :
Prononcée par le Juge de Paix si la protection légale ou extrajudiciaire est insuffisante.
Concerne les majeurs incapables d'accomplir certains actes (matériels, juridiques, de procédure). Le Juge définit précisément les actes interdits, la personne protégée conservant sa capacité pour les autres.
Un administrateur est désigné pour assister ou représenter :
Administrateur de la personne : Chargé des soins et de l'accompagnement (souvent un proche).
Administrateur des biens : Peut être le même que l'administrateur de la personne, sauf si cela nuit aux intérêts de cette dernière.
Le Juge surveille les administrateurs qui rendent des rapports réguliers.
Protection des malades mentaux (Loi du 26 juin 1990) [Source 45] :
Système de protection régulé par le Juge de Paix, nécessitant un rapport médical détaillé.
Procédure de mise en observation :
Demande par toute personne intéressée (y compris le ministère public), avec certificat médical récent.
Le Juge enquête, auditionne la personne concernée et son avocat.
La mise en observation initiale est limitée à 40 jours, prolongeable jusqu'à deux ans.
Cette loi protège la personne du malade, mais le Juge peut aussi prendre des mesures pour ses biens.
Section 7 : L'Absence et la Disparition
Définition de l'absent : Personne disparue sans nouvelles, dont on ne sait si elle est vivante ou morte. L'état d'incertitude caractérise l'absence juridique [Source 46].
Régime de l'absence [Source 47] : Le régime des absences est simplifié en deux phases :
Présomption d'absence : Le Tribunal de première instance constate la présomption d'absence au moins trois mois après la disparition. Un administrateur judiciaire est désigné pour gérer les biens.
Déclaration d'absence : Déclarée par le tribunal cinq ans après le jugement de présomption. Si la première démarche n'a pas été faite, la déclaration peut intervenir sept ans après la disparition.
Effets de la déclaration d'absence : Équivaut au décès (ouverture succession, dissolution mariage, pension de survie).
Réapparition de l'absent :
Pendant la présomption : Le Juge met fin au mandat de l'administrateur, l'intéressé recouvre ses biens.
Après la déclaration : L'acte d'état civil est modifié, il recouvre ses biens gérés (mais le mariage reste dissous).
Section 8 : Les Actes de l'État Civil
Définition : Éléments déterminant la situation juridique, familiale et sociale d'une personne. Modifiés par faits (naissance, décès) ou actes (mariage, divorce). Les actes de l'état civil, rédigés par un officier, sont des actes authentiques prouvant ces faits [Source 48].
Registres de l'État Civil : Publics, consultables via copies ou extraits, strictement organisés et conservés pour éviter la fraude. Les communes tiennent des registres en double exemplaire (naissances, mariages, décès) [Source 48].
Officier de l'État Civil : Souvent un échevin. Il enregistre les actes, célèbre les mariages, conserve les registres. Son rôle est actif (constater) et passif (enregistrer les déclarations) [Source 48].
Actes principaux [Source 49] :
Acte de naissance : Établit l'identité du nouveau-né et sa filiation. Déclaration dans les 15 jours suivant l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.
Acte de décès : Atteste le décès et l'identité. Déclaration sans délai précis avant l'inhumation, à l'officier du lieu du décès ou de la découverte du corps. Deux témoins (proches ou voisins) doivent faire la déclaration.
Force probante : Les actes de l'état civil sont des actes authentiques qui font foi jusqu'à preuve du contraire et sont généralement la seule preuve des informations relatives à l'état civil [Source 50].
Exceptions : La loi prévoit d'autres modes de preuve :
Un jugement ayant force de chose jugée peut remplacer l'absence d'actes, si les données ne sont pas contestées.
Un époux ne pouvant obtenir son acte de naissance peut présenter un document consulaire équivalent ou un acte de notoriété [Source 50].
Chapitre 4 : La Famille
Section 1 : Notions
La famille est l'ensemble des personnes unies par le mariage, la filiation et l'adoption. Les dispositions du droit de la famille sont d'ordre public. L'effet fondamental est la création de l'état des personnes (parents, alliés, époux) [Source 54].
Section 2 : La Parenté
Définition : Lien entre deux personnes descendant l'une de l'autre (ligne directe) ou d'un auteur commun (ligne collatérale). Basée sur le lien du sang (parenté réelle) ou fictive (adoption) [Source 55].
Types de parenté :
Parents directs ou collatéraux / paternels ou maternels.
Parenté légitime (mariage) ou illégitime (hors mariage).
Germaine : Même père et même mère.
Consanguine : Même père, mères différentes.
Utérine : Même mère, pères différents [Source 55].
Calcul des degrés : Par générations (comput civil) [Source 55].
Ligne directe : Autant de degrés que de générations.
Ligne collatérale : Remonter à l'auteur commun et redescendre. (ex : frères sont au 2e degré).
Section 3 : L'Alliance
Définition : Lien entre les époux et entre chacun d'eux et les parents de l'autre. Naît uniquement du mariage. Seul le conjoint s'allie aux parents de l'autre au même degré que le conjoint. L'alliance s'arrête aux parents du conjoint et dure tant que l'union conjugale [Source 56].
Section 4 : Effets de la parenté et de l'alliance
PARENTÉ | ALLIANCE |
Droits liés à l'autorité parentale | L'Obligation Alimentaire
Chapitre 5 : Le MariageSection 1 : Généralités
Section 2 : Les Fiançailles
Section 3 : Conditions de fond du mariage
Section 4 : Conditions de forme du mariage
Section 5 : Les effets du mariage
Chapitre 6 : Le Divorce et la Séparation des CorpsSection 1 : Généralités
Section 2 : Le Divorce
Divorce pour cause de désunion irrémédiable
Divorce par consentement mutuel
Section 3 : Les Effets du Divorce
Section 4 : La Séparation de Corps
Chapitre 7 : La FiliationSection 1 : Notions
Section 2 : La Filiation Maternelle
Section 3 : Filiation Paternelle Enfant né d'une femme mariée
Enfant né d'une femme non mariée
Action alimentaire non déclarative de filiation
Section 4 : Les Effets de la Filiation L'Autorité Parentale
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